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L'UEMOA face au défi de l'intégration sous-régionale

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par Arnaud SEKONGO
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (Abidjan, Côte d'Ivoire)) - Maîtrise Droit Public option Droit Communautaire et Intégration Economique 2013
  

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ANNEXES

PROTOCOLE ADDITIONNEL N°1 RELATIF AUX ORGANES DE CONTROLE ET DE SANCTION DE L'UEMOA

LA CONFÉRENCE DES CHEFS D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

PREAMBULE

Les Gouvernements des Etats signataires du Traité de l'UEMOA,

Convaincus que la bonne marche de l'Union exige la mise en place d'organes de contrôle appropriés, 

Persuadés de la nécessité d'instituer un mécanisme chargé du contrôle des engagements des Etats membres de l'Union, 

Conscients de la nécessité de mettre en place un système destiné à rendre plus transparente la gestion financière de l'Union, 

Sont convenus de la création, au sein de l'Union, 
d'une Cour de Justice et d'une Cour des Comptes.

CHAPITRE I : De la Cour de Justice

Article premier : 

La Cour de Justice veille au respect du droit quant à l'interprétation et à l'application du Traité de l'Union.

Article 2 : 

La Cour de Justice est composée de membres nommés pour un mandat de six (6) ans, renouvelable, par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement. Les membres de la Cour de Justice sont choisis parmi des personnalités offrant toutes les garanties d'indépendance et de compétence juridique, nécessaires à l'exercice des plus hautes fonctions juridictionnelles.

Les membres de la Cour désignent en leur sein pour trois (3) ans le Président de la Cour de Justice.

Ils répartissent entre eux les fonctions de juges et d'avocats généraux.

Article 3 : 

La Cour de Justice se réunit en tant que de besoin sur convocation de son Président. Elle siège en séance plénière. Ses audiences sont publiques.

Article 4 : 

La Cour de Justice nomme un greffier. Le statut de celui-ci sera déterminé conformément aux dispositions de l'article 21.

Article 5 : 

La Cour de Justice connaît, sur recours de la Commission ou de tout Etat membre, des manquements des Etats membres aux obligations qui leur incombent en vertu du Traité de l'Union.

Article 6 : 

Si la Cour de Justice constate qu'un Etat membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du Traité de l'Union, cet Etat est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution des arrêts de la Cour. En cas d'abstention de l'Etat membre dont le manquement a été constaté, la Commission a la faculté de saisir la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement afin qu'elle invite l'Etat membre défaillant à s'exécuter.

Article 7 : 

Lorsque le recours en manquement est formé par un Etat membre, la Cour avant de statuer, invite la Commission à lui communiquer ses observations.

Article 8 : 

Sur recours formé par un Etat membre, par le Conseil ou par la Commission, la Cour de Justice apprécie la légalité des règlements, directives et décisions.

Le recours en appréciation de la légalité est ouvert, en outre, à toute personne physique ou morale, contre tout acte d'un organe de l'Union lui faisant grief.

Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux (2) mois à compter de la publication de l'acte, de sa notification au requérant, ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

Une amende de folle action peut être prononcée par la Cour à l'encontre de toute personne de droit privé, physique ou morale, en cas de recours manifestement abusif ou dilatoire.

Article 9 : 

Lorsqu'elle est saisie d'un recours en appréciation de légalité celui-ci.

Article 10 : 

L'organe de l'Union dont émane l'acte annulé est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de Justice. Celle-ci a la faculté d'indiquer les effets des actes annulés qui doivent être considérés comme définitifs.

Article 11 : 

Toute partie peut, à l'occasion d'un litige, soulever l'exception d'illégalité à l'encontre d'un acte du Conseil ou de la Commission, nonobstant l'expiration du délai mentionné à l'article 8 alinéa 3.

Article 12 : 

La Cour de Justice statue à titre préjudicionnel sur l'interprétation du Traité de l'Union, sur la légalité et l'interprétation des actes pris par les organes de l'Union, sur la légalité et l'interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, quand une juridiction nationale ou une autorité à fonction juridictionnelle est appelée à en connaître à l'occasion d'un litige.

Les juridictions nationales statuant en dernier ressort sont tenues de saisir la Cour de Justice. La saisine de la Cour de Justice par les autres juridictions nationales ou les autorités à fonction juridictionnelle est facultative.

Article 13 : 

Les interprétations formulées par la Cour de Justice dans le cadre de la procédure de recours préjudicionnel s'imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles dans l'ensemble des Etats membres. L'inobservation de ces interprétations peut donner lieu à un recours en manquement.

Article 14 : 

Si, à la requête de la Commission, la Cour de Justice constate que dans un Etat membre, le fonctionnement insuffisant de la procédure de recours préjudicionnel permet la mise en oeuvre d'interprétations erronées du Traité de l'Union, des actes pris par les organes de l'Union ou des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, elle notifie à la juridiction supérieure de l'Etat membre un arrêt établissant les interprétations exactes. Ces interprétations s'imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles dans l'Etat concerné.

Article 15 : 

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9 du Traité de l'Union, la Cour de Justice connaît des litiges relatifs à la réparation des dommages causés par les organes de l'Union ou par les agents de celle-ci dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 16 : 

La Cour de Justice connaît des litiges entre l'Union et ses agents.

Article 17 : 

La Cour de Justice connaît des différends entre Etats membres relatifs au Traité de l'Union si ces différends lui sont soumis en vertu d'un compromis.

Article 18 : 

Les recours formés devant la Cour de Justice n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la Cour de Justice peut ordonner le sursis à exécution des actes contestés devant elle.

Article 19 : 

Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour de Justice peut prescrire les mesures conservatoires nécessaires.

Article 20 : 

Les arrêts de la Cour de Justice ont force exécutoire, conformément aux dispositions de son règlement de procédures. Ils sont publiés au Bulletin Officiel de l'Union.

Article 21 : 

Les statuts de la Cour de Justice sont établis par un acte additionnel de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

La Cour de Justice établit son règlement de procédures. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à l'unanimité. Il est publié au Bulletin Officiel de l'Union.

Article 22 : 

Les traitements, indemnités et pensions des membres de la Cour sont fixés par le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

CHAPITRE II : De la Cour des Comptes

Article 23 : 

La Cour des Comptes assure le contrôle de l'ensemble des comptes des organes de l'Union. Ce contrôle porte notamment sur la régularité et l'efficacité de l'utilisation de leurs ressources.

Article 24 : 

La Cour des Comptes est composée de trois (3) Conseillers. Les Conseillers sont nommés pour un mandat de six (6) ans, renouvelable une (1) seule fois, par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, parmi des personnalités proposées par le Conseil et offrant toutes les garanties de compétence et d'indépendance requises.

Article 25 : 

Les Conseillers peuvent se faire assister par des collaborateurs. Ils peuvent recourir dans l'exercice de leurs fonctions à un système d'audit externe.

Article 26 : 

Les modalités du contrôle devant être exercé par la Cour des Comptes sont arrêtées par le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres sur recommandation des Conseillers.

TRAITE PORTANT CREATION DU PARLEMENT DE L'UEMOA

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUERST AFRICAIN (UEMOA)

PREAMBULE

Le Gouvernement de la République du Bénin

Le Gouvernement du Burkina Faso

Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire

Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau

Le Gouvernement de la République du Mali

Le Gouvernement de la République du Niger

Le Gouvernement de la République du Sénégal

Le Gouvernement de la République Togolaise

Fidèles aux objectifs de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), et de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest ( CEDEAO),

Réaffirmant que leur démarche s'inscrit dans le cadre des efforts d'intégration en cours en Afrique, sous l'égide de l'Union Africaine.

Déterminés à renforcer la solidarité entre leurs peuples, en vue de promouvoir la compétitivité de leurs économies et de développer la complémentarité de leurs appareils de production,

Soulignant leur attachement aux principes de démocratie et de bonne gouvernance ainsi qu'à l'Etat de droit,

Respectueux des droits fondamentaux énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981,

Constatant la mise en place de l'ensemble des organes prévus par le Traité de l'UEMOA, au nombre desquels figure un Comité Interparlementaire institué dans l'attente de la création du Parlement de l'UEMOA,

Convaincus de ce que la création de ce Parlement donnera une impulsion nouvelle au processus d'intégration de l'UEMOA par une plus large participation des populations de l'Union,

Conviennent de ce qui suit :

TITRE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS

Article premier : 

Aux fins du présent Traité, on entend par :

UEMOA : l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

UNION : l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

ETAT MEMBRE : tout Etat partie prenante au Traité de l'UEMOA

ETAT TIERS : tout Etat autre qu'un Etat membre

ORGANES : les différents Organes de l'UEMOA

CONFERENCE : la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UEMOA

CONSEIL : le Conseil des Ministres de l'UEMOA

DEPUTE : le Député au Parlement de l'UEMOA

PARLEMENT : le Parlement de l'UEMOA

COMMISSION : la Commission de l'UEMOA

COMITE : le Comité Permanent de Concertation prévu par le présent Traité

COUR DES COMPTES : la Cour des Comptes de l'UEMOA

CHAMBRE CONSULAIRE REGIONALE : la Chambre Consulaire Régionale de l'UEMOA

INSTITUTIONS SPECIALISEES AUTONOMES : la BCEAO et la BOAD

BCEAO : la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest

BOAD : la Banque Ouest Africaine de Développement.

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 : 

Le Parlement de l'UEMOA est l'Assemblée élue conformément aux dispositions du présent Traité.

Article 3 : 

Le siège du Parlement est fixé à BAMAKO, en République du MALI.

Article 4 : 

Les membres du Parlement portent le titre de " Députés au Parlement de l'UEMOA ".

Article 5 : 

Les Députés sont élus au suffrage universel direct, pour une durée de cinq (5) ans, selon une procédure électorale qui sera déterminée par un acte additionnel de la Conférence, après consultation du Parlement.

Article 6 : 

Les Députés au Parlement de l'UEMOA exercent leur mandat de façon indépendante et ne peuvent être liés par des instructions d'un quelconque Etat membre.

Tout mandat impératif est nul.

Article 7 : 

Le nombre des Députés par Etat membre, les modalités de leur rémunération, le régime d'éligibilité ainsi que celui des incompatibilités, seront fixés par un acte additionnel de la Conférence, après consultation du Parlement.

Article 8 : 

La législature coïncide avec le mandat des Députés. Tout Député au Parlement de l'UEMOA demeure en fonctions jusqu'à l'ouverture de la première séance de la législature suivante.

Outre le terme normal de la législature, le mandat du Député au Parlement de l'UEMOA prend fin en cas de démission, de décès, ou de radiation.

Il prend également fin en cas de dissolution du Parlement prononcée en application des dispositions de l'article 20 du présent Traité.

Article 9 : 

Le Parlement élit son Président parmi ses membres pour une durée de deux ans et demi.

Le Président est assisté d'un Bureau.

Le Parlement constitue des commissions permanentes et des commissions "ad hoc".

Article 10 : 

Le Parlement se réunit en deux (2) sessions ordinaires, par an, sur convocation de son Président.

La première session s'ouvre le premier lundi du mois de février.

La deuxième session, dite budgétaire, s'ouvre le deuxième lundi du mois d'octobre.

Le Parlement peut se réunir en session extraordinaire, sur un ordre du jour précis, sur convocation de son Président, soit à la demande du Président du Conseil des Ministres, soit à la demande des deux tiers (2/3) des Députés au moins, après information du Président du Conseil des Ministres.

La durée des sessions ordinaires et la durée maximale des sessions extraordinaires sont fixées par acte additionnel de la Conférence.

Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour épuisé.

Article 11 : 

Les membres du Conseil et de la Commission peuvent être invités aux séances plénières du Parlement et aux réunions des commissions.

Ils peuvent se faire assister de leurs collaborateurs.

Article 12 : 

Les Députés jouissent de l'immunité parlementaire sur le territoire de chaque Etat membre.

Aucun Député ne peut être recherché, poursuivi, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun Député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation du Parlement, sauf cas de flagrant délit.

Aucun Député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau du Parlement, sauf cas de flagrant délit, ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d'un Député est suspendue si le Parlement le requiert.

En outre, les Députés jouissent des privilèges et immunités prévus par le Protocole additionnel n°03 en date du 10 mai 1996 relatif aux droits, privilèges et immunités de l'UEMOA.

Article 13 : Toute demande d'un Etat membre tendant à la levée de l'immunité d'un Député est adressée au Président du Parlement.

Le Président se conforme alors à la procédure prévue au règlement intérieur du Parlement.

TITRE II - DES POUVOIRS ET DES COMPETENCES

Article 14 : 

Le Parlement est chargé du contrôle démocratique des organes de l'Union et participe au processus décisionnel de l'Union dans les conditions fixées par le présent Traité.

Il jouit de l'autonomie de gestion financière.

Chapitre I : Du contrôle démocratique

Article 15 : 

A la session ordinaire qui suit sa nomination, le Président de la Commission présente au Parlement, réuni en séance plénière, le programme d'actions de la Commission.

La présentation du programme d'actions est suivie de débats. A l'issue des débats, le Parlement peut émettre des avis et recommandations par voie de résolution.

Article 16 : 

Chaque année, le Président de la Commission soumet au Parlement, pour examen, un rapport général sur le fonctionnement et l'évolution de l'Union.

Article 17 : 

Les Députés peuvent poser des questions écrites, orales ou d'actualité au Conseil et à la Commission.

Article 18: 

Lorsque le Parlement relève des dysfonctionnements dans l'accomplissement des missions dévolues à la Commission par le Traité de l'Union, il peut, de façon graduelle :

- interpeller la Commission 

- saisir le Comité 

- saisir le Conseil 

- voter une motion de censure contre la Commission ou saisir la Conférence.

Article 19 : 

La motion de censure n'est recevable que si elle est déposée par au moins un tiers (1/3) des Députés composant le Parlement.

Le Parlement ne peut délibérer valablement sur une motion de censure que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents.

La motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des Députés composant le Parlement.

La motion de censure est transmise à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui peut inviter la Commission à lui présenter sa démission.

Article 20 : 

La Conférence peut, après consultation du Bureau du Parlement et du Conseil des Ministres, dissoudre le Parlement.

Un nouveau Parlement est élu dans les quatre vingt dix (90) jours suivant la dissolution.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution du Parlement dans l'année qui suit les élections organisées en application de l'alinéa précédent.

Article 21 : 

Le Parlement est saisi du rapport annuel conjoint de la Cour des Comptes de l'UEMOA et des Cours des Comptes des États membres sur l'évaluation des systèmes de contrôle des comptes en vigueur dans l'Union.

Le rapport de la Cour des Comptes de l'UEMOA sur l'exécution des budgets de l'Union est communiqué au Parlement, pour information.

Article 22 : 

Le Parlement peut constituer des commissions temporaires d'enquête, à la demande du quart (1/4) des Députés.

La décision est prise à la majorité absolue des Députés composant le Parlement.

Article 23 : 

Le Parlement peut, à son initiative ou à leur demande, entendre :

- le Président du Conseil

- le Président et les membres de la Commission

- le Gouverneur de la BCEAO

- le Président de la BOAD

- le Président de la Chambre Consulaire Régionale.

Article 24 : 

Dans le cadre du contrôle démocratique, le Parlement exprime ses vues sous forme de résolutions ou de rapports.

Chapitre II : De la participation au processus décisionnel

Article 25 : 

Le Parlement peut être consulté sur les projets d'actes additionnels, de règlements et de directives.

Cette consultation est obligatoire dans les domaines suivants :

- l'adhésion de nouveaux Etats membres ;

- les accords d'association avec des Etats tiers ;

- les budgets de l'Union ;

- les politiques sectorielles communes ;

- le droit d'établissement et la libre circulation des personnes ;

- la procédure de l'élection des membres du Parlement.

- les impôts, taxes et tous prélèvements communautaires.

L'avis conforme du Parlement est requis pour l'adhésion de nouveaux Etats membres, les accords d'association avec les Etats tiers, le droit d'établissement et la libre circulation des personnes.

Article 26 : 

Dans le cadre de la participation au processus décisionnel, le Parlement exprime ses vues sous forme de recommandations, d'avis, simples ou conformes, ou de propositions d'amendements.

Article 27 : 

Le Parlement peut inviter la Commission à développer ou à infléchir les politiques existantes ou à en initier de nouvelles.

Article 28 : 

Chaque année, la Commission transmet le projet de budget de l'Union au Parlement, au plus tard quinze (15) jours avant le début de la deuxième session ordinaire visée à l'article 10 du présent Traité.

Article 29 : 

Le Parlement peut proposer des amendements au projet de budget.

Il renvoie alors le projet de budget à la Commission, dans un délai de trente (30) jours à compter de sa saisine.

Le projet de budget accompagné des éventuels amendements du Parlement est transmis au Conseil par la Commission.

Lorsque le Conseil rejette un amendement du Parlement, le Comité Permanent de Concertation prévu à l'article 30 du présent Traité est saisi.

Le budget est adopté par voie de règlement du Conseil des Ministres.

TITRE III - DU COMITE PERMAMENT DE CONCERTATION

Article 30 : 

Il est créé un Comité Permanent de Concertation chargé de faciliter le dialogue entre le Parlement, le Conseil et la Commission.

La composition, l'organisation et le fonctionnement dudit Comité, feront l'objet d'un règlement conjoint du Conseil et du Parlement.

TITRE IV - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 31 : 

Dans l'attente de l'élection des Députés au suffrage universel direct :

- les Députés au Parlement sont désignés par l'Organe législatif de chaque Etat membre ;

- le nombre des Députés est fixé à cinq (5) par Etat membre ;

- la présidence du Parlement est exercée par un Député ressortissant de l'Etat qui assure la présidence de la Conférence.

TITRE V : DE LA REVISION

Article 32 : 

Le Présent Traité peut être révisé, soit à la demande des deux tiers (2/3) des membres du Parlement, soit sur décision de la Conférence.

Les modifications approuvées ou décidées par la Conférence entrent en vigueur après ratification par tous les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

TITRE VI- DES DISPOSITIONS FINALES

Article 33 : 

Dès la session inaugurale, le Parlement procède à l'adoption de son règlement intérieur et à la mise en place de ses structures.

Article 34: 

Le règlement intérieur, les résolutions, les recommandations et les avis du Parlement sont publiés au Bulletin officiel de l'Union.

Il en est de même des rapports que le Parlement décide de publier.

Article 35: 

Le présent Traité sera ratifié par les Hautes parties contractantes conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République du Sénégal.

Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité.

Toutefois, si le dépôt a lieu moins de quinze (15) jours avant le début du mois suivant, l'entrée en vigueur du Traité sera reportée au premier jour du deuxième mois suivant la date de dépôt.

En foi de quoi, ont apposé leur signature au bas du présent Traité, le 29 janvier 2003.

Pour la République du Bénin 
S.E. MATHIEU KEREKOU 
Président de la République 

Pour la République du Mali
S.E. AMADOU TOUMANI TOURE 

Président de la République 

Pour le Burkina Faso 
S.E. PARAMANGA ERNEST YONLI
Premier Ministre du Burkina Faso 

Pour la République du Niger
S.E. MAMADOU TANDJA
Président de la République

Pour la République de Côte d'Ivoire 
S.E. FATIMATA TANOE TOURE
Ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au Sénégal 

Pour la République du Sénégal
S.E. ABDOULAYE WADE
Président de la République

Pour la République de Guinée-Bissau 
S.E. KOUMBA YALA 
Président de la République 

Pour la République Togolaise
S.E. GNASSINGBE EYADEMA 
Président de la République

TRAITE REVISE DE L'UEMOA

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENTS DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

PREAMBULE

Le Gouvernement de la république du Bénin,

Le Gouvernement du Burkina Faso,

Le Gouvernement de République de Côte d'Ivoire,

Le Gouvernement de la République du Mali,

Le Gouvernement de la République du Niger,

Le Gouvernement de la République du Sénégal,

Le Gouvernement de la République Togolaise

En conformité des termes d'un Accord d'adhésion, en date du 5 mars 1997, la République de Guinée-Bissau est devenue, depuis le 2 mai 1997, le huitième Etat membre de l'UEMOA. (NDLC).

Fidèles aux objectifs de la Communauté Économique Africaine et de la Communauté Économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO),

Conscients des avantages mutuels qu'ils tirent de leur appartenance à la même Union Monétaire et de la nécessité de renforcer la cohésion de celle-ci,

Convaincus de la nécessité d'étendre en conséquence au domaine économique la solidarité qui les lie déjà sur le plan monétaire,

Affirmant la nécessité de favoriser le développement économique et social des Etats membres, grâce à l'harmonisation de leurs législations, à l'unification de leurs marchés intérieurs et à la mise en oeuvre de politiques sectorielles communes dans les secteurs essentiels de leurs économies.

Reconnaissant l'interdépendance de leurs politiques économiques et la nécessité d'assurer leur convergence.

Déterminés à se conformer aux principes d'une économie de marché ouverte, concurrentielle et favorisant l'allocation optimale des ressources,

Désireux de compléter à cet effet l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) par de nouveaux transferts de souveraineté et de transformer cette Union en une Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), dotée de compétences nouvelles,

Affirmant la nécessité de renforcer la complémentarité de leurs appareils de production et de réduire les disparités de niveaux de développement entre les Etats membres,

Soulignant que leur démarche s'inscrit dans la logique des efforts d'intégration régionale en cours en Afrique, et appelant les autres Etats de l'Afrique de l'Ouest qui partagent leurs objectifs à se joindre à leurs efforts.

Conviennent de ce qui suit :

TITRE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS

Article premier : 

Aux fins du présent Traité, on entend par :

- " UEMOA " : l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, objet du présent Traité ;

- " Union " : l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, objet du présent Traité ;

- " UMOA " : l'Union Monétaire Ouest Africaine visée à l'article 2 du présent Traité ;

- " Organes " : les différents organes de l'Union visés à l'article 16 du présent Traité ;

- " Conférence " : la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union prévue à l'article 17 du présent Traité ;

- " Conseil " : le Conseil des Ministres de l'Union prévue à l'article 20 du présent Traité ;

- " Commission " : la Commission de l'Union prévue à l'article 26 du présent Traité ;

- " Comité " : le Comité Interparlementaire institué par l'article 35 du présent Traité ;

- " Parlement " : le Parlement de l'Union prévu à l'article 37 du présent Traité ;

- " Cour de Justice " : la Cour de Justice de l'Union créée par l'article 38 du présent Traité et régie par la section I du  protocole additionnel n°I ;

- " Cour des Comptes " : la Cour des Comptes de l'Union créée par l'article 38 du présent Traité et régie par la section II du  protocole additionnel n°I ;

- " Institutions spécialisées autonomes " : la BCEAO et la BOAD ;

- " BCEAO " : la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest visée à l'article 41 du présent Traité ;

- " BOAD " : la Banque Ouest Africaine de Développement visée à l'article 41 du présent Traité ;

- " Traité de l'Union " : le présent Traité ;

- "  Protocole additionnel n°I " : le protocole prévu à l'article 38 du présent Traité ;

- "  Protocole additionnel n°II " : le protocole prévu à l'article 101 du présent Traité ;

- " Acte additionnel " : l'acte visé à l'article 19 du présent Traité ;

- " Règlement " : l'acte visé à l'article 43 du présent Traité ;

- " Décision " : l'acte visé à l'article 43 du présent Traité ;

- " Directive " : l'acte visé à l'article 43 du présent Traité ;

- " Recommandation " : l'acte visé à l'article 43 du présent Traité ;

- " Avis " : l'acte visé à l'article 43 du présent Traité ;

- " Marché commun " : le marché unifié constitué entre les Etats membres, visé aux articles 4 et 76 du présent Traité ;

- " Politiques communes " : les politiques économiques communes prévues aux articles 62 à 100 du présent Traité ;

- " Politiques sectorielles " : les politiques sectorielles prévues à l'article 101 du présent Traité et régies par  le protocole additionnel n°II ;

- " Surveillance multilatérale " : le mécanisme communautaire de définition et de contrôle des politiques économiques entre les Etats membres, prévu à l'article 63 et régi par les articles 64 et 75 du présent Traité ;

- " Droit d'établissement " : le droit prévu à l'article 92 du présent Traité ;

- " Etat membre " : l'Etat partie prenante au présent Traité tel que prévu par son préambule ;

- " Membre associé " : tout Etat admis à participer à certaines politiques de l'Union conformément aux dispositions de l'article 104 du présent Traité ;

- " Etat tiers " : tout Etat autre qu'un Etat membre.

TITRE PREMIER : DES PRINCIPES ET OBJECTIFS DE L'UNION

Article 2 : 

Par le Présent Traité, les Hautes Parties Contractantes complètent l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) instituée entre elles, de manière à la transformer en Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), ci-après dénommée l'Union.

Article 3 : 

L'Union respecte dans son action les droits fondamentaux énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981.

Article 4 : 

Sans préjudice des objectifs définis dans le Traité de l'UMOA, l'Union poursuit, dans les conditions établies par le présent Traité, la réalisation des objectifs ci-après :

a) renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des Etats membres dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement juridique rationalisé et harmonisé ;

b) assurer la convergence des performances et des politiques économiques des Etats membres par l'institution d'une procédure de surveillance multilatérale ;

c) créer entre les Etats membres un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d'établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée, ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique commerciale commune ;

d) instituer une coordination des politiques sectorielles nationales, par la mise en oeuvre d'actions communes et éventuellement de politiques communes notamment dans les domaines suivants : ressources humaines, aménagement du territoire, transports et télécommunications, environnement, agriculture, énergie, industrie et mines ;

e) harmoniser, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, les législations des Etats membres et particulièrement le régime de la fiscalité.

Article 5 : 

Dans l'exercice des pouvoirs normatifs que le présent Traité leur attribue et dans la mesure compatible avec les objectifs de celui-ci, les organes de l'Union favorisent l'édition de prescriptions minimales et de réglementations-cadres qu'il appartient aux Etats membres de compléter en tant que de besoin, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 6 : 

Les actes arrêtés par les organes de l'Union pour la réalisation des objectifs du présent Traité et conformément aux règles et procédures instituées par celui-ci, sont appliqués dans chaque Etat membre nonobstant toute législation nationale contraire, antérieure ou postérieure.

Article 7 : 

Les Etats membres apportent leur concours à la réalisation des objectifs de l'Union en adoptant toutes mesures générales ou particulières, propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent Traité. A cet effet, ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de faire obstacle à l'application du présent Traité et des actes pris pour son application.

Article 8 : 

Dès l'entrée en vigueur du présent Traité, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement fixe des orientations générales pour la réalisation des objectifs de l'Union. Elle constate à intervalles réguliers l'état d'avancement du processus d'intégration économique et monétaire et fixe, s'il y a lieu, de nouvelles orientations.

TITRE II : DU SYSTEME INSTITUTIONNEL DE L'UNION

CHAPITRE I : Du statut de l'Union

Article 9 : 

L'Union a la personnalité juridique. Elle jouit dans chaque Etat membre de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Elle est représentée en justice par la Commission. Elle a notamment capacité pour contracter, acquérir de biens mobiliers et immobiliers et en disposer. Sa responsabilité contractuelle et la juridiction nationale compétente pour tout litige y afférent sont régies par la loi applicable au contrat en cause.

Article 10 : 

Le régime des droits, immunités et privilèges accordés à l'Union, aux membres de ses organes et à son personnel est déterminé par voie d'acte additionnel pris par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Article 11 : 

Le statut des fonctionnaires de l'Union et le régime applicable aux autres agents sont arrêtés par le Conseil statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres sur proposition de la Commission. Les fonctionnaires de l'Union sont en règle générale recrutés par voie de concours parmi les ressortissants des Etats membres.

Les fonctionnaires et agents de l'Union sont tenus au secret professionnel même après la cessation de leurs fonctions.

Article 12 : 

L'Union est représentée dans les relations internationales par la Commission agissant selon les directives que peut lui adresser le Conseil.

Article 13 : 

L'Union établit toute coopération utile avec les organisations régionales ou sous-régionales existantes. Elle peut faire appel à l'aide technique ou financière de tout Etat qui l'accepte ou d'organisations internationales, dans la mesure où cette aide est compatible avec les objectifs définis par le présent Traité.

Des accords de coopération et d'assistance peuvent être conclus avec les Etats tiers ou des organisations internationales, selon les modalités prévues à l'article 84 du présent Traité.

Article 14 : 

Dès l'entrée en vigueur du présent Traité, les Etats membres se concertent au sein du Conseil afin de prendre toutes mesures destinées à éliminer les incompatibilités ou les doubles emplois entre le droit et les compétences de l'Union d'une part, et les conventions conclues par un ou plusieurs Etats membres d'autre part, en particulier celles instituant des organisations économiques internationales spécialisées.

Article 15 : 

Les Etats membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires afin d'éviter que le fonctionnement de l'Union ne soit affecté par les mesures que l'un deux pourrait être amené à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre.

CHAPITRE II : Des Organes de l'Union

Article 16 : 

Les organes de l'Union sont constitués par :

- la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, telle que définie à l'article 5 du Traité de l'UEMOA,

- le Conseil des Ministres, tel que défini à l'article 6 du Traité de l'UMOA,

- la Commission,

- la Cour de Justice,

- la Cour des Comptes.

Ces organes agissent dans la limite des attributions qui leur sont conférées par le Traité de l'UMOA et le présent Traité et dans les conditions prévues par ces Traités.

Un Comité Interparlementaire, des organes consultatifs et des institutions spécialisées autonomes concourent également à la réalisation des objectifs de l'Union.

SECTION I : DES ORGANES DE DIRECTION

Paragraphe 1er : De la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement

Article 17 : 

La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement définit les grandes orientations de la politique de l'Union. Elle se réunit au moins une fois par an.

Article 18 : 

La Conférence des Chefs d'Etat de l'Union Monétaire prévue à l'article 5 du Traité de l'UMOA exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le présent Traité.

Article 19 : 

La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement prend, en tant que de besoin, des actes additionnels au Traité de l'Union.

Les actes additionnels sont annexés au Traité. Ils complètent celui-ci sans toutefois le modifier. Leur respect s'impose aux organes de l'Union ainsi qu'aux autorités des Etats membres.

Paragraphe 2 : Du Conseil des Ministres

Article 20 : 

Le Conseil des Ministres de l'Union assure la mise en oeuvre des orientations générales définies par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Il se réunit au moins deux(2) fois par an.

Article 21 : 

Le Conseil des Ministres de l'Union Monétaire prévu à l'article 6 du Traité de l'UMOA exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le présent Traité.

Article 22 : 

Toutes les fois que le présent Traité prévoit l'adoption d'un acte juridique du Conseil sur proposition de la Commission, le Conseil ne peut faire d'amendement à cette proposition qu'en statuant à l'unanimité de ses membres.

Article 23 : 

Par dérogation à l'article 6 alinéa 2 du Traité de l'UMOA, pour l'adoption des décisions ne portant pas principalement sur la politique économique et financière, le Conseil réunit les ministres compétents. Les délibérations ne deviennent définitives qu'après vérification, par les ministres en charge de l'Economie, des Finances et du Plan, de leur comptabilité avec la politique économique, monétaire et financière de l'Union.

Pour les questions politiques et de souveraineté, les Ministres des Affaires Etrangères siégeront au Conseil des Ministres de l'UEMOA.

Article 24 : 

Le Conseil peut déléguer à la Commission l'adoption des règlements d'exécution des actes qu'il édicte.

Ces règlements d'exécution ont la même force juridique que les actes pour l'exécution desquels ils sont pris.

Article 25 : 

Les délibérations du Conseil sont préparées par le Comité des Experts, composé de représentants des Etats membres. La Commission est représentée aux réunions de ce Comité. Celui-ci adopte à la majorité de ses membres présents des avis qu'il transmet au Conseil.

Le Conseil arrête le règlement intérieur du Comité des Experts à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

Paragraphe 3 : De la Commission

Article 26 : 

La Commission exerce, en vue du bon fonctionnement et de l'intérêt général de l'Union, les pouvoirs propres que lui confère le présent Traité. A cet effet, elle :

- transmet à la Conférence et au Conseil les recommandations et les avis qu'elle juge utiles à la préservation et au développement de l'Union ;

- exerce, par délégation expresse du Conseil et sous son contrôle, le pouvoir d'exécution des actes qu'il prend ;

- exécute le budget de l'Union ;

- recueille toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- établit un rapport annuel sur le fonctionnement et l'évolution de l'Union qui est communiqué au Comité Interparlementaire et aux organes législatifs des Etats membres ;

- assure la publication du Bulletin Officiel de l'Union.

Article 27 : 

La Commission est composée de membres appelés Commissaires, ressortissants des Etats membres. Les Commissaires sont désignés par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement sur la base des critères de compétence et d'intégrité morale.

Le mandat des membres de la Commission est de quatre (4) ans, renouvelable. Durant leur mandat, les membres de la Commission sont irrévocables, sauf en cas de faute lourde ou d'incapacité.

La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement peut modifier le nombre des membres de la Commission.

Article 28 : 

Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en toute indépendance dans l'intérêt général de l'Union. Ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions de la part d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Les Etats membres sont tenus de respecter leur indépendance.

Lors de leur entrée en fonction, les membres de la Commission s'engagent, par serment devant la Cour de Justice, à observer les obligations d'indépendance et d'honnêteté inhérentes à l'exercice de leur charge. Pendant la durée de leur mandat, ils n'exercent aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.

Article 29 : 

Les traitements, indemnités et pensions des membres de la Commission sont fixés par le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

Article 30 : 

Le mandat des membres de la Commission peut être interrompu par la démission ou par la révocation. La révocation est prononcée par la Cour de Justice à la demande du Conseil, pour sanctionner la méconnaissance des devoirs liés à l'exercice des fonctions de membre de la Commission.

En cas d'interruption du mandat d'un membre de la Commission, l'intéressé est remplacé pour la durée de ce mandat restant à courir.

Sauf révocation, les membres de la Commission demeurent en fonction jusqu'à leur remplacement.

Article 31 : 

Le Gouverneur de la BCEAO participe de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de la Commission. Il peut se faire représenter. Il peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour ou suggérer au Conseil d'inviter la Commission à prendre une initiative dans le cadre de sa mission.

Article 32 : 

Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité simple de ses membres. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Article 33 : 

Le Président de la Commission est désigné parmi les membres de celle-ci par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable. Cette désignation se fera de manière à appeler successivement à la présidence de la Commission tous les Etats membres.

Le Président de la Commission détermine l'organigramme des services de la Commission dans la limite du nombre de postes autorisés par le budget de l'Union. Il nomme aux différents emplois.

Article 34 : 

La Commission arrête son règlement intérieur.

SECTION II : DES ORGANES DE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

Article 35 : 

En attendant la création d'un Parlement de l'Union, il est institué un Comité Interparlementaire de l'Union. Celui-ci est composé de cinq (5) membres par Etat, désignés par l'organe législatif de chaque Etat membre.

Le Comité contribue, par le dialogue et le débat, aux efforts d'intégration de l'Union dans les domaines couverts par le présent Traité.

Il peut exprimer ses vues sous forme de résolutions ou de rapports. Il examine en particulier le rapport annuel que la Commission lui soumet conformément à l'article 36.

A l'initiative du Comité ou à leur demande, le Président du Conseil et le Président de la Commission peuvent être entendus par le Comité.

La présidence du Comité est exercée par l'Etat membre qui assure la présidence de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Le Comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son Président.

Le Comité adopte son règlement intérieur.

Article 36 : 

Le Comité reçoit chaque année le rapport établi par la Commission sur le fonctionnement et l'évolution de l'Union, conformément aux dispositions de l'article 26.

Article 37 : 

Le Comité est consulté par la Conférence en vue de la mise en place d'un Parlement de l'Union.

Le projet de Traité portant création du Parlement de l'Union sera proposé par la Commission à la Conférence.

Le Parlement sera chargé du contrôle démocratique des organes de l'Union et participera au processus décisionnel de l'Union.

SECTION III : DES ORGANES DE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL

Article 38 : 

Il est créé au niveau de l'Union deux organes de contrôle juridictionnel dénommés Cour de Justice et Cour des Comptes.

Le statut, la composition, les compétences ainsi que les règles de procédures et de fonctionnement de la Cour de Justice et de la Cour des Comptes sont énoncés dans le protocole additionnel n°1.

Article 39 : 

Le protocole additionnel n°1 fait partie intégrante du présent traité.

SECTION IV : DES ORGANES CONSULTATIFS

Article 40 : 

Il est créé au sein de l'Union un organe consultatif dénommé Chambre Consultative Régionale, regroupant les chambres consulaires des Etats membres et dont les modalités de fonctionnement seront fixées par voie d'acte additionnel de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

D'autres organes consultatifs pourront être créés, en tant que de besoin, par voie d'acte additionnel de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

SECTION V : DES INSTITUTIONS SPECIALISEES AUTONOMES

Article 41 : 

La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) sont des institutions spécialisées autonomes de l'Union.

Sans préjudice des objectifs qui leur sont assignés par le Traité de l'UMOA, la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) concourent en toute indépendance à la réalisation des objectifs du présent traité.

CHAPITRE III : Du régime juridique des Actes pris par les Organes de l'Union

Article 42 : 

Pour l'accomplissement de leurs missions et dans les conditions prévues par le présent Traité :

- la Conférence prend des actes additionnels, conformément aux dispositions de l'article 19 ; 

- le Conseil édicte des règlements, des directives et des décisions ; il peut également formuler des recommandations et/ou des avis ; 

- la Commission prend des règlements pour l'application des actes du Conseil et édicte des décisions, elle peut également formuler des recommandations et/ou des avis.

Article 43 : 

Les règlements ont une portée générale. Ils sont obligatoires dans tous leurs éléments et sont directement applicables dans tout Etat membre.

Les directives lient tout Etat membre quant aux résultats à atteindre.

Les décisions sont obligatoires dans tous leurs éléments pour les destinataires qu'elles désignent.

Les recommandations et les avis n'ont pas de force exécutoire.

Article 44 : 

Les règlements, les directives et les décisions du Conseil et de la Commission sont dûment motivés.

Article 45 : 

Les actes additionnels, les règlements, les directives et les décisions sont publiés au Bulletin Officiel de l'Union. Ils entrent en vigueur après leur publication à la date qu'ils fixent.

Les décisions sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet à compter de leur date de notification.

Article 46 : 

Les décisions du Conseil ou de la Commission qui comportent, à la charge des personnes autres que les Etats, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire.

L'exécution forcée est régie par les règles de procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le Gouvernement de chacun des Etats membres désignera à cet effet.

Après l'accomplissement de ces formalités, l'exécution forcée peut être poursuivie en saisissant directement l'organe compétent selon la législation nationale.

L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de Justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures relève de la compétence des juridictions nationales.

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