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L'avocat et la protection des droits de l'homme au Cameroun

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par Charles Marcel DONGMO GUIMFAK
Université catholique d'Afrique Centrale/ institut catholique de Yaoundé - Master 2 en droit de l'homme et action humanitaire 2009
  

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B - La cherté de la justice

S'il ne peut bénéficier de l'aide juridictionnelle, le détenu - ou sa famille ou toute autre personne devra régler les frais et honoraires de l'avocat. Aucune tarification n'est en vigueur : les honoraires sont donc négociés et fixés librement par convention entre le client et l'avocat. Toutefois, ce dernier est en principe tenu de respecter un équilibre entre le montant des honoraires et l'importance de la prestation fournie, ainsi qu'apporter une aide régulière et éclairée. Selon l'article 23 alinéa 2 de la loi sur la profession d'avocat, l'avocat a droits aux honoraires qui sont librement débattus entre son client et lui. Ces honoraires peuvent aussi être forfaitaires. Dans tous les cas, ils sont fixés en fonction du temps passé ou consacré à l'affaire, du travail de recherche, de la nature et de la difficulté de l'affaire, de l'incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l'avocat, de la notoriété, de l'ancienneté et de la spécialisation de ce dernier.

Il faut rappeler que l'aide juridictionnelle est une aide financière ou juridique que l'Etat accorde aux justiciables dont les revenus sont insuffisants pour accéder à la justice.172(*) Elle fait partie, de manière générale, de l'accès à la justice et au droit. L'aide juridictionnelle, communément appelée « aide judiciaire » est ainsi destinée à soutenir ceux qui n'ont pas la possibilité d'assurer financièrement les frais d'un procès. Au Cameroun, elle est règlementée par la loi n°2009/004 du 14 Avril 2009 portant organisation de l'assistance judiciaire. Dans tous les pays où elle est organisée, le principe est que l'Etat prend en charge la totalité ou une partie des frais de la procédure ou transaction (honoraires d'avocat, rémunération d'huissier de justice, frais d'expertise...).

Il a déjà été dit que l'aide judiciaire ne peut profiter qu'au demandeur dans tout procès, et que l'aide prévue en instance au profit des détenus ne peut être accordée qu'à ceux qui risquent la peine perpétuelle ou la peine de mort173(*). Objectivement donc, toute personne poursuivie qui a besoin de se faire assister, doit supporter les frais et honoraires de l'avocat.

Or, avec la pauvreté ambiante, peu de camerounais ont la possibilité de se payer les services de l'avocat.

Si des pauvres sont victimes de violations de droits de l'homme commises par des agents de l'État ou des particuliers, ils devraient bénéficier gratuitement de l'accès, dans des conditions d'égalité, aux cours ou tribunaux civils, administratifs ou constitutionnels et autres mécanismes de règlement des litiges leur offrant une voie de recours et un moyen efficace d'obtenir réparation. C'est dans ce sens que le préambule de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 affirme la gratuité de la justice à travers son alinéa 10 qui énonce que « la loi assure à tous les hommes le droit de se faire rendre justice ». Le principe de la gratuité de la justice a été emprunté à la loi française de 1790 aux termes de laquelle « les juges rendront gratuitement la justice et seront salariés de l'Etat »174(*).

Mais la gratuité perd tout sont sens devant les frais élevés de l'instance que l'assistance judiciaire limitée ne peut compenser175(*) (Honoraires d'avocats et d'experts, timbres, consignations, frais et dépens). Le justiciable n'arrive pas en général à évaluer le coût total du procès. L'on assiste régulièrement à  l'abandon du procès. La situation est si préoccupante qu'on se demande s'il faut encore parler de gratuité de la justice quand on sait que nombreuses sont les personnes qui renoncent souvent à faire valoir leurs droits pour des raisons financières. Seuls les riches, les plus puissants et les mieux organisés ont dans l'ensemble un accès facile et disposent de service de meilleure qualité.

Cette situation perdure malgré la réglementation l'assistance judiciaire qui profite plutôt aux parties des grands centres urbains, car elle est mal connue dans les petites villes et les zones rurales. Par ailleurs, l'assistance qui peut être partielle ou totale ne dispense de certains frais de justice qu'après que l'assisté ait déboursé une importante somme d'argent pour l'avoir.

En matière pénale, les frais de justice sont assumés par l'Etat. En effet, parce que c'est le Ministère Public qui met l'action publique en mouvement, les frais de justice en cas de relaxe ou d'acquittement de la personne poursuivie sont laissés à la charge du Trésor Public. Ainsi, la partie civile ne supporte les frais de procédure que lorsqu'elle initie une citation directe, ou une plainte avec constitution de partie civile176(*). Si elle obtient l'aide judiciaire, elle est dispensée des frais, et est également dispensée de consignation. La personne poursuivie quant à elle, en dehors des honoraires d'un éventuel conseil, n'a pas à supporter les frais de procédure, sauf si sa culpabilité est reconnue et qu'elle ne peut bénéficier de l'aide judiciaire. Elle devra dans ce cas, débourser des frais pour exercer les voies de recours.

Alors que le CPP avait déjà porté un coup sérieux à l'assistance des personnes poursuivies177(*), les textes sur l'organisation judiciaire et de la Cour Suprême sont venus enfoncer le clou en instituant l'obligation faite aux justiciables de s'acquitter des frais de reproduction des dossiers d'appel et de pourvoi en matière pénale à peine de déchéance du recours178(*). Ainsi, même l'avocat qui consent à défendre gratuitement son ministère et qui veut exercer les voies de recours pour faire valoir les droits de son client pauvre, sera buté à l'obligation de consignation pour frais de reproduction du dossier.

Ces difficultés d'ordre financier que rencontrent les justiciables sont de nature à limiter la contribution de l'avocat à la protection des droits de l'homme, aussi bien que la pression exercée par certains justiciables sur leurs avocats.

* 172 http://www.bivouac-id.com/ (consulté le 29 octobre 2009).

* 173 Art. 417 CPP.

* 174 Titre I, article 11 de la loi française des 16 et 24 août 1790.

* 175 Degni Segui René, op. ct., p.246.

* 176 Selon l'article 158 du CPP, la personne qui met en mouvement l'action publique conformément à l'article 157 alinéa 1, est tenu à peine d'irrecevabilité de consigner au greffe du TPI compétent, la somme présumée suffisante pour le paiement des frais de procédure. Cette disposition semble contenir une erreur, car on ne peut déposer une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction du TGI et verser la consignation conséquente au greffe du TPI. Il faut donc l'entendre dans le sens de consigner au greffe du tribunal d'instance.

* 177 Art. 417 CPP.

* 178 Article 23 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judicaire et article 44 de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe