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Le conseil de sécurité et la crise ivoirienne

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par Sonia Christelle MANTORO
Université du Sahel - Master Relations Internationales 2012
  

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Paragraphe II : La surveillance des bureaux de vote

L'organisation d'élections libres, justes et transparentes est souvent inscrite dans les accords de paix encadrant l'action d'une opération de maintien de la paix multidimensionnelle des Nations Unies et représente une étape majeure vers la création d'un État légitime132(*). Souvent, les mandats du Conseil de sécurité accordent un rôle direct aux opérations de maintien de la paix multidimensionnelles dans l'organisation, l'observation et la réalisation d'élections libres, justes et transparentes. A cet égard, les opérations de maintien de la paix multidimensionnelle des Nations Unies sont souvent appelées à assurer la sécurité, à fournir une assistance technique et logistique ou à offrir d'autres formes d'assistance électorale. Tel est le cas de l'ONUCI qui s'est vu confier le rôle de surveillant des bureaux de vote pendant les élections ivoiriennes.

Pourtant, il y a quelques années la question de l'organisation des élections étaient considérée comme relevant de la compétence de l'Etat ; la surveillance des bureaux de vote est confiée d'habitude aux forces de sécurité des Etats mais dans le cas ivoirien c'est l'ONUCI qui en avait la charge même si l'on pouvait noter la présence des FDS et des FN dans les lieux de vote. Cela trouve une explication dans la crise de confiance qui régnait entre les protagonistes et d'aucun diront que c'est une ingérence dans les affaires intérieures de l'Etat ivoirien; mais il faut souligner que cette surveillance a été demandée par les autorités ivoiriennes.

Par conséquent, on ne peut parler d'ingérence dans la mesure où les deux camps ont estimé que l'ONUCI était la seule institution « neutre » à qui le Conseil de sécurité pouvait mandater pour assurer le bon déroulement des élections. D'après la résolution 1933 du 30 juin 2010, l'ONUCI avait la lourde responsabilité de surveiller les bureaux de vote jusqu'à leur fermeture et ensuite assurer le transport des bulletins de vote à la CEI pour dépouillement. C'est conformément à cette résolution que l'ONUCI avait assuré sa responsabilité lors du premier tour de l'élection présidentielle du 31 octobre 2010.

Le 28 novembre 2010 c'est-à-dire le jour du second tour, à la fermeture des bureaux de vote, l'ONUCI a commencé à assurer le transport des feuilles de dépouillement des bureaux régionaux au siège de la CEI à Abidjan. Cette opération a été achevée le 1er décembre; ce sont plus de 20 000 feuilles de dépouillement qui ont été transportées par l'ONUCI133(*). Les feuilles de dépouillement arrivaient à Abidjan, le Représentant spécial du secrétaire général des Nations unies en Côte d'Ivoire en recevait copie, conformément aux Accords de Ouagadougou et à l'article 59 de la loi électorale134(*). Selon le Représentant spécial des problèmes ont été relevé lors du transport, ce qui a amené la majorité présidentielle (LMP) à accuser l'ONUCI de tricherie. En effet, la distribution du matériel électoral dans tout le pays, ainsi que la collecte et le transport des feuilles de dépouillement en toute sécurité et en temps voulu des 81 bureaux départementaux jusqu'au siège de la CEI à Abidjan ont posé de gros problèmes logistiques pour le second tour de l'élection.

Ainsi, la surveillance des bureaux de vote peut être vu comme un engagement du Conseil de sécurité à aider la Côte d'Ivoire à établir un président démocratiquement élu. Cela n'affecte en rien le principe de la souveraineté dans la mesure où c'est l'Etat ivoirien qui a fait la demande.

Le rôle de certificateur qu'a incarné le Conseil de sécurité à travers l'ONUCI a été déterminant dans l'organisation des élections en Côte d' Ivoire. Mais ce rôle qui avait fait l'unanimité entre les leaders politiques ivoiriens, signataires des Accords de Pretoria a été finalement contesté pendant le second tour de l'élection présidentielle. En dépit des efforts fournis par l'ONUCI pour organiser des élections répondant aux normes internationales, la Côte d'Ivoire a replongé dans une crise postélectorale entraînant une politique juridique plus coercitive du Conseil de sécurité.

CHAPITRE II : LA POLITIQUE JURIDIQUE DU CONSEIL DE SECURITE FACE A LA TOURNURE DE LA CRISE POSTELECTORALE : LA REPRESSION DES ATTEINTES AUX DROITS DE L'HOMME

Les élections présidentielles du 28 novembre 2010 en Côte d'Ivoire ont plongé le pays dans une crise politique sans précédent dont l'issue demeurait incertaine. Comme nous l'avons mentionné plus haut, que c'est suite à l'invalidation par le Conseil constitutionnel des résultats de la CEI, laquelle avait proclamé le 2 décembre 2010 la victoire de M. Alassane Ouattara, le pays s'est retrouvé avec deux présidents à sa tête. Cet imbroglio politico-institutionnel - M. Laurent Gbagbo se prévalant de la légalité institutionnelle pour justifier son coup d'État - et le refus du président sortant de céder le pouvoir menacent le processus de paix enclenché depuis les accords de Ouagadougou de 2007135(*). Ces élections qui étaient censées apporter la preuve de la consolidation et de la pacification du pays ont plutôt plongé le pays dans une effusion de sang et fait de nombreux morts, déplacés et réfugiés. D'après le bilan du Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme des Nations unies, les épisodes de violences ont fait plus de 3000 morts et de blessés, 400 cent mille déplacés vers Abidjan et plus d'un million de réfugiés vers les pays voisins.

Face à ces violations graves des droits de l'Homme et à l'atteinte à la démocratie, le Conseil de sécurité ne pouvait y rester indifférent et a décidé d'adopter des mesures coercitives pour rétablir la paix. Ses mesures s'entendent donc par la résolution 1975 du 30 mars 2011 pour protéger les civils (Section I) et aussi de restaurer la légalité constitutionnelle méconnue (Section II).

SECTION I : LA RESOLUTION 1975 RELATIVE A LA PROTECTION DES CIVILS

Après le massacre de sept femmes lors d'une manifestation pacifique des pro-Ouattara dans le quartier Abobo à Abidjan et à la suite des tirs de mortiers initiés à partir d'un camp militaire des forces fidèles à Laurent Gbagbo sur le marché de ladite commune, entraînant au moins la mort de vingt-cinq civils dont des enfants et plus d'une quarantaine de blessés, l'urgence de protéger les populations civiles136(*) en Côte d'Ivoire s'est imposée au Conseil de sécurité. Ainsi, sous l'impulsion de la France et du Nigéria, le Conseil de sécurité « Considérant que la situation en Côte d'Ivoire continue de menacer la paix et la sécurité internationales, Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies », a fini par adopter la 1975 en référence au principe de la responsabilité de protéger. Le Conseil de sécurité à travers cette résolution qui a demandé le retrait du Président sortant du pouvoir, a également infligé des sanctions ciblées à l'encontre du Président, de son épouse Simone Gbagbo et trois de ses collaborateurs.

Ainsi, la résolution 1975 adoptée à l'unanimité le 30 mars 2011 marque un changement radical de la position du Conseil de sécurité dans la crise postélectorale en Côte d'Ivoire137(*). Cette résolution pourrait se justifier par l'internationalisation de la protection des droits de l'Homme (Paragraphe I) et par l'autorisation d'un recours à la force (Paragraphe II).

Paragraphe I : Une résolution justifiée par l'internationalisation de la protection des droits de l'Homme

L`internationalisation des droits de l'Homme s'est produite dans un contexte où le monde a été traumatisé par les effets de la deuxième guerre mondiale pendant laquelle de graves violations des droits de l'Homme ont été commises, d'où l'atrocité de la deuxième guerre mondiale. Elle a aussi été rendu possible grâce à l'influence de nombreux textes adoptés dans le cadre du respect et de la protection des violations des droits de l'homme. Ainsi donc, l'internationalisation des Droits de l'Homme se traduira par l'adoption de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 complétée en 1966 par les deux pactes sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels138(*).

Nous sommes dans un monde considéré aujourd'hui comme un « village planétaire ». Ce qui sous-tend que certains problèmes étatiques transcendent les frontières et ne doit laisser personne indifférent. C'est le cas de la protection de la population civile. En effet, la question des droits de l'Homme ne relève pas uniquement de la compétence exclusive des Etats. C'est ainsi que lors du sommet mondial de 2005, les Etats membres de l'ONU ont adopté un document final dans lequel ils énoncent clairement le principe de la responsabilité de protéger de la communauté internationale, en particulier du Conseil de sécurité, lorsqu'un Etat se montre incapable ou non désireux de protéger sa population face aux crimes les plus graves139(*). Le paragraphe 138 du Document final 60/1 stipule que : « C'est à chaque Etat qu'il incombe de protéger ses populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité. Cette responsabilité consiste notamment dans la prévention de ces crimes, y compris l'incitation à les commettre, par les moyens nécessaires et appropriés. Nous l'acceptons et agirons de manière à nous y conformer. La communauté internationale devrait, si nécessaire, encourager et aider les Etats à s'acquitter de cette responsabilité et aider l'Organisation des Nations Unies à mettre en place un dispositif d'alerte rapide ».

On remarque que les Etats ont la responsabilité première de protéger leurs propres ressortissants, mais c'est à la communauté internationale que revient la responsabilité subsidiaire d'assurer la protection contre ces quatre crimes. Aussi, cette disposition peut apparaître une ingérence dans les affaires intérieures des Etats ce qui est tout à fait le contraire au principe de la souveraineté des Etats farouchement défendu par ceux-ci.

Toutefois, nous soutenons que si un Etat est dans l'incapacité de protéger sa population contre des violations de droits de l'Homme, la communauté internationale a le devoir de lui venir en aide, même si la responsabilité de protéger n'est pas une obligation juridique, elle doit être un appel moral étant donné que la question des droits de l'Homme ne relève pas uniquement de la compétence des Etats.

Le Conseil de Sécurité qui est l'organe d'action politique de l'ONU dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité joue un rôle important comme certains organes de l'ONU, en matière de respect universel des droits de l'Homme lorsqu'il est saisi de violations flagrantes et massives des droits. A ce titre, il peut inclure dans ses résolutions des références à des règles de droit international humanitaire, lorsque les violences mettent en danger la paix et la sécurité mondiale.  Partant de ce fait on comprend donc l'adoption de la présente résolution condamnant les graves exactions et autres violations du droit international, notamment le droit international humanitaire, le droit international des droits de l'homme et le droit international des réfugiés perpétrées en Côte d'Ivoire et réaffirmant la responsabilité qui incombe au premier chef à chaque État de protéger les civils. Cette mesure fait dire à Catherine Denis que « Le Conseil de sécurité renvoie de plus en plus fréquemment à des normes de droit international (conventions ou coutumières) ou encore rappelle aux Etats des obligations qui les lient selon lui, en vertu du Droit international140(*) ».

L'internationalisation de la protection des droits de l'Homme confère aussi à la détermination du droit pénal international. En effet, la violation des droits de l'Homme, du droit international Humanitaire entraîne la responsabilité pénale des auteurs, mettant au premier plan le rôle éminent de la justice pénale internationale. Parfois le Conseil de sécurité se donne le rôle de procureur, lorsqu'il détermine que certains faits constituent une violation grave du droit international humanitaire et rendent pénalement responsable leur auteur, il participe à la détermination d'incrimination en droit pénal international141(*). Cette démarche est fondée sur l'idée selon laquelle les crimes les plus graves constituent des menaces à la paix et à la sécurité internationales car ils exacerbent les tensions interétatiques ou interethniques et contribuent à déstabiliser les situations locale ou régionale142(*).

A cet effet, dans sa résolution 1975, le Conseil de sécurité « Soulignant que les personnes responsables de ces graves exactions et violations, y compris celles perpétrées par des forces placées sous leur contrôle, doivent répondre de leurs actes (....) et Considérant que les attaques qui se perpètrent actuellement en Côte d'Ivoire contre la population civile pourraient constituer des crimes contre l'humanité et que leurs auteurs doivent être tenus responsables au regard du droit international, et notant que la Cour pénale internationale peut, en se fondant sur le paragraphe 3 de l'article 12 du Statut de Rome, décider de sa compétence concernant la situation en Côte d'Ivoire ». Le rôle de procureur que se donne le Conseil de sécurité nous parait réaliste dans la mesure où il constitue un élément de dissuasion sur les auteurs potentiels pour lutter contre l'impunité, mais ce rôle peut paraître un abus tendant à vouloir se substituer au procureur de la CPI. Le Conseil s'est fait également procureur dans le cas libyen. Dans sa résolution 1970 sur la situation en Libye, le Conseil de sécurité, « rappelant que les autorités libyennes ont la responsabilité de protéger le peuple libyen » et « considérant que les attaques systématiques et généralisées (...) contre la population civile pourraient constituer des crimes contre l'humanité », a décidé de saisir le Procureur de la Cour pénale internationale de la situation en Libye depuis le 15 février 2011.

Face à l'incapacité de l'Etat ivoirien à protéger sa population, le Conseil de sécurité à utiliser la force pour rétablir la paix en Côte d'Ivoire.

Paragraphe II : Une résolution autorisant le recours à la force au titre du chapitre VII de la Charte

Le Conseil de sécurité de plus en plus justifie sa légitimation de l'usage à la force au nom du droit humanitaire et des droits de l'Homme, au point que l'on peut dire que l'action humanitaire est en passe d'entrer dans l'arsenal juridique onusien. En fait, l'idée selon laquelle l'emploi de la force militaire pourrait faire partie des moyens coercitifs utilisés pour assurer le respect des droits de l'Homme s'est développée tout au long de la première partie des années 1990, notamment sous l'influence de la pratique du Conseil de sécurité en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales143(*). Le recours à la force dans un but humanitaire a connu un regain d'intérêt suite aux frappes aériennes menées par l'OTAN144(*) à partir du 24 mars 1999, en vue de mettre un terme à la catastrophe humanitaire au Kosovo.

En se fondant sur le principe de la responsabilité de protéger et en qualifiant la situation de la Côte d'Ivoire comme menace à la paix et à la sécurité internationale et agissant aussi sous le chapitre VII de la Charte, « il a autorisé l'ONUCI, dans le cadre de l'exécution impartiale de son mandat, à utiliser tous les moyens nécessaires pour s'acquitter de la tâche qui lui incombe de protéger les civils menacés d'actes de violence physique imminente, dans la limite de ses capacités et dans ses zones de déploiement, y compris pour empêcher l'utilisation d'armes lourdes contre la population civile »145(*).

Ce paragraphe peut être analysé comme une mise au point qui souligne que l'ONUCI est déjà investi d'un mandat de protection des populations qui lui confère une obligation positive d'agir dans toute la mesure de ses moyens. Il répond ainsi à l'attente exprimée du côté français de voir l'ONUCI exercer sa mission de manière plus effective146(*). Il est à noter que les deux membres réfractaires du Conseil de Sécurité, en l'occurrence la Chine et la Russie, ont dans un premier temps exprimé leur refus contre toute résolution d'habilitation au recours à la force et ont menacé d'utiliser leur droit de veto, mais à la suite de multiples négociations ils ont fini par céder.

Il y'a des exceptions que prévoient la Charte qui rendent légal l'emploi de la force. Il s'agit de la légitime défense prévu dans l'article 51 et de l'usage de la force armée dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationales par le Conseil de sécurité. D'autres exceptions à caractère humanitaire sont ajoutées dans le projet d'articles de la Commission de Droit International. Il s'agit du consentement de l'Etat victime, de la force majeure, de l'état de nécessité, de l'extrême détresse, de la légitime défense et des contres mesures147(*). Ainsi, on peut donc dire que l'intervention militaire en Côte d'Ivoire est légale dans la mesure où elle répond à certaines exceptions à savoir la qualification de la menace de la paix et de la sécurité internationales par le Conseil de sécurité prévue par la Charte et de l'extrême nécessité prévu par la commission de droit international qui veut que l'Etat intervenant justifie son action en déclarant sa volonté de secourir une population en détresse148(*). C'est ce que soutiennent les pays comme la France, les Etats Unis et la Grande Bretagne favorable au droit d'ingérence humanitaire en invoquant un devoir moral dans la crise ivoirienne, libyenne, kosovar, somalienne, haïtienne etc...

Toutefois, il convient de savoir que l'emploi de la force en Côte d'Ivoire a été utilisé en dernier ressort. Le Conseil de sécurité a d'abord utilisé les mécanismes de règlement pacifique des différends pour sortir la Côte d'Ivoire de la crise postélectorale. Dans le système de sécurité collective des Nations Unies, la coercition est le « dernier recours » : elle n'intervient qu'après que toutes les possibilités de règlement pacifique ou d'élimination d'une menace contre la paix n'impliquant l'emploi de la force ont été épuisées, et elle indique que pour une raison ou une autre l'Organisation ne s'est pas acquittée de sa principale mission qui est d'assurer le règlement pacifique des différends149(*).

Mais parfois le Conseil de sécurité ne tient pas compte de cette procédure pour autoriser un recours à la force : ce fut le cas dans la crise libyenne. La crise postélectorale ivoirienne fut précédée par de « ballet diplomatique intense »150(*) et des sanctions non militaires. Rappelons-le, plusieurs missions de médiation sont été déployées en Côte d'Ivoire sous les auspices de l'UA et de la CEDEAO151(*) dont les propositions ont été rejetées par les deux camps. Il faut reconnaître aussi que ces différents efforts de médiation ont également souffert de plusieurs erreurs et maladresses152(*) dans la mesure où certains médiateurs avaient déjà un parti-pris153(*). Concernant les sanctions non militaires, la Côte d'Ivoire fut sanctionnée au sein des instances internationales154(*) conformément à l'article 41 de la Charte.

Par ailleurs, le recours à la force était donc, la seule porte de sortie pour rétablir la paix et de sauver la population ivoirienne qui accusait la communauté internationale de s'intéresser à la population libyenne au détriment de leurs souffrances. En effet, le soutien militaire des forces onusiennes et de la force Licorne a été considérable et décisif dans la bataille d'Abidjan. La destruction des armes lourdes des forces loyales au président Gbagbo, stationnées au palais présidentiel, à la résidence présidentielle, aux différents camps militaires dont Akouédo, Agban, la garde présidentielle et plusieurs endroits stratégiques de la capitale économique les 4, 9 et 10 avril ont fini par affaiblir le camp Gbagbo155(*).

Les forces de l'ONUCI et la force Licorne ont par ailleurs soutenu les FRCI dans l'assaut final du 11 avril 2011 sur la résidence présidentielle et qui s'est soldé par l'arrestation du Président sortant, de son épouse, de certains membres de sa famille et de plusieurs de ses collaborateurs. Ce soutien aux FRCI a suscité de vives polémiques qui sont relayées implicitement dans l'opinion publique internationale par des pays comme la Russie. Selon le Président russe,Dimitri Medvedev  « L'ONU devrait servir de médiateur entre les deux parties et en aucune circonstance aider une des parties, notamment le camp Ouattara». Quelques jours auparavant, le ministère russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov avait déclaré que la Force Licorne et l'ONUCI s'étaient ingérées dans un conflit interne en Côte d'Ivoire en apportant leur soutien aux troupes d'Alassane Ouattara156(*).

Par ailleurs, les partisans de Laurent Gbagbo ont également accusé l'ONU d'ingérence et d'avoir soutenu Ouattara à renverser son adversaire, qui, selon eux était le vainqueur des élections présidentielles.

Après la chute du Président sortant le Conseil de sécurité a tenue à accompagner la Côte d'Ivoire dans la consolidation de la paix à travers la restauration de la légalité.

SECTION II : LA RESTAURATION DE LA LEGALITE CONSTITUTIONELLE MECONNUE

Le Conseil de sécurité, remarque Nathalie THOME, en se fondant sur des considérations humanitaires ou relatives aux droits de l'Homme, sur l'Etat de droit et la démocratie étend son champ d'action et ses résolutions prétendent une infiltration plus marquée dans de domaines qui relèvent traditionnellement des affaires intérieures des Etats157(*).

La restauration de la légalité constitutionnelle méconnue peut s'analyser d'abord par l'illégitimité et l'illégalité de la décision du Conseil constitutionnel (Paragraphe I) et ensuite par la prorogation du mandat de l'ONUCI (Paragraphe II).

* 132 JONES R., op. cit. P. 30.

* 133 Paragraphe 4 du vingt septième Rapport du Secrétaire Général sur l'ONUCI S/2011/211 du 30 mars 2011.

* 134Ibid.

* 135CATHELIN M., « La Côte d'Ivoire entre divisions internes et stratégies internationales », ISS Analysis, Mars 2011.

* 136 KONADJE J.J., op. cit.

* 137WECKEL P., « Côte d'Ivoire, la résolution 1975 marque l'achèvement de la crise post-électorale », Sentinelle N°260, 3 Avril 2011.

* 138 Comme la plupart des Etats surtout africains, la Côte d'Ivoire a ratifié tous ses instruments.

* 139 Voir paragraphe 138 et 139 du Document final du sommet mondial 60/1.

* 140 DENIS C., Vers un renouvellement du processus normatif en droit international public ? La compétence du Conseil de sécurité des Nations Unies dans la production des normes en droit international, Thèse soutenue à l'Université Libre de Bruxelles en Octobre 2003, P.31.

* 141DENIS C., op. cit. P.33.

* 142 TEIXEIRA P., op. cit. P.72.

* 143FLAH A.B., Essai de synthèse des nouveaux modes de légitimation du recours à la force et de leurs relations avec le cadre juridique de la Charte des Nations Unies, mémoire de Maitrise, Université du Québec à Montréal, 2008, P.45.

* 144Ibid.

* 145 Voir Paragraphe 6 de la résolution 1975.

* 146 WECKEL P., op.cit.

* 147 Projet d'articles de la commission de droit international sur la responsabilité des Etats, en ligne sur http:// www.un.org/law/ilc/reports/1996/chapitre03.htm.doc38., consulté le 2 mai 2012.

* 148 TSAGARIS K., op. cit. P.55.

* 149 SOBAKINE V.K., « Les aspects juridiques de la sécurité collective », Revue internationale des sciences sociales, 1986, Unesco, érès P.576.

* 150ROBERT A., « Origines et vicissitudes du droit d'ingérence », Le Monde diplomatique, mai 2011, P.8.

* 151 Le panel des cinq chefs d'Etats de l'UA, la médiation du premier ministre kenyan RailaOdinga, la médiation de ThaboMbéki, la médiation de OlussegunObasanjo, la médiation des présidents du Benin, Cap Vert, et de la Sierra Leone, etc...

* 152 CATHELIN M., op. cit., P.6.

* 153 Pour mener à bien une médiation, la neutralité doit être requise ce qui n'a pas été le cas pour la médiation de ThaboMbeki et de Jacob Zuma qui soutenaient le camp Gbagbo, et la médiation du Nigéria et Burkina qui étaient plutôt favorable au camp Ouattara.

* 154 La Côte d'Ivoire a été exclu temporairement de la CEDEAO, de l'UEMOA et de l'UA, l'UE l'a imposée une sanction économique.

* 155KONADJE J.J., op. cit.

* 156Ibid.

* 157 THOME N., op cit. P.14.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille