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La protection des biens culturels en droit international humanitaire

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par Francois Munguiko Kyuma
UNIGOM - Licence 2013
  

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Section 2. LES TEXTES PROTECTEURS DES BIENS CULTURELS

Ces textes représentent le premier traité multilatéral international à vocation universelle qui soit exclusivement axé sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

§1. La convention de la Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

La convention prévoit un système de protection générale et de protection spéciale des biens culturels. Elle est complétée par un règlement d'exécution qui en fait partie intégrante et dont l'objectif est de déterminer les mesures concrètes permettant d'assurer le respect de la protection reconnu par la convention. Ces textes s'appliquent en situation de conflit armé international (art.18).

En cas de conflit armé non international dans un Etat partie à la convention, « chacune des parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions de la convention qui ont trait au respect des biens culturels, les autres dispositions pouvant être mises en vigueur par voie d'accord » (Article 19).

a. Protection générale

Le principe général de la protection des biens culturels dans les conflits armés repose sur l'obligation de sauvegarder et de respecter ces biens (art 2). La sauvegarde des biens culturels comprend l'ensemble des mesures à prendre, dès le temps de paix, en vue d'assurer au mieux les conditions matérielles de leur protection. Il faut insister sur le fait que ces textes du Droit International Humanitaire imposent la responsabilité de la protection des biens culturels aux deux parties en conflit, c'est-à-dire tant à la partie qui contrôle le bien culturel qu'à la partie adverse.

b. Protection spéciale

Les catégories des biens protégés sous ce régime sont limitées et les conditions pour bénéficier de ce statut sont plus difficiles à remplir. De ce fait, la protection accordée est plus importante et ne prévoit pas d'exemption pour la nécessité militaire. La protection spéciale d'un bien lui accorde une immunité contre tout acte d'hostilité et toute utilisation, y compris celle de ses abords, à des fins militaires65(*).

Seul « un nombre restreint de refugiés destinés à abriter des biens culturels meubles en cas de conflit armé, des centres monumentaux et d'autres biens culturels immeubles de très haute importance peuvent être placés sous la protection spéciale, à condition qu'ils remplissent les conditions ci-après » (art.8) :

- se trouver à une distance suffisante de tout centre industriel ou de tout objectif militaire important, et

- ne pas être utilisés à des fins militaires66(*).

Si l'un de ces biens est situé près d'un objectif militaire, il peut néanmoins être mis sous protection spéciale si l'Etat partie « s'engage à ne faire, en cas de conflit armé, aucun usage de l'objectif en cause » (Article 8 par 5), par exemple en détournant le trafic d'un port, d'une gare ou d'un aérodrome, le détournement devra dans ce cas être organisé dès le temps de Paix67(*).

Dans le nouveau système, pour être inscrit sur la nouvelle liste des biens culturels sous protection renforcée (ci-après dénommée « la liste »), un bien doit satisfaire aux trois conditions suivantes68(*) :

a. «il s'agit d'un patrimoine culturel qui revêt la plus haute importance pour l'humanité ;

b. Il est protégé par des mesures internes, juridiques et administratives, adéquates, qui reconnaissent sa valeur culturelle et historique exceptionnelle et qui garantissent le plus haut niveau de protection ;

c. Il n'est pas utilisé à des fins militaires ou pour protéger des Sites militaires, et la partie sous le contrôle de laquelle il se trouve a confirmé dans une déclaration qu'il ne sera pas ainsi utilisé ».

La décision d'octroyer ou de refuser la protection renforcée peut seulement être fondée sur ces critères. En outre, toute opposition à l'octroi de la protection doit être spécifique et porter sur les faits. Cette mesure remédie ainsi clairement aux lacunes du système précédent69(*).

En effet, c'est une méprise courante de penser que les biens culturels sous protection générale et ceux sous protection renforcée jouissent d'un niveau de protection différente, et le nom des systèmes donne à penser qu'il existe une telle différence.

En fait, il n'existe pas de niveaux de protection plus ou moins élevés. La protection de base est la même : le bien ne peut être détruit, saisi ou neutralisé.

Il existe des légères différences en ce qui concerne le niveau de commandement auquel l'attaque doit être ordonnée, l'avertissement à donner et l'obligation d'accorder un délai raisonnable aux forces adverses pour leur laisser le temps de redresser la situation.

Mais ces différences ne changent rien à la perte fondamentale de la protection.

Il n'ya pas de différence entre les niveaux de protection et il n'est pas nécessaire d'établir la distinction entre deux manières différentes de faire d'un bien culturel un objectif militaire.

Quelle est alors la différence entre Protection renforcée et la protection générale ?

La principale différence ne réside pas dans les obligations de l'attaquant mais dans celles de la partie qui détient le bien culturel.

Dans le cas de la protection générale, la partie qui détient le bien culturel a le droit, si besoin est, de convertir le bien en objectif militaire, en l'utilisant pour l'action militaire70(*).

Dans le cas de la protection renforcée, la partie qui détient le bien n'a absolument jamais le droit de convertir celui-ci en objectif militaire en l'utilisant pour l'action militaire.

Avant d'inscrire un bien sur la liste, un Etat Partie doit donc examiner attentivement s'il n'aura jamais besoin de ce bien à des fins militaires, sachant déjà que la réponse à cette question doit être négative.

* 65 CICR, La Protection des biens culturels en cas de conflit armé, Genève, CICR, 2001, p128.

* 66 Article 8 de la convention de la Haye de 1954, §1.

* 67 V. LYNDEL et P. O' KEEFE, Mesures législatives et réglementaires nationales visant à lutter contre le trafic illicite des biens culturels, Paris, PUF, 1983, p10.

* 68 Article 10. Deuxième Protocole.

* 69 Art 8 de la convention de la Haye sur la protection des biens culturels.

* 70 Idem, p62.

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