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L'avocat et la protection des droits de l'homme au Cameroun

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par Charles Marcel DONGMO GUIMFAK
Université catholique d'Afrique Centrale/ institut catholique de Yaoundé - Master 2 en droit de l'homme et action humanitaire 2009
  

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Section II : Les limites liées au justiciable

Elles tiennent tantôt aux difficultés d'accès à la justice par les justiciables (paragraphe1), tantôt à a pression exercée par certains justiciables sur leurs avocats (paragraphe 2).

Paragraphe I : Les difficultés d'accès à la justice

Ces difficultés seront classées en deux groupes : l'ignorance et la peur des populations (A), la pauvreté, la cherté du procès et la question d'honoraires (B).

A - L'ignorance et la peur des populations

L'avènement au Cameroun d'une société plus équitable, plus ouverte et plus démocratique passe par l'avènement d'une justice indépendante et équitable, accessible à tous. Une justice accessible est tout d'abord une justice proche des citoyens, et particulièrement des couches pauvres. Les Etats africains particulièrement s'efforcent de créer des juridictions le plus proche possible des justiciables. A cet effet, le législateur camerounais qui avait déjà institué des tribunaux judiciaires dans la plupart des arrondissements du pays, a créé dans chaque région, des tribunaux administratifs169(*).

Le droit d'accès à la justice est une norme de référence dans le Pacte International relatif aux droits civils et politiques. Sans accès à la justice, il n'y a plus de droits fondamentaux, car il est inutile d'admettre de tels droits s'ils ne peuvent être utilement sanctionnés par un juge. Mais si l'aide judiciaire donne accès à la justice, il demeure évident qu'il faudrait au préalable accéder au droit.

Les systèmes mis en place dans plusieurs pays européens distinguent l'aide sous forme d'assistance dans le cadre d'une procédure judiciaire et l'aide à l'accès au droit, même si les législations ne retiennent pas toujours explicitement cette distinction. Les législations africaines quant à elles, se limitent généralement à l'assistance dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Pourtant, le savoir juridico-judiciaire qui est l'une des clés de l'égalité des chances à la Justice est un bien culturel rare.170(*) Connaître le droit général, le droit civil, le droit de la responsabilité, les possibilités procédurales (civil, administratif, pénal), le jeu procédural (durée, investissement financier nécessaire, lieu, protagonistes, pièces du dossier à fournir, gains escomptés et pertes prévisibles) pour chaque contentieux est l'affaire d'experts : les avocats.171(*) En fonction du partage de ce savoir, la capacité d'accéder à la Justice n'est pas la même.

Par exemple, les droits fondamentaux de monsieur X sont violés. L'aide judiciaire ne lui est pas secourable s'il ignore tout du droit. Car, on ne peut solliciter l'aide judiciaire que si on sait au préalable qu'une action judiciaire est possible. Or, sans être avocat et sans avoir quelques notions de droit de part ses études, son travail, ses discussions amicales ou ses lectures, Monsieur X ne saura quoi faire face aux violateurs de ses droits. Certes, il considère sa situation anormale, mais il n'a pas les armes juridiques ni judiciaires nécessaires pour trouver une solution au litige qui l'oppose aux violateurs de ses droits. Pour être sûr de se situer du bon côté des règles, il a besoin de la confirmation d'un expert.

L'évocation d'une réponse judiciaire à son problème n'apparaît en effet spontanément qu'en raison de la détention du savoir judiciaire : l'avocat sait sous quelles conditions il peut exiger la réparation de son préjudice. C'est ainsi à partir de la connaissance générale du « système », des « règles » que les acteurs peuvent s'imaginer justiciables et s'acheminer plus ou moins facilement vers les tribunaux.

Mais on note l'ignorance des populations quant au recours à un avocat qui peut leur permettre d'accéder au droit. Et quand bien même l'avocat est connu, dès lors que ce sont les autorités politiques et administratives qui sont auteurs des violations des droits, ont constate très souvent que les administrés refusent délibérément de recourir à la justice étatique parce qu'ils ont peur d'attaquer les pouvoirs publics. Le faire serait une audace qui les exposerait à des représailles.

Cette ignorance de la possibilité de recourir à l'avocat et la peur des représailles des pouvoirs publics sont autant de facteurs qui limitent l'accès au droit et à la justice, en particulier pour les populations pauvres et vulnérables. Ceci constitue une limite à la contribution de l'avocat à la protection des droits de l'homme, celui-ci ne pouvant par exemple aller dans certains recoins du pays.

* 169 Article 42 alinéa 2 de la loi du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972.

* 170 http://www-inegalites.fr/spip.php?article400 (consulté le 21 Décembre 2009).

* 171 Idem.

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