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Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais

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par Jean Duclos Ngon a moulong
Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012
  

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PARAGRAPHE I : L'ACCES AU JUGE PAR LA CONSECRATION DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE

Soucieux de garantir l'égalité d'accès aux juges à tous les citoyens, le constituant et le législateur camerounais à travers respectivement la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 et les lois de 2006, ont consacré sur le plan organique et fonctionnelle deux juridictions. A savoir : les tribunaux administratifs (A) et la chambre administrative de la Cour suprême(B).Avant l'avènement de cette nouvelle configuration, c'est la chambre administrative et l'assemblée plénière de la cour suprême qui constituaient organiquement la justice administrative au Cameroun. En application du double degré de juridiction, la première formation statuait en premier ressort tandis que la seconde statuait en appel, la cassation étant exclue.

A- La consécration organique et fonctionnelle des tribunaux administratifs

Pour mieux aborder cette consécration, il sera question de présenter tout d'abord les tribunaux administratifs sur le plan organique(1) afin de présenter leurs compétences(2) dans le procès administratif.

1- La consécration organique du tribunal administratif

Le constituant camerounais, à l'occasion de la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 a opéré une mutation importante à travers l'ouverture de nouvelles perspectives à la justice administrative281(*)afin de pallier les maux dont elle était atteinte282(*). Ceci en posant entre autres, les bases d'une déconcentration territoriale de la juridiction administrative par la création d'un tribunal administratif dans chaque chef-lieu de chacune des dix régions du pays,en tant que juge de premier ressort. En effet, ce texte ne consacre pas expressément les tribunaux administratifs. C'est la lecture de son article 40, pour le simple fait qu'il mentionne que la chambre administrative : « statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif », qui nous amène à se permettre de subodorer queles juridictionsinférieures dont il s'agit ici sont « les tribunaux administratifs ».Cette consécration constitutionnelle implicite est concrétisée explicitement parla loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 qui  fixe l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs. Ce texte consacre formellement son existence organique et fonctionnelle. En effet, il s'agit d'une préoccupation qui avait déjà été exprimée tant par la doctrine que par le jugequi ne favorisait pas l'égalité d'accès au juge. Ces tribunaux se substituent à l'ex-chambre administrative en vue de pérenniser le double degré de juridiction.

Les tribunaux administratifs sont composés au siège : d'un président, de juges, d'un greffier en chef, des greffiers. Au parquet ils sont composés : du procureur général près la cour d'appel du ressort du tribunal administratif283(*), d'un ou plusieurs substituts du procureur général. Ils relèvent tous du statut de la magistrature284(*).Toutefois, peuvent être nommés juges ou substituts extraordinaires au tribunal administratif pour une période de cinq(05) ans :les professeurs de droit des universités ayant exercé comme enseignants pendant dix (10) années consécutives, les chargés de cours de droit des universités ayant exercé comme enseignants pendant au moins quinze (15) années consécutives et les fonctionnaires de la catégorie A ainsi que les cadres contractuels de l'administration titulaires d'une maitrise en droit ayant exercé leurs fonctions pendant au moins quinze(15) années consécutives285(*). Le décret n° 2012/119 du 15 mars 2012 a officiellement ouvert les tribunaux administratifs dans les chefs-lieux des dix régions du pays et celui n° 2012/194 du 18 avril 2012 a nommé les magistrats du siège dans lesdits tribunaux, tandis que le même jour étaient nommés les attachés aux parquets Généraux près les Cours d'appel, chargés du Contentieux administratif286(*).Cependant, au-delà de la création formelle, les tribunaux administratifs sont mis en place progressivement. Cet état de chose se fonde sur l'article 119 alinéa (1) qui dispose que : « la mise en place des tribunaux administratif s'effectue de manière progressive, en fonction des besoins et des moyens de l'Etat ». Ainsi, en attendant leur mise en place effective, c'est la chambre administrative de la Cour Suprême qui exerce provisoirement leurs attributions, les sections en premier ressort et les sections réunies en appel et en cassation. Mais, de quelles attributions s'agit-il ?

* 281Voir SIETCHOUA DJUITCHOKO (C), « Perspectives ouvertes à la juridiction administrative du Cameroun par la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972 », Annales de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Dschang, Tome 1, volume1, 1997, PP.162-175.

* 282 Ces maux étaient divers comme le précise le professeur Célestin Keutcha Tchapnga dans son « précis de contentieux administratif au Cameroun » à savoir : «la centralisation excessive de la justice administrative qui siégeait uniquement à Yaoundé (...) ».

* 283 Article 6 de la loi n° 2006/022 du 19 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratif.

* 284 Article 8(1) de la loi op.cit.

* 285Article 8 de la loi n°2006/022, op.cit.

* 286 V. Annexe n°1, n°2 et n°3 dans KEUTCHA TCHAPNGA (C), « Précis de contentieux administratif au Cameroun », Paris, L'Harmattan, 2013, pp. 239-245.

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