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Les incidences juridiques de l'interpretation des critères de convertibilité sur les anciens titres forestiers de la province orientale.

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par Trésor SOPO MOTIMAISO
Université de Kisangani RDC - Licence en droit économique et social 2010
  

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Parties prenantes votant sur tous les titres

A. Administration publique

1° Quatre Représentants du Ministère en charge des forêts.

Ø Le Directeur en charge de la Gestion Forestière (DGF) ;

Ø Le Directeur en charge des Inventaires et d'Aménagement des Forêts (SPIAF) ;

Ø Le conseiller chargé des forêts du Ministre en charge des forêts.

2° Un Représentant du Ministère de la justice ;

3° Deux Représentants du Ministère des Finances dont un délégué de la Direction Générale des Recettes Administratives, Domaniales et de Participations (DGRAD) ;

4° Un Représentant du Ministère du Budget ;

5° Un Représentant du Ministère du Plan ;

6° Un Représentant du Ministère de l'Economie et du Commerce ;

7°Un Représentant du Ministère de l'Industrie et Petites et Moyennes Entreprises ;

8° Un Représentant du Cabinet du Premier Ministre ;

9° Un Représentant du Cabinet du Président de la République.

B. Société civile

1° Deux Représentants du Comité Professionnel du Bois de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC), non concernées directement par les dossiers à l'étude (Syndicat patronal) ;

2° Deux Représentants des Organisations Non-Gouvernementales (ONGs) nationales agréées et exerçant dans le secteur forestier ;

3° Un Représentant des Organisations autochtones (ONGs pour la promotion des droits des autochtones) :

Toutefois, l'Arrêté ministériel n°30/CAB/MIN/ECN-T/JEB/2008 du 12 août 2008 complétant l'Arrêté n° 10/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/2008 du 10 mai 2008 susvisé ajoute un autre Représentant des organisations autochtones. Ce qui amène le nombre des Représentants des organisations Autochtones à deux.

A ce stade, nous exprimons notre consternation de la manière dont ce complément est intervenu. En effet, l'Arrêté n°30 du 12 août 2008 précité ne devrait être pris qu'à la suite de la modification du Décret n°08/02 du 21 janvier 2008 précité précisément en son article 1i en ramenant le nombre de Représentants de 1 tel que prescrit initialement à 2 tel que voulu par cet Arrêté et ce, au regard du principe de la hiérarchie des normes juridiques.

Parties non permanentes siégeant et ne votant que sur les titres les concernant.

A. Administration publique

Un Représentant de l'Administration provinciale en charge des forêts dans le ressort duquel se trouve la forêt concernée.

B. Communautés locales

Un Représentant des communautés locales riveraines de concessions dont les titres sont à convertir en raison d'un délégué par titre. Dans le cas de la présence des populations autochtones parmi les communautés locales riveraines concernées, la Commission interministérielle est ouverte à un membre additionnel pour les représenter.

Il nous parait tout à fait surprenant par ailleurs, que ce Décret ait opéré la distorsion entre communautés locales et populations autochtones car dans le Code Forestier, il n'en est rien.

En effet, le concept « populations autochtones » est inclus dans le concept globalisant « communautés locales ou populations riveraines » entendu par ledit code spécialement à son article 1.17 CF comme étant « une population traditionnellement organisée sur la base de la coutume et unie par des liens de solidarités clanique ou parentale qui fondent sa cohésion interne. Elle est caractérisée en outre, par un attachement à un terroir déterminé ».

Certains auteurs tel que LOKO MANTUONO29(*) pense que l'expression « communautés locales ou populations riveraines » ne répond pas à cause de son caractère plus général et d'absence des garanties dont les populations autochtones ont besoin pour la protection des intérêts qui leur sont particuliers, aux éléments qui les singularisent, spécificités qui justifient la consécration sur le plan international, des droits particuliers en leur faveur.

Le même Auteur considère également, que cette lacune du Code Forestier est malheureuse d'autant plus que la conceptualisation de cette notion de « populations autochtones » est, considère-t-il, en ce vingt et unième siècle, non seulement consacrée mais aussi bien élaborée sur le plan international et notamment par la Convention n°169 de l'Organisation Internationale du Travail concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (non encore ratifiée par la RDC) qui oblige les Etats d'accorder aux populations autochtones des législations conférant la protection de leurs intérêts, la Convention sur la biodiversité (déjà ratifiée) et les différentes Directives opérationnelles de la Banque Mondiale.30(*)

Ainsi, à ce niveau de réflexion, l'on est tenté à savoir ce que l'on entend par populations autochtones.

En effet, plusieurs auteurs ont tenté de cogiter sur ce concept dont notamment ERICA-IRENE A DAES qui les distingue d'autres groupes en ce sens qu'elles sont caractérisées par l'antériorité de leur implantation dans le territoire où elles vivent, associés à la préservation de leur culture propre étroitement liée à leurs modes spécifiques d'utilisation du sol et des ressources naturelles.31(*)

En ce qui concerne la Banque interaméricaine de Développement, par peuples autochtones, l'on entend comme une entité répondant à ces trois critères32(*) :

1. Ils sont les descendants de populations qui habitaient la région à l'époque de la conquête ou de la colonisation ;

2. Indépendamment de leur statut juridique ou de l'endroit qu'ils résident actuellement, ils retiennent certaines ou toutes leurs propres institutions et pratiques sociales, économiques, culturelles et politiques ;

3. Ils se reconnaissent eux-mêmes comme appartenant à des populations ou cultures autochtones ou précoloniales.

Au regard de toutes ces indications, en RDC, l'on peut incontestablement considérer les pygmées comme étant les peuples autochtones au regard de l'histoire de l'occupation de cette dernière.

Tels sont les mobiles qui font que le législateur congolais commence peu à peu à intégrer dans son vocabulaire juridique le concept « populations autochtones » indistinctement de celui des « communautés locales ou populations riveraines ».

I. Observateur Indépendant ou Expert Indépendant

Dans le souci de garantir l'objectivité, le bon fonctionnement et la transparence au niveau national qu'international des travaux de la Commission interministérielle sur la conversion des anciens titres forestiers, le Gouvernement de la RDC (représenté par l'UCOP) a conclus un contrat de consultant pour prestations de services avec le groupement WORLD RESOURCES INSTITUTE-AGRECO (WRI-AGRECO) à Washington, en date du 26 septembre 2005.33(*)

Subséquemment à la conclusion du contrat susmentionné, est signé le Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 fixant les modalités de conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession forestière et portant extension du moratoire en matière d'octroi des titres d'exploitations forestières tel que modifié par le Décret n°08/02 du 21 janvier 2008.

Au-delà des modalités de conversion proprement dites, ce Décret prévoit en ses articles 6 et 10 la présence et décrit les missions d'un expert indépendant. Ces missions se résument de la manière suivante :

Ø Assister sans voix délibérative et aider le GTT dans les travaux de vérifications de requêtes et dans la préparation des rapports et des projets de contrats de concession à transmettre à la Commission interministérielle ;

Ø Dresser le rapport intérimaire dans lequel il donne son avis sur la régularité de la vérification aux dispositions du présent Décret, ainsi que ses recommandations ;

Ø Assister sans voix délibérative à tous les travaux de la Commission interministérielle ;

Ø Dresser des rapports sur la régularité des travaux de la Commission interministérielle et la conformité de ses conclusions à la lettre et à l'esprit du Code Forestier et du présent Décret, assortis de ses recommandations. Ces rapports constituent les rapports officiels sanctionnant les travaux de la Commission interministérielle.

Pour clore, le tableau ci-après illustre la représentation des différentes parties prenantes au sein de la Commission interministérielle et du niveau de leur participation.

Tableau 01 : Composition et représentativité de la Commission interministérielle

STATUT

PARTIES PRENANTES

NOMBRE VOTANT (%)

Membres Permanents

Administration publique

13 (59,1%)

ONGs agréées et exerçant dans le secteur forestier (société civile)

2 (9,1%)

Fédération des Entreprises du Congo (Syndicat patronal = société civile)

2 (9,1%)

Organisations autochtones (société civile)

2 (9,1%)

Total

19 (86,4%)

Membres non-permanents

Administration publique = un par province concernée = 6 au total

1(4,5%)

Communautés locales = un par titre

1(4,5%)

Populations Autochtones = un par titre, si présentes

1(4,5%)

Total

3 (13,6%)

 

TOTAL MAXIMUM DES VOTANTS

22 (100%)

Membre non Votant

Expert Indépendant ou observateur Indépendant

 

Source : Adapté du Rapport de l'OI du 20 octobre 2008.

L'on notera de ce tableau synthétique que toutes les parties prenantes sont dûment représentées à la Commission interministérielle et que le poids prépondérant reste avec l'Administration publique représentant différents ministères. C'est qui lui a valu peut-être la dénomination « Commission interministérielle de conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession forestière ».

I.2.2. Personnes physiques et morales requérantes

Il s'agit des personnes physiques commerçantes et des sociétés commerciales ayant sollicité la conversion de leurs GA et LI en contrats de concession forestière, ont introduit une requête auprès du Ministre en charge des forêts, avec copie au Secrétaire Général en charge des forêts dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication du Décret n°05/166 du 24 octobre 2005 ( ou soit le 25 octobre 200534(*)) conformément à l'article 155 du Code Forestier et aux dispositions pertinentes dudit Décret.

Elles ne participent, ni assistent aux travaux de la Commission interministérielle.

* 29 LOKO MANTUONO, G, La législation forestière congolaise face aux communautés locales dont les autochtones pygmées et le rôle de la Banque Mondiale dans le secteur forestier : Approche analytique sur les droits humains, in cahiers du CRIDE, nouvelle série, volume V, n°02, décembre 2007, Kisangani, p. 247.

* 30 LOKO MANTUONO, G, op.cit., p.247 et suivante.

* 31 ERICA-IRENE A DAES, cité par LOKO MANTUONO, op.cit, p.248.

* 32 Banque Interaméricaine de Développement, profil politiques opérationnelles sur les peuples autochtones.

* 33 WRI-AGRECO, Rapport de l'Observateur Indépendant sur les travaux de la Commission interministérielle de la conversion des anciens titres forestiers (excluant le processus de recours)(attestation de régularité et de conformité), 20 octobre 2008 p.04 disponible sur «   www.conversiontitresforestiers-rdc.org » (consulté, le 28 août 2010).

* 34 WRI-AGRECO, Rapport de l'Observateur Indépendant sur les travaux de la Commission interministérielle de la conversion des anciens titres forestiers dans l'examen de recours (attestation de régularité et de conformité), 14 janvier 2009, p.90 disponible sur «   www.conversiontitresforestiers-rdc.org » (consulté le 28 août 2010). 

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand