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L'UEMOA face au défi de l'intégration sous-régionale

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par Arnaud SEKONGO
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (Abidjan, Côte d'Ivoire)) - Maîtrise Droit Public option Droit Communautaire et Intégration Economique 2013
  

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B- LES CONSEQUENCES DU PRINCIPE DE PRIMAUTE

Les conséquences de la primauté ont été élucidées par la cour de justice européenne dans l'arrêt Simmenthal du 9 mai 1978.62(*) D'après la jurisprudence Simmenthal, les règles communautaires d'effet direct doivent être appliquées malgré l'éventuelle préexistence ou l'adoption ultérieure d'une loi nationale incompatible. Aux termes de l'arrêt, « en vertu du principe de primauté du droit communautaire, les dispositions du traité et les actes des institutions directement applicable ont pour effet, dans leurs rapports avec le droit interne des Etats membres, non seulement de rendre inapplicable de plein droit, du fait même de leur entrée en vigueur, toute disposition contraire à la législation nationale existante, mais encore, en tant que ces dispositions et actes font partie intégrante, au rang de priorité, de l'ordre juridique applicable sur le territoire de chacun des Etats membres d'empêcher la formation valable de nouveaux actes législatifs nationaux dans la mesure où ils seraient incompatibles avec les normes communautaires »63(*).

De plus, « tout juge national, saisi dans le cadre de sa compétence, a l'obligation d'appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la loi nationale, que celle-ci soit antérieure ou postérieure à la règle communautaire » (...) « serait incompatible avec les exigences inhérentes à la nature même du droit communautaire toute disposition d'un ordre juridique national ou toute pratique, législative, administrative ou judiciaire, qui aurait pour effet de diminuer l'efficacité du droit communautaire par le fait de refuser au juge compétent pour appliquer ce droit, le pouvoir de faire, au moment même de cette application, tout ce qui est nécessaire pour écarter les dispositions législatives nationales formant éventuellement obstacle à la pleine efficacité des normes communautaires ».64(*)

En outre, « le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel ».65(*)

Dès lors, il revient aux autorités nationales et notamment aux juges nationaux d'assurer la prévalence du droit communautaire en utilisant les moyens d'action dont ils disposent dans leurs ordres juridiques internes pour assurer le respect des règles nationales. Toutefois, le renvoi aux règles procédurales nationales avait pour effet de faire varier, d'un Etat à un autre, la mise en oeuvre effective du principe de primauté. Le juge national est donc selon cette logique le juge communautaire de droit commun.66(*)

Par ailleurs, il convient également de noter que outre cette forte armature juridictionnelle, l'Union tente tant bien que mal de contrôler et de sanctionner les Etats ou les particuliers qui tentent d'outrepasser ses règles ; d'où l'adoption d'un protocole additionnel relatif aux organes de contrôle et de sanction de l'Union.

* 62 Arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal, Aff. 106/77, rec. p. 629

* 63 Arrêt du 15 juillet 1964, Costa/E.N.E.L., Aff. 6/64, rec. p.1141

* 64 Idem.

* 65 Idem.

* 66 SARRAZIN Cyril « Les principes fondamentaux du droit communautaire », L'Observateur de Bruxelles, N° 57, JUILLET 2004, p. 8

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