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Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais

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par Jean Duclos Ngon a moulong
Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012
  

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B- La partialité fonctionnelle

La CEDH retient que l'impartialité objective revient « à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier »145(*). Elle implique en effet que soit pris en compte non pas les convictions ou les sentiments du juge exprimés ou non, mais seul l'exercice de ses fonctions. Il n'est plus question ici de parti pris personnel, mais plutôt de soupçon lié à un « environnement juridictionnel ».Dans ce cadre : « ce qui compte, c'est moins la réalité que l'apparence, susceptible d'alimenter le soupçon de partialité »146(*) comme l'exprime le célèbre aphorisme du droit anglais prononcé par Lord Chief Justice Hewart, dans un arrêt de la chambre des lords de 1924 : « It is not merely of some importance, but of fundamentalimportance, that justice must not only be done, but be manifestly seen to be done »147(*).

Deux types de situations peuvent faire craindre un défaut d'impartialité objective du juge : le cas où un juge exerce des fonctions différentes dans une même affaire(1)et le cas où un juge cumul des fonctions similaires mais à des degrés différents(2).

1- Le cumul de différentes fonctions dans une même cause

Le procès administratif peut être vu comme étant une suite d'actes divers accomplis par des autorités distinctes et visant à tirer au litige soumis à leur appréciation les conséquences qu'elles comportent. Exception faite de l'exécution du jugement. Contrairement au procès pénal où il existe une distinction classique entre trois fonctions à savoir : la poursuite confiée au Ministère Public148(*), l'instruction qui est menée par le Juge d'Instruction149(*)et le jugement confié au juge de jugement ou à une collégialité selon les cas150(*).Le procès administratif quant à lui, en raison de sa spécificité connait une distinction entre deux fonctions : la fonction d'instruction bien que menée sous l'autorité du président du tribunal et la fonction de jugement. Cette distinction tient à minimiser le risque de pré-jugement dont serait animé un magistrat qui statue à des différents stades de la procédure. En effet, un magistrat qui intervient dans la première phase d'une procédure se forge toujours de quelques manières que ce soitpar la connaissance qu'il a du dossier, une idée personnelle sur l'issue éventuelle de la procédure.De ce fait, s'il venait à conduire à nouveau une autre mission dans la même affaire, il serait susceptible de donner à sa décision le contenu qu'il a arrêté depuis ses interventions antérieuresce qui est nocif pour une bonne administration de la justice car le juge en question sera animé dans ce cas d'un pré-jugement151(*).Il faut donc que l'exercice des fonctions juridictionnelles dans une même cause soit aménagé ou organisé de telle sorte qu'un même juge ne soit pas présent au début et à la fin de la procédure, d'où l'interdiction de cumuler les fonctions d'instruction et de jugement dans une même cause. Ceci est d'autant plus important dans la mesure où, de cette conception « séparatiste »,des fonctions exercées au sein d'une juridiction, dépendraient le respect absolu de l'exigence d'impartialité objective. Chaque étape de la procédure juridictionnelle doit être gérée par ses responsables propres ; la qualité de la justice étant intimement liée au partage respectueux des tâches ainsi définies. Cependant, ce « taylorisme juridictionnel » serait quelque peu à nuancer car la réalité est parfois bien différente. C'est le cas avec la pratique du Président - rapporteur.

Cette pratique se rencontre généralement dans les cas d'urgence et l'argument qui est souvent avancé pour la justifier est la recherche de la célérité. À ce propos, O. Dugrip estime que le juge peut apporter à ses méthodes de travail des modifications, « quelles que soient la nature des affaires et la juridictionsaisie »152(*). Il soutient que«la possibilité reconnue au président - de la juridictionsaisie - d'être lui-même rapporteur, allégeant l'étude du dossier, permet d'accélérer laphase préliminaire au jugement et de statuer plus rapidement ». De ce fait, « lePrésident ne se contente plus de superviser l'instruction, il assume personnellementla charge de celle-ci » (...) ; ce qui permet, d'après cet auteur : « une accélérationnotable, de l'instruction justifiant son utilisation pour les affaires urgentes »153(*). Dès lors, instruire une affaire qui doit être jugée en urgence peut parfois être incompatible avec l'exigence d'impartialité objective.

En France, il est souvent possible d'évoquer l'hypothèse de l'exercice successif des fonctions de juge des référés et de juge du fond. Dans cette hypothèse, le Conseil d'Etat a considéré que le principe d'impartialité ne faisait pas obstacle, eu égard à la nature de l'office du juge des référés, à ce qu'un magistrat se prononce successivement sur une demande de référé suspension et sur le litige au principal154(*). De même, un exercice successif de fonctions juridictionnelles différenciées a donné principalement matière à une importante discussion sur la participation de l'ancien Commissaire du gouvernement155(*) au délibéré du Conseil d'Etat.

* 145CEDH, 24 Mai 1989, Hauschildt c/ Danemark, GACEDH, n° 30, paragraphe 48.

* 146 CADIET (L), NORMAND (J) et AMRANI MEKKI(S), op. cit., p.599.

* 147Cette adage signifie que: la justice ne doit pas seulement être rendue, elle doit également donner l'apparence qu'elle l'a été.

* 148L'art.60 code de procédure pénale : « l'action publique est mise en mouvement par le Ministère Public»Ses attributions sont entre autres la recherche et la constatation des infractions puis la mise en mouvement et l'exercice de l'action publique.

* 149 Selon l'art.142 code de procédure pénale: « l'information judiciaire est obligatoire en matière de crime(...) elle est conduite par le Juge d'Instruction, magistrat du siège ».

* 150 Article 17 al 7 pour le TGI, art 15 al2 pour le TPI selon la loi du 29 décembre sur l'organisation judiciaire.

* 151 Le pré-jugement est entendu ici comme une opinion arrêtée par l'auteur d'une décision avant d'avoir procédé à une étude complète de l'affaire.

* 152DUGRIP (O), L'urgence contentieuse devant les juridictions administratives, thèse, Paris, PUF, 1991, p 96.

* 153 Ibid., p. 97.

* 154 CE, avis, 12 mai 2004, Commune de Rogerville, AJDA 2004, p.1354, chron. Guyomar et Collin ; RFDA2004, p 273, concl. Glaser ; V. également CE 12 mai 2004, Hakkar ; RFDA2004, p.7134, concl. De Silva ; CE,9 avril 2004, AJDA, 2004, p 1429, note Hul ; pour une solution contraire en matière de référé conservatoire, CE 7 décembre 2006, Mme Seme, req. n° 294218.

* 155 Aujourd'hui Rapporteur public depuis le Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand