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La régulation des télécommunications au Congo

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par Audry Jostien EYOMBI
Université Marien Ngouabi de Brazzaville - Master en droit public  2012
  

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Paragraphe 2. Les normes internationales.

Deux systèmes de réglementation s'imposeront dans cette étude : la réglementation communautaire(A), notamment avec la réglementation CEMAC(88) que nous examinerons et la réglementation universelle(B) de l'Union Internationale des Télécommunications, qui est appliquée par les Etats membres de cette institution onusienne, née sous les cendres de la Chartes des Nations Unies(89).1(*)

A. La réglementation communautaire

La réglementation nationale est complétée par l'organisme sous-régional. C'est tout le sens de l'action que mène la CEMAC.

En effet, dans l'exercice de sa mission, d'oeuvrer pour l'intégration sous-régionale, la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale, a initié un règlement lors du conseil des ministres des Etats membres du 19 décembre 2008.1(*)

Il s'agit du règlement n° 21/08-UEAC-133-CM-18, relatif à l'harmonisation des réglementations et des politiques de régulation des communications électroniques au sein des Etats membres de la CEMAC. Cette réglementation est justifiée par « la nécessité de mettre en place des réglementations et des politiques de régulation qui favorisent, d'une part, l'exercice d'une concurrence effective, loyale, transparente, non discriminatoire et durable sur l'ensemble du secteur des communications électroniques , et d'autre part, l'accès universel aux services de télécommunications de base »(90) qui a conduit à ce règlement.1(*)De même, ce règlement `' est de nature à accélérer l'intégration économique et sociale des Etats membres ainsi que le développement de réseaux transnationaux au sein de la CEMAC `'(91).

Ce règlement est en quelque sorte l'éditeur des principes directeurs communs aux Etats membres de la communauté (92).C'est en ce sens que plusieurs principes qui en résultent font l'ossature des textes réglementant le secteur des télécommunications dans la sous-région Afrique centrale. A titre d'exemple, les objectifs que poursuit l'Agence de régulation au Congo par rapport à ses missions (titre II de la loi n° 11-2009 sus évoquée) ont été déjà énoncés dans le règlement CEMAC (article 3, paragraphe 4), cela est identique à toutes les agences des Etats membres. Le règlement CEMAC opère une nette distinction entre le secteur des communications électroniques et le secteur des audiovisuel, lorsqu'il déclare délibérément que « le présent règlement ne s'applique pas à la réglementation et à la régulation du secteur audiovisuel des Etats membres, en ce qui concerne plus particulièrement les contenus des services sur les réseaux de communications électroniques »(93).

C'est en ce sens que dans chaque Etat membre, l'on remarque la présence d'une autorité de régulation du secteur de l'audiovisuel à coté de l'autorité de régulation du secteur des télécommunications.

Le législateur communautaire est allé plus loin dans ses recommandations en affirmant que « les autorités nationales de régulations sont des organismes dotés de la personnalité juridique et de l'autonomie financière »(94).Contrairement aux autres régulateurs nationaux (ce qui n'est que normal), tous les régulateurs du secteur des télécommunications en zone CEMAC doivent avoir la personnalité juridique. C'est un revirement législatif que la sous-région CEMAC a le mérite d'insérer dans le droit interne des Etats membres, même si dans d'autres cieux cela était déjà admis par la jurisprudence(95).1(*)

Si l'on s'en tient à l'expression chère au Professeur Joël F. Aivo, l'on dira que le règlement CEMAC est un texte 3G, car il n'est pas seulement un texte cadre, mais il contient aussi les dispositions de sa propre application, dans le sens où il a tout prévu. L'exemple patent est celui des recommandations faites aux Etats membres aux paragraphes 5, 6,7 du règlement.

Le paragraphe 5 recommande aux Etats membres d'octroyer aux membres dirigeants des autorités nationales de régulation `'une rémunération propre à garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions ''.On peut entendre par `' rémunération propre `' un salaire qui va avec le prix d'achat dans chaque Etat respectif, un salaire satisfaisant, pour lutter contre la corruption de ces dirigeants. Le paragraphe 6 relève même le caractère strictement `' irrévocable `' des mandats des membres dirigeants `' des autorités nationales de régulation `', qui est d'ailleurs un principe, pour éviter que l'homme politique puisse empiéter sur l'indépendance de ces dernières.

Le règlement CEMAC exige en outre à l'Etat membre qui aura opté de mettre à coté `' d'un directeur général `' de `' l'autorité nationale de régulation `' un `' organe collégial (...) doit s'assurer que leurs pouvoirs et moyens respectifs sont parfaitement délimités `'.Ce dispositif prévoit le problème de conflit de compétence qui souvent ronge les administrations congolaises.

Le clou du règlement CEMAC est bien évidemment le paragraphe 9 de l'article 3.En ce sens qu'il insère dans les législations nationales, surtout congolaise du nouveau. Les autorités administratives indépendantes sont et restent des autorités administratives, qui disposent d'un pouvoir réglementaire spécial(96).Elles sont en principe soumises à la comptabilité du droit public. C'est à dire, les agents du trésor public assurent la comptabilité dans chaque administration publique.1(*)

Mais, le règlement CEMAC déclare : `' les autorités nationales de régulation sont soumises aux règles de la comptabilité de droit privé ''. Ce qui revient à dire que le principe de la comptabilité de droit public qui s'impose aux administrations publiques est remis en cause, au profit de la comptabilité du droit privé. On dirait que nous sommes en présence d'une administration publique, investie d'une mission d'intérêt général, mais qui tient une comptabilité de droit privé.

* 92. Règlement n° 21/08-UEAC-133-CM-18.

93. Chartes des Nations Unies, article 7, alinéa 2.

94. Préambule du règlement CEMAC n° 21/08-UEAC-133-CM-18

95. Ibid.

96. Ibid.

* 97. Article 2 du règlement CEMAC, Op. cit.

98. Article 4 du règlement CEMAC.

99. CE ,30 novembre 2007, M. T et a., req. n° 293952.

* 100. Truchet (C),'' Avons-nous encore besoin du droit administratif ? , In Mélanges en l'honneur de J.F Lachaume, Paris, Dalloz, 2007, p. 1039 et 1043.

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