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La protection des biens culturels en droit international humanitaire

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par Francois Munguiko Kyuma
UNIGOM - Licence 2013
  

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§2. La convention de l'UNESCO du 12 octobre au 14 novembre 1970

L'échange des biens culturels entre nations à des fins scientifiques, culturels et éducatives approfondit la connaissance de la civilisation humaine, enrichit la vie culturelle de tous les peuples et fait naître le respect et l'estime mutuels entre les nations.

La convention de 1970 ne fait pas obligation aux Etats parties d'interdire purement et simplement l'importation sur le territoire des biens culturels non accompagnés d'un certificat d'exportation78(*).

Elle va donc moins loin que la recommandation de l'UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'exportation, l'importation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, du 19 novembre 1964, en vertu de laquelle toute importation des biens culturels ne devrait être autorisée qu'après que ces biens auraient été libérés de toute opposition de la part des autorités compétentes de l'Etat d'exportation79(*).

Chaque Etat a le devoir de protéger le patrimoine constitué par les biens culturels existant sur son territoire contre les dangers de vol, de fouilles clandestines et d'exportation illicite.

Pour parer à ces dangers, il est indispensable que chaque Etat prenne davantage conscience des obligations morales touchant au respect de son patrimoine culturel comme de celui de toutes les nations.

Pour être efficace, la protection du patrimoine culturel doit être organisée tant sur le plan national qu'international et exige une étroite collaboration entre les Etats.

Les Etats parties à la convention de l'UNESCO peuvent faire appel au concours technique de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture80(*), notamment en ce qui concerne :

- l'information et l'éducation ;

- la consultation et l'expertise ;

- la coordination et les bons offices.

L'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture peut, de sa propre initiative, entreprendre des recherches et publier des études sur les problèmes relatifs à la circulation illicite des biens culturels. Elle peut également recourir à la Coopération de toute organisation non gouvernementale compétente.

L'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la Science et la Culture est habilitée à faire de sa propre initiative, des propositions aux Etats parties en vue de la mise en oeuvre de la présente convention.

A la demande d'au moins deux Etats Parties à la présente convention qu'oppose un différend relatif à la mise en oeuvre de celle-ci, l'UNESCO peut offrir ses bons offices afin d'arriver à un accord entre-eux.

§3. La convention d'Unidroit du 24 juin 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés.

L'institut International pour l'unification du Droit privé (UNIDROIT) est particulièrement riche d'enseignements à cet égard.

La convention de 1995, reprend presque mot pour mot la définition des biens culturels adoptée par la convention de 1970, qu'elle est destinée à compléter.

Cependant, elle évite soigneusement de se référer à la désignation par chaque Etat des biens culturels qu'il juge importants et prend simplement en considération les biens culturels qui revêtent une importance81(*).

Ce fléau, ce scandale permanent, qui a pris des dimensions jamais atteintes, économiques, politiques, culturelles est essentiellement international, tout vol étant suivi dans la majorité des cas de franchissement d'une ou plusieurs frontières nationales. Cela dans le double but de compliquer les recherches policières et, surtout, de faciliter la liquidation ou le blanchiment du produit du vol, aux termes d'une ou de plusieurs reventes impliquant receleurs et autres intermédiaires de tous poils, pour entrer enfin dans le trafic licite et abouti dans les mains d'un acquéreur considéré comme de bonne fois par la loi, la lex rei sitae.

C'est en effet, la loi de la situation lors de la dernière transaction qui s'applique, selon une règle quasi universelle de droit international privé.

La convention Unidroit imposerait à l'acheteur un fardeau insupportable et moralement choquant en lui demandant simplement de se renseigner, dans les limites raisonnables de ses possibilités, comme le précise surabondamment l'article 4 alinéa 4 sur la provenance de l'objet d'art qu'il souhaite acquérir82(*).

* 78 H. ASCENSIO, Op.cit, p572.

* 79 Article 6 de la convention de 1970.

* 80 Article 17 de la convention de 1970.

* 81 Idem, p572.

* 82 Article 4 al 4 de la convention d'Unidroit.

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