WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais

( Télécharger le fichier original )
par Jean Duclos Ngon a moulong
Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B- L'institution du CSM comme garant de l'indépendance du juge

Le CSM désigne l'organe chargé par la constitution d'assister le chef de l'Etat dans sa fonction de garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. À ce titre, il est principalement chargé de donner son avis sur les propositions de nomination et sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du siège comme le précise l'article 37 (3) de la constitution du 18 janvier 1996120(*).

Il est présidé par le Président de la République. Le Ministre chargé de la Justice en assure la vice-présidence. Toutefois121(*), le Président de la République peut désigner une autre personnalité en qualité de vice-président.

Le Conseil comprend en outre :

ü trois députés pris sur une liste de vingt (20) membres, établie par l'Assemblée

Nationale ; l'Assemblée Nationale désigne au scrutin secret et à la majorité des deux tiers (2/3) des membres les vingt (20) députés à proposer à la nomination.

ü trois magistrats du siège, au moins du quatrième (4e) grade, en activité de service, pris sur une liste de dix (10) membres établie par la Cour Suprême ; la Cour Suprême désigne, en Assemblée plénière, les 10 Magistrats de la liste.

ü une personnalité n'appartenant ni à l'Assemblée Nationale, ni au corps judiciaire et n'ayant pas la qualité d'auxiliaire de justice, désignée par le Président de la République en raison de sa compétence. Cette personnalité, prête serment devant le Président de la République lors de son installation et avant tout acte de sa fonction. Le serment est celui prescrit pour les magistrats.

Les personnalités désignées pour composer le Conseil Supérieur de la Magistratures ont nommées membres titulaires par décret du Président de la République. Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus, à chaque membre titulaire, pour le cas ou celui-ci se trouverait empêché de siéger. Les suppléants ont aussi un mandat de cinq ans. En cas de vacance, le suppléant entre en fonction pour la durée restante du mandat.

Les membres titulaires sont désignés pour un mandat de cinq (5) ans. Il est procédé à une nouvelle désignation des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature un mois au moins avant l'expiration du mandat en cours. Le mandat des suppléants cesse à la date d'expiration du mandat des membres titulaires. Les membres dont le mandat s'achève conservent leurs fonctions jusqu'à la nomination de nouveaux membres.

Le Président de la République peut inviter une ou plusieurs personnalités, en raison de leur compétence et de la nature du problème à l'ordre du jour, à participer sans voie délibérative aux travaux du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Pour l'exercice de leur mandat, les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature perçoivent des indemnités et des remboursements des frais. Les dépenses y afférentes sont supportées par le budget de la Présidence de la République.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature n'est pas une institution qui fonctionne de façon permanente. Il se réunit à la Présidence de la République sur convocation du Président de la République et sur un ordre du jour déterminé par lui. Ses travaux se déroulent à huis clos.

Dans tous les cas où le Conseil Supérieur de la Magistrature est appelé à formuler des avis et propositions, le Président de la République désigne un rapporteur parmi les membres dudit conseil. Le rapporteur peut demander communication de tout dossier et tous renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission.

Pour délibérer valablement, le Conseil Supérieur de la Magistrature doit comprendre au moins six membres, dont le Président. Les avis et propositions du Conseil Supérieur de la Magistrature sont formulés à la majorité des voix.En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Pour mieux l'appréhender dans le sens de l'indépendance de la magistrature assise, il conviendra de l'analyser non seulement en tant que organe de nomination(1) mais aussi en tant que organe disciplinaire(2).

1- Le CSM : organe de nomination des magistrats du siège

Parmi les attributions du Conseil supérieur de la magistrature, celle relative à la nomination des magistrats constituent la part prépondérante de son activité. Il assiste le Président de la République en tant que garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire dans son rôle d'autorité de nomination.Les termes utilisés par la constitution sont d'ailleurs clairs là-dessus lorsqu'elle dispose en son article 37 alinéa 3 que : « Le Président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il nomme les magistrats. Il est assisté dans cette mission par le CSM qui lui donne son avis sur les propositions de nomination(...) concernant les magistrats du siège(...) ».Cet article est réitéré dans la loi n°82-014 du 26 novembre 1982 Fixant l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature précisément àl'article 11 alinéa 2(b)122(*).Ainsi libellées, ces dispositions textuelles semblent être assez claires sur la consistance de l'intervention du CSM dans la nomination des juges, ce qui n'est pas le cas. Dans la mesure où, elles indiquent tout simplement que ce dernier donne son avis sur la nomination des juges sans préciserexpressément le procédé par lequel il joue ce rôle. C'est alors après une lecture minutieuse qu'on arrive à cerner son rôle.

La nomination d'un magistrat du siège est l'aboutissement d'une longue procédure. En effet, l'activité et la valeur de chaque magistrat à l'exception du président de la Cour Suprême donnent lieu, chaque année, avant le 1er mars à une appréciation générale qui résume et le cas échéant discute les autres éléments de notation. En même temps que se fait cette appréciation générale, l'autorité compétente peut proposer tout magistrat qu'elle est habilitée à noter et qui justifie de l'ancienneté requise à une promotion de grade. La proposition d'avancement est notifiée au magistrat concerné. Celui qui n'a pas été proposé peut avant le 15 avril adresser par voie hiérarchique au ministre de la Justice une demande personnelle d'inscription au tableau d'avancement. Cette demande est transmise d'urgence, avec son avis motivé, par le supérieur hiérarchique du magistrat ne l'ayant pas proposé. Tout magistrat peut expressément demander à être proposé à une inscription au tableau d'avancement soit du siège ou du parquet soit aux deux à la fois.

Le ministre de la justice transmet avec son avis, au secrétaire du Conseil Supérieur de la Magistrature, les propositions d'inscription, les demandes personnelles d'inscription au tableau d'avancement ainsi que les dossiers des magistrats intéressés comportant les bulletins de notes des quatre dernières années et éventuellement les sanctions prononcées contre eux et non effacées. Les inscriptionssont décidées par vote sur la base de l'ancienneté et des bulletins de notes contenus dans le dossier du candidat proposé. Elles sont réservées aux magistrats dont les candidatures ont obtenu au moins la majorité des voix et ne doivent avoir lieu que dans les limites de places arrêtées par le Ministre de la Justice pour chaque grade en fonction des crédits budgétaires et des besoins prévisibles. La préférence va de droit à celles qui ont obtenus le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de places fixé pour chaque grade. L'inscription au tableau d'avancement se fait par ordre alphabétique. Elle est constatée par arrêté du ministre de la Justice et affichée au palais de justice et au ministère de la justice.

Le magistrat inscrit au tableau d'avancement doit en principe être promu. Cependant, s'il ne l'a pas été avant expiration de l'année budgétaire, il est réinscrit de droit et ne peut être radié que par mesure disciplinaire et, à l'issue de la troisième année, il bénéficie d'une promotion de grade s'il n'a pas fait l'objet d'une sanction depuis la première année de son inscription.

L'élévation à la hors hiérarchie ou la promotion de groupe à l'intérieur de la hors hiérarchie a lieu sans inscription préalable à un tableau d'avancement.

L'élévation à la hors hiérarchie, la promotion de groupe et de grade emportent pour compter de sa date de prise d'effet, attribution du premier échelon de rémunération de la hors-hiérarchie, du groupe ou du grade. La promotion du deuxième grade au troisième grade emporte de sa prise d'effet, attribution de l'échelon de rémunération immédiatement supérieur à celui dont le magistrat promu était bénéficiaire au deuxième grade.

Aucun magistrat ne peut être élevé à la hors hiérarchie ou promu sans nomination à un emploi correspondant au groupe ou grade auquel il est élevé ou promu.

La procédure telle que ci-dessus décrite permet de réaliser que le CSM intervient dans la nomination des juges qu'au travers des avis qu'il donne relativement à l'inscription au tableau d'avancement des magistrats proposés. À ce titre, il apparait alors comme un acteur tampon ou central de la nomination dans la mesure où, c'est cette décision d'inscription qui représente une sorte d'avis donné au président de la république et qui conduit automatiquement à la promotion et à la nomination des juges. Toutefois, le texte portant sur le CSM ne donne pas des précisions non seulement sur le moment de la transmission de son avis au Président de la République mais aussi en ce qui concerne la nature de l'avis. Or,tout laisse croire qu'il s'agit d'un avis conforme parce que, l'inscription au tableau d'avancement tel qu'il est décidé par le CSM constitue une voie sûre pour la promotion et partant de la nomination des jugespuisque la loi énonce que le magistrat inscrit au tableau d'avancement doit être promu. Dans le cas où il ne l'est pas avant la fin de la première année, il l'est automatiquement la troisième année s'il n'a pas fait l'objet d'une sanction depuis la première année de son inscription au tableau. Cette promotion doit automatiquement être suivie de la nomination du juge concerné. Car comme le précise l'article 25 : « Aucun magistrat ne peut être élevé à la hors hiérarchie ou promu sans nomination à un emploi correspondant au groupe ou grade auquel il est élevé ou promu ». Ceci place le CSM au centre de la nomination des juges, le Président de la République n'étant là que pour constater cette nomination dans la mesure où, après l'inscription au tableau d'avancement le juge concerné doit automatiquement être promu et nommé à un emploi qui correspondà son grade. Qu'en est-il de leur discipline ?

* 120«Le président de la république est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il nomme les magistrats. Il est assisté dans cette mission par le CSM qui lui donne son avis sur les propositions de nomination et sur les sanctions disciplinaire concernant les magistrats du siège ».

* 121Article 1er de la loi n°82-014 du 26 novembre 1981 Fixant l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.

* 122Cet article énonce que : sont, en outre, soumis à l'avis du Conseil Supérieur de la Magistrature les propositions « d'affectation et de nomination des magistrats du siège dans les fonctions Judiciaires ».

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein