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Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais

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par Jean Duclos Ngon a moulong
Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012
  

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b- L'obligation de discrétion et de réserve

La discrétion, affirmait Honoré de Balzac, «est la première vertu des hommes qui se destinent à des fonctions publiques ». Elle empêche le juge de commenter publiquement une décision. En outre, il ne doit pas s'exposer aux polémiques incompatibles avec sa fonction. Par ailleurs, il doit se départir des manifestations d'un militantisme actif et débordant incompatible avec l'image d'impartialité qu'il doit refléter au sein de la société. C'est dans ce sens que la cour européenne des droits de l'homme a jugé qu'« en militant dans un parti politique, quelle qu'en soit l'orientation, un magistrat met en péril l'image d'impartialité et d'indépendance que la justice se doit toujours et invariablement de donner ». L'article 41 alinéa 1 dispose que : «Tout fonctionnaire doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits, informations ou documents dont il a eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. En dehors des cas expressément prévus par les textes en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation que par une décision expresse de l'autorité dont il relève ». L'alinéa 2 renchérit que : « Tout détournement, toute soustraction de pièces ou de documents de service sont formellement interdits. Il en est de même de leur communication ou de leur production, à moins qu'elles ne soient exécutées pour raison de service et dans les formes prescrites par les textes en vigueur ».

Quant au devoir de réserve, il est décrit par la cour européenne des droits de l'homme comme « le présage de la capacité à assumer sa neutralité ».Le magistrat, mieux que tout autre fonctionnaire, est astreint au devoir de réserve. Il réside dans l'abstention ou la retenue par le magistrat de toute manifestation d'opinion ostentatoire susceptible d'installer le doute sur son impartialité de la part du justiciable, voire d'exprimer une certaine violence dans le comportement. Ainsi, l'article 40 du SGFP dispose que en son alinéa 1 que : « Tout fonctionnaire est tenu à l'obligation de réserve dans l'exercice de ses fonctions ». L'alinéa 2 poursuit que : « L'obligation de réserve consiste pour le fonctionnaire, à s'abstenir d'exprimer publiquement ses opinions politiques, philosophiques, religieuses, ou de servir en fonction de celle-ci ».

Outre les devoirs de discrétion et de réserve qui incombent aux hauts fonctionnaires, le statut général de la fonction publique prévoit de nombreux autres droits à l'instar du droit pour le magistrat de se voir protégépar l'administration dans son activité juridictionnelle.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld