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Les incidences juridiques de l'interpretation des critères de convertibilité sur les anciens titres forestiers de la province orientale.

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par Trésor SOPO MOTIMAISO
Université de Kisangani RDC - Licence en droit économique et social 2010
  

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INTRODUCTION

0.1 Etat de la question

Vu son importance dans la régulation du climat mondial et dans le développement socio-économique des populations riveraines, les forêts de la République Démocratique du Congo (RDC), depuis l'an 2002 font l'objet d'une reforme profonde quant à son mode de gestion.

Corrélativement à cette reforme entreprise, nombreux sont les chercheurs qui mènent des études de nature à en cerner l'objet et le fondement. Le souci majeur est celui de faire l'état de lieu de ce processus et, subséquemment, de formuler des critiques et recommandations utiles aux autorités compétentes.

C'est dans cette optique que MANIWA BASUBI1(*) a mené une étude sur «  L'incidence de la reforme du Code Forestier congolais sur le développement socio-économique en Province Orientale de 2002 à 2008 ». Dans ce travail, l'Auteur vise à déceler l'impact socio-économique des innovations apportées par le Code Forestier2(*) sur les communautés locales de la Province Orientale.

Après analyse, il aboutit aux résultats selon lesquels, le Code Forestier renferme des mécanismes susceptibles d'assurer le développement socio-économique des communautés locales de la Province Orientale. Mais hélas, son application souffre de manque de volonté politique et des abus politiques divers de la part des gouvernants.

Dans sa recherche portant sur « Le respect de la législation forestière en matière d'octroi de concession forestière : cas de la CFT suivant Garantie d'Approvisionnement n°036/CAB/MIN/ECN-E.F/04 du 2 juillet 2004 », SOPO MOTIMAISO3(*) vise à démontrer les irrégularités ayant entaché l'octroi de la dite Garantie d'Approvisionnement et le cas échéant, ses conséquences aussi bien sur l'environnement que sur les communautés locales.

Après analyse, l'Auteur aboutit aux résultats selon lesquels, l'octroi de la Garantie d'Approvisionnement précitée viole l'esprit et la lettre des dispositions pertinentes de l'Arrêté n° 194 du 14 mai 2002 portant moratoire ainsi que celles du Code Forestier. Par conséquent, les droits des communautés locales riveraines sont battus en brèche et l'exploitation qui résulte de cette Garantie d'Approvisionnement (GA) contribue à la dégradation de l'environnement.

BOSA ELEMA4(*), pour sa part, analyse « La protection forestière en droit congolais ». Dans son étude, l'Auteur vise à démontrer d'abord l'efficacité du Code Forestier dans la gestion des forêts congolaises et ensuite, la possibilité de concilier la protection des forêts aux impératifs de développement des communautés locales.

A l'issue de son analyse, il aboutit aux résultats selon lesquels le Code Forestier congolais est un instrument juridique efficace au service de la protection des forêts congolaises et du développement des communautés locales. Mais, malheureusement, il souffre de l'absence d'un programme de sa vulgarisation et de l'insuffisance des mesures d'exécutions susceptibles de rendre son application effective.

Bien que tous ces travaux portent sur le processus de reforme des mécanismes de gestion forestière congolaise, notre recherche s'intéresse essentiellement à analyser les critères de convertibilité ayant servi d'indicateurs lors de la conversion des anciens titres forestiers (GA et LI) en contrats de concession forestière et, le cas échéant, à ressortir ses incidences juridiques aussi bien sur les anciens titres forestiers de la Province Orientale et par extension, sur l'ensemble des titres soumis à la conversion que sur le commerce du bois de la RDC dans le marché communautaire européen.

0.2 Problématique

A la fin des années 1990 et en allant jusqu''au début des années 2000, les forêts de la République Démocratique du Congo étaient couvertes par un total de 340 titres forestiers équivalant à une superficie de 43,5 millions d'hectares (ha) des forêts5(*). Ces titres ont été alloués dans une totale opacité, à des prix absolument dérisoires, sans aucune étude préalable relative aux communautés locales ou encore à la biodiversité.

Conscient de désastre socio-économique et environnemental que cette situation entraînait, le Président de la République promulgue la loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant Code Forestier. Ce texte constitue un tournant décisif et historique de la gestion des ressources forestières en RDC car il tente de concilier les rôles biologiques et écologiques des forêts aux impératifs de développement socio-économique des communautés locales dont l'existence en dépend.

En outre, il a le mérite d'avoir créé un seul titre d'exploitation forestière dénommé « Contrat de Concession Forestière » abrogeant ainsi les Garanties d'Approvisionnement (GA) et les Lettres d'Intention (LI) consacrées par les Guides de l'Exploitant forestier6(*).

A ce niveau, la plus grande question suscitée est celle de savoir le sort des GA et LI encore en gestation.

En guise de réponse, en application de l'article 155 du Code Forestier (CF), le Président de la République promulgue en date du 24 octobre 2005 le Décret n°05/116 fixant les modalités de conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession forestière et portant extension du moratoire en matière d'octroi des titres d'exploitation forestière.

En vue de conduire au mieux et de garantir la transparence et la crédibilité internationale du processus de conversion, ce Décret créé une Commission tripartite (composée de la société civile, des communautés locales concernées et de l' Administration publique) dénommée `' Commission interministérielle de conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession forestière (en sigle, CIM) dont les travaux se sont déroulé en deux sessions sous le regard «  vigilant » de l'Observateur Indépendant  (OI).

Cette Commission a pour mission d'examiner et d'approuver ou de rejeter les rapports de vérification établis conformément aux articles 1 à 7 du Décret précité et les projets des contrats de concessions forestières7(*).

Les rapports de vérification dont il est question, sont établis par le Groupe Technique de Travail (GTT) chargé de réceptionner et d'évaluer les requêtes conformément à l'article 4 dudit Décret.

Ce faisant, la Commission interministérielle dont les travaux ont officiellement débuté le 30 juillet 2008 avec la remise officielle par le Ministre en charge des forêts des rapports du GTT et de l'OI8(*) , a statué au cours de deux sessions réunies sur un total de 156 titres équivalant à une superficie totale de 22.438.605 ha dont 30 pour la Province Orientale (couvrant 4.971.966 ha). L'ensemble des titres jugés convertibles représentent une superficie totale de 9.719.246 ha (soit 43%) pour 65 titres dont 21 de la Province Orientale (couvrant 3.774.466 ha). En revanche, les titres jugés non convertibles équivalent à une superficie totale estimée à 12.719.359 ha (soit 57%) pour 91 titres dont 9 de la Province Orientale (couvrant 1.197.500 ha)9(*).

Pour aboutir à ces recommandations, la Commission interministérielle a dû interpréter les critères de convertibilité ci-après prescrits par l'article 4 du Décret précité qu'elle a utilisés comme indicateurs de la légalité des titres forestiers soumis à la conversion :

Ø La conformité des éléments constitutifs du dossier de conversion conformément à l'article 2 du présent Décret ;

Ø La validité juridique des conventions dont la conversion est sollicitée et de leur transfert éventuel à des tiers ;

Ø Le respect des obligations juridiques, environnementales, sociales et fiscales découlant de la convention, par le détenteur du titre ou par tout tiers à qui les droits d'exploitations auraient été transférés ;

Ø L'existence et le maintien en fonctionnement effectif de l'unité de transformation conformément aux termes de la GA et/ou de la LI, sauf cas de force majeure dûment prouvée ;

Ø L'analyse du plan de relance.

Dans cette optique, la Commission interministérielle a élaboré une fiche d'examen des requêtes de conversion suivie d'une note explicative où elle a résumé ses interprétations sur les critères susvisés.

En effet, il se dégage de l'analyse méticuleuse de cette fiche d'examen ayant permis à ladite Commission de statuer sur la légalité des titres lui soumis et de formuler ces recommandations au cours de deux sessions d'examens des requêtes que, l'interprétation fournie aux critères de convertibilité susmentionnés parait tellement simpliste qu'elle suscite en nous le questionnement ci-après :

Ø L'interprétation des critères de convertibilité telle que réalisée par la Commission interministérielle est-elle conforme à l'esprit et à la lettre des normes légales et réglementaires y relatives ?

Ø Quelles peuvent en être les incidences juridiques sur les anciens titres forestiers de la Province Orientale et par extension, sur l'ensemble des anciens titres soumis à la conversion ?

0.3 Hypothèses

Selon le Petit LAROUSSE 2008, une hypothèse est définie comme la Proposition à partir de laquelle l'on raisonne pour résoudre un problème, pour démontrer un théorème.10(*)

OTEMIKONGO MANDEFU, quant à lui, définit une hypothèse comme un énoncé des faits normalement déduit du modèle théorique, qui doit être soumis à la vérification.11(*)

A la lucidité des questions susmentionnées, nous pouvons émettre les hypothèses suivantes :

Ø L'interprétation des critères de convertibilité telle que réalisée par la Commission interministérielle serait relativement illégale au regard des normes légales et réglementaires y relatives;

Ø Par conséquent, les titres jugés convertibles par la Commission interministérielle dans la Province Orientale et par extension, dans le reste du pays, seraient relativement illégaux. Ainsi, les bois qui en sont les produits, seraient aussi relativement illégaux en vertu du principe « Fraus omnia corrumpit ». Et enfin, dans un avenir proche, ces bois ne pourraient pas écouler sur le marché communautaire européen et ce, au regard de la «  Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché ».

0.4 Méthodologie du travail

La méthode est l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre, les vérifie.12(*)

Le Petit LAROUSSE précité, la définit comme une démarche rationnelle de l'esprit pour arriver à la connaissance ou à la démonstration.13(*)

Afin de vérifier nos hypothèses, nous avons fait recours à la méthode juridique et à la méthode exégétique. Alors que la première qui consiste à confronter les faits aux textes légaux et/ou réglementaires, nous a permis de confronter l'interprétation des critères de convertibilité telle que réalisée par la Commission interministérielle aux normes juridiques y afférentes, la seconde qui, à son tour, consiste à interpréter les textes légaux en dégageant sa ratio legis, nous a permis d'interpréter divers textes législatifs et réglementaires inhérents aux travaux de conversion des titres forestiers.

Pour appuyer ces méthodes, nous avons fait recours à une technique. Celle-ci est un instrument, un procédé opératoire pour récolter les données sur le terrain.14(*) Aussi, avons-nous recouru à la technique documentaire qui nous a permis d'exploiter les documentations se rapportant à ce sujet d'étude notamment :

- WRI-AGRECO, Rapport de l'Observateur Indépendant sur les travaux de la Commission interministérielle de la conversion des anciens titres forestiers dans l'examen de recours (attestation de régularité et de conformité), 14 janvier 2009.

- WRI-AGRECO, Rapport de l'Observateur Indépendant sur les travaux de la Commission interministérielle de la conversion des anciens titres forestiers (excluant le processus de recours)(attestation de régularité et de conformité), 20 octobre 2008.

- Etc.

0.5 Objectifs et intérêts

En guise d'objectifs, notre travail vise :

Ø à étaler succinctement l'interprétation des critères de convertibilité susvisés telle qu'effectuée par la Commission interministérielle et les recommandations qui en ont sortie ;

Ø à mener une analyse critique sur cette interprétation et bien entendu, sur les résultats auxquels elle a abouti ;

Ø à relever ses incidences sur les anciens titres forestiers de la Province Orientale et du reste du pays soumis à la conversion ;

Ø et enfin, à dégager en guise de perspective, le sort des bois congolais qui découlent des titres issus du processus de conversion des anciens titres forestiers dans le commerce international notamment dans le marché communautaire européen.

Corrélativement aux objectifs susmentionnés, ce travail présente un double intérêt qui est à la fois théorique et pratique.

Du point de vue théorique, ce travail est une modeste contribution aux études relatives au processus de conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession forestière.

Du point de vue pratique, ce travail est un outil important au service des Organisations Non Gouvernementales(ONGs) du secteur forestier car il fournit des analyses juridiques objectives et pertinentes pouvant leur permettre de formuler des recommandations fondées à l'endroit de l'Administration forestière.

Il présente également un intérêt particulier pour l'Administration forestière d'autant plus qu'il aborde une question cruciale de la reforme que celle-ci a engagée depuis l'an 2002.

Tout chercheur intéressé par le domaine de la gestion forestière en RDC ne manquera pas de s'y référer.

0.6 Difficultés rencontrées

A l'instar de toute recherche scientifique, la réalisation de ce travail était butée à des difficultés diverses dont principalement celles d'ordre financier et celles liées à l'indisponibilité des données.

Tout de même, nous avions pu les surmonter grâce au soutien familial et à la consultation des sites internet dont notamment celui du processus de conversion des anciens titres forestiers, Google, etc.

0.7 Délimitation

Toute recherche scientifique doit absolument être délimitée dans le temps, dans l'espace, et doit préciser son objet dans le souci de circonscrire son champ d'étude.

C'est ainsi que dans le temps, notre travail s'étend sur une période allant de 2005 à 2009. Cette délimitation se justifie par le fait qu'en 2005, l'on a connu la publication du Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 fixant les modalités de conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession forestière et portant extension du moratoire d'octroi des titres d'exploitation forestière d'une part, et d'autre part, la clôture des travaux de la Commission interministérielle qui remonte au 28 Novembre 2008.

Sur le plan spatial, cette étude couvre les anciens titres d'exploitations forestières de la Province Orientale soumis à la CIM pour sa conversion en contrats de concession forestière.

Quant à son objet, cette étude consiste à analyser juridiquement l'interprétation des critères de convertibilité telle que réalisée par la Commission interministérielle et à dégager ses incidences sur les recommandations faites par celle-ci à l'égard des anciens titres forestiers de la Province Orientale et par extension, à l'égard des tous les titres soumis à la conversion.

0.8 Subdivision du travail

Hormis l'introduction et la conclusion, le présent travail est reparti en quatre chapitres suivants :

Ø le premier est consacré aux considérations liminaires ;

Ø le deuxième s'attèle à étaler l'interprétation faite par la Commission interministérielle sur les critères de convertibilité susdits;

Ø le troisième s'intéresse à l'analyse juridique de l'interprétation effectuée par la Commission interministérielle sur ces critères de convertibilité ;

Ø et enfin, le quatrième se penche à dégager les incidences juridiques de l'interprétation des critères de convertibilité telle que réalisée par la Commission interministérielle sur les anciens titres forestiers de la Province Orientale.

CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATIONS LIMINAIRES

La compréhension aisée d'un thème de recherche implique la connaissance ou mieux l'assimilation des termes dans lesquels il s'exprime. En ce qui concerne notre objet d'étude, nous allons d'abord déterminer le contour légal des concepts usuels et ensuite, présenter les parties concernées par les travaux de la Commission interministérielle et enfin, effectuer une présentation sommaire de la Province Orientale.

Section 1 : Aperçu sommaire des concepts usuels

I.1.1. Anciens titres forestiers

Jusqu'en 2002, le secteur forestier congolais était régi par le Décret colonial du 11 avril 1949 portant régime forestier. Devenu obsolète, ce texte était substitué dans la pratique par un document technique intitulé «  Guide de l'Exploitant Forestier » concocté en deux éditions dont l'une en 1984 et l'autre 1986. Ce document était dépourvu de toute assise légale mais du reste, avait institué deux titres d'exploitations forestières, à savoir : Garantie d'Approvisionnement en matière ligneuse et Lettre d'Intention. Tous ces deux titres étaient considérés comme des contrats liant les exploitants forestiers d'une part, et l'Administration forestière, d'autre part.

La décision n° 002/CCE/ECNT/84 établissait clairement la distinction entre la GA qui ne pouvait être sollicitée que par une société disposant déjà d'une usine de transformation sur le territoire national ayant un certain niveau de production, et la LI qui consistait à une promesse de GA pour un promoteur de projet de construction d'usine.15(*) La LI se transformera en GA en autant que les engagements de ce dernier soient réalisés dans les délais prévus et que l'unité de transformation soit fonctionnelle.16(*)

Il sied de noter que l'octroi de ces titres était assujetti à un certain nombre de procédures qui se résument comme suit17(*) :

1. Localisation de la forêt avec les Autorités régionales (Gouverneur et Coordination provinciale des eaux et forêts) ;

2. Si le secteur n'est pas inventorié par le Service Permanent d'Inventaire et d'Aménagement Forestier (SPIAF), obtention d'une Autorisation de prospection et réalisation d'un inventaire d'allocation ; le secteur sera réservé d'une année pour permettre les inventaires d'allocations ;

3. Préparation d'un dossier complet.

Assortis de toutes ces démarches, le Commissaire d'Etat à l'Environnement (Ministre en charge des forêts entendu) accordait par contrat à toute personne physique ou morale une GA en matière ligneuse dans une forêt délimitée pour une période maximale de 25 ans. Toutefois, pour toute superficie dépassant 250.000 ha, le dossier sera soumis au Conseil Exécutif (Conseil de ministre entendu), après avis du Commissaire d'Etat.18(*) Après une durée de 25 ans, tout détenteur d'une GA pouvait renégocier celle-ci avec le Département de l'Environnement (Ministère en charge de forêts entendu).

Après que le contrat soit signé entre l'Etat et l'exploitant, la GA faisait naître des droits et obligations de part et d'autre. L'Etat congolais disposait le droit unilatéral de résiliation immédiate du contrat en cas d'irrespect d'une de ces clauses19(*). En termes de devoirs, il devait garantir la sécurité et la quiétude nécessaire pour permettre à l'exploitant, la jouissance de ses droits.

Quant à l'exploitant, il disposait des droits et privilèges suivants20(*) :

Ø Le droit exclusif de récolter dans l'unité d'aménagement les arbres exploitables des essences prévues ; les bois étant destinés à l'alimentation de l'usine bien précise ;

Ø Le droit de construire pour les fins de l'exploitation, sans brimer quiconque d'un autre droit, les infrastructures nécessaires à l'exploitation ;

Ø Le droit de flottage des radeaux et de navigation privée sur les rivières, les lacs et le fleuve du pays ainsi que le droit d'utiliser les routes publiques pour le transport routier, pour transporter à titre privé en conformité avec les réglementations sur la navigation et le transport routier, des produits forestiers exploités ainsi que leurs produits de transformation.

Leurs principales obligations se résument en ceux-ci21(*) :

Ø Maintenir en opération son usine de transformation au moins au niveau de production prévu au contrat ;

Ø Avant toute exploitation forestière, présenter au Département de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme (Ministère en charge des forêts entendu) un plan quinquennal d'exploitation forestière ;

Ø Préparer et présenter au Département de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme (Ministère en charge des forêts entendu) un plan d'aménagement conforme aux normes d'aménagements du Département de toute l'unité d'aménagement, dans un délai maximum de trois ans, à dater de la signature de contrat ;

Ø Assurer la protection à toute l'unité d'aménagement sous sa responsabilité ;

Ø Présenter dans les délais prévus toutes demandes annuelles de permis de coupe, rapport trimestriel ou autres rapports prévus par la législation ;

Ø Payer toutes les taxes et redevances forestières et les pénalités prévues par la loi ;

Ø Informer le Département de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme (Ministère en charge des forêts entendu) de tout projet de transfert, de location, d'échange, de donation, de fusion, de vente affectant la propriété de l'usine de transformation et d'en obtenir la ratification du Département, sous peine de l'annulation de la GA ;

Ø Respecter la réglementation sur la commercialisation et l'exportation des produits forestiers ;

Ø Et enfin, obtenir l'Autorisation du Département de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme (Ministère en charge des forêts entendu) avant tout changement dans la destination des bois exploités.

Le Commissaire d'Etat à l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme (Ministère en charge des forêts entendu) pouvait accorder à toute personne physique ou morale désireuse d'investir dans la construction d'une unité de transformation une promesse de GA par Lettre Intention.22(*) Celle-ci était transformée que si le promoteur respecte les conditions suivantes23(*) :

Ø Avoir tous les investissements prévus ainsi que l'entière construction de l'unité de transformation dans le délai de trois ans à compter de la date relative à la signature de la présente ;

Ø Avoir fait la preuve que l'usine de transformation est fonctionnelle.

Il disposait des mêmes droits et obligations que les détenteurs de GA. Toutefois, il était tenu à des conditions particulières suivantes24(*) :

Ø Le droit au permis de coupe de bois sur son unité d'exploitation que s'il dispose des équipements d'exploitations et que son unité de transformation soit construite à 50% ;

Ø L'interdiction de céder ou louer en tout ou en partie cette promesse de GA à une tierce personne.

Il était également tenu à soumettre au Département un rapport semestriel sur l'état d'avancement des travaux de construction de l'unité de transformation25(*).

Le non-respect de l'une des clauses de ce contrat, entrainait sa résiliation immédiate.

Comme nous venons de le constater, les GA et les LI entrevoyaient essentiellement les intérêts économiques de la forêt plutôt que son rôle existentiel pour les communautés locales.

C'est pour pallier cette défaillance que les GA et les LI sont substituées par « le contrat de concession forestière » dans la loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant Code Forestier dont la conclusion est l'aboutissement d'une procédure relativement longue incluant les communautés locales concernées.

I.1.2. Concession forestière

La loi n°011/002 du 29 août 2002 portant Code Forestier aborde la question relative à la concession forestière sans la définir. Toutefois, en examinant au peigne fin, l'ensemble des dispositions en la matière, par concession forestière, l' on peut entendre, le droit réel immobilier que l'Etat congolais reconnait à une personne physique ou morale du droit public ou privé d'occuper seule une superficie des forêts pendant une période qui n'excède 25 ans en vue de son exploitation dans le strict respect des conditions prescrites par le Code Forestier et ses mesures d'exécutions.26(*)

L'accès à la concession forestière est assujetti à un certain nombre des conditions et procédures particulières. Les conditions varient selon qu'on est personne physique ou morale de droit privé.

Toute personne morale de droit privé désireuse de se faire attribuée une concession forestière en vue de son exploitation doit (art. 82CF) :

Ø Etre constituée conformément à la législation congolaise c'est-à-dire adopter une des cinq formes légales de constitution des sociétés commerciales ;

Ø Avoir son siège social en RDC ;

Ø Déposer un cautionnement auprès d'une institution financière établie en vue de garantir le paiement de toutes indemnités si les travaux sont de nature à causer un dommage ou s'il est à craindre que ses ressources ne soient pas suffisantes pour faire face à sa responsabilité. Ce cautionnement peut être remplacé par une garantie donnée par une banque ou une institution financière.

Pour une personne physique, les conditions sont les suivantes (art. 82CF) :

Ø Etre domiciliée en RDC ;

Ø Remplir comme dans le cas précédent, les mêmes conditions en rapport avec le cautionnement.

Quant aux procédures d'attributions de concession forestière, le Code Forestier prévoit d'une part, la réalisation d'une enquête publique préalable (art. 84 CF) et d'autre part, le recours à la procédure d'adjudication publique, pour les concessions vouées aux activités de coupe (art. 85, al.1et3 CF).

Le but de l'enquête est notamment d'arriver à :

Ø Informer les populations ou communautés locales riveraines du projet d'allocation ;

Ø S'informer sur la nature et l'étendu de droit que d'autres personnes (tierces) pourraient détenir sur la forêt ou certaine partie de la forêt à concéder et, le cas échéant, de constater et d'indemniser leurs titulaires au cas où ces tiers acceptent de renoncer à leur droit. Au nombre de ces personnes figurent notamment les communautés locales et les concessionnaires fonciers ;

Ø Vérifier s'il y a des sites écologiques, historiques, archéologiques ou culturels ou encore des sites protégés en vertu des coutumes locales, pour en assurer la protection requise.

Ce n'est qu'à la suite de cette enquête rendant la concession forestière quitte de tous droits que s'ouvre la procédure de mise en adjudication publique ou celle d'attribution de gré à gré.

L'attribution par voie d'adjudication publique consiste à lancer un appel d'offre aux soumissionnaires et à les sélectionner selon une procédure fixée par l'Ordonnance présidentielle (art. 85, al.3 CF).

En ce qui concerne l'attribution par voie de gré à gré, elle consiste pour le Ministre en charge des forêts, de choisir librement le concessionnaire forestier et de négocier avec lui par entente directe. Ce mode d'attribution de concession est exceptionnel (art. 83, al.2CF) et il est envisageable d'y recourir que lorsqu'il s'agit d'une attribution à des fins de recherche forestière, de bio-prospection ou de conservation.

A présent, il convient d'analyser le contrat de concession forestière qui est le couronnement de la procédure d'attribution de concession forestière.

I.1.3. Contrat de concession forestière

Ce contrat est un document qui sous-tend la concession forestière. Aux prescrits de l'art. 88 CF, il comprend deux parties suivantes :

Ø Le contrat proprement dit, qui détermine les droits et obligations des parties, c'est-à-dire l'Etat congolais, en tant que propriétaire des forêts et du concessionnaire, en tant que bénéficiaire de la concession ;

Ø Le cahier de charge, qui fixe les obligations spécifiques incombant au concessionnaire.

Le cahier des charges comporte des clauses générales et des clauses particulières (art. 89 CF) :

Ø Les clauses générales concernent les conditions techniques relatives à l'exploitation forestière tandis que ;

Ø Les clauses particulières concernent notamment :

ï Les charges financières ;

ï Les obligations en matière d'installation industrielle incombant au titulaire de la concession forestière ;

ï Une clause particulière relative à la réalisation d'infrastructures socio-économiques au profit des communautés locales spécialement :

ü La construction, l'aménagement des routes ;

ü La réfection, l'équipement des installations hospitalières et scolaires ;

ü Les facilités en matière de transport et des biens.

Pour clore, l'autorité compétente pour signer le contrat de concession forestière pour le compte de l'Etat congolais, qu'il s'agisse d'une concession attribuée par voie de la procédure de gré à gré ou d'adjudication, est toujours le Ministre en charge des forêts pour autant que leur superficie ne dépasse 300.000 ha (art.92, al.1 CF).

Ainsi donc :

· Lorsque la ou les forêt (s) à concéder dépasse (ent) une superficie totale de 300.000 ha, le contrat sera approuvé par le Président de la République (art. 92, al.2 CF) ;

· Lorsque la superficie totale à concéder est supérieure à 400.000 ha, il sera approuvé par une loi (art. 92, al.3 CF) ;

· Sous réserve des droits acquis, il ne peut être concédé à une même personne physique ou morale en un seul ou plusieurs tenants, des forêts d'une superficie totale supérieure à 500.000 ha (art. 92, al.4 CF).

I.1.4.La session ordinaire

Dans le présent travail, l'on entend par la session ordinaire, celle au cours de laquelle la Commission interministérielle de conversion des anciens titres forestiers a statué sur les requêtes reçues et vérifiées par le Groupe Technique de Travail (assisté d'un Observateur Indépendant) et dont les rapports lui ont été transmis par le Ministre en charge des forêts, en vertu des articles 9 et 11 du Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 précité. C'est donc, la première saisine de la Commission interministérielle par le Ministère en charge des forêts.

A la clôture de cette session, le requérant qui a vu son titre ou ses titres jugé(s) non convertible(s) disposait (aient) le droit de formuler un recours auprès du Ministre en charge des forêts qui, à son tour, le soumettait à nouveau à la Commission pour une seconde lecture. C'est donc, la seconde saisine de la Commission interministérielle que l'on appelle ici, '' la session de recours gracieux''.

I.1.5. La session de recours gracieux

Le recours gracieux est l'une des formes de recours administratif par lequel le requérant cherche à obtenir de l'autorité ayant pris la décision de la modifier elle-même en sa faveur.27(*)

Cette forme de recours est prévue dans l'article 14 al.3 du Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 qui stipule : « dès la réception du courrier du Ministre, le requérant dispose d'un délai de quinze jours pour formuler par écrit ses observations sur les recommandations de la Commission. Ces observations sont adressées sous forme de recours, par courrier recommandé ou avec accusé de réception au Ministre en charge des forêts qui les soumet à la Commission pour second examen ».

Par ailleurs, les requérants dont les titres seront encore jugés non convertibles assorti de ce second examen, disposent en vertu de l'article 18 du Décret précité, le droit de formuler un recours contentieux contre la décision leur notifiée par le Ministre en charge des forêts. Aussi, s'agit-il d'un contentieux de pleine juridiction ou de plein contentieux car le requérant peut solliciter du conseil d'Etat (art.155 de la constitution du 18 février 2006) ou subsidiairement de la Cour Suprême de Justice/Section administrative, l'annulation de ladite décision et éventuellement les dommages et intérêts pour les préjudices subis dont notamment le manque à gagner dû à l'arrêt de l'exploitation.

A ce niveau, l'on peut constater avec regret que le législateur n'a pas reconnu aux communautés locales lésées par les décisions du Ministre en charge des forêts, le droit de formuler recours et pourtant, ce sont elles qui ressentent quotidiennement dans leurs peaux, les conséquences de l'exploitation forestière irrationnelle opérée par des exploitants forestiers insoucieux de leurs situations de pauvreté extrême.

Cette situation de non reconnaissance du droit de recours aux communautés locales, paraît tout à fait paradoxale par rapport à l'esprit qui sous-tend la reforme de la gestion forestière en RDC et à la quelle s'inscrit le processus de conversion des anciens titres forestiers, à savoir : l'assainissement de l'héritage du passé en vue de protéger l'environnement, de promouvoir les droits de communautés locales et de réguler la relance de la filière bois.28(*)

Section 2 : Les parties concernées par les travaux de la Commission interministérielle

Dans cette section, il est tout d'abord question de ressortir les parties prenantes dans les travaux de la Commission interministérielle et ensuite, de faire un bref aperçu sur les personnes physiques et morales requérantes au regard du Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 tel que modifié par le Décret n°08/02 du 21 janvier 2008. Pour clore enfin, nous présenterons succinctement le Groupe Technique de Travail dont les travaux ont précédé ceux de la Commission interministérielle.

I.2.1. Les parties prenantes dans les travaux de la Commission interministérielle

Il s'agit des parties ayant pris part aux travaux de la Commission interministérielle. A l'analyse de l'article premier du Décret n°08/02 du 21 janvier 2008 et en considérant le niveau de leur participation dégagé dans les règlements intérieurs, l'on peut distinguer les parties permanentes votant sur tous les titres d'une part, les parties non permanentes ne siégeant et ne votant que sur les titres les concernant, d'autre part. A côté de ces deux catégories, il y a une troisième à savoir l'Observateur Indépendant siégeant à toutes les séances des travaux mais il est dépourvu de toute voix délibérative.

Parties prenantes votant sur tous les titres

A. Administration publique

1° Quatre Représentants du Ministère en charge des forêts.

Ø Le Directeur en charge de la Gestion Forestière (DGF) ;

Ø Le Directeur en charge des Inventaires et d'Aménagement des Forêts (SPIAF) ;

Ø Le conseiller chargé des forêts du Ministre en charge des forêts.

2° Un Représentant du Ministère de la justice ;

3° Deux Représentants du Ministère des Finances dont un délégué de la Direction Générale des Recettes Administratives, Domaniales et de Participations (DGRAD) ;

4° Un Représentant du Ministère du Budget ;

5° Un Représentant du Ministère du Plan ;

6° Un Représentant du Ministère de l'Economie et du Commerce ;

7°Un Représentant du Ministère de l'Industrie et Petites et Moyennes Entreprises ;

8° Un Représentant du Cabinet du Premier Ministre ;

9° Un Représentant du Cabinet du Président de la République.

B. Société civile

1° Deux Représentants du Comité Professionnel du Bois de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC), non concernées directement par les dossiers à l'étude (Syndicat patronal) ;

2° Deux Représentants des Organisations Non-Gouvernementales (ONGs) nationales agréées et exerçant dans le secteur forestier ;

3° Un Représentant des Organisations autochtones (ONGs pour la promotion des droits des autochtones) :

Toutefois, l'Arrêté ministériel n°30/CAB/MIN/ECN-T/JEB/2008 du 12 août 2008 complétant l'Arrêté n° 10/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/2008 du 10 mai 2008 susvisé ajoute un autre Représentant des organisations autochtones. Ce qui amène le nombre des Représentants des organisations Autochtones à deux.

A ce stade, nous exprimons notre consternation de la manière dont ce complément est intervenu. En effet, l'Arrêté n°30 du 12 août 2008 précité ne devrait être pris qu'à la suite de la modification du Décret n°08/02 du 21 janvier 2008 précité précisément en son article 1i en ramenant le nombre de Représentants de 1 tel que prescrit initialement à 2 tel que voulu par cet Arrêté et ce, au regard du principe de la hiérarchie des normes juridiques.

Parties non permanentes siégeant et ne votant que sur les titres les concernant.

A. Administration publique

Un Représentant de l'Administration provinciale en charge des forêts dans le ressort duquel se trouve la forêt concernée.

B. Communautés locales

Un Représentant des communautés locales riveraines de concessions dont les titres sont à convertir en raison d'un délégué par titre. Dans le cas de la présence des populations autochtones parmi les communautés locales riveraines concernées, la Commission interministérielle est ouverte à un membre additionnel pour les représenter.

Il nous parait tout à fait surprenant par ailleurs, que ce Décret ait opéré la distorsion entre communautés locales et populations autochtones car dans le Code Forestier, il n'en est rien.

En effet, le concept « populations autochtones » est inclus dans le concept globalisant « communautés locales ou populations riveraines » entendu par ledit code spécialement à son article 1.17 CF comme étant « une population traditionnellement organisée sur la base de la coutume et unie par des liens de solidarités clanique ou parentale qui fondent sa cohésion interne. Elle est caractérisée en outre, par un attachement à un terroir déterminé ».

Certains auteurs tel que LOKO MANTUONO29(*) pense que l'expression « communautés locales ou populations riveraines » ne répond pas à cause de son caractère plus général et d'absence des garanties dont les populations autochtones ont besoin pour la protection des intérêts qui leur sont particuliers, aux éléments qui les singularisent, spécificités qui justifient la consécration sur le plan international, des droits particuliers en leur faveur.

Le même Auteur considère également, que cette lacune du Code Forestier est malheureuse d'autant plus que la conceptualisation de cette notion de « populations autochtones » est, considère-t-il, en ce vingt et unième siècle, non seulement consacrée mais aussi bien élaborée sur le plan international et notamment par la Convention n°169 de l'Organisation Internationale du Travail concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (non encore ratifiée par la RDC) qui oblige les Etats d'accorder aux populations autochtones des législations conférant la protection de leurs intérêts, la Convention sur la biodiversité (déjà ratifiée) et les différentes Directives opérationnelles de la Banque Mondiale.30(*)

Ainsi, à ce niveau de réflexion, l'on est tenté à savoir ce que l'on entend par populations autochtones.

En effet, plusieurs auteurs ont tenté de cogiter sur ce concept dont notamment ERICA-IRENE A DAES qui les distingue d'autres groupes en ce sens qu'elles sont caractérisées par l'antériorité de leur implantation dans le territoire où elles vivent, associés à la préservation de leur culture propre étroitement liée à leurs modes spécifiques d'utilisation du sol et des ressources naturelles.31(*)

En ce qui concerne la Banque interaméricaine de Développement, par peuples autochtones, l'on entend comme une entité répondant à ces trois critères32(*) :

1. Ils sont les descendants de populations qui habitaient la région à l'époque de la conquête ou de la colonisation ;

2. Indépendamment de leur statut juridique ou de l'endroit qu'ils résident actuellement, ils retiennent certaines ou toutes leurs propres institutions et pratiques sociales, économiques, culturelles et politiques ;

3. Ils se reconnaissent eux-mêmes comme appartenant à des populations ou cultures autochtones ou précoloniales.

Au regard de toutes ces indications, en RDC, l'on peut incontestablement considérer les pygmées comme étant les peuples autochtones au regard de l'histoire de l'occupation de cette dernière.

Tels sont les mobiles qui font que le législateur congolais commence peu à peu à intégrer dans son vocabulaire juridique le concept « populations autochtones » indistinctement de celui des « communautés locales ou populations riveraines ».

I. Observateur Indépendant ou Expert Indépendant

Dans le souci de garantir l'objectivité, le bon fonctionnement et la transparence au niveau national qu'international des travaux de la Commission interministérielle sur la conversion des anciens titres forestiers, le Gouvernement de la RDC (représenté par l'UCOP) a conclus un contrat de consultant pour prestations de services avec le groupement WORLD RESOURCES INSTITUTE-AGRECO (WRI-AGRECO) à Washington, en date du 26 septembre 2005.33(*)

Subséquemment à la conclusion du contrat susmentionné, est signé le Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 fixant les modalités de conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession forestière et portant extension du moratoire en matière d'octroi des titres d'exploitations forestières tel que modifié par le Décret n°08/02 du 21 janvier 2008.

Au-delà des modalités de conversion proprement dites, ce Décret prévoit en ses articles 6 et 10 la présence et décrit les missions d'un expert indépendant. Ces missions se résument de la manière suivante :

Ø Assister sans voix délibérative et aider le GTT dans les travaux de vérifications de requêtes et dans la préparation des rapports et des projets de contrats de concession à transmettre à la Commission interministérielle ;

Ø Dresser le rapport intérimaire dans lequel il donne son avis sur la régularité de la vérification aux dispositions du présent Décret, ainsi que ses recommandations ;

Ø Assister sans voix délibérative à tous les travaux de la Commission interministérielle ;

Ø Dresser des rapports sur la régularité des travaux de la Commission interministérielle et la conformité de ses conclusions à la lettre et à l'esprit du Code Forestier et du présent Décret, assortis de ses recommandations. Ces rapports constituent les rapports officiels sanctionnant les travaux de la Commission interministérielle.

Pour clore, le tableau ci-après illustre la représentation des différentes parties prenantes au sein de la Commission interministérielle et du niveau de leur participation.

Tableau 01 : Composition et représentativité de la Commission interministérielle

STATUT

PARTIES PRENANTES

NOMBRE VOTANT (%)

Membres Permanents

Administration publique

13 (59,1%)

ONGs agréées et exerçant dans le secteur forestier (société civile)

2 (9,1%)

Fédération des Entreprises du Congo (Syndicat patronal = société civile)

2 (9,1%)

Organisations autochtones (société civile)

2 (9,1%)

Total

19 (86,4%)

Membres non-permanents

Administration publique = un par province concernée = 6 au total

1(4,5%)

Communautés locales = un par titre

1(4,5%)

Populations Autochtones = un par titre, si présentes

1(4,5%)

Total

3 (13,6%)

 

TOTAL MAXIMUM DES VOTANTS

22 (100%)

Membre non Votant

Expert Indépendant ou observateur Indépendant

 

Source : Adapté du Rapport de l'OI du 20 octobre 2008.

L'on notera de ce tableau synthétique que toutes les parties prenantes sont dûment représentées à la Commission interministérielle et que le poids prépondérant reste avec l'Administration publique représentant différents ministères. C'est qui lui a valu peut-être la dénomination « Commission interministérielle de conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession forestière ».

I.2.2. Personnes physiques et morales requérantes

Il s'agit des personnes physiques commerçantes et des sociétés commerciales ayant sollicité la conversion de leurs GA et LI en contrats de concession forestière, ont introduit une requête auprès du Ministre en charge des forêts, avec copie au Secrétaire Général en charge des forêts dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication du Décret n°05/166 du 24 octobre 2005 ( ou soit le 25 octobre 200534(*)) conformément à l'article 155 du Code Forestier et aux dispositions pertinentes dudit Décret.

Elles ne participent, ni assistent aux travaux de la Commission interministérielle.

Section III. Présentation sommaire de la Province Orientale35(*)

La Province Orientale est l'une des provinces constitutives de la RDC, située au Nord-est et s'étend du premier parallèle Sud au cinquième parallèle Nord et du 23° au 31° à l'Est du Greenwich.

Elle est limitée par la République centrafricaine et le Soudan au Nord, les provinces du Nord-Kivu, du Maniema et du Kasaï-Oriental au Sud, l'Ouganda à l'Est et la province de l'Equateur à l'Ouest. Sa superficie est de 503.239 Km2 soit 1/5 de la superficie totale du pays.

Elle est composée de quatre districts suivants : district de Bas-Uélé, du Haut-Uélé, de la Tshopo et de l'Ituri. Ces derniers sont subdivisés en 24 territoires dont notamment Isangi, Yahuma, Aketi, Basoko, etc.

CHAPITRE DEUX : L'INTERPRETATION DES CRITERES DE CONVERTIBILITE PAR LA COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE.

Dans ce chapitre, il s'agit de présenter l'interprétation et les considérations de la Commission interministérielle sur les critères de convertibilité prévus dans le Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 sous examen aussi bien lors de la session ordinaire que lors de la session de recours gracieux.

Avant d'en arriver, il est impérieux de faire un aperçu succinct sur le déroulement des travaux de la Commission interministérielle.

Section 1. Aperçu sommaire sur les travaux de la Commission interministérielle

II.1.1. Groupe Technique de Travail

Dans le souci d'assouplir la tâche de la Commission interministérielle, l'article 4 du Décret précité a créé en amont le Groupe Technique de Travail (GTT) composé essentiellement des membres de la Direction de la Gestion Forestière, de Service Permanent d'Inventaire et d'Aménagement Forestier et de la Direction des Recettes Administratives, Domaniales et de Participation.

Il a pour mission d'évaluer ou d'examiner les dossiers (156 requêtes) soumis à la conversion et de donner ses avis et considérations en terme de rapport à soumettre à la Commission interministérielle par l'entremise du Ministre en charge des forêts.

Bref, le travail du GTT constitue un travail préparatoire à partir duquel la Commission interministérielle s'inspire pour statuer sur les requêtes.

II.1.2. Aperçu sur les travaux de la Commission interministérielle en session ordinaire

A. Enoncé

Instituée en vertu de l'article 9 du Décret n° 05/116 du 24 octobre 2005, la Commission interministérielle disposait de 45 jours au maximum à compter de la date de transmission des rapports de vérifications par le Ministre en charge des forêts, pour émettre ses recommandations sur les requêtes lui soumises (art. 13 al.1 du Décret n°05/166).

Ainsi, à la suite de l'Arrêté n°018 du 18 juillet 2008 portant convocation de la Commission interministérielle, les travaux de la session ordinaire ont officiellement débuté le 30 juillet 2008, avec la remise officielle par le Ministre en charge des forêts, des rapports du GTT et de l'OI, à chacun des membres permanents de cette Commission.36(*) Et ils se sont clôturés le 19 septembre 2008 avec la signature du Procès-verbal de déroulement des travaux et du tableau synthétique des titres jugés convertibles et non convertibles par son Président et membres permanents.37(*)

Par conséquent, la Commission interministérielle a transmis en date du 30 septembre 2008 son Procès-verbal de clôture et les résultats de ses travaux au Ministre en charge des forêts qui les a rendus publics le 16 octobre 2008 par le biais d'un envoi de courriels aux différents partenaires et parties prenantes de même que, par le biais d'affichage dans les différentes provinces ainsi que par la publication dans le journal « La Référence Plus »,édition du 8 octobre 2008.38(*)

Donc en effet, la Commission interministérielle a reçu 156 requêtes dont 30 pour la Province Orientale reparties comme suit :

Tableau 02 : Les anciens titres forestiers de la Province Orientale soumis à la conversion.

0

Requérant

Type de titre

Date d'obtention

Superficie (ha)

Territoire

1

CFT

GA

015/03

25/03/2003

200.000

Yahuma/Isangi

2

CFT

GA

036/04

07/07/2004

79.300

Ubundu

3

FORABOLA

GA

010/03

25/03/2003

205.000

Yahuma/Isangi

4

FORABOLA

GA

011/03

25/03/2003

250.000

Basoko

5

LA FORESTIERE

GA

002/92

17/03/1992

151.800

Banalia

6

LA FORESTIERE

GA

003/92

17/03/1992

140.224

Banalia

7

LA FORESTIERE

GA

002/93

03/07/1993

84.740

Bafwasende

8

SAFBOIS

GA

091/03

03/06/2003

250.000

Isangi

9

SEDAF SPRL

GA

003/98

03/02/1999

219.200

Yahuma

10

SEDAF SPRL

GA

001/98

03/02/1999

248.300

Yahuma

11

SIFORCO

GA

002/89

20/03/1989

293.000

Aketi

12

SIFORCO

GA

028/04

01/06/2004

114.180

Basoko

13

SIFORCO

GA

029/04

01/06/2004

192.950

Basoko/Aketi

14

SIFORCO

GA

030/04

01/06/2004

213.740

Basoko/Aketi

15

SODEFOR

GA

018/03

04/04/2003

190.000

Ubundu

16

SODEFOR

GA

020/03

04/03/2003

181.000

Basoko

17

BEGO CONGO

GA

021/05

21/04/2005

63250

Ubundu

18

ENRA

GA

006/92

17/08/1992

52192

Mambasa

19

ENRA

GA

020/05

19/04/2005

28800

Mambasa

20

IKOMBELE sprl

LI

002/81

28/06/1981

60.000

Ubundu

21

ITB sprl

GA

002/04

18/01/2005

224140

Basoko

22

KTC

GA

037/05

02/07/2004

43700

Ubundu

23

LUGERERO ZAWADI

GA

018/05

12/04/2005

242.000

Ubundu

24

LUMOO EMILE

GA

019/05

12/04/2005

230.000

Isangi/Opala

25

OLAM CONGO

GA

048/05

22/09/2005

75900

Ubundu

26

SAFBOIS

GA

034/04

29/06/2004

84700

Isangi

27

SOFORMA

GA

002/03

25/03/2003

200.000

Opala

28

SOFORMA

GA

003/03

25/03/2003

200.000

Basoko

29

TRANS M sprl

GA

033/05

12/07/2005

250.000

Bafwasende/Banalia

30

RESERVE stratégique grie

LI

031/05

01/07/2005

203.850

Basoko

Superficie totale

4.971.966

 

Source : Tiré du Rapport de l'OI du 20 octobre 2008.

Pour la Province Orientale, l'on note 30 titres forestiers couvrant une superficie totale de 4.971.966 ha.

B. Mission de la Commission interministérielle

La mission de la Commission interministérielle est explicitée dans le Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 sous examen précisément en ses articles 9 et 11 et son mode de fonctionnement en ses articles 12, 13,14 et 17. En résumé, la Commission interministérielle a pour mission d'examiner, d'approuver ou de rejeter sur base des rapports du GTT et de l'OI, les requêtes lui soumises pour la conversion et de préparer des projets de contrats de concession forestière.

C. La composition de la Commission interministérielle

La composition ou la nomination finale des membres de la Commission interministérielle a fait l'objet de l'Arrêté n°14/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/2008 du 10 mai 2008 portant nomination des membres de la Commission interministérielle de conversion des anciens titres forestiers.

Sa composition se présente comme suit :

a. Président de la Commission interministérielle : M. Abel Léon Kalambayi wa Kabongo ;

b. Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourismes :

Ø Frédéric Djeno Bajulu (DGF) ;

Ø Sébastien Malele (SPIAF) ;

Ø José Ilanga Lofonga (Cabinet du Ministre en charge des forêts) ;

Ø Chef de division provinciale en charge des forêts dans le ressort où se trouve la forêt concernée.

c. Ministère de la Justice : M.Nicaise Chikuru ;

d. Ministère des Finances : M. Ephrem Lutete et M. Bukassa Kalula ;

e. Ministère du Budget : M. Jacques Fumunzanza ;

f. Ministère de l'Economie et du Budget : M. Bomni Mwanwatadi Banjila Shibondo ;

g. Ministère du plan : M.Désiré Bujiriri Nfune ;

h. Ministère de l'Industrie et Petites et Moyennes Entreprises : Mme. Eugenie Agoyo ;

i. Cabinet du Président de la République : M. Kitanga Eshima Musebo ;

j. Cabinet du Premier Ministre : Mme Béatrice Makaya ;

k. Comité Professionnel du Bois de la FEC : Maître Ghislain Masengo Musabwa et Mme Françoise Van de Ven ;

l. Organisations non-gouvernementales nationales : M. Augustin Mpoyi et M. Théophile Gata ;

m. Organisations des autochtones : M. Mpia Bikopo ;

n. Un Représentant des communautés locales riveraines des concessions dont les titres sont à convertir à raison d'un délégué par titre. Dans le cas de présence des populations autochtones parmi les communautés locales riveraines des titres visés, la Commission est ouverte à un membre additionnel pour les représenter ;

o. L'Expert Indépendant : WRI-AGRECO

Il s'est subséquemment ajouté aux membres susmentionnés, un deuxième représentant des organisations des autochtones en la personne de Mme Adolphine Muley et ce, par voie de l'Arrêté ministériel n°030/CAB/MIN/ECN-T/JEB/2008 du 12 août 2008 complétant l'Arrêté n°10/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/2008 du 10 mai 2008 portant nomination des membres de la Commission interministérielle de conversion des anciens titres forestiers.

Les Experts de l'OI ayant assisté aux travaux et habilités à signer les différents documents de la Commission interministérielle, ont été messieurs Pierre Méthot, chef de mission, Luc Durrieu de Madron, Olivier Behle, François Kapa et Mme Alejandra Colom.39(*)

D. Règlements intérieurs

La préoccupation première de la Commission interministérielle a été d'élaborer et d'approuver, sur base des textes juridiques en vigueur, ses règlements intérieurs. Les principaux aspects auxquels se penchent ses règlements intérieurs sont la détermination de modalités de livraison des travaux et enfin, des sanctions disciplinaires en cas d'irrespect.

II.1.3. Aperçu sur les travaux de la Commission interministérielle en session de recours gracieux

A. Enoncé

Les requérants dont les titres forestiers ont été jugés non convertibles disposaient d'un délai de 15 jours à dater de la réception de la notification du Ministre en charge des forêts pour formuler en vertu de l'article 14 al.3 du Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 leurs observations sur les recommandations de la Commission interministérielle.

Ces observations sont adressées sous forme de recours auprès du Ministre en charge des forêts qui les soumet à son tour à la Commission interministérielle pour la seconde lecture. Cette dernière disposait également de 15 jours pour examiner les requêtes et soumettre de nouveau ses recommandations au Ministre en charge des forêts.

C'est dans cette optique que la Commission interministérielle a officiellement été remobilisée le 10 novembre 2008 et terminée l'examen de recours le vendredi 28 novembre 2008.40(*)

En effet, la Commission interministérielle a reçu au cours de cette session 87 requêtes dont 11 pour la Province Orientale reparties comme suit :

Tableau 03 : Les recours de la Province Orientale

N

Requérant

Type de titre

Date d'obtention

Superficie (ha)

Territoire

1

BEGO CONGO

GA

021/05

21/04/2005

63250

Ubundu

2

ENRA

GA

006/92

17/08/1992

52192

Mambasa

3

ENRA

GA

020/05

19/04/2005

28800

Mambasa

4

IKOMBELE sprl

LI

002/81

28/06/1981

60.000

Ubundu

5

ITB sprl

GA

002/04

18/01/2005

224140

Basoko

6

KTC

GA

037/05

02/07/2004

43700

Ubundu

7

OLAM CONGO

GA

048/05

22/09/2005

75900

Ubundu

8

SAFBOIS

GA

034/04

29/06/2004

84700

Isangi

9

SOFORMA

GA

002/03

25/03/2003

200.000

Opala

10

SOFORMA

GA

003/03

25/03/2003

200.000

Basoko

11

TRANS M sprl

GA

033/05

12/07/2005

250.000

Bafwasende/Banalia

Superficie totale

1.282.682

 

Source : Tiré du Rapport de l'OI du 14 janvier 2009.

Bref, l'on retient pour la Province Orientale, 11 recours représentant 1.282.682ha des forêts.

B. Notification des recommandations aux détenteurs des titres41(*)

Le Décret n° 05/116 du 24 octobre stipule en son article 14 al.1 que : « dans un délai de 15 jours, le Ministre en charge des forêts informe le requérant des recommandations de la Commission interministérielle, par courrier recommandé ou avec accusé de réception ».

C'est dans ce sens que le Ministre en charge des forêts initiait dès le 6 octobre 2008 , le processus de notification officielle de tout le requérant de la recommandation de la Commission interministérielle sur la convertibilité de leurs titres, notamment par le biais de notification retirée en personne dans son cabinet ou des notifications remises aux intéressés par les inspecteurs ou officiers de police judiciaire du Ministre en charge des forêts.

C. Mission et composition

La mission et la composition de la Commission interministérielle au cours de cette session, sont restées identiques qu'au cours de la session ordinaire.

D. Règlements intérieurs.42(*)

Les règlements intérieurs tels qu'approuvés par la Commission interministérielle lors de la session ordinaire, sont restés valides pour l'examen des requêtes en session de recours gracieux, à l'exception de la question du quorum.

En effet, pour des raisons logistiques et financières, les Représentants des communautés locales et des peuples autochtones ainsi que les coordinateurs provinciaux des Eaux et Forêts ne pouvaient plus malheureusement rejoindre Kinshasa pour participer au débat au cours de cette session, alors la Commission interministérielle a pris l'option de faire passer de 16 à 14 le nombre des membres devant être présents pour atteindre le quorum. Cet état de fait a été consigné dans le Procès-verbal n°02/ENV/Commission interministérielle/008 du 10 novembre 2008 portant modification des règlements intérieurs.

Section 2. L'interprétation des critères de convertibilité lors de la session ordinaire.

Dans le souci de permettre à toutes les parties prenantes et à tous les intéressés une meilleure lecture et compréhension de la démarche adoptée pour la conduite de ses travaux, la Commission interministérielle a mis sur pied une fiche d'examen (voir annexe) de conversion suivie d'une note explicative.

De prime à bord, il y a lieu de préciser que la fiche d'examen des requêtes a été élaborée en partant de l'ordre des critères tels qu'ils résultent de l'article 4 du Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 avec un regard sur le droit positif, notamment43(*) :

Ø La Loi n°011/002 du 29 août 2002 portant Code Forestier ;

Ø Le Décret du Roi souverain du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales tel que modifié et complété à ce jour ;

Ø L'Ordonnance-loi n° 68/400 du 23 octobre 1968 relative à la publication et à la notification des actes officiels ;

Ø Le Décret du 11 avril 1949 portant régime forestier ;

Ø Le Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 fixant les modalités de conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession forestière et portant extension du moratoire en matière d'octroi des titres d'exploitation forestière, tel que modifié et complété par le Décret n°08/02 du 21 janvier 2008 ;

Ø L'Arrêté CAB/MIN/AF.F-E.T./194/MAS/02 du 14 mai 2002 portant suspension de l'octroi des allocations forestières ;

Ø Le Guide de l'exploitant forestier, fixant les normes, procédures et règlements sur la gestion des ressources forestières (avis de vacance, autorisation de prospection forestière, lettre d'intention et garantie d'approvisionnement) publié en 1984 (première version) et en 1986 (deuxième version).

Globalement, cette fiche d'examen comporte trois compartiments. Le premier se rapporte à l'identification du titre forestier soumis à la conversion, le deuxième aux critères d'évaluations des requêtes de conversion et enfin, le troisième, à la recommandation de la Commission sur la requête.

Il faudra préciser que, pour autant qu'il se rapporte à l'identification du titre forestier et de son bénéficiaire, le premier compartiment de la fiche d'examen ne nécessite aucune explication particulière. Il en est de même du dernier, qui ne comporte que la recommandation de la Commission interministérielle et sa motivation.

Aussi, les explications fournies dans les lignes suivantes ne concernent-elles que le deuxième compartiment de la fiche, dont les différentes rubriques se rapportent aux critères d'évaluation ci-après découlant de l'article 4 du Décret n°05/116 sous examen :

Ø La conformité des éléments constitutifs du dossier de conversion conformément à l'article 2 dudit Décret ;

Ø La validité juridique des conventions dont la conversion est sollicitée et de leur transfère éventuel à des tiers ;

Ø Le respect des obligations juridiques, environnementales, sociales et fiscales découlant de la convention, par le détenteur du titre ou par tout tiers à qui les droits d'exploitations auraient été transférés ;

Ø La conformité du plan de relance.

II.2.1. Positions et interprétation de la Commission interministérielle

A la suite d'une analyse au peigne fin du Décret n°05/116 et des diverses dispositions légales et règlementaires ci-haut évoquées, la Commission interministérielle a pu dégager une lecture propre à elle sur les critères de convertibilité des requêtes prescrits par ledit Décret.

A cet effet, elle a catégorisé ces critères selon qu'ils sont rédhibitoires ou non. Elle a définie l'adjectif« rédhibitoire »comme qualifiant un défaut dont l'existence entraine un empêchement absolu qui se suffit à lui seul pour donner lieu au rejet de la requête et/ou à la non convertibilité du titre.44(*)

L'on peut donc résumer ci-après l'interprétation de la Commission interministérielle sur les critères de convertibilité prévus dans l'article 4 du Décret n°05/11645(*) :

0 Sur la conformité des éléments constitutifs du dossier

Il s'agit ici, de vérifier si le dossier soumis par le requérant est conforme à l'article 2 du Décret n°05/116 susvisé. Tel que prescrit par cet article, pour être recevable, une requête devra être accompagnée des documents ci-après tendant à établir :

a. Pour les personnes morales :

Ø L'existence légale de la société, laquelle découle des statuts notariés en bonne et due forme et du Registre de commerce conforme à la réglementation en vigueur ;

Ø La qualité de la société dont l'existence juridique est établie à opérer dans le secteur forestier, laquelle découle de la mention « industrie du bois » ou « exploitation forestière » dans les statuts ou, à défaut, dans un Procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire qui étend l'objet de la société ;

Ø La qualité des personnes en charge de la gérance ou de l'administration de la société à agir au nom et pour le compte de la société, laquelle découle d'une désignation faite dans les statuts ou, à défaut, dans un Procès-verbal d'une Assemblée Générale extraordinaire.

b. Pour les personnes physiques :

Ø La qualité de commerçant dans leur chef, laquelle découle de la preuve de l'immatriculation au Registre de commerce ;

Ø La preuve de leur qualité à opérer dans le secteur forestier,  laquelle procède de la mention « industrie du bois » ou « exploitation forestière » dans ce Registre.

c. Pour les deux à la fois (personnes physiques et morales)

Ø Leur qualité de cocontractant de l'Etat congolais pour l'exploitation industrielle des forêts, laquelle découle de la production d'une copie de l'ancien titre forestier ( GA ou LI ) dont notamment la carte du titre ou d'un extrait de la carte ;

Ø Leur capacité matérielle et technique à se livrer aux opérations d'exploitations industrielles des forêts congolaises, laquelle découle de la présentation d'un plan de relance.

En effet, quant à ce critère, certaines exigences ci-après ont été considérées comme rédhibitoires par la Commission interministérielle et d'autres non rédhibitoires :

a. Les éléments constitutifs jugés rédhibitoires :

Ø Les statuts notariés et/ou le Registre de commerce mentionnant « exploitation forestière » ou « industrie du bois ».

Pour les sociétés commerciales, la Commission a fait de l'exhibition des statuts notariés et du Registre de commerce mentionnant « industrie du bois » ou «  exploitation forestière », un critère rédhibitoire.

De même, pour les personnes physiques, elle a fait du Registre de commerce mentionnant « exploitation forestière » ou « industriel du bois », un critère rédhibitoire.

Il y a lieu de noter que lorsque les statuts ne mentionnent pas l'exploitation forestière ou l'industrie du bois parmi les activités de la société, mais que de telles mentions se retrouvent plutôt dans le Registre de commerce de la même société, ces mentions ne peuvent être tenues pour valables, étant donné que le Registre de commerce d'une société commerciale ne fait mention que des énonciations des statuts.

Par contre, il peut arriver que les statuts n'aient rien mentionné au départ, mais que plus tard, une Assemblée Générale modificative des statuts ait pu décider d'étendre les activités de la société à l'exploitation forestière ou l'industrie du bois ; dans ce cas, le Procès-verbal qui constate les décisions d'une telle assemblée générale et l'inscription complémentaire en découlant restent valables pour la Commission.

Pour les personnes physiques, le Registre de commerce avec mention « industriel du bois » ou « exploitation forestière » a été jugé rédhibitoire par la Commission, avec la conséquence que le constat de l'absence d'un tel Registre entraîne d'office le rejet de la requête et la non convertibilité du titre.

b. Les éléments constitutifs jugés non rédhibitoires par la Commission interministérielle :

Ø La désignation des personnes en charge de la gérance ou de l'administration de la société dans le Procès-verbal d'une assemblée extraordinaire ou dans les statuts ;

Ø L'existence de la copie du titre et de ses annexes d'autant plus que la Commission interministérielle pouvait recourir aux archives de l'Administration forestière ;

Ø Le plan de relance car il pouvait être régularisé lors de la signature du contrat de concession et de son cahier des charges, dans l'hypothèse de la convertibilité du titre.

1 La validité juridique des conventions

Ce critère découle des articles 4b et 5 al.1 du Décret n°05/116 sous examen aux termes desquels la vérification de la validité juridique des titres est effectuée au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de leur signature.

Dans son interprétation, la Commission interministérielle a pris les engagements suivants :

Ø Respecter le principe de la hiérarchie des sources formelles du droit et, en conséquence, a décidé de vérifier la validité juridique des anciens titres forestiers au regard d'abord des textes légaux et règlementaires en vigueur au moment de leur signature ;

Ø Considérer le principe de l'opposabilité des textes juridiques, qui conditionne l'application des textes légaux et règlementaires à dater de leur publication au journal officiel et non simplement à dater de leur signature.

De plus, au regard du moment de leur attribution, la Commission interministérielle a procédé à une catégorisation des titres selon qu'ils ont été acquis avant la publication du Code Forestier ou après la publication de celui-ci.

Ainsi, conformément aux deux options susmentionnées, la Commission a-t-elle noté que c'est le Code Forestier qui a consacré la rupture entre l'ancien et le nouveau régime et qu'il y avait dès lors lieu, pour mieux apprécier de la validité juridique des anciens titres forestiers, de les catégoriser en fonction de la date de sa publication au journal officiel, le 31 août 2002 plutôt qu'à dater de la signature de l'Arrêté CAB/MIN/AF.F-E.T/194/MAS/02 du 14 mai 2002 portant suspension de l'octroi des allocations forestières.

En conséquence, les titres forestiers ont été repartis selon qu'ils ont été attribués avant ou après la publication du Code Forestier.

Dans le cas des titres forestiers attribués avant la publication du Code Forestier, la Commission interministérielle a décidé de leur convertibilité (lorsqu'ils remplissent les autres critères rédhibitoires) dès lors qu'il est établi qu'ils n'ont jamais été abrogés jusqu'à la date de dépôt des requêtes (le 25 janvier 2006) ou qu'ils n'avaient pas encore expirés à cette même date.

Pour les titres forestiers acquis après la publication du Code Forestier, la Commission interministérielle a décidé par consensus, de ne pouvoir considérer les anciens titres forestiers acquis après la publication du Code Forestier que pour autant qu'ils avaient un lien avec un titre acquis avant la date de sa publication au journal officiel et qu'ils étaient antérieurs à la publication de l'Arrêté n°194 sur le moratoire, en date du 15 juillet 2004. Cependant, tous les titres rentrant dans cette grille n'étaient pas pour autant convertibles. La Commission a dû apporter d'autres restrictions.

En effet, seuls ont été jugés convertibles, les titres rentrant dans les limites du temps entre le 31 août 2002 (date de la publication du Code Forestier au journal officiel) et le 15 juillet 2004 (date de la publication de l'Arrêté n°194 sur le moratoire au journal officiel) qui découlaient :

· d'une Autorisation de Prospection Forestière (APF) antérieure à la publication du Code Forestier ;

· d'une Lettre d'Intention ou Garantie d'Approvisionnement relocalisée avec le même exploitant et même superficie ou superficie réduite avec confirmation de la durée initiale du titre et existant avant le Code Forestier ;

· d'une Lettre d'Intention ou Garantie d'Approvisionnement relocalisée avec le même exploitant et réduction de la superficie (nouveau numéro) avec confirmation de la durée initiale du titre ayant existé avant le Code Forestier ;

· d'une Lettre d'Intention ou Garantie d'Approvisionnement transférée ou échangée à un autre exploitant sans relocalisation et à superficie égale ou réduite avec confirmation de la durée initiale du titre (nouveau numéro) ayant existé avant le Code Forestier.

2 Le respect des obligations contractuelles découlant du titre.

Cette exigence est prévue par les dispositions des articles 4c et 5 al.2 du Décret n°05/116 du 24 octobre 2005, aux termes desquels la vérification du respect des obligations juridiques, environnementales, sociales et fiscales découlant du titre est effectuée au regard des éléments suivants :

· Le paiement intégral des termes échus de la redevance de superficie forestière à partir de l'an 2003 jusqu'à l'année en cours ;

· Le respect des limites de la concession telles qu'elles résultent de la convention et de la carte topographique y annexée ;

· L'existence et le maintien en fonctionnement d'une unité de transformation conformément aux clauses du titre, sauf cas de force majeure dûment prouvé.

Dans ses travaux, La Commission interministérielle a décidé de faire du paiement intégral de la redevance de superficie pour les trois années (2003,2004 et 2005) et de l'existence et du maintien de l'unité de transformation, des critères rédhibitoires. La limitation à l'année 2005 se justifie, selon elle, par le souci de garantir un traitement égalitaire de tous les dossiers de requête.

S'agissant du paiement de la redevance de superficie, la Commission interministérielle a admis que la preuve du paiement intégral ne pouvait être établie par les attestations de paiement établies que par la mention du solde zéro sur la liste de la DGRAD du 21 juin 2006. Cependant, étant donné les incohérences relevées au niveau de la documentation relative à la situation du paiement de la redevance de superficie, la Commission a décidé de considérer également des accords d'échelonnements du paiement de la créance relative à la redevance de superficie conclus entre la DGRAD et le contribuable concerné.

S'agissant du respect des limites du titre, la Commission interministérielle ne l'a pas utilisé dans son évaluation pour des raisons liées à l'absence de preuve d'infractions de violation des limites, dûment constatées (par Procès-verbal).

S'agissant enfin, du critère de l'existence et du maintien en fonctionnement de l'unité de transformation, la Commission interministérielle l'a jugé rédhibitoire.

3 La conformité du plan de relance

Ce critère est prévu par l'article 4e du Décret du n°05/116 et dont les éléments constitutifs sont détaillés ci-après à l'article 7 du même Décret :

a. La présentation d'un bilan relatif aux données statistiques disponibles sur la production, la transformation et l'exportation des produits forestiers au cours des années précédentes ;

b. La présentation d'un bilan relatif aux capacités techniques et financières de l'exploitant, notamment la structure du capital social ainsi que les matériels et les équipements d'exploitations ; à ses ressources humaines notamment l'effectif et les attributions du personnel ; et à ses infrastructures et matériels d'exploitations, unités de transformation, matériels et équipements de sécurité sur les lieux du travail ;

c. L'estimation relative aux limites et surfaces de la concession en adéquation avec les capacités techniques et financières présentes et projetées de l'investissement, tenant compte de surfaces déjà exploitées, et des superficies envisagées pour une exploitation future ;

d. Les Propositions relatives à la remise en cohérence des limites de la concession par rapport aux droits d'usages des populations locales et aux droits fonciers éventuellement détenus par des tiers, ainsi qu'à la présence des zones agricoles ou inexploitables.

e. Ces Propositions sont accompagnées des comptes-rendus des consultations locales conduites par le requérant ;

f. Les Propositions relatives aux surfaces, volumes et essences à exploiter au cours de cinq prochaines années, et aux produits à commercialiser ;

g. Les Propositions relatives aux conditions environnementales et sociales de l'exploitation, y compris les investissements et services socio-économiques à réaliser à faveur des communautés locales vivant autour de la concession et les modalités de consultation avec elles. Ces Propositions sont accompagnées des comptes-rendus des consultations locales conduites par le requérant.

Quant à ce critère de plan de relance, la Commission interministérielle l'a considéré comme non rédhibitoire.

II.2.2. Recommandations de la Commission interministérielle sur les anciens titres forestiers de la Province Orientale en session ordinaire.

Assortie de l''interprétation des critères de convertibilité susdétaillée, la Commission interministérielle a émis des recommandations suivantes sur les anciens titres forestiers de la Province Orientale :

A. Tableau 04 : les titres juges convertibles

 

Requérant

Type de titre

Date d'obtention

Superficie (ha)

Territoire

1

CFT

GA

015/03

25/03/2003

200.000

Yahuma/Isangi

2

CFT

GA

036/04

07/07/2004

79.300

Ubundu

3

FORABOLA

GA

010/03

25/03/2003

205.000

Yahuma/Isangi

4

FORABOLA

GA

011/03

25/03/2003

250.000

Basoko

5

LA FORESTIERE

GA

002/92

17/03/1992

151.800

Banalia

6

LA FORESTIERE

GA

003/92

17/03/1992

140.224

Banalia

7

LA FORESTIERE

GA

002/93

03/07/1993

84.740

Bafwasende

8

SAFBOIS

GA

091/03

03/06/2003

250.000

Isangi

9

SEDAF SPRL

GA

003/98

03/02/1999

219.200

Yahuma

10

SEDAF SPRL

GA

001/98

03/02/1999

248.300

Yahuma

11

SIFORCO

GA

002/89

20/03/1989

293.000

Aketi

12

SIFORCO

GA

028/04

01/06/2004

114.180

Basoko

13

SIFORCO

GA

029/04

01/06/2004

192.950

Basoko/Aketi

14

SIFORCO

GA

030/04

01/06/2004

213.740

Basoko/Aketi

15

SODEFOR

GA

018/03

04/04/2003

190.000

Ubundu

16

SODEFOR

GA

020/03

04/03/2003

181.000

Basoko

Superficie totale

3.013.434

 

Source : Tiré du Rapport de l'OI du 20 octobre 2008.

L'on note que pour cette session ordinaire, 16 anciens titres forestiers de la Province Orientale couvrant 3.013.434ha des forêts ont été jugés convertibles par la Commission interministérielle.

B. Tableau 05 : les titres juges non convertibles

 

Requérant

Type de titre

Date d'obtention

Superficie (ha)

Territoire

1

BEGO CONGO

GA

021/05

21/04/2005

63.250

Ubundu

2

ENRA

GA

006/92

17/08/1992

52.192

Mambasa

3

ENRA

GA

020/05

19/04/2005

28.800

Mambasa

4

IKOMBELE sprl

LI

002/81

28/06/1981

60.000

Ubundu

5

ITB sprl

GA

002/04

18/01/2005

224.140

Basoko

6

KTC

GA

037/05

02/07/2004

43.700

Ubundu

7

LUGERERO ZAWADI

GA

018/05

12/04/2005

242.000

Ubundu

8

LUMOO EMILE

GA

019/05

12/04/2005

230.000

Isangi/Opala

9

OLAM CONGO

GA

048/05

22/09/2005

75.900

Ubundu

10

SAFBOIS

GA

034/04

29/06/2004

84.700

Isangi

11

SOFORMA

GA

002/03

25/03/2003

200.000

Opala

12

SOFORMA

GA

003/03

25/03/2003

200.000

Basoko

13

TRANS M sprl

GA

0033/05

12/07/2005

250.000

Bafwasende/Banalia

Superficie totale

1.754.682

 

Source : Tiré du Rapport de l'OI du 20 octobre 2008.

L'on répertorie 13 anciens titres forestiers de la Province Orientale couvrant 1.754.682ha des forêts dont les requêtes ont été jugées recevables mais non convertibles par la Commission interministérielle.

C. Tableau 06 : la requête jugée irrecevable et le titre non convertible

 

Requérant

Type de titre

Date d'obtention

Superficie (ha)

Territoire

1

RESERVE stratégique grie

LI

031/05

01/07/2005

203.850

Basoko

Source : Tiré du Rapport de l'OI du 20 octobre 2008.

Il n'y a qu'un seul titre jugé irrecevable couvrant 203.850ha et, à cet effet, non convertible.

En définitive, au regard des recommandations ci-haut présentées, il y a lieu de retenir, sur un total de 4.971.966 ha représentant 30 titres de la Province Orientale soumis à la conversion, l'ensemble des titres jugés convertibles couvrent une superficie de 3.013.434 ha (soit 60,6%) représentant 16 titres. En revanche, les titres jugés non convertibles couvrent une superficie totale de 1.958.532 ha (soit 39,30%) pour 14 titres.

Section 3. L'interprétation de la Commission interministérielle sur les critères de convertibilité en session de recours gracieux.

Il sied de noter tout d'abord que la fiche d'examen des requêtes de conversion telle qu'élaborée et utilisée lors de la session ordinaire de la Commission interministérielle, est restée valable pour cette session de recours.

Au demeurant, la Commission interministérielle estimant que cette session de recours est revêtue d'une certaine spécificité par rapport à la précédente, décide d'adopter une position adéquate à cet effet.

II.3.1. Positions et interprétation spécifiques des critères de convertibilité lors de la session de recours gracieux.

Pour statuer sur les recours, la Commission interministérielle a commencé par clarifier les questions préalables suivantes46(*) :

1. La nature des délais de 15 jours de la session de recours gracieux (francs ou calendaires ?).

Se fondant sur sa décision prise en date du 16 septembre 2008 lors de la session ordinaire modifiant ses règlements intérieurs, la Commission retient que les 15 jours sont ouvrables et non calendaires, excluant ainsi les jours fériés, les samedis et dimanches.

2. Conditions de recevabilités des recours par rapport au délai.

Comme dans le cas précédant, la Commission décide que les 15 jours de préparation et de présentation des dossiers de recours sont bel et bien ouvrables.

Ce délai cours à partir du jour où l'intéressé (requérant) a été notifié des recommandations de la Commission interministérielle à l'issu de la session ordinaire.

3. Conditions de recevabilité des pièces produites au soutènement des recours.

Il s'agit ici d'une question qui est partie de l'idée qu'à la suite de la session ordinaire, plusieurs requérants ont vu leurs titres proposés à la résiliation, au motif que les pièces produites, au titre d'éléments constitutifs du dossier soumis à la conversion, ont été insuffisantes pour entraîner une décision favorable de la Commission. Il revenait, dès lors, aux requérants, lors de la session de recours gracieux, de compléter les pièces manquantes ou les pièces jugées insuffisantes. La préoccupation suscitée a été de déterminer le temps à partir duquel les pièces produites devraient être établies pour leurs recevabilités à cette session de recours.

La Commission décide de considérer le 30 juillet 2008, date de sa saisine effective ; avec comme conséquence, toute pièce soumise à l'examen de la Commission interministérielle et établie avant la date de sa saisine effective, est jugée recevable. La Commission interministérielle a justifiée cette position de la manière suivante :

Ø Le droit congolais, particulièrement celui des sociétés, accepte des cas de régularisation tardive des défauts constatés, notamment dans l'accomplissement des formalités relatives à la constitution et à la vie des sociétés ;

Ø Les seules pièces que les tribunaux refusent de recevoir au débat, sont celles qui sont établies in tempore suspecto.

4. La conformité ou non de la fiche d'examen des requêtes ayant servie lors de la session ordinaire.

La Commission interministérielle a décidé, après débats, de confirmer la fiche d'examen des requêtes de la session ordinaire. Cependant, tout en prenant une telle option, elle s'est accordé d'avoir une lecture plus souple de ladite fiche, en tenant compte de la particularité de la session de recours, à l'occasion de laquelle sont prévues la production des pièces supplémentaires et la réalisation des auditions.

5. Conditions de recevabilité des preuves de paiement de la redevance de superficie.

Lors de la présente session, plusieurs exploitants dont les requêtes ont bénéficié d'une recommandation défavorable de la Commission interministérielle pour défaut ou insuffisance des preuves de paiement de la redevance de superficie, ont produit des preuves de paiement, dont certaines attestent effectivement le paiement allégué ; d'autres, un paiement tardif.

La question qui s'est posé a été de savoir à partir de quand, d'après les dispositions légales en la matière, un paiement tardif est jugé régulier ?

La loi n°04/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation ainsi que leurs modalités de perception règle cette question, estime la Commission interministérielle, en son article 6 en déterminant le délai de 6 mois, à compter de la fin de la période fixée par Arrêté des ministres compétents.

De là, la Commission interministérielle a retenu, pour le paiement des exercices concernés (années 2003,2004 et 2005), la date du 30 juin de l'année suivant celle de l'exercice concerné. Ainsi, tous les paiements intervenus après cette date, ont été jugés irrecevables par la Commission interministérielle.

6. La clarification du concept « unité de transformation » : fixe ou mobile ?

La Commission interministérielle a considéré uniquement l'unité de transformation fixe étant donné que dans l'histoire même de l'exploitation forestière industrielle en RDC, l'exigence de la détention d'une unité de transformation a toujours renvoyé à la construction d'une usine de transformation à un endroit précis (voir le guide de l'exploitant forestier de 1986).

7. Détermination du moment exact du caractère fonctionnel de l'unité de transformation.

La question suscitée ici, a été de savoir à partir de quel moment, pour être recevable à la conversion, une unité de transformation doit être fonctionnelle.

La Commission interministérielle a décidé que le moment à prendre en compte est celui actuel, c'est-à-dire le moment même où elle siège pour le recours.

8. La clarification du concept « expiration du terme », dans le cadre du processus actuel de conversion.

La fiche d'examen des requêtes de conversion ayant servi à l'évaluation des dossiers lors de la session ordinaire avait écarté, s'agissant des titres attribués avant la publication du Code Forestier, tous les titres qui avaient été abrogés à la date de dépôt de requêtes (le 25 janvier 2006) ou qui avaient déjà expirés à cette même date.

Au cours de cette session, la Commission interministérielle a été amenée à clarifier le critère de « l'expiration du titre » en tenant compte du retard pris par l'Etat congolais dans l'organisation du processus de conversion. Si en effet, ce processus avait été organisé dans le délai d'une année comme prévu par le Code Forestier, de tels exploitants n'auraient pas été victimes de l'expiration de leurs titres.

C'est ainsi que la Commission interministérielle a jugé qu'il y avait lieu de faire la part des choses entre un requérant qui a vu son titre expiré pendant qu'il respectait toutes les obligations en découlant (paiement de la redevance de superficie, construction et maintien en fonctionnement d'une unité de transformation, etc.) et un autre dont le titre a expiré pendant qu'il n' en a respecté aucunes obligations ou qu'il ne les a respectées qu'en partie.

De ce qui précède, et au regard du critère de la validité juridique, la Commission interministérielle a décidé d'avoir une lecture de l'expiration du titre qui ne retient pas un requérant qui a respecté toutes ses obligations découlant de son titre, mais dont le tire a expiré du retard pris dans l'organisation du processus de conversion.

II.3.2. Recommandations de la Commission interministérielle sur les anciens titres forestiers de la Province Orientale en session de recours gracieux.

Assorties de l''interprétation particulière susévoquée, les recommandations de la Commission interministérielle se présentent comme suit pour les anciens titres de la Province Orientale :

A. Tableau 07 : les titres juges convertibles

 

Requérant

Type de titre

Date d'obtention

Superficie (ha)

Territoire

01

ENRA

GA

006/92

17/08/1992

52.192

Mambasa

02

ITB sprl

GA

002/04

18/01/2005

224.140

Basoko

03

SAFBOIS

GA

034/04

29/06/2004

84.700

Isangi

04

SOFORMA

GA

002/03

25/03/2003

200.000

Opala

05

SOFORMA

GA

003/03

25/03/2003

200.000

Basoko

Superficie totale

761.032

 

Source : Tiré du Rapport de l'OI du 14 janvier 2009.

L'on répertorie 5 anciens titres forestiers de la Province Orientale jugés convertibles couvrant une superficie de 761.032ha.

B. Tableau 08 : les titres juges non convertibles.

 

Requérant

Type de titre

Date d'obtention

Superficie (ha)

Territoire

1

BEGO CONGO

GA

021/05

21/04/2005

63.250

Ubundu

2

ENRA

GA

020/05

19/04/2005

28.800

Mambasa

3

IKOMBELE sprl

LI

002/81

28/06/1981

60.000

Ubundu

4

KTC

GA

037/05

02/07/2004

43.700

Ubundu

5

OLAM CONGO

GA

048/05

22/09/2005

75.900

Ubundu

6

TRANS M sprl

GA

033/05

12/07/2005

250.000

Bafwasende/Banalia

Superficie totale

521.650

 

Source : Tiré du Rapport de l'OI du 14 janvier 2009.

L'on note 6 anciens titres forestiers de la Province Orientale jugés non convertibles équivalant à une superficie de 521.650ha.

Au regard des recommandations précitées, il y a lieu de noter, sur un total de 1.282.682ha représentant 11 titres soumis à l'examen de recours, l'ensemble des titres jugés convertibles couvrent une superficie de 761.032ha (soit 59,3%) pour 5 titres. En revanche, les titres non convertibles couvrent une superficie totale de 521.650ha (soit 40,6%) pour 6 titres.

N.B : les requérants ci-après n'ont pas formulé le recours :

c. Tableau 09 : les titres non convertibles n'ayant pas formulé les recours.

 

Requérant

Type de titre

Date d'obtention

Superficie (ha)

Territoire

1

LUGERERO-ZAWADI

GA

018/05

12/04/2005

242.000

Ubundu

2

LUMOO EMILE

GA

019/05

12/04/2005

230.000

Isangi/Opala

3

RESERVE stratégique GRIE

LI

031/05

01/07/2005

203.850

Basoko

Superficie totale

675.850

 

Source : Tiré du Rapport de l'OI du 14 janvier 2009.

Il y a lieu de noter également que ces 3 anciens titres forestiers couvrant 675.850ha des forêts, n'ont pas formulé les recours.

CHAPITRE TROIS : ANALYSE CRITIQUE DE L'INTERPRETATION DE LA COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE RELATIVE AUX CRITERES DE CONVERTIBILITE.

Dans ce chapitre, il s'agit de faire une analyse juridique sur l'interprétation des critères de convertibilité prévus dans les articles 2,4,5 et 7 du Décret n°05/116 sous examen telle que réalisée par la Commission interministérielle tant lors de la session ordinaire que lors de la session de recours gracieux.

Section 1. Analyse critique de l''interprétation des critères de convertibilité par la Commission interministérielle en session ordinaire.

Avant d'esquisser le vif, l'on est tenté à déterminer aussi bien la nature du pouvoir de la Commission interministérielle dans l'interprétation des critères de convertibilités sous examen que celle des recommandations prises par cette dernière à l'issue du processus.

Si la Commission interministérielle dispose d'un pouvoir discrétionnaire tel qu'il se dégage de la lettre et de l'esprit des articles 4,5 et 9 du Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 précité, il n'en demeure pas moins que ces interprétations soient liées à des restrictions ci-après47(*) :

Ø Les motifs, c'est-à-dire les considérations à la situation de fait ou de droit qui fondent son interprétation, doivent être à tout état de cause matériellement et juridiquement exacts ;

Ø Le but poursuivi doit toujours refléter un intérêt général ou public.

Cette précision trouve son intérêt en ce sens qu'elle permettra, au-delà des critiques juridiques, de porter de jugement sur le caractère indispensable ou non de tel ou tel autre critère de convertibilité et ce, en considérant la philosophie générale du processus de conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession forestière.

Quant à la nature des recommandations de la CIM, il ressort de la lecture et de l'analyse des dispositions du Décret 05/116 portant modalités de conversion des titres que ces dernières confèrent un caractère d'avis aux recommandations prises par la CIM. C'est ainsi que l'article 9 du Décret sous examen dispose que la Commission a pour mission « d'examiner et d'approuver ou de rejeter les rapports de vérification» et, son article 13 renchérit en ce qu'elle « transmet au ministre son procès-verbal ».

Le ministre en charge des forêts se borne ainsi à « informer le requérant des recommandations » (Art. 14) dont il peut faire appel. En outre, il rend publique les recommandations de la CIM.

Donc, même si le concept usuel est « recommandation », il s'agit dans les faits de « décisions » opposables au ministre en charge des forêts qui du reste n'a pas compétence à les remettre en cause.

Il nous sied également important de préciser, outre les sources juridiques ayant fondé les positions et interprétation de la Commission interministérielle telles qu'énumérées ci-haut, certains textes juridiques ci-après sont malencontreusement omis ou non pris en compte par cette dernière lors de l'examen :

Ø Décret du 6 mars 1951 tel que modifié et complété par l'Ordonnance n°79/025 du 7 février 1979 relative à l'ouverture d'un Nouveau Registre de Commerce ;

Ø Ordonnance n°79-244 du 16 octobre 1979 portant les taux et règles d'assiette et de recouvrement des taxes et redevances en matière administrative, judiciaire et domaniale perçues à l'initiative du Département de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme telle que modifiée à ce jour;

Ø Arrêté ministériel n°036/CAB/MINI/ECN-EF/2006 du 05 octobre 2006 fixant les procédures d'élaboration, d'approbation et de mise en oeuvre des plans d'aménagement des concessions forestières de production des bois d'oeuvre ;

Ø Arrêté ministériel n°028/CAB/MIN/ECN-T/27/JEB/08 du 7 août 2008 fixant les modèles de contrat de concession d'exploitation des produits forestiers et de cahier des charges y afférent.

Pour s'en tenir à l'essentiel, nos analyses et considérations relatives à l'interprétation et aux positions de la Commission interministérielle sur les critères de convertibilité au cours de cette session ordinaire, se présentent comme suit :

III.1.1. La conformité des éléments constitutifs du dossier de conversion

Ce critère est prévu à l'article 4a du Décret n°05/166 du 24 octobre 2005 et trouve ses composantes à l'article 2 du même Décret. Il constitue un indicateur de recevabilité des requêtes soumises à la conversion.

A. Les éléments constitutifs jugés rédhibitoires par la Commission interministérielle

Les statuts notariés et le Registre de commerce mentionnant « exploitation forestière » ou « industrie du bois » conformément à la règlementation en vigueur.

En instituant ce critère, le législateur du Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 voudrait en amont s'assurer de la capacité juridique ou mieux de l'existence légale des sociétés forestières avec lesquelles l'Etat congolais entend signer les contrats de concession forestière.

Aux premières vues, ce critère parait lacunaire d'autant plus que les statuts notariés ne constituent pas à eux seuls une preuve d'existence légale de la société commerciale. Toutefois, il nous renvoit à la règlementation en vigueur en la matière c'est-à-dire au Décret du Roi Souverain du 27 février 1887 tel que modifié et complété à ce jour pour des plus amples précisions.

En effet, , en dépit de leur caractère contractuel consacré par l'article 446.1 du code civil congolais livre III, les sociétés commerciales constituent également des institutions dont l'existence légale est assujettie au respect de l'obligation du dépôt des actes constitutifs ou des statuts sociaux au Greffe du Tribunal de Commerce ou subsidiairement au Greffe du Tribunal de Grande Instance (art. 2 du Décret du Roi Souverain du 27 février 1887). Cette obligation de dépôt est sanctionnée par la remise d'un « acte de dépôt » en guise de preuve.

La conséquence juridique qui résulte de cette obligation, est l'acquisition par la société commerciale, de la personnalité juridique la rendant à cet effet, une individualité distincte de celle des associés (art.1 du Décret du 27 février 1887).

Il y a lieu de noter également qu'en vertu de l'article 5 du Décret du 27 février 1887 précité, le statut doit comporter notamment l'objet de la société c'est-à-dire l'activité qu'elle se propose de faire en vue de faire le bénéfice.48(*)

Cet objet social doit être précis (principe de la spécialité de la personne morale) et licite. Et toute modification y afférente doit faire l'objet d'une inscription complémentaire (art. 3 du Décret du 27 février 1887).

Après s'être constitué conformément à la loi, la société devra à présent se livrer à l'exploitation de son objet social. Pour ce faire, elle doit préalablement s'immatriculer au Nouveau Registre de Commerce (N.R.C) (art. 2 du Décret du 6 mars 1951 tel que modifié et complété par l'ordonnance n°79/025 du 7 février 1979 relative à l'ouverture d'un N.R.C). Dans le formulaire de ce N.R.C est repris les énonciations du statut dont notamment l'objet social (art.11§1.2 ; l'art.12§1.2 du Décret du 6 mars 1951 portant institution de Registre du commerce).

Au total, et sous le bénéfice des développements précédents, l'interprétation ainsi que la position de la Commission interministérielle par rapport à ce critère, sont conformes au droit positif. En effet, elle a considéré pour les sociétés commerciales, les statuts dûment déposés mentionnant « exploitation forestière »ou « industrie du bois » et les Registres de commerce mentionnant « exploitation forestière »ou « industrie du bois » comme étant des critères rédhibitoires.

ï Registre de commerce mentionnant « exploitation forestière »ou « industriel du bois » conformément à la réglementation en vigueur.

L'obligation de s'immatriculer au N.R.C s'applique également aux personnes physiques préalablement à l'exercice de toute profession commerciale. Cette immatriculation constitue une présomption de la qualité de commerçant (art.3 du Décret du 6 mars 1951 précité) et le formulaire qui en découle mentionnant notamment l'activité commerciale qu'on entend mener en constitue la preuve (art.9.7 du Décret du 6 mars 1951 susvisé).

Ainsi donc, l'interprétation et la position de la Commission interministérielle faisant de N.R.C mentionnant « exploitation forestière » ou « industriel du bois » de critère rédhibitoire, sont légales.

B. Les éléments constitutifs jugés non rédhibitoires par la Commission interministérielle.

ï La désignation des personnes en charge de la gérance ou de l'administration de la société dans le Procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire ou dans le statut conformément à la législation commerciale en vigueur.

Le Décret du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales précisément à son article 1er souligne que les sociétés commerciales constituent des individualités juridiques distinctes de celles de leurs associés. Il s'avère cependant que, physiquement, les individualités juridiques ou personnes morales sont des êtres abstraits, ce qui entraîne que les sociétés ne peuvent pas matériellement agir elles-mêmes ; et ainsi, leurs droits et obligations sont exercés par leurs représentants, lesquels prennent le nom des « organes » des sociétés49(*).

Le législateur congolais avait pris soin de souligner la nécessité pour les sociétés commerciales d'avoir les organes. En effet, l'article 7 du Décret précité précise nettement que « les sociétés agissent par leurs représentants dont les pouvoirs s'établissent par l'acte constitutif ou les actes postérieurs faits en exécution de l'acte constitutif ». D'où, les représentants sont soit nommés dans le statut social ou soit par un acte de procuration ; dans tout le cas, le dépôt est requis pour en assurer l'opposabilité à l'égard des tiers (art.3 du Décret du 27 février 1887 tel que modifié à ce jour).

C'est dans cette optique que le législateur du Décret n°05/116 du 24 octobre 2005, considérant in specie, l'Administration forestière comme une tierce avec laquelle la société forestière requérante est appelée à contracter à l'issue du processus, a jugé nécessaire d'inclure parmi les critères de recevabilité, les noms des personnes investies des droits d'agir au nom et pour le compte de celle-ci.

Bref, en considération des développements ci-dessus, l'interprétation et la position de la Commission interministérielle jugeant non rédhibitoire ce critère, ne répondent pas aussi bien au droit positif congolais qu'à l'esprit de la quiétude et de la sécurité juridique qui doivent caractériser le processus de conversion régi par le Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 qui du reste, constitue une étape importante vers l'instauration de la bonne gouvernance forestière en RDC.

· L'exigence de la copie du titre.

A l'instar de la Commission interministérielle, il nous paraît tout à fait raisonnable de ne considérer ce critère comme rédhibitoire d'autant plus que la Commission interministérielle pouvait combler la carence en recourant aux archives de l'Administration en charge des forêts notamment au Cabinet du Ministre, au Secrétariat Général et à la Coordination Provinciale en charge des forêts.

· Le plan de relance

Tel qu'il se dégage de l'article 90 du Code Forestier, une fois le contrat de concession forestière est signé entre le Ministre en charge des forêts et le concessionnaire, le cas échéant, approuvé par le Président de la République ou par la loi, il confère à ce dernier le droit d'exploiter la superficie de forêt concédée.

Toutefois, le concessionnaire est tenu avant de se livrer à toute exploitation forestière, d'élaborer un plan d'aménagement dans les quatre premières années suivant la signature du contrat de concession forestière (art. 4 de l'Arrêté n°036 du 5 octobre 2006 fixant les procédures d'élaboration, d'approbation et de mise en oeuvre des plans d'aménagement de concessions forestières, de production des bois d'oeuvres). Ce plan d'aménagement est un document dont l'objectif principal est de fixer l'activité d'exploitation forestière sur les massifs permanents d'une ou des concessions forestières comprises dans la superficie sous aménagement, par une programmation, dans l'espace et dans le temps, des coupes et des travaux sylvicoles ainsi que d'autres activités visant une récolte équilibrée et soutenue des produits forestiers, la protection des droits d'usages forestiers des populations riveraines de la concession, le développement socio-économique, la protection de l''environnement et la conservation de la biodiversité (art. 8 de l'Arrêté n°036 du 5 octobre 2006 précité).

Pendant cette période de l'élaboration du plan d'aménagement, l'article 7 de l'Arrêté n°036 du 5 octobre 2006 susvisé offre la possibilité au concessionnaire de solliciter et d'obtenir une autorisation d'exploitation anticipée constatée par arrêté du ministre en charge des forêts.

Dans cette hypothèse, la majeure préoccupation est celle de savoir le soubassement des obligations du concessionnaire relatives à la protection des forêts exploitées et à la réalisation des infrastructures socio-économiques au profit des communautés locales.

En guise de réponse à cette problématique, l'Arrêté n°028 du 7 août 2008 fixant les modèles de contrat de concession d'exploitation des produits forestiers et de cahier des charges y afférent, spécialement en son article 10. Al.2 tranche en ce terme : « dans l'intervalle qui sépare la signature du contrat de concession forestière de l'approbation du plan d'aménagement, le concessionnaire exploite la forêt concédée en conformité avec un plan de gestion ». Le même article, dans son alinéa 3 renchérit en ce terme : « le plan de gestion doit être soumis par le concessionnaire à l'administration chargée des forêts et approuvé en même temps que le contrat de concession. Ce plan de gestion constitue l'ensemble des engagements découlant des propositions formulées dans le plan de relance en cas, de conversion ou dans les propositions techniques en cas d'adjudication ».

C'est dans cette perspective que le Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 a considéré à son article 2.3 le plan de relance parmi les critères de recevabilités de requêtes de conversion.

En effet, ce plan de relance permet à la Commission interministérielle de préparer au regard des articles 7 et 9 du Décret n°05/116 du 24 octobre 2005, les projets de contrat de concession forestière pour les requêtes qui seront jugées convertibles.

Il est également à noter que le plan de relance (plan de gestion) tenant lieu provisoirement du plan d'aménagement constitue une partie intégrante du contrat de concession forestière conformément à l'article 10.al.4 de l'Arrêté n°028 du 7 août 2008 susvisé. Ainsi, l'on ne peut pas concevoir la signature d'un contrat de concession forestière sans un plan de relance en annexe fondant temporairement les obligations environnementales et socio-économiques des personnes physiques ou morales dont le titre sera jugé convertible. Ceci étant, ce critère doit être considéré comme rédhibitoire.

Contrairement aux analyses susmentionnées, la Commission interministérielle a considéré le critère de la conformité de plan de relance comme non rédhibitoire au motif que le requérant ayant bénéficié d'un avis favorable de la Commission, s'en acquittera certainement lors de l'élaboration du plan d'aménagement dans un délai de 4 ans qui suivent la signature du contrat de concession forestière (art. 19 du Décret n° 05/116 du 24 octobre 2005).

Au demeurant, l'article 15 du même Décret demande au Ministre en charge des forêts, de signer le contrat de concession forestière 15 jours après que la requête soit jugée convertible par la Commission. Or, jusqu'à la preuve du contraire, aucune disposition du Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 ne suspend l'exploitation forestière jusqu'à la mise sur pied par le concessionnaire dont le titre sera jugé convertible d'un plan d'aménagement. De là, il est à déduire de l'interprétation et de la position de la Commission interministérielle que le concessionnaire devra exploiter à son gré la forêt concédée en sapant les droits des communautés locales et l'environnement durant toute une période de 4 ans ou plus. Cette situation viole flagramment les droits des communautés locales particulièrement celui relatif au bénéfice social (art.89CF) et contribue sensiblement à la dégradation de l'environnement.

Pour clore, une requête qui ne comporte pas un plan de relance conforme ne peut être jugée convertible au regard des dispositions légales et réglementaires sus indiquées.

III.1.2. La validité juridique des anciens titres forestiers

La validité juridique des anciens titres forestiers soutend le respect des normes relatives à l'octroi et à l'extinction des concessions forestières sous l'empire duquel ils ont été acquis (art. 5 al.1 du Décret n°05/116 du 24 octobre 2005). Ainsi, au regard du moment de leur attribution, nous pouvons catégoriser les anciens titres forestiers selon qu'ils sont attribués avant la publication du Code Forestier ou après la publication de celui- ci.

Cette catégorisation basée sur la publication au journal officiel le 31 août 200250(*) de la loi n°011/002 du 29 août 2002 portant Code Forestier, plutôt que sur l'Arrêté CAB/MIN/AF.F-E.T/194/MAS/02 du 14 mai 2002 portant moratoire se justifie par le fait que c'est cette loi qui, abrogeant à son article 156, toutes les dispositions antérieures et contraires, marque une rupture entre l'ancien et le nouveau régime de gestion forestière en RDC. Et en plus, l'on ne pouvait prendre en compte l'Arrêté du 14 mai 2002 portant moratoire avant le 15 juillet 200451(*), date de sa publication au journal officiel et ce, en vertu du principe de l'opposabilité des textes juridiques.

1. La validité juridique des anciens titres forestiers acquis avant la publication du Code Forestier.

La validité juridique des anciens titres acquis avant la publication du Code Forestier doit être effectuée au regard du Guide de l'Exploitant Forestier car, il était le seul document qui régissait le lien contractuel entre l'Etat et l'exploitant forestier.

Par rapport à tous les titres qui rentrent dans cette catégorie, leur convertibilité est admise (lorsqu'ils remplissent les autres critères rédhibitoires) dès lors qu'il est établi qu'ils n'ont jamais été résiliés ou expirés jusqu'à la date limite de dépôt des requêtes le 25 janvier 2006.

Donc, l'interprétation et la position de la Commission interministérielle en rapport avec cette catégorie des titres, sont légales.

2. La validité juridique des anciens titres forestiers acquis après la publication du Code Forestier.

Le Code Forestier à son article 155 prévoit en lieu et place des Garanties d'Approvisionnement et Lettres d'Intention, le contrat de concession forestière comme étant l'unique titre qui confère le droit d'exploitation forestière. Ce qui revient à dire que, le Ministre en charge des forêts ayant continué à octroyer des GA et LI, a violé les dispositions pertinentes du Code Forestier qui se trouve être le principal texte juridique en vigueur au moment où ces titres ont été octroyés. Aussi, sont-elles illégales, toutes les GA et LI portant les dates d'attributions postérieures à celle de la publication du Code Forestier(le 31 août 2002) et ne peuvent à cet effet, bénéficier d'un avis favorable de la Commission interministérielle.

Toutefois, l'on pouvait juger convertibles les GA datées après la publication du Code Forestier et provenant de l'exercice de droit de propriété sur la concession forestière légalement acquise. En effet, l'article 95 du Code Forestier énumère certains de ces droits dont notamment le droit de céder, d'échanger ou de donner la concession forestière à un tiers. Toutes ces transactions sont assujetties à l'obtention préalable de l'autorisation du Ministre en charge des forêts, laquelle autorisation a comme corollaire le changement du numéro et la nouvelle datation du titre. Ceci donne l'impression d'une nouvelle attribution et pourtant, en réalité, il n'en est pas question.

Alors, ne peuvent être considérés comme juridiquement valides moyennant autorisation préalable du Ministre en charge des forêts que les titres post-code Forestier provenant :

1° de la cession ou de la donation de la GA valide acquise avant la publication du Code Forestier au journal officiel le 31 août 2002 ;

2° de l'échange de la GA, opéré avant la publication du Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 au journal officiel en date du 25 octobre 2005 qui interdit cette transaction;

3° de la réduction de superficie d'un titre valide acquis avant la publication du Code Forestier.

Ainsi, au regard de la situation de droit telle que présentée ci-haut, l'interprétation et la position de la Commission interministérielle ci-après peuvent être considérer comme illégales:

1° une GA et LI post-Code Forestier découlant d'une Autorisation de Prospection Forestière (APF) antérieure à la publication du Code Forestier :

L'APF n'était pas un titre forestier mais plutôt une simple autorisation qu'accordait le Ministre en charge des forêts au requérant d'une concession forestière pour qu'il procède à l'inventaire d'allocation forestière52(*). En outre, l'article 155 du Code Forestier lorsqu'il énumère les anciens titres forestiers devant faire l'objet de conversion, ne fait allusion qu'aux GA et LI et non pas à l'APF. Et enfin, à son article 156, le Code Forestier abroge toutes les dispositions antérieures et contraires ; ce qui revient à affirmer à cet effet, que toutes les APF en gestations, puisque non reprises par ledit Code, étaient annulées et ne pouvaient plus à partir de l'entrée en vigueur de ce dernier le 31 aout 2002, donner lieu à une LI ou GA.

2° Une LI ou GA post-Code Forestier issue d'une relocalisation d'un titre pré-Code Forestier :

L'opération de la « relocalisation » n'est pas reprise par les dispositions pertinentes du Code Forestier précisément à son article 95 CF. Et au reste, la « relocalisation » constitue en réalité, une nouvelle attribution d'autant plus qu'elle confère à l'exploitant une nouvelle portion de forêt non concernée par la GA ou LI originaire et met en évidence une réalité socio-économique et environnementale tout à fait nouvelle.

Donc dans cette hypothèse, toute GA ou LI provenant d'une relocalisation, constitue une illégalité en vertu de l'article 155 CF qui ne consacre que le «  Contrat de Concession Forestière » comme étant l'unique titre d'exploitation forestière.

3° Une LI transférée ou échangée :

Une Lettre d'Intention ne peut donner lieu ni à la cession, ni à la location encore moins à l'échange. 53(*)

Toutefois, l'on peut considérer comme légale, l'option prise par la Commission interministérielle de juger convertible les GA transférées ou échangées avec autorisation préalable du Ministre en charge des forêts à un autre exploitant sans relocalisation et à superficie égale ou réduite avec confirmation de la durée initiale du titre ayant existé avant le Code Forestier.

Bref, hormis cette dernière option et celle prise en rapport avec les titres acquis avant la publication du Code Forestier, l'interprétation et les positions de la Commission interministérielle quant au critère de la validité du titre, sont illégales.

III.1.3. Le respect des obligations juridiques, environnementales, sociales et fiscales découlant de la convention par le détenteur du titre ou par tout tiers à qui les droits d'exploitations auraient été transférés.

Tel qu'il a été souligné précédemment, la LI ou la GA constituait un contrat liant l'Etat congolais aux exploitants forestiers. A cet effet, il engendrait des obligations spécifiques dans le chef des exploitants forestiers.

C'est dans cette optique que le Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 spécialement à son article 4c a estimé impérieux de passer en revue le respect par le requérant, des certaines obligations découlant de leurs anciens titres forestiers avant de décider de leurs conversions.

En effet, au regard de l'article 5 al.2 du Décret n°05/116 précité, le respect des obligations découlant du titre est, en particulier, vérifié à partir des éléments ci-après :

A. Le paiement intégral des termes échus de la redevance de superficie forestière à partir de l'an 2003 jusqu'à l'année en cours :

Il ressort de l'article 4 de l'Ordonnance n°79-244 du 16 octobre 1979 portant les taux et règles d'assiette et de recouvrement des taxes et redevances en matière administrative, judiciaire et domaniale perçues à l'initiative du Département de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme telle que modifiée à ce jour, que la redevance de superficie forestière est payée annuellement par tout détenteur de GA ou LI. Pour cette redevance, le fait générateur constitue la détention ou la possession d'une superficie forestière ; peu importe que les activités d'exploitations soient en arrêt ou fonctionnelles.

Ceci étant, il convient à présent de savoir ce qu'on entend par l'année en cours. Par rapport à cette préoccupation, l'interprétation et la position de la Commission interministérielle sont tout à fait logiques étant donné que c'est en date du 25 octobre 2005 que le délai de dépôt des requêtes à commencer à courir jusqu'au 25 janvier 2006.54(*) Il était alors fondé de ne considérer que les années 2003 à 2005.

S'agissant de la preuve de paiement de la redevance de superficie, la position de la Commission interministérielle semble aussi être fondée car elle ne considère que les attestations de paiement établies par la mention du solde zéro sur la liste de la DGRAD du 21 juin 2006 ou à défaut, les accords d'échelonnement dûment conclus entre la DGRAD et le contribuable concerné.55(*)

B. Le respect des limites de la concession telles qu'elles résultent de la convention et de la carte topographique y annexée.

Etant donné l'inefficacité de l'Administration forestière à contrôler le respect des limites de la concession forestière par les exploitants et l'absence de toute preuve s'y rapportant, la position de la Commission interministérielle écartant ce critère est tout à fait fondé.

C. L'existence et maintien en fonctionnement d'une unité de transformation conformément aux clauses de la convention, sauf cas de force majeure dûment prouvé.

Sous le régime du Guide de l'Exploitant Forestier, les exploitants forestiers étaient tenus à des nombreuses obligations dont la principale était de maintenir en opération l'usine de transformation.56(*)

Son existence est jugée essentielle par le Décret n°05/116 sous examen qui la reprend également à son article 7 relatif au plan de relance.

L'objectif ici, est de vérifier en amont, le respect par le requérant de cette obligation principale et en aval, de sa capacité matérielle et technique à se livrer à la coupe du bois conformément à la nouvelle réglementation en vigueur.

Bref, la considération de ce critère comme rédhibitoire par la Commission interministérielle est fondée par rapport au Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 précité et aux dispositions pertinentes du Code Forestier et de ses mesures d'exécutions.

Section 2. Analyse critique de l''interprétation des critères de convertibilité par la Commission interministérielle en  session de recours gracieux.

Etant donné que la fiche utilisée en session ordinaire reste la même en session de recours gracieux et dans le souci d'éviter les redondances, nous allons nous atteler essentiellement à l'interprétation et aux positions de la Commission interministérielle spécifiques en cette session de recours.

III.2.1. Quant aux conditions de recevabilité des pièces produites au soutènement des recours.

Il s'agit ici, de déterminer le temps à partir duquel les pièces produites à la session des recours doivent avoir été établies pour être recevables à la session des recours.

En guise de réponse, ne peuvent être reçues que des pièces établies avant la date limite de dépôt des requêtes fixée le 25 janvier 200657(*) auprès du Ministre en charge des forêts. En fait, l'on ne peut partir de la date de la saisine effective de la Commission interministérielle c'est-à-dire le 30 juillet 2008 58(*)étant donné que les requérants ne s'adressent pas à cette dernière mais plutôt au Ministre en charge des forêts pour la conversion de leurs titres (art. 2 du Décret du 24 octobre 2005). Ainsi, toutes les pièces soumises à la Commission et établies postérieurement au 25 janvier 2006 sont irrecevables.

Donc, la considération par la Commission interministérielle, des pièces établies postérieurement à la date limite de dépôt des requêtes c'est-à-dire in tempore suspecto, est irrégulière.

III.2.2. Quant aux conditions de recevabilité de paiement de la redevance de superficie.

A ce niveau, la majeure préoccupation est celle de savoir si à partir duquel moment la preuve de paiement tardif est recevable.

En effet, étant entendu que l'article 5a du Décret du 24 octobre 2005 exige le paiement intégral des termes échus de la redevance de la superficie forestière à partir de l'an 2003 jusqu'à l'année en cours (entendue l'année 2005) et, en considérant la date limite de dépôt des requêtes fixée au 25 janvier 2006, il revient subséquemment, d'affirmer qu'en cette dernière date, les redevances étaient toutes déjà exigibles et que tous les requérants étaient présumés s'en acquitter. Ainsi, toute preuve de paiement tardif portant une date postérieure au 25 janvier 2006 est irrecevable en cette session de recours. Cette position se justifie par le fait que, la redevance de la superficie forestière, en vertu de l'article 4 de l'Ordonnance n°79-244 du 16 octobre 197959(*) telle que modifiée à ce jour, est une redevance annuelle c'est-à-dire payable une fois l'an et au plus tard le 31 décembre.

En ce qui concerne la Commission interministérielle, elle a considéré tout paiement tardif intervenu jusqu'à la date du 30 juin 2006 au motif que la loi n°04/015 du 16 juillet 200460(*) règle en son article 6 la question du paiement tardif en déterminant le délai de six mois, à compter de la fin de la période fixée par Arrêté des ministres concernés.

Par ailleurs, si tel était le cas, en application du principe de non-rétroactivité et de l'opposabilité de la loi, l'on ne pouvait appliquer en date du 30 juin 2006 (date admise par la Commission interministérielle pour le paiement tardif), la loi n°04/015 précitée puisqu'entrée en vigueur le 18 août 2006, date de sa publication au journal officiel.

Pour clore, au bénéfice des détails susmentionnés, l'interprétation et la position de la Commission relatives à la recevabilité des preuves de paiement, sont irrégulières.

III.2.3. Quant à la clarification du caractère fonctionnel de l'unité de transformation.

Ici, la question soulevée est de savoir à partir de quel moment, pour être recevable à la conversion, une unité de transformation doit être fonctionnelle.

En guise de réponse, il sied de considérer non sans raison la date limite de dépôt des requêtes c'est-à-dire le 25 janvier 200661(*)car c'est en cette date que le requérant devrait fournir toutes les preuves du respect des obligations découlant du titre pour lequel il sollicite la conversion (art. 5. al.2c du Décret n°05/116). Ainsi, dès lors qu'il est établi que le requérant possède une unité de transformation fonctionnelle datant après le 25 janvier 2006, sa preuve de l'unité de transformation est irrecevable en cette session de recours.

Somme toute, eu égard à ce qui précède, la position de la Commission interministérielle considérant la fonctionnalité de l'unité de transformation au moment même où elle siège pour les recours c'est-à-dire le 10 novembre 2008,62(*) est irrégulière.

III.2.4. Quant à la clarification du concept « expiration du titre », dans le cadre du processus actuel de conversion.

A ce niveau, la préoccupation mise en exergue, est celle de savoir si l'expiration du titre (avant le 25 janvier 2005) d'un requérant en règle envers toutes les obligations qui en découlent au motif du retard accumulé par l'Etat congolais pour organiser la conversion, peut-elle être « excusable » et bénéficiée à cet effet, de l'avis favorable de la Commission interministérielle.

Pour répondre à cette préoccupation, il faudra rappeler que la Garantie d'Approvisionnement constitue un contrat par lequel l'Etat confère à l'exploitant le droit exclusif d'exploiter les produits forestiers ligneux pendant une période ne dépassant pas 25 ans.63(*) Il ressort de cette acception que la GA n'est pas un contrat successif mais plutôt un contrat limité dans le temps et dont le renouvellement ne s'opère par la tacite reconduction. Un éventuel renouvellement doit faire l'objet d'une renégociation engagée entre l'exploitant et le Ministre en charge des forêts qui se réserve unilatéralement le droit de refus ou de renouvellement.64(*) Ceci étant, l'on ne pouvait à tout état de cause, justifier l'expiration du titre par un quelconque retard de l'Etat congolais car la GA n'était pas conclue pour être absolument renouvelée ou convertie.

Ainsi donc, l'interprétation de la Commission interministérielle jugeant convertible les titres rentrant dans cette catégorie, est irrégulière.

Avant de déceler les incidences de l'interprétation des critères de convertibilité telle que réalisée par la Commission interministérielle sur les anciens titres forestiers de la Province Orientale, il est impérieux de dresser des tableaux récapitulatifs des analyses susdétaillées.

Tableau 10 : Tableau récapitulatif de la session ordinaire

CRITERES

POSITIONS DE LA COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE

CONSIDERATIONS APRES ANALYSES

I. Conformité des éléments constitutifs du dossier (art. 4a et 2 du Décret n°05/116)

 
 

a. Statuts notariés et Registre de commerce mentionnant « exploitation forestière » ou « industrie du bois »

Jugé rédhibitoire

Cette position est légale

b. Registre de commerce mentionnant « exploitation forestière » ou « industrie du bois »

Jugé rédhibitoire

Cette position est légale

c. La désignation des personnes en charge de la gérance ou de l'administration

Jugé non rédhibitoire

Cette position est illégale

d. L'exigence de la copie du titre

Jugé non rédhibitoire

Cette position est légale

e. Plan de relance

Jugé non rédhibitoire

Cette position est Illégale

II. La validité juridique des anciens titres forestiers (art. 4b et 5 al.1 du Décret n°05/116)

 
 

a. LI ou GA acquise avant le Code Forestier, non abrogé et non expiré reste valable.

Jugé convertible

Cette position est légale

b. LI ou GA acquise après le Code Forestier, n'est éligible à la conversion que :

 
 

· LI ou GA découlant d'une APF en cours avant la publication du Code Forestier

Jugé convertible

Cette position est illégale

· LI ou GA avec même exploitant et même superficie ou superficie réduite avec confirmation de la durée initiale du titre et existant avant le Code Forestier

Jugé convertible

Cette position est légale

· LI ou GA relocalisée et existant avant le Code Forestier

Jugé convertible

Cette position est illégale

· LI ou GA transférée, échangée, donnée ou cédée à un autre exploitant

Jugé convertible

Légale pour les GA et Illégales pour les LI

III. Respect des obligations contractuelles (art.4c et 5 al.2 du Décret n°05/116)

 
 

a. Paiement intégral des termes échus

Jugé rédhibitoire

Cette position est légale

b. Respect des limites de la concession

Jugé non rédhibitoire

Cette position est légale

c. Existence de l'unité de transformation

Jugé rédhibitoire

Cette position est légale

d. Maintien en fonctionnement de l'unité de transformation

Jugé rédhibitoire

Cette position est légale

II. Plan de relance (art. 4e et 7 du Décret n°05/116)

Jugé non rédhibitoire

Cette position est illégale

Source : Adapté du rapport de l'OI du 20 octobre 2008.

Tableau11 : Tableau récapitulatif de la session de recours gracieux

Problèmes spécifiques à cette session de recours

Positions de la Commission interministérielle

Considérations après analyses

I. Quant aux conditions de recevabilité des pièces produites au soutènement des recours

Toute pièce soumise à l'examen de la Commission et établie avant la date de sa saisine au 30 juillet 2008 est jugée recevable.

Ne peuvent être reçues que des pièces établies avant le 25 janvier 2006, date limite du dépôt des requêtes auprès du Ministre en charge des forêts.

Cette position est illégale.

II. Quant aux conditions de recevabilité de paiement de la redevance de superficie

Preuves de paiement établies jusqu'en date du 30 juin 2006.

Preuve de paiement établie avant le 25 janvier 2006, considérant que les redevances étaient déjà exigibles en cette date.

Cette position est illégale.

III. Quant à la clarification du caractère fonctionnel de l'unité de transformation.

Preuve de la fonctionnalité au moment où la COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE siège c'est-à-dire le 10 novembre 2008

Preuve de la fonctionnalité avant le 25 janvier 2006 étant donné qu'en cette date que le requérant devrait fournir toutes les preuves du respect des obligations découlant du titre pour lequel il sollicite la conversion.

Cette position est illégale.

IV. Quant à la clarification du concept « expiration du titre »

Le requérant du titre expiré mais qui s'acquittait de toutes les obligations en découlant.

La GA expirée ne peut être convertie puis qu'inexistante.

Cette position est illégale.

Source : Adapté du Rapport de l'OI du 14 janvier 2009.

CHAPITRE QUATRE : LES INCIDENCES JURIDIQUES DE L'INTERPRETATION DES CRITERES DE CONVERTIBILITE SUR LES ANCIENS TITRES FORESTIERS DE LA PROVINCE ORIENTALE.

Dans ce chapitre, il est tout d'abord question de répertorier, sur base des analyses juridiques susdémontrées, les anciens titres forestiers de la Province Orientale jugés convertibles par la Commission interministérielle mais qui pourtant, ne se conforment pas aux des critères de convertibilité sous examen. Et ensuite, il s'agira de relever les incidences juridiques de l'interprétation des ceux-ci telle qu'effectuée par la Commission interministérielle sur les anciens titres forestiers de la Province Orientale et, par extension, sur le reste des titres soumis à la conversion.

Section 1. Les recommandations de la Commission interministérielle au regard des critères de convertibilité.

Pour s'en tenir à l'essentiel, nous allons analyser uniquement les anciens titres forestiers jugés convertibles par la Commission interministérielle.

IV.1.1. Les recommandations de la Commission interministérielle au regard des critères de convertibilité en session ordinaire.

1. Les titres jugés convertibles par la Commission interministérielle en violation des critères de convertibilité.

Les rapports officiels sanctionnant les travaux de la Commission interministérielle ne renseignent pas sur l'application de tous les critères de convertibilité. C'est ainsi que nos analyses vont se limiter qu'aux renseignements figurant dans ces rapports.

a. Tableau 12 : Les titres jugés convertibles par la Commission interministérielle en violation du critère de la validité juridique des titres (art 4b du Décret n°05/116 du 24 octobre 2005)

N

Requérant

Type de titre

Date d'obtention

Superficie (ha)

Territoire

Observations

1

CFT

GA

015/03

25/03/2003

200.000

Yahuma/Isangi

Titre post Code Forestier issu de la relocalisation

02

CFT

GA

036/04

07/07/2004

79.300

Ubundu

Idem

03

FORABOLA

GA

011/03

25/03/2003

250.000

Basoko

Idem

04

FORABOLA

GA

010/03

25/03/2003

205.000

Yahuma/Isangi

Idem

05

FORABOLA

GA

030/04

01/06/2004

213.740

Basoko/Aketi

Idem

06

FORABOLA

GA

018/03

04/04/2003

190.000

Ubundu

Idem

07

FORABOLA

GA

020/03

04/04/2003

181.000

Basoko

Idem

Totale superficie

1.319.040

 
 

Source : Adapté du Rapport de l'OI du 20 octobre 2008.

Il ressort de ce tableau que la Commission interministérielle a jugé convertible 7 titres équivalant à une superficie totale de 1.319.040ha en violation du critère de la validité juridique des titres.

b. Tableau13 : les titres juges convertibles par la Commission interministérielle en violation du critère de paiement de la redevance de la superficie forestière (art.4 c et 5 al. 2 c du Décret n°05/116)

 

Requérant

Type de titre

Date d'obtention

Superficie (ha)

Territoire

Observations

1

LA FORESTIERE

GA

002/92

17/03/1992

151.800

Banalia

Le fait générateur de la redevance est la détention d'une superficie forestière. Donc, il n'y a pas de dégrèvement au motif de la force majeure empêchant l'exploitation.

2

LA FORESTIERE

GA

003/92

17/03/1992

140.224

Banalia

Idem

3

LA FORESTIERE

GA

002/93

03/07/1993

84.740

Bafwasende

Idem

Totale superficie

376.764

 
 

Source : Adapté du Rapport de l'OI du 20 octobre 2008.

Dans ce tableau, l'on note 3 titres jugés convertibles équivalant à une superficie totale des 376.764ha en violation du critère de paiement intégral de la redevance de la superficie.

2. Sous réserve des renseignements supplémentaires contraires, les titres ci-après sont jugés convertibles par la Commission interministérielle en conformité avec les critères de convertibilité sous examen :

Tableau 14 : les titres légaux juges convertibles

 

Requérant

Type de titre

Date d'obtention

Superficie (ha)

Territoire

Observations

1

SEDAF SPRL

GA

003/98

03/02/1999

219.200

Yahuma

la Société remplit tous les critères rédhibitoires.

2

SEDAF SPRL

GA

001/98

03/02/1999

248.300

Yahuma

Idem

3

SIFORCO

GA

002/89

20/03/1989

293.000

Aketi

Idem

4

SIFORCO

GA

028/04

01/06/2004

114.180

Basoko

Idem

5

SIFORCO

GA

029/04

01/06/2004

192.950

Basoko/Aketi

Idem

6

SIFORCO

GA

030/04

01/06/2004

213.740

Basoko/Aketi

Idem

Totale superficie

1.281.370

 
 

Source : Tiré du Rapport de l'OI du 20 octobre 2008.

Dans ce tableau, l'on note 6 titres légaux jugés convertibles équivalant à une superficie totale des 1.281.370ha et ce, sous réserve de certains renseignements supplémentaires contraires.

IV.1.2. Les recommandations de la Commission interministérielle au regard des critères de convertibilité en session de recours gracieux.

1. Les titres jugés convertibles en violation des critères de convertibilité

a. Tableau14 : les titres jugés convertibles en violation du critère de la validité juridique (art. 4b du Décret n°05/116)

N

Requérant

Type de titre

Date d'obtention

Superficie (ha)

Territoire

Observations

1

ITB sprl

GA

002/04

18/01/2005

224.140

Basoko

Titre post-Code Forestier et post-moratoire issu d'une relocalisation

2

SAFBOIS

GA

034/04

29/06/2004

84.700

Isangi

Idem

Superficie totale

308.840

 

Source : Adapté du Rapport de l'OI du 14 janvier 2009.

Ici, l'on répertorie 2 titres jugés convertibles couvrant 308.840ha en violation du critère de la validité juridique.

b. Tableau15 : les titres jugés convertibles en dépit du dépôt des actes de procuration de la société établis in tempore suspecto.

Requérant

Type de titre

Date d'obtention

Superficie (ha)

Territoire

Observations

1

SOFORMA

GA

002/03

25/03/2003

200.000

Opala

Dépôt des actes de procuration établis in tempore suspecto (après le 25 janvier 2006)

2

SOFORMA

GA

003/03

25/03/2003

200.000

Basoko

Idem

Superficie totale

400. OO0

 

Source : Adapté du Rapport de l'OI du 14 janvier 2009.

Dans ce tableau, l'on répertorie 2 titres jugés convertibles couvrant 400.000ha en dépit des actes de procuration établis in tempore suspecto.

NB : Signalons au passage que les titres ci-dessus portent la date postérieure à la publication du Code Forestier mais les rapports officiels ne renseignent pas sur son origine. C'est ainsi que nous les avons classés dans cette catégorie.

2. Sous réserve des renseignements supplémentaires contraires le titre ci-après est jugé convertible conformément aux critères de convertibilité sous examen :

Tableau 16 : le titre légal juge convertible

N

Requérant

Type de titre

Date d'obtention

Superficie (ha)

Territoire

1

ENRA

GA

006/92

17/08/1992

52192

Mambasa

Source : Tiré du Rapport de l'OI du 14 janvier 2009.

Section 2. Les incidences juridiques de l''interprétation des critères de convertibilité sur les anciens titres forestiers de la Province Orientale.

Dans cette section, il est question de dégager les incidences juridiques de l'interprétation des critères de convertibilité telle qu'effectuée par la Commission interministérielle sur les anciens titres forestiers de la Province Orientale, et par extension, sur le reste des titres du pays soumis à la conversion.

En effet, ces incidences juridiques sont de deux ordres :

· La convertibilité des titres illégaux ;

· L'illégalité des bois issus de ces titres.

IV.2.1. La convertibilité des titres illégaux

Ici, il est question de dégager tout d'abord les anciens titres illégaux jugés convertibles pour la Province Orientale et ensuite, en application des critiques juridiques précédemment développées, de prélever ces titres sur les recommandations globales issues des travaux de la Commission interministérielle.

1. Les titres illégaux jugés convertibles dans la Province Orientale

a. Lors de la session ordinaire

Tel qu'il se dégage des recommandations présentées ci-haut, sur 16 titres équivalant à une superficie de 3.013.434ha jugés convertibles par la Commission interministérielle, l'on note 10 titres avérés illégaux couvrant 1.732.064ha ou soit 57,4%.

b. Lors de la session de recours gracieux

Ici, l'on note 4 titres avérés illégaux équivalant à une superficie de 708.840ha ou soit 93,1% sur 5 titres couvrant 761 .032ha jugés convertibles par la Commission interministérielle.

Au total, pour la Province Orientale, l'on note sur 21 titres jugés convertibles par la Commission interministérielle couvrant 3.777.466ha, 14 titres avérés illégaux équivalant à une superficie de 2.440.904ha ou soit 64,6%.

2. Les titres illégaux et les recommandations globales de la Commission interministérielle

Tel que mentionné précédemment, au cours de deux sessions réunies, la Commission interministérielle a jugé convertible 65 titres pour toute l'étendue du territoire national.

Hormis les 21 titres de la Province Orientale, l'on dégage en application des analyses juridiques formulées ci- haut que, sur 44 titres restants et équivalant à une superficie totale de 5.944.780ha, 24 titres jugés convertibles couvrant une superficie de 3.168.426ha sont avérés illégaux. En revanche, 20 titres jugés convertibles couvrant 2.776.354ha sont légaux sous réserve des renseignements supplémentaires contraires.

Donc, au total, sur 65 titres jugés convertibles par la Commission interministérielle représentant 9.719.246ha au cours de deux sessions réunies, l'on note 38 titres équivalant à une superficie totale de 5.609.330ha ou soit 57,7% avérés illégaux. Et en revanche, 27 titres jugés convertibles équivalant à une superficie de 4.109.916ha ou soit 42,28% sont légaux sous réserve des renseignements supplémentaires contraires.

IV.2.2. L'illégalité des bois issus des titres illégaux jugés convertibles par la Commission interministérielle

A partir du moment où il est établi qu'un titre qui confère à l'exploitant forestier le droit de l'exploitation est d'origine illégale, les bois qui en découlent, sont illégaux en vertu du principe « Fraus omnia corrumpit ».

Ainsi donc, tous les bois aussi bien de la Province Orientale que du reste du pays, exploités à partir des titres illégaux tels que démontrés ci-dessus, sont considérés comme des bois illégaux. Et à cet effet, ils ne pourront pas, du point de vue juridique, écouler sur le marché communautaire européen dans un avenir proche. Et pourtant, l'Union Européenne constitue  « le premier importateur » des bois de la RDC car 80% de ses exportations sont destinées à ce marché.65(*)

Section 3 : Les bois illégaux de la RDC et la perspective de la mise en oeuvre du Règlement européen contre l'importation des bois illégaux et des produits dérivés.

Selon les études récentes de la Banque mondiale, la RDC en mettant sous une exploitation industrielle, 9.719.246 ha de ses superficies forestières issues du processus de conversion, pourra augmenter son volume d'exportation de bois entre 1 à 2 millions de mètres cubes dans un intervalle de 5 à 10 ans.66(*)

Au demeurant, alors que la RDC envisage d'accroitre son exportation des bois dont l'illégalité de la plupart vient d'être démontrée, l'environnement juridique de son principal partenaire de commerce du bois à l'occurrence l'Union Européenne, mute en sa défaveur. En effet, la Commission européenne a en marge du Plan d'action FLEGT (Application des Réglementations Forestières, Gouvernance et Echanges Commerciaux) mis sur pied en date du 17/10/2008 la « Proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché ».67(*)

IV.3.1. Proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché.

1. Contexte de la Proposition

a. Objectifs et motivation de la Proposition68(*)

La présente Proposition a pour principal objectif de compléter et consolider le cadre d'action communautaire existant (FLEGT publié en mai 200369(*)) et de soutenir la lutte menée à l'échelle internationale contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé.

b. Contexte général70(*)

On parle d'exploitation illégale des forêts lorsque le bois est récolté, transformé ou commercialisé en violation des lois nationales applicables dans le pays où le bois est récolté.

Les raisons qui motivent cette pratique sont nombreuses, mais elles ont pour point de départ la forte demande de bois et la faiblesse des règles visant à empêcher le commerce de bois récolté de manière illégale. L'exploitation illégale des forêts s'inscrit dans une problématique plus vaste, qui englobe les questions de gouvernance des forêts, d'application de la réglementation et de corruption.

Son caractère clandestin rend difficile l'estimation de son ampleur et de sa valeur, mais certains éléments tendent à prouver qu'il s'agit d'un problème sérieux qui ne cesse de s'aggraver. Dans de nombreux pays, l'exploitation illégale des forêts est aussi importante que l'exploitation légale, voire supérieure.

L'exploitation illégale des forêts sape la compétitivité des entreprises forestières qui agissent dans le respect des règles dans les pays exportateurs et importateurs et entraîne une perte considérable de revenus pour les gouvernements (au moins 15 milliards de dollars américains chaque année).71(*)

Elle contribue aussi largement à la déforestation mondiale qui cause d'énormes dommages à l'environnement. La déforestation est responsable de près de 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et est une cause majeure de diminution de la biodiversité dans le monde.

En tant que grand consommateur des bois illégaux (chaque année, près de 27 millions de mètre cubes de bois illégaux rentrent dans l'Union Européenne)72(*), l'Union Européenne (UE) avait l'obligation morale de mettre en place une législation stricte garantissant que seuls du bois et des produits dérivés ayant une origine légale soient mis sur le marché. Tels sont les mobiles ayant milité en faveur de la mise en place de cette Proposition de règlement.

2. Contenu de la Proposition

Avant d'entrer dans le vif, il sied de noter que le contenu ci-dessous se rapporte à la résolution législative du Parlement Européen du 7 juillet 2010 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du Règlement du Parlement Européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (05885/4/2010. (7-0053/2010-2008/0198 (COD)73(*)). Cette version est la toute dernière de la Proposition et résulte de la deuxième lecture du Parlement Européen, intervenue le 7 juillet 2010.

a. Objet de la Proposition

La Proposition de Règlement a pour objet, en vertu de son article premier, d'établir les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché intérieur pour la première fois, ainsi que les obligations des négociants intérieurs.

b. Définitions de quelques concepts figurant dans la Proposition.

Conformément à l'article 2 de cette Proposition, l'on entend par :

Ø Négociant intérieur : toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d'une activité commerciale, vend ou achète sur le marché intérieur du bois ou des produits dérivés déjà mis sur le marché ;

Ø Bois et produits dérivés : le bois et les produits dérivés indiqués dans l'annexe, à l'exception des produits dérivés ou des composants de ces produits fabriqués à partir de bois ou des produits dérivés qui ont achevé leur cycle de vie et auraient été, sinon, éliminés comme déchets, tels qu'ils sont définis à l'article 3, point 1, de la Directive 2008/98/CE du Parlement Européen et du conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets ;

Ø Mise sur le marché :

ï La fourniture, par tout moyen, quelle que soit la technique de vente utilisée, de bois ou de produits dérivés, pour la première fois sur le marché intérieur, à des fins de distribution ou d'utilisation dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ; elle inclut également la fourniture au moyen d'une technique de communication à distance, telle que définie dans la Directive 97/7/CE du Parlement Européen et du conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance ;

ï La fourniture sur le marché intérieur de produits dérivés provenant de ces bois ou de ces produits dérivés déjà mis sur le marché ne constitue pas une `' mise sur le marché'' ;

Ø Opérateur : toute personne physique ou morale qui met du bois ou des produits dérivés sur le marché ;

Ø Pays de récolte : le pays ou le territoire où le bois ou le bois utilisé dans les produits dérivés à été récolté ;

Ø Issu d'une récolté illégale : récolté en violation de la législation applicable dans le pays de récolte ;

Ø Législation applicable : la législation en vigueur dans le pays de récolte, qui couvre les domaines suivants :

ï Le droit de récolter du bois dans un périmètre légalement établi rendu officiellement public ;

ï Le paiement des droits de récolte et du bois, y compris les taxes liées à la récolte du bois ;

ï La récolte du bois, y compris la législation environnementale et forestière, notamment en matière de gestion des forêts et de conservation de la biodiversité, lorsqu'elle est directement liée à la récolte du bois ;

ï Les droits juridiques des tiers relatifs à l'usage et à la propriété qui sont affectés par la récolte du bois, et ;

ï La législation commerciale et douanière dans la mesure où le secteur forestier est concerné.

c. Champ d'application et Limite de la Proposition

Voici quelques types des bois et produits dérivés tels qu'il ressort de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du conseil, auxquels la Proposition s'applique74(*) :

Ø 4401 bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous forme similaires ; bois en plaquettes ou en particules ; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérées sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires relevant du code NC 4401 ;

Ø 4403 bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris ;

Ø 4406 traverses en bois pour voies ferrées ou similaires ;

Ø 4407 bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 millimètres ;

Ø Etc.

Toutefois, sont exclus de cette Proposition, des bois ou produits dérivés issus de l'Accord de Partenariat Volontaire FLEGT (APV FLEGT) et de la CITES (art. 3 de la Proposition sous examen).

d. Obligation des opérateurs et des négociants intérieurs

Au regard des articles 4 et 5 de la présente Proposition, les opérateurs et les négociants intérieurs sont respectivement tenus aux obligations de diligence raisonnable et de traçabilité en vue de ne pas mettre sur le marché des bois ou de produits dérivés issus d'une récolte illégale.

Pour ce faire, les opérateurs utilisent un cadre de procédures et de mesures, ci-après dénommé « Système de diligence raisonnable », établi à l'article 6 de la présente Proposition (art. 4. 2 de la Proposition).

Quant aux négociants intérieurs, ils doivent être en mesure d'identifier, conformément à l'article 5 de la présente Proposition :

Ø Les opérateurs ou les négociants intérieurs qui ont fourni les bois et les produits dérivés ; et

Ø Le cas échéant, les négociants intérieurs auxquels ils ont fourni le bois et les produits dérivés.

Pour autant que les négociants intérieurs n'interviennent que dans le marché intérieur, nous allons uniquement analyser le système de diligence raisonnable imposé aux opérateurs qui importent ou qui mettent du bois ou produit dérivé pour la première fois sur le marché intérieur.

e. Le système de diligence raisonnable

Par la diligence raisonnable, l'on peut entendre le devoir de mettre en oeuvre tous les moyens raisonnablement possibles pour s'assurer de quelque chose, en l'occurrence l'origine légale du bois. Ainsi, ce sont des opérateurs qui devront mettre en place des systèmes de contrôles internes pour vérifier la légalité de leur source et pour évaluer et gérer le risque d'introduction, dans la chaîne d'approvisionnement, des bois récoltés illégalement et les produits dérivés.

Conformément à l'article 6 al.1 de la Proposition, ce système de diligence raisonnable contient les éléments ci-après :

a. les mesures et les procédures donnant accès aux informations suivantes concernant la fourniture par l'opérateur de bois ou des produits dérivés mis sur le marché :

Ø La description, y compris le nom commercial et le type de produit ainsi que le nom commun de l'essence forestière et, le cas échéant, son nom scientifique complet ;

Ø Le pays de récolte et, le cas échéant :

ï la région concernée de ce pays, et ;

ï la concession de récolte ;

Ø la quantité (exprimée en volume, poids ou nombre d'unités) ;

Ø le nom et l'adresse du négociant intérieur auquel les bois ou les produits dérivés ont été livrés ;

Ø les documents ou d'autres informations dérivées sont conformes à la législation applicable.

b. les procédures d'évaluation du risque qui permettent à l'opérateur d'analyser et d'évaluer le risque que du bois issu d'une récolte illégale ou des produits dérivés soient mis sur le marché.

Les procédures dont il s'agit ici, doivent tenir compte des informations mentionnées au point a), ainsi que des critères pertinents en matière d'évaluation du risque, notamment (art. 6 al.2 de la Proposition.) :

Ø l'assurance du respect de la législation applicable, qui peut comprendre la certification ou d'autres des systèmes de vérifications tierce partie qui couvrent le respect de la législation applicable ;

Ø la prévalence de la récolte illégale d'essences forestières particulières ;

Ø la prévalence de la récolte illégale dans les forêts ou des pratiques illégales dans le pays de récolte et/ou dans la région où le bois et récolté, en particulier la prise en compte de la prévalence de conflits armés ;

Ø les sanctions appliquées par le Conseil de Sécurité des Nations-Unies ou le Conseil de l'Union Européenne sur les importations ou les exportations de bois ;

Ø la complexité de la chaine d'approvisionnement du bois et des produits dérivés.

c. Sauf si le requérant identifié au cours des procédures adéquates et proportionnées pour réduire effectivement le plus possible ledit risque et qui peuvent inclure l'exigence d'informations ou de documents complémentaires et/ou l'exigence d'une vérification par une tierce partie.

f. Mécanisme de contrôle du système de diligence raisonnable.

Il faudra tout d'abord rappeler que le système de diligence raisonnable est une obligation qui s'oppose à l'opérateur. Ce dernier est tenu à le mettre en place en se référant soit à sa législation nationale ou à tout mécanisme volontaire de contrôle de la chaine d'approvisionnement répondant aux exigences de la présente Proposition (art 4 al.3). Ceci étant, il est tenu à le maintenir et à l'évaluer régulièrement.

Toutefois, la Proposition de Règlement, conscient de la complexité de la tâche des opérateurs, offre à ces derniers, la possibilité de souscrire à l'utilisation d'un système de diligence mis en place par une Organisation de Contrôle (art. 4.3 de la Proposition). Celle-ci est un organisme privé constitué conformément aux dispositions de la présente Proposition ayant pour but (art.8 de la Proposition) :

Ø De maintenir et d'évaluer régulièrement un système de diligence raisonnable conformément à l'article 6 et accorde aux opérateurs le droit de l'utiliser ;

Ø De vérifier que ces opérateurs utilisent convenablement son système de diligence raisonnable, y compris la notification aux autorités compétentes de tout manquement notable ou répété de la part de ces derniers.

1. Organes de contrôle

A. Commission Européenne

Etant l'organe exécutif de l'Union Européenne, la Commission est le garant de l'application de cette Proposition de Règlement.

En effet, au regard de cette Proposition, elle a pour compétences :

Ø De prendre des actes délégués dans divers domaines dont notamment :

ï Sur les critères supplémentaires pertinents d'évaluation du risque en vue d'assurer l'efficacité du système de diligence raisonnable (art.6 al.3 de la Proposition) ;

ï Sur la reconnaissance et le retrait de la qualité des Organisations de Contrôle (art. 8 al.7 de la Proposition) ;

ï Etc.

Ø De publier une liste des Autorités compétentes désignées par chaque Etat membre (art. 7 al. 2 de la Proposition) ;

Ø Après avoir consulté les Etats membres concernés, de reconnaître ou de retirer la qualité d'Organisation de Contrôle (art. 8) ;

Ø D'élaborer le rapport sur l'application du règlement (art. 20 al.2) ;

Ø Etc.

Dans ses missions, la Commission est assistée par le comité d' ''Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT)'' (art. 18 de la Proposition).

B. Autorité compétente

Chaque Etat membre de l'Union désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l'application du présent règlement (art. 7 al.1).

C. Organisations de contrôle

Elle ne constitue pas un organe de contrôle proprement dit mais plutôt un acteur privé indispensable pour l'application de cette Proposition de règlement.

En effet, elles jouent un rôle important auprès des organes précités lorsque par exemple elle notifie aux autorités compétentes de tout manquement notable ou répété de son système de diligence par un opérateur (art. 8 c de la Proposition).

2. Mécanisme de contrôle des opérateurs et des organisations de contrôles.

a. Mécanisme de contrôle des opérateurs

Les contrôles des opérateurs sont effectués par les autorités compétentes de chaque Etat membre conformément à un plan révisé périodiquement, suivant une approche fondée sur les risques (art.10 al.1.2 de la Proposition). En outre, ils pourront être effectués lorsque l'autorité compétente de l'Etat membre est en possession d'information utile, notamment sur la base de rapports étayés émanant de tiers, quant au respect de la présente Proposition par l'opérateur.

En effet, ces contrôles peuvent comprendre notamment  (art.10 al.3 de la Proposition) :

Ø L'examen du système de diligence raisonnable, ainsi que ses procédures d'évaluation du risque et d'atténuation du risque,

Ø L'examen de la documentation et des données attestant le bon fonctionnement du système et des procédures ;

Ø Des contrôles par sondage, y compris des audits sur le terrain.

Les opérateurs sont tenus de faciliter l'accès aux locaux et la présentation de la documentation ou des Registres (art. 10 al.2 de la Proposition).

Si par suite de contrôle, des lacunes sont détectées, les autorités compétentes peuvent informer l'opérateur des mesures correctives qu'il doit prendre (art.10 al.5 de la Proposition). De plus en fonction des lacunes constatées, les Etats membres peuvent prendre des mesures immédiates notamment :

Ø La saisie du bois et des produits dérivés ;

Ø L'interdiction de la commercialisation du bois et des produits dérivés.

Dans l'exercice de leurs prérogatives, les autorités compétentes tiennent des Registres de contrôle qui indiquent en particulier la nature des contrôles et leurs résultats, ainsi que toutes mesures correctives prises aux titres de l'article 10 al. 3 (art. 11 de la Proposition).

En vue d'assurer l'efficacité de contrôle et de l'application de la présente Proposition de règlement, celle-ci a prévu d'une part, la coopération entre les autorités compétentes ainsi qu'avec les autorités administratives des pays tiers et la Commission et d'autre part, l'assistance technique, conseils, et échanges d'informations entre les Etats membres assistés le cas échéant de la Commission et les opérateurs (art.12 et 13 de la Proposition).

b. Mécanisme de contrôle des Organisations de contrôle

Les autorités compétentes procèdent à des contrôles à intervalles réguliers pour vérifier que des Organisations de contrôle opérant dans leur juridiction continuent d'exercer leur fonction (art. 8 al.4 de la Proposition). Des contrôles sont effectués également lorsque l'autorité compétente de l'Etat membre est en possession d'informations pertinentes, notamment des rapports étayés émanant des tiers, ou a détecté des insuffisances dans la mise en oeuvre par les opérateurs du système de diligence raisonnable établis par une Organisation de contrôle (art. 8 al.4 de la Proposition).

g. Sanctions

La présente Proposition de règlement renvoit la compétence aux Etats membres de déterminer le régime des sanctions applicables aux violations de ces dispositions (art. 19 al.1 de la Proposition). Ces sanctions sont d'ordre administratif.

Ainsi prévues, elles doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent comporter, entre autres (art. 19 al.2 de la Proposition) ;

Ø Des amendes proportionnelles aux dommages environnementaux, à la valeur du bois ou des produits dérivés concernés et aux pertes fiscales et préjudices économiques résultant de l'infraction ; le niveau des sanctions est calculé de telle manière que les contrevenants soient effectivement privés des avantages économiques découlant des infractions qu'ils ont commises, sans préjudices du droit légitime à exercer une profession ; en cas d'infraction grave répétée, les amendes sont graduellement augmentées ;

Ø La saisie du bois et des produits dérivés concernés ;

Ø La suspension immédiate de l'autorisation d'exercer une activité commerciale.

IV.3.2. Etat de lieu sur l'adoption de la Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché.

Il sied a priori de noter que le règlement européen, à la différence des directives, des décisions, des recommandations et des avis, a une portée générale et est obligatoire dans tous ses éléments et s'applique directement dans tout Etat membre (art. 288 du Traité sur le fonctionnement de l'UE).

Ceci étant, ladite Proposition de règlement est adoptée suivant la procédure législative ordinaire qui consiste en l'adoption du règlement conjointement par le Parlement européen et le Conseil, sur Proposition de la Commission (art.289 du Traité sur le fonctionnement de l'UE).

Ainsi, c'est dans ce cadre que la Commission de l'UE a soumis en date du 17 octobre 2008, la Proposition de règlement sous examen au Parlement européen et au Conseil75(*) qui du reste, l'ont déjà examinée en première lecture.

Au stade actuel, cette Proposition vient d'être adoptée en seconde lecture par le Parlement européen le 7 juillet 2010 (par 644 voix pour, 25 voix contre et 16 abstentions) et ce, en tenant compte des compromis négociés avec le Conseil Européen au sortir des premières lectures.76(*) Par l'entremise de son secrétariat général, le Conseil a émis son accord quant à la position du Parlement européen à la seconde lecture.77(*)

Pour l'instant, la Proposition n'attend plus que les signatures conjointes entre le Président du Parlement européen et le Président du Conseil (art. 297 du Traité sur le fonctionnement de l'UE) pour entrer en vigueur le 28ème jour suivant celui de sa publication au journal officiel de l'UE (art. 21 al.1 de ladite Proposition). Son application n'interviendra que 27 mois après son entrée en vigueur (art.21 al.2 de ladite Proposition).

Donc, en considération des détails évoqués ci-haut, cette Proposition de règlement pourra probablement être applicable au cours de l'année 2013.

IV.3.3 Considération sur la Proposition de Règlement européen contre les bois illégaux et les produits dérivés

Cette Proposition de Règlement européen constitue une réponse aux préoccupations tant des ONGs du secteur environnemental notamment le WWF, Greenpeace, Les Amis de la Terre, France Nature Environnement que des consommateurs européens car d'après un sondage récent commandé par le WWF et Les Amis de la Terre, 92% de ceux- ci souhaitent une loi européenne contre l'importation des bois illégaux et des produits dérivés dans le marché communautaire.78(*)

En effet, elle a le mérite d'avoir reconnu, en l'absence de toute définition des bois illégaux internationalement contraignante, les législations nationales des pays d'exploitations comme « indicateurs » de la légalité des bois.

Bref, cette considération de droit répond aussi bien aux impératifs de la protection environnementale que de développement socio-économique des communautés locales riveraines des forêts. De là, l'on peut déduire que du point de vue juridique, tout bois exploité en violation des lois nationales du pays d'exploitation ne peut écouler sur le marché communautaire européen. Tel est le cas des bois découlant des 38 titres d'exploitations forestières couvrant une superficie de 5.609.330ha avérés illégaux issus du processus de conversion des anciens titres forestiers.

CONCLUSION

Nous voici au terme de notre étude qui a essentiellement porté sur « Les incidences juridiques de l'interprétation des critères de convertibilité sur les anciens titres forestiers de la Province Orientale », il convient à présent de la résumer et de formuler des recommandations utiles aux autorités compétentes.

En fait, dans ce travail, il s'agissait tout d'abord de présenter l'interprétation des critères de convertibilité prévus dans le « Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 fixant les modalités de conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession forestière » telle que réalisée par la Commission interministérielle et d'étaler les recommandations qui en sont sorties et  en second lieu, de critiquer juridiquement ladite interprétation ainsi que ses recommandations pour aboutir enfin, à dégager ses incidences juridiques aussi bien sur les anciens titres forestiers de la Province Orientale que sur le reste des titres soumis à la conversion, par extension.

A l'issue d'une analyse méticuleuse conduite par les méthodes juridique et exégetique, nous avions abouti aux résultats selon lesquels, les interprétations ainsi que les positions prises par la Commission interministérielle sur les critères de convertibilité sous examen aussi bien en session ordinaire qu'en celle de recours gracieux, est relativement illégale. Cet état de fait et de droit a comme incidences juridiques : la convertibilité des titres illégaux et l'illégalité des bois issus de ces titres en vertu du principe « omnia fraus corrumpit ». Subséquemment, ces bois avérés illégaux ne pourront pas sur le plan juridique écouler sur le marché communautaire européen et ce, en considération de la mise en place du « Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché ».

En effet, au cours de la session ordinaire, la Commission interministérielle a par rapport au critère de la conformité des éléments constitutifs du dossier, illégalement jugé non rédhibitoire le plan de relance et la désignation des personnes en charge de la gérance ou de l'administration dans le procès-verbal d'une assemblée extraordinaire ou dans le statut. Or, en droit congolais des sociétés, les personnes morales sont des êtres abstraits et n'agissent qu'à travers leurs représentants dûment mandatés.

Quant au plan de relance qui constitue un plan d'aménagement provisoire fondant les obligations environnementales et socio-économiques du requérant appelé à la signature du contrat de concession forestière après que son titre soit jugé convertible, la Commission l' a malencontreusement jugé non-rédhibitoire. A cet effet, l'Arrêté n°028 du 7 août 2008 fixant les modèles de contrat de concession d'exploitation des produits forestiers et de cahier des charges y afférent spécialement à son article 10 alinéa 3 exige, in specie, l' élaboration d'un plan de relance en attendant la mise sur pieds par le concessionnaire forestier d'un plan d'aménagement endéans quatre ans suivant la signature du contrat de concession forestière.

En ce qui concerne le critère de la validité juridique des anciens titres forestiers, la Commission interministérielle a illégalement considéré les titres provenant des Autorisations de Prospection forestière (APF) obtenues avant la publication du Code Forestier en date du 31 août 2002 alors que ces APF ne constituaient pas des titres d'exploitation forestière mais plutôt un visa administratif permettant au futur concessionnaire de prospecter une forêt proposée. En sus, elles ne sont pas reprises dans le Code Forestier comme étant des titres convertibles qui du reste, abroge à son article 156 les disposions antérieures et contraires.

La Commission a encore illégalement retenu les GA et les LI relocalisées et existant avant le Code Forestier alors qu'en réalité l'opération de la relocalisation constitue, en réalité, une nouvelle attribution des GA et LI étant donné qu'elle porte essentiellement sur une concession forestière non concernée par les titres originaires. Or, en vertu des articles 155 et 156 du Code Forestier, on ne devait plus attribuer les nouvelles GA et LI car elles ont déjà été substituées par le Contrat de concession forestière. La Commission a également considéré les LI transférées ou échangées pendant que ces dernières, en vertu du Guide de l'exploitant forestier ne sont pas admissibles pour ces opérations car n'étant que des simples promesses de GA.

Au regard de l'article 14 du Décret n°05/116 sous examen, le requérant dont le titre est jugé non convertible assorti de cette session ordinaire au motif d'insuffisance du dossier pouvait formuler un recours auprès du ministre en charge des forêts: session de recours gracieux. C'est dans cette optique que, la Commission interministérielle a été amenée à préciser les conditions de recevabilité des pièces produites au soutènement des recours, les conditions de recevabilité des preuves de paiement de la redevance de la superficie, la clarification du caractère fonctionnel de l'unité de transformation et enfin, la clarification du concept « expiration du titre » pour cette session de recours.

Quant aux conditions de recevabilité des pièces, la Commission interministérielle a reçu les pièces établies en date du 30 juillet 2008, date de sa saisine effective. Cette position est irrégulière d'autant plus que la date limite de dépôt de requête était fixée le 25 janvier 2006. En cette même date, tout requérant était supposé être en ordre avec les critères de convertibilité. Ce qui revient ainsi à affirmer que toute pièce établie après cette dernière date c'est-à-dire in tempore suspecto devrait être irrecevable.

En ce qui concerne les conditions de recevabilité de preuve de paiement de la redevance, la Commission interministérielle a retenu la date du 30 juin 2006 pourtant au 25 janvier 2006, date limite de dépôt de requête, toutes les redevances de superficie pour les années 2003,2004 et 2005 concernées étaient déjà exigibles et à cet effet, tout requérant avant le dépôt de sa requête, était présumé de s'en être acquitter. Ainsi, toute preuve de paiement établie après le 25 janvier 2006 devrait être irrecevable.

Quant à la recevabilité de la preuve de fonctionnalité de l'unité de transformation, la Commission interministérielle a retenu le 10 novembre 2008 c'est-à-dire au moment même où elle siège pour le recours alors que les critères de convertibilité ne constituent pas des mesures incitatives au respect des obligations contractuelles mais plutôt des indicateurs de contrôle relatifs au respect par le requérant des obligations découlant de son titre préexistant. Ainsi, toute preuve de fonctionnalité de l'unité de transformation établie après le 25 janvier 2006 devrait être irrecevable.

En ce qui concerne la clarification de l'expiration du titre, la Commission a jugé convertible les titres expirés dont le requérant s'acquittait de toutes les obligations qui en découlaient. Cette situation était, à tout état de cause, illégale étant donné que le titre expiré n'existait plus sur le plan de droit et par voies de conséquence, ne pouvait plus être convertible.

Subséquemment à ces positions et interprétations illégales de la Commission interministérielle, l'on a pu répertorier pour la Province Orientale ce qui suit : sur 21 titres jugés convertibles équivalant à une superficie totale de 3.774.466ha, 14 titres sont avérés illégaux couvrant une superficie de 2.440.904ha ou soit 64,6%. Et par extension, sur un total de 65 titres jugés convertibles par la Commission interministérielle (titres de la Province Orientale y compris) équivalant à une superficie globale de 9.719.246ha, l'on répertorie 38 titres illégaux jugés convertibles couvrant une superficie de 5.609.330ha ou soit 57,7%.

Et en revanche, 27 titres jugés convertibles équivalant à une superficie de 4.109.916ha ou soit 42,28% sont légaux sous réserve des renseignements supplémentaires contraires que les rapports officiels ne fournissent pas. Ainsi, en vertu du principe « omnia fraus corrumpit », tous les bois issus de ces titres avérés illégaux sont considérés comme des bois illégaux et probablement à l'horizon 2013, ceux-ci ne pourront plus juridiquement parlant, écouler sur le marché communautaire européen et ce, en considération de la mise en place du « Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché ».

En marge de ces situations de fait et de droit, nous recommandons au Gouvernement de la RDC et au Président de la République de ne pas endosser les recommandations de la Commission interministérielle. Et par une volonté politique réelle qui passe sans nulle doute par le respect des lois, gage d'une bonne gouvernance forestière, de pouvoir mettre courageusement en place une nouvelle Commission de contre vérification qui sera réellement à l'abri des trafics d'influences politiciens et qui doit être composée des communautés locales concernées assistées des spécialistes de droit forestier, la société civile, des représentants du gouvernement ainsi que les parlementaires.

Nous recommandons enfin à la RDC, de conclure un Accord de Partenariat Volontaire FLEGT (APV FLEGT) avec son principal partenaire à savoir l'Union Européenne, de manière à contourner la réglementation européenne contre les bois illégaux qui pourra à toute évidence impacter négativement sur le commerce international des bois congolais, source non négligeable, des recettes fiscales du pays.

Pour finir, nous n'avons pas la prétention de pouvoir épuisé tout le contour de ce sujet d'étude. Ainsi, d'autres chercheurs pourront orienter des nouvelles recherches notamment sur :

Ø La convertibilité des titres illégaux et ses incidences sur les droits de communautés locales et sur l'environnement.

Ø Les impacts de la mise en place de la règlementation européenne contre les bois illégaux sur la filière/bois en RDC.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES

- Loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant Code Forestier

- Loi n°04/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation ainsi que leurs modalités de perception, J-O, 47èmeannée, numéro spécial, 18 août 2006

- Ordonnance n°79-244 du 16 octobre 1979 portant les taux et règles d'assiette et de recouvrement des taxes et redevances en matière administrative, judiciaire et domaniale perçues à l'initiative du département de l'environnement, conservation de la nature et tourisme in les codes Larciers, Tome V, Bruxelles, Afrique-éd., 2003

- Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 fixant les modalités de conversion des anciens titres forestiers en contrat de concession forestière et portant extension du moratoire d'octroi des titres d'exploitation forestière.

II. OUVRAGES

- Avocats verts, Les forêts de la RDC, Guide juridique pratique, Kin, éd. Jusdata, 2005

- GRAWITZ, M, Méthodes de recherche en sciences sociales, Paris, 11é éd. Dalloz, 2001

- LUKOMBE NGHENDA, Droit congolais des sociétés, Tome II, Kin, PUC, 1999

- PINTO et GRAWITZ, M, Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1971.

- VEDEL, G., Droit Administratif, Paris, PUF, 1980

III. ARTICLE

- LOKO MANTUONO, G, La législation forestière congolaise face aux communautés locales dont les autochtones pygmées et le rôle de la Banque Mondiale dans le secteur forestier : Approche analytique sur les droits humains, in cahiers du CRIDE, nouvelle série, volume V, n°02, décembre 2007, Kisangani

IV. NOTES DE COURS

- MPOY LOUMAN, Droit commercial II, cours ronéotypé, FD, UNIKIS,

Kisangani, 2009-2010

- OTEMIKONGO MANDEFU YAHISULE, J, Initiation à la recherche scientifique, cours inédit, G2, FD, UNIKIS, Kisangani, 2006-2007

- WASSO, Droit administratif, cours ronéotypé, G3, FD, UNIKIS, 2008-2009

V. MEMOIRES ET TFC

- BOSA ELEMA, la protection forestière en droit congolais, Mémoire inédit, L2, FD, UNIKIS, 2007-2008.

- LELO DI-MAKUNGU, Forêts de la Province Orientale : enjeux et défis, Mémoire D.E.S inédit, FD, UNIKIS, 2009-2010

- MANIWA BASUBI, L'incidence de la reforme du Code Forestier sur le développement socio-économique en Province Orientale, 2002-2008, Mémoire inédit, L2, FD, UNIKIS, 2007-2008

- SOPO MOTIMAISO, le respect de la législation forestier en matière d'octroi des concessions forestières : cas de la CFT suivant Garantie d'Approvisionnement n°036/CAB/MIN/ECN-E.F/04 du 2 juillet 2004, TFC inédit, G3, FD, UNIKIS, 2007-2008

VI. AUTRES DOCUMENTS

- Greenpeace, pillage des forêts du Congo, Kin, 2006

- Guide de l'exploitant forestier fixant les normes, procédures et règlements sur la gestion des ressources forestières, IIème édit., 1986.

- Lexique des termes juridiques, 15ème éd., Paris, Dalloz, 2005

- Petit LAROUSSE, Paris, éd. Larousse, 2008

VII. WEBOGRAPHIE

- Agenda Prioritaire disponible sur «  www.google.cd » (consulté, le 02 septembre 2010).

- Coopération Technique Belge, la forêt congolaise, la gouvernance et le commerce du bois : FLEGT !, mai 2010 disponible sur «  www.google.cd » (consulté, le 10 octobre 2010).

- FLEGT note d'information n°1 disponible sur «  www.google.fr » (consulté, le 02 octobre 2010).

- Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (présentée par la Commission) disponible sur «  www.ec.europa.org » (consulté, le 10 octobre 2010).

- Résolution législative du Parlement européen du 7 juillet 2010 à la Proposition du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de Règlement du Parlement européen et du conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché disponible sur «  www.ec.europa.org » (consulté, le 12 octobre 2010).

- WRI-AGRECO, Rapport de l'Observateur Indépendant sur les travaux de la Commission interministérielle de la conversion des anciens titres forestiers dans l'examen de recours (attestation de régularité et de conformité), 14 janvier 2009 disponible sur «    www.conversiontitresforestiers-rdc.org » (consulté, le 28 août 2010).

- WRI-AGRECO, Rapport de l'Observateur Indépendant sur les travaux de la Commission interministérielle de la conversion des anciens titres forestiers (excluant le processus de recours)(attestation de régularité et de conformité), 20 octobre 2008 disponible sur «  www.conversiontitresforestiers-rdc.org » (consulté, le 28 août 2010).

- WWF, bois d'origine légale ou illégale ? Un Règlement européen pour faire la différence, dossier de presse avril 2009 disponible sur «  www.google.fr » (consulté, le 15 septembre 2010).

TABLES DES MATIERES

DEDICACE Pages

REMERCIEMENTS

ABREVIATIONS ET ACRONYMES

0. INTRODUCTION 1

0.1 Etat de la question 1

0.2 Problématique 3

0.3 Hypothèses 5

0.4 Méthodologie du travail 6

0.5 Objectifs et intérêts 7

0.6 Difficultés rencontrées 8

0.7 Délimitation 8

0.8 Subdivision du travail 9

CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATIONS LIMINAIRES 10

Section 1 : Aperçu sommaire des concepts usuels 10

I.1.1. Anciens titres forestiers 10

I.1.2. Concession forestière 13

I.1.3. Contrat de concession forestière 15

I.1.4.La session ordinaire 16

I.1.5. La session de recours gracieux 17

I.1.6. Recommandations de la Commission interministérielle 18

I.2.1. Les parties prenantes dans les travaux de la Commission interministérielle 19

I. Parties prenantes votant sur tous les titres 19

II. Parties non permanentes siégeant et ne votant que sur les titres les concernant. 21

III. Observateur Indépendant ou Expert Indépendant 23

I.2.2. Personnes physiques et morales requérantes 25

Section III. Présentation sommaire de la Province Orientale 25

Section 1. Aperçu sommaire sur les travaux de la Commission interministérielle 26

II.1.1. Groupe Technique de Travail 26

II.1.2. Aperçu sur les travaux de la Commission interministérielle en session ordinaire 26

II.1.3. Aperçu sur les travaux de la Commission interministérielle en session de recours gracieux 31

Section 2. L'interprétation des critères de convertibilité lors de la session ordinaire. 33

II.2.1. Positions et interprétation de la Commission interministérielle 35

II.2.2. Recommandations de la Commission interministérielle sur les anciens titres forestiers de la Province Orientale en session ordinaire 41

Section 3. L'interprétation de la Commission interministérielle sur les critères de convertibilité en session de recours gracieux. 44

II.3.1. Positions et interprétation spécifiques des critères de convertibilité lors de la session de recours gracieux. 44

II.3.2. Recommandations de la Commission interministérielle sur les anciens titres forestiers de la Province Orientale en session de recours gracieux. 47

Section 1. Analyse critique de l''interprétation des critères de convertibilité par la Commission interministérielle en session ordinaire. 50

III.1.1. La conformité des éléments constitutifs du dossier de conversion 51

III.1.2. La validité juridique des anciens titres forestiers 57

III.1.3. Le respect des obligations juridiques, environnementales, sociales et fiscales découlant de la convention par le détenteur du titre ou par tout tiers à qui les droits d'exploitations auraient été transférés. 60

III.2.1. Quant aux conditions de recevabilité des pièces produites au soutènement des recours. 62

III.2.2. Quant aux conditions de recevabilité de paiement de la redevance de superficie. 62

III.2.3. Quant à la clarification du caractère fonctionnel de l'unité de transformation. 63

III.2.4. Quant à la clarification du concept « expiration du titre », dans le cadre du processus actuel de conversion. 64

CHAPITRE QUATRE : LES INCIDENCES JURIDIQUES DE L'INTERPRETATION DES CRITERES DE CONVERTIBILITE SUR LES ANCIENS TITRES FORESTIERS DE LA PROVINCE ORIENTALE 68

Section 1. Les recommandations de la Commission interministérielle au regard des critères de convertibilité. 68

IV.1.1. Les recommandations de la Commission interministérielle au regard des critères de convertibilité en session ordinaire. 68

IV.1.2. Les recommandations de la Commission interministérielle au regard des critères de convertibilité en session de recours gracieux. 71

Section 2. Les incidences de l''interprétation des critères de convertibilité sur les anciens titres forestiers de la Province Orientale 72

IV.2.1. La convertibilité des titres illégaux 72

IV.2.2. L'illégalité des bois issus des titres illégaux jugés convertibles par la Commission interministérielle 73

IV.3.1. Proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché. 74

CONCLUSION 86

TABLES DES MATIERES 93

* 1 MANIWA BASUBI, L'incidence de la reforme du Code Forestier sur le développement socio-économique en Province Orientale, 2002-2008, Mémoire inédit, L2, FD, UNIKIS, 2007-2008.

* 2 Loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant Code Forestier.

* 3 SOPO MOTIMAISO, Le respect de la législation forestière en matière d'octroi des concessions forestières : cas de la CFT suivant Garantie d'Approvisionnement n°036/CAB/MIN/ECN-E.F/04 du 2 juillet 2004, TFC inédit, G3, FD, UNIKIS, 2007-2008.

* 4 BOSA ELEMA, La protection forestière en droit congolais, Mémoire inédit, L2, FD, UNIKIS, 2007-2008.

* 5 Greenpeace, pillage des forêts du Congo, Kin, 2006 p.2.

* 6 Guide de l'exploitant forestier fixant les normes, procédures et règlements sur la gestion des ressources forestières, IIème édit., 1986.

* 7 Article 9 du Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 fixant les modalités de conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession forestière et portant extension du moratoire d'octroi des titres d'exploitation forestière.

* 8 WRI-AGRECO, Rapport de l'Observateur Indépendant sur les travaux de la Commission interministérielle de la conversion des anciens titres forestiers (excluant le processus de recours)(attestation de régularité et de conformité), 20 octobre 2008 p.128 disponible sur « www.conversiontitresforestiers-rdc.org» ( consulté, le 28 août 2010).

* 9 WRI-AGRECO, Rapport de l'Observateur Indépendant sur les travaux de la Commission interministérielle de la conversion des anciens titres forestiers dans l'examen de recours (attestation de régularité et de conformité), 14 janvier 2009, annexe n°03 disponible sur «  www.conversiontitresforestiers-rdc.org » (consulté, le 28 août 2010). 

* 10 Anonyme, Petit LAROUSSE, Paris, éd. Larousse, 2008 p.35.

* 11 OTEMIKONGO MANDEFU YAHISULE, J, Initiation à la recherche scientifique, cours ronéotypé, G2, FD, UNIKIS, 2006-2007, p.24.

* 12 GRAWITZ, M, Méthodes de recherche en sciences sociales, Paris, 11é éd. Dalloz, 2001, p.400-401.

* 13 Anonyme, Petit LAROUSSE, Paris, éd. Larousse, 2008, p.58.

* 14 PINTO et GRAWITZ, M, Méthodes de recherche en sciences sociales, Paris, Dalloz, 1971, p.2.

* 15 Guide de l'exploitant forestier, op.cit. p.1.

* 16 Idem.

* 17 Ibidem.

* 18 Guide de l'exploitant forestier, op.cit. p.36.

* 19 Idem, p.47.

* 20 Ibidem, p.36.

* 21 Guide de l'exploitant forestier, op.cit., p.37.

* 22 Guide de l'exploitant forestier, op.cit. p.37.

* 23 Idem, p.51.

* 24 Guide de l'exploitant forestier, op.cit. p.51

* 25 Idem

* 26 Avocats verts, Les forêts de la RDC, Guide juridique pratique, Kin, éd. Jusdata, 2005, p.43

* 27 WASSO, Droit administratif, cours ronéotypé, G3, FD, UNIKIS, 2008-2009.

* 28 Agenda Prioritaire, disponible sur «  www.google.cd » (consulté, le 02 septembre 2010).

* 29 LOKO MANTUONO, G, La législation forestière congolaise face aux communautés locales dont les autochtones pygmées et le rôle de la Banque Mondiale dans le secteur forestier : Approche analytique sur les droits humains, in cahiers du CRIDE, nouvelle série, volume V, n°02, décembre 2007, Kisangani, p. 247.

* 30 LOKO MANTUONO, G, op.cit., p.247 et suivante.

* 31 ERICA-IRENE A DAES, cité par LOKO MANTUONO, op.cit, p.248.

* 32 Banque Interaméricaine de Développement, profil politiques opérationnelles sur les peuples autochtones.

* 33 WRI-AGRECO, Rapport de l'Observateur Indépendant sur les travaux de la Commission interministérielle de la conversion des anciens titres forestiers (excluant le processus de recours)(attestation de régularité et de conformité), 20 octobre 2008 p.04 disponible sur «   www.conversiontitresforestiers-rdc.org » (consulté, le 28 août 2010).

* 34 WRI-AGRECO, Rapport de l'Observateur Indépendant sur les travaux de la Commission interministérielle de la conversion des anciens titres forestiers dans l'examen de recours (attestation de régularité et de conformité), 14 janvier 2009, p.90 disponible sur «   www.conversiontitresforestiers-rdc.org » (consulté le 28 août 2010). 

* 35 LELO DI-MAKUNGU, Forêts de la Province Orientale : enjeux et défis, Mémoire D.E.S inédit, FD, UNIKIS, 2009-2010, p.98 et suivante.

* 36 WRI-AGRECO, Rapport de l'Observateur Indépendant sur les travaux de la Commission interministérielle de la conversion des anciens titres forestiers (excluant le processus de recours)(attestation de régularité et de conformité), 20 octobre 2008 p.5 disponible sur « www.conversiontitresforestiers-rdc.org» (consulté, le 28 août 2010).

* 37 Idem.

* 38 WRI-AGRECO, Rapport de l'Observateur Indépendant sur les travaux de la Commission interministérielle de la conversion des anciens titres forestiers dans l'examen de recours (attestation de régularité et de conformité), 14 janvier 2009 p.09 disponible sur «   www.conversiontitresforestiers-rdc.org » (consulté, le 28 août 2010).

* 39 WRI-AGRECO, Rapport de l'Observateur Indépendant sur les travaux de la Commission interministérielle de la conversion des anciens titres forestiers (excluant le processus de recours)(attestation de régularité et de conformité), 20 octobre 2008 p.9 disponible sur « www.conversiontitresforestiers-rdc.org» (consulté, le 28 août 2010).

* 40WRI-AGRECO, Rapport de l'Observateur Indépendant sur les travaux de la Commission interministérielle de la conversion des anciens titres forestiers dans l'examen de recours (attestation de régularité et de conformité), 14 janvier 2009 p.15 disponible sur «   www.conversiontitresforestiers-rdc.org » (consulté, le 28 août 2010).

* 41 WRI-AGRECO, Rapport de l'Observateur Indépendant sur les travaux de la Commission interministérielle de la conversion des anciens titres forestiers dans l'examen de recours (attestation de régularité et de conformité), 14 janvier 2009 p.115 disponible sur «   www.conversiontitresforestiers-rdc.org» (consulté, le 28 août 2010).

* 42 WRI-AGRECO, Rapport de l'Observateur Indépendant sur les travaux de la Commission interministérielle de la conversion des anciens titres forestiers dans l'examen de recours (attestation de régularité et de conformité), 14 janvier 2009 p.14 disponible sur «   www.conversiontitresforestiers-rdc.org » (consulté, le 28 août 2010).

* 43 WRI-AGRECO, Rapport de l'Observateur Indépendant sur les travaux de la Commission interministérielle de la conversion des anciens titres forestiers (excluant le processus de recours)(attestation de régularité et de conformité), 20 octobre 2008 p.82 disponible sur «   www.conversiontitresforestiers-rdc.org » (consulté, le 28 août 2010).

* 44 WRI-AGRECO, Rapport de l'Observateur Indépendant sur les travaux de la Commission interministérielle de la conversion des anciens titres forestiers dans l'examen de recours (attestation de régularité et de conformité), 14 janvier 2009 p.83 disponible sur «   www.conversiontitresforestiers-rdc.org » (consulté, le 28 août 2010).

* 45 WRI-AGRECO, Rapport de l'Observateur Indépendant sur les travaux de la Commission interministérielle de la conversion des anciens titres forestiers (excluant le processus de recours)(attestation de régularité et de conformité), 20 octobre 2008 p.82 disponible sur «   www.conversiontitresforestiers-rdc.org » (consulté, le 28 août 2010).

* 46 WRI-AGRECO, Rapport de l'Observateur Indépendant sur les travaux de la Commission interministérielle de la conversion des anciens titres forestiers dans l'examen de recours (attestation de régularité et de conformité), 14 janvier 2009 p.54 disponible sur «   www.conversiontitresforestiers-rdc.org » (consulté, le 28 août 2010).

* 47 VEDEL, G., Droit Administratif, Paris, PUF, 1980, p.424.

* 48 MPOY LOUMAN, Droit commercial II, cours ronéotypé, FD, UNIKIS, 2009-2010.

* 49 LUKOMBE NGHENDA, Droit congolais des sociétés, Tome II, Kin, PUC, 1999, p.571.

* 50 WRI-AGRECO, Rapport de l'Observateur Indépendant sur les travaux de la Commission interministérielle de la conversion des anciens titres forestiers dans l'examen de recours (attestation de régularité et de conformité), 14 janvier 2009 p.87 disponible sur «   www.conversiontitresforestiers-rdc.org » (consulté, le 28 août 2010).

* 51 WRI-AGRECO, Rapport de l'Observateur Indépendant sur les travaux de la Commission interministérielle de la conversion des anciens titres forestiers dans l'examen de recours (attestation de régularité et de conformité), 14 janvier 2009 p.88 disponible sur «   www.conversiontitresforestiers-rdc.org » (consulté, le 28 août 2010).

* 52 Guide de l'exploitant forestier, op.cit., p.3.

* 53 Guide de l'exploitant forestier, op.cit., p.51

* 54 WRI-AGRECO, Rapport de l'Observateur Indépendant sur les travaux de la Commission interministérielle de la conversion des anciens titres forestiers dans l'examen de recours (attestation de régularité et de conformité), 14 janvier 2009 p.90 disponible sur «   www.conversiontitresforestiers-rdc.org » (consulté, le 28 août 2010).

* 55 Idem.

* 56Guide de l'exploitant forestier, op.cit., p.47.

* 57 WRI-AGRECO, Rapport de l'Observateur Indépendant sur les travaux de la Commission interministérielle de la conversion des anciens titres forestiers dans l'examen de recours (attestation de régularité et de conformité), 14 janvier 2009 p.58 disponible sur «   www.conversiontitresforestiers-rdc.org » (consulté, le 28 août 2010).

* 58WRI-AGRECO, Rapport de l'Observateur Indépendant sur les travaux de la Commission interministérielle de la conversion des anciens titres forestiers dans l'examen de recours (attestation de régularité et de conformité), 14 janvier 2009 p.58 disponible sur «   www.conversiontitresforestiers-rdc.org » (consulté, le 28 août 2010)..

* 59 Codes Larciers, Ordonnance n°79-244 du 16 octobre 1979 portant les taux et règles d'assiette et de recouvrement des taxes et redevances en matière administrative, judiciaire et domaniale perçues à l'initiative du département de l'environnement, conservation de la nature et tourisme, Tome V, Bruxelles, Afrique-éd., 2003, p.167.

* 60 Loi n°04/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation ainsi que leurs modalités de perception, J-O, 47èmeannée, numéro spécial, 18 août 2006, p.14

* 61 WRI-AGRECO, Rapport de l'Observateur Indépendant sur les travaux de la Commission interministérielle de la conversion des anciens titres forestiers dans l'examen de recours (attestation de régularité et de conformité), 14 janvier 2009 p.58 disponible sur «   www.conversiontitresforestiers-rdc.org » (consulté, le 28 août 2010).

* 62 WRI-AGRECO, Rapport de l'Observateur Indépendant sur les travaux de la Commission interministérielle de la conversion des anciens titres forestiers dans l'examen de recours (attestation de régularité et de conformité), 14 janvier 2009 p.15 disponible sur «   www.conversiontitresforestiers-rdc.org » (consulté, le 28 août 2010).

* 63 Guide de l'exploitant forestier, op.cit., p.36.

* 64 Idem

* 65 Coopération Technique Belge, la forêt congolaise, la gouvernance et le commerce du bois : FLEGT !, mai 2010 disponible sur «  www.google.cd » (consulté, le 10 octobre 2010).

* 66 Idem

* 67 Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (présentée par la Commission) disponible sur «  www.ec.europa.org » (consulté, le 10 octobre 2010).

* 68 Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil, op.cit.

* 69 FLEGT note d'information n°1 disponible sur «  www.google.fr » (consulté, le 02 octobre 2010).

* 70 Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil, op.cit.

* 71 WWF, bois d'origine légale ou illégale ? Un règlement européen pour faire la différence, dossier de presse avril 2009, p.4 disponible sur «  www.google.fr » (consulté, le 15 septembre 2010).

* 72Idem

* 73 Résolution législative du Parlement européen du 7 juillet 2010 à la Proposition du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché disponible sur «  www.ec.europa.org » (consulté, le 12 octobre 2010).

* 74 Annexe 1 de la Résolution législative du Parlement européen du 7 juillet 2010 à la Proposition du Conseil en première lecture, op.cit.

* 75 Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil, op.cit.

* 76 La Résolution législative du Parlement européen du 7 juillet 2010 à la Proposition du Conseil en première lecture, op.cit.

* 77 Etat d'adoption du Règlement européen contre les bois illégaux disponible sur «  www.google.fr » (consulté, le 25 octobre 2010).

* 78 WWF, op.cit., p.2.






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