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Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais

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par Jean Duclos Ngon a moulong
Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012
  

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2- La suppression de la motivation dans certains cas où le juge statue par ordonnance

Il existe des limites à l'obligation faite au juge de motiver ses décisions. Elles sont justifiées soit par la nature de l'acte, soit par la nature du contentieux.

S'agissant de la nature de l'acte, les décisions du juge qui dérogent à ce principe concernent celles qui ne sont pas des actes juridictionnels, mais de simples actes d'administration judiciaire. Il en est ainsi parce que dans ces hypothèses, le juge ne fait qu'administrer la procédure et ne met par conséquent pas les droits de la défense en cause. De ce fait, comme on le sait, outre que les juges ne s'expliquent pas sur les moyens relevés d'office lorsqu'ils ne sont pas fondés, ils ne sont pas toujours tenus de répondre à tous les moyens invoqués : fins de non-recevoir, de rejet au fond ; moyens inopérants, hypothèse où il est fait droit aux conclusions de la requête.

Concernant la nature du contentieux, les jugements qui intéressent les procédures d'urgence précisément celles d'urgence accessoires connaissent une certaine limite à l'obligation de motivation. En effet, le jugement par exemple en matière de sursis à exécution ne connaît pas la phase d'audience. Le juge statue sur pièce en son Cabinet et motive laconiquement sa décision. Cette pratique qui consiste à faire usage des formules stéréotypées et laconiques pour motiver la décision et qui ne trouve d'ailleurs son fondement dans aucun texte, est considérée par O. Dugrip comme étant une technique qui « prive les destinataires de la décision de toute précision sur les raisons de droitqui » l'« ont déterminé (...) à statuer comme il l'a fait »602(*). Copper - Royer estimequant à lui, qu' « on ne saurait qualifier de motif une formule susceptible des s'appliquer à toute espèce, quels qu'en soient les éléments »603(*).

Au demeurant, s'il semble donc désormais acquis que l'obligation de motiver les décisions de justice s'intègre aux canons traditionnels du procès équitable et constitue une garantie supplémentaire de bonne justice, il n'en demeure pas moins vrai qu'elle est trop souvent perçue comme une simple formalisation du raisonnement du juge si bien qu'elle ne poursuivrait qu'une finalité interne et non externe, c'est-à-dire tournée vers les justiciables. Cette garantie qui intervient à la fin du déroulement de la procédure, c'est-à-dire à la prise du jugement ne doit pas être considérée comme la dernière. Car, si les exigences du procès équitable devaient passer pour concerner exclusivement l'accès au juge et le déroulement de l'instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit. Ceci étant dit, l'application des garanties du procès équitable ne cesse pas à compter du prononcé d'une décision de justice, mais se poursuit pendant la phase d'exécution de cette dernière (section II).

* 602DUGRIP (O), op.cit., p.179.

  • * 603Copper-Royer, Note sous CE, 22 octobre 1947, SA Soprofil, AJDA, 1954 11. 483. Cité par GUIMDO DONGMO (B-R),Le Juge administratif camerounais et l'urgence : Recherches sur la place de l'urgence dans le contentieux administratif camerounais, op. cit., p. 135.

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