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Les incidences juridiques de l'interpretation des critères de convertibilité sur les anciens titres forestiers de la province orientale.

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par Trésor SOPO MOTIMAISO
Université de Kisangani RDC - Licence en droit économique et social 2010
  

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III.1.2. La validité juridique des anciens titres forestiers

La validité juridique des anciens titres forestiers soutend le respect des normes relatives à l'octroi et à l'extinction des concessions forestières sous l'empire duquel ils ont été acquis (art. 5 al.1 du Décret n°05/116 du 24 octobre 2005). Ainsi, au regard du moment de leur attribution, nous pouvons catégoriser les anciens titres forestiers selon qu'ils sont attribués avant la publication du Code Forestier ou après la publication de celui- ci.

Cette catégorisation basée sur la publication au journal officiel le 31 août 200250(*) de la loi n°011/002 du 29 août 2002 portant Code Forestier, plutôt que sur l'Arrêté CAB/MIN/AF.F-E.T/194/MAS/02 du 14 mai 2002 portant moratoire se justifie par le fait que c'est cette loi qui, abrogeant à son article 156, toutes les dispositions antérieures et contraires, marque une rupture entre l'ancien et le nouveau régime de gestion forestière en RDC. Et en plus, l'on ne pouvait prendre en compte l'Arrêté du 14 mai 2002 portant moratoire avant le 15 juillet 200451(*), date de sa publication au journal officiel et ce, en vertu du principe de l'opposabilité des textes juridiques.

1. La validité juridique des anciens titres forestiers acquis avant la publication du Code Forestier.

La validité juridique des anciens titres acquis avant la publication du Code Forestier doit être effectuée au regard du Guide de l'Exploitant Forestier car, il était le seul document qui régissait le lien contractuel entre l'Etat et l'exploitant forestier.

Par rapport à tous les titres qui rentrent dans cette catégorie, leur convertibilité est admise (lorsqu'ils remplissent les autres critères rédhibitoires) dès lors qu'il est établi qu'ils n'ont jamais été résiliés ou expirés jusqu'à la date limite de dépôt des requêtes le 25 janvier 2006.

Donc, l'interprétation et la position de la Commission interministérielle en rapport avec cette catégorie des titres, sont légales.

2. La validité juridique des anciens titres forestiers acquis après la publication du Code Forestier.

Le Code Forestier à son article 155 prévoit en lieu et place des Garanties d'Approvisionnement et Lettres d'Intention, le contrat de concession forestière comme étant l'unique titre qui confère le droit d'exploitation forestière. Ce qui revient à dire que, le Ministre en charge des forêts ayant continué à octroyer des GA et LI, a violé les dispositions pertinentes du Code Forestier qui se trouve être le principal texte juridique en vigueur au moment où ces titres ont été octroyés. Aussi, sont-elles illégales, toutes les GA et LI portant les dates d'attributions postérieures à celle de la publication du Code Forestier(le 31 août 2002) et ne peuvent à cet effet, bénéficier d'un avis favorable de la Commission interministérielle.

Toutefois, l'on pouvait juger convertibles les GA datées après la publication du Code Forestier et provenant de l'exercice de droit de propriété sur la concession forestière légalement acquise. En effet, l'article 95 du Code Forestier énumère certains de ces droits dont notamment le droit de céder, d'échanger ou de donner la concession forestière à un tiers. Toutes ces transactions sont assujetties à l'obtention préalable de l'autorisation du Ministre en charge des forêts, laquelle autorisation a comme corollaire le changement du numéro et la nouvelle datation du titre. Ceci donne l'impression d'une nouvelle attribution et pourtant, en réalité, il n'en est pas question.

Alors, ne peuvent être considérés comme juridiquement valides moyennant autorisation préalable du Ministre en charge des forêts que les titres post-code Forestier provenant :

1° de la cession ou de la donation de la GA valide acquise avant la publication du Code Forestier au journal officiel le 31 août 2002 ;

2° de l'échange de la GA, opéré avant la publication du Décret n°05/116 du 24 octobre 2005 au journal officiel en date du 25 octobre 2005 qui interdit cette transaction;

3° de la réduction de superficie d'un titre valide acquis avant la publication du Code Forestier.

Ainsi, au regard de la situation de droit telle que présentée ci-haut, l'interprétation et la position de la Commission interministérielle ci-après peuvent être considérer comme illégales:

1° une GA et LI post-Code Forestier découlant d'une Autorisation de Prospection Forestière (APF) antérieure à la publication du Code Forestier :

L'APF n'était pas un titre forestier mais plutôt une simple autorisation qu'accordait le Ministre en charge des forêts au requérant d'une concession forestière pour qu'il procède à l'inventaire d'allocation forestière52(*). En outre, l'article 155 du Code Forestier lorsqu'il énumère les anciens titres forestiers devant faire l'objet de conversion, ne fait allusion qu'aux GA et LI et non pas à l'APF. Et enfin, à son article 156, le Code Forestier abroge toutes les dispositions antérieures et contraires ; ce qui revient à affirmer à cet effet, que toutes les APF en gestations, puisque non reprises par ledit Code, étaient annulées et ne pouvaient plus à partir de l'entrée en vigueur de ce dernier le 31 aout 2002, donner lieu à une LI ou GA.

2° Une LI ou GA post-Code Forestier issue d'une relocalisation d'un titre pré-Code Forestier :

L'opération de la « relocalisation » n'est pas reprise par les dispositions pertinentes du Code Forestier précisément à son article 95 CF. Et au reste, la « relocalisation » constitue en réalité, une nouvelle attribution d'autant plus qu'elle confère à l'exploitant une nouvelle portion de forêt non concernée par la GA ou LI originaire et met en évidence une réalité socio-économique et environnementale tout à fait nouvelle.

Donc dans cette hypothèse, toute GA ou LI provenant d'une relocalisation, constitue une illégalité en vertu de l'article 155 CF qui ne consacre que le «  Contrat de Concession Forestière » comme étant l'unique titre d'exploitation forestière.

3° Une LI transférée ou échangée :

Une Lettre d'Intention ne peut donner lieu ni à la cession, ni à la location encore moins à l'échange. 53(*)

Toutefois, l'on peut considérer comme légale, l'option prise par la Commission interministérielle de juger convertible les GA transférées ou échangées avec autorisation préalable du Ministre en charge des forêts à un autre exploitant sans relocalisation et à superficie égale ou réduite avec confirmation de la durée initiale du titre ayant existé avant le Code Forestier.

Bref, hormis cette dernière option et celle prise en rapport avec les titres acquis avant la publication du Code Forestier, l'interprétation et les positions de la Commission interministérielle quant au critère de la validité du titre, sont illégales.

* 50 WRI-AGRECO, Rapport de l'Observateur Indépendant sur les travaux de la Commission interministérielle de la conversion des anciens titres forestiers dans l'examen de recours (attestation de régularité et de conformité), 14 janvier 2009 p.87 disponible sur «   www.conversiontitresforestiers-rdc.org » (consulté, le 28 août 2010).

* 51 WRI-AGRECO, Rapport de l'Observateur Indépendant sur les travaux de la Commission interministérielle de la conversion des anciens titres forestiers dans l'examen de recours (attestation de régularité et de conformité), 14 janvier 2009 p.88 disponible sur «   www.conversiontitresforestiers-rdc.org » (consulté, le 28 août 2010).

* 52 Guide de l'exploitant forestier, op.cit., p.3.

* 53 Guide de l'exploitant forestier, op.cit., p.51

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