§.3. La conversion du
livret de logeur en certificat d'enregistrement 
Il est à noter cette opération est la
deuxième après la première qui est consistait en un
conversion du titre de logeur en certificat d'enregistrement. La conversion 
était un acte juridique qui transformait un droit de
propriété  foncière ancien en une concession conforme
à la loi du 18 juillet 1980 (Pierre de Quirini, op.cit.,
p.46). 
Et en ce qui nous concerne, c'est la préoccupation de
savoir   comment  pouvait  se faire   cette  première opération 
à savoir du livret de logeur en certificat d'enregistrement. La ligne de
conduite a été clairement  démontrée par l'Etat
congolais  lui-même  au travers la loi n°73-021 du 20 juillet 1973,
et l'arrêté n°121  du 08 décembre 1975 du commissaire
d'Etat aux affaires foncières ect. 
Le livret de logeur était livré au personne
physique ou morale  de droit congolais  ou de droit étranger, comme
titre d'occupation d'une parcelle dans un centre urbain (Pierre de Quirini,
op.cit., p.20). En ce sens que, le détenteur  du  droit,
c'est-à-dire  la personne  dont le nom  était inscrit sur le
livret  de logeur   avait   le  droit  immobilier , voir même  de la
propriété foncière  de la portion  de terre couverte  par
le livret de logeur. C'est  ainsi que, le  Professeur KIFWABALA  en invoquant 
une décision de justice  dit : « le jugement  
attaqué a bien statué  en décidant   que le droit  
d'occupation d'une parcelle   régie livret de logeur est un droit  
immobilier  dont la vente  n'aurait pu être faite qu'en présence
du notaire (Kifwabala Tekilezaye, JP, op.cit, p.400) 
Ce que le  professeur évoque   n'est qu'une alliance 
de la loi n°73-021 qui nous  présente le certificat   à la
place du livret de logeur, et cette  loi requiert  pour la vente d'un acte
authentique (notarié). Hormis, la qualité d'un titre  foncier ,
qui, est apte  à être  converti, le livret de logeur était 
encore  délivré en qualité d'un titre  qui justifiait  une
personne  domiciliée ou résidante dans une maison  de l'Etat dans
 le cadre  d'une location contractée avec  l'Office National de
Logement, et parfois il  courrait  les agents  et fonctionnaires de l'Etat qui
habitaient  les maisons  de ce dernier (c'est-à-dire l'Etat).  
Raison pour laquelle l'article 390 de la loi n°73-021
était libellé comme suite : «  ne sont pas
concernés par cette disposition, tous ceux qui, bien que
détenteur d'un livret de logeur ou  titre équivalent, sont encore
 liés par un  contrat de location vente avec un organisme public et leur
délivrance  était faite   par le service  des travaux publics  
et de l'aménagement   du territoire-urbanisme (Pierre de Quirini,
op.cit, p.25). Pour la première qualité de ce titre la loi
confère l'aptitude  à la conversion  avec comme
référence les articles 369 et 374 de la loi foncière, en
ce qui concerne  la deuxième qualité, la loi attribue
l'inaptitude à être converti.  
Les particuliers qui accompagnent la conversion des titres 
énoncés  par l'arrêté n°90-0012 du 31 mars 1990
fixant les modalités de conversion  des titres  de  concession
perpétuelle ou ordinaire. Le présent arrêté  abroge
et remplace tous  les arrêtés  pris  par le  gouverneurs de
régions, les commissaires urbains, les commissaires, de sous
régions ou zone concernant l'occupation des parcelles  domaniales 
suivant  le régime   du livret le logeur ou titre  assimilés
ainsi que l'arrêté n°00121 du 8 décembre 1975, fixant 
les modalités  de conversion  des livrets  d'occupation  en titres de
concession perpétuelle. 
L'article 1 de l'arrêté précité dit
« quiconque possède actuellement sur un terrain urbain loti un
droit  d'occupation couvert  par le livret de logeur  ou tout  autre titre 
similaire est invité à faire  convertir ce droit en concession 
ordinaire ou perpétuelle  selon  qu'il  est respectivement personne
physique de nationalité  congolaise ou qu'il est étranger ou
personne morale de droit congolais. 
Pour avoir le certificat d'enregistrement  directement
à la place du livret de logeur, il suffisait d'adresser sa demande au
conservateur des titres immobiliers du lieu où se trouve l'immeuble
joindre à la demande, les fiches cadastrale et tous les documents 
concernant la parcelle, l'identité du titulaire, sa nationalité,
le régime du demandeur, etc.(article 3 de l'arrêté
n°90-0012 du 31 mars 1990 fixant les modalités de conversion des
titres  de concession perpétuelle et concession ordinaire). 
Quant le conservateur reçoit la demande, il  doit 
publier dans un ou  plusieurs journaux locaux la demande de la conversion pour 
permettre à toute  personne  d'identifier la parcelle pour la quelle le
certificat d'enregistrement est sollicité. La demande sera
affichée dans les locaux de la conservation  des titres immobiliers, de
la zone et de la  maison  du chef  de quartier intéressé. 
Au cours de la même période  le conservateur des
titres immobiliers  est tenu d'ordonner au service de cadastre de d'ordonner la
descente  sur les lieux   pour constater sur procès verbal les
constructions  érigées  ou le niveau de la mise en valeur du
terrain, et de procéder à ses mesurages ce procès verbal
peut signaler également toutes oppositions  éventuelles
soulevées par quiconque pendant  ces opérations. Et toutes les
conditions exigées  sont accomplies le titre se voyait octroyer un
certificat d'enregistrement. Le livret frappé par  une conversion
était ainsi scellé d'un timbre
« annulé » et conservé dans  les archives  de
la conservation  des titres immobiliers  avec les documents y afférents
(article 42 alinéa 2 de l'arrêté n°90-0012 du 31 mars
1990). 
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