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La protection des biens culturels en droit international humanitaire

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par Francois Munguiko Kyuma
UNIGOM - Licence 2013
  

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Section 3. Non respect lié aux mécanismes eux-mêmes

A l'image de la majorité des dispositions conventionnelles internationales, les normes universelles de protection des biens culturels, sous leur forme actuelle, n'assurent pas une protection efficace des Sites et ne peuvent pas empêcher leur destruction. C'est cet état de chose que nous tentons de mettre au clair dans ce sous-point de notre étude.

§1. Des mesures non contraignantes

Plusieurs mesures contenues dans la convention de la Haye de 954 et de ses protocoles de 1999 ne contiennent pas des dispositions contraignantes pour les parties en conflit notamment les articles 2, 3 et 4 de la convention de la Haye de 1954 ainsi que les articles 6, 7 et 8 du deuxième protocole relatif à la convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé de 1999.

D'ailleurs ces mesures sont qualifiées du Soft Law c'est-à-dire d'un droit mou, flexible à cause de leur inexécution102(*).

§2. La disparité des mécanismes de protection des biens culturels

Ces mécanismes de protection des biens culturels manquent de convergence en ce sens que chaque partie adopte les mesures qui pourraient être nécessaires pour incriminer dans son droit interne et réprimer des infractions par des peines appropriées.

Cette disparité existerait par la présence de nombreuses conventions et protocoles qui restent empiétés par la destruction des biens culturels et leur trafic illicite.

La disparité de ces mécanismes de protection des biens culturels comme le nombre très considérable des pays non signataires des différents textes et conventions peuvent expliquer en partie (quoi qu'à des proportions peut-être non majeures mais déterminantes). L'indifférence de la communauté internationale ou des autres institutions protectrices qui ne se sentiraient plus très liées à intervenir dans des situations des Etats qui en traînent les pieds à s'y engager résolument constitue aussi une difficulté majeure et un autre facteur déterminant du non respect de ces mécanismes.

De ce point de vue, même si l'unicité de ces mécanismes en un seul instrument semble difficilement envisageables, il ya néanmoins lieu de coordonner leur application dans une certaine complémentarité inconditionnelle et impérative. C'est en ce sens que la communauté internationale peut imposer son autorité au risque de faire figure d'une simple fiction.

§3. Pluralité des pays non signataires des textes protecteurs des biens culturels

Bien que ces textes protecteur des biens culturels présentent une cargaison de pays non signataires à cause d'un manque de formation pour identifier un sujet culturel de grande valeur, d'expertise au niveau douanier, des certaines dispositions compatibles avec le droit interne notamment quant à la charge de la preuve de l'acquéreur a fait que la France signe la convention d'Unidroit mais qu'elle n'a pas curieusement ratifiée.

Ces textes sont régulièrement en contradiction avec les lois nationales dont le délai de prescription et l'indemnisation sont les problèmes majeurs ; ils sont applicables non seulement aux territoires métropolitains mais aussi aux territoires dont les Etats parties assurent les relations internationale qui s'engagent à consulter, si nécessaire, les gouvernements ou autres autorités compétentes desdits territoires au moment de la ratification. Chacun des Etats parties à la convention aura la faculté de dénoncer ces textes en son nom propre ou au nom de tout le territoire dont il assure les relations internationales dans un délai de douze mois après réception de l'instrument de dénonciation.

Ainsi, les dispositions de la convention ne sont ni d'application automatique ni rétroactives, considérant que l'article 3 de la convention de l'UNESCO ne modifie pas les droits réels qui peuvent être détenus sur les biens culturels conformément à la législation des Etats Parties.

Pour cette raison, les mécanismes de protection des biens culturels devraient être réexaminés afin de les adapter aux législations internes de chaque pays.

En même temps, ces législations internes doivent prévoir des pénalités contre tout délit de crimes de guerres en général et pour ceux portant sur la détérioration des biens culturels en particulier.

* 102 Prosper WEIL, Le droit international malade de ses normes, 18 juin 2009, consulté le 09/09/2013.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld