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La régulation des télécommunications au Congo

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par Audry Jostien EYOMBI
Université Marien Ngouabi de Brazzaville - Master en droit public  2012
  

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INTRODUCTION

« L'existence de l'Etat parait (...) indissolublement liée aux problèmes économiques » disait Alain Serge Mescheriakoff (1). L'économie n'a jamais laissé indifférents les pouvoirs publics. La tradition du colbertisme(2) en France a voulu que l'Etat intervienne plus ou moins directement sur un nombre important de secteurs d'activité économique (3). Il apparait évident que l'évolution du droit est intimement liée à l'action des besoins économiques(4), car la libéralisation des économies à laquelle on assiste actuellement affecte fortement le droit public économique(5).A chaque étage de la vie économique, l'organisation politique, soit l'Etat, soit ses formes subordonnées (collectivités locales, établissements publics) est présente(6).

On a pu dire que « par nature le commerce est politique »(7).Les liens entre l'Etat et le capitalisme sont les plus fascinants, les plus risqués et les plus profitables pour les deux parties : monopoles, emprunts publics, compagnies à charte, c'est-à-dire à privilèges...La prise en charge du commerce des services(8) par les nouveaux textes juridiques de l'Organisation Mondiale du Commerce, avec notamment l'Accord Général sur le Commerce des Services(9), issu des résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay, a contribué à l'émergence et la réglementation internationale des télécommunications.1(*)

Le droit économique est plus qu'un carrefour, un droit de regroupement, qui ne se réduit pas à la juxtaposition descriptive des chapitres du droit public et du droit privé, respectivement, relatif aux matières économiques, dont il est caractérisé non par l'objet sur lesquels il porte mais son contenu, c'est-à-dire par l'originalité, la spécificité de ses règles(10) .

Ainsi, la jeune industrie des télécommunications est devenue un secteur économique à part entière au Congo, comprenant des constructeurs, d'équipements et des operateurs. Ces derniers construisent des réseaux et les exploitent en y proposant de multiples services.

La construction d'une réglementation est devenue un domaine de politique dont l'importance est reconnue par les pays membres de la Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale(11).

I)- Etude des termes du sujet

Pour une meilleure approche de notre thématique, il est évident que les notions clés soient définies.

A). Concept de régulation

Un double scrupule pourrait décourager dès l'abord de partir « à la recherche de la régulation » (12).D'abord car ce concept est emprunté à autrui, ce qui fait de la régulation un concept ambigu, bien qu'elle a un contenu précis(1). Il faut y voir cependant un hommage à la réussite pédagogique de l'ouvrage de Jean-Claude Prager et François Villeroy de Galhau(13).

Ensuite, le fait que toute une kyrielle des modalités institutionnelles gravitent au tour de cette notion(2).1(*)

1. La régulation : Un concept au contenu précis(14)

L'une des sources d'ambiguïtés du terme « régulation » vient de son origine. Apparue initialement aux Etats-Unis, la régulation recouvre à la fois un instrument (la réglementation) et une politique publique particulière. Dans cette acception, elle signifie, en droit public américain, le contrôle des opérateurs de certains marchés par la puissance publique. Ce contrôle est exercé par le juge ou par des organismes particuliers, appelés régulateurs.

Plusieurs définitions gravitent au tour de la notion de régulation(15), chacune selon le domaine touché par celle-ci.

Dans le domaine scientifique et technique(16), et plus particulièrement en cybernétique, selon la définition du Larousse(17), la régulation est « ensemble des mécanismes permettant le maintien de la constance d'une fonction ».Régulation peut alors immédiatement prendre une connotation négative, en signifiant : contrôle, immobilisme, conservatisme(18).1(*)

Définition en termes de politique économique, qui est celle de l'analyse micro-économique et de la pratique administrative anglo-saxonne, la régulation constitue l'ensemble des techniques qui permettent d'instaurer et de maintenir un équilibre économique optimal qui serait requis par un marché qui n'est pas capable, en lui-même, de produire cet équilibre (19).

Selon la sociologie politique le terme de régulation prend un sens plus général. Il regroupe l'ensemble des règles et des institutions qui permettent la vie en société en garantissant un certain ordre public, un certain niveau de paix sociale. En droit public français, elle s'exprimerait par la notion classique de police administrative.1(*)La régulation constitue alors l'ensemble des opérations consistant à recevoir des règles, à en superviser l'application, ainsi qu'a donner des instructions aux intervenants et régler les conflits entre eux lorsque le système de règles est perçu par eux comme incomplet ou imprécis(20).

En ce qui nous concerne, nous traiterons plus précisément le service public de télécommunications et ses modes de libéralisation. C'est donc plus particulièrement la définition en termes de politique économique que nous utiliserons en général dans ce travail, même si, sous le de nombreux aspects, cette problématique renvoie également à la définition selon la sociologie politique.

Lors d'un colloque organisé à l'Ecole Normale d'Administration, le 29 janvier 2004, sur le thème « la régulation : nouveaux modes ? nouveaux territoires ? », le professeur Yves Gaudemet soulignait que le mot régulation est utilisé sans toujours se poser ces questions, parfois pour désigner des fonctions assez classiques de l'Etat sous de nouveaux pavillons. La notion de régulation est incontestablement polysémique. Le professeur Didier Truchet y précisait par exemple qu'il entendait par régulation « l'intervention publique, par voie d'autorité, sur le marché »(21).

L'évolution vers une multi-layered governance est aussi l'un des phénomènes mis en exergue par le professeur Jean-Bernard Auby à propos de « la fonction régulatrice de l'Etat », dans le cadre d'une réflexion plus globale sur « la globalisation, le droit et l'Etat » (22).

Le Professeur Jacques Chevalier relève également que la « régulation juridique » se dessine dorénavant sous les traits d'un « droit pluriel » avec le développement d'autres « producteurs de régulation »(23).Les compétences de l'Etat sont en effet, selon la formule devenue classique d'André-Jean Arnaud, « relayées » par les autorités de régulation « déléguée, supplées » par le recours à d'autres modes de régulation, voire « supplantées »,lorsque l'Etat perd la main dans le cadre d'un ordre juridique parfois transnational plutôt qu'international(24).1(*)

Les diverses conceptions de la régulation peuvent être inspirées des sciences physiques, s'étendre à la politique économique ou revêtir encore une dimension de sociologie politique plus ample. La remarque synthèse faite par Bertrand du Marais(25) souligne à cet égard la pluralité des modalités institutionnelles de la régulation.

* 1. Mescheriakoff (A-S), Droit public économique, Paris, 1996, PUF, p. 23.

2. Colbert, ministre de l'économie de Louis XIV. Entièrement gagné aux idées `'mercantilistes'', Colbert entreprend de diriger toute l'économie française. Il réglemente étroitement la production afin de développer les manufactures, surtout celles travaillant pour l'exportation ; il protège l'industrie française par des tarifs douaniers frappant lourdement les produits étrangers entrant en France ;il favorise la construction navale et la création de compagnies de commerce, il place sous l'administration de la couronne les territoires coloniaux du Canada et des Antilles. Mais ses efforts se heurtent à la redoutable concurrence des Hollandais et des Anglais et à la prudence excessive de la bourgeoisie française, qui préfère frileusement acheter des terres, des rentes ou offices plutôt que d'investir dans les affaires industrielles ou commerciales.(Voir : Carpentier(J) et Lebrun(F), Histoire de la France, Paris, Seuil, 1987, p. 208-209.)

3. Linotte(D) et Grobesco(A.G), Droit Public Economique, Paris, 2001, Dalloz, p.1.

4. Linotte(D), Raphaël (R), La régulation, Service Public et Droit Public Economique, Paris, 5e édition, Litec, p413.

5. Colson (J-P), Droit public économique, Paris, 3e éd., 2001, LGDJ, p.1.

6. Mescheriakoff (A-S), Droit public économique,Op. cit. 24

7. Delmas(P), Le maitre des horloges, Paris, Ed. Odile Jacob, coll. « Points », 1991, p. 31.

8. Dominique (C), Patrick (J), Droit International Economique, 4e éd, Paris, 1988, LGDJ, p. 306.

9. Les textes juridiques de l'OMC, Résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay, p. 321.

10. Vedel(G), « Le droit économique existe-il ? », In Mélange Virgneux, 1981, p. 767.

* 11. Règlement n° 21/08-UEAC-133-CM-18, Relatif à l'harmonisation des réglementations et des politiques de régulation des communications électroniques au sein des Etats membres de la CEMAC.

12. Lombard(M), « A la recherche de la régulation », AJDA, 16 février 2004, p. 289

13. Prager(J.C) et Galhau(F.V), 18 leçons sur la politique économique- A la recherche de la régulation, Paris, 2003, Le Seuil.

14. Marais(B), Droit public de la régulation économique, Presses de sciences PO et Dalloz, 2004,482.

15. Ibid.,p. 483.

16. Du Marais(B), « Réglementation ou autodiscipline : quelle régulation pour l'internet ? », Les cahiers français n° 295, La Documentation française, Paris, mars-avril 2000, p. 65-73.

17. Larousse 2011, p. 164.

* 18. Frison-Roche(M.A), « La victoire du citoyen-client », Sociétal, 30,2000.

* 19. Bertrand du Marais, Droit public de la régulation économique, Op. cit, p. 483-484.

20. Ibid., p. 484.

* 21. AJDA 2004, p. 117.

22. Auby (J-B), « La globalisation, le droit et l'Etat », Paris, 2003, Montchrestien, coll. « Clefs », p. 111.

23. Chevalier(J),  L'Etat post-moderne, LGDJ, coll. « Droit et société », 2003, p. 111.

24. Lombard(M), « A la recherche de la régulation », AJDA, 16 février 2004,p. 289.

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