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L'avocat et la protection des droits de l'homme au Cameroun

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par Charles Marcel DONGMO GUIMFAK
Université catholique d'Afrique Centrale/ institut catholique de Yaoundé - Master 2 en droit de l'homme et action humanitaire 2009
  

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B - Le renforcement des garanties liées à l'exercice professionnel

Le renforcement des garanties liées à l'exercice professionnel peut s'articuler autour de quatre axes : l'aménagement d'un cadre de sécurité sociale (1), la précision du sens de l'article 116 du code de procédure pénale (2), le sauvetage de l'indépendance de l'avocat et de son secret professionnel (3) et l'accessibilité par l'avocat aux renseignements (4).

1 - L'aménagement d'un cadre de sécurité sociale

Pour exercer ses fonctions en toute quiétude, de façon efficace et pour le grand bien de l'effectivité des droits de l'homme, il est judicieux de lutter contre la paupérisation croissante de nombre d'avocats. A cet effet, le Barreau doit aménager un cadre de sécurité sociale pour l'avocat. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Barreau a pensé à mettre sur pieds la CARPA182(*) dont la réalisation dépend des pouvoirs publics. On reviendra sur cette notion plus loin.183(*)

2 - La précision du sens de l'article 116 du code de procédure pénale

Il est aussi important que le législateur précise le sens de l'article 116 alinéa 3 du CPP qui est diversement interprété par les avocats d'une part et les autres acteurs du corps judiciaire, en l'occurrence les magistrats d'autre part. Cette divergence d'interprétation pourrait à la longue créer des conflits entre les avocats et les officiers de police judiciaire, ceux-ci pensant accorder des faveurs à l'avocat qui demanderait par exemple à son client de ne pas répondre à une question. La précision permettra que tous les acteurs judiciaires aient la même acception du contenu de ce texte.

3 - Le sauvetage de l'indépendance de l'avocat et de son secret professionnel

Une autre réforme souhaitable est la modification de l'article 13 du décret portant organisation et fonctionnement de l'ANIF. En assujettissant l'avocat à l'obligation de déclaration de soupçon, ce texte porte une atteinte sérieuse au secret professionnel de l'avocat. On sait que c'est parce que l'avocat est assujetti à ce secret qu'il inspire la confiance de ses clients qui lui confient la protection de leurs droits. Ce secret peut être levé pour certaines professions et sous certaines conditions, il a toujours été absolu en droit camerounais uniquement pour l'avocat et le ministre de culte qui ne peuvent révéler le secret, même avec l'autorisation de la personne qui l'a confié184(*).

En effet, « en toutes matières, tout justiciable, national ou étranger doit pouvoir en toute confiance, compter sur les conseils et le soutien de son avocat, et à qui il doit pouvoir confier sans réserve des renseignements confidentiels ».185(*) Il est de la nature même de la mission d'un avocat qu'il en soit le destinataire. Cela n'est possible que si le justiciable a la certitude que son avocat ne soit pas forcé à divulguer ces faits et documents aux autorités, ou à toute personne détentrice du pouvoir. Lorsqu'il recourt à un avocat, le justiciable doit donc bénéficier d'une grande sécurité juridique.

C'est une conséquence logique et naturelle que la défense sur laquelle on peut compter doit être assurée par un corps indépendant, lié par une obligation de secret professionnel. La garantie de confidence est la condition du rapport de confiance. Elle concerne le droit du justiciable. Et ce que l'avocat apprend par sa fonction requiert une protection légale plus forte que celle de deniers publics. Un alinéa devrait donc être ajouté à l'article 13 pour dire que les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à l'avocat.

4 - L'accessibilité par l'avocat aux renseignements

Des dispositions devraient être prises au niveau des juridictions pour permettre à l'avocat une accessibilité aux renseignements voulus et dans des délais raisonnables. Il y va surtout de l'intérêt des justiciables dont les libertés sont quelque fois en jeu. En matière pénale par exemples, les magistrats devraient pouvoir aisément renseigner ou faire renseigner les avocats à partir du plumitif d'audience qu'ils tiennent désormais. Les avocats ne devraient pas non plus, sous le couvert la protection des droits de l'homme, freiner le travail du magistrat qui a nécessairement besoin du plumitif qui contient les notes d'audiences, pour rédiger ses décisions. D'où la nécessité d'harmoniser leurs rapports.

* 182 Les projets de textes réglementant la CARPA (Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats). Ont déjà été conçus par le Conseil de l'Ordre et remis au Garde des sceaux. Elle est pressentie pour être vecteur de la capacité du Barreau à contribuer grâce aux intérêts bancaires générés, au financement de certaines missions traditionnelles dévolues à la justice : Formation professionnelle, centre de secours judiciaire, prévoyance-maladie des Avocats, assurance collective, etc.

* 183 Infra, p. 78.

* 184 Art. 310 alinéa 3c du code pénal.

* 185 http://www.avocat-tiziouzou.org.dz/2events2.html (consulté le 03 janvier 2010).

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