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La protection des biens culturels en droit international humanitaire

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par Francois Munguiko Kyuma
UNIGOM - Licence 2013
  

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§4. Les infractions au droit international humanitaire

La notion d'infraction n'est pas définie par les conventions de 1949 et par le protocole additionnel I. Les traités de DIH énumèrent les infractions graves et les autres infractions.

Cette énumération s'opère par la spécification du comportement donnant lieu à la responsabilité.

Toutefois, si l'on se réfère à la liste des infractions établies par les différentes conventions de Genève et par le protocole I, il est possible de définir l'infraction comme étant un comportement contraire aux règles du DIH, commis dans le cadre d'un conflit armé et réprimé sur les plans pénal, civil ou disciplinaire suivant le cas.

Le DIH distingue deux catégories d'infractions à savoir les infractions graves et les infractions simples.

A. Les infractions graves au droit international humanitaire applicable aux conflits armés internationaux

Les graves infractions du DIH sont les actes suivants :

1. Infractions communes aux quatre conventions :

- L'homicide intentionnel ;

- La torture ;

- Les traitements inhumains ;

- Les expériences biologiques ;

- Le fait de causer intentionnellement des grandes souffrances ;

- Le fait de porter des attentes graves à l'intégrité physique et à la santé ;

- La destruction et l'appropriation des biens non justifiés par des nécessités militaires (à l'exception de l'article 180 de la IIIe convention).

2. Infractions communes aux IIIème et IVème conventions de Genève :

- Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne civile protégée par la IVe convention à servir dans les forces armées de la puissance ennemie ;

- Le fait de priver un prisonnier de guerre ou une personne civile protégée par la IVème convention de son droit d'être jugée régulièrement et impartialement, selon les prescriptions des IIIe et IVe convention de Genève.

3. Infraction à la seule IVème convention :

- La déportation ou les transferts illégaux des populations civiles ;

- La détention illégale ;

- La prise d'otage.

B. Les infractions simples

On entend par infractions simples les actes contraires aux dispositions des conventions de 1949 autre que les infractions graves. Elles sont définies négativement par les conventions 49, I ; 50, II, 129, III, 146, IV. La différence entre ces catégories d'infractions repose sur le degré substantiel de leur illicéité.

Les infractions simples sont assimilées à des délits internationaux. La détermination du délit dépend de la nature de la norme que la partie a méconnue. Le fait illicite peut résulter de son manquement à une obligation de résultat ou à une obligation de moyen. L'Etat est alors obligé de prendre des mesures nécessaires pour faire cesser les infractions simples.

Les actes suivants sont constitutifs des infractions simples du droit international humanitaire applicable aux conflits armés internationaux :

- L'emploi d'armes, de projectiles et de matières ainsi que des méthodes de combat de nature à causer des maux superflus ou de manière indiscriminée ;

- Le fait de causer intentionnellement des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel ;

- Les attaques contre les bâtiments, les matériels, les unités et moyens de transport et le personnel qui ont le droit d'utiliser conformément au droit international humanitaire, le signe distinctif de la Croix-Rouge ou de Croissant-Rouge ;

- L'utilisation de la famine contre les personnes civiles ;

- Le fait de recruter des enfants de moins de 15ans dans les forces armées ou de les autoriser à prendre part aux hostilités ;

- La perfidie ;

- Déclarer qu'il n'y ait pas de survivants ;

- Le pillage ;

- La violation d'armistices, d'interruptions de feu ou d'arrangement locaux convenus pour permettre l'enlèvement, l'échange et le transport des blessés et des morts laissés sur le champ de bataille ;

- L'usage indû du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de l'uniforme de l'ennemi ainsi que des signes distinctifs des conventions de Genève.

Il est donc souhaitable que les Etats puissent compléter leur législation nationale, en cas de besoin, pour organiser la répression pénale des violations du DIH commises dans le cadre des conflits armés non internationaux et qui constituent aujourd'hui un véritable fléau dans plusieurs Etats du tiers-monde.

Ceci contribuerait fortement à la lutte contre l'impunité et le renforcement également les efforts de la Communauté internationale qui se préoccupe davantage de la répression de toutes les violations du DIH, y compris celles commises dans des conflits internes, comme c'est le cas avec la création du Tribunal Pénal International pour le Rwanda58(*).

* 58 M. DJIENA WEMBOU, Op.cit, p136.

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