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Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais

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par Jean Duclos Ngon a moulong
Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012
  

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b- L'extension constitutionnelle des actes de gouvernement

Les actes de gouvernement connaissent aujourd'hui en droit administratif camerounais une expansion constitutionnelle. C'est ce que laisse en effet comprendre l'article 53 alinéa 3 nouveau de la révision constitutionnelle du 14 avril 2008 lorsqu'elle dispose que : «les actes accomplis par le président de la République en application des articles 8, 9, et 10 ci-dessus sont couverts par l'immunité et ne sauraient engager sa responsabilité à l'issue de son mandat ». Cette article, « véritable triangle des Bermudes constitutionnel, couvre d'immunité absolue, totale et perpétuelle(ab initio et ab futuro), des pans entiers de l'action du président de la république »349(*). Au demeurant, il convient de préciser que, à côté de ces actes, il existe d'autres qui sont décisoires mais insusceptible de tout recours juridictionnel et dont la nature prête à confusion.  

2- L'existence d'actes décisoires non justiciables

Le législateur camerounais a consacré un certain nombre d'actes juridiques décisoires qui ne peuvent pas faire l'objet de recours devant le juge administratif. Ces actes qui portent gravement atteinte à l'égalité d'accès au juge, en raison du fait que c'est l'administration qui les édictent alors qu'il est généralement partie au procès avec le particulier, sont au nombre de trois à savoir : les mesures portant répression des activités terroristes(a), les actes portant désignation des chefs traditionnels(b), et les actes administratifs pris dans le cadre du règlement des litiges portant sur les limites des circonscriptions administratives et des unités de commandement traditionnel(c).Ces actes posent la question de leur nature juridique. En effet, le juge administratif à partir de l'affaire NGOONG MANDENG Christophe contre Etat du Cameroun « a finipar poser implicitement que l'acte de désignation du chef traditionnelest désormais assimilable à un acte de gouvernement, puisqu'immunisé contre la censure du juge »350(*).Il s'agit donc d' « une nouvelle variante d'actes semblables aux actes de gouvernement, quoi qu'elle soit totalement opposée aux éléments constitutifs de la théorie traditionnelle »351(*). Cette position jurisprudentielle, confirmée dans trois autres espèces352(*), s'est étendue sur les mesures portant répression des activités terroristes et sur les litiges relatifs aux limites des circonscriptions administratives et des unités de commandement traditionnel.

a- Les mesures portant répression des activités terroristes

L'article 1erde La loi n°64/16 du 26 juin 1964 dispose : qu' « est irrecevable, nonobstant toutes dispositions législatives contraires, tout acte dirigé contre la république fédérale, les Etats fédéraux et les autres collectivités publiques dans le but d'obtenir la réparation des dommages de toute nature occasionnés par les activités terroristes ou par la répression du terrorisme ». Elle poursuit en précisant dans son article 2 que : « seul le Président de la République est compétent pour accorder des secours dans la limite des crédits ouverts ».Ceci étant dit, il ressort que l'immunité juridictionnelle dont bénéficient les actes liés à la répression du terrorisme n'est pas absolue. Elle ne joue que pour les recours en responsabilité.Par conséquent, le contentieux de l'excès de pouvoir à leur encontre est tout à fait recevable353(*).

Ces articles constituent une dérogation au principe général selon lequel tout acte administratif est susceptible de recours devant le juge administratif. Cet état de chose porte atteinte à l'Etat de droit et constitue de ce fait une « véritable négation du droit »354(*). Au demeurant, ces actes ne sont pas les seuls. Il y a également les actes portant désignation des chefs traditionnels.

* 349OWONA (J), Le Contentieux administratif de la République du Cameroun, Paris, L'Harmattan, 2011, p.72.

* 350 ABA'A OYONO (J-C), La compétence de la juridiction administrative en droit camerounais, op.cit., p.388.

* 351 Ibid., p. 388.

* 352Jugement n°39/CS/CA du 25 mai 1989, EGBE BESSONG Alfred c/Etat du Cameroun ; jugement n°66/CS/CA du 29 juin 1989 NKFU Simon NGWE c/ Etat du Cameroun ; jugement n°16/CS/CA du 23 novembre 1989 EYONG EGBE Martin c/Etat du Cameroun. Note ABA'A OYONO (J-C).

* 353Voir ATEMENGUE (J-N), « Les actes de gouvernement sont-ils une catégorie juridique ? Discussion autour de leur origine française et de leur réception camerounaise », in Juridis Périodique n°42, avril-mai-juin 2000, p.104.

* 354 Ibid.

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