III.2. L'instauration des sanctions en cas de non respect
du droit de l'environnement
Il est  difficile  d'élaborer  des règles  dans
un secteur comme l'environnement  ou il  existe  un intérêt
général  mais dont la prise en charge  supposerait  l'acceptation
de contraintes  supérieures à la somme des intérêts 
individuels.  
Plusieurs éléments compliquent en effet  la mise
en oeuvre des règles  environnementales, des éléments qui
tiennent :  
ï Au contenu  des règles elles - mêmes 
souvent   molles  car généralement flexibles, non 
qualifiées, non auto-exécutoires.  
ï Aux caractères des règles  non
réciproques et les engagements sont  unilatéraux.  
Des lors, les mécanismes classiques de réaction
aux violations tels que la suspension totale ou partielle de l'exécution
du traité s'avèrent relativement inadaptés.  
ï A la difficulté de mettre en oeuvre les
règles, la violation d'une  obligation conventionnelle résulte
rarement  d'un acte délibéré et
prémédité mais plus souvent  d'une  incohérence 
avec d'autres  obligations ou encore  de  l'incapacité matérielle
à se conformer à des obligations internationales dont
l'application a souvent un coût économique très important.
 
A cela il faut  ajouter que dans le domaine de l'environnement
souvent les Etats ne tirent pas d'avantage direct de l'adhésion à
une  convention. Cette adhésion est réalisée pour le bien 
commun ou pour les générations  futures.  
La problématique est donc inversée à
l'exemple d'un traité de commerce dans lequel les engagements
acceptés  sont généralement conformes aux
intérêts de l'Etat qui  s'engage, ce dernier n'a alors pas de
raison de les méconnaître. 
Le renforcement du contrôle de respect et de la sanction
du non respect sont très généralement analysés
comme des facteurs conduisant à améliorer l'effectivité,
le contrôle représente un véritable enjeu. S'agissant de
protocole du Kyoto, ce n'est bien sûr qu'un enjeu, mais très
important qui conditionne sans doute la viabilité de l'ensemble. Les
Etats doivent déterminer les modalités d'application des normes
internationales selon ses procédures internes, ils doivent en
contrôler l'exécution étant donné l'Etat remplit une
fonction exécutoire. 
Dans ce contrôle particulier, l'évolution du
contrôle international exercé par la mise en oeuvre par les Etats
de leurs obligations internationales représente un véritable
enjeu, or ce contrôle international des mesures que ce soit sur le plan
juridictionnel, nulle autorité dotée de moyens coercitifs propres
pour faire respecter aux Etats par la contrainte ses engagements
internationaux. Le respect du droit international par les Etats était
traditionnellement présumé, les engagements qu'ils acceptent, ils
sont libres de le respecter surtout s'ils sont conformés à leurs
intérêts et ils n'ont pas de raison de les
méconnaître mais ils le constatent voire réagir dans le but
de rétablir l'exécution de la règle, ainsi des mesures
d'application voire l'exécution forcée. L'objectif est de
dissuader les violations mais ainsi de rétablir l'exécution
normale des conventions en matière environnementale. 
D'autres domaines ont connu une évolution remarquable,
des mesures d'application parmi lesquels, le commerce international,  
Le caractère essentiellement préventif du
contrôle tient à plusieurs raisons parmi lesquelles nous pouvons
citer la nature des obligations de contrôler. Le fait que les dommages
à l'environnement sont bien souvent irréversibles et que dans ces
conditions mieux vaut les prévenir. 
Ont peut  penser  aussi que la matière est relativement
récente et de ce fait en pleine évolution et que  notre
environnement est sensible  mais les états  préfèrent des
procédures  de contrôle  plus  simples et qu'ils maîtrisent 
davantage . On peut  parler  ainsi du contrôle  systématique  qui
doit  s'exercer a priori et  non a postériori. C'est  pour quoi les
moyens  de sanction au non respect  proprement  dit son peu nombreux, mais
lorsqu'ils existent, ils ont une valeur dissuasive et sont destinés en
réalité à prévenir les manquements.   
Le contrôle  préventif ne s'exerce pas en
violation d'une  obligation mais au contraire il a tendance à
prévenir le danger. On peut  parler  ainsi  du contrôle 
systématique  qui s'exerce dans la plupart des  cas, il s'attache non
seulement aux violations des obligations mais à la menace du danger.  
Il mêle si bien les aspects de réaction, de
sanction ainsi que d'incitation ou de promotion qu'il est difficile de
distinguer ces différents facettes, on préfère  d'ailleurs
utiliser le terme incitation que la sanction, c'est pourquoi les moyens de
sanction du non respect proprement dit sont peu nombreux, pour prévenir
les manquements. C'est l'une des raisons pour lesquelles les clauses de
règlement pacifique des différents que les conventions
environnementales prévoient bien souvent ne sont jamais
utilisées, alors même qu'elles offrent théoriquement un
support à la mise en oeuvre de la responsabilité des Etats pour
violation des obligations conventionnelles et peuvent permettre la saisine de
la cour  internationale de justice ou le recours à un tribunal arbitral.
Dans la mesure où le fonctionnement des mécanismes de
flexibilité institués par le protocole de Kyoto reposent sur la
confiance et la crédibilité, le contrôle et la sanction
éventuelle du non - respect deviennent un enjeu majeur pour en garantir
la bonne marche. 
Bien sûr, la mise en oeuvre des mécanismes
d'échange prévus par le protocole de Kyoto sont différents
des instruments classique basés sur l'approche réglementaire.
Dans ces deux cas, le contrôle de la mise en oeuvre figure comme un enjeu
fondamental, un contrôle efficace de la loyauté des
échanges  et la sanction des fraudes constituent des conditions
impératives pour le bon fonctionnement du protocole. 
L'évolution de la procédure de  sanction  du non
respect  réponde à une  exigence réelle pour renforcer la
mise en oeuvre des conventions internationales de protection  de
l'environnement. Par rapport à la distinction établie, le
protocole de Kyoto  révèle  une spécificité  des 
lors que certains mécanismes de contrôle aussi inadaptés
pour les conventions les plus classiques de protection de l'environnement 
pourraient se révéler pertinents et être effectivement
utilisés.  La où la plupart des conventions environnementales ne
contiennent que des  engagements  non réciproques des engagements pour
le bien commun, le recours  aux mécanismes de flexibilité dans le
protocole de Kyoto réintroduit  en effet des éléments  de
réciproque. Le suivi et le contrôle du respect  de leurs 
obligations par les Etats sont sans nul doute une problématique cruciale
du droit international que  l'on retrouve dans toutes ses branches. 
Le développement suppose certaines  subvention
financière et l'application du droit international de l'environnement 
influence les transferts financiers, les aides peuvent d'une part être
conditionnées par des impératifs écologiques,
environnementaux, situant le problème en amont. L'intervention peut
d'autre part se situer en aval, constituant alors un moyen de sanction
notamment commerciale telle que le blocage des transferts technologiques ou la
suppression des aides financières. 
Le droit  international de l'environnement n'est pas
actuellement juridiquement contraignant mais ferait autorité par
consensus mondial, c'est  un défi juridique. Le consensus est certes
nécessaire  mais il est  difficile parce  qu'il   y a des
intérêts divergent des Etats et une véritable
autorité est don nécessaire en  matière de droit
environnemental  telle que dans les espaces organisés comme l'union
européenne.  
Un minimum de consensus est nécessaire pour refonder
les institutions  environnementales  par la répartition entre Etat par
le contrôle et la sanction.  Les institutions  resteront inefficaces tant
que le problème  n'aura pas été posé, il faut
rendre  obligatoire les règles  inscrites dans des accords au
départ  facultatif, renforcer l'application du droit international de
l'environnement par les Etats et accélérer les ratifications et
la mise en application des conventions internationales relatives à
l'environnement.  
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