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Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais

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par Jean Duclos Ngon a moulong
Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012
  

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2- L'inexistence de prescriptions garantissant le respect du délai raisonnable

Le juge administratif camerounais ne se considère pas dans son office tenude statuer dans les délais prescrits par les textes. Ainsi, il se reconnaît implicitement la faculté, voire le pouvoir de statuer au-delà desdits délais. De ce fait, Il en résulte que le dépassement des délais n'épuise pas son pouvoir juridictionnel, surtout qu'il n'en est autrement disposé par les textes qui n'ont d'ailleurs pas prévu non seulement de voies de droit ouvertes aux parties(a) en cas de violation du délai raisonnable pour enjoindre au juge administratif de statuer sur un litige dont il est saisi, mais aussi de mesures légales sanctionnant les atteintes(b) à l'autorité des délais impartis par les textes au juge pour statuer.

a- Le défaut des voies de droit ouvertes aux parties en cas de violation du délai raisonnable.

Le droit administratif camerounais ne prévoit aucune voie de droit ouverte aux parties pour enjoindre au juge administratif de statuer sur un litige dont il est saisi. Les parties n'ont pas non plus la possibilité de passer outre à l'inertie du juge saisi pour s'adresser à une juridiction supérieure, encore moins la possibilité d'obtenir réparation du préjudice subi causé par le retard à statuer du juge573(*).

En revanche en France, après avoir longtemps estimé que les décisions prises dans l'exercice de la fonction juridictionnelle ne sont pas de nature à ouvrir une action en responsabilité contre l'Etat, le conseil d'Etat a admis depuis 1978 dans l'arrêt Darmont qu' « une faute lourde574(*)commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par la juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité »575(*). Il a confirmé cette jurisprudence dans l'arrêt Consort Levi rendu le 12 octobre 1983576(*).

b- L'absence des mesures légales sanctionnant le non-respect des délais légaux

Les textes qui organisent la procédure administrative contentieuse au Cameroun n'ont attaché aucune conséquence à l'expiration des délais. De ce fait, la solution du litige reste même après dépassement des délais, subordonnée à l'intervention de la décision du juge qui seul mettra un terme au litige. Ceci résulte du fait que d'abord, la péremption d'instance est inconnue en la matière en droit positif camerounais. Aussi, «  une action en justice devant les juridictions administratives doit toujours se terminer par une décision »577(*).De ce fait, « disposant de tout le temps nécessaire pour rendre sa décision, le juge administratif, passé le délai, reste compétent pour statuer »578(*). C'est le cas dans tous les contentieux notamment ordinaire et d'urgence. Ensuite, les textes camerounais n'ont pas donné une signification à l'expiration des délais et ne leurs ont pas attaché certaines conséquences afin qu'ils soient respectés par le juge administratif. Or, en France, cette hypothèse est prévue notamment en matière électorale où, lorsque le tribunal administratif, est saisi par exemple du contentieux de l'enregistrement des candidatures pour l'élection des conseillers municipaux ne statue pas dans le délai de trois jours prescrit par les textes, la déclaration de candidature doit être enregistrée579(*).Enfin, ces textes n'ont pas prévu le dessaisissement du juge à l'expiration du délai du jugement. En droit français, le dessaisissement est une sanction « très énergique »580(*) qui fait obstacle à ce que le juge administratif statue après l'expiration du délai581(*). Ainsi, dès lors que le délai de jugement est dépassé, « que le tribunal ait ou non statué, ses pouvoirs lui échappent définitivement, il est devenu incompétent ratione temporis »582(*). Certes, « l'existence d'une sanction ne constitue jamais qu'une incitation un peu plus pressante à statuer : elle ne constitue généralement pas un obstacle absolu à l'inertie juridictionnelle »583(*). Ce constat peut être perçu, en France où, « la volonté du législateur de sanctionner la méconnaissance du délai de jugement par le juge administratif afin d'assurer l'urgence de la procédure contentieuse reste-t-elle largement vaine »584(*) ;mais, il n'en demeure pas moins que sa prescription en droit camerounais est non seulement souhaitée, mais nécessaire. Elle permettra non pas de mettre fin audépassement de délai par le juge, mais au moins de le limiter, les habitudes ayant la peau dure585(*).

Il se dégage de ce qui précède que autant dans les procédures ordinaires que dans les procédures d'urgence, la question du délai raisonnable demeure préoccupante voir même lancinante. Le droit positif camerounais mettant l'accent plus sur la proclamation et la reconnaissance de ce droit, que sur les garanties et la protection stricto sensu de sorte que, la proclamation du droit au délai raisonnable contraste avec sa protection. Cette situation rend compte que le juge « estlibre de son temps, libre de choisir les affaires dont il décide d'assurer un traitementrapide, libre de laisser les autres en attente »586(*)de sorte que, sans le dire explicitement, il« se reconnaît le pouvoir souverain de ne pas rendre son jugementdans le délai, faisant ainsi prévaloir son appréciation de l'urgence sur celle dulégislateur, lorsqu'il ne l'ignore pas purement et simplement »587(*).Seulement, à trop tarder à juger, le juge laisse voir un certain refus de juger ce qui est constitutif de déni de justice. À ce propos, le Doyen L. Favoreu écrit que :« le déni de justice ne s'analyse plus uniquement en un refus brutal de juger mais qu'il peut consister dans la négligence ou le retard apportéau jugement des affaires en état »588(*). Cette attitude n'est pas sans inconvénients et est susceptible de provoquer de graves conséquences pour le requérant. En effet, cette méconnaissance des délais est susceptible de toucher les intérêts du requérant qui peuvent être de plus en plus gravement menacés avec l'écoulement du temps, « la décision de l'administration devant être exécutée en vertu du privilège dupréalable dont bénéficie la puissance publique »589(*). En outre cela peut encourager l'administration et les tiers à s'affranchir du respect du droit.

  • * 573GUIMDO DONGMO (B-R),Le Juge administratif camerounais et l'urgence : Recherches sur la place de l'urgence dans le contentieux administratif camerounais, op. cit., p.268.

* 574Il s'agit de la faute personnelle du magistrat, dénué de toute responsabilité publique. Elle engage la responsabilité des magistrats devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. Elle résulte soit de la négligence, soit du manquement aux obligations professionnelles du magistrat.

* 575 CE, sect., 29 décembre 1978, Darmont, Rec. 542, AJDA, novembre 1979, p 45 notes LOMBARD (M)

* 576 CE, 12 octobre 1983, consorts Levi Rec., p 406, D., 1984, IR. 77, abs, M. Vasseur, D., 1985. IR. 203, Chr. F. Modrene et P. Bon

* 577DUGRIP (O), op. cit, p.80.

* 578 Ibid.

* 579 Ibid., p.82.

  • * 580GUIMDO DONGMO (B-R),Le Juge administratif camerounais et l'urgence : Recherches sur la place de l'urgence dans le contentieux administratif camerounais, op. cit., p.276.

* 581 Ibid., p.8.

* 582HEURTE (A), « Le délai pour statuer en matière électorale », AJDA, 1958, p. 81.

* 583DUGRIP (O), op. cit., p 81.

* 584Ibid., p. 85.

  • * 585GUIMDO (B-R), Le Juge administratif camerounais et l'urgence : Recherches sur la place de l'urgence dans le contentieux administratif camerounais, op. cit., p.270.

* 586ODENT (B), « L'avocat, le juge et les délais », Mélanges CHAPUS (R), Paris, Montchrestien, 1992, p. 490.

* 587DUGRIP (O.), op. cit., pp. 74.

* 588 FAVOREU (L), Du déni de justice en droit publie français, Thèse, Paris, LGDJ, 1964, p. 8.

* 589DUGRIP (O.), op. cit., p. 78.

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