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La promotion des investissements directs au Burundi. Analyse des innovations portées par la loi n?°1/24 du 10 septembre 2008 portant code des investissements du Burundi

( Télécharger le fichier original )
par Jean Marie Bizoza
Université du Burundi - Licence en droit 2012
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DU BURUNDI

FACULTE DE DROIT

LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS AU BURUNDI: ANALYSE DES INNOVATIONS PORTEES PAR LA LOI N°1/24 DU 10 SEPTEMBRE 2008 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS DU BURUNDI.

Par

BIZOZA Jean-Marie

Sous la direction de : Mémoire présenté et défendu

Docteur MASABO Michel publiquement en vue de l'obtention

du grade de Licencié en Droit

Bujumbura, mars 2012

DEDICACE

A notre regretté père ;

A notre chère mère ;

A nos frères et soeurs ;

A la famille NIBASHIKIRE Balthazar ;

A la famille NISHIMWE Fabrice ;

A nos chers neveux, nièces, cousins et cousines ;

A tous les amis que nous avons côtoyés sur le banc de l'école.

REMERCIEMENTS

Au moment où nous présentons ce travail, nous éprouvons un vif et réel plaisir d'exprimer nos remerciements les plus sincères à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à sa réalisation.

Nos remerciements s'adressent d'abord à tous ceux qui, depuis l'école primaire jusqu'à l'Université, ont façonné notre esprit en nous enseignant.

Nous remercions ensuite les professeurs de la Faculté de Droit de l'Université du Burundi pour la formation juridique et humaine qu'ils nous ont donnée quatre ans durant. Nos remerciements s'adressent particulièrement au Professeur MASABO Michel qui nous a aidé sans compter à la réalisation de ce travail.

Nous disons particulièrement merci aux familles NIBASHIKIRE Balthazar, NISHIMWE Fabrice et à notre cousine NIMPUNDU Gloria. Qu'ils sentent dans le présent travail le fruit de leurs efforts.

Nous tenons enfin à remercier tous ceux qui nous ont aidé moralement et matériellement pendant la réalisation de ce travail. Qu'ils trouvent ici l'expression de notre gratitude.

SIGLES ET ABREVIATIONS

1. A.A  : Année académique

2. A.P.I. : Agence Burundaise de Promotion des Investissements

3. B.O.B. : Bulletin Officiel du Burundi

4. CE.B.A.C. : Centre Burundais d'Arbitrage et de Conciliation

5. C.I.R.D.I. : Centre International de Règlement des Différends relatifs aux

Investissements

6. C.N.I. : Commission Nationale d'Investissement

7. CO.ME.S.A.  : Common Market for Eastern and Southern Africa

8. CO.TE.BU. : Complexe Textile de Bujumbura

9. D.C. : District of Columbia

10. D.L. : Décret-loi

11. Ed. : Edition

12. E.A.C. : East African Community

13. Etc. : Et cætera

14. Fac. : Faculté

15. F.S.E.A. : Faculté des Sciences Economiques et Administratives

16. Idem : Même auteur et même ouvrage

17. Ibidem : Même auteur, même ouvrage, même page

18. I.D.E.  : Investissements Directs Etrangers

19. I.N.S.S. : Institut National de Sécurité Sociale

20. L.G.D.J. : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

21. N.I.F. : Numéro d'Identification Fiscale

22. O.B.R. : Office Burundais des Recettes

23. O.C.D.E. : Organisation pour la Coopération et le Développement

Economique

24. O.M. : Ordonnance ministérielle

25. op. cit.  : Opere citato (ouvrage déjà cité)

26. P. : Page

27. P.I.B. : Produit intérieur brut

28. P.M.E. : Petites et Moyennes Entreprises

29. P.U.F. : Presses Universitaires de France

30. R.F.A. : République Fédérale d'Allemagne

31. SO.SU.MO . : Société Sucrière de Moso

32. U.B. : Université du Burundi

33. Vol. : Volume

34. § : Paragraphe

INTRODUCTION GENERALE

L'importance de l'investissement n'est plus à démontrer dans le processus de développement des Etats. Pour assurer un développement véritable et durable, tous les pays ont besoin de capitaux afin d'améliorer les conditions de vie des populations et les faire sortir de la précarité et de la pauvreté.

En effet, la résolution à long terme des problèmes cruciaux qui gangrènent les économies des pays en voie de développement doit passer par un niveau important d'investissement en général et d'investissement privé en particulier car il est jugé comme réservoir des nouvelles opportunités à la croissance durable.1(*)

Le Burundi a pris conscience du rôle bénéfique de l'investissement tant sur le plan économique que social.

Sur le plan économique, l'investissement engendre une croissance non négligeable de l'économie d'un pays. Les entreprises paient des impôts et taxes au Trésor public, ce qui augmente les recettes de l'Etat. Par conséquent, le pays verra augmenter son produit intérieur brut (P.I.B.). Par ailleurs, l'effort d'investissement constitue un moyen d'accéder et de se positionner dans la compétition internationale car il permet de réaliser des économies et des rendements croissants susceptibles d'augmenter la compétitivité2(*).

De son côté, l'investisseur en tire profit en obtenant des bénéfices qui seront proportionnels au capital investi. Au cas contraire, il se déclarera en faillite ou se délocalisera.

Sur le plan social, l'investissement est synonyme de création d'emplois. Ainsi, l'investissement génère un grand nombre d'emplois, ce qui réduit sensiblement le taux de chômage et la pauvreté. En effet, le chômage et la pauvreté sont des fléaux contre lesquels les Etats tentent de combattre sans succès. Ces fléaux engendrent parfois des troubles dans les familles et dans tout le pays.

L'investissement est le seul moyen capable de lutter contre ces fléaux car il augmente le niveau de vie de la population.

Dans les pays encore en voie de développement, une politique saine d'investissement reste l'option la mieux indiquée afin de jouir du rôle bénéfique de l'investissement.

Au Burundi, pour motiver les investisseurs tant étrangers que nationaux, des mesures attractives ont été prises car l'attractivité du Burundi comme lieu d'investissement augmente avec l'amélioration de l'environnement des affaires par le Gouvernement. Certaines de ces mesures consistent en des instruments juridiques canalisant les investissements.

C'est dans cette perspective que le législateur burundais a beaucoup revu le Code des investissements depuis 1963 jusqu'à nos jours afin de l'affiner et de le rendre attractif. Ainsi, l'histoire du Burundi sur la législation relative aux investissements est jalonnée par cinq Codes des investissements ainsi que de nombreuses ordonnances ministérielles d'application qui leur sont inséparables.

Il s'agit en substance :

- de la loi du 6 août 1963 portant institution d'un Code des investissements du Burundi3(*) ;

-du décret-loi n°1/82 du 25 août 1967 portant Code des investissements du Burundi4(*) ; 

- du décret-loi n°1/8 du 4 avril 1979 portant Code des investissements du Burundi5(*) ;

- de la loi n°1/005 du 14 janvier 1987 portant Code des investissements du Burundi telle que modifiée à ce jour6(*) ;

-et enfin de la loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des investissements du Burundi objet même de la présente étude7(*).

Le premier Code a été l'objet de la loi du 6 août 1963 portant institution d'un Code des investissements du Burundi et il se définissait comme une loi-cadre destinée à offrir les grandes lignes des modalités de participation des investissements privés au développement du Burundi.

Dans ce but, le Code tendait à favoriser la création au Burundi d'entreprises nouvelles répondant aux besoins de développement par l'octroi des avantages douaniers, fiscaux et économiques.

Une révision de ce premier Code s'est avérée indispensable d'une part en raison de l'évolution intervenue depuis sa promulgation dans certains domaines et d'autre part, parce qu'il était nécessaire de concrétiser, de préciser ou de compléter les modalités d'application du dispositif du Code, en harmonisation avec la législation économique en vigueur.

C'est dans ce contexte qu'un nouveau Code a été promulgué par le décret-loi n°1/82 du 25 août 1967 portant Code des investissements du Burundi.

Comme l'économie du pays n'est pas figée dans un immobilisme intangible, la législation sur les investissements a aussi évolué. Ainsi, le Code des investissements de 1967 a également été modifié par le décret-loi n°1/8 du 4 avril 1979 portant Code des investissements du Burundi.

Cette réforme avait pour objectif d'adapter la législation des investissements sur la nouvelle politique économique des autorités nouvellement mise en place.

Comme les précédents Codes, cette législation avait pour but de stimuler et attirer les investisseurs tant nationaux qu'étrangers par un système d'incitations et d'exonérations fiscales et douanières.

Au vu de l'inefficacité du Code de 1979, le législateur a dû y apporter des modifications par la loi n°1/005 du 14 janvier 1987 portant Code des investissements du Burundi.

Ce Code offrait des avantages et des garanties qui peuvent représenter un élément du climat général de l'investissement. Il détermine les catégories économiques dans lesquelles les investissements seraient les bienvenus.

Malgré de nombreux avantages et garanties contenus dans ce Code, son efficacité s'est avérée quasi-nulle au point de vue productif.

Ainsi, plusieurs obstacles ont caractérisé cette législation. Il s'agit des obstacles liés aux garanties réelles exigées par les bailleurs de fonds étrangers et des banquiers ; les frais de douane élevés sur les équipements ; l'insécurité dans le pays ; la dévaluation de la monnaie nationale ; le faible pouvoir d'achat de la population ; la forte taxation et imposition ; son ancienneté et autres problèmes ont freiné l'efficacité de cette législation.

Cette situation a entrainé une dégradation de la conjoncture et les incertitudes économiques qui ont conduit à un désinvestissement dans le secteur privé alors que le taux d'investissement moyen est passé de 15% du P.I.B. au début des années 1990 à 6% entre 1998 et 2000.8(*)

C'est dans le sens de chercher un Code d'investissement plus attractif qu'a été promulguée la loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des investissements du Burundi. C'est ce texte qui est l'objet de notre étude sous l'intitulé : « La promotion des investissements directs au Burundi : analyse de la loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des investissements du Burundi ».

En effet, un certain nombre de règles plus ou moins impératives ont été introduites dans cette législation afin de protéger et assurer la promotion des investissements.

L'introduction d'une nouvelle législation est l'une des réponses aux défis que rencontrent les investisseurs au Burundi. Cette législation contient des avantages et des garanties qui permettront une intégration sous-régionale et internationale des investisseurs burundais.

Elle offre une gamme d'avantages et de garanties qui ne figuraient pas dans l'ancien Code, et qui répondent aux besoins des investisseurs.

Elle assure une large protection à l'investisseur. Les litiges entre le Gouvernement et les investisseurs sont soumis à l'arbitrage. Les entreprises sont soumises à un même régime de droit commun.

D'autres innovations importantes concernent la procédure d'octroi des avantages aux investisseurs. Le législateur renonce à l'ancienne procédure longue et lente et introduit le suivi systématique des activités des entreprises ainsi que l'octroi du crédit d'impôt. Il confie la promotion des investissements à une agence de promotion des investissements, ce qui constitue un nouveau cadre institutionnel des investissements.

Le travail est subdivisé en trois chapitres.

Le premier chapitre est consacré aux précisions terminologiques telles que le Code des investissements et la notion d'investissement pour une bonne compréhension des termes en rapport avec l'investissement.

Le second chapitre est axé sur l'analyse critique de la loi n°1/005 du 14 janvier 1987 portant Code des investissements du Burundi. Seront relevés les forces, les faiblesses ainsi que les résultats de cette législation.

Le troisième chapitre est relatif aux innovations portées par de la loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des investissements du Burundi, leur impact et les difficultés de la mise en oeuvre de cette législation.

Une conclusion générale clôturera notre travail.

CHAPITRE I: PRECISIONS TERMINOLOGIQUES

Ce sont les concepts de Code des investissements et d'investissement qui retiendront notre attention au cours des développements qui vont suivre.

Section 1. La notion de l'investissement

Après avoir dégagé la définition et les caractères de l'investissement, nous passons en revue les différentes catégories d'investissement.

§1. Définition

La notion d'investissement est une notion complexe qui couvre plusieurs types d'opérations faisant appel à des techniques et des régimes juridiques très différents. Diverses tentatives et dans des cadres divers ont été faites en vue de rechercher une définition qui paraisse conforme à la réalité.

1. Propositions de définitions conventionnelles

a. La définition du traité entre la République Fédérale d'Allemagne (R.F.A.) et la République Malgache

Le traité passé entre l'Allemagne Fédérale et la République Malgache le 21 septembre 1962 en son article 8 définit l'investissement comme toutes les catégories de biens, notamment mais non exclusivement:

a) les biens meubles et immeubles et tous les autres droits réels tels que l'hypothèque, le droit de gage, l'usufruit, etc.;

b) les droits de participation à des sociétés et autres sortes de participation ;

c) les créances pécuniaires ou celles relatives à des prestations présentant une valeur économique;

d) les droits de propriété industrielle, brevets d'invention, marques de fabrique et de commerce, fond de commerce;

e) les concessions d'entreprise en vertu du droit public y compris les concessions de recherche, d'extraction ou d'exploitation des richesses du sol qui donnent à leur détenteur un statut légal d'une certaine durée.9(*)

b. La définition du traité entre le Burundi et la R.F.A.

Quant au traité entre la République du Burundi et la République Fédérale d'Allemagne relatif à l'encouragement et à la protection mutuelle des investissements des capitaux, son article premier dispose que le terme investissement comprend toutes les catégories de biens, notamment:

a) la propriété des biens meubles et immeubles ainsi que les autres droits réels tels que l'hypothèque et le droit de gage;

b) les droits de participation à des sociétés et autres sortes de participation ;

c) les créances relatives à des capitaux qui ont été utilisées pour créer une valeur économique ou les créances relatives à des prestations présentant une valeur économique ;

d) les droits d'auteur, droits de propriété industrielle, procédés techniques, marque de commerce, noms commerciaux, le savoir-faire;

e) les concessions de droit public, y compris les concessions de prospection et d'exploitation.10(*)

2. La définition du Congrès de l'International Law Association

Le Congrès de l'International Law Association à Helsinki du 14 au 20 août 1966 a proposé les définitions suivantes:

a) mouvements de capitaux du pays investisseur vers le pays bénéficiaire en vue d'y créer ou de développer une entreprise de production, de biens ou de services;

b) mouvements de capitaux du pays investisseur vers le pays bénéficiaire sans règlement immédiat et ne visant pas à permettre à ce pays d'acheter des biens de consommation ou de couvrir ses dépenses n'ayant pas un caractère économique ou social;

c) la délégation hollandaise estimait que la notion d'investissement doit être conçue comme l'opposé d'une liquidité, elle doit englober tous les crédits et les biens corporels et incorporels y compris la propriété industrielle, le know-how, les résultats de recherche, ainsi que toute contribution de valeur économique.11(*)

Que ce soit le traité passé entre l'Allemagne Fédérale et la République Malgache le 21 septembre 1962, le traité passé entre la République du Burundi et la République Fédérale d'Allemagne de 1984 relatif à l'encouragement et à la protection mutuelle des investissements de capitaux ainsi que le Congrès de l'International Law Association à Helsinki, tous ces cadres prévoyaient des définitions qui paraissent se rattacher à l'idée que ne constituent des investissements que les investissements directs conduisant à la création d'une entreprise.12(*)

3. La définition légale

Le législateur burundais quant à lui définit l'investissement comme « capitaux employés par toute personne physique ou morale, pour l'acquisition des biens mobiliers, matériels et immatériels et pour assurer le financement des frais de premier établissement, ainsi que les besoins en fonds de roulement, indispensables à la création ou à l'extension d'entreprises »13(*).

Cette définition est complète car elle englobe non seulement les investissements concernant la création des entreprises mais réunit également les investissements de renouvellement, de rationalisation et d'extension.

Au Burundi, l'investissement de création d'entreprises est le plus fréquent. Cela se voit par l'observation du nombre d'entreprises déjà agréées par l'Agence Burundaise de Promotion des Investissements (A.P.I.).

En effet, jusqu'en octobre 2010, l'A.P.I. a enregistré 46 entreprises dont seules 3 sont des entreprises d'extension, toutes les autres restantes sont des nouvelles entreprises.

L'économie du Burundi emprunte une voie à grande vitesse dans l'attractivité des investissements privés.

En comparaison avec le Rwanda, en moyenne le Rwanda a enregistré mensuellement des Investissements directs étrangers (I.D.E.) évalués à 6,9millions de dollars américains en 2008 alors que le Burundi enregistre les projets des I.D.E. de 13,9 millions de dollars américains en moyenne mensuelle.14(*)

§2. Caractères de l'investissement

Le législateur vise l'investissement direct. Il consacre un régime juridique de droit commun aux nouvelles entreprises et aux entreprises existantes au titre de leur extension, orientation ou la réhabilitation15(*).

En outre, le législateur n'accorde pas d'importance particulière à la nature juridique, publique ou privée du capital. Il n'opère pas de discrimination quant à l'origine de l'investissement. Ainsi, l'article 6 soumet les capitaux locaux, étrangers et mixtes à une même protection juridique sans exception.16(*)

Ce régime juridique consiste à venir en aide aux entreprises au moyen d'allègements fiscaux divers pendant une période de démarrage jugée délicate dans la conjoncture économique du pays et compte tenu d'un ensemble de considérations débordant le cadre national.

§3. Typologie des investissements

Les motifs d'investir sont multiples et variés. Certaines entreprises investissent pour augmenter leur capacité de production afin de répondre aux besoins de la clientèle, d'autres encore recherchent une compétitivité accrue ou une combinaison productive plus efficace.

L'article 3 de la loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des investissements du Burundi regroupe les investissements en quatre catégories.

1. Les investissements de renouvellement

Les investissements de renouvellement ou de remplacement ont pour but de remplacer à l'identique du matériel usagé. Selon J.P. Couvreur, ce type d'investissement ne provoque pas le développement important de production, leur rendement s'apprécie au moyen des économies de frais d'exploitation qu'ils permettent de réaliser17(*).

Généralement, les investissements de renouvellement sont des investissements de remplacement « type pour type » ou investissements de maintenance. Ici, il n'y a pas trop de risque parce que l'entreprise connaît l'équipement et ses performances. Le risque peut porter uniquement sur l'évolution de la demande et sur le rythme du progrès technique.

Exemple : Une machine qui se substitue à une machine hors usage

2. Les investissements de rationalisation

Les investissements de rationalisation ou mieux de productivité ou de modernisation sont des investissements qui permettent de réduire le coût de production, généralement le coût de la main-d'oeuvre.

Ils induisent donc la baisse du coût de production par unité de production en économisant la main-d'oeuvre, ce qui entraîne une modification dans les conditions d'exploitation avec des incidences sur le prix de revient.18(*)

A ce risque d'exploitation s'ajoutent les incertitudes qui affectent les investissements de renouvellement.

Ex : Cas d'une entreprise qui installe beaucoup de machines pour se substituer au travail humain.

C'est le cas de la Brarudi qui a récemment modernisé ses machines de production et ce qui a entrainé une diminution importante de la main-d'oeuvre.

3. Les investissements d'extension

Les investissements d'extension (ou de capacité, d'agrandissement) sont ceux qui permettent d'accroître la capacité de production d'un produit déjà fabriqué par l'entreprise. Contrairement à la première catégorie, ils ont un caractère offensif et leur rendement provient des recettes supplémentaires qu'ils procurent19(*).

Néanmoins, l'introduction des capacités nouvelles sur le marché soulève des problèmes d'écoulement des quantités supplémentaires et des prix de vente.

Le risque se présente alors au niveau des réactions de la concurrence qui sont incertaines.

Exemple : Le cas d'une machine qui s'ajoute aux autres machines pour renforcer leur capacité sans que ces dernières soient pour autant dans l'incapacité de fonctionnement normal.

Cet investissement ne rencontre pas beaucoup de succès car pendant la période de 2009 à 2010, sur 46 entreprises déjà enregistrées par l'A.P.I. seules trois sont de ce type.

4. Les investissements de création de nouvelles entreprises

Les investissements de création de nouvelles entreprises sont des investissements qui permettent une introduction des nouveaux produits ou l'augmentation de ceux existants.

En effet, plusieurs secteurs demeurent inexplorés au Burundi. Il s'agit des domaines miniers, le transport, l'industrie, les nouvelles technologies, le tourisme et d'autres.

C'est par leur appréciation, que les investisseurs se décident de créer une nouvelle entreprise qui apportera des nouveaux produits ou de nouvelles techniques dans son fonctionnement ou plus encore qui permettra une augmentation des produits sur le marché.20(*)

Le risque qui en résulte est celle de la réaction de la concurrence qui est incertaine. Mais cela ne doit pas faire peur aux entrepreneurs car le Burundi vient d'adhérer à l'East African Community (E.A.C.) qui constitue un marché élargi de plus de 450 millions de consommateurs.

En définitive, la notion d'investissement est une notion qui englobe l'emploi des capitaux par les personnes physiques ou morales.

Il importe alors de s'interroger sur le document régissant les activités économiques financées par ces capitaux.

Section 2. La notion de Code des investissements.

§1. La définition

La notion de Code des investissements n'est pas rigoureusement définie par les textes juridiques burundais relatifs à l'investissement. Seule la doctrine donne quelques précisions.

1. L'absence de la définition légale

Le législateur ne donne pas de définition exacte du Code des investissements. Il donne seulement l'objet du Code des investissements.

Les Code des investissements du Burundi essaient de donner les grandes lignes des modalités de participation des investissements privés au développement.

Ces Codes renseignent sur les modalités de participation à l'investissement, sur l'appui et l'assistance aux investisseurs et exportateurs ainsi que sur les facilités offertes en vue de l'amélioration du climat des affaires. Ils énumèrent les garanties accordées aux investisseurs, les droits et obligations qui s'y rattachent et qui permettent la mise en oeuvre et l'attraction des investissements.21(*)

2. La définition doctrinale

Par définition, le Code est un texte juridique groupant un ensemble de dispositions législatives ou réglementaires applicables dans une branche déterminé du droit.22(*)

M. Benchikh écrit que « les Codes d'investissement sont un ensemble de dispositions élaborées selon les ordres constitutionnels par les pouvoirs législatifs ou exécutifs pour régir tout ou partie des activités économiques financées par le capital privé national ou étranger »23(*).

Le Code des investissements offre des avantages aux investisseurs mais également peut représenter un élément important du climat général d'investissement. Il indique l'intérêt et le désir du Gouvernement de créer un environnement stable pour les investisseurs et souvent il comporte des garanties telles que le rapatriement des bénéfices et l'égalité de traitement des entreprises étrangères, ce qui renforce la confiance des investissements.

Par ailleurs, en établissant des règles fixes, les Codes des investissements peuvent réduire les pressions que les entreprises exercent sur le Gouvernement pour l'octroi des concessions spéciales.24(*)

Le Code des investissements peut s'analyser comme un document reflétant un certain dosage d'intérêts entre les préoccupations des investisseurs tant nationaux qu'étrangers et les impératifs qui guident l'Etat d'accueil.25(*)

§2. Nature juridique du Code des investissements

Le Code des investissements possède un statut juridique défini. En effet, il est l'oeuvre du pouvoir législatif, soit du Parlement, soit de celui qui détient le pouvoir en cas d'absence ou d'inexistence du Parlement.

Cette analyse conduit à la préférence de la définition développée par M. Benchikh qui fait état des organes compétents dans l'élaboration de cet instrument juridique.

Au Burundi, le Code des investissements est un acte législatif. Il résulte du Parlement qui le vote et l'adopte dans sa session plénière. De cela, il revêt la forme d'une loi en référence à l'article 159,5° de la Constitution République du Burundi.26(*)

§3. Caractères des Codes des investissements

Les Codes des investissements institués dans beaucoup de pays africains présentent un certain nombre de caractères.

1. Le caractère ambigu

La première particularité de ces Codes est leur caractère ambigu27(*).

Cette ambiguïté relève du fait que les Codes classiques ne s'inspirent pas d'un seul domaine juridique bien déterminé.

La législation des investissements s'inspire des diverses disciplines juridiques, elle comporte en effet des éléments, non seulement fiscal et douanier28(*), mais également des éléments de droit commercial29(*), de droit du travail et des dispositions du droit international en matière de règlement des litiges entre l'Etat et l'investisseur30(*).

Cette ambiguïté réside aussi dans son caractère réglementaire. Ce caractère montre l'interventionnisme étatique en matière économique qui ne couvre pas toutes les dispositions du Code.

En effet, une place est laissée à la base contractuelle.

F. Corfmat souligne que« le caractère réglementaire des dispositions relatives aux avantages juridiques et fiscaux est prédominant, la législation laisse néanmoins la place à des éléments d'ordre contractuel que l'on trouve notamment dans les pays d'Afrique francophone à travers les procédures d'agrément et les conventions d'établissement ».31(*)

2. Une législation d'exception

Le deuxième trait particulier des Codes des investissements est qu'ils se placent en quelque sorte en dehors de la législation ordinaire. Il s'agit là d'une lex specialis dérogeant à deux points de vue au droit commun :

- Les garanties juridiques extraordinaires et les avantages économiques, fiscaux et autres confèrent au Code un caractère propre. Il est vrai que le régime de droit commun contient souvent quelques uns de ces avantages. Dans ce cas, leur réinsertion dans le Code ne possède plus de valeur juridique propre.

- Le Code établit tout un appareil institutionnel en vue de sa mise en pratique qu'il complète encore par voie d'ordonnance.

Une question délicate est alors celle de savoir si vraiment cette lex specialis que constitue le Code l'emporte dans tous les cas sur la législation ordinaire32(*).

3. La dimension politique des Codes d'investissement

Le dernier élément caractéristique de ces Codes est la dimension politique.

Après l'accession à l'indépendance, les Etats du Tiers monde ressentent la nécessité politique de leur libération et de leur souveraineté économique et par voie de conséquence, la nécessité politique de définir le statut de l'investissement33(*).

Dans leur politique, les nouvelles autorités essayaient de réduire la présence des européens dans leur pays d'où les destructions des biens et la nationalisation des entreprises étrangères lors des indépendances.

Cela était contraire aux mobiles qui inspirent les investisseurs à décider car ce sont des mobiles économiques, financiers, politiques, juridiques et même sociaux qui sont pris en compte.

Après ces précisions terminologiques, nous analysons au second chapitre la loi n°1/005 du 14 janvier 1987 portant Code des investissements du Burundi. On essaiera d'en dégager les forces, les faiblesses. On s'interrogera sur les résultats atteints sous l'empire de cette législation.

CHAPITRE II : ANALYSE CRITIQUE DE LA LOI N°1/005

DU 14 JANVIER 1987 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS DU BURUNDI

Comme dans toute législation d'investissement, le Code des investissements de 1987 contenait et définissait des garanties et des avantages offerts aux investisseurs. Cette législation présentait des forces et des faiblesses. Des résultats ont été enregistrés au cours de cette législation.

Section 1. Les forces de la législation de 1987

A travers le Code des investissements de 1987, le législateur burundais prévoyait un bon nombre d'avantages fiscaux et douaniers ainsi que des garanties aux entreprises oeuvrant dans le pays. Ces avantages ont entraîné une réduction des charges grevant les entreprises agréées et étaient censés promouvoir le développement socio-économique du pays.

En plus de ces avantages et garanties, le législateur a prescrit des obligations auxquelles les investisseurs devaient observer, et les sanctions en cas de non respect de ces obligations.

§1. Les garanties et avantages accordés par le Code

Les avantages et les garanties octroyés par la loi n°1/005 du 14 janvier 1987 portant Code des investissements du Burundi varient en fonction du type de régime auquel une entreprise est soumise.

1. Les avantages et garanties relatifs au régime de

droit commun

Les entreprises soumis au régime de droit commun sont des entreprises dont leur constitution se fait par une simple référence aux prescriptions du droit commun du système juridique en vigueur.

Toutes ces entreprises établies au Burundi ont la liberté d'établissement et d'investissement de capitaux34(*). Les droits d'acquisition de propriété, de fixation et de déplacement du personnel sont garantis. Aucune discrimination en ce qui concerne le droit de transfert des capitaux et revenus, sous réserve du respect des dispositions en vigueur en matière de réglementation des changes.

Pour les besoins de leur installation, les entreprises soumis à ce régime peuvent demander le bénéfice de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Elles peuvent recevoir de la part de l'Etat des terrains ou bâtiments qui peuvent faire l'objet, à leur profit de la vente, de la location ou d'apport en sociétés.

L'Etat peut procéder à des aménagements de zones ou de terrains industriels au profit de ces entreprises.35(*)

A part ces avantages et garanties relatifs au régime de droit commun, selon les autres régimes, les entreprises bénéficient des garanties et des avantages qui leur sont propres.

2. Les entreprises agréées

L'agrément d'une entreprise est l'admission de cette entreprise à un régime légal pré-établi afin de bénéficier d'un régime fiscal et douanier de faveur en vue de la réalisation d'un projet d'investissement36(*).

C'est un acte unilatéral pris par le pouvoir public. L'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour autoriser l'acte ou l'opération que le requérant se propose d'accomplir.

Les entreprises agréées sont considérées comme prioritaires et jouissent d'un agrément les accordant certains avantages du Code des investissements.

Ainsi, les entreprises artisanales, les petites et moyennes entreprises bénéficient de l'exonération d'impôt sur les bénéfices et impôt foncier de cinq ans pour les premières et de deux ans pour les secondes37(*). En plus, la taxe de transaction, l'impôt sur les bénéfices et l'impôt mobilier, l'impôt foncier et les droits de douane sont exonérés.

Exemple : Hôtel Safari Gate, Cbinet.

3. Les entreprises conventionnées

La convention est un accord de volonté entre l'investisseur et l'Etat d'accueil issu des négociations afin de réaliser des investissements. Le droit qui régira les rapports des parties sera celui qu'elles auront désigné dans l'accord.

C'est donc la conclusion d'un contrat synallagmatique précédée d'une phase de négociations entre le Gouvernement et l'investisseur.38(*)

Dans le Code des investissements, c'est le régime juridique sous lequel une entreprise s'engage à faire des investissements en échange de certains garanties et privilèges concédés par le pays d'accueil.

Les entreprises conventionnées bénéficient d'une convention négociée avec le Gouvernement lui assurant un régime fiscal stabilisé en matière d'impôts directs.

Elles bénéficient également des exonérations sur les revenus et sur l'impôt réel.

La stabilisation des impositions directes pendant une période définie par la convention est garantie par la législation. Cette période ne peut pas excéder dix années39(*).

Exemple : L'entreprise Affimet SA (Affinage de l'or et travail des métaux)

4. Les entreprises décentralisées

La décentralisation est l'établissement d'une entreprise dans les zones rurales afin d'y investir.

Au Burundi, est considérée comme entreprise décentralisée, toute entreprise établit en dehors des limites de l'agglomération de Bujumbura et ses environs.

Exemple : la SOSUMO, la MINOLAC.

Les entreprises décentralisées reçoivent les avantages combinés qui sont relatifs à ceux des entreprises conventionnées et des entreprises agréées.

En plus, une extension de la période d'exonération fiscale leur est accordée.

Elles bénéficient d'une prise en charge par l'Etat de la partie du coût de l'énergie et de l'eau qui excéderait le tarif appliqué aux entreprises installées dans les limites de l'agglomération de Bujumbura.

Ces entreprises bénéficient également d'une réduction de taux d'imposition sur les bénéfices de 40% à 35% après la période d'exonération, une attribution des terrains gratuits, des crédits bonifiés pour le crédit à long et moyen terme40(*).

En général, loi n°1/005 du 14 janvier 1987 portant Code des investissements du Burundi accorde aux entreprises des avantages et des garanties, et par conséquent, l'Etat attend de ces entreprises la création d'emplois, la substitution aux importations et l'augmentation des exportations ainsi que la décentralisation des activités économiques.

Ces avantages et garanties sont octroyés dans le but d'attirer les investissements vers certains secteurs jugés prioritaires par le programme de développement socio-économique.

§2. Les obligations des entreprises

Il existe des obligations qui sont préalables à l'agrément et celles qui sont le corollaire à l'agrément.

1. L'obligation préalable à l'agrément

L'obligation préalable à l'agrément est la présentation du dossier d'investissement au secrétariat de la C.N.I. pour analyse. Ce dossier doit ressortir les aspects juridiques, économiques, techniques, et financiers du projet d'investissement41(*).

Le ministère du Plan communique au promoteur du projet la décision de la C.N.I. après l'analyse du dossier et la délibération du Conseil des ministres.

En cas de décision d'agrément, ce sont les obligations corollaires à l'agrément qui entrent en jeu.

2. Les obligations corollaires à l'agrément

Il existe quatre sortes d'obligations corollaires à l'agrément :

- L'observation stricte des programmes d'investissement et d'activité sauf en cas de survenance d'éléments imprévisibles. Dans ce cas, le ministre du Plan peut, après avis de la C.N.I. autoriser des modifications à ces programmes ;

- La présentation au ministre ayant la Planification du Développement dans ses attributions d'un rapport semestriel détaillé sur l'exécution du projet au 31 juillet et au 31 janvier de façon automatique ;

- L'introduction dans les délais légaux des déclarations prévues par la législation fiscale ;

- Le respect des obligations édictées par l'ordonnance d'agrément ou le décret portant convention.42(*)

En effet, par ces obligations, les pouvoirs publics ont le droit de demander des renseignements auprès des opérateurs économiques afin de suivre l'évolution des différents secteurs de l'économie du pays.

Néanmoins, en se référant à la période de 2002-2005, on constate que sur 39 entreprises qui étaient tenues de fournir leur rapport d'activités, seulement 23 entreprises ont répondu à leurs obligations.43(*)

Le secrétariat chargé de la Planification du Développement est appelé à rappeler au nom du Gouvernement aux entreprises de se conformer à la loi en vigueur sous peine des sanctions prévues.

§3. Les sanctions

En cas de non respect des obligations tenues par les entreprises, des sanctions sont prévues à l'encontre de ces dernières dans le but de redresser la situation. Il s'agit du retrait de l'agrément ou annulation de la convention et du régime de surveillance.

1. Le retrait de l'agrément ou annulation de la convention

La violation par l'investisseur de l'un ou l'autre engagement découlant du Code des investissements et de l'ordonnance d'agrément, oblige le ministre ayant la Planification du Développement dans ses attributions d'adresser à ce dernier une mise en demeure par une lettre recommandée avec accusé de réception.

L'investisseur dispose d'un délai de trente jours pour régler la situation. Passé ce délai, le ministre commence une procédure semblable à celle à laquelle l'entreprise a accédé soit au régime, soit à celle de la convention44(*). Il sollicite l'avis de la C.N.I.45(*)

En cas d'avis de retrait de la C.N.I., l'agrément est retiré par ordonnance conjointe du ministre de la Planification du Développement et de la reconstruction et celui des Finances, tandis que la convention d'établissement est annulée par décret présidentiel. La date de la prise d'effet de la dite sanction doit être fixée sous peine de nullité par l'ordonnance ou décret portant cette mesure.46(*)

Cette décision n'a pas d'effet rétroactif. Toutefois, en matière d'impôt direct, la suppression rétroagit au premier janvier de l'année de prise de décision.

2. Le régime de surveillance

Ce régime est régi par l'article 38 du Code de 1987. Le retrait ou l'annulation de la convention ne met pas fin définitivement au fonctionnement de l'entreprise. Celle-ci continue à fonctionner, exercer ses fonctions mais dans les conditions de droit commun.

Néanmoins, l'entreprise en question doit présenter tous les trois mois au ministre ayant la Planification du Développement dans ses attributions le rapport détaillé de ses activités selon le modèle prévu à cet effet.

L'entreprise est soumise à des vérifications, des visites d'agents désignés par le ministre concerné qui précisera dans chaque cas les modalités de cette surveillance.47(*)

Section 2. Les faiblesses de l'ancienne législation

A côté des forces de la loi n°1/005 du 14 janvier 1987 portant Code des investissements du Burundi, cette législation possède des faiblesses l'empêchant ainsi d'aboutir aux résultats escomptés. Ces faiblesses sont les facteurs de son échec. Parmi elles, on peut citer : la lenteur des procédures d'agrément des entreprises, la discrimination des entreprises, l'absence de garantie juridique.

§1. La lenteur des procédures d'agrément

1. La longueur de la procédure d'agrément

L'agrément des entreprises aux avantages du Code est soumis à plusieurs échelons.

D'abord, les projets d'investissements sont soumis à une Commission Technique des Investissements. Cette Commission donne des avis sur les questions en rapport avec la politique des investissements prévus par le Code.

Ensuite, les projets sont présentés devant une Commission Nationale des Investissements (C.N.I.) pour les analyser et donner des avis.

Enfin, après analyse à la C.N.I., les dossiers sont présentés par le ministre du Plan au Conseil des ministres pour l'agrément.

Après analyse des dossiers, le Conseil se prononce sur l'agrément ou non de ces projets.

En peu de mots, l'agrément sera matérialisé par l'ordonnance conjointe des ministres ayant le Plan et celui des Finances dans leurs attributions après avis de la C.N.I. et de la Commission Technique des Investissements et délibération du Conseil des ministres.48(*)

La remarque est que l'investisseur affronte une procédure administrative longue et lente. La conséquence de cette lenteur s'observe dans le traitement des dossiers par les différents organes de l'administration. Cette situation peut décourager les opérateurs éventuels.

2. Conséquence de cette procédure d'agrément

Comme on vient de le constater, la C.N.I. joue un rôle très important parce que c'est à elle qu'incombe le soin de déterminer le régime à accorder à l'entreprise, les obligations de l'entreprise, en ce qui concerne le programme d'équipements, les modalités fiscales et douanières, bref toute la gamme de dérogations et des facilités qui peuvent être accordées aux entreprises postulantes.

Son action dans les mécanismes de promotion du développement interne peut par conséquent être de tout premier ordre, non seulement l'orientation des investissements vers les activités capitales pour le développement mais également dans le contrôle de leur programme d'activité productive et de l'utilisation de leurs ressources et de leur capacité de production.

Cependant, des retards considérables ont été souvent enregistrés dans la transmission des dossiers et dans la prise de décision finale.

En effet, la C.N.I. dispose d'un délai de quarante cinq jours ouvrables pour communiquer ses avis au ministre ayant la planification du développement dans ses attributions49(*). Cette C.N.I. ne peut pas enjoindre au Conseil de siéger et de décider sur les dossiers. Quand bien même il siégerait, il ya parfois des dossiers plus urgents. Mais aussi ce qui arrive souvent c'est qu'on fait attendre des demandes d'agrément pour les agréer ensemble. Le dossier peut ainsi passer des mois en procédure d'agrément alors que l'investisseur a intérêt, et à juste titre, à voir ses capitaux tourner le plus rapidement possible sur un court laps de temps.

Suite à cette lenteur, le candidat investisseur perd le désir d'investir.

Ce problème de procédure a été réglé par le Code de 2008 avec l'introduction de l'A.P.I., le seul organe de promotion des investissements.

En plus, afin de résoudre définitivement ce problème, la loi n°1/09 du 30 mai 2011 portant Code des sociétés privées à participation publique et la loi n°1/07 du 26 avril 2010 portant Code de commerce ont été promulguées pour cette fin.

§2. La discrimination des entreprises

Les régimes sous lesquels peut être réalisée l'installation au Burundi d'activités économiques résultant aussi bien de la création que de l'extension de l'entreprise, selon l'importance de capitaux à investir, le secteur d'activité intéressé et le nombre d'emplois susceptibles d'être offerts sont au nombre de quatre50(*).

1. Le régime de droit commun

Il ne constitue qu'une simple référence aux prescriptions du droit commun du système juridique en vigueur. Il s'agit en l'occurrence de l'inscription au registre du commerce de l'entreprise, du dépôt des statuts pour les sociétés et d'autres conditions exigées par la loi pour être commerçant.51(*)Au point de vue fiscal, la création de toute entreprise nouvelle ou de l'extension d'une entreprise existante sera soumise aux dispositions du Code général des impôts et taxes et à celles du régime douanier en vigueur.

2. Le régime des entreprises prioritaires agréées

L'agrément d'une entreprise comme prioritaire est matérialisée par une ordonnance conjointe des ministres ayant la Planification du Développement et des Finances dans ses attributions. Les avantages découlant de cet agrément sont accordés pour un délai déterminé à l'expiration duquel l'entreprise rentre dans le régime du droit commun.

Depuis 1987 jusqu'en 2008, deux cent et dix entreprises ont été créées sous ce régime.

3. Le régime des entreprises conventionnées 

Ces entreprises présentent un projet dont la factibilité incluant l'analyse des coûts bénéfices a été approuvée par la commission et considérée comme d'une importance prédominante dans le développement économique et social du pays.

Les entreprises soumis à ce régime doivent répondre à ces conditions de création d'emplois et d'investissement entre autres, permettre la création d'au moins cent cinquante emplois permanents et investir au moins un milliard de francs burundais pour les entreprises agricoles ou agro-industrielles et cent emplois permanents et investir deux milliards de francs burundais pour les autres secteurs y compris les services.52(*)

L'entreprise bénéficie d'une convention négociée avec le Gouvernement lui assurant un régime fiscal stabilisé en matière d'impôts directs. Sous ce régime, seules vingt et une entreprises ont été créées durant toute la législation de 1987.

4. Le régime des entreprises décentralisées 

Au sens du Code des investissements de 1987, ce sont les entreprises agréées ou conventionnées établies en dehors des limites de l'agglomération de Bujumbura et ses environs telles que définies par l'O.M. n°120/281 du 23 juillet 1986 du ministre ayant la Planification du Développement dans ses attributions après avis de la Commission.53(*)

Jusqu'en 2008, trente et sept entreprises ont vu le jour sous ce régime.

Cette législation prévoit une diversité de régimes juridiques avec des avantages différents, ce qui crée des risques de confusion et des difficultés d'exploitation pour l'investisseur.

Pour éliminer ce risque, le législateur de 2008 a prévu seulement le régime de droit commun et le régime de zone franche.

§3. L'absence de garantie juridique.

Le Code des investissements de 1987 accusait des lacunes en ce qui concerne le règlement des litiges pouvant survenir entre l'Etat et les investisseurs. La loi n°1/005 du 14 janvier 1987 portant Code des investissements du Burundi était muette à propos des voies de recours ouvertes aux investisseurs en cas de litiges entre le Gouvernement et les investisseurs. Pour régler un quelconque litige, les entreprises devaient recourir à la procédure de droit commun ou aux instruments internationaux ratifiés par le Burundi.

Pour faire face à cette lacune, le législateur a incorporé dans le nouveau Code des dispositions relatives au règlement des litiges pouvant surgir entre le Gouvernement et les investisseurs.

Après avoir dégagé les forces et les faiblesses de la loi n°1/005 du 14 janvier 1987 portant Code des investissements du Burundi, il importe de passer en revue certaines réalisations faites sous l'empire de cette législation.

Section 3. Les résultats de la législation de 1987

§1. La création d'entreprises dans le cadre du Code

des investissements

Le législateur a choisi des secteurs économiques qui constituent le champ d'application du Code des investissements. Le choix du législateur traduit sa vue sur les priorités socio-économiques du pays, la priorité étant le critère de base pour l'application des dispositions du Code aux entreprises.

Le choix du législateur s'est tantôt porté sur les secteurs agricole, industriel, artisanal, touristique, de transport et d'autres services54(*). En outre, le Code détermine son domaine d'application en s'inspirant des priorités arrêtées par le plan de développement économique et social qui reflète quant à lui les objectifs du Gouvernement en matière de développement socio-économique.

Ainsi sur la période de 2002 à 2005, ce sont seulement 39 entreprises qui bénéficiaient des avantages et des garanties de la législation de 1987.55(*) (Liste en annexe).

En se référant à cette période de 2002 à 2005, sur les 39 entreprises bénéficiant encore des avantages du Code des investissements, seules 23 ont répondu aux obligations de l'article 30 du Code, c'est-à-dire celles qui ont réussi à donner les rapports au cours de l'année 2005.

Des dépassements sur les investissements prévus et sur les emplois prévus ont été observés durant cette période.

Investissements prévus et réalisés (2002-2005)

Nom de l'entreprise

Prévisions

Réalisations

Taux des réalisations des investissements

1. CELUCODIA

43.590.000

47.589.000

109,17%

2. POLYCEB

478.171.000

480.159.000

100,41%

3. Sun Safari Club

Hôtel

950.838.000

1.842.441.000

193,77%

4. Dolka SURL

28.372.000

20.000.000

70,49%

5. Hotel Club du Lac Tanganyika

2.600.000.000

1.734.711.000

66,71%

6. Maternité La

Misercorde

166.309.000

161.058.000

96,84%

7. Cabinet dentaire du Dr SABIMPA Tharcisse

19.547.000

160.032.000

818,70%

8. Laitaire Nyabisabo

-

-

-

9. Sheetal Entreprises

332.716.000

332.716.000

100%

10. Hôtel Botanika

437.582.000

746.600.000

170,61%

11. Hôtel Kunkiko

215.393.000

295.000.000

137,95%

12. ONATEL

19.647.022.000

14.580.000.000

74,20%

13. Fitness Club

99.921.000

30.000.000

30,02%

14. Farisana SA

2.969.178.000

820.365.000

27,62%

15. Hôtel Karera Beach

413.554.000

473.409.000

114,41%

16. Hôtel Clos des Limbas

585.541.000

218.000.000

37,23%

17. Hôtel Kaze Lodge

243.579.000

218.000.000

89,49%

18. Hôtel Amahoro

1.125.920.000

908.000.000

80,64%

19. Hotel Safari Club de NGOZI

95.519.000

276.947.000

289,93%

20. AFRICELL

7.257.160.000

2.516.780.000

34,67%

21. BRARUDI Sa

49.949.600.000

43.060.000.000

86,20%

22. Office notarial de Maitre Soter BARAHIRAJE

19.580.000

20.500.000

104,69%

23. Raffinerie Huile de Palme Savonor

519.412.000

519.412.000

100%

Total de réalisations global

88.198.504.000

69.462.095.000

78,75%

Source : Ministère de la Planification du Développement et de la Reconstruction Nationale

Ce tableau montre les investissements prévus et réalisés par les entreprises bénéficiant encore les avantages du Code des investissements et les taux des réalisations(en pourcentage) durant la période 2002-2005.

Des dépassements des investissements ont été observés pour certaines entreprises. Ainsi par exemple, l'entreprise CELUCODIA a fait des investissements d'un chiffre d'affaires de 47.589.000 francs burundais alors que les prévisions étaient estimées à 43.590.000 francs burundais, soit un taux des réalisations de 109,17%.

Il y a eu un dépassement des réalisations de 9,17% par rapport aux prévisions initiales.

Ce constat s'observe également pour les entreprises ayant les taux des réalisations supérieurs à 100%. Il s'agit notamment des entreprises  Sun Safari Club Hôtel, Hôtel Kunkiko, Safari Club Hôtel de Ngozi, Hôtel Botanika, Hôtel Amahoro, et d'autres.

Cela résulte en partie de la dépréciation du franc burundais qui a régulièrement eu lieu depuis des années.56(*)

A côté des entreprises ayant réalisés de bons résultats, il y a d'autres qui n'ont pas atteint leurs prévisions. Ce sont celles dont leur taux des réalisations est inférieur à 100%. Il s'agit des entreprises Brarudi, Africell, Fitness Club et d'autres.

Ces entreprises ont rencontré des difficultés qui sont à la base des mauvais résultats. Ainsi, on peut citer :

-les problèmes liés aux garanties réelles exigées par les bailleurs de fonds étrangers et les banquiers ainsi que le taux bancaire élevé ;

- les frais de douane élevés sur les équipements et une forte taxation et imposition ;

-l'insécurité dans le pays ;

-le manque de matières premières dans le pays et le faible pouvoir d'achat de la population.

§2. La création d'emplois

Le Code des investissements 1987 y fait beaucoup allusion en ce qui concerne les conditions à remplir pour être admis aux régimes du Code, en ce qui concerne la classification des entreprises bénéficiaires des avantages du Code des investissements.

En effet, le Gouvernement du Burundi face à la demande de plus en plus croissante d'emplois, à l'augmentation d'année en année de la population en âge de travailler, songe à la création des emplois. Cela se fait remarquer également par les multiples avantages destinés aux entreprises qui créent des emplois en priorité pour les nationaux.57(*)

En effet, sur 23 entreprises bénéficiant encore des avantages du Code qui ont produit leurs rapports d'activité au cours de l'année 2005, sur 643 emplois prévus, ce sont 761 emplois qui ont été créés au cours de la période 2002 à 2005, soit 118,35% par rapport aux prévisions initiales.58(*)

Emplois créés par les entreprises agréées (2002-2005)

Nom de l'entreprise

2002

2003

2004

2005

Prévisions d'emplois

Total d'emplois créés

Taux d'emplois créés

1. CELUCODIA

-

-

-

5

5

5

100%

2. POLYCEB

-

-

-

7

18

27

150%

3. Sun Safari Club

Hôtel

-

-

96

2

18

98

544,44%

4. Dolka SURL

-

-

-

3

10

3

30%

5. Hotel Club du Lac Tanganyika

-

-

23

108

89

131

121,29%

6. Maternité La

Misercorde

-

-

-

13

14

13

107,69%

7. Cabinet dentaire du Dr SABIMPA Tharcisse

-

-

5

-

5

5

100%

8. Laitaire Nyabisabo

-

-

-

-

-

-

-

9. Sheetal Entreprises

-

-

-

5

17

5

29,41%

10. Hôtel Botanika

-

-

-

7

32

7

21,87%

11. Hôtel Kunkiko

-

-

-

-

16

-

-

12. ONATEL

-

19

21

12

102

52

50,98%

13. Fitness Club

-

-

-

72

12

72

600%

14. Farisana SA

-

-

-

17

103

112

108,73%

15. Hôtel Karera Beach

-

-

-

7

30

22

73,33%

16. Hôtel Clos des Limbas

-

-

-

28

21

28

133,33%

17. Hôtel Kaze Lodge

-

-

-

6

11

24

218,18%

18. Hôtel Amahoro

-

-

-

5

27

58

214,81

19. Hotel Safari Club de NGOZI

-

-

-

3

23

23

100%

20. AFRICELL

-

-

-

4

49

53

108,16%

21. BRARUDI Sa

-

-

-

-

 

-

-

22. Office notarial de Maitre Soter BARAHIRAJE

-

-

-

-

10

5

50%

23. Raffinerie Huile de Parme Savonor

-

-

-

-

31

18

58,06%

Total

-

-

-

-

643

761

118,35%

Source : Ministère de la Planification du Développement et de la Reconstruction Nationale

Ce tableau montre les emplois prévus, les emplois créés par les entreprises bénéficiant encore les avantages du Code des investissements pendant la période de 2002 à 2005, ainsi que les taux d'emplois créés par rapport aux prévisions.

Ainsi, certaines entreprises ont dépassé largement des prévisions en matière d'embauche, ce qui a contribué positivement à la résorption du chômage.

Par exemple, le Sun Safari Club a créé un total de 98 emplois alors que ses prévisions étaient évaluées à 18 emplois seulement. Cela montre qu'il a dépassé les prévisions initiales comme le montre le taux d'emplois créé qui s'élève à 544,44%. Ce constat est le même pour les autres entreprises ayant le taux d'emplois créés supérieur à 100%.

Par contre, environ huit entreprises n'ont pas créé le nombre d'emplois prévus dans les dossiers de rentabilité comme le montre le tableau59(*). Ce sont les entreprises qui ont un taux d'emplois créés inférieur à 100%. C'est le cas de l'entreprise Dolka Surl, de l'Hotel Karera Beach, de l'Onatel et d'autres.

Sur un total de 643 emplois prévus durant cette période de 2002 à 2005, 761 emplois ont été effectivement créés, soit 118,35% par rapport aux prévisions initiales.

Les 23 entreprises qui ont donné leurs rapports, elles ont réalisé un total d'investissement de 69.462 millions de FBU pour 761 emplois créés.

Cela représente en moyenne 91,3 millions de FBU d'investissement par emploi créé. Cette performance réalisée est tout à fait acceptable.

§3. La décentralisation des activités économiques

L'autre point fort de la loi n°1/005 du 14 janvier 1987 portant Code des investissements du Burundi se remarque dans le souhait de la décentralisation des entreprises.

La décentralisation des activités économiques est une priorité en ce sens qu'elle permet une création d'emplois en milieu rural qui s'accompagne d'un certain équilibre dans la répartition des revenus.

Elle permet également de mettre en valeur localement les ressources de chaque région et favorise ainsi le développement harmonieux de tout pays.

Le constat est qu'elle se réalise à un rythme très lent au Burundi malgré les nombreux avantages et garanties accordés par la législation en faveur des entreprises décentralisées.

Ce résultat mitigé s'explique par la concentration du pouvoir d'achat dans la ville de Bujumbura et ce n'est pas gratuit si des entreprises décentralisées se trouvent dans la ville de Gitega qui est la deuxième ville du pays60(*).

L'autre raison est la lenteur avec laquelle le pays s'est doté de certaines infrastructures indispensables à toute action d'industrialisation.

A tout cela s'ajoute l'insécurité qui prévalait depuis 1993 dans le pays.

Dans l'ensemble, l'objectif de décentralisation n'a pas rencontré une forte adhésion des promoteurs des projets d'investissement.

Quelles que soient les forces de la législation des investissements de 1987, le moment était venu de l'améliorer ce par rapport à certaines exigences d'un meilleur climat des investissements. De surcroît, cette législation n'a pas drainé les investissements auxquels on était en droit d'attendre.

CHAPITRE III : LA DIMENSION NOVATRICE DE LA LOI N°1/24

DU 10 SEPTEMBRE 2008 RELATIVE AUX

INVESTISSEMENTS.

La politique du Gouvernement du Burundi est de promouvoir les investissements, notamment par l'alignement du Code des investissements sur les standards internationaux. A cette fin, le législateur burundais a institué un nouveau Code des investissements. Certaines dispositions de ce Code sont destinées simplement à élever le niveau général de l'investissement dans le pays. Bien qu'elles visent en partie à augmenter le taux d'épargne et de l'investissement intérieur, elles sont pour la plupart destinées à attirer les investissements étrangers.

Ce chapitre est centré sur les différentes innovations portées par la nouvelle législation, son impact depuis sa mise en vigueur mais également les difficultés de sa mise oeuvre.

Section 1. Les innovations du nouveau Code

La loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des investissements du Burundi apparaît comme une solution aux faiblesses de la loi n°1/005 du 14 janvier 1987 portant Code des investissements du Burundi. En effet, elle comporte plusieurs innovations en l'occurrence la création d'un nouveau cadre institutionnel, la simplification de la procédure d'octroi des avantages et des garanties aux investisseurs, le suivi systématique des entreprises, l'octroi du crédit d'impôt aux opérateurs, la mise en place des mesures de sécurité des investissements ainsi que la simplification des régimes juridiques des entreprises.

§1. Le nouveau cadre institutionnel : l'A.P.I.

Dans le but d'améliorer le climat des affaires, de promouvoir les investissements privés, d'appuyer et assister les investisseurs, un nouveau cadre institutionnel « A.P.I. » a été mis en place.

1. La création de l'A.P.I.

Les investissements sont restés à un niveau extrêmement faible, quasi-nul durant les deux dernières décennies. Dans l'optique d'améliorer le climat des affaires au Burundi, l'A.P.I. a été instituée par le Décret n°100/177du 19 octobre 2009.

L'A.P.I. est un établissement public à caractère administratif dotée la personnalité juridique et d'un patrimoine propre. L'A.P.I. jouit d'une autonome organique et financière.

Son siège se trouve à Bujumbura, mais l'article 3 du décret n°100/177 du 19 octobre 2009 portant création et organisation de l'Agence de Promotion des Investissements donne droit d'ouvrir des succursales dans quelle localité où elle juge nécessaire pour atteindre les objectifs61(*).

Cette agence vient remplacer la C.N.I. et le conseil des ministres lesquelles institutions étaient souvent l'origine de la lenteur des procédures administratives liées à l'investissement.

2. Le rôle de l'A.P.I.

L'A.P.I. a pour mission générale de promouvoir l'investissement et l'exportation, et notamment de :

-informer les investisseurs sur tout ce qui touche à la promotion des

investissements et de l'exportation ;

-assister et appuyer les investisseurs en général et les exportateurs en

particulier notamment dans l'obtention des documents et/ou

l'accomplissement des formalités exigées par la loi ;

-concevoir les réformes nécessaires à l'amélioration du climat des affaires ;

-interpeller les administrations sur les cas de non application de toute loi ou

réglementation en rapport avec la promotion des investissements et des

exportations62(*).

Pour bien mener cette mission, l'administration de cette agence est assurée par un Conseil d'Administration et une direction.

Ces organes sont épaulés par des services et un personnel d'appui recruté conformément au décret n°100/177 du 19 0ctobre 2009 portant création et organisation de l'Agence de Promotion des Investissements.

Afin d'assurer le soutien effectif aux investisseurs, l'A.P.I. dispose d'un pouvoir d'interpellation des administrations concernées pour accorder les garanties et avantages prévus par la loi dès que les conditions légales sont remplies.

L'Agence peut déterminer le délai endéans lequel l'administration concernée doit s'exécuter faute de quoi elle saisit le ministre de tutelle aux fins de sanctions63(*).

§2. La simplification de la procédure d'octroi des avantages

et garanties aux investisseurs

Pour réduire les multiples formalités administratives et les délais de la procédure d'octroi des avantages, le nouveau Code met en place une structure plus transparente qui engendre, sans doute, rapidité dans l'acheminement des dossiers.

L'A.P.I. dont l'une de ses missions est l'octroi des avantages aux entreprises est la seule institution habilitée à agréer et à donner la permission de jouir de ces avantages du Code. Une procédure comportant une demande et une décision doit être suivie.

1. La demande

Pour être admis aux avantages du Code des investissements, un formulaire de demande des avantages du Code des investissements (voir en annexe) doit être rempli par les responsables de l'entreprise concernée.

Les nouvelles entreprises doivent présenter devant l'A.P.I. les documents et pièces suivants :

-une lettre de demande adressée au Directeur de l'A.P.I. ;

-un plan d'affaire ;

-une liste des biens d'investissement et des matières premières à exempter des droits de douane ;

-une copie du N.I.F. ;

-une copie du registre du commerce ;

-un relevé bancaire datant de moins de trois mois ;

-une copie du titre de propriété ou bail du lieu de l'investissement ;

-une copie des plans des constructions ;

-un devis estimatif de construction.

Concernant les entreprises présentes au Burundi depuis au moins une année, les documents à fournir sont :

-une attestation de non-redevabilité aux services d'impôts ;

-une attestation de non-redevabilité à l'I.N.S.S.

Même si l'A.P.I. a été créée pour promouvoir les investissements, le constat est que ces documents exigés pour bénéficier de l'octroi des avantages du Code sont très nombreux de telle manière qu'ils n'offrent pas une facilité à l'investisseur dans sa démarche administrative.

La solution la plus efficace serait de diminuer le nombre de documents exigés afin de rendre court le parcours administratif de l'investisseur.

Néanmoins, ce parcours est convenable pour les entreprises déjà existantes dans la mesure où peu de documents et pièces sont exigés pour cette catégorie d'entreprises.

2. La décision

Dès qu'elle a reçu les documents et pièces exigées, l'A.P.I. se donne un délai maximum de deux semaines pour se prononcer sur la demande. Elle peut refuser l'agrément ou l'accepter si les conditions nécessaires sont bien remplies.

En cas de refus, l'entreprise en question doit refaire son dossier pour le présenter à nouveau. Le refus est parfois un cas isolé et résulte parfois du fait que les investisseurs mettent des exagérations dans leur demande d'exonérations.

Ainsi avec cette agence, le Code consacre un certain niveau d'automaticité dans le processus d'octroi des avantages du Code. Cela permet aux entreprises une réduction considérable du parcours administratif car la longue procédure peut réduire ou même annuler l'incidence positive des avantages offerts par le Code.

§3. Le suivi des activités des entreprises

Après l'admission des entreprises aux bénéfices des avantages du Code, le contrôle de l'exécution des engagements pris par les investisseurs est assuré par les agents de l'A.P.I. et ceux de l'Office Burundais des Recettes (O.B.R.)64(*).

Parfois, les investisseurs peuvent exagérer dans l'importation des objets, mais aussi, en important des biens qui n'ont rien à voir avec le projet exonéré prétendant qu'ils figurent parmi les biens exonérés. Dans ces cas, l'O.B.R. refuse d'exonérer ces biens.

Pour régler les contestations en rapport avec les exonérations, les agents de l'A.P.I. et ceux de l'O.B.R. travaillent ensemble pour déclarer un projet éligible ou pas, ce qui implique ainsi une vérification des biens à importer.

Les missions de l'Agence Burundaise de Promotion des Investissements et celles de l'Office Burundais des Recettes constituent les deux faces d'une même médaille.65(*)

En effet, à travers le développement du secteur privé et la promotion des investissements, l'A.P.I. a pour objet la création d'emplois, l'augmentation des revenus des particuliers et des entreprises et partant, l'accroissement de l'assiette fiscale de l'Etat. Quant à l'O.B.R., il a pour mission de maximiser les ressources de l'Etat en optimisant la collecte de l'ensemble des prélèvements obligatoires prévus par la législation fiscale et douanière.66(*)

Conscientes de cette complémentarité, les deux institutions ont décidé de créer une Task-force A.P.I.-O.B.R. ayant pour objet le renforcement de la coopération entre les deux institutions, l'amélioration des procédures en vue d'un meilleur service envers les investisseurs, et la minimisation des fraudes fiscales dans le cadre de l'application des dispositions de l'actuel Code des Investissements.67(*)

En cas de non-observation des engagements, l'entreprise responsable perd tous les avantages et doit payer tous les droits de douane, taxes et impôts relatifs à ses activités. Le recouvrement de ces droits est poursuivi par l'O.B.R.

§4. L'octroi du crédit d'impôt aux opérateurs : un avantage

économique nouveau

Le législateur prévoit un avantage économique, un crédit d'impôt en faveur des opérateurs afin de rendre plus attractive leur installation dans notre pays et de favoriser l'autofinancement des entreprises.

Cet avantage est l'application des articles 14 et 15 de la loi n°1/24 du 10 septembre portant Code des investissements du Burundi.

1. La notion de crédit d'impôt

Le crédit d'impôt visé à l'article 14 de la loi n°1/24 du 10 septembre portant Code des investissements du Burundi s'entend comme une aide financière de l'Etat accordée aux investisseurs du secteur de production des biens et des services.

Ce crédit consiste à permettre à l'investisseur de récupérer une certaine quotité de la valeur des biens amortissables investis, à l'exclusion des véhicules utilisés par l'entreprise pour le transport des dirigeants et du personnel68(*).

Il prend naissance au moment de la réalisation de l'investissement.

2. Les investissements éligibles

Les investissements amortissables éligibles au cours de la première année doivent être supérieurs au seuil de cent millions de francs burundais.

Les investissements amortissables éligibles relatifs à l'extension ou à la réhabilitation d'une activité existante ne doivent pas être inférieurs à montant de cinquante millions de francs burundais au cours d'une année.

Pour les entreprises installées à plus de vingt kilomètres de la Mairie de Bujumbura, leurs investissements sont éligibles lorsqu'ils sont de moitié des seuils fixés aux alinéas précédents.69(*)

Dans tous les cas, ces investissements doivent permettre la création d'au moins dix emplois permanents burundais en Mairie de Bujumbura et cinq ailleurs.

Les montants exigés paraissent exorbitants, et très sur peu de burundais parviendront à investir. La diminution des montants exigés serait une solution adéquate à ce problème.

3. Les documents exigés pour obtenir le crédit d'impôt

L'administration fiscale exige pour obtenir le crédit d'impôt les pièces et documents suivants :

-une déclaration des investissements en nature et en valeur sur un imprimé spécial arrêté par l'administration fiscale ;

-une copie des factures des biens apportés en investissement ;

-une copie des déclarations de mise en consommation et de quittances de paiement des droits et taxes y afférents ;

-tout autre document qui serait demandé par l'administration fiscale pour le contrôle ultérieur des investissements et des emplois créés.

Tous ces documents permettent d'empêcher les investisseurs malhonnêtes d'échapper aux obligations fiscales, de lutter contre la corruption et les fraudes et d'améliorer le service aux investisseurs.

§5. Les mesures de sécurité des investissements

1. Le principe : l'interdiction de la nationalisation et

l'expropriation

A la différence de la loi de 1987 qui était muette sur le problème de sécurité des investissements, le législateur garantit une sécurité de jouissance aux investisseurs. Ainsi l'article 13 alinéa 1 du Code dispose que « La République du Burundi s'interdit toute nationalisation et expropriation des investissements réalisés sur son territoire, ainsi que toute mesure de portée équivalente »70(*)

L'expropriation comme la nationalisation sont des modes de cession forcée des biens commandés par l'utilité publique. Mais en réalité des différences existent entre ces deux termes.

En effet, la nationalisation porte sur les entreprises. Celles-ci une fois nationalisées continuent bien évidemment à exercer leurs activités commerciales ou industrielles mais cette fois-ci non pas au service de l'intérêt privé mais au service de l'intérêt général.

Dans le cas où ces sociétés sont des sociétés par actions, ce sont ces dernières qui sont transférées à la puissance publique.71(*)

Quant à l'expropriation, elle correspond non à une cession forcée des meubles mais des immeubles, lesquels ne sont que très exceptionnellement des immeubles des entreprises. Par ailleurs une fois l'immeuble cédé, il change radicalement d'affectation.

Le législateur accorde une grande importance à ces notions. Cela a été motivé par le fait que sous l'empire de l'ancienne législation, des entreprises ont été nationalisées sans aucune préalable indemnité.

C'est le cas de l'entreprise Burundi Tobacco Company qui a été nationalisée et puis réattribuée à son propriétaire après des procédures judiciaires.

Néanmoins, même si ces pratiques sont interdites, des cas exceptionnels d'expropriation pour cause d'utilité publique sont prévus par le Code des investissements. Dans ces cas, une procédure conforme à la loi et une juste et préalable indemnité sont envisageables.72(*)

2. Les garanties de l'investisseur en cas d'expropriation et

de nationalisation

Le législateur burundais octroie aux investisseurs des garanties pour leur sécurité juridique. Il s'agit notamment de l'indemnisation, des recours judiciaires et du recours à l'arbitrage.

a. L'indemnisation

I. Le principe de l'indemnisation

Le législateur a jugé bon d'insérer l'article 13 dans le Code afin de couper court aux pratiques d'expropriation et de nationalisation illégales qui ont été observées dans le passé, ce qui permettra de donner une assurance aux entrepreneurs sur la sécurité de leurs biens.

Si l'administration a le droit de procéder à l'expropriation ou à une nationalisation lorsque l'utilité publique l'exige, elle a le devoir de payer en contrepartie une indemnité juste et préalable aux investisseurs expropriés suivant une procédure conforme à la loi.

L'expropriation et la nationalisation pour cause d'utilité publique ne peuvent pas avoir pour but d'enrichir le patrimoine des uns au détriment des autres sans contrepartie.

II. Les caractères de l'indemnité

1°. Le caractère juste

En effet, dire que l'indemnité doit être juste signifie qu'elle doit couvrir l'intégralité du dommage causé. L'équilibre entre les intérêts supérieurs de l'administration et les droits légitimes de la personne expropriée doit être maintenu.

Cette notion commande donc un dosage plus adéquat entre les intérêts du particulier et ceux de l'expropriant.73(*)

2°. Le caractère préalable

A coté d'une indemnité juste, l'indemnité doit être préalable. Ce principe est énoncé par l'article 411 du Code foncier74(*).Ce principe laisse entendre qu'en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, le paiement de l'indemnité doit être préalable avant toute action de déguerpissement de la personne dépossédée75(*).

Ainsi, il doit être acquitté avant l'enregistrement de la mutation et au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'accord des parties ou la signification du jugement irrévocable y relatif.

Néanmoins il peut en être autrement dans le seul cas où l'expropriation ou la nationalisation est commandée par une urgence. Dans ce cas, l'autorité compétente peut ordonner le déguerpissement préalable de l'exproprié, ce qui peut entrainer de l'arbitraire suite à l'absence de dispositions légales décrivant de façon explicite ce cas d'urgence.

b. L'existence de recours judiciaires

Lorsque l'expropriant et l'investisseur exproprié ne trouvent pas une satisfaction commune, la loi autorise l'investisseur à en appeler au juge, ce qui suspend la procédure en expropriation ou en nationalisation.

D'un coté, l'investisseur exproprié peut contester l'expropriation ou la nationalisation, dans ce cas il doit convaincre le juge que contrairement à ce que l'administration affirme, il n'ya pas de raisons à prendre possession de ses biens.

Il appartient au juge d'apprécier souverainement le caractère d'utilité publique ou pas.

De l'autre coté, l'investisseur exproprié peut contester l'indemnisation pour cause de non réparation intégrale du préjudice subi. En effet, l'accord amiable doit guider les parties concernées. Au contraire, la partie lésée souvent l'exproprié peut demander la fixation de l'indemnité par le juge.

Cela ressort de l'article 428 du Code foncier qui dispose que les personnes expropriées peuvent également saisir la juridiction compétente pour contester le bien-fondé de l'expropriation, la consistance de l'indemnité ou le délai de déguerpissement76(*).

c. Le recours à l'arbitrage

L'arbitrage est une procédure simple qui permet de régler un litige sans passer par les tribunaux en confiant les différends à un ou plusieurs particuliers choisis par les parties. C'est une justice privée et payante rendue dans le respect des principes du droit.

Le législateur burundais permet à ceux que divise un différend de se soustraire à la juridiction ordinaire pour soumettre leurs contestations à des particuliers de leur choix qui sont ainsi chargés de la fonction de juger : ce sont les arbitres et l'opération s'appelle l'arbitrage.

Notre législation sur les investissements prévoit ce moyen de règlement des différends dans certaines de ses dispositions en l'occurrence les articles 13 et 17.

Le recours à ce mode de règlement de conflits dont le fondement est en principe contractuel permet aux parties une grande liberté dans la détermination du déroulement de toute sentence arbitrale. Ce mode de règlement est un mode confidentiel, rapide, souple et simple.

Au Burundi, les investisseurs ont le choix de recourir à l'arbitrage national devant le Centre Burundais d'Arbitrage et de Conciliation (CE.B.A.C) et au Centre International pour le Règlement des Litiges relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.) au niveau international, comme nous allons le voir dans les développements du paragraphe relatif au règlement des conflits.

§6. Un régime juridique simplifié

La simplification du régime juridique des entreprises bénéficiant les avantages et garanties du Code des investissements est l'un des objectifs de la législation de 2008. En effet, sur les cinq types de régimes qui étaient prévus par l'ancienne législation, seuls deux ont été retenus par la nouvelle législation à savoir le régime de droit commun et le régime de zone franche.

1. Le régime de droit commun

Le législateur ne limite pas les secteurs pouvant bénéficier des avantages du Code des investissements. Pour lui, toutes les entreprises ont une importance particulière.

La nouvelle législation s'applique aux projets d'extension, de réorientation, ou de la réhabilitation d'une entreprise existante, mais aussi à la création de toute nouvelle entreprise77(*).

L'application restreinte des avantages à ces nouvelles entreprises pourrait se justifier si le but est de venir en aide aux entreprises naissantes ou aux entreprises de pointe qui sont les premières à exercer ce genre d'activité dans le pays.

Si l'objectif du Gouvernement est de stimuler et de promouvoir l'investissement en général, le meilleur moyen d'y parvenir est d'adopter des politiques fiscales, monétaires et de taux de change qui amélioreront le climat pour l'épargne et l'investissement, tout en restant neutres à l'égard des secteurs ou des catégories d'investissements.

C'est l'objet de la révision de l'ancien Code en ses dispositions qui concernent les régimes juridiques des entreprises afin d'éliminer les avantages et garanties qui créent le plus de distorsions. Ainsi le législateur ne prévoit qu'un seul régime de droit commun pour toutes les entreprises sans distinction.

Ce régime consiste à accorder les mêmes avantages et garanties à tous les nouveaux investissements sans discrimination quelque soit leur domaine d'activité ou le lieu de l'investissement. Cette méthode peut accroître l'investissement dans le pays, étant donné qu'elle augmente le taux de rentabilité de tous les projets poussant certaines entreprises marginales au delà du minimum exigé sans décourager les autres.

Le Code a mis fin au régime d'agrément qui prévoyait quatre systèmes d'incitations. Dans ce Code, le régime de base contient plusieurs garanties ou avantages traditionnels offerts aux investisseurs.

Ces garanties sont liées à la liberté de transfert de capitaux étrangers et des revenus généraux, à l'accès aux devises pour les importations des matières premières et aux intrants, au remboursement d'emprunts étrangers, et aux transferts des revenus professionnels.

L'inconvénient de cette méthode est son coût élevé pour l'Etat à moins que les recettes fiscales provenant des investissements induits après l'expiration des avantages accordés ne compensent la différence.

2. L'intégration du régime de zone franche dans le Code

a. Les motivations du législateur

Dans le but de promouvoir des exportations et de stimuler les investissements privés nationaux et étrangers, de générer de nouveaux emplois et de favoriser le transfert de technologies et de savoir-faire dans les domaines de la production, de la gestion et de la commercialisation, le Gouvernement burundais a du prendre toutes les mesures possibles et nécessaires.

Ainsi, il a intégré dans le nouveau Code des investissements les dispositions de la loi n°1/015 du 31 juillet 2001 portant révision du décret-loi n°1/3 du 31 août 1992 portant création d'un régime de zone franche au Burundi.

Cette intégration a pour but de rendre les produits du Burundi plus compétitifs sur le marché d'exportation par rapport aux autres pays en développement où existent des zones franches.

La série d'exonérations tant fiscales que douanières octroyées par le régime de zone franche donne la possibilité de produire à un faible coût de production. Ceci peut entraîner l'amélioration de la qualité de leurs produits pour les rendre compétitifs.

L'effet immédiat et principal attendu est la création d'entreprises nouvelles générant de nouveaux emplois. Ces investissements étrangers favorisent en plus la création de l'emploi, le transfert de technologie et de savoir faire78(*).

b. L'attraction des investisseurs

La réussite du programme de la zone franche dépend essentiellement de la capacité de pouvoir attirer des investisseurs. Dans ce cas, les entreprises transfèrent toute ou une partie de leur production vers les pays à bas salaire et offrant des avantages par la méthode de délocalisation.

La délocalisation implique donc la suppression d'au moins une partie des activités réalisées dans un pays d'origine. Elle peut concerner non pas les seules activités existantes mais également des activités nouvelles à créer, s'inscrivant dans le cycle de développement de toute société79(*).

Les raisons de cette délocalisation sont principalement : le coût de production, le choix de production, et le choix de la zone.

C'est donc dans le but d'attirer les entreprises et de maintenir celles existantes que le législateur prévoit l'intégration de la zone franche dans le Code des investissements du Burundi afin de renforcer la croissance du pays.

§7. L'aménagement des voies de règlement des conflits

1. Le règlement amiable : la conciliation

Avant d'entamer une procédure en arbitrage, l'article 17 du Code des investissements accorde une voie amiable. Il est toujours préférable de tenter de régler les litiges à l'amiable.

Ce sont les conciliateurs et les médiateurs qui aident les parties dans ces démarches. Le conciliateur ou médiateur organise librement la tentative de conciliation. Il doit arriver à convaincre les personnes qu'un différend oppose. Il ne peut pas trancher un litige ni imposer une décision.

Si la conciliation aboutit, le conciliateur dresse et signe avec les parties un procès verbal de conciliation qui constate l'accord80(*).

2. L'arbitrage : la définition et le but

L'arbitrage est devenu un mode normal de règlement des litiges et permet aux parties d'en choisir les modalités compte tenu des particularités de chaque espèce de différends.

L'arbitrage est la fonction exercée par un tiers en vertu de la volonté des parties et chargé de trancher sur la base et dans les limites de la convention de l'arbitrage, une contestation sur une sentence ayant l'autorité de la chose jugée81(*).

Par cette définition, on remarque que l'arbitrage est une opération par laquelle des personnes choisies volontairement par les parties se prononcent sur les litiges qui leur sont soumis.

Les parties y voient, à tort ou à raison, un moyen rapide et relativement économique de parvenir à résoudre leurs litiges, sans leur donner la publicité d'une instance devant le tribunal82(*).

L'arbitrage est donc un mode juridictionnel mais privé des règlements des conflits.

Il présente l'avantage de soustraire les litiges au débat et à l'audience publique et d'empêcher par son caractère la survenance d'animosité que les assignations en justice sont de nature à engendrer dans certaines affaires et permet des solutions plus souples car les arbitres ne sont pas tenus de statuer nécessairement selon les règles de droit.

3. Formes d'arbitrage

Aux termes de l'article 17, le législateur du Code des investissements distingue deux types d'arbitrage à savoir l'arbitrage institutionnel interne et l'arbitrage international.

a. L'arbitrage institutionnel interne

L'arbitrage institutionnel interne au Burundi est organisé par le Centre Burundais d'Arbitrage et de Conciliation (CE.B.A.C.).

En effet, c'est un centre ayant pour objet le règlement des conflits à caractère commercial, et civil par la négociation, la conciliation, la médiation, l'arbitrage et l'expertise83(*).

Il a comme mission d'encadrer les procédures d'arbitrage et se prononce sur les litiges qui lui sont soumis.

En effet, après la demande d'arbitrage introduite par les parties et les répliques adressées au secrétariat du centre, les arbitres sont nommés à cet effet et instruisent la cause.

Si les parties s'entendent pour mettre fin à leur différend après la remise du dossier au tribunal, leur accord est constaté dans une sentence. Au cas contraire, après soixante jours le tribunal doit rendre sa sentence et elle est notifiée aux parties par le biais du secrétariat du centre84(*).

Ainsi, aux termes de l'article 29 du règlement d'arbitrage et de conciliation du CE.B.A.C., la sentence arbitrale est définitive et rendue en dernier ressort.

En plus, la soumission de leur différend à l'arbitrage du centre implique que les parties s'engagent à exécuter sans délai la sentence à intervenir et renoncer de recourir à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent valablement avoir droit85(*).

La sentence arbitrale du CE.B.A.C. a donc un caractère définitif et exécutoire.

b. L'arbitrage international du C.I.R.D.I.

L'article 17 alinéa 2 du Code des investissements du Burundi de 2008 dispose que, « lorsqu'il est fait recours à l'arbitrage international, celui-ci se conformera aux règles de l'arbitrage du Centre International pour le Règlement des Litiges relatifs aux Investissements auxquels le différend est lié »86(*).

Les principales caractéristiques de la procédure de l'arbitrage du Centre International pour le Règlement des Litiges relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.) qui font de lui un mécanisme efficace et opérationnel sont entre autres :

- l'arbitrage du C.I.R.D.I. n'est soumis à aucune loi nationale d'arbitrage ;

- l'exigence du double consentement des Etats et des parties pour fonder la

compétence du tribunal ;

- la procédure est régie par la convention et le règlement du C.I.R.D.I. ;

- le principe de l'autonomie de la volonté quant au choix de la loi

applicable ;

- les sentences arbitrales sont définitives et sans recours devant les

tribunaux nationaux ;

- les sentences arbitrales font l'objet d'une procédure d'exécution  forcée.

En effet, la Convention de Washington du 18 mars 1965 créant l'institution arbitrale spécialisée en matière d'investissement, le Centre International pour le Règlement des Litiges relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), exige que les sentences rendues par le C.I.R.D.I. soient au même titre que les arrêts de la Cour Internationale de Justice exécutoires de plein droit dans les Etats qui ont adhéré à la Convention.

Le seul contrôle qui puisse être exercé sur ces sentences est le contrôle du C.I.R.D.I. lui-même. Dans divers Etats, il ne peut être exercé aucune voie de recours contre ces sentences et nulle procédure d'exequatur n'a lieu d'être engagée sauf en cas de révision ou d'annulation de la sentence dans le cadre propre du règlement interne du C.I.R.D.I., tout Etat contractant doit reconnaître et exécuter une sentence du C.I.R.D.I. comme s'il s'agissait d'un jugement définitif émanant de ses propres juridictions87(*).

Cette convention assure néanmoins aux sentences du C.I.R.D.I. une efficacité remarquable recherchée par les investisseurs peu confiants dans les juridictions nationales burundaises.

L'adhésion du Burundi à la Convention de Washington et l'insertion de ce mode de règlement dans le Code des investissements doivent rassurer davantage les investisseurs étrangers par la sécurité juridique qui est ainsi procurée à la sentence arbitrale.

A travers la loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des investissements du Burundi, le Burundi octroie un bon nombre d'avantages et garanties aux entreprises. Même si cette législation est relativement récente, une mise au point sur son impact s'avère ici indispensable car il ne suffit pas seulement de mettre sur pied toute une série de mesures susceptibles de stimuler les investissements, il faut surtout que ces mesures soient réellement efficaces.

Ainsi, dans les développements qui vont suivre, on tentera d'évaluer les effets de cette législation.

Section 2. L'impact de la législation de 2008

Avec la création de l'A.P.I. qui est un organe institué par l'article 18 du Code des investissements de 2008, des résultats positifs ont été enregistrés.

Cela est manifesté par le nombre des dossiers de projets d'investissement déjà enregistrés jusqu'à maintenant et les montants déjà investis.

§1. L'afflux d'investissements privés au Burundi

Depuis le 9 mars 2010, date de signature de l'ordonnance n°540/418 du ministre des Finances portant mesures d'application de la loi n°1/24 du 24 septembre 2008 déterminant les avantages fiscaux prévus par l'actuel Code des investissements, l'A.P.I. a traité 145 dossiers de projets d'investissement en cours d'exécution pour un montant de 477 milliards de francs burundais88(*).

En effet, plus de 49,8% de ces projets d'investissement validés sont pilotés par des burundais et 50,2% reviennent aux promoteurs étrangers.

De même, plus de 80% des investissements sont réalisés dans la province de Bujumbura Mairie. Cette disproportion est due au fait que par opposition au milieu rural, la capitale du pays est mieux dotée en facteurs de production, et rassemble une bonne partie du pouvoir d'achat de la population.

De surcroît, la majeure partie des infrastructures d'accueil en l'occurrence les infrastructures sanitaires, routières, les bâtiments, etc. se trouve concentrée à Bujumbura.

1. Investissements par secteur d'activités

Depuis la mise en place de l'A.P.I., plusieurs entreprises ont été créées dans des domaines variés. Ce tableau montre les montants investis et les secteurs d'activités.89(*)

Secteur d'activité

Avril-juillet 2010

Août-septembre 2010

Cumul Avril-septembre 2010

Part des promoteurs burundais

Part des promoteurs étrangers

Agro-alimentaire

41.827.302.857

37.153.963.178

78.981.166.035

47,5 %

52,5%

Finance

2.125.470.055

0

2.125.470.055

100,0%

0,0%

Industrie

16.220.803.240

12.164.070.828

28.384.874.068

42,9%

57,1%

Service NTIC

36.246.250.000

165.714.492

36.411.964.492

0,2%

99,8%

Autres services (santé, éducation)

5.117.136.812

1.070.226.000

6.187.362.812

76,7%

23,3%

Tourisme

41.226.717.946

1.865.820.000

43.092.537.946

93,9%

6,1%

Total

137.764.580.916

52.4919.794.498

190.183.375.414

49,8%

50,2%

D'après ce tableau, il apparait clairement une appétence élevée dans le secteur agro-alimentaire, et cela est aussi bien pour les investisseurs burundais et qu'étrangers, car ce secteur occupe plus de 40% de l'ensemble de montants investis. Il faut remarquer que le secteur du tourisme revêt une importance stratégique pour le pays, il représente plus de 43milliards des investissements déjà réalisés.

2. Le nombre d'entreprises déjà traité par l'A.P.I.

Avec l'entrée en vigueur de la loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des investissements du Burundi et la création de l'A.P.I., plusieurs entreprises ont été déclarées éligibles aux avantages du Code.

Ainsi jusqu'aujourd'hui, 120 entreprises ont été déclarées éligibles et sont en cours de réalisation, dont plus de trois quarts parmi elles sont burundaises.

Le constat est que le secteur agro-alimentaire attire beaucoup les investisseurs par rapport aux autres secteurs en termes des montants investis.

3. La création d'emplois

Aux termes des investigations menées par l'A.P.I. au mois d'octobre jusqu'en novembre 2011, sur 101 projets qui sont en cours d'exécution et qui ont été visités, 80 projets ont révélé qu'il ya eu création de 7000 emplois pour les burundais90(*). Parmi eux :

-1047 emplois permanents (à contrat indéterminé) ;

-1257 emplois fixes (à contrat déterminé) ;

-4343 emplois temporaires et saisonniers.

Les prévisions du Gouvernement ont été dépassées car il prévoyait 800 emplois pour 80 projets. En effet, le Gouvernement estimait 5 à 10 emplois permanents par projet.

§2. Un climat des affaires en constante amélioration

Plusieurs facteurs favorisent un climat des affaires au Burundi.

En effet, certains de ces facteurs sont entre autres :

- l'adhésion du Burundi à une stratégie régionale (CO.ME.SA) visant l'amélioration de la transparence et la simplification des mesures de création d'entreprises et d'octroi de licences,

- la création de l'O.B.R. pour redynamiser les services des impôts et des douanes et lutter contre la corruption et les fraudes fiscales.

- un marché élargi : la création d'un marché commun de plus de 450 millions de consommateurs regroupant les cinq pays de la Communauté Est-Africaine.91(*)

Le Burundi est entrain de se conformer aux normes du CO.ME.SA et de l'E.A.C., ce qui lui permettra d'avoir un grand marché pour ses produits. Cela se montre par l'actualisation de son cadre légal. En effet, plusieurs lois ont été modernisées comme la loi foncière, le Code du commerce, le Code des sociétés, le Code des douanes ainsi que l'introduction de la loi sur le régime de la concurrence au Burundi.

L'intégration régionale facilitera les investissements dans des projets de développement. Souvent les investissements dépassent les capacités de financement d'un seul pays.

Cela sera facilité par l'O.B.R. et l'A.P.I. dans le but d'améliorer des procédures en vue d'un meilleur service envers les investisseurs et la minimisation des fraudes fiscales.

§3. Difficultés de la mise en oeuvre de cette législation

1. Une législation incomplète

Par une analyse approfondie du Code des investissements et de ses ordonnances d'application, on remarque que cette législation accorde d'importants avantages aux gros investissements tout en oubliant les petites et moyennes entreprises. Cela apparait dans l'ordonnance ministérielle n°540/418 du 9 mars 2010 portant mesures d'application de la loi n°1/23 du 24 septembre 2009 déterminant les avantages fiscaux prévus par la loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des investissements du Burundi.

L'article 2 précise que seuls les investissements amortissables éligibles au cours de la première année bénéficient le crédit d'impôt mais doivent investir les montants de cent millions de francs burundais en Mairie de Bujumbura et cinquante millions de francs burundais pour les investissements amortissables éligibles relatifs à l'extension ou à la réhabilitation d'une activité existante. Pour les entreprises installées à plus de vingt kilomètres de la Mairie de Bujumbura, leurs investissements sont éligibles lorsqu'ils sont de moitié des seuils fixés aux alinéas précédents.

Cette disposition semble irréaliste d'autant plus que la majorité des Burundais ne sont pas capables de réaliser de grands investissements compte tenu de cette ordonnance.

Le secteur des P.M.E. est ignoré par le Code alors qu'il est le seul capable d'absorber l'offre d'emploi croissante sur le marché.

Pour essayer de faire face à cette lacune du Code, l'A.P.I. accorde une attention particulière au développement des P.M.E. Elle a mis en place un fonds d'appui et d'accompagnement aux P.M.E., avec une attention particulière réservée aux créateurs d'entreprises et aux jeunes entrepreneurs engagés dans les secteurs porteurs et stratégiques du Burundi et ceux à grand potentiel d'exportation.92(*)

En vue d'alimenter ce fonds de garantie destiné à appuyer les P.M.E., l'A.P.I. prélève 0,5% du montant prévisionnel des investissements amortissables. Ce taux est ramené à 0,25% lorsque ce montant dépasse les 5 milliards de francs burundais.

2. L'enclavement

Le Burundi n'a pas d'accès direct à la mer. Cela implique une forte dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Il se trouve donc dans une situation économique déplorable d'enclavement.

Les effets de cet enclavement sont bien connus : l'enclavement d'un pays a très souvent comme conséquence que les frais de transport sont déterminant sur l'économie d'un pays car ils augmentent le prix des produits importés et réduisent les recettes d'exportation.

L'approvisionnement subit des retards ou des interruptions avec des fâcheuses conséquences sur l'activité industrielle. Il faut mentionner aussi les frais de transport, d'assurance, de stockage et frais d'embarquement, etc.

Les prix élevés des produits dans une économie où le pouvoir d'achat est faible découragent les opérateurs potentiels et le développement industriel.

Néanmoins avec l'adhésion à l'E.A.C. et au CO.ME.SA et la relance de la C.E.P.G.L., espérons que le problème pourra trouver une issue favorable.

Ainsi, l'intégration régionale du Burundi constitue une véritable opportunité pour le pays afin de pallier à son enclavement et de développer ses activités commerciales. Il aurait ainsi la possibilité de devenir un centre de transit pour les pays de la sous région et un nombre de services connexes (réparation mécanique, restauration, etc.) pourrait être développé.93(*)

3. La pénurie de personnel qualifié

L'autre problème est la pénurie du personnel qualifié. Il tient non au manque de main-d'oeuvre mais à la déficience de sa qualification. Le Burundi accuse une pénurie de main- d'oeuvre qualifiée : scientifique, cadres techniques, gestionnaires, mais aussi des techniciens d'exécution, ouvriers qualifiés, etc.94(*)

Cette situation découle du fait que la majorité de la population est analphabète. En effet, le taux d'alphabétisation des adultes au Burundi est de 37,7% (F.M.I. 2007). Ce taux place le Burundi parmi les taux les plus faibles au monde.

Ce frein du secteur de l'éducation est du aux capacités humaines limitées, à un matériel défaillant, et au manque d'infrastructures scolaires.

D'autre part, l'inadaptation du système d'enseignement ajoutée au manque d'emplois non agricoles capables de retenir la population rurale a aggravé le problème de chômage.

En vue de répondre à la pénurie de la main-d'oeuvre qualifiée, la législation du travail doit être actualisée pour permettre d'attirer plus facilement les travailleurs qualifiés venant de l'étranger, qu'ils soient de la diaspora, de l'E.A.C. et des autres pays.

Cette actualisation est donc nécessaire. Elle l'est aussi vis-à-vis des engagements avec l'E.A.C. surtout pour les thèmes tels que la mobilité des personnes, de la main- d'oeuvre, les services, le droit d'établissement et de résidence.

4. L'étroitesse du marché

L'étroitesse du marché due à un faible pouvoir d'achat des Burundais ralentit également la productivité des entreprises car elles se trouvent dans la nécessité de travailler en dessous de leur capacité de production.

La population burundaise ne parvient pas à constituer un marché suffisamment vaste pour satisfaire aux exigences de l'industrialisation. En effet, elle vit essentiellement en autoconsommation et ne représente qu'un pouvoir d'achat très limité.

Dans ces conditions, le marché intérieur n'est pas apte à absorber la production que pourrait lui offrir une industrie diversifiée fonctionnant à temps plein et à pleine capacité.

Néanmoins, le marché du Burundi peut s'élargir dans le cadre d'une intégration régionale regroupant les pays sous-régionaux et même les pays plus éloignés avec lesquels des échanges commerciaux sont possibles.

En effet, l'E.A.C. augmente considérablement la taille du marché accessible aux produits burundais et stimule une production locale diversifiée et exportable.

Par ailleurs, le Burundi pourra devenir une plaque tournante du commerce sous- régionale reliant l'Afrique centrale, Afrique de l'Ouest et Afrique australe.95(*)

Le Burundi pourrait dès lors représenter une position stratégique pour les investisseurs étrangers désireux de s'implanter dans la région et de pénétrer les marchés frontaliers.

5. L'âpreté de la concurrence

Les entreprises du Burundi subissent les méfaits de la concurrence. Les entreprises burundaises sont anciennes et ont amorti leurs installations et produisent à grande échelle.

Cela leur permet de vendre au Burundi à bas prix malgré les frais de transport.

La concurrence se manifeste au niveau des prix. En effet, les produits fabriqués localement coûtent plus chers que ceux importés. C'est le cas du sucre de la SO.SU.MO dont le prix est supérieur à celui du sucre importé.

L'autre exemple est celui du CO.TE.BU. lorsqu'il était fonctionnel. Au niveau de la qualité et de l'impression et du prix, le tissu produit par le CO.TE.BU. était inférieur par rapport au tissu importé.

Pour faire face à cette concurrence, la loi n°1/06 du 25 mars 2010 portant régime de la concurrence a été promulguée.

Néanmoins, cette concurrence permet et oblige les entreprises locales à améliorer des produits et créer des nouveaux produits pour faire face à cette concurrence. Elle permet de connaitre et de comparer les prix du marché mondial et ceux des entreprises locales.

CONCLUSION GENERALE

Depuis l'indépendance, le législateur burundais s'est efforcé de créer un climat favorable aux investissements.

Dans cette politique d'attraction des investissements il a joué sur le clavier fiscal d'incitations en prévoyant l'octroi d'un certain nombre d'avantages fiscaux à des entreprises remplissant un certain nombre de conditions.

Ces avantages ont été déterminés à chacun des Codes d'investissement dont le dernier est consacré par la loi n°1/24 du 10 septembre 2008 qui est venu en remplacement de la loi n°1/005 du 14 janvier 1987 portant Code des investissements a retenu notre attention au cours du second chapitre.

La loi n°1/005 du 14 janvier 1987 portant Code des investissements offrait un bon nombre d'avantages fiscaux et douaniers ainsi que des garanties aux entreprises oeuvrant au pays. Ces avantages avaient entraîné une réduction des charges pesant sur les entreprises et ainsi étaient censées promouvoir le développement socio-économique du Burundi. Durant cette période, des entreprises avaient été créées même si leur nombre ne répond pas aux attentes du Gouvernement. Des emplois ont été créés même si le chômage est toujours d'actualité.

Des faiblesses ont caractérisé cette la législation. En effet, elle a rencontré une série d'obstacles l'empêchant ainsi d'atteindre à ses objectifs.

Ainsi, les problèmes liés aux garanties réelles exigées par les bailleurs de fonds et les banques, les frais de douane élevés sur les équipements, l'insécurité sur les axes routiers, la faiblesse du pouvoir d'achat ont été à l'origine de la contre-performance de cette législation.

La procédure d'octroi des avantages et garanties a suscité des retards considérables car la C.N.I. ne pouvait pas enjoindre le Conseil des ministres de siéger et de décider sur les dossiers.

De même, la diversité des régimes ainsi que les lacunes en cas de litige entre le Gouvernement et l'investisseur sont également des éléments de découragement et de méfiance des investisseurs potentiels.

Dans le but de réduire les problèmes qui freinaient la parfaite mise en vigueur de la loi n°1/005 du 14 janvier 1987 portant Code des investissements, une nouvelle législation contenant plusieurs innovations a été introduite par la loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des investissements du Burundi.

Le législateur consacre des dispositions qui encouragent les initiatives privées en prévoyant des mesures qui visent à libéraliser les investissements, leur garantir la sécurité juridique et à inciter des investisseurs potentiels.

La loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des investissements du Burundi consacre un certain niveau d'automaticité dans l'octroi des avantages en réduisant fortement le parcours administratif de l'investisseur par la création de l'A.P.I., ce qui a sensiblement diminué le délai d'agrément et d'octroi des avantages du Code aux entreprises.

La loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des investissements du Burundi dans ses nouveautés prévoit comme avantage économique un crédit d'impôt en faveur des investisseurs afin de rendre attractive leur installation dans notre pays.

En plus, le suivi des activités des entreprises est systématique. Il est réalisé par les agents de l'A.P.I. et ceux de l'O.B.R. afin de se rendre compte de la réalisation des engagements pris par des entreprises. Cette surveillance permettra de bien suivre les activités des entreprises pour limiter les fraudes fiscales.

Quant à la sécurité des investissements, le Code prévoit d'assurer aux entrepreneurs la garantie de leurs droits notamment en évitant des expropriations et des nationalisations arbitraires.

En plus, il ne prévoit qu'un seul régime de droit commun à toutes les entreprises sans distinction aucune. En outre, la possibilité d'arbitrage en cas de litige entre Gouvernement et investisseur est offerte aux deux parties.

Le Gouvernement burundais vise dans ces innovations la création des emplois et des entreprises qui visent la réalisation du plan de développement économique et social du pays et la croissance des entrées fiscales dans le Trésor public.

Malgré ces importantes innovations et leur impact positif déjà enregistré, des difficultés dans la mise en oeuvre de cette législation sont à signaler.

En effet, l'oubli des P.M.E. dans les dispositions de ce Code laisse subsister des difficultés même si des solutions ont été envisagées par l'A.P.I. De même, l'enclavement du Burundi par rapport aux autres Etats de l'E.A.C., la concurrence étrangère des entreprises burundaises, la pénurie du personnel qualifié et l'étroitesse du marché; le déficit énergétique ; tous ces éléments bloquent les opérateurs potentiels à venir investir au Burundi.

Le Burundi doit tout faire pour créer un climat favorable d'investissement constituer un train ou un élément de relance des investissements.

En effet, le Burundi doit :

-consolider la paix et la stabilité politique ;

-améliorer la compétitivité en poursuivant les réformes de son cadre légal d'investissement entre autres en menant la réforme du Code général des impôts et taxes, la fiscalité des entreprises, le transfert des capitaux, la politique de concurrence, etc. ;

-harmoniser le cadre réglementaire aux initiatives de l'E.A.C. en matière d'infrastructures ;

-renforcer le capital humain ;

-mettre en place un cadre légal de concurrence en vue de protéger les consommateurs et minimiser les coûts que peuvent induire les investissements ;

- moderniser le cadre légal et l'harmoniser aux initiatives de l'E.A.C. : procédures douanières, adoption du tarif extérieur commun, informatisation du système douanier, harmoniser le régime de zone franche aux autres membres de l'E.A.C., la mise en vigueur du nouveau Code foncier ;

- renforcer le système judiciaire et lutter efficacement contre la corruption en vue de limiter les coûts que cela implique pour les investisseurs.

Enfin, en prévision de l'installation des nouvelles entreprises étrangères qui devront contribuer à la réduction du taux de chômage, le pays doit mettre sur pied une politique claire de renforcement des capacités de ses ressortissants et dans diverses disciplines.

BIBLIOGRAPHIE GENERALE

I. Lois et règlements

1. Loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des investissements du Burundi, B.O.B. n°9/2008, pp.1565-1568.

2. Loi n°1/015 du 31 juillet 2001 portant révision du D.L. n°1/3 du 31 août 1992 portant création d'un régime de zone franche au Burundi, B.O.B. n°7/bis 2001, pp.794-801.

3. Loi n°1/005 du 14 janvier de 1987 portant Code des investissements du Burundi telle que modifiée à ce jour, B.O.B.1987 n°6/87, pp.193-198.

4. Loi n°1/0018 du 18 mars 2005 portant Constitution de la République du Burundi, B.O.B. n°3ter/2005, pp.1-35

5. Loi n°1/13 du 9 août 2011 portant révision du Code foncier du Burundi (non publié au B.O.B.).

6. Loi n°1/23 du 24 septembre 2009 déterminant les avantages fiscaux prévus par la loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des investissements du Burundi, B.O.B. n°10/2009, pp.1961-2074.

7. Décret n°100/177 du 19 octobre 2009 portant création et organisation de l'Agence de Promotion des Investissements, B.O.B. n°10bis/2009, pp.2079-2087.

8. Loi du 6 août 1963 portant institution du Code des investissements du Burundi, B.O.B. n°12bis/1963, p.416.

9. Décret-loi n°1/82 du 25 août 1967 portant Code des investissements du Burundi, B.O.B. n°9/67, pp.338-343.

10. Décret-loi n°1/8 du 4 avril 1979 portant Code des investissements du Burundi, B.O.B. n°6/79, pp.261-267.

11. O.M. n°120/281 du 23 juillet 1986 fixant l'étendue de l'agglomération de Bujumbura et ses environs pour l'application du Code des investissements du Burundi, B.O.B. n°2/87, pp.125-169.

12. O.M. n°120/818/98 du 12 octobre 1998 portant fixation des délais d'agrément des entreprises prioritaires et composition de la commission technique chargée de l'analyse préalable des dossiers soumis à la commission nationale des investissements, B.O.B. n°12bis/98, p.942.

13. O.M. n° 120/538/99 du 9 septembre portant modification de l'article 5 de l'O.M. n° 120/327 du 10 octobre 1991 relative à la classification des entreprises éligibles e fixation des critères à remplir pour bénéficier des avantages du Code des investissements du Burundi, B.O.B. n°10/99, pp.603-604.

14. O.M. n°540/418 du 9 mars 2010 portant mesures d'application de la loi n°1/23 du 24 septembre 2009 déterminant les avantages fiscaux prévus par la loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des investissements du Burundi (non publié au B.O.B.).

II. Ouvrages consultés

1. AUBY, J-M., et BON, P., Droit administratif des biens, 8è éd., Paris, Clamecy, 1995, 537p.

2. BASILE, A. et DIMITRI, G., Investir dans les zones franches d'exploitation, Paris, O.C.D.E., 1984, 92p.

3. BENCHIKH, M., Droit international du sous développement, Alger, Berger Lauvrault, 1983, 331p.

4. COPPE, J.P., L'expropriation et évaluation des biens, 6ème éd., Bruxelles, Larcier, 1978, 88p.

5. COUVREUR, J.P., Les décisions d'investir et les politiques de l'entreprise Bruxelles, Ed. La Renaissance du Livre, 1970, 301p.

6. GALENSON, A., Systèmes d'incitation à l'investissement dans l'industrie, Banque Mondiale, Washington DC, 1987, 65p.

7. HABERLI, C., Les investissements étrangers en Afrique, Paris, L.G.D.J., 1979, 331p.

8. LEGEAIS, D., Droit commercial et des affaires, 16ème éd., Paris, Armand Colin, 2005, 572p.

III. Mémoires consultés

1. BIHAMIRIZA, B., Mécanismes de protection et d'encouragement des investissements au Burundi, Bujumbura, Mémoire, U.B., Fac. de Droit, 1986, 119p.

2. BITARIHO, J.C., Quelques réflexions sur le sens des innovations apportées au Code des investissements du Burundi, Mémoire, U.B., Fac. de Droit, 1988, 90p.

3. BWAGUSA, C., Les contraintes et les perspectives d'industrialisation au Burundi, Mémoire, Fac .de Droit, U.B., Bujumbura, 1985, 95p.

4. NIYONGABO, A., Analyse du comportement des déterminants de l'investissement au Burundi (1980-2005), Mémoire, U.B., F.S.E.A, Bujumbura, 2007, 108p.

5. RUBERINTWARI, D., L'impact des mesures d'incitation accordées par le Code des investissements burundais, Bujumbura, Mémoire, Fac. de Droit, U.B., 2003, 95p.

IV. Documents divers

1. WAUTELET, P., Cours de Droit international privé, Deuxième Licence, U.B., Fac. de Droit, A/A 2005-2006, 63p.

2. République du Burundi, Ministère du Plan. Code des investissements et résumé des principales législations économiques et sociales du Burundi, publication du 6 septembre 1968, 25p.

3. LOROT, P. et SCHWOB, T., Les zones franches dans le monde, in notes et études documentaires n° 4829, Paris, 1987, pp.399-402

4. Ministère de la Planification du développement et de Reconstruction, Rapport d'activité des entreprises agréées jouissant encore des avantages du Code des investissements, Bujumbura, 2001, 29p.

5. Ministère de la Planification du développement et de Reconstruction Nationale, Rapport d'activité des entreprises agréées jouissant encore des avantages du Code des investissements au cours de l'année 2005, Bujumbura, juillet 2006, 23p.

6. Dictionnaire de Droit, T1, 2ème éd., Paris, Dalloz, 1966,1055p.

7. Règlement d'arbitrage et de conciliation CE.B.A.C.

8. Statuts du CE.B.A.C.

9. CHAKROUN M., Communication aux journées de l'Association tiers mondiste, Tunis du 30-31 mai 2002, 46p.

10. Colloque juridique international, Les investissements et le développement économique des pays du tiers monde, Paris 12-24 mai 1967, Editions A. Pédone, 1968.

11. Conférence des nations Unies sur le commerce et le développement, Examen de la politique d'investissement au Burundi, 2010, 135p.

12. Burundi Investment Newsletter, Vol.1, n°1, juillet 2010.

13. Burundi Investment Newsletter, Vol.1, n°2, septembre 2010.

V. Article

1. CORFMAT, F., Le régime juridique et fiscal des mesures d'encouragement aux investissements dans les pays en voie de développement : les codes des investissements in R.F.A.P. n°13, janvier- mars 1980.

Table des matières

Dédicace.........................................................................................i

Remerciements.................................................................................ii

Sigles et abréviations........................................................................iii

Introduction générale..........................................................................1

Chapitre I : Définition des concepts.........................................................7

Section 1. La notion de l'investissement.........................................................7

§1. La définition...............................................................7

1. Propositions de définitions conventionnelles...........................7

a. La définition du traité entre la République Fédérale d'Allemagne et la République Malgache..........................7

b. La définition du traité entre le Burundi et la R.F.A.........8

2. La définition du Congrès de l'International Law

Association............................................................9

3. La définition légale.................................................10

§2. Caractères de l'investissement..........................................11

§3. Typologie des investissements.........................................12

1. Les investissements de renouvellement...........................12

2. Les investissements de rationalisation.............................13

3. Les investissements d'extension....................................13

4. Les investissements de création des nouvelles

entreprises ...........................................................14

Section 2. La notion de Code des investissements..............................15

§1. La définition..............................................................15

1. L'absence de la définition légale................................15

2. La définition doctrinale ......................................................16

§2. Nature juridique du Codes des investissement.......................17

§3. Caractères des Codes des investissements...........................18

1. Le caractère ambigu..................................................18

2. Une législation d'exception..........................................19

3. La dimension politique des Codes d'investissement...............19

Chapitre II : Analyse critique de la loi n° 1/005 du 14 janvier 1987 portant Code

des investissements du Burundi .............................................21

Section 1. Les forces de la législation de 1987.....................................21

§1. Les garanties et avantages accordés par le Code.......................22 1. Les avantages et garanties relatifs soumis au régime de

droit commun.........................................................22

2. Les entreprises agréées..............................................23

3. Les entreprises conventionnées....................................24

4. Les entreprises décentralisées....................................25

§2. Les obligations des entreprises.......................................26

1. L'obligation préalable à l'agrément.............................26

2. Les obligations corollaires à l'agrément........................26

§3. Les sanctions............................................................28

1. Le retrait de l'agrément ou annulation de la convention....28

2. Le régime de surveillance.........................................29

Section 2. Les faiblesses de l'ancienne législation........................................30

§1. La lenteur des procédures d'agrément.................................30

1. La longueur de la procédure d'agrément........................30

2. Conséquence de cette procédure d'agrément..................31

§2. La discrimination des entreprises......................................32

1. Le régime de droit commun......................................33

2. Le régime des entreprises prioritaires agréées.................33

3. Le régime des entreprises conventionnées.....................33

4. Le régime des entreprises décentralisées........................34

§3. L'absence de garantie juridique........................................35

Section 3. Les résultats de la législation de 1987................................36

§1. La création d'entreprises dans le cadre du Code des

Investissements.......................................................36

§2. La création d'emplois...................................................40

§3. La décentralisation des activités économiques.......................43

Chapitre III : La dimension novatrice de la loi n°1/24 du 10 septembre 2008

relative aux investissements.................................................45

Section 1. Les innovations du nouveau Code ....................................46

§1. Le nouveau cadre institutionnel : l'A.P.I..............................46

1. La création de l'A.P.I.............................................46

2. Le rôle de l'A.P.I...................................................47

§2. La simplification de la procédure d'octroi des avantages et

garanties aux investisseurs..............................................48

1. La demande.........................................................48

2. La décision.........................................................50

§3. Le suivi des activités des entreprises..................................50

§4. L'octroi du crédit d'impôt aux opérateurs : un avantage

économique nouveau.................................................52

1. La notion de crédit d'impôt.......................................52

2. Les investissements éligibles.....................................52

3. Les documents exigés pour obtenir le crédit d'impôt.........53

§5. Les mesures de sécurité des investissements...........................54

1. Le principe : l'interdiction de la nationalisation et d'expropriation....................................................54

2. Les garanties de l'investisseur en cas d'expropriation et de la nationalisation.....................................................55

a. L'indemnisation......................................55

I. Le principe de l'indemnisation.............55

II. Les caractères de l'indemnité...............56

1°. Le caractère juste............................56

2°. Le caractère préalable.....................56

b. L'existence de recours judiciaires..................57

c. Le recours à l'arbitrage...............................58

§6. Un régime juridique simplifié..........................................59

1. Le régime de droit commun......................................69

2. L'intégration du régime de la zone franche dans le Code....61

a. Les motivations du législateur........................61

b. L'attraction des investisseurs.........................62

§7. L'aménagement des voies de règlement des conflits...............63

1. Le règlement amiable : la conciliation.........................63

2. L'arbitrage : la définition et le but..............................63

3. Formes d'arbitrage................................................64

a. L'arbitrage institutionnel interne....................64

b. L'arbitrage international du C.I.R.D.I..............65

Section 2. L'impact de la législation de 2008....................................68

§1. L'afflux d'investissements privés au Burundi........................68

1. Investissements par secteur d'activité..........................69

2. Le nombre d'entreprises déjà traité par l'A.P.I...............70

3. La création d'emplois.............................................70

§2. Un climat des affaires en constante amélioration....................71

§3. Difficultés de la mise en oeuvre de cette législation.................72

1. Une législation incomplète.......................................72

2. L'enclavement.....................................................73

3. La pénurie de personnel qualifié................................74

4. L'étroitesse du marché...........................................75

5. L'âpreté de la concurrence.......................................76

Conclusion générale.........................................................................77

Bibliographie générale......................................................................81

Table des matières...........................................................................86

Annexes

* 1A. NIYONGABO, Analyse du comportement des déterminants de l'investissement privé au Burundi (19802005), Mémoire, U.B., F.S.E.A., Bujumbura, 2007, p.1.

* 2 M. CHAKROUN, Communication aux journées de l'Association tiers mondiste, Tunis du 30-31 mai 2002, p.8.

* 3 Loi du 6 août 1963 portant institution d'un Code des investissements du Burundi, B.O.B. n°12bis/1963, p.416.

* 4 Décret-loi n°1/82 du 25 août 1967 portant Code des investissements du Burundi, B.O.B. n°9/67, pp.338-343.

* 5 Décret-loi n°1/8 du 4 avril 1979 portant Code des investissements du Burundi, B.O.B. n°6/79, pp.261-267.

* 6 Loi n°1/005 du 14 janvier 1987 portant Code des investissements du Burundi telle que modifiée à ce jour, B.O.B. 1987, n°6/87, pp.193-198.

* 7 Loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des investissements du Burundi, B.O.B. n°9/2008, pp.1565-1568.

* 8 Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, Examen de la politique d'investissement au Burundi, 2010, p.3.

* 9 Colloque juridique international, Les investissements et le développement économique des pays du tiers monde, Paris 12-24 mai 1967, Editions A. Pédone, 1968, p.58.

* 10 Traité signé à Bonn le 10 septembre 1984 par la ministre du Commerce et de l'Industrie du Burundi et la République Fédérale d'Allemagne.

* 11 Colloque juridique international, op.cit., p.57.

* 12 B. BIHAMIRIZA, Mécanismes de protection et d'encouragement des investissements au Burundi, Bujumbura, Mémoire, U.B., Fac. de Droit, 1986, p.5.

* 13Article 1 alinéa 3 de la loi n°1/24 du 10 septembre 2008, portant Code des investissements du Burundi, B.O.B. n°9/2008, p.1566.

* 14 Burundi Investment Newsletter, Vol.1, N°1, juillet 2010, p.3.

* 15 Article 3 de la loi n°1/24 du 10 septembre 2008, précité, p.1565.

* 16 Article 6 de la loi n°1/24 du 10 septembre 2008, précité, p.1566.

* 17 J.P. COUVREUR, Les décisions d'investir et les politiques de l'entreprise, Bruxelles, Ed. La Renaissance du Livre, 1970, p.96.

* 18 A. NIYONGABO, op.cit., p.12.

* 19 Ibidem.

* 20 A. NIYONGABO, op.cit., p.12.

* 21 J.C. BITARIHO, Quelques réflexions sur le sens des innovations apportées au Code des investissements du Burundi, Bujumbura, Faculté de Droit, 1988, p.6.

* 22 Dictionnaire de Droit, T1, 2è éd., Paris, Dalloz, 1966, p.327.

* 23M. BENCHIKH, Droit international du sous-développement, Alger, Berger Lauvrault, 1983, p.129.

* 24 A. GALENSON, Système d'incitations à l'investissement dans l'industrie, Banque Mondiale, Washington DC, 1987, p.10.

* 25 J.C. BITARIHO, op. cit., p.11.

* 26 Article 159,5° de la loi n°1/0018 du 18 mars 2005 portant Constitution de la République du Burundi, B.O.B. n°3ter/2005, p.18.

* 27C. HABERLI, Les investissements étrangers en Afrique, Paris, L.G.D.J., 1979, p.120.

* 28 Article11, 12, et 14 de la loi n°1/24 du 10 septembre 2008, précité, p.1567.

* 29 Article 16 de la loi n° 1/24 du 10 septembre 2008, précité, p.1567.

* 30 Article 17 de la loi n° 1/24 du 10 septembre 2008, précité, p.1567.

* 31F. CORFMAT, Le régime juridique et fiscal des mesures d'encouragement aux investissements dans les pays en voie de développement : les Codes des investissements, R.F.A.P. n° 13, janvier-mars 1980.

* 32C. HABERLI, op.cit., p.126.

* 33B. BIHAMIRIZA, op.cit., p.17.

* 34 Article 3 de la loi n°1/005 du 14 janvier 1987, précité, p.193.

* 35 Article 31 de la loi n°1/005 du 14 janvier 1987, précité, p.196.

* 36 Colloque juridique international, op.cit., p.129.

* 37Article 18 de la loi n°1/005 du 14 janvier 1987, précité, p.195.

* 38 Colloque juridique international, op.cit., p.129.

* 39 Article 22 de la loi n°1/005 du 14 janvier 1987, précité, p.196.

* 40 Article 25 de la loi n°1/005 du 14 janvier 1987, précité, p.196.

* 41 Article 11 de la loi n°1/005 du 14 janvier 1987, précité, p.194.

* 42Article 30 de la loi n°1/005 du 14 janvier 1987, précité, p.196.

* 43 Ministère de la Planification, du Développement et de la Reconstruction nationale, Rapport des activités des entreprises agréées jouissant encore des avantages du Code des investissements au cours de l'année 2005, Bujumbura, juillet 2006, p.17.

* 44 Voir supra, p.23.

* 45 Article 32 de la loi n°1/005 du 14 janvier 1987, précité, p.197.

* 46 Article 33 de la loi n°1/005 du 14 janvier 1987, précité, p.197.

* 47 Article 38 de la loi n°1/005 du 14 janvier 1987, précité, p.198.

* 48 Article 19 de la loi n°1/005 du 14 janvier 1987, op.cit., p.195.

* 49 Article de l'O.M. n°120/818/98 du 12 octobre 1998 portant fixation des délais d'agrément des entreprises prioritaires et composition de la Commission Technique chargée de l'analyse préalable des dossiers soumis a la Commission Nationale des Investissements, B.O.B. n°12bis/98, p.942.

* 50 Article 2 de la loi n°1/005 du 14 janvier 1987, précité, p.193.

* 51Article 10 de la loi n°1/005 du 14 janvier 1987, précité, p.194.

* 52 Article 1de l'O.M. n° 120/538/99 du 9 septembre portant modification de l'article 5 de l'O.M. n° 120/327 du 10 octobre 1991 relative à la classification des entreprises éligibles e fixation des critères à remplir pour bénéficier des avantages du Code des investissements du Burundi, B.O.B. n°10/99, p.604.

* 53 Article 24 de l'O.M. n°120/281 du 23 juillet 1986 fixant l'étendue de l'agglomération de Bujumbura et ses environs pour l'application du Code des investissements du Burundi, B.O.B. n°2/87, p .13

* 54 Article 12 de la loi n°1/005 du 14 janvier 1987, précité, p.194.

* 55 Ministère de la Planification, du Développement et de la Reconstruction nationale, Rapport des activités des entreprises agréées jouissant encore des avantages du Code des investissements au cours de l'année 2005, Bujumbura, juillet 2006, p.17.

* 56 Ministère de la Planification du Développement et de la Reconstruction Nationale, op.cit., p.7

* 57 Article 17 de la loi n°1/005 du 14 janvier 1987, précité, p.195.

* 58Ministère de la Planification, du Développement et de la Reconstruction Nationale, op.cit., p.18.

* 59 Ministère de la Planification du Développement et de la Reconstruction nationale, op cit., p.17.

* 60 D. RUBERINTWARI, Op. cit., p.39.

* 61 Article 3 du décret n°100/177 du 19 octobre 2009 portant création et organisation de l'Agence de Promotion des Investissements, B.O.B. n°10bis/2009, p.2080.

* 62 Article 4 du décret n°100/177 du 19 octobre 2009, précitée, p.2080.

* 63 Article 40 du décret n°100/177 du 19 octobre 2009, précité, p.2085.

* 64 Propos recueillis auprès du conseiller chargé de la communication à l'A.P.I.

* 65 Burundi Investment Newsletter vol.1, n°2, septembre, 2010, p.1.

* 66 Burundi Investment Newsletter, op.cit., p.1.

* 67 Burundi Investment Newsletter, op.cit., p.1.

* 68 Article 2 de la loi n°1/23 du 24 septembre 2009 déterminant les avantages fiscaux prévus par la loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des investissements du Burundi, B.O.B. n°10/2009, p.1961.

* 69 Article 2 de l'O.M. n°540/418 du 9 mars 2010 portant mesures d'application de la loi n°1/23 du 24 septembre 2009 déterminant les avantages fiscaux prévus par la loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des investissements du Burundi (non publié au B.O.B.).

* 70 Article 13 alinéa 1 de la loi n°1/24 du 10 septembre 2008, précité, p.1567.

* 71 J-M. AUBY et P.BON, Droit administratif des biens, 8è éd., Paris, Clamecy, 1995, p.347.

* 72 Article 13 de la loi n°1/24 du 10 septembre 2008, précité, p.1567.

* 73 J.P. COPPE, L'expropriation et évaluation des biens, 6ème Ed., Bruxelles, Larcier, 1978, p.27.

* 74 Loi n°1/13 du 9 août 2011 portant révision du Code foncier du Burundi (non publié au B.O.B.)

* 75 Ibidem.

* 76 Loi n°1/13 du 9 août 2011 portant révision du Code foncier du Burundi (non publié au B.O.B.)

* 77 Article 4 de la loi n°1/24 du 10 septembre 2008, op. cit., p.1565.

* 78A. BASILE et G. DIMITRI, Investir dans les zones franches d'exploitation, O.C.D.E., Paris, 1984, p.11.

* 79P. LOROT et T. SCHWOB, Les zones franches dans le monde, in notes et études documentaires n°4829, Paris, 1987.

* 80 Article 6 alinéa 2 du règlement d'arbitrage et de conciliation CE.B.A.C.

* 81P. WAUTELET, Cours de Droit international privé en Deuxième Licence, U.B., Fac. de Droit, A/A 2005-2006, p.43.

* 82D. LEGEAIS, Droit commercial et des affaires, 16ème éd., Paris, Armand Colin, 2005, p.124.

* 83 Article 4 des statuts du C.E.B.A.C.

* 84 Article 24 du règlement d'arbitrage et de conciliation CE.B.A.C.

* 85 Article 29 du règlement d'arbitrage et de conciliation CE.B.A.C.

* 86Article 17 alinéa 2 de la loi n°1/24 du 10 septembre 2008, précité, p.1567.

* 87 Article 53 du règlement d'arbitrage du C.I.R.D.I.

* 88 Informations recueillies auprès de l'A.P.I.

* 89 Burundi investissement newsletter, op.cit., p.3.

* 90 Informations recueillies à l'A.P.I.

* 91 Burundi investissement newsletter, op.cit., p.3

* 92 Propos du conseiller à la communication de l'A.P.I.

* 93 Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, op.cit., p.9.

* 94C. BWAGUSA, Les contraintes et les perspectives d'industrialisation au Burundi, Mémoire, U.B., F.S.E.A., 1985, p.13.

* 95 Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, op.cit., p.22.






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