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L'application de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples

( Télécharger le fichier original )
par Blé Eddie Zakri
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest- Unité Universitaire d'Abidjan (UCAO-UUA) - Master 2 Recherche Droit public fondamental 2014
  

Disponible en mode multipage

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FACULTE DE DROIT CIVIL

ANNEE ACADEMIQUE

2013-2014

MEMOIRE EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLÔME DE MASTER

OPTION : DROIT PUBLIC RECHERCHE

THEME

L'application de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples dans les Etats d'Afrique noire francophone

Présenté par : Sous la direction de :

ZAKRI Blé Eddie Dr Adama YEO

Enseignant chercheur à l'UFR SJAG de

L'Université Alassane Ouattara de Bouaké

Enseignant associé à l'UCAO-UUA

Abidjan, Novembre 2014

DEDICACES

Je dédie ce modeste travail à M. Bernard Sahiri ZAKRI, mon grand-père et Mme Georgette TAHA née Sahiri ZAKRI, ma tante. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, dispense à leurs âmes, paix et repos.

REMERCIEMENTS

D'entrée de jeu, je tiens à remercier mon Directeur de mémoire, Docteur Adama YEO, pour sa disponibilité jamais prise en défaut qui a su me guider tout le long de ce travail en m'éclairant de ses remarques avisées. Qu'il trouve par ces quelques mots l'expression de ma profonde reconnaissance et de ma sincère gratitude.

Par ailleurs, il m'est agréable d'exprimer ma profonde gratitude à Monsieur Rémy-Ange Zakri SAHIRI, mon père, un homme de science et d'esprit dont les encouragements et l'inestimable soutien m'ont permis de franchir bien d'obstacles qui jonchaient mon chemin. Il connaît le prix que j'attache à son opinion et à sa participation au présent mémoire.

Je remercie également tous mes frères, soeurs, cousins et amis qui, de près ou de loin, m'ont apporté leur soutien.

AVERTISSEMENT

La Faculté de Droit Civil de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest, Unité Universitaire d'Abidjan (UCAO-UUA) n'entend donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Elles doivent être considérées comme propres à leur auteur.

ABBREVIATIONS

ACP-UE : Afrique, Caraïbe et Pacifique-Union Européenne

CADHP  : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des

Peuples

CADH : Convention américaine relative aux des droits de

l'homme

CERAP : Centre de Recherche et d'Action pour la Paix

CEDH : Convention européenne des droits de l'homme

Commission ADHP: Commission Africaine des Droits de l'Homme et

des Peuples

Cour ADHP  : Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

CNDH  : Commission nationale des droits de l'homme

CNDHCI : Commission Nationale des Droits de l'Homme de

Cote d'ivoire

J.O. : Journal Officiel

NEA  : Nouvelle Edition Africaine

ONG: Organisation Non Gouvernementale

ONU: Organisation des Nations Unies

OUA : Organisation de l'Unité Africaine

PIDCP :Pacte International relatif aux Droits Civils et

Politiques

PIDESC : Pacte International relatif aux Droits Economiques,

Sociaux et Culturels

Protocole CADHP: Protocole additionnel à la Charte africaine des

Droits de l'Homme et des Peuples portant création

d'une CourAfricaine

PUF  : Presses Universitaires de France

RTDH  : Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme

UA : Union Africaine

SOMMAIRE

INTRODUCTION....................................................................................1

PREMIERE PARTIE : LA FAIBLE APPLICATION DE LA CHARTE AFRICAINE............................................................................................8

CHAPITRE 1 : AU REGARD DE L'ACTIVITE LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE DES ETATS...............................................................................................11

Section 1 : Une insuffisance de mesures dans l'application de la Charte.........12

Section 2 : Une application de la Charte compromise par de graves violations...22

CHAPITRE 2 : A LA LUMIERE DE LA JURISPRUDENCE NATIONALE..................26

Section 1 : Une jurisprudence marginalisant le système africain de protection des droits de l'homme...............................................................................27

Section 2 : Tentative d'explication de la marginalisation du système africain.34

DEUXIEME PARTIE : LES FACTEURS EXPLICATIFS DE LA FAIBLE APPLICATION DE LA CHARTE AFRICAINE......................................40

CHAPITRE 1 : DES CONDITIONS GENERALES DEFAVORABLES A LA CHARTE...42

Section 1 : La Charte africaine, prisonnière du contexte socio-politique...........43

Section 2 : Le sous-développement des Etats, un facteur peu prometteur pour l'application de la Charte.........................................................................47

CHAPITRE 2 : LA FAIBLESSE DU MECANISME DE SAUVERGARDE..................54

Section 1 : Les insuffisances du mécanisme instauré par la Charte................54

Section 2 : L'efficacité relative de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.............................................................................................................................62

INTRODUCTION

« A tous les niveaux, il est indispensable de faire vivre les droits de l'homme au quotidien, de les protéger, mais aussi de les mettre en oeuvre, à travers des politiques volontaristes, des programmes d'action »1(*).

Cet appel saisissant du professeur Emmanuel DECAUX témoigne s'il en était encore besoin de l'intérêt à accorder aux droits de l'homme. Dans ce sens, il faut saluer l'adoption par les pays africains de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) ou ``Charte de Banjul''2(*) à laquelle tous les Etats membres de l'Union Africaine (UA)sont actuellement parties, et qui est entrée en vigueur le 21 octobre 1986.

En le faisant, l'Afrique emboîtait ainsi le pas aux continents européen et américain3(*). Certes, elle a attendu longtemps, mais nous devons reconnaître que ce fut un grand pas pour le continent4(*). Et si le mot surprise fut lâché lorsque les Etats africains adoptèrent cet instrument5(*), c'est parce qu' « ils étaient, dans leur grande majorité, caractérisés par des régimes dits présidentialistes et par des dirigeants politiques autoritaires ou peu soucieux des principes démocratiques et du respect des droits de l'homme »6(*). Edem KODJO ne dit pas autre choselorsqu'il affirme que « l'indépendance n'est pas allée de pair avec l'émergence de régimes politiques réellement respectueux des droits de l'homme »7(*).

L'adoption de cette Charte est alors un réel progrès face à l'exigence attachée de nos jours au respect des droits de l'homme. La place centrale qu'occupent ainsi ces droits, tant en droit interne qu'en droit international8(*), commandait qu'il ne soit longtemps toléré le déni des droits fondamentaux de l'homme comme le continent africain nous en a donné l'exemple avec les « régimes totalitaires, à tout le moins terroristes de l'Ougandais Idi Amin DADA (1971-1979), du Centrafricain Jean-Bedel BOKASSA (1966-1979) ou de l'Equato-Guinéen Macias NGUEMA (1966-1979) pour ne citer que les violations des droits humains les plus criardes »9(*).

A l'analyse, la CADHP fut élaborée après un long processus révélant un travail de longue haleine. En effet, l'idée de doter les africains de droits définis par une convention et bénéficiant d'une protection internationale ne date pas d'aujourd'hui. Les propos suivants d'Alioune Badara FALL en sont édifiants : « La préoccupation des Africains au sujet des droits de l'homme à l'époque contemporaine, et en référence au droit moderne occidental, remonte à la proposition que Léopold Sédar SENGHOR avait faite au moment où fut adoptée, par le Conseil de l'Europe en 1950, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »10(*) L'ancien président du Sénégal émit en effet le voeu de voir ce texte appliqué automatiquement aux territoires dont les États parties à la convention les représentaient dans les relations internationales11(*). Mais cette proposition ne rencontra pas d'écho favorable et l'idée d'appliquer ces dispositions européennes relatives aux droits de l'homme dans les colonies françaises fut rejetée. La solution qui fut plutôt retenue est la subordination de l'application de cette convention aux territoires colonisés à la déclaration expresse de l'Etat colonial12(*).

Sur le plan des idées, des voix s'élevèrent immédiatement après les indépendances des années 60 en faveur de la mise sur pied d'une convention africaine des droits de l'homme. Dans un discours prononcé à Londres le 12 août 1961 sur le panafricanisme, le docteur Nuambi AZIKIWE, alors gouverneur général du Nigéria, allait dans ce sens lorsqu'il invita le Conseil des Etats africains à « promulguer une convention africaine des droits de l'homme comme gage de leur foi dans le gouvernement du droit, de la démocratie comme mode de vie, de la liberté individuelle et du respect de la dignité humaine»13(*). Cette idée, qui circulera chez les juristes, et aussi chez les hommes politiques, va progressivement mûrir, notamment avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), devenue l'UA, après l'indépendance des pays africains, pour finalement porter ses fruits au début des années 1980.

Sur le plan doctrinal, la CADHP a suscité un réel intérêt en raison de l'originalité qui la caractérise14(*). Mais à y voir de près, cet instrument reprend en grande partie les libertés et droits de l'homme et des peuples énoncés notamment dans le cadre des Nations Unies et des autres systèmes régionaux15(*).

Toutefois, si l'on croyait jusque-là que tout a été dit sur cette Charte tant les études sur celle-ci foisonnent, force est de reconnaître que cette dernière n'est que très peu abordée dans la dimension nationale de sa mise en oeuvre. Car pendant longtemps, la littérature juridique n'y a prêté qu'une attention toute relative, pour ne pas dire très accessoire16(*). Ce fait a été indubitablement l'élément catalyseur dans le choix de ce sujet. Cette curiosité sera davantage renforcée par une actualité marquée par l'abondance des violations des droits de l'homme sur le continent africain, cela environ trois décennies après l'entrée en vigueur de la Charte africaine.

De plus, selon Olivier DELAS et Eugène N'TAGANDA, les africanistes n'ont pas manqué parfois de relever « les difficultés d'application du droit positif » des textes relatifs aux droits de l'homme en Afrique17(*). Cette assertion des auteurs préfigure-t-elle l'inapplication de la CADHP au sein des Etats ? Il est plus prudent de ne pas apporter une réponse rapide à cette interrogation et d'aller pas à pas pour y répondre. Cette démarche sera davantage justifiée par la difficulté observée dans l'accès aux documents et informations sur les pratiques nationales.

Cette difficulté a été indéniablement l'obstacle majeur à une appréciation objective de l'application de la CADHP dans les Etats africains. C'est manifestement tout l'enjeu qu'il y a à traiter de ce thème. Car il revêt un intérêt à situer à divers ordres de considération : notamment sur le plan pratique et sur le plan social. Du point de vue pratique, cette étude permet de s'intéresser aux obligations réellement imposées aux Etats et leur exécution par ces derniers. Au plan social, elle permet de révéler, à tout le moins, de porter à la connaissance des Africains l'existence d'une Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, se proposant d'être ainsi une contribution à l'oeuvre de promotion et de vulgarisation du mécanisme africain de protection des droits de l'homme.

Cependant, faute d'envisager tous les États du continent, au risque de la superficialité, on s'enfermera modestement dans l'Afrique noire francophone18(*).

Cela dit, pour bien mener notre étude, nous avons jugé important de clarifier les notions tels ``droits de l'homme'' et ``application''.

S'agissant de la notion de droits de l'homme, relevons qu'aucun texte ne la définit, les instruments de protection des droits de l'homme procédant tous par énumération. Quant à la doctrine, elle semble ne pas s'en préoccuper. Par contre, les auteurs s'attachent à définir les libertés publiques lorsqu'ils traitent de celles-ci. Pis encore, lorsqu'ils traitent des libertés publiques et des droits de l'homme, ils ne définissent que les premières19(*). Cette attitude peut s'expliquer par le fait qu'il n'est point aisé de définir les droits de l'homme. Yves MADIOT ne disait-il pas que « dans un tableau des notions les plus vagues et les plus floues, celle des droits de l'homme occupe certainement une excellente place. Elle est constamment utilisée et fait partie du vocabulaire courant : mais sur le plan scientifique, il est très difficile de la cerner et d'en définir le contour »20(*). Le professeur LEBRETON expliquera cette discrimination de la doctrine par ce que les deux notions ne relèvent pas du même ordre : les premières reposent sur le droit positif, tandis que les secondes, sur des considérations philosophiques. Et pour faire ressortir le lien entre les deux, il écrit : « Les droits de l'homme sont le sous bassement philosophique des règles juridiques que sont les libertés publiques »21(*).

Ainsi, les deux notions, bien qu'elles soient distinctes, se trouvent être complémentaires. Le Doyen René DEGNI-SEGUI est assez proche de cette conception. Lui qui définit sommairement les droits de l'homme comme un « ensemble de droits et de libertés que l'Etat reconnaît dans son ordre juridique et dans l'ordre juridique international aux individus, et qu'il protège »22(*).

C'est donc une conception subjectiviste ou volontariste du droit, qui veut que celui-ci soit fondé sur la volonté de l'Etat, que l'auteur adopte ici. Dans un tel cas, les droits de l'homme résulteraient de la volonté étatique qui les attribuerait à l'individu. Mais, l'autre conception, celle objectiviste qui fait reposer le droit sur les nécessités sociales n'est pas délaissé par DEGNI-SEGUI. Dans cette hypothèse, les droits de l'homme ne dériveraient pas de la volonté de l'Etat, mais seraient consubstantiels à l'homme. L'auteur le dira plus loin et fera reposer les droits de l'homme sur le postulat de la dignité humaine. Lequel postulat fait des droits de l'homme, des droits fondamentaux, des droits premiers qui s'imposent à l'Etat23(*).

Quant au vocable ``application'', Selon Gérard CORNU, il recouvre l'idée d'une mise en oeuvre ou mise en pratique24(*). Plus vaguement, ce mot renvoi à l'observation, au respect d'une chose et aura pour antinomie le terme violation. Parler donc de l'application de la Charte, c'est vérifier si les dispositions de celle-ci sont observées ou respectées par les Etats.

Pour mieux apprécier donc la problématique de la mise en oeuvre de la CADHP au sein des Etats, nous avons utilisé la méthode juridique, soutenue par une approche sociologique, lesquelles ont été complétées par une technique documentaire. La méthode juridique qui suppose « ce qui doit être » nous a permis d'essayer d'analyser la CADHP et d'en tirer sens et portée. L'approche sociologique nous a amené à porter notre regard sur les pratiques des Etats en vue d'y déceler les traces d'une application de la CADHP à partir d'une analyse documentaire et nous rendre compte que l'existence de violations flagrantes des droits humains en Afrique est source d'un profond scepticisme par rapport à l'enracinement de la Charte dans les Etats.

Cette situation a donc ouvert la voie à la question centrale suivante : la CADHP est-elle réellement appliquée dans les Etats d'Afrique noire francophone ?En d'autres termes, quel est l'état de conformité des ordres juridiques des Etats avec la CADHP ?

Cette interrogation nous a conduits à l'examen de la CADHP, l'instrument objet de notre étude. Ce faisant, elle nous a poussés par la même occasion à faire un recensement des mesures prises par les autorités nationales de l'Afrique noire francophone afin de juger d'une part de l'incidence de l'instrument africain de protection des droits de la personne dans l'ordonnancement juridique des Etats et de jeter d'autre part un regard critique sur les faits sociaux défavorisant son effectivité dans les Etats. Car le fossé entre « ce qui devrait être » et « ce qui est » apparaît évident à en juger de par la triste célébrité du continent en matière de violation des droits de l'homme. Et les rapports des organismes internationaux recensant chaque jour ces violations démontrent si besoin en était encore que la CADHP ne fait pas l'objet d'une application effective de la part des Etats25(*).

C'est donc au regard de ce qui précède que nous avons envisagé notre réflexion en deux parties. Nous montrerons dans la première articulation de notre travail que la Charte africaine souffre d'une faible application au sein des Etats (Première partie). Notre seconde articulation s'étendra, quant à elle, sur les facteurs explicatifs de cette faible application (Deuxième partie).

PREMIERE PARTIE :

LA FAIBLE APPLICATION DE LA CHARTE AFRICAINE

Pour Claudia SCIOTTI-LAM, « Les traités de droits de l'homme ont non seulement vocation à s'appliquer en droit interne mais c'est également leur véritable raison d'être et leur efficacité dépend essentiellement de cette application en droit interne. »26(*) En effet, le mécanisme international mis en place par un traité de droit de l'homme ne joue qu'un rôle subsidiaire dans l'application de celui-ci. C'est ce qui a fait dire à Maurice KAMTO que « dans ce domaine, l'Etat demeure le maillon essentiel pour la protection effective des droits de l'homme »27(*).

C'est dire le rôle prépondérant de l'Etat dans la mise en oeuvre des traités internationaux, surtout ceux relatifs aux droits de l'homme. Or, l'Etat est un être artificiel et abstrait : on ne peut le voir, moins encore le toucher, car il n'a ni chair ni os. Cependant, pour être invisible et intouchable, il n'en est pas moins reconnaissable. Quotidiennement et fortement, on le sent et on le ressent : c'est une personne morale, qui agit au travers de ses agents qui la représentent.

Au fond, « si nécessairement, la puissance d'Etat est une, elle s'exprime par plusieurs bouches, ou par divers organes »28(*). Ces organes, prévus par la plupart des constitutions modernes, sont dits « pouvoirs constitués », ou « pouvoirs publics », et s'analysent principalement en l'organe exécutif, l'organe législatif et l'organe juridictionnel. L'application de la CADHP incombe donc à ces pouvoirs publics, qui doivent, dans leurs différentes fonctions, prendre des dispositions afin de donner vie à celle-ci.

Mais, dans la pratique, les Etats d'Afrique noire francophone, à travers ces divers organes, n'appliqueront que faiblement la CADHP. L'objectif de cette première partie est de mettre en exergue cette insatisfaisante application de la Charte, d'abord au regard de l'activité législative et réglementaire (Chapitre 1), ensuite à la lumière de la jurisprudence nationale (Chapitre 2) des Etats.

CHAPITRE 1 : AU REGARD DE L'ACTIVITE LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE DES ETATS

Les Etats d'Afrique noire francophone, étant tous de tradition juridique de droit civil, adoptent une approche de style moniste. Or, le monisme soutient que le droit international s'applique immédiatement dans l'ordre juridique interne des Etats29(*). Dès lors, dès qu'elle est ratifiée par ces Etats, la CADHP fait partie de leur droit national.

Pour autant, comme la majorité des conventions principales de droits de l'homme, la CADHP oblige les Etats parties à l'introduire en substance dans leur droit interne, c'est-à-dire que les droits et libertés reconnus par la Charte doivent pénétrer l'ordre juridique interne des Etats parties30(*).

En réalité, « l'Etat est tenu de se donner la Constitution et les lois permettant d'assurer l'exécution des traités et cela quelle que soit sa structure interne et la situation respective des organes compétents. Chacun d'eux est tenu d'assurer l'application du traité »31(*).

Ce faisant, au pied de l'article premier de la CADHP, « les Etats membres de l'Organisation de l'Unité africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer ». Et l'article 62 de cette mêmeCharte prévoit l'obligation pour les Etats parties de faire des rapports sur les mesures législatives ou autres prises pour appliquer la Charte. Selon Oji UMOZURIKE, la combinaison de l'article premier et de l'article 62 de la CADHP rend obligatoire son introduction en substance en droit interne32(*).

Mais, nonobstant ces mesures, l'on note, avec regret, le manque d'enthousiasme des autorités législatives et réglementaires qui se traduit non seulement par une insuffisance de mesures dans l'application de la Charte (Section 1), mais pis encore, par sa violation dans la pratique(Section 2).

Section 1 : Une insuffisance de mesures dans l'application de la Charte

Relativement aux dispositions prises par les autorités législatives et réglementaires pour mettre en oeuvre la CADHP, un constat s'impose : les Etats dans leur ensemble ont mis l'accent sur certaines catégories de mesures. Ces mesures, il faut le noter, sont louables (Paragraphe 1), mais ne sauraient cependant suffire à donner une effectivité à la Charte. Dès lors, il devient impérieux de les renforcer (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Des mesures louables

Les mesures adoptées par les Etats sont jugées louables dans la mesure où elles demeurent nécessaires, essentielles, voire indispensables. En effet, la constitutionnalisation de la Charte (A), la mise en place de structures des droits de l'homme (B) et aussi la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme (C) constituent inévitablement les premiers pas d'une implémentation celle-ci.

A- La constitutionnalisation de la Charte

Il n'existe presque pas d'Etat en Afrique noire francophone où les droits de l'homme ne figurent pas dans la Constitution. La lecture des constitutions de ces Etats dégage en effet un constat : les droits de l'homme y sont suffisamment prévus, allant jusqu'à la réaffirmation solennelle de l'adhésion et de l'attachement à des instruments internationaux et régionaux de protection des droits de la personne. Ainsi donc, la consécration constitutionnelle de la Charte s'est faite selon deux techniques : le renvoi à la Charte par la constitution et l'exposé ou l'énoncé des dispositions de la Charte dans la constitution.

Le renvoi de la constitution à la Charte est généralement l'affaire du préambule dans lequel les Etats proclament leur attachement ou leur adhésion à la Charte. Il en est ainsi,par exemple, du préambule de la constitution du Burkina Faso qui affirme : « Nous, peuple du Burkina Faso [...] réaffirmant solennellement notre engagement vis-à-vis de la Charte Africaine », et celui de la Côte d'Ivoire selon lequel « Le peuple de Côte d'Ivoire [...] proclame son adhésion aux droits et libertés tels que définis [...] dans la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981» ou encore de ceux de la République Démocratique du Congo et de la Centrafrique qui réaffirment eux aussi leur attachement à la Charte.

Par ce renvoi, le préambule de la constitution consacre les trois générations de droits à la fois : tout d'abord, les droits civils et politiques qui forment la première génération de droits ; ensuite, les droits économiques, sociaux et culturels qui constituent la seconde génération de droits ; et enfin, les droits de la solidarité appelés droits de la troisième génération. Tous ces droits étant contenus dans la CADHP.

Cette garantie constitutionnelle ressort aussi bien au niveau du corpus même de la constitution. En effet, les constitutions consacrent des titres entiers à l'énoncé des droits et libertés des citoyens. C'est par exemple le cas de la constitution béninoise du 11 décembre 1990 dont le Titre II s'intitule « Des droits et des devoirs de la personnes humaines » et dispose en son article 7 que : « Les droits et les devoirs proclamés et garantis par la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l'Organisation de l'Unité Africaine, et ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986, font partie intégrante de la présente Constitution et du droit béninois ». Il y a également la constitution burundaise du 9 mars 1992 qui a pour Titre II « De la charte des droits et des devoirs fondamentaux, de l'individu et du citoyen » et qui reprend certaines dispositions de la Charte, tout comme celle congolaise du 15 mars 1992 qui prévoie à son Titre II « Des droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen et de l'Etat », la constitution  guinéenne du 23 décembre 1990 ou encore celle tchadienne du 14 avril 1996 dont les Titres II s'intitulent respectivement « Des libertés, devoirs et droits fondamentaux » et « Des libertés, des droits fondamentaux et devoirs des citoyens »33(*) pour ne citer que celles-là.

La constitutionnalisation de la CADHP est une mesure fort salutaire ; elle présente des avantages importants en ce sens que ces droits constitutionnalisés seront immuables, stables et inviolables. Telle semble la position du professeur Jacques Yvan MORIN qui affirme que « les principes protecteurs de l'individu n'acquièrent leur pleine signification que dans la mesure où ils sont énoncés et garantis dans les normes qui occupent le rang le plus élevé dans l'ordre juridique interne, prenant ainsi le pas sur toutes les autres règles de droit (lois, décrets, actes et décisions des organes de l'Etat).34(*)»

Au regard de ce qui précède, il convient d'affirmer que la CADHP occupe une place de choix dans les textes fondamentaux des Etats d'Afrique noire francophone. Outre cette consécration constitutionnelle de la CADHP, les Etats ont aussi créé des structures de promotion et de protection des droits de l'homme.

B- La mise en place de structures de promotion et de protection des droits de l'homme

Dans la perspective de l'implémentation de la CADHP, les Etats, dans leur ensemble, n'ont pas omis de créer des instances spécialisées en droits de l'homme, répondant ainsi à l'article 26 de celle-ci35(*). Ces structures se répartissent en deux catégories : les unes étant rattachéesà l'une des institutions nationales classiques, en l'occurrence le pouvoir exécutif, les autres possédant une indépendance vis-à-vis des institutions classiques.

En ce qui concerne les structures gouvernementales, il faut dire que de plus en plus dans les Etats africains, on assiste au sein du gouvernement à la création d'un département chargé de la question des droits de l'homme. Ainsi parle-t-on le plus souvent de ministres ou ministres délégués, de secrétaires d'Etat chargés des droits de l'homme. Au Burkina Faso, par exemple, un Ministère des droits humains et de la Promotion civique a été créé le 4 janvier 2013. La Côte d'Ivoire, elle, prévoit au sein de son gouvernement du 22 novembre 2012 un Ministère de la justice et des droits de l'homme36(*). Au Togo, depuis le 17 septembre 2013, c'est le Ministère des droits de l'homme et de la Consolidation de la démocratie et de la Formation civique qui s'occupe des droits de l'homme, alors qu'en Guinée, il s'agit du Ministère des droits de l'homme et des libertés Publiques.

Quant aux structures indépendantes, c'est-à-dire les institutions nationales des droits de l'homme,instances nationales spécialisées et indépendantes dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l'Homme, on cite les commissions nationales des droits de l'homme (CNDH) et les ombudsmans dont l'essor est aussi remarquable en Afrique noire francophone.

L'institution de Médiateur de la République a été mise en place par la quasi-totalité des Etats. On citera par exemple le décret tchadien N°340 du 12 août 1997, la loi béninoise N°2009-22 du 11 août 2009 ou encore la loi ivoirienne N°2000-513 du 1er août portant Constitution qui instituent le Médiateur de la République. Le Médiateurde la République, ou encore, l'« ombudsman » a pour fonction majeure de veiller au respect de l'équité et de la légalité dans l'administration publique. Plus précisément, il protège les droits des individus victimes d'actes injustes de la part de l'administration. Aussi, joue-t-il souvent le rôle de conciliateur impartial entre les individus et les pouvoirs publics.

Les CNDH, institutions chargées de veiller à la bonne application des lois et des règlements sur la protection des droits de l'homme, telle la Commission Nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire (CNDHCI)37(*) ou encore la Commission Nationale des Droits de la Personne au Rwanda38(*), ont également vu le jour dans beaucoup de pays.

Toutes ces structures ou instances intervenant dans le domaine des droits de l'homme contribuent chacune selon ses compétences et attributions à la mise en oeuvre des droits de l'homme, donc de la Charte africaine. Une mise en oeuvre qui peut également être facilitée par la ratification d'autres traités de droits de l'homme.

C- La ratification des traités de droits de l'homme

Les Etats d'Afrique noire francophone sont aujourd'hui parties à plus d'un traité relatif aux droits de l'homme. Sans qu'il ne soit question d'être exhaustif, on relèvera respectivement les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme en général et ceux qui concernent les catégories particulières de droits ou de personnes.

Comme textes de portée générale, il convient de citer les deux pactes du 16 décembre 1966 : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC). Les deux instruments ont été adoptés le même jour afin de mettre en évidence leur complémentarité et l'indivisibilité des droits de l'homme. Ils ont été tous deux ratifiés par les Etats dans leur ensemble. La dernière ratification en date a été celle de la Mauritanie survenue le 17 janvier 2004, bien après celles par exemple du Burkina Faso (4 janvier 1999) et du Bénin (12 mars 1992).

S'agissant des textes de portée spécifique, contrairement aux textes de portée générale qui procèdent d'une démarche globale et systématique, ils relèvent d'une démarche analytique qui traduit une tendance à un morcellement de l'homme : ce sont des droits particuliers ou des catégories particulières d'individus qui sont ainsi protégés39(*). On peut ainsi citer à titre d'exemple la Convention sur l'abolition de la traite des êtres humains et de la prostitution de 1950, les Conventions de 1953 et 1956 sur l'abolition de l'esclavage, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979, la Convention contre la torture et les autres peines et traitements cruels, dégradants et inhumains de 1984 et la Convention sur les droits des enfants de 1989 auxquelles font partie la majorité des Etats d'Afrique noire francophone.

L'un des apports essentiels de toutes ces conventions réside dans le renforcement des obligations de l'Etat dès lors qu'elles contiennent parfois des dispositions communes à la CADHP. Ainsi donc, mettre en oeuvre ces conventions, c'est aussi appliquer, de façon incidente, la CADHP. C'est par exemple le cas de la Côte d'Ivoire qui a récemment modifié sa loi sur le mariage par la loi n°2013-33 du 25 janvier 201340(*). S'il est vrai, selon la ministre de la communication, Madame Affoussiata BAMBA-LAMINE, que cette nouvelle loi a été adoptée pour respecter la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme de 197941(*), l'on note quecelle-ci met également en oeuvre les articles 2 et 3 de la CADHP dès lors qu'elle apporte plus d'égalité entre l'homme et la femme42(*).

Il suit, de ce qui précède que les Etats ont adopté des mesures indispensables, voire nécessaires à la mise en oeuvre de la Charte africaine. Pour autant, ces mesures ne suffisent pas à elles seules. Il faut donc les renforcer.

Paragraphe 2 : Des mesures à renforcer

S'il y a eu un effort de la part des Etats dans l'application de la CADHP, il ne reste pas moins qu'il y a encore beaucoup à faire pour que l'insertion de la Charte dans les ordres juridiques internes soit complète et satisfaisante. A ce titre, les Etats doivent combler les lacunes au niveau des lois (A) et adopter des mesures spécifiques ou concrètes (B).

A- La nécessité de combler les lacunes textuelles

Combler les lacunes textuelles reviendra pour les Etats à corriger les textes existants afin que ceux-ci soient en harmonie parfaite avec la CADHP. Cette exigence d'harmonisation implique la modification des lois déjà existantes et également l'adoption de nouvelles lois où le besoin s'en fait sentir. Reconnaître cela, c'est dire qu'il existe autant d'imperfections au niveau des textes qu'une absence de dispositions capables de faire vivre la Charte au quotidien dans les Etats.

A titre d'illustration, il sera utile de rappeler ici quelques passages des rapports périodiques faits par les Etats, conformément à l'article 62 de la CADHP et les observations de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (Commission ADHP)sur ceux-ci.

Ainsi dans le cas de la Côte d'ivoire, la CommissionADHP a recommandé à cet Etat de faire adopter des « mesures législatives appropriées pour assurer la protection des défenseurs des droits de l'homme »43(*), et d'adopter une législation spécifique portant définition et répression de la torture44(*). Il en est de même du Togo qui a admis devant cette commission qu'aucune disposition de son droit interne n'interdit la torture45(*). Au Burundi, la Commission ADHP a noté l'absence d'un système étatique d'assistance juridique et judiciaire au profit des plus démunis et des populations vulnérables46(*). En ce qui concerne le Cameroun, il a essuyé plusieurs reproches de la part de cette même commission. Entre autres, le fait de n'avoir pas adopté« sans délai une législation appropriée en matière de protection des droits des populations autochtones 47(*)» ainsi que de s'être abstenu d' « harmoniser la loi foncière et adopter des mesures permettant aux populations autochtones de jouir entièrement de tous leurs droits, notamment le droit à la propriété foncière »48(*).

Ces lacunes dans la législation des Etats constituent de véritables obstructions à la recherche d'une mise en oeuvre complète des dispositions de la CADHP dans l'ordre interne. Cette difficulté sera exacerbée par le manque de mesures concrètes d'application.

B- L'exigence de mesures concrètes

En ratifiant la CADHP ou en y adhérant, les Etats s'obligent à respecter les droits énoncés, à les protéger et à leur donner effet. L'obligation de donner effet à la CADHP, c'est l'obligation pour l'Etat de prendre des mesures positives ou concrètes pour assurer l'exercice effectif des droits de l'homme ou leur pleine réalisation.Pour ce faire, ils doivent user de la réglementation, élaborer et mettre en oeuvre des politiques sectorielles, des politiques fiscales, des fournitures de services publics, etc. Les mesures concrètes sont donc celles qui touchent aux faits, à la réalité. Cette définition peut-elle s'étendre dans notre cas aux mesures jusqu'alors adoptées par les Etats ?

Il est difficile de répondre par l'affirmative tant des mesures comme la consécration constitutionnelle des droits de l'homme, ou encore la ratification des traités de droits de l'homme, bien qu'estimables, nécessitent encore des actions de la part des gouvernants pour avoir un impact réel49(*). A ce sujet, Bakary TRAORE soulignait avec justesse qu'il ne suffit pas, pour connaître la réalité des droits de l'homme dans un pays africain, de se référer à sa constitution et aux conventions internationales auxquelles il a adhéré. Pour lui, il faut plutôt se tourner vers les lois pénales. Ce sont ces lois, ajoute-t-il, qui indiquent la vraie politique des droits de l'homme de l'Etat en question. Ce sont elles qui peuvent montrer les atteintes aux droits de la défense, et d'une façon générale, les violations des droits et libertés relatifs à l'opinion, l'expression, la circulation50(*). Malheureusement c'est à niveau que les Etats ont péché. Car après la constitutionnalisation de la CADHP, les mesures concrètes n'ont pas suivi.

Tel n'est-il pas le cas du Cameroun qui, reproché de n'avoir pas adopté « sans délai une législation appropriée en matière de protection des droits des populations autochtones »51(*), répondit dans son troisième rapport périodique que sa Constitution du 18 janvier 1996 reconnaît l'égalité de tous les citoyens en droits et en devoirs ?52(*)

Cet échange entre la Commission ADHP et l'Etat camerounais illustre bien l'observation suivant laquelle la constitutionnalisation de la Charte ne préjuge en rien son effectivité53(*). En effet, n'est-ce pas malgré les dispositions de sa constitution que la Commission recommande à cet Etat d'édicter une loi spécifique qui pourra protéger les populations autochtones ? Pour notre part, nous sommes loin de penser que la Commission ADHP ignorait ces dispositions constitutionnelles. En tout cas, celle-ci a adopté la même attitude avec le Niger en recommandant à cet Etat de « prendre des mesures concrètes pour protéger les droits des minorités vivant au Niger »54(*), bien que sa loi fondamentale exprime l'égalité de tous les citoyens nigériens55(*).

A la réflexion, l'application de la CADHP par les autorités législatives, réglementaires et administratives est toujours à ses premiers pas, environ trois décennies après son entrée en vigueur. Ce qui est désespérant, voire écoeurant. Mais, que ces autorités violent elles-mêmes la CADHP est encore choquant, voire inadmissible. On comprend alors que l'application de cette Charte est compromise par des textes contraires.

Section 2 : Une application de la Charte compromise par des textes contraires

D'après le Doyen Francis WODIE, « Obligatoire, la loi doit pouvoir s'appliquer, car la loi n'a, vraiment, d'intérêt, pour la société que par son effectivité, c'est-à-dire par son aptitude à régir, réellement, les situations de fait qu'elle prétend ordonner (...). Une loi qui ne peut s'appliquer ou qui n'est pas appliquée finit par ne plus en être, en s'éteignant et en perdant tout intérêt pour la société, en n'ayant aucune prise sur le réel qu'elle aura échoué à appréhender. »56(*)

Ces propos, d'une véracité incontournable que nous célébrons en l'espèce, peuvent s'étendre aussi aux droits de l'homme. En effet, proclamer des droits, c'est certes nécessaire, mais ce n'est pas suffisant ; car, ceux-ci n'ont d'intérêt véritable que s'ils bénéficient d'une effectivité, c'est-à-dire s'ils sont effectivement respectés et protégés. Or, la réalité dans les Etats d'Afrique noire francophone ne répond guère à une telle attente, puisque la CADHP souffre de graves violations tant de la part des pouvoirs publics que par le fait des particuliers.

Cependant, il ne sera question ici que des violations faites par les pouvoirs publics, « premiers ennemis des droits de l'homme »57(*), dont les textes législatifs (Paragraphe 1) et réglementaires (Paragraphe 2)vont systématiquement à l'encontre de la Charte africaine.

Paragraphe 1 : Les textes de nature législative contraires à la Charte

Sélectives et exclusives, les réflexions qui vont suivre écartent délibérément l'acception large du mot « loi »58(*). On ne retiendra ici que le sens formel ou restreint, c'est-à-dire la loi comme « règle écrite, générale et permanente élaborée par le Parlement »59(*).

De manière générale, la loi édictée par le législateur dans les Etats n'énonce point, à l'état initial, les droits de l'homme. Elle ne fait que développer et préciser les droits fondamentaux déjà consacrés par la Constitution et les conventions conclues par les Etats. Paradoxalement, certaines lois, au lieu de se borner à les réglementer, violent les droits de l'homme qui ont été constitutionnellement ou conventionnellement consacrés.

A preuve, la loi togolaise N°94-4 du 22 décembre 1994 portant amnistie dispose, en son article premier : « Sont amnistiés tous les actes d'assassinat, tentatives d'assassinats, groupements de malfaiteurs, complicités de destruction par explosifs d'édifices et notamment publics, détention d'armes, munitions et matériels de guerre, homicide volontaire, destruction de véhicules publics et privés et blessures volontaires perpétrés à l'occasion des agressions du 25 mars 1993, et des 5 et 6 janvier 1994. » Cette disposition légale tendant à « absoudre les auteurs des violations graves et massives des droits de l'homme » 60(*) est, on n'en peut douter, attentatoire au droit de toute personne de voir sa cause entendue61(*). Cette impunité de droit n'est pas le fait seulement du Togo ; d'autres Etats l'ont déjà expérimentée62(*).

Pareillement la loi congolaise N°30/96 du 2 juillet 1996 sur la liberté de la presse porte atteinte aux droits de l'homme. Dans cette loi, interdiction est en effet faite aux journalistes de couvrir les procès en diffamation sous peine d'amende allant de 300.000 à un million de F.CFA, peine dont peuvent être aussi passibles les imprimeurs et les distributeurs de journaux. Or, dans sa communication n°218/98 du 7 mai 200163(*), la Commission ADHPaffirme qu' « une audience doit être ouverte au public en général, y compris les membres de la presse, et ne doit, par exemple se limiter uniquement à une catégorie donnée de personnes » et que « S'il existe des circonstances où un procès peut se tenir à huis clos, par exemple, lorsque l'identité de l'accusé ou la sécurité des témoins nécessite d'être protégées,ceci ne devient pas un droit mais relève du pouvoir discrétionnaire du fonctionnaire judiciaire. » La même loi autorise également la Force publique à confisquer ou détruire le matériel de presse taxé « d'atteinte à d'ordre public »64(*). Il est ainsi clair que cette loi constitue une réelle et grave violation aux droits de l'homme, notamment au droit à l'information65(*).

A l'instar de la loi, le règlement émis par les pouvoirs publics en Afrique noire francophone n'est pas non plus respectueux des dispositions la Charte africaine.

Paragraphe 2 : Les textes de nature réglementaire hostiles à la Charte

« Acte de portée générale et impersonnelle édicté par les autorités exécutives compétentes »66(*), le règlement se divise en trois catégories : les décrets67(*), les arrêtés68(*) et les ordonnances69(*). Généralement, le règlement pris par les autorités publiques en Afrique noire francophone ne reconnaît pas, de manière initiale, les droits de l'homme. Il se borne, à l'instar de la loi, à interpréter les droits préalablement consacrés par les textes constitutionnels, conventionnels, ou législatifs, ou à assurer leur application.

Cependant, certains actes réglementaires violent, de façon flagrante et délibérée, les normes prescrites par la Charte africaine. Les exemples ne manquent pas en la matière. Faute de les citer tous, on se bornera à en rapporter quelques exemples.

Le premier est fourni par la Côte d'Ivoire qui, lors des élections générales de 1995, interdira, par le décret n°95-721 du 20 septembre 1995, les marches et autres manifestations « sur la voie et dans les lieux publics...sur l'ensemble du territoire national pendant une période de trois mois »70(*).

Le second exemple est donné par la Guinée, à propos de laquelle Amnesty International rapporte, parlant de l'année 1995, que « Les réunions publiques de l'opposition ont été interdites durant pratiquement toute l'année »71(*).

Ces textes portent atteinte incontestablement à un principe non moins fondamental, celui de la liberté de manifestation.

La démonstration ainsi faite est le signe que les autorités législatives et réglementaires ne semblent pas s'être beaucoup préoccupées de la CADHP. Quid des autorités judiciaires ?

CHAPITRE 2 : A LA LUMIERE DE LA JURISPRUDENCE NATIONALE

La protection des droits se conçoit difficilement sans la protection judiciaire. En effet, « N'a-t-on pas coutume de dire que la justice est le dernier rempart ou le dernier recours de l'individu ? »72(*) , Sans attendre de réponse à cette question, le Professeur Filiga Michel SAWADOGO affirmera que « sans elle, les droits subjectifs accordés aux particuliers resteraient lettre morte » et que « les droits les plus sacrés seraient constamment violés »73(*). Tout est donc dit pour reconnaître au juge son rôle de gardien des libertés74(*). Cette mission protectrice des droits par le juge permet de reconnaître à la jurisprudence une importance particulière dans l'application de la CADHP. Mais qu'entend-ton par jurisprudence ?

Le mot « jurisprudence » revêt deux acceptions : l'une large et l'autre restreinte. Lato sensu, il s'entend de l'ensemble des décisions des tribunaux ; stricto sensu, il désigne la solution générale donnée par les tribunaux à une question de droit. Les réflexions qui vont suivre ne pouvant être enfermées dans le sens strict, il convient de retenir la définition large.

Il est naturel qu'en présence de violations de la CADHP de la part des autorités législatives et réglementaires, le regard soit tourné vers les autorités judiciaires. Cependant, à l'image des autorités législatives et administratives, les cours et tribunaux internes n'appliqueront que faiblement la CADHP. Par conséquent, un survol de la jurisprudence nationale des Etats ne fait qu'apparaître une marginalisation du système africain de protection des droits de l'homme (Section 1) pour plusieurs raisons que nous tenterons de découvrir (Section 2).

Section 1 : Une jurisprudence nationale marginalisant le système africain de protection des droits de l'homme

En raison de la constitutionnalisation de la CADHP, la garantie juridictionnelle repose en grande partie sur la juridiction constitutionnelle. Mais le juge constitutionnel n'intervient pas seul puisque l'application de la Charte revient aussi au juge ordinaire. On le voit bien, les garanties se font par le biais du contrôle de constitutionalité75(*) et de celui de légalité76(*) lorsque le juge administratif contrôle l'action de l'exécutif et de l'administration. Malheureusement, tandis que la CADHPdemeure quasi absente des décisions de justice (Paragraphe 1), la jurisprudence des organes de contrôle est totalement ignorée par le juge interne (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Une Charte africaine quasi absente des décisions de justice

S'étant vu confiée par la constitution un rôle tout aussi important, celui non seulement de veiller généralement à l'application de la loi, y compris la loi fondamentale, mais aussi de veiller au respect des libertés individuelles, l'autorité judiciaire était attendu au carrefour dans l'application de la CADHP. Mais, celle-ci ne sera pas au rendez-vous. En témoignent la faible prise en compte de la Charte par le juge constitutionnel (A) et l'ignorance de celle-ci par le juge ordinaire (B).

A- La faible prise en compte de la Charte par le juge constitutionnel

En ce qui concerne les instances constitutionnelles, force est de noter que celles-ci prennent insuffisamment en compte la CADHP. Car dans les Etats de référence, seul le juge constitutionnel béninois, semble avoir fréquemment utilisé la Charte dans ses décisions.

En effet, la Cour constitutionnelle béninoise s'est référée à la Charte dans une multitude de décisions. A titre d'illustration, nous citerons quelques-unes.

La première décision est la décision DCC 96-046 du 6 août 1996, Fanou, Tonon, Accrombessi, Hountondji77(*). Dans cette décision, alors qu'elle fut saisie de quatre requêtes lui demandant de déclarer inconstitutionnel un arrêté ministériel portant suspension des fonctions des plaignants parce qu'il violait certains articles de la constitution béninoise ainsi que l'article 7 de la CADHP prévoyant le droit à un procès équitable. Bien qu'elle se fût déclarée incompétente pour connaître de la légalité de l'arrêté en question, elle n'en avait moins pas mentionné la CADHP dans l'un de ses considérants de sa décision :« Considérant que l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples consacre le droit à la défense ; que dans les matières relevant du droit de la fonction publique, ce droit, en ce qui concerne les agents permanents de l'Etat, ne s'exerce pas que dans le cadre d'une procédure disciplinaire ; [...] qu'il ne résulte pas des pièces du dossier la mesure prise à l'encontre [du demandeur] présente un caractère disciplinaire ait été engagé, que, dès lors, il n'y a pas eu violation du droit à la défense ».

Il y a aussi la décision DCC 96-049 du 12 août 1996, Hounnougbo et Consorts78(*).Dans cette autre décision, alors qu'elle était appelée à prononcer l'inconstitutionnalité d'un arrêté ministériel portant fixation des modalités et des programmes du test de sélection des préposés des douanes, la Cour constitutionnelle béninoise avait considéré que « les dispositions de l'article 8 alinéa 2 de la Constitution et de l'article 13-2 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples proclament le principe de l'égal accès des citoyens aux fonctions publiques ; que ce principe emporte lui-même une conséquence, celle de l'égalité dans le déroulement de la carrière [...] qu'en faisant ainsi une distinction entre les fonctionnaires du ministère des Finances et ceux des autres départements ministériels, ledit arrêté crée une mesure discriminatoire non conforme à la Constitution ».

Comme autres décisions, l'on peut citer les décisions DCC 96-060 du 26 septembre 1996, Melo Gomez, épouse Bertran79(*) et celle DCC 96-055 du 29 août 1996, Etablissements Bénin Brillant Equipement80(*). Loin d'être exhaustive, cette liste d'arrêts de la Cour constitutionnelle béninoise se référant à la Charte ne cesse de s'allonger, démontrant ainsi l'attitude favorable du juge constitutionnel béninois à la CADHP81(*).

A part le Bénin, dans les autres Etats, les décisions constitutionnelles se fondant sur la Charte sont rares ou n'existent pas. C'est par exemple le cas du Sénégal et de la Côte d'Ivoire où le juge constitutionnel s'est rarement référé à la Charte. Au Sénégal, nous pouvons citer la décision intervenue dans l'affaire n°10-C-98 du 9 octobre 199882(*). Dans cette affaire, dix-neuf députés avaient saisi le Conseil constitutionnel sénégalais d'un recours en inconstitutionnalité contre une loi portant révision de l'article 196 du code électoral du 27 août 1998. Les requérants avançaient que cette loi en son « article L.196 viole des disposition de l'article premier, de l'article 2 alinéa 3, de l'article 7 de la Constitution qui posent le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et de l'article 3 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 ».

Le juge constitutionnel sénégalais, après avoir rappelé que dans l'une de ses décisions, en l'occurrence celle n°3-C-98 du 3 mars 1998, il avait reconnu l'inconstitutionnalité de certaines dispositions de la loi complétant le Code électoral et relative à l'élection des sénateurs, estima alors que « ces dispositions violaient le principes constitutionnels de l'égalité de suffrage (article 2, alinéa 3 de la Constitution), de l'égalité devant la loi (article premier et 7 de la Constitution, article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article 3 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples) ».

En Côte d'Ivoire, on peut citer la décision N°CI-2009-EP-026/28-10/CC/SG83(*) par laquelle le conseil constitutionnel ivoirien invitait les candidats à l'élection présidentielle du 29 novembre 2010 à compléter leurs dossiers de candidature et dans laquelle il affirmait dans l'un de ses considérants que «... l'article 29 point 6 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 28 juin 1981, à laquelle se réfère solennellement le préambule de la Constitution ivoirienne du 1er août 2000, impose à chaque individu de s'acquitter des contributions fixéespar la loi pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la société ».

Comme nous pouvons le constater, hormis le Bénin, la CADHP ne connaît pas un réel succès auprès des juridictions constitutionnelles d'Afrique noire francophone. Cela est encore plus vrai s'agissant du juge ordinaire. Celui n'a apparemment jamais fait référence à la CADHP.

B- L'ignorance de la Charte par le juge ordinaire

Le juge ordinaire s'entend de tout juge, à l'exception du juge constitutionnel. Et si la justice constitutionnelle permet avant tout de limiter les abus, ce sont les tribunaux ordinaires qui demeurent protecteurs des droits et libertés de la personne. Leurs actions favorisent en effet la protection et l'enracinement de l'Etat de droit au quotidien. Le juge ordinaire, dans sa fonction administrative, assure le contrôle de l'exécutif et de l'administration, ceux-ci étant traditionnellement ceux que l'on soupçonne de porter fréquemment atteinte aux droits de l'homme.

Par ce contrôle, il oblige donc l'administration à se conformer à la légalité en censurant tous les actes portant atteinte aux droits de l'homme. Lorsqu'un acte administratif viole ainsi les libertés et droits fondamentaux, pour y remédier, des recours sont organisés. Il s'agit en premier lieu du recours en annulation et en second lieu de l'exception d'illégalité.

Mais dans l'Afrique en général, il est difficile de dénombrer les décisions des tribunaux ordinaires ayant faire appel à la Charte. Contrairement au juge constitutionnel qui s'est souvent référé à la CADHP dans certains Etats, le juge ordinaire, lui, ignore presque l'instrument africain de protection des droits humains. A part quelques Etats, tels le Botswana84(*), le Malawi85(*), la Namibie, ou encore le Zimbabwe dont les juridictions ordinaires ont, une ou deux fois, cité la Charte dans leurs jugements, aucune trace de l'instrument africain de protection des droits humains ne peut être relevée dans les décisions judiciaires des tribunaux ordinaires africains86(*).

Déjà, Jean Didier BOUKONGOU relevait que dans l'Afrique centrale toute entière, aucune décision de justice interne ne s'est fondée sur la Charte pour dire le droit. Aussi, le représentant tunisien, lors de la présentation devant la Commission ADHP, du premier rapport périodique de la Tunisie, affirmait n'avoir pas connaissance de jurisprudence nationale faisant application de la Charte.

Cette triste réalité s'étend malheureusement à tous les Etats d'Afrique noire d'obédience francophone où le juge ordinaire semble avoir oublié l'existence de la CADHP; de sorte que les tentatives visant à inventorier les décisions mentionnant la Charte se terminent très souvent par la déception ou encore la résignation. Le juge ordinaire, dans les Etats de référence, n'ayant jamais motivé ses décisions sur la base de la CADHP. Ilparaît malheureusement ainsi peu conscient ou non averti du parti qu'il pourrait tirer de la Charte. On le voit bien, la Charte souffre d'un grand déficit d'application dans les cours et tribunaux ordinaires.

L'indignation que peut créer cette situation est encore plus accrue face à l'inexistence de référence à la jurisprudence des organes de sauvegarde du système africain de protection des droits de la personne.

Paragraphe 2 : L'inexistence de référence à la jurisprudence des organes de sauvegarde

Au titre des mesures de sauvegarde, le système africain de protection a institué deux organes chargés de surveiller l'application de la Charte dans les Etats. Ce sont la Commission ADHP et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (Cour ADHP)87(*). Si la jurisprudence de la seconde n'est pas très développée en raison de sa jeune expérience, celle de la première est par contre fournie. En effet, la Commission ADHP, dans l'exercice de ses missions qui lui sont dévolues, a développé une ``jurisprudence'' conséquente susceptible d'inspirer les juges nationaux.

Pour illustrer nos propos, nous exposerons la communication n°231/99, Avocat sans frontière c/ Burundi, dans laquelle la Commission ADHP rappelle que le droit à un procès équitable nécessite certains critères objectifs, dont le droit à l'égalité de traitementainsi que le droit à la défense par un avocat, particulièrement lorsque l'intérêt de la justice le dicte.

En l'espèce, le sieur Gaëtan BWAMPAMYE était accusé en tant qu'auteur, co-auteur ou complice, d'avoir incité la population à commettre des crimes et d'avoir, dans les mêmes circonstances de lieu, organisé un attentat tendant à provoquer des massacres, fait ériger des barricades en vue d'entraver l'exercice de la force publique, toutes infractions prévues et punies par le code pénal88(*).

Le 13 juin 1997, la chambre criminelle de la Cour d'Appel avait clôturé l'audition des témoins et, eu égard au volume du dossier, elle avait décidé du renvoi de l'affaire opposant le sieur BWAMPAMYE au ministère public au 20 août 1997.

Au cours de l'audience du 20 août 1997, le ministère public avait refusé de prononcer son réquisitoire, arguant du fait qu'il lui fallait du temps afin d'étudier le contenu de la note de plaidoirie du conseil de l'accusé. La chambre criminelle avait alors décidé de reporter l'affaire au 25 septembre 1997. Ce jour-là, le conseil de l'accusé n'avait pas pu se présenter devant la chambre, pour cause de maladie. Malgré la demande insistante du sieur BWAMPAMYE pour que la chambre renvoie l'affaire à une date ultérieure, celle-ci a décidé d'entendre le ministère public et, contraignit le prévenu à plaider seul, sans l'assistance de son avocat. Le verdict le condamnant à mort a été rendu ce même jour au terme des plaidoiries.

Selon la CommissionADHP, « le juge aurait dû accéder à la demande du prévenu étant donné le caractère irréversible de la peine encourue. Ceci est d'autant plus impératif qu'au cours de l'audience du 20 août 1997, il a accepté les arguments du procureur de la République qui a refusé de prononcer son réquisitoire réclamant plus de temps pour étudier la note de plaidoirie écrite présentée par l'avocat du prévenu. La Cour Criminelle avait alors décidé de reporter le procès au 25 septembre 1997. » Pour cette raison, la Commission « considère qu'en refusant d'accéder à la requête de report, la Cour d'Appel a violé le droit à l'égalité de traitement, l'un des principes fondamentaux du droit à un procès équitable. »

Pareillement, la Commission ADHP a vivement rappelé que le droit à une assistance judiciaire est un élément fondamental du droit à un procès équitable. Ceci est d'autant plus vrai lorsque l'intérêt de la justice le dicte. Elle considère que dans le cas considéré, étant donné la gravité des allégations prononcées contre le prévenu et la nature de la peine à laquelle il a été condamné, il était dans l'intérêt de la justice de le faire bénéficier de l'assistance d'un avocat à chaque étape de son procès.

Malheureusement, comme la CADHPqui est rarement invoquée par les juges nationaux, la jurisprudence de la Commission ADHPn'a jamais inspiré ceux-ci. Au regard de tout ce que le système africain de protection des droits de l'homme peut apporter aux Etats en termes de protection de la personne humaine, c'est une situation déplorable. Une situation déplorable que nous tenterons d'expliquer.

Section 2 : Tentatives d'explication de la marginalisation du système africain de protection des droits de l'homme

Deux raisons principales peuvent expliquer le fait que la CADHP et la jurisprudence des organes de sauvegarde se retrouvent rarement invoquées ou ignorées par le juge dans les affaires à lui soumises. Il s'agit d'une part de la méconnaissance de la Charte (Paragraphe 1) et d'autre part, de l'inclination des juges nationaux à invoquer les instruments internes (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Une faible référence à la Charte africaine en raison de sa méconnaissance

Aux termes de l'article 25 de la CADHP, les Etats parties doivent promouvoir et assurer, par l'enseignement, l'éducation et la diffusion, le respect des droits et libertés contenus dans la Charte, et de prendre des mesures en vue de veiller à ce que ces libertés et droits soient compris de même que les obligations et devoirs correspondants. Révélant un souci de socialisation de la Charte, cette disposition salutaire a pour but d'éviter que celle-ci ne reste que « le droit du J.O »89(*). Malheureusement, elle semble rester lettre morte. Car, la Charte reste méconnue non seulement par la population (A), mais chose encore plus grave, par les praticiens du droit (B).

A- La méconnaissance de la Charte par la population

L'obligation faite aux Etats de promouvoir la Charte semble rester lettre morte, tant l'on ne peut actuellement soutenir que la Charte a une grande réputation dans les Etats. Il est en effet « fréquent de constater, qu'en dépit des garanties offertes par les lois aux citoyens, la plupart d'entre eux ignorent les différents textes et mécanismes »90(*). Ce jugement d'Auguste René Ali YERIMA n'est certainement pas révocable lorsque l'on sait que la population est à majorité analphabète ou très peu scolarisée.

L'on conviendra alors avec nous qu'il y a une absence d'appropriation de cette Charte par la population. Cette absence d'appropriation pourrait également s'expliquer par le manque d'interaction entre les promoteurs et les destinataires de l'éducation aux droits de l'homme. C'est alors le développement d'une promotion de type élitiste ou verticale qui fait des populations bénéficiaires des acteurs passifs91(*). La Charte africaine reste en effet « peu connue au-delà des cercles minoritaires des thuriféraires du droit international des droits de l'homme et des activistes des Organisations Non Gouvernementales (ONG) de défense des droits de l'homme »92(*).

En outre, les problèmes de communication dans la socialisation de la CADHP peuvent être également relevés. L'on sait que c'est le droit écrit qui gouverne les droits de l'homme tels que consacrés au plan international, y compris par la CADHP. Ce qui apparaît comme opposé à la culture de l'oralité dominant en Afrique. Malgré les actions de certaines associations des droits de l'homme relativement à la vulgarisation de la Charte, les moyens de diffusion utilisés jusqu'à maintenant font la part belle aux livres et aux langues importées, c'est-à-dire le français et l'anglais.

Par conséquent, la communication qui devrait contribuer à l'instauration d'une culture des droits de l'homme, donc à la connaissance de la Charte se trouve déficitaire. Ce qui entraîne irrémédiablement une méconnaissance de la Charte par la population. Cependant, plus étonnant est encore la méconnaissance de la Charte par les praticiens du droit.

B- La méconnaissance de la Charte par les praticiens du droit

Il peut être surprenant de l'affirmer, mais les praticiens du droit, c'est-à-dire les professionnels, ceux qui sont dans la sphère du monde juridique, ne maîtrisent pas toujours les lois applicables. Tel est souvent le cas du droit international des droits de l'homme qui souffre d'une méconnaissance en Afrique. C'est un fait indéniable et récurent tant la pénurie du matériel entraîne chez les magistrats une faiblesse de connaissance de l'évolution du droit en constant développement à cause des flux internationaux93(*).

Cette méconnaissance se trouve aggravée d'autant plus que les juges et avocats font preuve d'une insuffisance de formation et d'information relative aux instruments de protection des droits de l'homme, y compris la CADHP. Certainement, cette situation ne peut être inévitable lorsqu'il existe plusieurs sources de droit comme dans les pays d'Afrique centrale. Ces Etats ont en effet de multiples sources du droit, tel le droit français et le droit anglo-saxon, pour le Cameroun en particulier, et le droit coutumier et le droit musulman pour le Tchad notamment94(*).

Cette méconnaissance dont souffre la CADHP entraîne indéniablement sa rare invocation dans les décisions de justice. Mais une autre explication réside dans l'argument selon lequel la Charte est victime de l'inclination des juges nationaux à invoquer les instruments internes.

Paragraphe 2 : Une faible référence à la Charte due à l'inclination des juges nationaux à invoquer les instruments internes

Selon Jean Didier BOUKONGOU, « l'invocation de la Charte africaine dans les procédures judiciaires n'est pas une préoccupation des acteurs de la justice : les juges, les avocats et les justiciables préfèrent faire confiance aux instruments internes plus connus et certainement plus précis »95(*).

Cette réflexion faite à propos de l'Afrique centrale peut être étendue au continent tout entier. Au reste, cette attitude paraît justifiée tant le monde de la justice est très incertain en Afrique au regard des pratiques de corruption, de vénalité et de méconnaissance des règles « modernes » à côté des pratiques « traditionnelles »96(*). Et les justiciables préfèrent faire confiance à des textes plus familiers qu'à une catégorie d'instruments, certes plus protecteurs.

L'autre raison est que le droit interne a très souvent l'avantage d'offrir dans pratiquement tous ses aspects, une réglementation claire et précise dont les modalités de mise en oeuvre sont très souvent mieux maîtrisées par les juges.

Par ailleurs, la plupart des questions abordées par le droit international sont parallèlement traitées par le droit interne. Ce qui met très souvent les normes de droit international en concurrence avec celles du droit interne. Cette concurrence est défavorable au droit international qui, à la différence du droit interne, brille très souvent par son imprécision et sa vacuité.Dans ce contexte, le droit international est perçu par certains juges comme un droit ésotérique et abstrait invoqué uniquement par des plaideurs n'ayant pas trouvé d'éléments probants dans le droit interne.

Même dans des matières dans lesquelles les juges se doivent d'invoquer d'office l'application des dispositions du droit international, tout est mis en oeuvre pour l'éviter.Formés le plus souvent aux techniques du droit interne et plus familiarisés à ce droit, ils ont une plus forte tendance à rechercher dans le droit interne les solutions aux litiges auxquelles aux ils font face.

Conclusion de la première partie

Il est utile à la fin de cette première partie de refixer le contenu de ce qui vient d'être présenté. Nous retiendrons donc à propos de l'application de la CADHP qu'aussi bien dans l'internalisation et la mise en oeuvre des droits reconnus dans la CADHP, les Etats africains n'ont pas tenus leurs engagements. En effet, cette Charte censée être un outil de premier plan dans la réduction, voire la cessation des violations massives des droits humains qui ont en partie motivé son adoption, se trouve inscrite dans les constitutions des Etats sans grande conviction. Cette situation a certainement fait de la CADHP un instrument destiné uniquement à donner de la prestance aux Etats Africains dans le concert des nations, ouvrant ainsi la voie à une persistance du non-respect des libertés et droits fondamentaux de la personne en Afrique dont les facteurs explicatifs méritent qu'on s'y attarde.

DEUXIEME PARTIE :

LES FACTEURS EXPLICATIFS DE LA FAIBLE APPLICATION DE LA CHARTE AFRICAINE

Lorsque l'on parle de facteurs explicatifs de la faible application de la CADHP, l'on a en vue les hypothèques pesant sur l'application de cette convention, ou du moins les raisons expliquant le défaut d'une application effective de celle-ci dans les Etats. Dans cette perspective d'explication, il est aisé de constater que les éléments défavorables à l'application de la Charte dans les Etats sont tout aussi nombreux que diversifiés97(*).

En effet, les Etats de référence font tous face aux mêmes difficultés qui empêchent la Charte de connaître une entière application. Celles-ci sont d'ordre socio-politique et économique98(*) ; qu'il suffise de rappeler les violences auxquelles ces Etats sont confrontés et les dettes extérieures sous lesquelles ils croupissent. L'on aura compris, la CADHP est victime des conditions générales défavorables aux droits de l'homme99(*)(Chapitre 1). Cette première difficulté ajoutée au défaut majeur du mécanisme africain de protection des droits de l'homme et des peuples, c'est-à-dire la faiblesse du système de contrôle (Chapitre 2), conduisent indéniablement à l'ineffectivité de la CADHP dans les Etats.

CHAPITRE 1 : DES CONDITIONS GENERALES DEFAVORABLES AUX DROITS DE L'HOMME

La mise en oeuvre des droits de l'homme est tributaire d'un environnement favorable comportant des garanties suffisantes de respect de ceux-ci. Ces droits ne peuvent en effet jouir d'une effectivité dans des climats ou situations qui ne tendraient pas à leur total respect. Un tel constat incline à penser qu'il est impossible d'examiner l'application de la CADHP et faire fi du contextegénéral de l'Etat dans lequel elle est censée s'appliquer100(*). Dès lors, il convient en toute logique de jeter un regard interrogateur sur l'environnement qu'offrent les Etats pour une application effective de la CADHP.

Et s'il s'avère que les autorités gouvernementales ne peuvent valablement se fonder sur leur situation interne pour justifier l'inapplication de cette Charte101(*), force est néanmoins de constater que l'instrument régional africain de protection des droits de l'homme ne bénéficie pas d'une ambiance propice à sa mise en oeuvre.

En effet, un regard, même cursif, de la situation des Etats laisse apparaître un environnement socio-politique rédhibitoire à l'application de la CADHP (Section 1). Lequel sera aidé en cela par le sous-développement, obstacle d'une prise en compte réelle des droits de l'homme dans les pays africains (Section 2).

Section 1 : La Charte africaine, prisonnière du contexte socio-politique

C'est incontestable, les droits de l'homme supposent un certain climat politique et social pour s'épanouir102(*). Et si un traité de droits de l'homme est mieux reçu et appliqué dans un Etat démocratique103(*), cela signifie que la CADHP est, dès le départ, mal partie pour connaître une application effective dans les Etats d'Afrique noire francophone. Cela, non seulement à cause de la persistance des dictatures que connaissent ces Etats (Paragraphe 1), mais également du fait qu'ils sont caractérisés par un environnement politique instable (Paragraphe 2)104(*).

Paragraphe 1 : La persistance des dictatures africaines, un frein considérable à l'application de la Charte

Le lien entre démocratie et droits de l'homme n'est plus à établir. Et si nul aujourd'hui ne doute de cette vérité105(*), c'est sûrement parce que la protection des droits de l'homme exige des institutions politiques indépendantes et impartiales. Il devient alors exact d'écrire, comme le fait Karel VASAK, que « les droits de l'homme procèdent directement de l'aménagement des institutions politiques (...) Ils se trouvent donc dans une dépendance étroite par rapport au régime juridique de la société prise comme tout »106(*). C'est peu de dire en effet que de telles institutions sont nécessaires pour une application effective des instruments internationaux de droits de l'homme, dont la CADHP107(*).

Et si les Etats de référence se réclament tous de la démocratie108(*), force est de noter cependant des déviances dans la pratique de celle-ci. La démocratie connaît en effet des fortunes diverses sur le continent africain. Après les lueurs et espoirs suscités par le mouvement général de démocratisation des années 90, « très peu de pays de l'Afrique noire ont fait exception à la règle du régime autocratique et autoritaire »109(*). Voilà qui souligne fort bien que les Etats africains, dans leur grande majorité, n'ont pas véritablement épousé la culture démocratique et que celle-ci prend beaucoup de temps pour s'implanter dans nos pays110(*).

Cela se vérifie dans la plupart de ces pays caractérisés encore par « la persistance de systèmes politiques autoritaires »111(*) se manifestant notamment dans des formes autoritaires de gouvernance, les politiques exclusionnistes, le non-respect de la diversité, le tripatouillage des textes juridiques au gré des humeurs, aspirations personnelles et caprices des gouvernants. Dans ces conditions, l'Etat qui devait assurer une démocratie de protection et d'expression des libertés, de participation à la vie publique et de répartition des ressources nationales voit ses missions dévoyées.

Mais, toutes ces pratiques, au-delà du fait qu'elles constituent des violations manifestes aux dispositions de la CADHP, laissent croire que les changements intervenus depuis le début des années 90 s'inscrivent davantage dans une logique de réaménagement du monopartisme que dans une alternance réelle au pouvoir. Pour Pierre Ayoun N'DAH, les Etats africains n'ont fait que proclamer une démocratie formelle112(*).

Il est évident que dans un tel contexte, il est peu sûr que les droits proclamés dans la Charte africaine trouvent leur épanouissement. L'espoir de cet épanouissement sera d'ailleurs balayé par l'instabilité politique qui règne dans la plupart des Etats.

Paragraphe 2 : L'instabilité politique, cause de la faible application de la Charte africaine

«Un pays en proie à des coups d'Etats répétés ne peut qu'avoir des difficultés à respecter et à faire respecter les droits de l'homme. »113(*) Ces propos profonds et édifiants décrivent la réalité patente des Etats africains en proie aux soubresauts et états de guerre incessants qui anéantissent toute possibilité d'une application effective de la Charte africaine.

En réalité, il n'est pas exagérer de dire que rares sont les Etats d'Afrique noire francophone qui n'ont pas connu de troubles ou tensions armés114(*). Face à ce triste constat, il est crucial d'envisager la problématique du respect des droits de l'homme dans une aire géographique caractérisée par des coups d'Etat et des conflits armés. En effet, si en temps de paix, de nombreuses imperfections se constatent dans l'application de la CADHP, il va sans dire qu'en période de conflits armés, les droits de la personne humaine ne connaîtront pas de mal à être bafoués. Car le contexte d'un conflit armé ne peut en aucun cas être propice à l'application des droits de l'homme115(*).Significative est à cet égard la déclaration de la Conférence ministérielle de l'UA sur les droits de l'homme du 16 avril 1999 dans laquelle elle cite comme cause de violation des droits de l'homme en Afrique, les conflits, les remous sociaux et les changements inconstitutionnels de régime116(*).

Tout récemment, n'est-ce pas notre pays la Côte d'ivoire qui faisait face à une violence postélectorale inouïe à la suite de laquelle les organismes tant internes qu'internationaux  ne manqueront pas de rapporter des violations graves et massives des droits de l'homme ? En effet, la Commission Nationale d'Enquête créée à la fin de cette crise postélectorale117(*) comptait 3000 morts118(*). Mais bien avant cette crise, des tensions armées depuis 2002 ont été elles aussi source de violations des droits de la personne humaine.

Mais l'une des dernières crises en date est sans doute celle que connaît actuellement la République Centrafricaine. Les deux pays ne sont cependant pas les seuls à connaître des convulsions sociopolitiques préjudiciables aux droits de l'homme. Il suffit de regarder les pays aux alentours pour constater que la liste est longue et continue de s'allonger. Le Mali, la Guinée, le Congo, le Burundi, le Rwanda, le Niger pour ne citer que ceux-là connaissent ou ont connu des situations de guerre et de violence dont l'actualité abonde.

Toutes ces crises, on ne le dira pas assez, ont un impact négatif sur l'application de la Charte africaine. Car, non seulement elles entraînent une ineffectivité institutionnelle de l'appareil étatique, dès lors que celui-ci est dans l'incapacité d'avoir un contrôle total sur son territoire dont une partie peut se retrouver sous la main mise des groupes armés, mais elles peuvent également instaurer des régimes divorçant avec toute institution ou législation démocratique. Ce faisant, les violations des droits humains deviennent la règle tant au niveau des groupes incontrôlés que par les détenteurs de la force publique119(*).

Au demeurant, si l'on s'accorde sur la réflexion de Jean Didier BOUKONGOU que « la récurrence des conflits, ouverts ou larvés, témoigne de la difficulté à assurer une effectivité minimale aux dispositions pertinentes de la Charte africaine »120(*), on ne devrait guère s'étonner que les Etats d'Afrique noire francophone, Etats où règnent coups d'Etat, rébellions armées et guerres civiles, n'aient pu assurer une application effective de la CADHP. Cela d'autant plus que le facteur pauvreté vient se greffer aux obstacles d'un respect total des droits de l'homme dans ces Etats.

Section 2 : Le sous-développement des Etats, un facteur peu prometteur pour l'application de la charte

Le sous-développement peut être perçu comme un facteur peu prometteur pour l'application de la CADHP pour essentiellement deux raisons. La première est relative au discours des Etats selon lequel les efforts faits en faveur du développement empêchent le respect des droits de l'homme (Paragraphe 1). La deuxième, elle, a trait à l'attitude des populations qui se désintéressent des droits de l'homme à cause de la pauvreté (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La quête du développement, une justification pour s'exonérer de l'obligation de respecter les droits de l'homme

Il convient d'entrée de jeu de faire une remarque. La plupart des pays développés, même s'ils ne sont pas exempts de reproches, sont souvent perçus comme les Etats les plus respectueux des droits de l'homme, où règne l'Etat de droit alors que les Etats sous-développés sont considérés comme ne respectant pas les droits de l'homme121(*). C'est le cas de la quasi-totalité des pays africains dont le niveau de vie est particulièrement bas122(*).

Faut-il en déduire qu'il existe une interaction entre développement économique et droits de l'homme ? La réponse positive ne semble pas faire de doute123(*), dans la mesure où respecter et faire respecter certains droits tels les droits économiques, sociaux et culturels, exige de l'Etat des moyens financiers.

Par rapport à ce constat, il est riche d'enseignement de se focaliser sur l'attitude des dirigeants africains qui ne vont pas tarder à soutenir que leur situation économique est un facteur défavorable à l'effectivité des droits de l'homme. « Beaucoup de nos compatriotes souffrent d'une malnutrition permanente et de toutes les maladies mentales et physiques qui l'accompagnent. La pauvreté et leur ignorance rendent dérisoire tout discours sur la liberté humaine »124(*). Ces propos de Julius NYERERE, président de la République de Tanzanie, traduisent parfaitement « l'alibi socio-économique »125(*) longtemps avancé par les Etats africains pour justifier les insuffisances constatées dans la mise en oeuvre des droits de l'homme. Dans cette logique, l'état de nécessité et les efforts des Etats en faveur de la croissance économique auraient un impact négatif sur le respect des droits humains ; ils conduiraient au rejet ou à la diminution de l'exigence des droits de l'homme126(*). La modernisation économique, la quête du développement devenant alors l'objectif prioritaire de ces Etats fascinés par l'Occident127(*).

Sur la base de cette thèse développementaliste, les droits de l'homme ont pu être relativisés ; dans les pays africains, pays en lutte contre le sous-développement, ces droits ont été mis au rang des obstacles au développement128(*). En clair, la jouissance des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels apparaît comme un luxe réservé aux Etats développés129(*).

Cette vision suivant laquelle la réalisation de ces droits devrait céder le pas aux impératifs du développement économique et social n'est pourtant pas fondée130(*). En témoigne les discours contraires131(*). Ceux-ci ont vraisemblablement aidé au rejet de cette thèse, en sorte qu'il demeure aujourd'hui constant pour tous que le manque de développement ne saurait être invoqué comme justification pour limiter les droits internationalement reconnus132(*). Dans cette optique, nous suivons plus volontiers Cyprien TIESSE lorsqu'il écrit : « Or l'extrême pauvreté dans laquelle vivent les populations des pays en développement est la plus flagrante, la plus abjecte, la plus grave des violations des droits de l'homme aujourd'hui »133(*).

Aujourd'hui, il est remarquable que les pouvoirs publics africains, se rendant compte que le développement économique tant recherché ne peut être atteint sans le respect des droits de l'homme, aient adopté une attitude nouvelle. Mais cette attitude nouvelle est loin d'être innocente dès lors que le non-respect des droits l'homme conduit à la prise de sanction134(*). A cet égard, il n'est pas rare de constater la conclusion d'accords accordant une place particulière, ou privilégiée, aux droits de l'homme.

Parmi ceux-ci, l'on cite la Convention de Lomé IV135(*) qui fait des droits de la personne humaine une clause essentielle de la relation Europe - ACP. La révision de cet accord a donné naissance à un nouveau dénommé Convention de Lomé IV bis136(*) et fondé lui aussi sur le respect des droits de l'homme et dont la violation pouvait désormais entraîner une sanction, en l'occurrence, la suspension partielle ou totale de la coopération. Il convient d'ajouter à cette liste l'Accord de partenariat ACP-UE du 23 juin 2000, Accord dit Accord de Cotonou137(*), qui comme ses devanciers va prôner le respect des droits de l'homme dans la mesure où il «... soutient activement la promotion des droits de l'homme... » .

L'on comprend dès lors que les Etats soient de plus en plus enclins à reconnaître l'importance des conventions internationales portant sur les droits de l'homme. Mais, au fond, l'on ne peut négliger l'alibi économique qui a longtemps mis à mal la prise en considération des droits de l'homme par les dirigeants africains, retardant ainsi l'effectivité de la CADHP. Il faut espérer qu'il ne subsiste pas dans les esprits des gouvernants africains, amenés à être plus respectueux des droits humains, sous la pression un tant soit peu de forces externes, qui ont vraisemblablement aidé les populations africaines que la pauvreté détourne des droits de l'homme.

Paragraphe 2 : La pauvreté, cause de détournement de la population des droits de l'homme

La question du rapport entre les droits de l'homme et le développement économique est encore plus perceptible au regard de l'attitude des populations démunies vis-à-vis de ces droits. Il n'est pas en effet excessif de dire que la pauvreté de la population africaine n'a cessé de prendre de l'ampleur jusqu'à atteindre le stade de la paupérisation138(*). Or cette situation d'extrême pauvreté des populations africaines entraîne des conséquences fâcheuses. La première, selon le Doyen DEGNI-SEGUI, c'est de les détourner de leurs droits les plus élémentaires, et tout particulièrement des droits politiques139(*). Ainsi, au lieu d'être concernées par les discours protecteurs des droits de l'homme et revendiquer ceux-ci, ces populationssont plutôt préoccupées par les questions intéressant leurs moyens de subsistance140(*).

En effet, « comment un paysan de la brousse peut-il apprécier la liberté d'expression, alors que la possibilité de disposer d'engrais modernes aurait été pour lui beaucoup plus précieuse ?»141(*) Cette question que se posait Karel VASAK traduit l'éloignement des populations des questions des droits de l'homme. On ne peut cependant les en vouloir. Car « Primumvivere, deindephilosophari », disaient les anciens142(*). Et quand on sait que ces populations ne sont pratiquement pas touchées par les activités de promotions des droits de l'homme initiées par les organismes s'y intéressant, cet éloignement ne fait qu'alors prendre de graves proportions.

Dans ces conditions, les dirigeants africains ont le devoir d'accorder aux droits économiques, sociaux et culturels, la même valeur qu'aux droits civils et politiques143(*).En cela, le préambule de la CADHP est très intéressant lorsqu'il affirme que la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels garantit la jouissance des droits civils et politiques. En fait, la population africaine ne peut revendiquer ces droits civils et politiques alors qu'elle éprouve des difficultés à satisfaire ses besoins vitaux144(*). La personne qui n'a en effet pas accès à une bonne alimentation, une bonne éducation et aux soins médicaux va plutôt chercher à satisfaire ces besoins avant, par exemple, de chercher ses droits politiques, sa liberté d'expression. Et l'adage est bien connu : « il faut du pain avant les roses ».

Eu égard à tout ce qui précède, il s'impose l'observation suivant laquelle la CADHP n'a indéniablement pas bénéficié de conditions généreuses à même de lui garantir un épanouissement dans les Etats. Par conséquent, l'espoir d'une application effective de la Charte de Banjul méritait d'être tourné vers le mécanisme de contrôle prévu. Mais, il ne s'est pas écoulé un long temps pour se rendre compte que celui-ci souffre de lacunes l'empêchant d'être efficace.

CHAPITRE 2 : LA FAIBLESSE DU MECANISME DE SAUVEGARDE

Les systèmes de défense de droits l'homme européen et interaméricain donnent l'impression qu'une cour de droits de l'homme est une composante essentielle, voire indispensable d'un régime de protection effective des droits de l'homme. L'idée ici est que les normes prescrivant la conduite des Etats ne sont véritablement significatives que si leur application fait l'objet d'un contrôle par des institutions contraignantes et effectives.

Dans le cas du système africain, ce truisme mérite une attention spéciale car le mécanisme de contrôle prévu par la CADHP est perçu comme étant faible et ineffectif145(*). D'où la nécessité de mettre en place une cour de droits de l'homme, une institution destinée à corriger les énormes failles du système africain. En effet, « que sont les droits de l'homme s'ils ne bénéficient pas de mécanismes et de structures aptes à en assurer l'effectivité, tant sur le plan interne que sur le plan international ? » Cette interrogation de l'ancien secrétaire général des Nations unies, Boutros Boutros GHALI146(*) a sûrement été entendue par les Etats africains.

Mais la question se pose de savoir si le nouveau système permettra de combler les lacunes tant décriées (Section 2). Avant de nous y appesantir, il convient de relever les insuffisances du mécanisme instauré par la CADHP (Section 1).

Section 1 : Les insuffisances du mécanisme instauré par la Charte

A la différence des systèmes européen et américain, le système africain de protection des droits de l'homme opte au travers de la CADHP pour un seul mécanisme de contrôle basé sur un règlement amiable des différends portant sur les violations des droits de l'homme147(*). La Charte africaine en effet ne prévoit qu'une commission comme seul organe chargé au titre des « mesures de sauvegarde » de promouvoir et de protéger les droits de l'homme148(*) (Paragraphe 1). Cette commission n'a cependant pas pu remplir sa mission, vu les faiblesses dont elle fait preuve (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le choix initial d'une Commission

C'est l'article 35 de la CADHP qui instaure une Commission des droits de l'homme et des peuples dont il convient de voir l'architecture (B). Mais avant de nous y pencher, il n'est pas sans intérêt de dire quelques mots sur les raisons ayant guidé ce choix (A).

A- Les raisons du choix d'une Commission

La Commission ADHP restera jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole de 1998, le premier et l'unique organe du système africain. Pourtant, il y a bien eu des propositions tendant à la création d'une cour africaine des droits de l'homme. La première fois, elle fut le fait de la commission international des juristes réunie au congrès de Lagos en janvier 1961149(*). Cette proposition sera encore reprise au moment de la conférence de Banjul lors de l'adoption de la Charte africaine. La Cour africaine des droits de l'homme devait avoir pour mission non seulement de sanctionner les violations des droits de l'homme et des peuples, mais aussi de juger les coupables de crimes contre l'humanité.

Malheureusement, les efforts pour sa création n'ont pas été fournis par les Etats africains. Deux raisons concurrentes ont été avancées pour justifier l'option et le maintien, pendant 18 années, de la conciliation, du compromis ou du règlement politique comme modes de règlement des conflits résultant d'une violation de droit en Afrique.

D'une part, il est manifeste que les Etats africains rechignaient à l'idée de création d'une cour des droits de l'homme150(*). Car ceux-ci percevaient l'avènement d'une cour comme une menace à leur souveraineté. En effet, il semble que ce soit l'obstination des leaders politiques africains d'alors à n'accepter aucune autre autorité qui soit supérieure aux leurs, parce que très accrochés à la souveraineté de l'État, qui les ont déterminés à récuser toute idée d'institution d'une Cour qui aurait vocation à les soumettre au droit150(*). Car, contrairement à une simple commission ou un comité des droits de l'homme, une juridiction internationale aurait pour mission de sanctionner, par des décisions ayant force obligatoire, les violations des droits de l'homme. Ce qui était loin d'être accepté par ces Etats151(*) quifaisaient notamment prévaloir que la question des droits de l'homme relevait des affaires intérieures.

D'autre part, il convient d'ajouter également que le choix d'une commission des droits de l'homme en lieu et place d'une cour procède d'une idéalisation des valeurs de la négociation, d'une volonté de rechercher à tout prix la solution ou la sanction d'une violation des droits de l'homme dans la négociation et dans le règlement amiable du différend152(*). Il faut noter en effet que la justice africaine est traditionnellement une justice basée sur les modes alternatifs de règlement des différends tel la médiation et la conciliation. L'important étant d'aboutir à une paix perpétuelle et la quiétude du village. Par conséquent les problèmes sont réglés dans la communauté et l'on pouvait se passer d'une instance juridictionnelle pour trancher153(*).Ne dit-on pas d'ailleurs à ce sujet que l'Afrique n'a pas la tradition judiciaire reposant sur les Cours et Tribunaux à l'instar de l'Occident ?

Transactionnelle, cette justice ne fait donc pas intervenir nécessairement les règles juridiques pertinentes154(*). La décision à intervenir est généralement un consensus155(*). Il convient de noter d'ailleurs que tous les traités initiés par l'OUA sont imprégnés de cette philosophie du droit156(*). Après avoir donné les raisons du choix d'une commission, il est temps de voir comment elle se compose et quelles sont ses fonctions.

B- La composition et les fonctions de la Commission

C'est la deuxième partie de la CADHP qui traite de la CommissionADHP. Cette partie composée de 33 articles s'étend sur sa composition et ses compétences.

En ce qui concerne sa composition, il faut relever que la CommissionADHP est composée de 11 membres157(*). Selon l'article 31, ceux-ci « doivent être choisis parmi les personnalités africaines jouissant de la plus haute considération, connues pour leur haute moralité, leur intégrité et leur impartialité, et possédant une compétence en matière de droits de l'homme et des peuples, un intérêt particulier devant être donné à la participation de personnes ayant une expérience en matière de droit »158(*). Les candidats à l'élection des membres de la commission sont présentés par les Etats parties et doivent avoir la nationalité d'un des Etats. La commission ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même Etat159(*). Les commissaires sont élus au scrutin secret par la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UA pour une durée de six renouvelable.

Relativement à ses fonctions, la Commission ADHP est chargée par l'article 30 de promouvoir les droits de l'homme et des peuples et d'assurer leur protection en Afrique.

Mais c'est l'article 45 qui précisera amplement sa mission. Comme mentionné par l'article 30, il s'agit de promouvoir les droits de l'homme et des peuples dans les pays africains. Pour cela, la Commission rassemble la documentation, fait des études et recherches sur les problèmes africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples, organise des séminaires, colloques et conférences, coopère avec les autres institutions s'intéressant aux droits de l'homme. Elle donne également des avis et fait des recommandations aux gouvernements. Dans ce cadre toujours, la Commission peut « formuler et élaborer, en vue de servir de base à l'adoption de textes législatifs par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l'homme et des peuples et des libertés fondamentales ».

Il s'agit également d'assurer la protection des droits de l'homme dans les conditions prévues par la CADHP. A cette fin, elle peut être saisie par les Etats parties, les individus mais aussi les organisations internationales et non gouvernementales. A cet égard, elle est saisie par des « communications». Ces communications sont soit étatiques soit individuelles. Les communications étatiques sont mises à la charge des Etats parties à la Charte pour mettre en cause la responsabilité des autres Etats parties pour manquement aux droits de l'Homme et des peuples reconnus dans la CADHP mais aussi pour violations des autres droits découlant d'autres sources conventionnelles ou non et s'imposant à l'Etat concerné160(*).

A côté de ces principales missions, s'ajoutent d'autres fonctions. La Commission interprète toute disposition de la CADHP à la demande d'un Etat partie, d'une institution de l'UA ou d'une organisation africaine reconnue par l'UA161(*) et exécute toutes autres tâches qui lui seront confiées par la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement162(*). Cependant, la Commission ADHP, au-delà de ses mérites, est en proie à un certain nombre de faiblesses et déficiences qui amenuisent son rendement.

Paragraphe 2 : Les limites de la Commission

Au titre des limites de la Commission ADHP, l'on peut indiquer, à maints égards, la portée limitée de sa compétence matérielle dès lors qu'elle est dépourvue de pouvoir décisionnel (B), ainsi qu'une compétence personnelle qui n'est pas moins étendue qu'elle paraît dans la mesure où sa saisine est le privilège des Etats (A).

A- La saisine de la Commission, privilège des Etats

S'il est en aucun cas difficile de reconnaitre qu'un organisme du genre de celui qui a été créé par la CADHP puisse être mis en mouvement par un Etat, l'on ne peut en dire autant en ce qui concerne les pétitions individuelles. En effet, en dehors des Etats, la Charte prévoie les « communications autres que celles des Etats parties à la présente Charte ». S'il est vrai que cette expression, du fait qu'elle est suffisamment vague, permet de prendre en compte toutes les pétitions émanant de simples particuliers, d'organisations privées ou de représentants de collectivités très diverses, le libéralisme de la Charte est pourtant tempéré de différentes façons.

Premièrement, au pied de l'article 55, la Commission ne peut être saisie de ces communications que si la majorité absolue de ses membres en décide ainsi.

Deuxièmement, ces communications sont soumises à un certain nombre de conditions qui sont au nombre de sept (7)163(*). L'une d'entre elle, l'obligation d'indiquer l'identité de l'auteur de la communication revêt un caractère dissuasif164(*). Et le défaut d'une seule de ces conditions rend la communication irrecevable.

Troisièmement, pour que la Commission examine l'affaire au fond, il faut que soit la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement en décide ainsi, soit son président en décide ainsi lorsqu'il y a urgence165(*). Ce qui voudrait dire que même s'il y a « violations graves ou massives des droits de l'homme et des peuples », la Commission ne pourra intervenir au fond que si la majorité absolue le veuille bien.

Quid de la compétence personnelle ?

B- Une absence de pouvoir décisionnel de la Commission préjudiciable aux droits de l'homme

Juridiquement, il appert que, dans l'accomplissement de sa mission, la Commission ADHP est tenue en état par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA, s'il faut considérer les pouvoirs exorbitants reconnus à cette structure par la Charte. Cette dépendance de la Commission à la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA se perçoit à plusieurs égards.

Dans un premier temps, peut-on considérer que la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement joue un grand rôle dans la désignation des membres de la Commission en ce sens qu'ils en sont au début et à la fin. D'une part, ce sont les Etats membres, c'est-à-dire les chefs d'Etats qui présentent les candidats, qui doivent posséder la nationalité d'un des Etats membres. Cette présentation des candidats, on peut le présumer, tiendra compte des considérations politiques. D'autre part, c'est la même Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement qui élisent les membres de la Commission. Ici encore, des tractations préalables au vote en vue de réaliser des dosages politiques pourront être actionnées.

Même si la Charte a voulu assurer aux membres de la Commission une certaine indépendance par rapport aux Etats166(*), force est de dire que ceux-ci dépendent directement ou indirectement des Etats167(*). Encore que l'autonomie reconnue à la Commission se trouve limitée par la dépendance financière de celle-ci à la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement ; puisque « son personnel, ses moyens et ses services nécessaires lui sont fournis par le Secrétaire Général de l'OUA, dans les limites du budget de l'organisation, adopté par la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement »168(*).

Dans un second temps, les pouvoirs de la Commission se trouvent amoindris par l'intervention de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement dans la procédure de règlement des différends. En effet, lorsqu'elle est saisie au fond, que peut faire la Commission ?

Elle a en premier le pouvoir d'être informée grâce aux renseignements fournis oralement ou par écrit par les Etats169(*) ou à l'aide d'autres « sources »170(*). Si elle obtient les renseignements demandés, elle tente alors « par tous les moyens appropriés » de régler le différend à l'amiable dans le cadre du respect des droits de l'homme et des peuples. En cas d'échec, elle rédige un rapport relatant les faits, les conclusions et éventuellement ses recommandations qu'elle transmet à la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement171(*).

Aussi, au terme de l'article 58, la Commission ne prend de mesures que si « une plusieurs communications relatent des situations particulières qui semblent révéler l'existence d'un ensemble de violations graves ou massives des droits de l'homme et des peuples ». Dans ce cas, elle « attire l'attention de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement sur ces situations ». Il appartient alors à cette Conférence de lui demander de procéder à une étude approfondie et de lui rendre compte dans un rapport circonstancié, accompagné de ses conclusions et recommandations. Et en cas d'urgence dûment constatée par la Commission, celle-ci saisit le Président de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement qui pourra lui demander une étude approfondie.

Une telle procédure met en exergue un processus négocié ou ultimement seule la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement dispose d'un réel pouvoir décisionnel. La CommissionADHP ne dispose pas de pouvoir de sanction. Elle n'a même aucune possibilité de faire jouer la sanction de l'opinion publique. Toutes les mesures prises dans ce cadre demeurant confidentielles jusqu'au moment où la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement en décidera autrement172(*). Même le rapport de la commission ne peut être publié après examen par la Conférence.

Le constat qui se dégage de la description du mécanisme prévu par la CADHP est qu'il comporte des lacunes dont les conséquences sur les droits de l'homme en Afrique ne sont pas moindres. Ceci a conduit les Etats à mettre en place la Cour ADHP. Un nouvel organe dont l'efficacité est à relativiser.

Section 2 : L'efficacité relative de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples

Face aux nombreuses critiques dont la CommissionADHP faisait face, notamment l'absence de prérogatives nécessaires à la réalisation de son mandat de protection des droits de l'homme173(*), et eu égard à la persistance d'un climat de violation massive et systématique des droits de l'homme sur le continent africain, l'exigence d'une réaction des Etats africains se faisait de plus en plus sentir. S'est alors peu à peu imposé l'idée d'une Cour pour « combler une lacune qui paralysait de facto l'action de protection des droits de l'homme telle que prévue par la Charte africaine »174(*).

Mais si la création de la Cour ADHPentraîne, à n'en point douter,des avancées dans le mécanisme de sauvegarde de la Charte (Paragraphe 1), des interrogations sur l'efficacité du nouveau système n'en existent pas moins (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les avancées avec la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples

C'est précisément le 9 juin 1998 au cours de la 34ème session ordinaire de l'OUA tenue à Ouagadougou (Burkina Faso) que les Etats africains prirent la décision de signer un pacte devant mieux garantir la protection et la sauvegarde des droits de l'homme sur le continent175(*) : le Protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme instituant une Cour africaine (Protocole CADHP) . Mais celui-ci n'entrera en vigueur que le 25 janvier 2004176(*).

Avec la mise en place de la Cour ADHP, le système africain de protection des droits de l'homme fait sans aucun doute un saut qualitatif177(*), en ce sens qu'il connaîtra un renforcement178(*). C'est alors d'une avancée importante dans le système africain qu'il s'agit avec cette nouvelle institution179(*), qui présente de réelles garanties organiques (A) et fonctionnelles (B).

A- Des garanties organiques

Avec l'avènement de la Cour africaine, le mécanisme africain de protection des droits de l'homme passe de l'unité à la dualité organique180(*). Bénéficiant désormais d'une garantie juridictionnelle à l'instar des systèmes américain et européen, il connaît un renforcement. Car la garantie juridictionnelle est perçue comme étant le meilleur gage de protection des droits de l'homme.

Relativement à sa composition, cette véritable juridiction internationale instituée pour rendre plus efficace le mécanisme de sauvegarde de la Charte est formée de onze (11) juges181(*). Ceux-ci, tous ressortissants des Etats membres de l'OUA, sont élus, selon la formule consacrée, « à titre personnel parmi des juristes jouissant d'une très haute autorité morale, d'une compétence et d'une expérience juridique, judiciaire ou académique reconnue dans le domaine des Droits de l'Homme et des Peuples »182(*). Cependant, ne peuvent proposer des candidats que les Etats parties au Protocole de la Charte africaine183(*). Cette option, selon Fabienne MAQUILLERE-MAJZOUB, permet d'éviter les risques de tension entre les Etats parties et ceux non parties à la Charte africaine et à son Protocole184(*).

Il ressort qu'en exigeant des juges ces qualités intrinsèques, les Etats africains ont voulu garanti à la Cour un minimum d'autonomie ou d'indépendance. L'article 17 § 1 du Protocole CADHP confirme cette idée en énonçant : « L'indépendance des juge est pleinement assurée conformément au Droit international ». Et l'article 18 du même Protocole d'ajouter que « Les fonctions de juge à la Cour sont incompatibles avec toutes autres activités de nature à porter atteinte aux exigences d'indépendance ou d'impartialité liées à la fonction ». Le protocole ne s'arrête pas là ; la recherche d'une indépendance de la Cour est aussi perceptible à l'article 17 § 2 qui va interdire aux juges de « siéger dans une affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils, ou avocats de l'une des parties, membre d'un tribunal national ou international, d'une Commission d'enquête, ou à tout autre titre. »

Aussi, selon l'article 17 § 3 du Protocole CADHP, les juges, dès leur élection et pendant toute la durée de leur mandat jouissent des privilèges et immunités reconnus en Droit international au personnel diplomatique. Qui plus est, à aucun moment, même après l'expiration de leur mandat, ils ne peuvent être poursuivis en raison des votes ou des opinions émis dans l'exercice de leurs fonctions185(*).

Eu égard à tout ce qui précède, les garanties organiques de la Cour africaine ne fait point de doute. Mais à côté de celles-ci, existent aussi des garanties fonctionnelles, le tout offrant aux juges de la Cour d'exercer, dans la quiétude, leur mandat.

B- Des garanties fonctionnelles

Dans l'exercice de ses fonctions, certaines garanties destinées à rendre plus efficace la Cour ADHPlui sont octroyées.

Premièrement, la Cour à la compétence de sa compétence. A la lecture de l'article 3 § 2 du Protocole CADHP, on s'aperçoit en effet que: « En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. » Ainsi, étant juge de sa propre compétence, si la Cour est saisie, par voie d'exception préliminaire, elle doit y statuer in liminelitis, avant d'examiner le fond de l'affaire. Toutefois, elle pourra, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, procéder à la jonction de l'exception au fond pour y statuer par une seule et même décision.

Deuxièmement, des mesures réparatrices et conservatoires pourront être ordonnées par la Cour. En effet, aux termes de l'article 27 § 1 du Protocole CADHP, «  Lorsqu'elle estime qu'il y a eu violation d'un droit de l'homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d'une juste compensation ou l'octroi d'une réparation ».

Troisièmement, contrairement à la Commission ADHPqui ne peut faire que des recommandations confidentielles, la Cour ADHP se voit dotée d'un pouvoir de décision ; dès lors qu'elle rend des arrêts motivés, publics, obligatoires et exécutoires.

L'arrêt de la Cour étant motivé186(*), celui-ci a inévitablement un fondement juridique excluant toute considération politique. Et étant public, à l'opposé des mesures de la Commission qui sont confidentielles, l'arrêt est connu de tous et de toutes. Car, non seulement il est prononcé en audience publique187(*), mais il est également signifié aux parties188(*) en cause et transmis aux Etats membres de l'UA, ainsi qu'à la Commission189(*). Aussi, il est notifié au Conseil des Ministres190(*).

L'arrêt de la Cour étant obligatoire, il se voit revêtu de l'autorité de la chose jugée. En outre, il est définitif, s'impose aux parties et ne peut faire l'objet d'appel.

Enfin, l'arrêt de la Cour étant exécutoire, le Conseil des ministres veille à son exécution au nom de la Conférence, et son exécution doit être assurée par les parties dans le délai fixé par la Cour.

Cependant si la Cour, munie de toutes ces garanties organiques et fonctionnelles, pourra se révéler plus efficace que la Commission dans la protection des droits de l'homme et des peuples, la réforme du mécanisme de sauvegarde entreprise n'en laisse pas moins un goût d'inachevé, dès lors que celui-ci recèle des limites ou lacunes.

Paragraphe 2 : La Cour africaine : une réforme institutionnelle laissant un goût d'inachevé

La réforme entreprise par le Protocole CADHP laisse un gout d'inachevé dans la mesure où au-delà de l'avancée observée dans le nouveau système africain, celui-ci recèle encore quelques limites qui pourraient être préjudiciables à son action. Il suffit, pour s'en convaincre, de jeter un regard sur l'accès de la Cour ADHP qui s'avère quasi fermé (A) et la relation ambigüe qu'entretient la Cour avec la Commission ADHP (B).

A- L'accès quasi fermé de la Cour africaine

D'après le doyen DEGNI-SEGUI, il faut que l'Etat accepte d'être effectivement attrait, poursuivi sans entrave devant les instances internationales de droits de l'homme191(*). Or, une grave lacune de la Cour ADHP a trait à la limitation de l'accès des individus par le Protocole CADHP. La Cour a en effet deux types d'accès, l'un automatique, l'autre conditionnel.

La Commission ADHP, les Etats parties, les organisations intergouvernementales africaines bénéficient de l'accès sans entrave ou ``automatique'' à la Cour une fois que l'Etat ratifie le Protocole CADHP192(*). A l'opposé, les individus et les organisations non gouvernementales ne pourront saisir la Cour qu'à la réunion de deux conditions193(*).

Premièrement, l'Etat mis en cause doit avoir « fait une déclaration acceptant la compétence de la Cour »194(*). Or à ce niveau, l'absence de promptitude de la part des Etats africains, encore réticents à abdiquer une partie de leur souveraineté en se soumettant à un contrôle international, dans l'accomplissement de cette formalité ne surprend guère. A ce jour, le Burkina Faso, la Côte d'ivoire, le Mali et le Rwanda demeurent les seul Etats parmi les Etats de référence ayant fait cette déclaration.

Ensuite, la clause d'option renfermant l'accord de l'Etat n'entraîne pas ipso facto la compétence de la Cour, c'est-à-dire le droit de recours individuel ; une autre condition est ainsi libellée par l'article 5 § 3 du Protocole : « La Cour peut permettre aux individus ainsi qu'aux organisations non gouvernementales dotées dotée du statut d'observateurs auprès de la Commission d'introduire des requêtes... » La Cour se voit donc reconnaître un pouvoir discrétionnaire pour permettre ou non les individus de la saisir195(*).

Par conséquent, il est pour l'instant impossible à un individu de saisir directement la Cour, à moins que son pays n'ait signé une déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour à examiner les requêtes des particuliers. Il y a donc de facto comme de jure une restriction quant à l'accès à la fonction juridictionnelle du mécanisme africain de défense des droits de l'homme.

Ce fait a pour effet de relativiser l'avancée qu'a pu connaître le système africain avec l'avènement de la Cour ADHP. Encore que cette dernière entretient une relation ambigüe avec sa devancière, c'est-à-dire la Commission ADHP.

B- La relation ambiguë entre la Cour et la Commission

La Commission ADHP a été créée à défaut de pouvoir instituer à l'époque une véritable cour des droits de l'homme196(*). Etant le seul organe de contrôle d'alors, la Commission s'est vue investie à la fois des fonctions de promotion et de protection197(*). L'on aurait pu penser qu'avec le Protocole CADHP, l'on assisterait à une division claire entre les tâches de la Commission et celles de la Cour. Cette division des tâches devait alors impliquer la sortie de la fonction de protection du champ de compétence de la Commission en faveur de l'exclusive intervention de la Cour. Mais ce ne fut pas le cas ; la Commission garde toujours les prérogatives accordées à elle par la CADHP.

Loin de refondre alors le mécanisme de sauvegarde en plaçant au sommet la Cour ADHP, le Protocole n'a fait qu'ajouter une voie judiciaire parallèle obligée de tenir compte des prérogatives du système de conciliation préexistant. En témoigne l'article 2 du Protocole CADHP au terme duquel  « la Cour [...] complète les fonctions de protection que la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples a conférées à la Commission [...] »198(*). PourOlivier DELAS et Eugène NTAGANDA, la principale limite de cette réforme institutionnelle intervenue dans le système africain des droits de l'homme est son absence de réorganisation de tout le système199(*). Cette observation prend toute sa valeur à la lecture du Protocole CADHP. Car, dans aucune de ses dispositions, rien n'est réellement prévu quant à une répartition des compétences entre la Commission et la Cour autorisant à affirmer que celle-ci serait au sommet d'un système désormais judiciaire200(*).

Cette réalité s'illustre par le fait qu'aucun critère n'a été prévu pour savoir dans quels cas la Commission peut saisir la Cour201(*). De même, les conditions dans lesquelles la Cour saisie d'une requête devra choisir de la renvoyer à la Commission ne sont nullement précisées202(*). Le Protocole renvoie plutôt au Règlement intérieur de la Cour africaine, afin pour elle de régler sa relation avec la Commission203(*).

Or la Cour ADHP, qui devait faire preuve de témérité204(*), est restée trop prudente ou semble timorée par l'ampleur d'une telle tâche. Elle n'a pas définitivement résolu ce problème même si son règlement intérimaire consacre un article à cette question. En effet, selon l'article 29 § 3 de celui-ci, « conformément au Protocole, article 33, la Cour consulte la Commission chaque fois que de besoin, sur toute question de procédure touchant aux rapports entre les deux institutions. »

Ce clair-obscur entretenu dans les rapports entre les deux institutions fait dire à certains auteurs que la Cour africaine n'est pas l'organe principal, mais bien un complément, voire un accessoire de la Commission ADHP205(*). Ce fait, si avéré, constituerait indubitablement un bémol à la volonté de judiciariser le système africain des droits de l'homme, donc à l'efficacité tant recherché de ce dernier.

Conclusion de la deuxième partie

En guise de conclusion à cette deuxième partie, nous pouvons dire que l'existence d'éléments non favorables à la CADHP ont rendu dès le départ son application difficile, voire hypothétique. Au-delà des obstacles d'ordre socio-politiques, la longue absence d'un mécanisme contraignant susceptible d'imposer aux autorités nationales le respect effectif de la CADHP, qui a constitué à n'en point douter une infirmité congénitale du système africain, a contribué à l'ineffectivité de la CADHP206(*). Aujourd'hui, une Cour des droits de l'homme est née. Si celle-ci suscite des espoirs pour un respect scrupuleux des droits humains sur le continent, il faut dire d'ores et déjà que cette Cour semble handicapée dès lors qu'elle ne peut être considérée comme l'organe suprême du mécanisme de sauvegarde.

Conclusion générale

Au terme de cette étude dont nous n'avons pas certainement épuisé les ressorts, force est de constater que la CADHP ne jouit pas d'une application effective dans les Etats d'Afrique noire francophone. Les mesures prises par les autorités nationales se sont avérées largement insuffisantes. En plus, les droits de l'homme ont été bafoués et violés systématiquement et continuent à l'être jusqu'à présent.

La dignité, l'honneur de la personne humaine ont connu une transgression sans pareil à travers les actes tant juridiques que matériels des pouvoirs publics. Si ce n'est pas en effet des lois ou règlements qui violent la Charte, ce sont des répressions, arrestations et détentions arbitraires et sauvagement opérées qui donnent le coup de grâce à la quête d'un Etat de droit, respectueux des droits humains.

Aussi, le juge, gardien des libertés, sur qui pesait l'espoir d'une application minimale de la Charte africaine, face aux violationsfaites par les gouvernants africains, n'a pas été réellement actif en termes de sanction. Mais le juge national africain a-t-il réellement la capacité de jouer son rôle éminent de protecteur quand on sait sa soumission aux pressions politiques ?

Cet état de chose qui demeure toujours d'actualité en Afrique laisse apercevoir malheureusement une confusion de pouvoir affectant les droits de l'homme. En effet, comme nous l'avions relevé, il existe des obstacles empêchant la mise en oeuvre effective de la Charte africaine. Ces obstacles d'ordre socio-politique et également économique ont indéniablement renforcé l'attitude réfractaire des Etats face aux obligations imposées par le système africain de protection des droits humains.

Cette attitude réfractaire ne pouvait cependant être brisée par le mécanisme de sauvegarde instauré initialement par la Charte en raison de son caractère non contraignant. Ceci a incité les Etats parties à la Charte africaine à créer une Cour de droits de l'homme qui, si elle est susceptible d'amener les Etats à revoir leur copie, n'est pas également exempte de carences, de hiatus dès lors qu'elle n'est pas assez ouverte aux individus, premiers bénéficiaires de la Charte.

Ce triste état des lieux des droits humains en Afrique noire francophone impose quelques pistes de solutions susceptibles de conduire à une amélioration dans l'application de la Charte africaine.

La première piste consisterait pour les Etats à faire des efforts pour compléter et améliorer leur arsenal juridique. Ceci doit se faire par l'abrogation des textes attentatoires aux droits de l'homme et l'adoption de mesures plus protectrices de ces droits. Tendant à l'abrogation, ou simplement à la modification, ces réformes toucheront essentiellement les textes liberticides, et aussi les textes discriminatoires à l'encontre des femmes, des minorités ethniques ou religieuses ou d'autres catégories de personnes, dont les opposants politiques.

Mieux, au niveau de la garantie des droits, les Etats doivent faire d'avantage tant au plan national qu'international. Au plan national, ils doivent garantir aux organismes consultatifs, telles les commissions nationales des droits de l'homme, les commissions nationales de la communication et de l'audio-visuel ou encore les commissions de médiation et de conciliation une réelle autonomie. Au plan international, la reconnaissance de la juridiction des organes habilités à contrôler l'application des droits de l'homme, notamment, en faisant la déclaration acceptant la compétence de la Cour africaine et la soumission des rapports périodiques à la Commission africaine contribueraient à une meilleure prise en compte des droits de l'homme sur le continent.

La deuxième piste qui est la conséquence de la première, devrait consister pour les Etats à l'adoption d'un comportement conséquent. En effet, les Etats devront instaurer l'Etat de droit, c'est-à-dire, un Etat où gouvernants et gouvernés se soumettent et appliquent, tous, humblement et strictement le droit en vigueur. Pour relever ce défi, ils se doivent de donner le gage de leur bonne foi et de leur bonne volonté en instaurant les conditions de réalisation des droits de l'homme et en offrant les garanties de leur respect effectif. Les actions en ce sens devraient se ramener par exemple par la possibilité d'alternance politique réelle, l'adoption d'une plate-forme minimale consistant dans l'appui aux ONG de défense des droits de l'homme et de la démocratie et la sensibilisation ou l'éducation aux droits de l'homme.

Il est en effet primordial,pour mettre fin à la maltraitance des droits humains sur le continent africain, de généraliser l'enseignement des droits de l'homme, en l'introduisant dans tous les programmes de formation scolaire, universitaire, professionnel et technique, afin que les administrateurs et administrés, actuels ou potentiels, des Etats d'Afrique noire francophone aient, constamment et clairement à l'esprit les droits élémentaires de la personne humaine qu'ils se doivent de respecter, en tout temps et en tout lieu ; car, « les droits de l'homme, on le sait maintenant,ne sont pas un «déjà-là», mais plutôt un «devoir-être» ou, plus radicalement encore, une espérance, c'est-à-dire une action pour aujourd'hui mais surtout, un geste pour l'à-venir. »207(*)

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I- OUVRAGES

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Cour Constitutionnelle du Bénin, DCC 96-084 du 13 novembre 1996, Hounkanrin.

Cour Constitutionnelle du Bénin, DCC 97-025 du 14 mai 1997, Maître Atita.

Cour Constitutionnelle du Bénin, DCC 97-025 du 13 août 1997, Pederson

Cour constitutionnelle de la Côte d'Ivoire, Décision N°CI-2009-EP-026/28-10/CC/SG

Cour constitutionnelle du Sénégal, Affaire n°10-C-98 du 9 octobre 1998

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ANNEXES

ANNEXE 1 :

CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES

PREAMBULE

Les Etats africains membres de L'OUA, parties à la présente Charte qui porte le titre de "Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples";

Rappelant la décision 115 (XVI) de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, en sa Seizième Session Ordinaire tenue à MONROVIA (Liberia) du 17 au 20 Juillet 1979, relative à l'élaboration d'un avant-projet de Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, prévoyant notamment l'institution d'organes de promotion et de protection des Droits de l'Homme et des Peuples;

Considérant la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, aux termes de laquelle, "la liberté, l'égalité, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains";

Réaffirmant l'engagement qu'ils ont solennellement pris à l'Article 2 de ladite Charte, d'éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l'Afrique, de coordonner et d'intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d'existence aux peuples d'Afrique, de favoriser la coopération internationale en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme;

Tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l'homme et des peuples;

Reconnaissant que d'une part, les droits fondamentaux de l'être humain sont fondés sur les attributs de la personne humaine, ce qui justifie leur protection internationale et que d'autre part, la réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de l'homme;

Considérant que la jouissance des droits et libertés implique l'accomplissement des devoirs de chacun;

Convaincus qu'il est essentiel d'accorder désormais une attention particulière au droit au développement; que les droits civils et politiques sont indissociables des droits économiques, sociaux et culturels, tant dans leur conception que dans leur universalité, et que la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels garantit la jouissance des droits civils et politiques;

Conscients de leur devoir de libérer totalement l'Afrique dont les peuples continuent à lutter pour leur indépendance véritable et leur dignité et s'engageant à éliminer le colonialisme, le néocolonialisme, l'apartheid, le sionisme, les bases militaires étrangères d'agression et toutes formes de discrimination, notamment celles fondées sur la race, l'ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'opinion politique;

Réaffirmant leur attachement aux libertés et aux droits de l'homme et des peuples contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés dans le cadre de l'Organisation de l'Unité Africaine, du Mouvement des Pays Non-Alignés et de l'Organisation des Nations-Unies;

Fermement convaincus de leur devoir d'assurer la promotion et la protection des droits et libertés de l'homme et des peuples, compte dûment tenu de l'importance primordiale traditionnellement attachée en Afrique à ces droits et libertés,

Sont convenus ce qui suit:

PREMIERE PARTIE: DES DROITS ET DES DEVOIRS

CHAPITRE 1:DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES

ARTICLE 1

Les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.

ARTICLE 2

Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

ARTICLE 3

1. Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.

2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.

ARTICLE 4

La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne: Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.

ARTICLE 5

Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites.

ARTICLE 6

Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement.

ARTICLE 7

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:

a. le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur;

b. le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente;

c. le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix;

d. le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.

2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.

ARTICLE 8

La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sont garanties. Sous réserve de l'ordre public, nul ne peut être l'objet de mesures de contrainte visant à restreindre la manifestation de ces libertés.

ARTICLE 9

1. Toute personne a droit à l'information.

2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements.

ARTICLE 10

1. Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.

2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association sous réserve de l'obligation de solidarité prévue à l'article 29.

ARTICLE 11

Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes.

ARTICLE 12

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques.

3. Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile en territoire étranger, conformément à la loi de chaque pays et aux conventions internationales.

4. L'étranger légalement admis sur le territoire d'un Etat partie à la présente Charte ne pourra en être expulsé qu'en vertu d'une décision conforme à la loi.

5. L'expulsion collective d'étrangers est interdite. L'expulsion collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux.

ARTICLE 13

1. Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi.

2. Tous les citoyens ont également le droit d'accéder aux fonctions publiques de leurs pays.

3. Toute personne a le droit d'user des biens et services publics dans la stricte égalité de tous devant la loi.

ARTICLE 14

Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.

ARTICLE 15

Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal.

ARTICLE 16

1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.

2. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l'assistance médicale en cas de maladie.

ARTICLE 17

1. Toute personne a droit à l'éducation.

2. Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la Communauté.

3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté constituent un devoir de l'Etat dans le cadre de la sauvegarde des droits de l'homme.

ARTICLE 18

1. La famille est l'élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l'Etat qui doit veiller à sa santé physique et morale.

2. L'Etat a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté.

3. L'Etat a le devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales.

4. Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux.

ARTICLE 19

Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d'un peuple par un autre.

ARTICLE 20

1. Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. ll détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie.

2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous moyens reconnus par la Communauté internationale.

3. Tous les peuples ont droit à l'assistance des Etats parties à la présente Charte, dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique, économique ou culturel.

ARTICLE 21

1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.

2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation adéquate.

3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l'échange équitable, et les principes du droit international.

4. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer l'unité et la solidarité africaines.

5. Les Etats, parties à la présente Charte, s'engagent à éliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.

ARTICLE 22

1. Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité.

2. Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement.

ARTICLE 23

1. Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le plan international. Le principe de solidarité et de relations amicales affirmé implicitement par la Charte de l'Organisation des Nations Unies et réaffirmé par celle de l'Organisation de l'Unité Africaine est applicable aux rapports entre les Etats.

2. Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales, les Etats, parties à la présente Charte, s'engagent à interdire:

i. qu'une personne jouissant du droit d'asile aux termes de l'article 12 de la présente Charte entreprenne une activité subversive dirigée contre son pays d'origine ou contre tout autre pays, parties à la présente Charte;

ii. que leurs territoires soient utilisés comme base de départ d'activités subversives ou terroristes dirigées contre le peuple de tout autre Etat, partie à la présente Charte.

ARTICLE 24

Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.

ARTICLE 25

Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de promouvoir et d'assurer, par l'enseignement, l'éducation et la diffusion, le respect des droits et des libertés contenus dans la présente Charte, et de prendre des mesures en vue de veiller à ce que ces libertés et droits soient compris de même que les obligations et devoirs correspondants.

ARTICLE 26

Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des Tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte.

CHAPITRE II DES DEVOIRS

ARTICLE 27

1. Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l'Etat et les autres collectivités légalement reconnues et envers la Communauté Internationale.

2. Les droits et les libertés de chaque personne s'exercent dans le respect du droit d'autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l'intérêt commun.

ARTICLE 28

Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination aucune, et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproques.

ARTICLE 29

L'individu a en outre le devoir:

1. De préserver le développement harmonieux de la famille et d'oeuvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille ; de respecter à tout moment ses parents, de les nourrir, et de les assister en cas de nécessité;

2. De servir sa communauté nationale en mettant ses capacités physiques et intellectuelles à son service;

3. De ne pas compromettre la sécurité de l'Etat dont il est national ou résident;

4. De ne pas compromettre la sécurité de l'Etat dont il est national ou résident;

5. De préserver et de renforcer l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale de la patrie et, d'une façon générale, de contribuer à la défense de son pays, dans les conditions fixées par la loi;

6. De travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, et de s'acquitter des contributions fixées par la loi pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la société;

7. De veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles africaines positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de concertation et d'une façon générale de contribuer à la promotion de la santé morale de la société;

8. De contribuer au mieux de ses capacités, à tout moment et à tous les niveaux, à la promotion et à la réalisation de l'unité africaine.

DEUXIEME PARTIE: DES MESURES DE SAUVEGARDE

CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION ET DE L'ORGANISATION DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES

ARTICLE 30

Il est créé auprès de l'Organisation de l'Unité Africaine une Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ci-dessous dénommée "la Commission", chargée de promouvoir les droits de l'homme et des peuples et d'assurer leur protection en Afrique.

ARTICLE 31

1. La Commission se compose de onze membres qui doivent être choisis parmi les personnalités africaines jouissant de la plus haute considération, connues pour leur haute moralité, leur intégrité et leur impartialité, et possédant une compétence en matière de droits de l'homme et des peuples, un intérêt particulier devant être donné à la participation de personnes ayant une expérience en matière de droit.

2. Les membres de la Commission siègent à titre personnel.

ARTICLE 32

La Commission ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même Etat.

ARTICLE 33

Les membres de la Commission sont élus au scrutin secret par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, sur une liste de personnes présentées à cet effet, par les Etats parties à la présente Charte.

ARTICLE 34

Chaque Etat partie à la présente Charte peut présenter deux candidats au plus. Les candidats doivent avoir la nationalité d'un des Etats parties à la présente Charte. Quand deux candidats sont présentés par un Etat, l'un des deux ne peut être national de cet Etat.

ARTICLE 35

1. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine invite les Etats parties à la présente Charte à procéder, dans un délai d'au moins quatre mois, avant les élections, à la présentation des candidats à la Commission.

2. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique un mois au moins avant les élections, aux Chefs d'Etat et de Gouvernement.

ARTICLE 36

Les membres de la Commission sont élus pour une période de six ans renouvelable. Toutefois, le mandat de quatre des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans, et le mandat de trois autres au bout de quatre ans.

ARTICLE 37

Immédiatement après la première élection, les noms des membres visés à l'article 36 sont tirés au sort par le Président de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA.

ARTICLE 38

Après leur élection, les membres de la Commission font la déclaration solennelle de bien et fidèlement remplir leurs fonctions en toute impartialité.

ARTICLE 39

1. En cas de décès ou de démission d'un membre de la Commission, le Président de la Commission en informe immédiatement le Secrétaire Général de l'OUA qui déclare le siège vacant à partir de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet.

2. Si de l'avis unanime des autres membres de la Commission, un membre a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu'une absence de caractère temporaire, ou se trouve dans l'incapacité de continuer à les remplir, le Président de la Commission en informe le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine qui déclare alors le siège vacant.

3. Dans chacun des cas prévus ci-dessus, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement procède au remplacement du membre dont le siège est devenu vacant pour la portion du mandat restant à courir, sauf si cette portion est inférieure à six mois.

ARTICLE 40

Tout membre de la Commission conserve son mandat jusqu'à la date d'entrée en fonction de son successeur.

ARTICLE 41

Le Secrétaire Général de l'OUA désigne un secrétaire de la Commission et fournit en outre le personnel et les moyens et services nécessaires à l'exercice effectif des fonctions attribuées à la Commission. L'OUA prend à sa charge le coût de ce personnel et de ces moyens et services.

ARTICLE 42

1. La Commission élit son Président et son Vice-Président pour une période de deux ans renouvelable.

2. Elle établit son règlement intérieur.

3. Le quorum est constitué par sept membres.

4. En cas de partage des voix au cours des votes, la voix du Président est prépondérante.

5. Le Secrétaire Général de l'OUA peut assister aux réunions de la Commission. Il ne participe ni aux délibérations, ni aux votes. Il peut toutefois être invité par le Président de la Commission à y prendre la parole.

ARTICLE 43

Les membres de la Commission, dans l'exercice de leurs fonctions, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques prévus par la Convention sur les privilèges et immunités de l'Organisation de l'Unité Africaine.

ARTICLE 44

Les émoluments et allocations des membres de la Commission sont prévus au budget régulier de l'Organisation de l'Unité Africaine.

CHAPITRE II : DES COMPETENCES DE LA COMMISSION

ARTICLE 45

La Commission a pour mission de:

1. Promouvoir les droits de l'homme et des peuples et notamment:

i. Rassembler de la documentation, faire des études et des recherches sur les problèmes africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples, organiser des séminaires, des colloques et des conférences, diffuser des informations, encourager les organismes nationaux et locaux s'occupant des droits de l'homme et des peuples et, le cas échéant, donner des avis ou faire des recommandations aux gouvernements;

ii. Formuler et élaborer, en vue de servir de base à l'adoption de textes législatifs par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l'homme et des peuples et des libertés fondamentales;

iii. Coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales qui s'intéressent à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des peuples.

2. Assurer la protection des droits de l'homme et des peuples dans les conditions fixées par la présente Charte.

3. Interpréter toute disposition de la présente Charte à la demande d'un Etat partie, d'une Institution de l'OUA ou d'une Organisation africaine reconnue par l'OUA.

4. Exécuter toutes autres tâches qui lui seront éventuellement confiées par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

CHAPITRE III : DE LA PROCEDURE DE LA COMMISSION

ARTICLE 46

La Commission peut recourir à toute méthode d'investigation appropriée; elle peut notamment entendre le Secrétaire Général de l'OUA et toute personne susceptible de l'éclairer.

ARTICLE 47

Si un Etat partie à la présente Charte a de bonnes raisons de croire qu'un autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut appeler, par communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Cette communication sera également adressée au Secrétaire Général de l'OUA et au Président de la Commission. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication, des explications ou déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre dans toute la mesure du possible, des indications sur les lois et règlements de procédure applicables ou appliqués et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.

ARTICLE 48

Si dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la date de réception de la communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etats intéressés, par voie de négociation bilatérale ou par toute autre procédure pacifique, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre à la Commission par une notification adressée à son Président, à l'autre Etat intéressé et au Secrétaire Général de l'OUA.

ARTICLE 49

Nonobstant les dispositions de l'article 47, si un Etat partie à la présente Charte estime qu'un autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut saisir directement la Commission par une communication adressée à son Président, au Secrétaire Général de l'OUA et à l'Etat intéressé.

ARTICLE 50

La Commission ne peut connaitre d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être assurée que tous les recours internes, s'ils existent, ont été épuisés, à moins qu'il ne soit manifeste pour la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale.

ARTICLE 51

1. La Commission peut demander aux Etats parties intéressés de lui fournir toute information pertinente.

2. Au moment de l'examen de l'affaire, des Etats parties intéressés peuvent se faire représenter devant la Commission et présenter des observations écrites ou orales.

ARTICLE 52

Après avoir obtenu, tant des Etats parties intéressés que d'autres sources, toutes les informations qu'elle estime nécessaires et après avoir essayé par tous les moyens appropriés de parvenir à une solution amiable fondée sur le respect des droits de l'homme et des peuples, la Commission établit, dans un délai raisonnable à partir de la notification visée à l'article 48, un rapport relatant les faits et les conclusions auxquelles elle a abouti. Ce rapport est envoyé aux Etats concernés et communiqué à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

ARTICLE 53

Au moment de la transmission de son rapport, la Commission peut faire à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, telle recommandation qu'elle jugera utile.

ARTICLE 54

La Commission soumet à chacune des sessions ordinaires de la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement un rapport sur ses activités.

ARTICLE 55

1. Avant chaque session, le Secrétaire de la Commission dresse la liste des communications autres que celles des Etats parties à la présente Charte et les communique aux membres de la Commission qui peuvent demander à en prendre connaissance et en saisir la Commission.

2. La Commission en sera saisie, sur la demande de la majorité absolue de ses membres.

ARTICLE 56

Les communications visées à l'article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits de l'homme et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions ci-après:

1. Indiquer l'identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Commission de garder l'anonymat;

2. Etre compatibles avec la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine ou avec la présente Charte;

3. Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l'égard de l'Etat mis en cause, de ses institutions ou de l'OUA;

4. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse;

5. Etre postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale;

6. Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis l'épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine;

7. Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine et soit des dispositions de la présente Charte.

ARTICLE 57

Avant tout examen au fond, toute communication doit être portée à la connaissance de l'Etat intéressé par les soins du Président de la Commission.

ARTICLE 58

1. Lorsqu'il apparaît à la suite d'une délibération de la Commission qu'une ou plusieurs communications relatent des situations particulières qui semblent révéler l'existence d'un ensemble de violations graves ou massives des droits de l'homme et des peuples, la Commission attire l'attention de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement sur ces situations.

2. La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement peut alors demander à la Commission de procéder sur ces situations, à une étude approfondie, et de lui rendre compte dans un rapport circonstancié, accompagné de ses conclusions et recommandations.

3. En cas d'urgence dûment constatée par la Commission, celle-ci saisit le Président de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui pourra demander une étude approfondie.

ARTICLE 59

1. Toutes les mesures prises dans le cadre du présent chapitre resteront confidentielles jusqu'au moment où la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement en décidera autrement.

2. Toutefois, le rapport est publié par le Président de la Commission sur décision de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

3. Le rapport d'activités de la Commission est publié par son Président après son examen par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

CHAPITRE IV: DES PRINCIPES APPLICABLES

ARTICLE 60

La Commission s'inspire du droit international relatif aux droits de l'homme et des peuples, notamment des dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l'homme et des peuples, des dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, des dispositions des autres instruments adoptés par les Nations Unies et par les pays africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que des dispositions de divers instruments adoptés au sein d'institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membres les parties à la présente Charte.

ARTICLE 61

La Commission prend aussi en considération, comme moyens auxiliaires de détermination des règles de droit, les autres conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits de l'homme et des peuples, les coutumes généralement acceptées comme étant le droit, les principes généraux de droit reconnus par les nations africaines ainsi que la jurisprudence et la doctrine.

ARTICLE 62

Chaque Etat partie s'engage à présenter tous les deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures d'ordre législatif ou autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte.

ARTICLE 63

1. La présente Charte sera ouverte à la signature, à la ratification ou à l'adhésion des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine

2. Les instruments de ratification ou d'adhésion de la présente Charte seront déposés auprès du Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine.

3. La présente Charte entrera en vigueur trois mois après la réception par le Secrétaire Général, des instruments de ratification ou d'adhésion de la majorité absolue des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine.

TROISIEME PARTIE: DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 64

1. Dès l'entrée en vigueur de la présente Charte, il sera procédé à l'élection des membres de la Commission dans les conditions fixées par les dispositions des articles pertinents de la présente Charte.

2. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine convoquera la première réunion de la Commission au siège de l'Organisation. Par la suite, la Commission sera convoquée chaque fois qu'il sera nécessaire et au moins une fois par an par son Président.

ARTICLE 65

Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Charte ou y adhéreront après son entrée en vigueur, ladite Charte prendra effet trois mois après la date du dépôt par cet Etat, de son instrument de ratification ou d'adhésion.

ARTICLE 66

Des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas de besoin, compléter les dispositions de la présente Charte.

ARTICLE 67

Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine informera les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.

ARTICLE 68

La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat partie envoie à cet effet une demande écrite au Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine. La conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement n'est saisie du projet d'amendement que lorsque tous les Etats parties en auront été dûment avisés et que la Commission aura donné son avis à la diligence de l'Etat demandeur. L'amendement doit être approuvé par la majorité absolue des Etats parties. II entre en vigueur pour chaque Etat qui l'aura accepté conformément à ses règles constitutionnelles trois mois après la notification de cette acceptation au Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine.

Adoptée par la dix-huitième Conférence des Chefs d'état et de Gouvernement

Juin 1981 Nairobi, Kenya

ANNEXE 2 :

PROTOCOLE RELATIF A LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES PORTANT CREATION D'UNE COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES

PREAMBULE

Les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine (ci-après dénommée « OUA »), Etats parties à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples,

Considérant la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, aux termes de laquelle la liberté, l'égalité, la justice, la paix et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains ;

Notant que la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples réaffirme l'attachement aux principes des droits de l'Homme et des Peuples, aux libertés ainsi qu'aux devoirs contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés par l'Organisation de l'Unité Africaine et d'autres organisations internationales ;

Reconnaissant le double objectif de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples qui est de garantir, d'une part, la promotion, d'autre part, la protection des droits de l'Homme et des Peuples, des libertés et des devoirs ;

Reconnaissant en outre les progrès accomplis par la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, depuis sa création en 1987, en matière de promotion et de protection des droits de l'Homme et des Peuples ;

Rappelant la résolution AHG/Res.230(XXX) par laquelle la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement réunie en juin 1994 à Tunis (Tunisie) a demandé au Secrétaire Général de convoquer une réunion d'experts gouvernementaux, pour procéder, en consultation avec la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, à l'examen des possibilités de renforcer l'efficacité de la Commission et notamment de la question de création d'une Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ;

Notant les 1ère et 2ème réunions d'experts juristes gouvernementaux tenues respectivement au Cap, Afrique du Sud (septembre 1995), à Nouakchott, Mauritanie (avril 1997) et la 3ème réunion élargie aux diplomates, tenue à AddisAbéba, Ethiopie (décembre 1997) ;

Fermement convaincus que la réalisation des objectifs de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples nécessite la création d'une Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples pour compléter et renforcer la mission de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CREATION DE LA COUR

Il est créé, au sein de l'Organisation de l'Unité Africaine, une Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (ci-après dénommée « la Cour »), dont l'organisation, la compétence et le fonctionnement sont régis par le présent Protocole.

ARTICLE 2 : RELATIONS ENTRE LA COUR ET LA COMMISSION

La Cour, tenant dûment compte des dispositions du présent Protocole, complète les fonctions de protection que la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (ci-après dénommée « la Charte ») a conférées à la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (ci-après dénommée « la Commission »).

ARTICLE 3 : COMPETENCE DE LA COUR

1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les Etats concernés.

2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

ARTICLE 4 : AVIS CONSULTATIFS

1. A la demande d'un Etat membre de l'OUA, de l'OUA, de tout organe de l'OUA ou d'une organisation africaine reconnue par l'OUA, la Cour peut donner un avis sur toute question juridique concernant la Charte ou tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme, à condition que l'objet de l'avis consultatif ne se rapporte pas à une requête pendante devant la Commission.

2. Les avis consultatifs de la Cour sont motivés. Un juge peut y joindre une opinion individuelle ou dissidente.

ARTICLE 5 : SAISINE DE LA COUR

1. Ont qualité pour saisir la Cour :

a) la Commission ;

b) l'Etat partie qui a saisi la Commission ;

c) l'Etat partie contre lequel une plainte a été introduite ;

d) l'Etat partie dont le ressortissant est victime d'une violation des droits de l'homme ;

e) les organisations inter-gouvernementales africaines.

2. Lorsqu'un Etat partie estime avoir un intérêt dans une affaire, il peut adresser à la Cour une requête aux fins d'intervention.

3. La Cour peut permettre aux individus ainsi qu'aux organisations non gouvernementales (ONG) dotées du statut d'observateur auprès de la Commission d'introduire des requêtes directement devant elle conformément à l'article 34(6) de ce Protocole.

ARTICLE 6 : RECEVABILITE DES REQUETES

1. La Cour, avant de statuer sur la recevabilité d'une requête introduite en application de l'article 5(3) du présent Protocole, peut solliciter l'avis de la Commission qui doit le donner dans les meilleurs délais.

2. La Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l'article 56 de la Charte.

3. La Cour peut connaître des requêtes ou les renvoyer devant la Commission.

ARTICLE 7 : DROIT APPLICABLE

La Cour applique les dispositions de la Charte ainsi que tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par l'Etat concerné.

ARTICLE 8 : EXAMEN DES REQUETES

La Cour fixe dans son Règlement Intérieur les conditions d'examen des requêtes dont elle est saisie en tenant compte de la complémentarité entre elle et la Commission.

ARTICLE 9 : REGLEMENT A L'AMIABLE

La Cour peut tenter de régler à l'amiable les cas qui lui sont soumis conformément aux dispositions de la Charte.

ARTICLE 10 : AUDIENCES DE LA COUR ET REPRESENTATION

1. Les audiences de la Cour sont publiques. La Cour peut cependant tenir ses audiences à huis clos, dans les conditions prévues par le Règlement Intérieur.

2. Toute partie à une affaire a le droit de se faire représenter par le conseil juridique de son choix. Une représentation ou une assistance judiciaire peut être gratuitement assurée dans les cas où l'intérêt de la justice l'exige.

3. Toutes personnes, témoins ou représentants des parties appelés à comparaître devant la Cour jouissent de la protection et des facilités reconnues par le Droit International et nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions, de leurs devoirs et de leurs obligations en rapport avec la Cour.

ARTICLE 11 : COMPOSITION DE LA COUR

1. La Cour se compose de onze juges, ressortissants des Etats Membres de l'OUA, élus à titre personnel parmi des juristes jouissant d'une très haute autorité morale, d'une compétence et expérience juridique, judiciaire ou académique reconnue dans le domaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

2. La Cour ne peut comprendre plus d'un juge de la même nationalité.

ARTICLE 12 : CANDIDATURES

1. Chaque Etat partie au Protocole peut présenter jusqu'à trois candidats dont au moins deux doivent être ressortissants de l'Etat qui les présente.

2. Lors de la présentation des candidatures, il sera dûment tenu compte de la représentation adéquate des deux sexes.

ARTICLE 13 : LISTE DES CANDIDATS

1. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire Général de l'OUA invite les Etats parties au Protocole à procéder, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à la présentation des candidatures au poste de juge à la Cour.

2. Le Secrétaire Général de l'OUA dresse la liste alphabétique des candidats présentés et la communique aux Etats membres de l'OUA, au moins trente (30) jours avant la session suivante de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA (ci-après dénommée «la Conférence»).

ARTICLE 14 : ELECTIONS

1. Les juges à la Cour sont élus au scrutin secret par la Conférence sur la liste visée à l'article 13(2) du présent Protocole.

2. La Conférence veille à ce que la composition de la Cour reflète une répartition géographique équitable ainsi que les grands systèmes juridiques.

3. Lors des élections, la Conférence veille à ce que la représentation adéquate des deux sexes soit assurée.

ARTICLE 15 : MANDAT DES JUGES

1. Les juges à la Cour sont élus pour une période de six ans et sont rééligibles une seule fois. Toutefois, le mandat de quatre juges élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans et le mandat de quatre autres prend fin au bout de quatre ans.

2. Les juges dont le mandat prend fin au terme des périodes initiales de deux et quatre ans sont tirés au sort par le Secrétaire Général de l'OUA, immédiatement après la première élection.

3. Le juge élu pour remplacer un autre juge dont le mandat n'est pas arrivé à terme achève la portion du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.

4. Tous les juges, à l'exception du Président, exercent leurs fonctions à temps partiel. Cependant, la Conférence peut modifier cette décision si elle le juge nécessaire.

ARTICLE 16 : SERMENT

Après leur élection, les juges prêtent serment d'exercer leurs fonctions en toute impartialité et loyauté.

ARTICLE 17 : INDEPENDANCE DES JUGES

1. L'indépendance des juges est pleinement assurée conformément au Droit International.

2. Les juges ne peuvent siéger dans une affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils, ou avocats de l'une des parties, membre d'un tribunal national ou international, d'une commission d'enquête, ou à tout autre titre. En cas de doute sur la réalité de cette intervention, la Cour tranche.

3. Dès leur élection et pendant toute la durée de leur mandat, les juges à la Cour jouissent des privilèges et immunités reconnus en Droit International au personnel diplomatique.

4. Les juges à la Cour ne peuvent, à aucun moment, même après l'expiration de leur mandat, être poursuivis en raison des votes ou des opinions émis dans l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 18 : INCOMPATIBILITE

Les fonctions de juge à la Cour sont incompatibles avec toutes autres activités de nature à porter atteinte aux exigences d'indépendance ou d'impartialité liées à la fonction et telles que stipulées dans le Règlement Intérieur.

ARTICLE 19 : FIN DU MANDAT DU JUGE

1. Un juge ne peut être suspendu ou relevé de ses fonctions que si, de l'avis unanime des autres juges à la Cour, il a cessé de répondre aux conditions requises.

2. La décision de la Cour est définitive à moins que la Conférence n'en décide autrement lors de sa session suivante.

ARTICLE 20 : VACANCE DE SIEGE

1. En cas de décès ou de démission d'un juge à la Cour, le Président de la Cour informe immédiatement le Secrétaire Général de l'OUA qui déclare le siège vacant à partir de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet.

2. La Conférence procède au remplacement du juge dont le siège est devenu vacant à moins que le mandat restant soit inférieur à cent quatre-vingt (180) jours.

3. La même procédure et les mêmes considérations définies aux articles 12, 13 et 14 du présent Protocole sont applicables pour pourvoir aux sièges vacants.

ARTICLE 21 : PRESIDENCE DE LA COUR

1. La Cour élit son Président et son Vice-Président pour une période de deux ans renouvelable une seule fois.

2. Le Président exerce ses fonctions à plein temps. Il réside au lieu du siège de la Cour.

3. Les fonctions du Président ainsi que celles du Vice-Président sont déterminées dans le Règlement Intérieur de la Cour.

ARTICLE 22 : RECUSATION

Au cas où un juge possède la nationalité d'un Etat partie à une affaire, il se récuse.

ARTICLE 23 : QUORUM

Pour l'examen de chaque affaire portée devant elle, la Cour siège avec un quorum d'au moins sept juges.

ARTICLE 24 : GREFFE DE LA COUR

1. La Cour désigne son Greffier et les autres fonctionnaires du Greffe parmi les ressortissants des Etats membres de l'OUA, conformément aux dispositions de son Règlement Intérieur.

2. Le Greffier réside au lieu du siège de la Cour.

ARTICLE 25 : SIEGE DE LA COUR

1. Le siège de la Cour est établi dans un Etat partie au Protocole par la Conférence. La Cour peut toutefois siéger sur le territoire de tout Etat membre de l'OUA sur décision de la majorité de ses membres et avec l'agrément préalable de l'Etat concerné.

2. La Conférence peut décider, après avis de la Cour, de changer le siège de celle-ci.

ARTICLE 26 : PREUVES

1. La Cour procède à l'examen contradictoire des requêtes qui lui sont soumises et, s'il y a lieu, à une enquête. Les Etats intéressés fournissent toutes les facilités nécessaires à la conduite efficace de l'affaire.

2. La Cour reçoit tous moyens de preuves (écrites ou orales) qu'elle juge appropriées et sur lesquelles elle fonde ses décisions.

ARTICLE 27 : DECISIONS DE LA COUR

1. Lorsqu'elle estime qu'il y a eu violation d'un droit de l'homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d'une juste compensation ou l'octroi d'une réparation.

2. Dans les cas d'extrême gravité ou d'urgence et lorsqu'il s'avère nécessaire d'éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour ordonne les mesures provisoires qu'elle juge pertinentes.

ARTICLE 28 : ARRET DE LA COUR

1. La Cour rend son arrêt dans les quatre-vingt (90) jours qui suivent la clôture de l'instruction de l'affaire.

2. L'arrêt de la Cour est pris à la majorité ; il est définitif et ne peut faire l'objet d'appel.

3. La Cour peut, sans préjudice des dispositions de l'alinéa (2) qui précède, réviser son arrêt, en cas de survenance de preuves dont elle n'avait pas connaissance au moment de sa décision et dans les conditions déterminées dans le Règlement Intérieur.

4. La Cour peut interpréter son arrêt.

5. L'arrêt de la Cour est prononcé en audience publique, les parties étant dûment prévenues.

6. L'arrêt de la Cour est motivé.

7. Si l'arrêt de la Cour n'exprime pas, en tout ou en partie, l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre une opinion individuelle ou dissidente.

ARTICLE 29 : SIGNIFICATION DE L'ARRET

1. L'arrêt de la Cour est signifié aux parties en cause et transmis aux Etats membres de l'OUA ainsi qu'à la Commission.

2. Les arrêts de la Cour sont aussi notifiés au Conseil des Ministres qui veille à leur exécution au nom de la Conférence.

ARTICLE 30 : EXECUTION DES ARRETS DE LA COUR

Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige où ils sont en cause et à en assurer l'exécution dans le délai fixé par la Cour.

ARTICLE 31 : RAPPORT

La Cour soumet à chaque session ordinaire de la Conférence un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport fait état en particulier des cas où un Etat n'aura pas exécuté les décisions de la Cour.

ARTICLE 32 : BUDGET

Les dépenses de la Cour, les émoluments et les indemnités des juges, y compris les dépenses du Greffe sont fixés et pris en charge par l'OUA, conformément aux critères arrêtés par celle-ci en consultation avec la Cour.

ARTICLE 33 : REGLEMENT INTERIEUR

La Cour établit son Règlement Intérieur et détermine sa propre procédure. La Cour consulte la Commission chaque fois que de besoin.

ARTICLE 34 : RATIFICATION

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature, à la ratification ou à l'adhésion des Etats parties à la Charte.

2. Les instruments de ratification ou d'adhésion au présent Protocole sont déposés auprès du Secrétaire Général de l'OUA.

3. Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt de quinze instruments de ratification ou d'adhésion.

4. Pour chacun des Etats parties qui le ratifient ou y adhèrent ultérieurement, le présent Protocole prend effet à la date du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.

5. Le Secrétaire Général de l'OUA informe les Etats membres de l'entrée en vigueur du présent Protocole.

6. A tout moment à partir de la ratification du présent Protocole, l'Etat doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées à l'article 5(3) du présent Protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en application de l'article 5(3) intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration.

7. Les déclarations faites en application de l'alinéa (6) ci-dessus sont déposées auprès du Secrétaire Général de l'OUA qui transmet une copie aux Etats parties.

ARTICLE 35 : AMENDEMENTS

1. Le présent Protocole peut être amendé si un Etat partie adresse à cet effet une demande écrite au Secrétaire Général de l'OUA. La Conférence peut approuver, à la majorité absolue, le projet d'amendement lorsque tous les Etats parties au présent Protocole en auront été dûment avisés et après avis de la Cour.

2. La Cour peut également, si elle juge nécessaire, par l'intermédiaire du Secrétaire Général de l'OUA, proposer des amendements au présent Protocole.

3. L'amendement entre en vigueur pour chaque Etat qui l'aura accepté trente (30) jours après la notification de cette acceptation au Secrétaire Général de l'OUA.

Adopté par la 34ème Session Ordinaire de l'Assemblée des Chefs d'Etats et de Gouvernement réunit à Ouagadougou, Burkina Faso du 8 au 10 juin 1998 au cours de laquelle, trente Etats membres ont signé le Protocole.

TABLE DES MATIERES

DEDICACES..........................................................................................................................................I

REMERCIEMENTS..............................................................................................................................II

AVERTISSEMENT..............................................................................................................................III

ABBREVIATIONS...............................................................................................................................V

SOMMAIRE.......................................................................................................................................IV

INTRODUCTION 1

PREMIERE PARTIE : LA FAIBLE APPLICATION DE LA CHARTE AFRICAINE 8

CHAPITRE 1 : AU REGARD DE L'ACTIVITE LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE DES ETATS 11

Section 1 : Une insuffisance de mesures dans l'application de la Charte 12

Paragraphe 1 : Des mesures louables 12

A. La constitutionnalisation de la Charte 12

B. La mise en place de structures de droits de l'homme 15

C. La ratification de traités de droits de l'homme....................................................................16

Paragraphe 2 : Des mesures à renforcer 18

A. La nécessité de combler les lacunes textuelles..................................................................18

B. L'exigence de mesures concrètes..........................................................................................20

Section 2 : Une application de la Charte compromise par des textes contraires 22

Paragraphe 1 : Les textes de nature législative contraires à la Charte 22

Paragraphe 2 : Les textes de nature réglementaire hostiles à la Charte 24

CHAPITRE 2 : A LA LUMIERE DE LA JURISPRUDENCE NATIONALE 26

Section 1 : Une jurisprudence marginalisant le système africain de protection des droits de l'homme 27

Paragraphe 1 : La quasi absence de la Charte des décisions de justice 27

A. La faible prise en compte de la Charte par le juge constitutionnel 27

B. L'ignorance de la Charte par le juge ordinaire.....................................................................31

Paragrahe 2: L'inexistence de référence à la jurisprudence des organes de sauvegarde.......32

Section 2 : Tentative d'explication de la marginalisation du système africain de protection des droits de l'homme 34

Paragraphe 1 : Une faible référence à la Charte en raison de sa méconnaissance 35

A. La méconnaissance de la Charte par la population 35

B. La méconnaissance de la Charte par les praticiens du droit 36

Paragraphe 2 : Une faible référence à la Charte due à l'inclination des juges nationaux à invoquer les instruments internes 37

Conclusion de la première partie....................................................................................................................38

DEUXIEME PARTIE : LES FACTEURS EXPLICATIFS DE LA FAIBLE APPLICATION DE LA CHARTE AFRICAINE 40

CHAPITRE 1 : DES CONDITIONS GENERALES DEFAVORABLES A L'APPLICATION DE LA CHARTE. 42

Section 1 : La Charte africaine, prisonnière du contexte socio-politique 43

Paragraphe 1 : La persistance des dictatures, un frein considérable à l'application de la Charte 43

Paragraphe 2 : L'instabilité politique, cause de la faible application de la Charte 45

Section 2 : Le sous-développement, facteur peu prometteur de l'application de la Charte 47

Paragraphe 1 :La quête du développement, une justification pour s'exonérer de l'obligation de respecter les droits de l'homme 47

Paragraphe 2 : La pauvreté, cause de désintéressement de la population aux droits de l'homme 51

CHAPITRE 2 : LA FAIBLESSE DU MÉCANISME DE SAUVEGARDE 54

Section 1 : Les insuffisances du mécanisme instauré par la Charte 54

Paragraphe 1 : Le choix initial d'une Commission............................................................................55

A. Les raisons du choix d'une Commission............................................................................55

B. La composition et les fonctions de la Commission..........................................................57

Paragraphe 2 : Les limites de la Commission 59

A- La saisine de la Commission, privilège des Etats .............................................................59

B- Une absence de pouvoir décisionnel de la Commission préjudiciable aux droits de l'homme ................................................................................................................................................60

Section 2 : L'efficacité relative de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples 62

Paragraphe 1 : Les avancées avec la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples 63

A- Des garanties organiques...................................................................................................64

B- Des garanties fonctionnelles..............................................................................................65

Paragraphe 2 :La Cour africaine : une réforme institutionnelle laissant un goût d'inachevé 67

A- L'accès quasi fermé de la Cour africaine..........................................................................67

B- La relation ambiguë entre la Cour et la Commission....................................................69

Conclusion de la deuxième partie...................................................................................................................70

CONCLUSION GENERALE 72

BIBLIOGRAPHIE...............................................................................................................................75

ANNEXES 82

TABLE DES MATIERES...................................................................................................................102

* 1 DECAUX (E.), Paroles et textes choisis, 2ème Forum mondial des Droits de l'Homme, Nantes, 2006, p.7.

* 2 La CADHP a été adoptée en juin 1981.

* 3 Créant ainsi, chronologiquement, le troisième système régional de protection des droits de l'homme après celui européen avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) de 1950 et celui américain avec la Convention américaine relative aux droits de l'homme (CADH) de 1969.

* 4 Il n'est pas sans intérêt de relever que l'Assemblée générale des Nations Unies adressa le 16 décembre 1981, par la résolution A/Res/36/154, ses vives félicitations à l'OUA pour l'adoption de la Charte africaine.

* 5 Pour Jean Claude MAVILA, « le fait de créer un système régional de protection des droits de l'homme est une révolution », in MAVILA (J.-C.), « Plaidoyer pour le respect des droits de l'homme et des peuples », in MAUGENEST (D.) et POUGOUE (P. G.), (dir.),Les droits de l'homme en Afrique centrale, Colloque régional de Yaoundé, UCAC-KARTHALA, 1994, p.116.

* 6 FALL (A. B.),« La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples : entre universalisme et régionalisme », Pouvoirs, 2009/2 n° 129, p.80.

* 7Edem KODJO cité par SAHIRI (R.), L'analyse de la jurisprudence de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP), Mémoire de fin de formation continue en Droits de l'homme, Droits de l'homme, Genève, Université de Genève, 2002, p.5.

* 8 KAMARA (M.), « La promotion et la protection des droits fondamentaux dans le cadre de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et du protocole facultatif additionnel de juin 1998 »,RTDH, n° 63, 2005, p.710 ; GALLEY (K. J.-B.), « La mondialisation économique saisie par les droits de l'homme », RTDH, n° 66, 2006, p.423.

* 9SAHIRI (R.), L'analyse de la jurisprudence de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP), op.cit. p.5.

* 10 FALL (A. B.), « La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples : entre universalisme et régionalisme », op.cit., p.79.

* 11GONIDEC (P. F.), « Les droits de l'homme », Encyclopédie juridique de l'Afrique, Tome 2, NEA, Abidjan, 1982, p.368.

* 12 SUDRE (F.), Droit international et européen des droits de l'homme, PUF, Paris, 2001, p.111.

* 13 FALL (A. B.), « La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples : entre universalisme et régionalisme », Pouvoirs, n° 129, Avril 2009, p.79.

* 14 Sur l'originalité de la Charte, lire les travaux suivants : OUGUERGOUZ (F.), La Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, une approche juridique des droits de l'Homme entre tradition et modernité,PUF, Paris, 1993, MBAYE (K.), Les droits de l'homme en Afrique, Pedone, Paris 2004.

* 15 MBORANTSUO (M. M.), La contribution des cours constitutionnelles à l'état de droit en Afrique, Economica, Paris, 2007, p.276.

* 16 La preuve en est que hormis des analyses ponctuelles ou sectorielles, le seul ouvrage traitant du versant national de la mise oeuvre de la Charte africaine semble être celui réalisé sous la direction de Jean-François FLAUSS et Elisabeth LAMBERT-ABDELGAWAD et intitulé  L'application nationale de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Cet ouvrage, réunion d'articles d'auteurs différents, combinant une approche géographique et thématique, inévitablement, inspirera cette étude.

* 17 DELAS (O.), N'TAGANDA (E.), « La création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : mécanisme efficace de protection des droits de l'homme », http://www.rs.sqdi.org/volumes/12.2_-_delas-ntaganda.pdf, page consultée le 16/07/14 ; Voir également BénoîtSaaliu N'GOM qui affirme : « En Afrique, il est important de le souligner, la réalité fait de la violation des droits une règle, et de son respect l'exception. », in N'GOM (B. S.) Les droits de l'homme et l'Afrique, Edition Silex, Paris, 1984, p.9.

* 18 A l'intérieur de cette zone, on ne s'intéressera qu'à 18 États. Ce sont le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, le Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Niger, la République Centrafricaine, le Rwanda, le Sénégal, le Tchad, le Togo et le Zaïre (devenu République démocratique du Congo).

* 19 Voir sur ce point notamment Gilles LEBRETON, Libertés publiques et droits de l'homme, Edition Armand Colin, Paris, 1995 ; Arlette HEYMANN-DOAT, LGDJ, Paris 1997 ; Claude Albert COLLIARD, Dalloz, Paris 1972 ; Yves MADIOT, Droits de l'homme et libertés publiques, Edition Masson, Paris 1976.

* 20 MADIOT (Y.), Droits de l'homme et libertés publiques, op.cit., p.13 ; Voir également en ce sens, Kéba MBAYE qui écrit : « Il n'existe pas, à proprement parlé, une définition satisfaisante des droits de l'homme. La difficulté d'en dégager une répondant aux attentes de tous tient probablement à la variabilité même de la notion de l'homme et à l'importance relative qui lui est accordée compte tenu des civilisations, des régions concernées et des circonstances », in MBAYE (K.), Les droits de l'homme en Afrique, Pédone, Paris, p.34.

* 21 LEBRETON (G.), Libertés publiques et droits de l'homme, op.cit., p.9.

* 22 DEGNI-SEGUI (R.), Les droits de l'homme en Afrique noire francophone : Théories et réalités, CEDA, 2ème édition, Abidjan, 2001, p.13.

* 23 AGUIE (A. L.), Le système ivoirien de protection des droits de l'homme, Mémoire DESS, droits de l'Homme, Abidjan, Université de Cocody, 2002, p.6.

* 24 CORNU (G.),Vocabulaire juridique, PUF, 4ème Edition, Paris, 2009, p.65.

* 25 DELAS (O.), NTAGANDA (E.), « La création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : mécanisme efficace de protection des droits de l'homme ? », op.cit., p.100.

* 26 SCIOTTI-LAM (C.), L'applicabilité des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme en droit interne, Bruylant, Bruxelles, 2004, p.47.

* 27 KAMTO (M.), « Charte africaine, instruments internationaux de protection des droits de l'homme, constitutions nationales : articulations respectives », in FLAUSS (J.-F.), LAMBERT-ABDELGAWAD (E.) (dir.), L'application nationale de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Bruylant, Bruxelles, 2004, p.31.

* 28 GICQUEL (J.), Droit constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien, Paris, 1995, p.113.

* 29 NGUYEN (Q. D.), DAILLIER (P.) et PELLET (A.), Droit international public, 6ème édition, L.G.D.J., Paris, 1999, p.94.

* 30 SCIOTTI-LAM (C.), L'applicabilité des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme en droit interne, op.cit., p.53.

* 31 BASTID (S.), Les traités dans la vie internationale, conclusion et effets, coll. de Droit International, Economica, Paris, 1985, p.123.

* 32 UMOZURIKE (O.), The African Charter, of Human and Peoples' Rights, NijhoffPublishers, La Haye, 1997, p.108.

* 33 Sur ce point, consulter l'ouvrage de Jacques Yvan MORIN, Libertés et droits fondamentaux dans les constitutions des Etats ayants le français en partage, Bruylant, Bruxelles 1999.

* 34 MORIN (J.-Y.), Libertés et droits fondamentaux dans les constitutions des Etats ayants le français en partage, op.cit., p.12.

* 35 Article 26 de la CADHP : « Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de [...] permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la Charte. »

* 36 Ce Ministère des Droits de l'Homme a été institué par le décret n°2002-398 du 5 août 2002 portant création du Ministère.

* 37 Voir loi n°2004-202 du 3 mai 2004 et décret n°2005-08/PR du 15 juillet 2008 portant création de la Commission Nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire.

* 38 Voir loi n°04/99 du 12 mars 1999 portant création de la Commission Nationale des Droits de la Personne du Rwanda.

* 39 SUDRE (F.), Droit international et européen des droits de l'homme, op.cit., Paris, 2001, p.96.

* 40 Loi portant abrogation de l'article 53 et modifiant les articles 58, 59, 60 et 67 de la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage telle que modifiée par la loi n° 83-800 du 2 août 1983.

* 41GLOVER (D.), « Nouvelles dispositions législatives relatives à la loi sur le mariage en Côte d'ivoire : Mme Affoussiata BAMBA-LAMINE apporte des clarifications », http://www.notreheure.info/news/detail/26/1509, Consulté le 01/12/13 à 11h30. Voir également GRODA-BADA (M.), « Côte d'Ivoire : qu'est-ce qui change dans le code de la famille ? », http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20121204131651/. Consulté le 20/01/14 à 10h58.

* 42 L'article 58 nouveau de cette loi dispose que La famille est gérée conjointement par les époux dans l'intérêt du ménage et des enfants. Et alors que l'article 59 nouveau affirme que Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, l'article 60 nouveau, lui, veut que Le domicile de la famille soit choisi d'un commun accord par les époux. Enfin, l'article 67 nouveau autorise chacun des époux à exercer la profession de son choix, à moins qu'il ne soit judiciairement établi que l'exercice de cette profession est contraire à l'intérêt de la famille.

* 43Cf. «  Observations finales sur le rapport périodique initial et cumulé de la République de Côte d'ivoire » présenté en 2012. Disponible sur le site http://www.achpr.org/files/sessions/52nd/conc-obs/1-1994-2012/cbservations_conclusives_cote_divoire.pdf. Consulté le 23/11/13 à 21h24.

* 44Ibidem, p.9.

* 45 OUGUERGOUZ (F.), « L'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples par les autorités nationales en Afrique Occidentale », inFLAUSS (J.-F.), LAMBERT-ABDELGAWAD (E.) (dir.), L'application nationale de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, op.cit., p.204.

* 46Cf. « Observations Finales et Recommandations relatives au Rapport Périodique cumulé de la République du Burundi » du 19 février 2013.

* 47Cf.« Concluding Observations and Recommendations on the Second Periodic Report of the Republic of Cameroon» du 26 mai 2010, http://www.achpr.org/files/sessions/47th/conc-obs/2nd-2003-2005/achpr47_conc_staterep2_cameroon_2010_eng.pdf. Consulté le 29/11/13 à 9h02.

* 48Idem.

* 49 D'après Alain Didier OLINGA, « dans les constitutions des Etats, l'énumération est effectuée de manière relativement abstraite ; on énonce des droits et des principes de manière générale, fondamentale, l'aménagement concret de leur exercice étant laissé à la loi. La loi dispose ainsi de ce qu'il n'est pas excessif d'appeler une véritable réserve constitutionnellede perfection des droits proclamés, elle participe de l'oeuvre constituante qu'elle parachève. Ce faisant, les prescriptions constitutionnelles ne sont toujours immédiatement opératoires, leur opérationnalité étant subordonnée à l'adoption de la loi pertinente », in OLINGA (A. D.), « L'Afrique face à la globalisation des techniques de protection des droits fondamentaux », Revue juridique et politique : Indépendance et Coopération, Vol.53, N°1, 1999, p.73.

* 50 MBAYE (K.), Les droits de l'homme en Afrique, op.cit., p.

* 51Cf.« Concluding Observations and Recommendations on the Second Periodic Report of the Republic of Cameroon» du 26 mai 2010, http://www.achpr.org/files/sessions/47th/conc-obs/2nd-2003-2005/achpr47_conc_staterep2_cameroon_2010_eng.pdf. Consulté le 29/11/13 à 9h02.

* 52Le préambule et l'article 64 de la constitution camerounaise dispose que « l'Etat assure la protection des minorités, et préserve les droits des Populations Autochtones conformément à la loi ».

* 53 WILLYBIRO-SAKO (J.), « Des principes à une véritable protection juridique en Afrique », inMAUGENEST (D.) et POUGOUE (P. G.), (dir.), Les droits de l'homme en Afrique centrale, Colloque régional de Yaoundé, UCAC-KARTHALA, 1994p.101.

* 54Cf.« Concluding Observations and Recommendations on the Initial Report of the Republic of Niger ». http://www.achpr.org/files/sessions/35th/state-reports/1st-7th-1988-2002/staterep1to7_niger_2002_fra.pdf, Consulté le 24/11/13 à 19h51.

* 55 L'article 10 de la Constitution nigérienne stipule que tous les Nigériens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs.

* 56 Francis WODIEcité par Elisée Konan KOFFI, Les droits de l'homme dans l'Etat de Côte d'Ivoire, Tome 2, Thèse de doctorat, Droit public, Abidjan, Université de Cocody, 2008, p.5.

* 57 KOFFI (K. E.),Les droits de l'homme dans l'Etat de Côte d'Ivoire, op.cit., p.8.

* 58 Lato sensu, la loi est appréhendée comme règle de droit : c'est toute règle présentant un caractère obligatoire et permanent, général et impersonnel. Suivant une pensée profonde et élégante du Professeur Martin BLEOU, « La loi ainsi entendu comprend la constitution, les traités ou accords internationaux, les actes édictés par l'organe législatif, les actes du pouvoir exécutif, les principes généraux du droit et même les contrats ».

* 59 GUILLIEN (R.) et autres, Lexique des termes juridiques, Dalloz, Paris, 4ème édition, 1978, p.238.

* 60 DEGNI-SEGUI (R.), Les droits de l'homme en Afrique noire francophone : Théories et réalités,op.cit. p.294.

* 61Cf. Article 7 de la Charte.

* 62 On peut citer à cet égard le Benin où l'ancien KEREKOU a reçu de la part de la conférence nationale une amnistie couvrant dix-neuf années de règne (Voir loi n°91-013 du 12 avril 1991), le Congo, où bien que la conférence nationale de février 1991 ait eu vent des 3 000 assassinats perpétrés sous l'ancien régime, elle n'a ouvert aucune enquête officielle pour élucider ces crimes. Elle a plutôt accordé une amnistie générale pour les auteurs des crimes commis. Il y a également la Mauritanie où les forces de sécurité se sont vues amnistiées pour les crimes et violations graves des droits de l'homme commis entre 1989 et 1992 par la loi de mai 1994.

* 63 Voir Civil Liberties Organisation, LegalDefence Centre, LegalDefence and Assistance Project c/ Nigeria, Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Communication 218/98, 29e Session Ordinaire, Tripoli, Libye, 7 mai 2001.

* 64 BOUKONGOU (J. D.), « L'application de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples par les autorités nationales en Afrique centrale », in FLAUSS (J.-F.), LAMBERT-ABDELGAWAD (E.) (dir.), L'application nationale de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, op.cit., p.142.

* 65 Selon l'article 9 § 1 de la Charte africaine, « Toute personne a droit à l'information ».

* 66 Voir GUILLIEN (R.) et autres, Lexique de termes juridiques, op.cit., p.331.

* 67 Les décrets sont pris par le Président de la République soit en conseil des ministres, soit en dehors du conseil des ministres (décrets simples).

* 68 Les arrêtés sont pris par les ministres ou d'autres autorités administratives (Préfets, sous-préfets...) dans les limites de leur compétence. Néanmoins, le Président de la République peut prendre des arrêtés, notamment en matière d'organisation et de fonctionnement des services publics de la présidence.

* 69 Les ordonnances sont prises par le Président de la République. Elles interviennent dans les matières qui sont normalement réservées à la loi mais avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. Il faut donc une loi d'habilitation pour que le Président de la République prenne l'ordonnance. Seules les ordonnances non ratifiées ont un caractère réglementaire.

* 70Cf. DEGNI SEGUI (R.), Les droits de l'homme en Afrique noire francophone : Théories et réalités, op.cit., p.271.

* 71Idem.

* 72SAWADOGO Filiga Michel, «  L'accès à la justice en Afrique francophone : Problèmes et perspectives. Le cas du Burkina Faso », Revue juridique et politique : Indépendance et Coopération, Vol 49, n°2, 1995, p.167.

* 73Idem.

* 74 Rôle qui lui est reconnu par la Constitution.

* 75 Technique juridique visant à assurer la conformité à la fois formelle et matérielle des règles de droit à la constitution considérée comme la norme supérieure. Il porte ainsi sur l'ensemble des normes internes, à savoir les lois émises par le Parlement et les règlements pris par le pouvoir exécutif.

* 76 Par ce contrôle, le juge administratif oblige l'administration à se conformer à la légalité en censurant tous les actes portant atteinte aux droits de l'homme.

* 77Décision DCC 96-046 du 6 août 1996, Fanou, Tonon, Accrombessi, Hountondji, http://www.cour-constitutionnelle-benin.org/doss_decisions/960846.pdf, page consultée le 19/12/13 à 10h49.

* 78Décision DCC 96-049 du 12 août 1996, Hounnougbo et Consorts, http://www.cour-constitutionnelle-benin.org/doss_decisions/960849.pdf, page consultée le 19/12/13 à 11h07.

* 79Décision DCC 96-060 du 26 septembre 1996, Melo Gomez, épouse Bertran, http://www.cour-constitutionnelle-benin.org/doss_decisions/960860.pdf, page consultée le 19/12/13 à 10h59.

Dans cette espèce, le juge constitutionnel béninois avait considéré que la rétention du passeport de la demanderesse, sans intervention de l'autorité judiciaire, est arbitraire et prive l'intéressé d'un droit fondamental, celui d'aller et venir, reconnu par l'article 25 de la Constitution béninoise et par l'article 12 alinéa 2 de la Charte africaine

* 80 Décision DCC 96-055 du 29 août 1996, Etablissements Bénin Brillant Equipement, http://www.cour-constitutionnelle-benin.org/doss_decisions/960855.pdf,page consultée le19/12/13 à 10h57.

Dans cette décision, le juge constitutionnel béninois affirmait que le respect des dispositions de l'article 15 de la Constitution béninoise et de l'article 6 de la Charte africaine, relatif au droit à la liberté et sécurité, s'impose à tout détenteur de la force publique dans l'exercice de ses prérogatives.

* 81 Il s'agit notamment des décisions DCC 96-089 du 16 décembre 1996 Degla , DCC 96-065 du 26 septembre 1996, Gouhouede, DCC 96-082 du 13 novembre 1996, Prince Agbodjan, DCC 96-084 du 13 novembre 1996, Hounkanrin, DCC 97-025 du 14 mai 1997, Maître Atita et DCC 97-025 du 13 août 1997, Pederson , toutes citées par Fatsah OUGUERGOUZ, « L'application de la Charte africaine des droits de l'homme été des peuples par les autorités nationales en Afrique occidentale », op.cit., p.186.

* 82 Affaire n°10-C-98 du 9 octobre 1998 cité par Fatsah OUGUERGOUZ, « L'application de la Charte africaine des droits de l'homme été des peuples par les autorités nationales en Afrique occidentale », op.cit., p.201.

* 83Décision N° CI-2009-EP-026/28-10/CC/SG, http://www.conseil-constitutionnel.ci/decision/13626543841.pdf, page consultée le 25/07/14.

* 84 Premièrement dans l'affaire Attorney-General of Botswana v. UnityDowp où le juge botswanais a affirmé que la discrimination fondée sur le sexe instaurée par la Loi sur la ctoyenneté de 1982 était inconstitutionnelle. La seconde affaire est l'affaire S. v. Petrus où la Cour d'appel déclare inconstitutionnels les châtiments corporels infligés à intervalles réguliers ou espacés.

* 85 Au Malawi, il s'agit de l'affaire ChafukwaChikana v. The Republic dans laquelle l'appelant avait été condamné après avoir mis en examen pour importation et recel de documents séditieux.

* 86 Pour une vue d'ensemble des décisions de justice des cours et tribunaux internes, voir VILJOEN (F.), « The application of the African Charter ou Human and People'Rights by domestic Courts in Africa », Journal of African Law, n°1, Vol.3, 1999, p.8.

* 87 A propos des deux organes, voir Chapitre 2 de la deuxième partie.

* 88 Voir les articles 212, 417 et 425 du code pénal burundais.

* 89 Expression empruntée à SAWADOGO Filiga Michel, « L'accès à la justice en Afrique francophone : Problèmes et perspectives. Le cas du Burkina Faso », op.cit., p.198

* 90 YERIMA (A. A. R.), « La lutte contre l'impunité : réflexion sur l'expérience du Bénin », Afrique Démocratie et Développement, n°11, Septembre, 1996.

* 91 MUBIALA (M.), « L'éducation aux droits de l'homme en Afrique centrale : du mimétisme à l'inculturation », Congo-Afrique, n°355, Janvier 2001, pp.279-280.

* 92 BOUKONGOU (J. D.), « L'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples par les autorités nationales en Afrique centrale », in FLAUSS (J-F), LAMBERT-ABDELGAWAD (E.) (dir.), L'application nationale de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, op.cit., p. 126.

* 93Ibidem, p.150.

* 94BOUKONGOU (J. D.),« L'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples par les autorités nationales en Afrique centrale »,op.cit., p.150..

* 95Ibidem, p.123.

* 96 BOUKONGOU (J.D), « L'attractivité du système africain de protection des droits de l'homme », http://www.chr.up.ac.za/chr_old/centre_publications/ahrlj/docs/BOUKONGOUfr.062.doc, consulté le 18/07/14.

* 97 DEGNI-SEGUI (R.), Les droits de l'homme en Afrique noire francophone: théories et réalités, Abidjan, CEDA, 2001, p.280.

* 98Idem.

* 99 LAMBERT-ABDELGAWAD (E.), « L'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples par les autorités nationales en Afrique du nord » in FLAUSS (J.-F.), LAMBERT-ABDELGAWAD (dir.), L'application nationale de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Bruxelles, Bruylant, 2004, op.cit, p.102.

* 100LAMBERT-ABDELGAWAD (E.), « L'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples par les autorités nationales en Afrique du nord » in FLAUSS (J.-F.), LAMBERT-ABDELGAWAD (dir.), L'application nationale de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, op.cit, p.102.

* 101 Contrairement aux instruments de droits de l'homme, la Charte africaine ne contient pas de Clause dérogatoire. Par conséquent, les restrictions des droits et des libertés contenues dans la Charte ne peuvent être justifiées par les situations d'urgence ou les circonstances exceptionnelles. Cette solution a prévalu dans l'affaire Commission nationale des droits de l'homme et des libertés c/Tchad d'octobre 1995.

* 102 BECET (J. M.), COLARD (D.), Les droits de l'homme : dimensions nationales et internationales, Economica, Paris, 1982 p.167.

* 103 LAMBERT-ABDELGAWAD (E.), « L'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples par les autorités nationales en Afrique du nord » in FLAUSS (J.-F.), LAMBERT-ABDELGAWAD (dir.), L'application nationale de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Bruxelles, Bruylant, 2004, op.cit, p.102.

* 104 DUSSEY (R.), L'Afrique malade de ses hommes politiques, p.20.

* 105 Voir respectivement BECET (J. M.), COLARD (D.), Les droits de l'homme : dimensions nationales et internationales, op.cit., p.167 ; N'GUOIN-CLAIH (L.M.), L'actualité des droits de l'homme en Afrique de l'ouest , Edition du CERAP,Abidjan p.3 ; et DEGNI-SEGUI (R.), « État de droit, droit de l'Homme : bilan de dix années », http://democratie.francophonie.org/article.php3?id_article=1311&id_rubrique=752, page consultée le 17/05/2014.

* 106 VASAK (K.), Les dimensions internationales des droits de l'homme, Bernan Associates, 1978, p.3

* 107 Voir Alioune Badara FALL pour qui les institutions démocratiques constituent « la garantie sine qua non pour leur survie. A ce titre, la Charte a besoin d'un cadre démocratique pour s'épanouir », FALL (A.B.), « La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples : entre universalisme et régionalisme », op.cit., p.92.

* 108 GUEYE (B.), « La démocratie en Afrique : succès et résistance », Pouvoirs, n° 129, Avril 2009, p.3.

* 109 KOUASSI (S.N.), « Violences politiques et impunité : quelles contributions du constitutionnalisme au respect des droits humains en Afrique subsaharienne », in MAUGENEST (D.), HOLO (T.), (dir.), L'Afrique de l'ouest et la tradition universelle des droits de l'homme, Edition du CERAP, Abidjan, 2006, p.213.

* 110 DJEDJRO (F.M.), « Le contentieux électoral en Afrique », Pouvoirs, n°129, Avril 2009, p.140 ; FLAUSS (J.-F), « Propos conclusifs. L'effectivité de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dans l'ordre juridique des Etats parties contractantes : bilan et perspectives », op.cit., p.252.

* 111 LOWE (P.J.), « Janus ou le double visage des droits de l'homme et de la démocratie en Afrique »», in MAUGENEST (D.), HOLO (T.), (dir.), L'Afrique de l'ouest et la tradition universelle des droits de l'homme, op.cit., p.137.

* 112 N'DAH (P.A.), « La crise de l'Etat et ses conséquences sur les droits de l'homme en Afrique de l'ouest » », in MAUGENEST (D.), HOLO (T.), (dir.), L'Afrique de l'ouest et la tradition universelle des droits de l'homme, op.cit., p.154.

* 113BOUTROS ABDEL-NOUR (M.), La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, élaboration et inspiration, op.cit., p. 22.

* 114 Selon Louisa Aït HAMADOUCHE, entre 1960 et 2008, l'Afrique a connu 74 coups d'Etat dont 45 en Afrique francophone et 35 conflits armés, dont 12 en Afrique francophone, HAMADOUCHE (A. L.), « Afrique: La démocratie se cherche, les coups d'Etat se comptent », http://juliette.abandokwe.over-blog.com/article-afrique-a-defaut-de-disparaitre-les-put, page consultée le 17/05/2014.

* 115 TALL (S. N.), « La problématique du respect des droits de l'homme en période de conflit armé » in MAUGENEST (D.), HOLO (T.), (dir.), L'Afrique de l'ouest et la tradition universelle des droits de l'homme, p.67.

* 116 Voir la Déclaration et Plan d'Action de Grand Baie (Maurice) du 16 avril 1999.

* 117 Voir décret N° 2011- 176 en date du 20 juillet 2011 instituant la Commission Nationale d'Enquête.

* 118Cf. « Rapport d'enquête sur les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire survenues dans la période du 31 octobre 2010 au 15 mai 2011 » de la Commission Nationale d'Enquête.

* 119 N'DAH (P.A), « La crise de l'Etat et ses conséquences sur les droits de l'homme en Afrique de l'Ouest », op.cit., p.155.

* 120 BOUKONGOU (J.D), « L'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples par les autorités nationales en Afrique centrale », op.cit, p.138.

* 121 BOUTROS ABDEL-NOUR (M.), La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, élaboration et inspiration, op.cit., p.15.

* 122 A ce propos, René DEGNI-SEGUI émet une formule très évocatrice selon laquelle « le sous-développement est la chose la mieux partagée en Afrique noire », Les droits de l'homme en Afrique noire francophone : Théories et réalités, Abidjan, CEDA, 2001, p.297 ; Voir également Robert DUSSEY pour qui « L'Afrique noire est le continent le plus pauvre de la planète », L'Afrique malade de ses hommes politiques, Picollec, Paris, 2008, p.67.

* 123 Voir sur ce point BOUTROS ABDEL-NOUR (M.), La charte africaine des droits de l'homme et des peuples, élaboration et inspiration, op.cit., p.15.

* 124 Propos cités par Kéba MBAYE, Les droits de l'homme en Afrique, op.cit., p.299.

* 125 Selon l'expression de Mutoy MBIALA, in MBIALA (M.),Le système régional africain de protection des droits de l'homme, op.cit., p.114.

* 126 RAULIN (A.), « Ombres et lumières sur l'intégration des droits fondamentaux dans l'ordre juridique africain », op.cit, p.347.

* 127 Voir respectivement BECET (J.M.), COLARD (D.), Les droits de l'homme : dimensions nationales et internationales, op.cit., p.165 ; et KOUASSI (N.S.), « Violences politiques et impunité : quelles contributions du constitutionnalisme au respect des droits humains en Afrique subsaharienne ? », op.cit., p.213.

* 128 KOMOIN (F.), « Droits humains et développement durable : une solution salutaire », Fraternité Matin, n°10365, 11 mai 1999, p.3.

* 129 BECET (J.M.), COLARD (D.), Les droits de l'homme : dimensions nationales et internationales, op.cit., p.110 ;KOFFI (K. E.), Les droits de l'homme dans l'Etat de Côte d'Ivoire,op.cit., p.324.

* 130 MUBIALA (M.), Le système régional africain de protection des droits de l'homme ,op.cit. p.114.

* 131 L'ancien Secrétaire des Nations Unies, M. Kofi ANNAN, au sommet annuel des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA à Harare (Zimbabwe), le 2 juin 1997, affirmait : « Les conflits qui ont défiguré notre continent ont eu trop souvent pour cortège de massives violations des droits de l'homme. Je sais que certains voient dans cette préoccupation (les droits de l'homme) un luxe des pays riches que l'Afrique ne peut pas encore s'offrir et que pour d'autres, il ne s'agirait là que d'une sujétion - sinon d'un complot - imaginée par l'Occident industrialisée. A mon sens, ce sont là des réflexions parfaitement déshonorantes envers l'aspiration à la dignité qui habite tous les Africains » ; Selon Kéba MBAYE, « il y a là sans nul doute une fausse conception du droit au développement », MBAYE (K.), Les droits de l'homme en Afrique, op.cit., p.299 ; voir également Ervé DABONNE qui affirme que : « l'état de pauvreté constitue pour notre part, une situation de déni des droits fondamentaux des personnes de cette situation.», DABONNE (E.), Droits de l'homme et lutte contre la pauvreté au Burkina Faso, Thèse de doctorat, Droit public, Nantes, Université de Nantes, 2007 , p.22, http://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/get.action;jsessionid=A5AAD220BB31F8E219ED87846A3E40CC?id=1af7f4ac-401e-4331-a78e-fb6c8712fae1, page consultée le 02/03/14.

* 132 KOMOIN (F.), « Droits humains et développement durable : une orientation salutaire », Fraternité-Matin, n°10365, 11 mai 1999, op.cit., p.3. MBAYE (K.), Les droits de l'homme en Afrique, op.cit., p.299.

* 133 TIESSE (C.), « Droits humains et développement durable : la pauvreté, le plus gros obstacle », Fraternité-Matin, n°10365, 11 mai 1999, p.3.

* 134 Ce peut être des mesures d'embargo, le refus d'accorder des prêts ou aide, ou encore le gel des relations diplomatiques.

* 135 Notons que bien avant cet accord, d'autres ont été signés. Il s'agit des Conventions de Yaoundé I (signée en 1963, entre 18 Etats ACP et 6 Etats européens) et de Yaoundé II (signée en 1969, entre 46 Etats ACP et 6 Etats européens) qui n'étaient centrés que sur le commerce et la coopération financière et technique. Après, il y a eu les Conventions de Lomé I (signée le 28 février 1975, entre 46 pays ACP et les 9 pays européens) et de Lomé II (signée le 31 octobre 1979, entre 58 pays 9 pays européens) qui, fondé sur le partenariat, la solidarité et la coopération économique, ont complètement ignoré les droits de l'homme. Quant à la Convention de Lomé III (signée le 8 décembre 1984, entre 65 pays ACP et 10 pays européens), elle ne mentionnera la dignité humaine et les droits économiques, sociaux et culturels que de façon brève. C'est donc la Convention de Lomé (signée le 15 décembre 1990, entre 68 Etats ACP et 12 pays européens) qui va accorder expressément une place aux droits de l'homme.

A ce propos, Stéphane BOLLE note que « l'idée de fonder la coopération sur les droits de l'homme » apparaît avec les Conventions de Lomé III et Lomé IV, BOLLE (S.), « La conditionnalité démocratique dans la politique africaine en de la France », http://afrilex.u-bordeaux4.fr/sites/afrilex/IMG/pdf/2dos3bolle.pdf, page consultée le 26/05/14.

* 136 Convention signée en 1995 entre 70 Etats ACP et 15 Etats européens.

* 137 Accord regroupant 77 Etats ACP et 15 Etats de la Communauté européenne et signé à Cotonou, au Bénin.

* 138 Ainsi que l'indique le professeur Jean GICQUEL, « le monde sous-développé est le monde de la faim. », GICQUEL (J.), Droit constitutionnel et institutions politiques,op.cit., p.398.

* 139DEGNI-SEGUI (R.), Les droits de l'homme en Afrique noire francophone : théories et réalités, op.cit., p.302.

* 140 Pour Patrick Juvet LOWE, « la lutte menée par les populations dans la plupart des cas est un combat pour la survie et non la vie. », LOWE (P. J.), « Janus ou le double visage des droits de l'homme et de la démocratie en Afrique », op.cit.,p.138 ; alors que le professeur René DEGNI-SEGUI constate que «  cette absence de préoccupation de ses droits va conduire l'individu à rechercher le gain facile, et partant à devenir un militant actif de la corruption généralisée et du clientélisme qui règnent en Afrique et qui constituent de véritables obstacles à l'Etat de droit et aux droits de l'homme », DEGNI-SEGUI (R.), Les droits de l'homme en Afrique noire francophone : théories et réalités, op.cit., p.302.

* 141 VASAK (K.), « Les Droits de l'homme et l'Afrique », http://rbdi.bruylant.be/public/modele/rbdi/content/files/RBDI%201967/RBDI%201967-2/Etudes/RBDI%201967.2%20-%20pp.%20459%20%C3%A0%20478%20-%20Karel%20Vasak.pdf , consulté le 26/05/14.

* 142 BECET (J.M.), COLARD (D.), Les droits de l'homme : dimensions nationales et internationales, op.cit., p.165 ;

Et le proverbe est bien connu : ``Ventre affamé n'a point d'oreilles''.

* 143Voir à ce propos la Déclaration et Plan d'Action de Grand Baie (Maurice) du 16 avril 1999 dans laquelle la Conférence ministérielle affirme dans l'un de ses considérants le principe que les droits de l'homme sont universels, indivisibles, interdépendants et étroitement liés, et exhorte les gouvernements, dans leurs politiques, à accorder aux droits économiques, sociaux et culturels, la même valeur qu'aux droits civils et politiques.

* 144 Selon Roland GIALDINO, en raison du principe aujourd'hui consolidé de l'indivisibilité et de l'interdépendance de tous les droits de l'homme, il apparaît clairement que, la jouissance des droits civils et politiques demeure purement illusoire si la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels n'est pas assurée dans le même temps, GIALDINO (R.), « Droits de l'homme et dette extérieure », p.93, http://afrilex.u-bordeaux4.fr/sites/afrilex/IMG/pdf/2dos3bolle.pdf, page consultée le22/05/14.

* 145 Voir Fabienne MAQUILLERE-MAJZOUB qui qualifie de « fantôme » le système de contrôle mis en place par la Charte africaine, MAQUILLERE-MAJZOUB (F.), « L'option juridictionnelle de la protection des droits de l'homme en Afrique », RTDH, N°44, octobre 2000, p.730.

* 146 Cité par Alain Didier OLINGA, « L'Afrique face à la globalisation des techniques de protection des droits fondamentaux »,op.cit., p.68.

* 147Avant l'entrée en vigueur du Protocole N°11, le système européen instaurait deux mécanismes destinés à assurer le respect des droits de l'homme : la Commission européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme. Il en est de même dans le système interaméricain qui lui aussi a créé une Commission et une Cour.

* 148 Cette solution retenue s'inspire des solutions déjà appliquées dans le cadre des Nations unies.

* 149 Au terme dudit congrès sera adoptée la « loi de Lagos » tendant à « la création d'un tribunal approprié et de voies de recours ouvertes à toutes les personnes relevant de la juridiction des Etats ».

* 150 DELAS (O.) et NTAGANDA (E.), « La création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : mécanisme efficace de protection des droits de l'homme ? » op.cit., p.120 ; MBAYE (K.), Les droits de l'homme en Afrique, op.cit., p.307.

* 151 GONIDEC (P.-F.), « Les droits de l'homme », op.cit., p.373.

* 152 KOWOUVIH (S.), « La cour africaine des droits de l'homme et des peuples : une rectification institutionnelle du concept de « spécificité africaine » en matière de droits de l'homme », RTDH, n°59, 2004, p.761.

* 153 BOUTROS ABDEL-NOUR (M.), La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, élaboration et inspiration, op.cit., p.34.

* 154BOUTROS ABDEL-NOUR (M.), La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, élaboration et inspiration, op.cit., p.34.

* 155 MBAYE (K), Les droits de l'homme en Afrique, op.cit., p.189.

* 156Idem.

* 157 Selon Valère Eteka YEMET, la composition de la Commission ressemble à celles des organes onusiens et américains en ce sens qu'ils ne se composent pas d'un nombre de sièges égal à celui des Etats membres. Ce fait les amènerait à échapper mieux à l'emprise des Etats parties que des organes européens, YEMET (V. E.), La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, L'Harmattan, Paris, 1996, p.255.

* 158 Ces qualifications coïncident à bien d'égards avec celles posées par le Protocole international des droits civils et politiques (art.28. 2), la Convention européenne des droits de l'homme (art.21, 3 et 39. 3) et la convention américaine des droits de l'homme (art.34 et 52).

* 159 Il est cependant autorisé à chaque Etat de présenter deux candidats, dont un peut être de nationalité d'un autre Etat partie. Voir en ce sens l'article 34 de la CADHP.

* 160 Cette extension du bloc de légalité de la Commission ressort des articles 60 et 61 de la Charte prévoyant la possibilité pour la commission de s'inspirer du droit international des droits de l'Homme.

* 161 Article 45 (3) de la CADHP.

* 162Article 45 (4) de la CADHP.

* 163 Article 56 de la Charte africaine.

* 164 GONIDEC (P-F) « Les droits de l'homme », op.cit., p.374

* 165 Article 58 de la Charte africaine.

* 166 Selon les articles 31 (2) et 43 de la CADHP, les membres de la Commission siège à titre personnel et bénéficient des privilèges et immunités prévues par la convention sur les privilèges et immunités de l'OUA.

* 167 GONIDEC (P.-F.), « Les droits de l'homme », op.cit., p.373.

* 168 Ibidem, p.374.

* 169 Article 51 de la CADHP.

* 170 Article 52 de la CADHP.

* 171 Voir les articles 52, 53 et 58 de la CADHP.

* 172 Article 59 de la Charte africaine.

* 173DELAS (O.), NTAGANDA (E.), « La création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : mécanisme efficace de protection des droits de l'homme ? », op.cit., p.102.

* 174 QUILLERE-MAJZOUB (F.), « L'option juridictionnelle de la protection des droits de l'homme en Afrique », op.cit., p.731.

* 175 Mais bien avant ça, les étapes dans la marche du continent africain vers l'institution de cette juridiction peuvent se résumer ainsi. Au cours de sa session ordinaire tenue du 13 au 15 juin 1994 à Tunis, la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA invite le Secrétaire Général à convoquer une réunion d'experts gouvernementaux chargés de réfléchir sur les mesures destinées à renforcer l'efficacité du système africain en examinant en particulier de création d'une Cour africaine. Un « projet de protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples » est alors élaboré par les experts gouvernementaux du 6 au 12 septembre 1995 au Cap (Afrique du Sud). Il sera revu et corrigé du 11 au 14 avril 1997 à Nouakchott (Mauritanie).

* 176 Après le dépôt du quinzième instrument de ratification du Protocole le 26 décembre 2003 par les Iles Comores. Cette ratification survient suite à celles de l'Algérie, du Rwanda, du Togo, du Burkina Faso, du Burundi, de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, du Mali, de l'Ile Maurice, du Sénégal, de l'Afrique du Sud, de l'Ouganda, de la Libye et du Lesotho.

* 177 Se plaçant du coup au même niveau que les autres systèmes régionaux des droits de l'homme.

* 178 ATANGANA AMOUGOU (J.-L.), « Avancées et limites dans le système africain de protection des droits l'homme : la naissance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples », p.175, http://www.droits-fondamentaux.org/IMG/pdf/df3jasapdh.pdf, page consultée le 30/06/13.

* 179Ibidem, p.178.

* 180 Rejoignant ainsi le système américain, alors que le système européen, lui, est passé de la dualité à l'unité organique avec l'entrée en vigueur du Protocole N°11 le 1er novembre 1998.

* 181 Ce choix identique entre les deux organes tranche avec les pratiques européennes et américaines.

* 182 Article 11 § 1 Protocole CADHP

* 183 Article du 12 du Protocole CADHP

* 184 QUILLERE-MAJZOUB (F.), « L'option juridictionnelle de la protection des droits de l'homme en Afrique », op.cit., p.733.

* 185 Article 17 § 4 Protocole C.A.D.H.P.

* 186 Article 28. Protocole C.A.D.H.P.

* 187 Article 28 § 5. Protocole C.A.D.H.P.

* 188Idem.

* 189 Article 29 §1. Protocole C.A.D.H.P.

* 190 Article 29 § 2. Protocole C.A.D.H.P.

* 191 DEGNI-SEGUI (R.), Les Droits de l'homme en Afrique noire francophone : Théories et réalités, op.cit., p.165.

* 192 Article 5 § 1 du Protocole CADHP.

* 193 Article 5 § 3 du Protocole CADHP.

* 194 Voir article 34 § 6 du Protocole CADHP. Cette clause constitue une atteinte grave au droit d'accès à la justice des particuliers.

* 195 DEGNI-SEGUI (R.), Les droits de l'homme en Afrique noire francophone : théories et réalités, op.cit., p.193.

* 196 ATANGANA-AMOUGOU (J.L.), « La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples », Droits fondamentaux, N° 1, juillet - décembre 2001, p.91.

* 197 Article 45 de la Charte africaine.

* 198 Très suggestif est également le préambule du Protocole C.A.D.H.P. qui affirme que la Cour est créée pour « compléter et renforcer la mission de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ».

* 199 DELAS (O.), NTAGANDA (E.), « La création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : mécanisme efficace de protection des droits de l'homme ? » op.cit., p.117

* 200Idem.

* 201 Article 5 § 1 du Protocole CADHP.

* 202 Article 6 § 1 du Protocole CADHP.

* 203 Article 33 Protocole CADHP.

* 204 MBAYE (K.), Les droits de l'homme en Afrique, op.cit., p.307.

* 205 Sur cette question, voir KOWOUVIH (S.), « La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : une rectification institutionnelle du concept de « spécificité africaine en matière de droits de l'homme », op.cit., p.766 ; et DELAS (O.) et NTAGANDA (E.), « La création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : mécanisme efficace de protection des droits de l'homme ? », op.cit., p.118.

* 206 FLAUSS (J.-F.), « Propos conclusifs. L'effectivité de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dans l'ordre juridique des Etats parties contractantes : bilan et perspectives », op.cit., p.249.

* 207 KOUDE (R.M.K), « Peut-on, à bon droit, parler d'une conception africaine des droits de l'homme? », RTDH, n°62, 2005, p.561.






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