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De la protection des mesures techniques relatives aux œuvres d'esprit en droit congolais.

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par CIRAGANE MUDARHI
université officielle de bukavu - Graduat 2015
  

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§2. Mesures techniques visant les droits moraux

4. Le tatouage numérique

Le tatouage numérique est une technologie permettant d'incorporer de l'information diverse en filigrane dans le code de l'oeuvre numérique27(*). Les informations qui y seront ajoutées peuvent notamment servir à identifier l'auteur ou encore à faire état de conditions d'utilisation de l'oeuvre.

On distingue généralement deux catégories de tatouage, soit les tatouages visibles et invisibles.

Les tatouages visibles sont fréquemment utilisés sur des photos offertes en prévisualisation, afin d'en prévenir la reproduction. On pourra y inscrire un symbole de copyright ((c)) ou encore l'adresse du site internet ou le nom du photographe.

Quant aux tatouages invisibles, ils sont souvent utilisés dans l'industrie du cinéma. On implémente alors certaines données dans l'oeuvre, d'une façon imperceptible et qui n'altère que très peu le contenu de celle-ci. Le tatouage invisible peut avoir plusieurs fonctions. Il peut notamment servir à marquer une copie d'une oeuvre, pour être en mesure d'identifier la source en cas de piratage. Ce type d'usage est fréquent dans le cas des copies de films destinés aux critiques de cinéma28(*). Il peut également servir à définir l'usage autorisé pour une copie en particulier. Ainsi, un disque pourra contenir la mention « copy never », « copy once », « copy no more» ou «copy free», en référence au nombre de copies autorisées pour l'exemplaire de l'oeuvre vendu.

Le tatouage pourra également permettre d'identifier le créateur de l'oeuvre et l'étendue de ses droits. À l'origine, on souhaitait se servir de ce type de protection pour identifier les cas de violation de droit d'auteur. La logique étant que s'il était possible d'identifier clairement les cas de violation de la loi, il serait alors inutile d'employer des MTP plus restrictives29(*).

Finalement, mentionnons que le tatouage numérique est une mesure relativement efficace puisqu'il est très difficile de le repérer et qu'il est également difficile de le retirer de l'oeuvre sans compromettre la qualité et l'intégrité de celle-ci30(*).

De plus, ce type de protection sera transféré sur les éventuelles copies de l'oeuvre, même dans le cas d'une copie analogique réalisée en tirant partie de ce qu'on appelle le «analog-hole», dont nous traiterons ci après31(*).

5. Le système de gestion des droits numériques (SGDN)

Un SGDN est un système de gestion numérique qui protège l'ensemble des droits rattachés aux oeuvres numériques. Il peut donc être composé de plusieurs MTP, comme d'un système de cryptographie pour protéger l'accès illégitime et un tatouage numérique pour en assurer l'authenticité32(*).

La copie privée

La dimension numérique de la communication des oeuvres a considérablement accru les possibilités de copies privées, en qualité et en nombre, causant un préjudice aux titulaires des droits, à tel point que le test des trois étapes, adopté par plusieurs législations, justifie les limites aux nombres de copies, voire à l'impossibilité de confectionner une seule copie.

Le test des trois étapes constitue désormais la pierre angulaire de l'appréciation de la portée des exceptions. Il a été introduit dans la Convention de Berne lors de la Conférence diplomatique de révision qui s'est tenue à Stockholm en 1967, à propos du droit de reproduction33(*). Il a été généralisé dans l'annexe du Traité de Marrakech du 15 avril 1994 portant sur l'Accord sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Lorsqu'elle constitue un cas spécial, une exception ne peut porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou autre objet protégé, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit. Si tel est le cas, l'exception perd alors son statut d'exception.

Dans ce chapitre, nous venons d'aborder la question de l'exploitation de l'oeuvre de l'esprit en ligne, il est perceptible que l'auteur dont l'oeuvre se trouve sur internet peut aussi transférer des droits comme c'est le cas dan l'exploitation analogique, cela par un contrat ou à cause la mort c'est-à-dire par succession. L'auteur peut transférer certains droits et préserver d'autres c'est le cas de la licence et du prêt, dans ce deux cas l'auteur reste propriétaire.il était également question dans ce chapitre des mesures techniques de protection des oeuvres en ligne dont certaines visent la protection des droits moraux d'autres patrimoniaux.

* 27 MORIN, Philippe, Op. Cit., p. 301.

* 28 DIEHL, Eric, Op. Cit, p. 36.

* 29 DIEHL, Eric, Op. Cit, p.41.

* 30 DIEHL, Eric, Op. Citp.34.

* 31 DIEHL, Eric, Op. Citp.35.

* 32 MORIN, Philippe, Op. Cit., p.304.

* 33 Article 9 alinéa 2 des Traités de l'OMPI de 1996

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984