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Les modes alternatifs de règlement des conflits en droit privé: cas de l'arbitrage

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par Audry MEZOL
Université Catholique du Congo - Gradué en Droit (Option : Droit privé et judiciaire) 2014
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

« La justice prend naissance parmi les hommes à peu près également puissants où une lutte n'amènerait que des dommages réciproques sans résultats ».

Thucydide (Humain, trop humain)

DEDICACE

A mes très chers et vénérables parents, Bertin MBU MVETA et Rita MATANGI BUBU dont l'amour, l'affection et les sacrifices n'ont cessé de me combler de bonheur et dont le sens de la responsabilité ainsi que la rigueur ont forgé ma très bonne éducation.

REMERCIEMENTS

Un travail de fin de cycle n'est jamais le fruit des efforts exclusifs d'une seule personne. Même s'il n'affiche sur sa couverture que le nom de son auteur,ce travail n'est pas la résultante des sacrifices individuels.

Ainsi, le présent travail ne fait pas exception à cette règle. Derrière le nom de son auteur se dissimule une litanie des noms de personnes qui, par leur contribution, si moindre soit-elle, ont efficacement participé à sa réalisation.

Qu'il nous soit permis non seulement de citer, mais aussi de remercier sincèrement toutes les personnes qui ont concouru à sa réalisation.

Ainsi, notre gratitude s'adresse en premier lieu à l'Eternel Dieu Tout-Puissant pour le don de la vie et de tout ce qui va avec. Sans Lui, tous nos efforts seraient vains.

Nous manifestons aussi notre profonde gratitude envers le Professeur Matthieu TELOMONO BISANGAMANI qui, en dépit de ses multiples engagements, a accepté avec sympathie de diriger le présent travail et a assumé cette tâche avec compétence. C'est grâce à ses orientations, ses remarques et ses conseils que nous avons pu élaborer ce travail. A travers lui, que tous les professeurs et assistants de l'Université Catholique du Congo trouvent ici l'expression de notre inamovible gratitude. Et de manière particulière, nous pensons au Doyen de notre faculté de Droit et des Sciences politiques, le Professeur Abbé Marcel NDJONDJO.

Nous restons aussi reconnaissant envers toutes les institutions scolaires qui nous ontformé et fait de nous ce que nous sommes. Nous voyons par là le Groupe Scolaire du Mont-Amba, l'EP KINZONZI à Mbanza-Ngungu, le collège Saint Théophile de Lemba ainsi que le complexe scolaire Sainte Famille. Ces écoles nous ont vu grandir en âge et en intelligence. Envers elles et envers tous ses enseignants, nous restons infiniment reconnaissant.

Que nos frères et soeurs Don-Divin MUKAMA, Tatiana MBU, Voldi MBU, Israel MBU, Rachel KIWAWA, Pitshuna NGENGI, Carmel MBU, ainsi que nos oncles et cousins Georges LUKENGO, Mirro KABAMBA, Chimène KABAMBA, Modeste et Baudouin MBU trouvent ici l'expression de notre inappréciable gratitude.

Nos remerciements s'adressent aussi à Don Antonio BARONE, à tous les jeunes et responsables du Foyer Universitaire Saint Paul (FUSP), ainsi qu'à tous nos compagnons de lutte Richard KAHUNGU, Adrien SENGA, Corneille MAKABA, Gédéon LEMA, Dienas MIAKA,Merveille MAKIASHI, Richie BUESI, Jean-Fidèle BOSSEMBA, Daniel MATUKA, Ruth NKUSUBA, Ilda NUNES, Fatou LOMBO, Esperance LOKILA, Emmanuelle KAZAMWALI, Felly YELA, Messie et Gradie KISALU, Olivier et Ben MWAKAYENGE, Crispin et Aldi KUEDIATUKA, Safmi BUMBAKINI, Priscilla BAKIDI, Marlène MASSAMBA, Jonathan MABIALA, Farrel NGIMBA, Elvis KUBANZILA, Gatien MULATA, Jacques LUMINUKU, avec qui nous avons passé de moments de dur labeur durant notre cursus scolaire et académique. Leur fraternité et leur réconfort envers nous ont été, et sera toujours pour nous une vraie raison d'espérer.

Nos remerciements s'adressent de même à la Famille Kizito-Anuarite du clan Marie Reine des Apôtres. Leurs prières et leur chaleur fraternelle n'ont cessé de nous fortifier et de nous expulser vers l'avant.

A tous nos camarades de la promotion et à tous ceux que nous n'avons pas pu citer suite au caractère hautement scientifique du présent travail, nous disons sincèrement merci.

MEZOL AUDRY Audry

SIGLES ET ABREVIATIONS

ADR  : Alternatif dispute resolution

Art.  : Article(s)

AUDA  : Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage

CCCL III  : Code civile congolais livre III.

CCJA  : Cour commune de justice et d'arbitrage

CPCC  : Code de procédure civile congolais

CPCF  : Code de procédure civile français

CPCI  : Code de procédure civile italien

J.O  : Journal officiel

L3 DSPO  : Troisième licence faculté de Droit et des Sciences politiques

LGDJ  : Librairie générale de droit et de jurisprudence

M1D  : Master 1 Droit

MARC  : Modes alternatifs de règlement de conflits.

MARL  : Modes alternatifs de règlement des litiges

Med - Arb  : Médiation-arbitrage

NCPCF  : Nouveau code de procédure civile français

OHADA  : Organisation pour l'harmonisation en Afrique du Droit des

affaires

RDC  : République démocratique du Congo

SORREL  : Solutions de rechange au règlement des litiges

UCC  : Université catholique du Congo

INTRODUCTION

Si les sujets de droit avaient une conscience précise de leurs droits et de ses limites, et s'ils avaient la prudence de ne point les dépasser, la justice étant volontairement respectée, il n'y aurait point de place pour des juges dans la société. Les « utopies » ont placé de pareilles sociétés en un âge d'or révolu, sur quelque île indécouvrable ou dans un avenir perpétuellement fuyant1(*). Et puisque cette société parfaite reste le propre de l'imaginaire, la société concrète quant à elle dispose toujours des institutions ainsi que des personnes habilitées à trancher les différends qui surgissent de rapports interpersonnels.

Le règlement d'un différend fait appel à des personnes sages qui ont le devoir de trancher en toute équité. Ces personnes font tous recours à des procédures bien définies, notamment les procédures judiciaires. CHEVEAUX sur CARRE nous renseigne, à travers le professeur Antoine RUBBENS, que « la procédure n'est (...) autre chose (...) que la forme suivant laquelle les justiciables et les juges doivent agir, les uns pour obtenir, les autres pour rendre justice2(*).

En effet, les procédures judiciaires sont les plus connues et les plus fréquentées actuellement. Ce sont des procédures traditionnelles. Celles-ci consistent en deux grandes branches : la procédure pénale et la procédure civile. La première cherche le rétablissement de l'ordre public troublé par l'infraction ; tandis que la seconde désigne l'ensemble des règles de droit qui sont imposées aux particuliers (personnes privées) aux fins de soumettre à une juridiction leurs prétentions de droit civil et d'en défendre le bien-fondé3(*).

Cependant, de plus en plus aujourd'hui, on remarque l'apparition de plusieurs autres techniques satellites, ayant le même objectif de résoudre les différends, à côté de celle dite traditionnelle. C'est ce qu'on appelle les Modes Alternatifs de Règlement de Conflits (MARC).

L'expression Modes Alternatifs de Règlement de Conflits est récente, mais la réalité contemporaine qu'elle traduit ne date pas d'hier4(*). Cette réalité a des très vielles racines, notamment dans l'ancien droit romain. Aussi, on peut retrouver une réalité similaire aux MARC dans la coutume juridique de l'Afrique noire. En tant qu'africain, la pratique des MARC ne peut nous sembler totalement étrangère. Longtemps avant l'arrivée du colonisateur blanc en Afrique, il existait une réalité comparable aux MARC appelée « palabre ». Celle-ci, selon nous, a certainement inspiré la réalité actuelle des MARC.

Dans son autobiographie, NELSON MANDELA entendait par palabre une coutume de rencontre, et de création ou de maintien de lien social qui apparaît comme une véritable institution sociale à laquelle participe toute ou partie de la communauté d'un village, laquelle coutume permet également de régler un contentieux sans que les protagonistes ne soient lésés5(*).

I. PROBLEMATIQUE

Les modes alternatifs sont en train de gagner de plus en plus du terrain dans le domaine de la résolution des différends entre les privés. Il sera d'office ordinaire de se demander le pourquoi de ce phénomène. Dès lors, on veut savoir qu'est-ce qui pousse certains à recourir aux MARC plutôt qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire pour résoudre les différends d'ordre privé ? Qu'est-ce qui justifie cette préférence ? Pourquoi recourir aux modes alternatifs ? Pourquoi ce retour à une pratique dépassée ? Pourquoi y recourt-on seulement à cette époque ? Pourquoi faire appel à une justice privée parallèle à la justice de l'Etat ? Quels sont les avantages de ces modes ? Quels sont réellement les Modes alternatifs de règlement de conflits et quels sont ces modes ? Comment ces modes fonctionnent-ils ?

Les interrogations sont multiples mais, il nous semble nécessaire de répondre à une question qui, pour nous, apparait plus fondamentale ; la réponse à cette question frayerait un passage aux réponses à d'autres questions corolaires. Cette question est donc celle de savoir c'est quoi réellement les Modes Alternatifs de Règlement de Conflits et comment fonctionnent-ils ?

Cette question nous permettraainsi de connaitre les avantages que présentent les MARC par rapport à la procédure civile qu'ils tendent à alterner, et par là-même, nous parviendrons à cerner les motivations qui poussent au choix des MARC.

II. HYPOTHESE

Les MARC tendent à alterner la procédure civile. Certains MARC conditionnent même le recours à un procès civil6(*). C'est le cas par exemple de la conciliation en matière de divorce.Aussi, en matière de droit de travail, la conciliation devant un inspecteur de travail est une condition préalable7(*). En droit international par exemple, il y a obligation de négociation avant de soumettre le différend à la Cour Internationale de Justice. Les Etats, en arrivant devant la Cour, doivent démontrer que les tentatives de réconciliation à l'amiable ont échoué8(*). Cependant, il y a plusieurs autres hypothèses qui peuvent nous conduire à la compréhension du choix des MARC en lieu et place d'un procès.

Premièrement, notons que la réalité juridique n'est pas statique, c'est-à-dire que le Droit tel que conçu au début de la science juridique est voué à l'évolution. Le droit d'hier n'est pas le droit d'aujourd'hui, et celui d'aujourd'hui ne sera pas le même demain. Aussi, L'évolution de la science juridique se fait selon les sociétés, selon les époques, selon les peuples. C'est pourquoi le Droit est ditscience sociale. Ainsi, il se pourrait que le droit, dans son souci d'évoluer, cherche à s'émanciper de la procédure civile pour laisser assez de pouvoir aux privés afin de régler eux-mêmes les différends les opposant, l'Etat n'étant là principalement que pour veiller au respect de l'ordre public.

Une autre hypothèse c'est celle de l'injustice. Il se pourrait que certaines personnes soient déçues par les multiples injustices qui caractérisent l'application du droit aujourd'hui. La corruption étant devenu monnaie courante, on perd la confiance en la justice de l'Etat où, pense-t-on, règne la raison du plus riche. Par contre, avec les MARC il serait question de consensualisme. Rien n'est imposé d'avance. Les privés préfèrent un accord unanime en lieu et place d'une issue préétablie par la loi.

En plus de l'injustice, il y a aussi la non maitrise de la procédure. En effet, s'il peut arriver à n'importe qui d'être lésé dans ses droits, il n'est pas pourtant donné à tout le monde d'avoir la maitrise de la procédure exigée pour revendiquer ses droits lésés. Ce serait peut-être pour des raisons de non maitrise de la procédure civile que certains feraient recours aux MARC, ceux-ci présentant une certaine souplesse dans la procédure.

Parmi les hypothèses, la raison du temps tient autant. Les procédures devant les tribunaux sont réputés très lentes. Afin de gagner du temps, certains préfèreraient suivre la voie des MARC pour résoudre leurs différends. Une affaire en justice pourrait durer plus de dix ans au tribunal, tandis qu'avec la transaction par exemple, la même affaire prendrait 2 mois. Cette rapidité avec les MARC serait peut-être l'une des raisons principales qui pousserait certains à recourir à cette justice privée plus rapide et plus souple.

III. INTERET DU SUJET

Le présent travail renferme un intérêt double : théorique et pratique.

Sur le plan théorique, le présent travail ne se veut pas innovateur mais plutôt informateur. En effet, il existe déjà une grande littérature traitant sur les MARC, notamment en Amérique et en Europe. Celui-ci n'en est certainement pas un de trop. Cependant, le présent travail, dans son souci d'informer, vise à attirer l'attention du scientifique africain, notamment celui du juriste congolais particulièrement, sur le recours aux techniques alternatives de résolution de différends. Nous voulons, à travers notre description ainsi que par notre analyse profonde et critique des MARC (de l'arbitrage en particulier), ajouter notre grain de sel dans cette grande marmite qu'est la littérature juridique africaine.

Avec l'avenement du droit de l'OHADA9(*), les Actes uniformes issus de ce traité prévoient souvent l'arbitrage comme mode de règlement de différent. Dès lors, sur le plan pratique, ce travail veut se présenter comme un guide. Il vise à vous encourager à recourir, dans certaines situations, aux MARC pour résoudre les différends d'ordre privé. Plus particulièrement, il veut susciter en vous un certain intérêt pour l'arbitrage. Il vous sera présenté en effet, les avantages ainsi que les inconvénients et les exigences de ce mode extra-judiciaire de règlement de conflits.

IV. DELIMITATION DU SUJET

Nul ne peut insinuer élaborer un travail scientifique sans toutefois le placer dans un cadre bien défini. C'est pour cela, dans le cadre de ce travail, nous délimiterons notre sujet dans le temps, dans l'espace, ainsi que dans la substance.

L'expression « Modes Alternatifs de Règlement des Conflits » est apparue vers les années 1990, bien que la réalité à laquelle elle fait référence ne date pas de la dernière pluie.10(*)Par conséquent, dans la délimitation temporelle de notre travail, celui-ci s'étendra entre le début des MARC jusqu'à l'heure actuelle.

Quant à la délimitation de notre sujet dans l'espace, cette étude se basera sur la question des MARC telle que conçue dans notre pays, la République démocratique du Congo. Cependant, nous nous inspirerons de l'Acte uniforme de l'OHADA sur le droit de l'arbitrage adopté le 11 mars 1999 et paru au J.O OHADA n°08 du 15 mai 1999. Rappelons que la République démocratique du Congo est, depuis 201211(*), Etat partie au traité de l'OHADA.

La délimitation dans la substance nous impose, comme le titre du travail le signale déjà, de nous baser sur le cas précis d'un mode alternatif de règlement de conflits. Le champ sémantique des MARC est très large et difficile à cerner. On considère comme alternatif tout processus tendant à permettre à des parties en conflit de rechercher et d'accepter amiablement une solution pour cesser le conflit, considérant ainsi qu'une décision judiciaire imposerait une issue aux parties. En effet, afin de circonscrire l'étendue substantielle de notre étude, nous avons choisi le cas de l'arbitrage, qui est un mode alternatif légal, puisqu'évoqué dans la loi12(*).

V. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

La méthode est l'outil dont on se sert pour satisfaire à l'exigence fondamentale de l'objectivité vis-à-vis de la chose étudiée. C'est la procédure logique d'une science, c'est-à-dire l'ensemble des pratiques particulières qu'elle met en oeuvre pour que le cheminement de ses démonstrations et de ses théorisations soit clair, évident et irréfutable13(*).

En effet, afin de mener à bien notre travail, nous avons fait le choix de la méthode descriptive. Celle-ci a consisté à déterminer la nature et les caractéristiques des phénomènes étudiés, notamment les MARC, et parfois à établir les associations entre eux.

En dehors de la description, nous avions aussi, de temps en temps, fait recours à d'autres méthodes telles que celles analytique, déductive et inductive.

VI. ANNONCE DU PLAN

La présenteétude sera divisée en deux chapitres. Le premierchapitre portera de la notion des modes alternatifs de règlement de conflits en droit privé. Nous procèderons par définir le concept MARC et ensuite nous présenterons un bref aperçu des quelques MARC.

Le second chapitre par contre sera consacré à l'Arbitrage comme mode légal de règlement de conflits. Ici aussi nous procèderons par la notion de l'arbitrage, ensuite nous parlerons de la clause compromissoire et de la procédure arbitrale,des voies de recours contre la sentence arbitrale, pour finir avec l'arbitrage selon l'Acte uniforme de l'OHADA sur le droit de l'Arbitrage.

CHAPITRE I. LES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DE CONFLITS EN DROIT PRIVE

SECTION I. NOTION DES MARC

§1. Définition et évolution du concept MARC

A. Que doit-on entendre par MARC ?

Le terme MARC désigne, de manière générale, l'ensemble des procédés conduisant à une solution amiable des conflits.Les modes alternatifs sont des modes amiables, par opposition aux modes juridictionnels,traditionnellement conçus comme des modes autoritaires.Par exemple : le juge « tranche » le litige comme l'édicte l'article 12 du Code de procédure civile. Partant de là, on considère que les MARC englobent des formes extrêmement variées de l'arbitrage, de la conciliation, de la médiation, de l'autorégulation des professions, voire de l'intervention d'autorités administratives ou non,comme les autorités de régulation du marché14(*).

Cependant, il existe quelques controverses portant souvent sur l'usage du qualificatif « alternatif » ; un mode alternatif devrait présenter deux possibilités. Or, dans cet usage alternatif tend à signifier une autre possibilité relativeà celle des rapports de force, sans offrir deux voies possibles. Mais ce débat reste moins pertinent.

L'expression « Mode alternative de règlement de conflits » désignée par l'acronyme MARC est une expression récente mais qui renferme cependant une réalité bien plus vielle.

B. MARC comme une expression récente

En effet, l'expression « modes alternatifs de règlement de conflits » apparait vers la moitié de la décennie 1990 comme l'équivalent en Français de la notion américaine d'Alternative dispute resolution (ADR). Elle a fini, progressivement,par s'imposer dans le discours des juristes, de préférence à des expressions concurrentescomme « Solutions de rechange au règlement des litiges » (SORREL), retenue par les juristesquébécois, « Résolution amiable des conflits » (des différends ou des litiges), égalementadoptée par le législateur français, ou encore « Modes alternatifs de règlement des litiges » (MARL), parfois utilisés en doctrine. Toutes ces expressions pourraient être considérées comme équivalentes, par convention de langage15(*).

Cependant, il n'est pas indifférent d'utiliser la notion de conflit ou celle de litige. Sansentrer dans une discussion trop théorique, Loïc CADIET pense simplement que les notions de conflit et de litige ne sont pas équivalentes.La notion de conflit a vocation à englober la notion de litige en ce sens que le litige est un conflit juridiquement relevant, c'est-à-dire un conflit susceptible de faire l'objet d'une solution juridique, par application des règles de droit. Autrement dit,d'une part, tout conflit n'est donc pas un litige. Par exemple les querelles d'amoureux sont un conflit,pas un litige.D'autre part, un litige peut être réglé sans que le conflit qui a donné naissanceà ce litige ne le soit.Ainsi, un conflit social dans une entreprise à propos des conditions detravail peut donner lieu à une occupation de l'usine qui, si l'employeur saisit le juge, pourradéboucher sur une décision d'expulsion : le litige né de l'occupation de l'usine sera terminépar la décision d'expulsion, mais le conflit opposant l'employeur à ses salariés ne sera pasréglé pour autant16(*).

C. MARC comme une réalité ancienne

L'expression MARC renferme une réalité bien plus ancienne qu'on ne le pense. Il ne s'agit ni d'une transposition en français, ni une imitation des Alternative Dispute Résolution. Il ne s'agit pas d'une réalité importée des Etats - Unis d'Amérique comme certains le pense. Cela conviendrait à avoir une vision trop réduite et borgne de l'histoire et oublier que l'Amérique a été fondée sur une civilisation européenne et avec une main d'oeuvre venue essentiellement de l'Afrique. Or ces deux peuples ont eu aussi leur culture à eux.

Dans le cas de l'Europe, sans remonter aux origines contractuelles du procès romainsymbolisé par la litis contestatio, le développement contemporain des modes alternatifs de règlement des conflits est une sorte de retour aux sources. Cela s'explique dans la mesure où, les modes alternatifs de règlement des conflits reposent principalement sur l'accord des parties, c'est-à-dire un fondement conventionnel.A cette époque, le droit de la résolution des conflits était en effet un droit d'imprégnation contractuelle, droit fait de composition, d'arbitrage, de transaction17(*).

Par ailleurs, le système juridique traditionnel africain qui, de sa conception, envisage les problèmes par rapport à la communauté et non pas par rapport à l'individu. L'africain pense que la meilleure solution à un différend c'est celle qui rétablie l'ordre social et l'harmonie brisée par la faute. Le plus important c'est de se convenir, c'est-à-dire aboutir à un consensus sur des mesures à prendre pour rétablir l'ordre social brisé.La résolution d'un conflit se faisait publiquement et souvent avec la participation du public. C'est ce que nous avions désigné plus haut par palabre.

§2. Caractère général des MARC

Les modes alternatifs de règlement de conflits ne sont pas à limiter aux seulesprocédures faisant intervenir une tierce personne dans la solution duconflit. En effet, les parties peuvent aussi se concilierd'elles-mêmes. Or, la conciliation est au coeur de la conception française des modesalternatifs de règlement des conflits ; la médiation, qui est une conciliation par un tiers,n'en est qu'un avatar. Les règlements amiables des conflits reposent même avant toutsur une relation d'amitié, au sens aristotélicien du terme, c'est-à-dire sur un rapport de « toià moi », sans médiation d'un tiers. Tout ce qui est de l'ordre de la négociation relève aussi des modes alternatifs de règlement des conflits. Il est alors plus sage de considérersouplement, qu'il n'y a pas de caractère officieldes modesalternatifs, et encore moins de vérité révélée sur ce point. Les modes alternatifsde règlement des conflits peuvent être externes ou internes à l'institution judiciaire, ce quicorrespond du reste à leur évolution historique18(*).

En effet, tout processus tendant à permettre aux parties en conflits de trouver et d'accepter une solution amiable dans le but de mettre fin à leur conflit sera considéré comme alternatif, sachant qu'une décision judiciaire s'imposerait à celles-ci. De même, dans une relation contentieuse la pratique de la négociation ou de l'intervention d'un tiers évitant le recours à une procédure sera considérée comme alternative.

§3. Catégories des MARC

Les MARC ont certes étéconçus comme une alternative à la solution du litige par les juridictions.Cependant, ils ont finipar se développer, s'amplifier et se diversifier devant le juge lui-même en se présentant comme une manière amiable derésoudre le litige. Ainsi, on distingue deux grandes catégories des MARC : Les MARC extrajudiciaires et les MARC judiciaires.

A. Les modes extrajudiciaire de règlement à l'amiable

La première caractéristique de ces modes est qu'ils ne se déroulent pas devant les institutions judiciaires. Cependant, ces modes ne se sont pas développés comme opposés à la justice étatique mais au contraire, en harmonie avec celle-ci qui lui leur a toujours accordé des faveurs. Ces faveurs se révèlent notamment, à travers la reconnaissance des clauses de différend, au premier rang desquelles se trouvent les clauses compromissoireset les clauses de médiation, dès lors qu'elles ne présentent pas un caractère abusifquand elles sont insérées dans des contrats conclus. Parmi ces modes nous citons : la conciliation extrajudiciaire, la médiation extrajudiciaire dont les modes extrajudiciaires nés de la pratique et les modes extrajudiciaires institués par la loi.

B. Les modes judiciaire de règlement à l'amiable

Ces modes se déroulent avec l'intervention du juge. En effet, le traitement d'un litige par le juge n'est pas d'une pièce. Le juge ne fait pasque juger et le droit au juge n'est pas nécessairement le droit à un jugement. Outre lestrès nombreuses hypothèses dans lesquelles il reçoit mission de statuer en équité ou enamiable compositeur, le juge doit aussi favoriserla conciliation des parties. Cette conciliation obéit à une forme traditionnelle qui est laconciliation judiciaire directe. Mais, au milieu des années 1990, une forme nouvelle deconciliation est apparue avec la conciliation judiciaire déléguée19(*).

SECTION II. QUELQUES MARC EN DROIT PRIVE

Un différend peut relever des modes alternatifs de règlement de conflits dont la dynamique de respective comporte des intérêts et des limites. Face à la progression de la demande sociale de justice, certains pays ont tendance à institutionnaliser les modes alternatifs de règlement de conflits. L'étude de quelques MARC nous permettra de mettre en évidence leur dynamique respective. Nous allons comparer leurs intérêts et leurs limites.

Il existe plusieurs modes alternatifs de résolution de conflits en droit privé, notamment :

- La conciliation ;

- La médiation ;

- La transaction ;

- La négociation ;

- L'arbitrage, etc.

En effet, dans cette section, les quatre premiers modes seront analysés, à titre illustratif et le dernier mode cité (l'arbitrage) fera l'objet de tout un chapitre.

§1. La Conciliation

Le dictionnaire français LAROUSSE illustré définit la conciliation comme étant un accord de deux personnes en litige réalisé par un juge ou un conciliateur. Il enrichit en disant que c'est aussi un procédé de règlement amiable des conflits collectifs du travail20(*). En effet, la conciliation consiste dans le recours à un tiers, ayant souvent le statut de conciliateur de justice, dans le cadre d'une procédure judiciaire (conciliation dite déléguée) ou en dehors d'une procédure judiciaire (conciliation dite extra-judiciaire, autonome ou conventionnelle).Le rôle du conciliateur étant d'écouter les parties et de leur faire une proposition de règlement du différend, les parties sont, à leur tour, en mesure de négocier, d'accepter ou de refuser21(*).

En effet, Sans toutefois définir la conciliation, le législateur congolais évoque à des multiples reprises la possibilité d'une conciliation pour mettre fin à un litige, notamment en matière de travail, « Les conflits collectifs de travail ne sont recevables devant les tribunaux du travail que s'ils n'ont été préalablement soumis à la procédure de conciliation prévue aux articles 303 à 308 du Code du travail et à la procédure de médiation prévue aux articles 309 à 313 du même Code22(*)», et en matière de divorce23(*). Cependant, on peut toujours parler de conciliation lorsque les parties trouvent un accord d'eux même, sans l'intervention d'un tiers :« Les parties peuvent se concilier d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance24(*) ».

En général, il existe deux types de conciliation :

- La conciliation judiciaire ;

- La conciliation extra-judiciaire.

A. La conciliation judiciaire

La conciliation judiciaire c'est celle qui est menée avec l'aide d'un juge. L'article 21 du Code de procédurecivile français dispose en effet : « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties ». Cet article érige la conciliation en un principe dispositif. Ceprincipe général est ensuite décliné dans le code qui, d'une part, contient des règles générales,communes à toutes les juridictions, et d'autre part, en règle les manifestationsparticulières, variant d'une juridiction à l'autre.

En droit congolais, la conciliation est évoquée à l'article 45 du code de procédure civile congolais qui donne la possibilité au juge de consulter un expert pour cette fin. En effet, à la fin de la conciliation, l'expert est ténu de dresser un procès-verbal de conciliation et de le joindre au greffe de la juridiction ayant ordonné l'expertise25(*). C'est ce qu'on appelle en France la conciliation judiciaire déléguée.

En effet, Les raisons du développement de cette deuxième sorte de conciliation judiciaire (conciliation judiciaire déléguée) sontdiverses, combinant le souci d'alléger la tâche du juge, en le recentrant sur sa missionessentielle qui est de dire le droit, et le souci de favoriser le succès de la solution amiabledans le respect du droit à un juge impartial.Ce qui conduit à séparer les fonctions deconciliateur et dejuge26(*). Dans le cas de la République démocratique du Congo, cette conciliation permet de confier la mission à une personne bien plus aguerrie dans la matière, notamment l'expert.

Cette conciliation judiciaire déléguée peut prendre deux formes selonqu'elle est envisagée au début ou au cours de l'instance :

- La conciliation préalable et

- La conciliation incidente ou médiation judiciaire.

1. La conciliation préalable

La conciliation préalable consiste dans la recherche d'une solution amiable avec les parties en conflit avant de trancher un litige selon le droit. Cette conciliation est confiée au juge du tribunal. Cependant, celui-ci a le pouvoir de déléguer quelqu'un pour cette fin27(*). Comme nous l'avons dit dans notre introduction, certains litiges exigent de passer par une instance de conciliation préalable avant d'être soumis au juge du tribunal.

2. La conciliation incidente ou médiation judiciaire

La conciliation incidente est une sorte de conciliation judiciaire qui intervient en cours d'instance dans un procès au tribunal. Elle correspond à lamédiation judiciaire. Nous en parlerons un peu plus dans les lignes qui suivent.

B. La conciliation extrajudiciaire

En opposition à la première, la conciliation extrajudiciaire est un mode de règlement amiable de conflit qui exclut l'implication du juge. Cependant, en France par exemple, la conciliation extrajudiciaire est organisée par la loi. C'est le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 qui précise le régime de ces conciliations extrajudiciaires et fixe le statut des conciliateurs de justice. Cetexte peut être considéré comme le point de départ du renouveau des modes alternatifs derèglement des conflits28(*).

La conciliation extrajudiciaire ainsi organisée par ce décret du 20 mars 1978 est bien adaptée aux petits litiges civils, comme ceux du contentieux de la consommation, du voisinage ou des rapports locatifs. Au 1er janvier 2010, les conciliateurs de justice étaient au nombre de 1 777, exerçant bénévolement leurs fonctions, sous réserve de leur défraiement pour certaines dépenses exposées en raison de leurs fonctions. En 2008, les conciliateurs de justice ont été saisis de 112 828 affaires, qu'il convient de rapporter aux 493 939 affaires portées devant les 475 tribunaux d'instance, et le taux de conciliation a été de 59,6 %, ce qui est loin d'être négligeable et mérite donc d'être pris au sérieux29(*).

Le conciliateur de justice est nommé pour une période d'un an, à l'issue de laquelle il peut être reconduit dans ses fonctions pour une période renouvelable de deux ans. Il doit avoir une expérience juridique d'au moins trois ans. Il exerce ses fonctions auprès d'un tribunal d'instance. La fonction du conciliateur de justice est « de faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire, le règlement amiable des différends portant sur des droits dont les intéressés ont la libre disposition30(*)»31(*).

Le conciliateur de justice est saisi par les parties. Cette saisine n'est soumise à aucune forme. Il peut entendre les parties, qui peuvent se faire accompagner par la personne de leur choix. Il peut également entendre toutes personnes dont l'audition paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celles-ci. Il est tenu au secret en toute hypothèse. Cette confidentialité est une des conditions du succès de la conciliation car elle est de nature à susciter la confiance des parties. En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les parties et le conciliateur de justice. La rédaction d'un constat est obligatoire lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit. A moins qu'une partie ne s'y oppose dans l'acte constatant son accord, le juge d'instance peut donner force exécutoire à l'acte exprimant cet accord, ce qui est une forme d'exequatur de la conciliation extrajudiciaire. De cette figure historique de la conciliation extrajudiciaire, il faut ensuite distinguer les hypothèses de médiation extrajudiciaire, beaucoup plus souple, répondant à d'autres besoins, dans des contentieux plus complexes ou d'une autre nature.

En définitive, la conciliation permet à un conciliateur de justice de faciliter le règlement amiable du litige par un constat d'accord entre les parties. Ce mode permet un avantage de rapidité et souvent, de gratuité. La conciliation permet aux paries d'éviter un procès à l'issue incertaine. Elle a toutes les chances d'aboutir lorsque l'une des parties enfreint manifestement à la loi. Cependant, le conciliateur ne peut intervenir qu'avec l'accord des parties et son champ d'intervention est très limité par la loi. C'est cela son moindre désavantage.

§2. La Médiation

En droit congolais, la médiation n'est pas explicitement définie. Cependant, le nouveau code de procédure français définit la médiation comme consistant à désigner une tierce personne qui confronte les points de vue des parties afin de leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose32(*).

La médiation est généralement perçue comme unmode en dehors des influences juridiques, morales et culturelles qui a pour objectif de permettre aux parties de trouver la solution la plus satisfaisante pour elles, avec l'aide du médiateur.

Contrairement au conciliateur qui propose une solution aux parties, le médiateur réfléchit ensemble avec les parties, en confrontant leur point de vue, afin de les conduire vers une solution unanimement acceptée.

Il existe généralement deux types de médiation :

- La médiation judiciaire ;

- La médiation extrajudiciaire.

A. La médiation judiciaire ou conciliation incidente

La médiation judiciaire ou la conciliation est une médiation organisée ou initiée par le juge. Cette idée de médiation judiciaire est apparue avec les tribunaux français, plusspécialement dans la pratique du tribunal de grande instance et de la Courd'appel de Parisà partir des années 1960-1970. Elle a d'abord été mise en oeuvre par le juge des référésà l'occasion des conflits sociaux dont il était saisi. La Cour de cassation française avait fini par enconsacrer la possibilité sur le fondement de la règle générale de l'article 21 du Code deprocédure civile français. En République démocratique du Congo, la procédure de médiation judiciaire est requise en matière de travail, par les articles 215 à 222 du code de travail. Cette médiation est faite sous les auspices de l'inspecteur de travail.

En France par contre, la médiation judiciaire, qui peut porter sur tout ou partie du litige, est largementouverte. Tout juge peut en effet désigner une tierce personne « afin d'entendre les parties etde confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit quiles oppose33(*) ». À défaut de distinction, le juge doit s'entendre du juge civil engénéral, au sens de l'article 749 du Code de procédure civile français, c'est-à-dire de toute juridictionde l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, en première instance ou en appel, y compris le juge des référés, mais, par définition, àl'exclusion de la Cour de cassation qui n'est pas juge du fond mais juge du droit.34(*)

Cependant, le juge ne peut recourir à la médiation qu'avec l'accord des parties35(*). En cas d'échec de la médiation, les fonctions du médiateur cessent et l'instance poursuitson cours ordinaire comme si rien ne s'était passé. En cas d'accord, même partiel, les partiespeuvent soumettre celui-ci à l'homologation du juge qui lui donne force exécutoire. Lejuge n'est pas tenu d'homologuer l'accord qui lui est soumis s'il estime que les droits dechacune d'elles ne sont pas suffisamment préservés. De prime abord, cette disposition semblen'être qu'une application particulière de la règle plus générale de l'article 384 du Code deprocédure civile aux termes duquel, quelle que soit la manière dont la conciliation judiciairedes parties a été obtenue, le rôle du juge se limite à constater l'accord intervenu et à donnerforce exécutoire à l'acte le constatant36(*).

B. La médiation extrajudiciaire

La médiation extrajudiciaire c'est une pratique de résolution de conflits développé indépendamment du juge. Contrairement au modèle de la conciliation extrajudiciaire qui n'emprunte pas une infinie variété de formes, la médiation extrajudiciaire se développe de plus en plus selon des formes très variées. Une tentative de mise en ordre conduit à distinguer les modes extrajudiciaires nés de la pratique et les modes extrajudiciaires institués par la loi.

1. Les modes extrajudiciaires nés de la pratique :

Parmi ces modes nous avons :

- La médiation spontanée ou conventionnelle ;

- La médiation institutionnelle.

a. La médiation spontanée ou conventionnelle :

Par sa nature même, cette forme de médiation est très peu visible puisqu'elle est purement privée et se déroule sans contrainte ni forme imposée. Quel que soit le conflit, les parties peuvent s'entendre pour qu'un tiers les rapproche et leur permette de parvenir à un accord. Souvent, les parties insèrent, dès la conclusion du contrat, une clause de différend organisant les modalités d'une médiation conventionnelle éventuelle.

b. La médiation institutionnelle.

Ce deuxième type de médiation extrajudiciaire, organisée par la pratique plus souvent, est fréquemment proposé par des centres d'arbitrage qui ont élargi leur champ d'activité à la médiation. Ce type de médiation n'est pas uniquement proposé par des institutions d'arbitrage. On le trouve également organisé dans certains secteurs d'activité soucieux d'éviter le recours aux tribunaux pour régler les conflits pouvant survenir avec leurs contractants37(*).

2. Les modes extrajudiciaires institués par la loi

L'intérêt de la médiation extrajudiciaire n'a pas échappé au législateur. C'est ainsi qu'en France, ilest organisédans de nombreux domaines différents, plusieurs modes de médiation.Ces hypothèses de médiation interviennent en dehors de toute instance, ce qui ne signifie pas cependant, qu'elles se développent en opposition, voire dans l'indifférence à l'égard de l'institution judiciaire.

Au contraire, dans un certain nombre de cas, la tendance du droit français est plutôt à l'articulation des modes amiables et des modes juridictionnels de solutiondes litiges. Ces conciliations extrajudiciaires touchent des secteurs d'activité très divers, aussibien en matière publique qu'en matière privée38(*).

Donc, la médiation offre l'avantage de souplesse et de confidentialité dans la procédure. Elle est rapide et offre la possibilité d'une solution équitable. Cependant, quel que soit le résultat de la médiation, les parties sont convoquées devant le juge. C'est alors que celui-ci pourra homologuer leur accord, c'est-à-dire donner à cet accord un pouvoir exécutoire. Mais le juge n'est pas toujours ténu d'homologuer l'accord des parties s'il estime que les droits de chacune des parties ne sont pas suffisamment préservés. En effet, l'article 131-12, alinéa 2 du Code de procédure civile indique que l'homologation réalisée « relève de lamatière gracieuse ».

§3. La Transaction

Contrairement aux deux précédents modes de résolution pacifique de litige déjà épinglé, la transaction est définie par le législateur congolais comme étant : « un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit39(*) ».

En tant que contrat, la transaction est soumise aux normes contractuelles et à toutes les conditions de validité d'un contrat, notamment le consentement, la capacité, l'objet et la cause40(*).

En effet, pour transiger, il faudra avoir la capacité juridique et disposer des objets compris dans la transaction. Il est possible de transiger sur les intérêts civils (dommages-intérêts) qui résultent d'un délit, c'est-à-dire d'une faute civile. Mais cela n'empêche pas les poursuites du ministère public.

Il est possible d'ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter41(*). Un contrat de transaction a pour objet la renonciation à tous les droits, actions et prétentions qui pouvant découler du différend qui a donné naissance à la transaction. Si celui qui transige sur un droit qu'il a de sonchef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne,il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par latransaction antérieure.

On ne peut que transiger pour soi-même. Une transaction faite par l'un des intéressés ne lie pas les autres intéressés et ne peut être opposable à eux. Et les transactions ont, pour les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. Cependant, elles peuvent néanmoins être rescindéesen cas d'erreur sur la personne ou sur l'objet de la contestation, ou en cas de violence ou de dol.

II y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité.

La transaction est totalement nulle lorsqu'elle est faite sur pièces reconnues fausses ou sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance.

Par contre,si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transactionsera valable.L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.

La transaction comme mode de règlement amiable de différend comporte des avantages, notamment elle permet aux parties de résoudre le différend en évitant des longs et couteux procès. La transaction présente aussi l'avantage de l'autorité de la chose jugée. Par contre, comme inconvénient il y a le fait que la transaction doit tenir obligatoirement compte de trois éléments, notamment la contestation, la volonté de transiger et les concessions réciproques. Lorsque tous ces éléments ne sont pas réunis, la transaction ne vaut.

§4. La Négociation

La négociation consiste simplement dans la recherche d'un accord entre les parties. Elle est centrée sur des intérêts matériels ou des enjeux quantifiables entre deux ou plusieurs interlocuteurs dans un temps limité. Cette recherche d'accord implique la confrontation d'intérêts incompatibles sur divers points (de négociation) que chaque partie va tenter de rendre compatibles par un jeu de concessions mutuelles.

A la négociation on applique les mêmes règles que la médiation et la conciliation conventionnelles. En effet l'article 1530du Code de procédure civile français Livre V surla résolution amiable des différends dispose: « La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s'entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence ».

Le principe premier d'une négociation s'inscrit dans les rapports de force. Il s'agit de faire passer habilement ses idées en fondant l'intérêt de l'autre sur l'ambition ou l'espoir. D'autres principes de négociation sont développés actuellement, mais avec peu de succès, notamment le principe de négociation sans perdant ou gagnant-gagnant et la négociation contributive. Cette dernière élève l'ambition de la recherche d'accord dans le respect de la réussite de l'autre.

La négociation peut aboutir à un échec ou à un accord. Dans ce dernier cas, une négociation qui se déroule en mode coopératif conduit généralement à un accord dans lequel les deux parties s'estiment gagnantes ( gagnant-gagnant). En revanche, si la négociation se déroule en mode compétitif ou distributif, l'accord risque d'être gagnant-perdant et instable, voire perdant-perdant.Autrement dit, la qualité d'une négociation dépend autant, voire plus, de ses conséquences à terme sur les relations des protagonistes (des parties) que des gains obtenus. L'accord résultant d'une négociation peut être formalisé par un contrat.

La négociation peut aussi aboutir à un échec, notamment si les positions des parties sont inconciliables, c'est à direl'une d'elle a atteint un niveau de concessions tel qu'il ne peut plus concéder, ou encore par manque de temps.

Il existe plusieurs types de négociation :

A. Négociation raisonnée42(*)

La négociation raisonnée est un mode de résolution de conflits et de gestion des relations dans diverses situations : conflits du travail, affaires et relations commerciales, environnement, conflits internationaux, etc. A priori, le champ de la négociation raisonnée est très large.Les partenaires se concentrent sur des intérêts communs afin de trouver un accord rationnel sur la base de critères objectifs.

La négociation raisonnée repose sur quatre principes :

- Traiter de façon séparée les questions de personnes (les dimensions relationnelles) et l'enjeu des discussions (le problème) ;

- Se concentrer sur les intérêts en jeu et non sur les positions (les revendications premières) ;

- Explorer collectivement plusieurs pistes de solution ;

- Rechercher une entente basée sur des critères objectifs et vérifiables.

A long terme, la négociation basée sur le rapport gagnant-gagnant est privilégié. Ce qui place souvent la transaction dans le cadre d'une négociation raisonnée dont l'objectif est de trouver un accord en fonction des intérêts des deux parties.

La négociation raisonnée promeut la transparence de sa méthode et elle vise à respecter la dignité des personnes et à trouver un accord équilibré qui permette aux partenaires de poursuivre durablement leurs relations.

B. Négociation contributive43(*)

La négociation contributive est une pratique utilisée dans le cadre de la médiation professionnelle. Elle vise l'accord durable. Elle consiste à envisager la réussite de l'autre partie pour considérer que l'accord est un accord réussi.

La négociation contributive en appelle à la conscience de la relation durable et qualitative. Elle ne repose pas sur le concept du gagnant-gagnant dans les intérêts matériels. Elle permet de prendre en considération le besoin de reconnaissance et la fragilité d'un accord adopté en situation de conflit, ou pour en sortir, et permet d'insister et de valoriser la nécessité de développer une approche qui soit centrée sur la clarification des positions des personnes pour faire un choix avisé plutôt que d'entretenir l'illusion d'une démarche gagnant-gagnant dédiée aux intérêts.

La « contribution » peut consister, dans certains accords, à arrêter les comportements de nuisance. Dans les accords portant sur des relations durables, la contribution peut aller plus loin et anticiper ce qui peut faciliter, voire favoriser la réussite de l'autre.

La négociation contributive se pratique dans des contextes de résolution de différends accompagnée par les médiateurs professionnels qui permettent aux parties d'envisager le futur et préconisent l'introduction de la clause de médiation dans les accords écrits de médiationdevenant de ce fait de nouveau contrat sous-seing privé.

Le processus de la négociation contributive va de la création du climat de confiance, passant par la reconnaissance de la légitimité des positionnements et des points de vue, par l'identification des aspects pratiques d'un accord, jusqu'à la définition des modalités d'application et de pérennisation dudit accord.

Il existe cependant d'autres modes de règlements de conflits que nous n'avons pas abordés dans le présent travail. C'est le cas par exemple du Droit Collaboratif , le Med-Arb (médiation-arbitrage) , recours collectif , les mode alternatif de résolution de conflit en ligne (via internet), etc. Cependant, tous ces modes comportentdes avantages ainsi que des inconvénients. Il faudrait alors pour le choix de chaque mode peser les avantages et les inconvénients.

Il convient aussi de noter qu'il n'existe pas de mode alternatif de règlement de conflits pour les affaires pénales. En effet, la matière pénale est d'ordre public. En matière civile, le recours aux modes alternatifs de règlement de conflits est limité pour certains cas, notamment en ce qui concerne les contentieux en rapport avec l'affiliation ou les revendications de paternité.

CHAPITRE II. L'ARBITRAGE EN DROIT PRIVE

SECTION I. NOTION DE L'ARBITRAGE

§1.Définition de l'arbitrage

L'arbitrage n'est pas défini par la loi. La doctrine et jurisprudence s'accordent pour le caractériser par la mission juridictionnelle confiée à l'arbitre.

En effet, l'arbitrage est un mode de traitement des litiges juridictionnel par lequel les parties investissent une personne privée appelée arbitre pour la circonstance, du pouvoir de juger44(*). Il désigne une justice privée et payante, chargée de trancher les litiges qui lui sont soumis par les parties dans le respect des principes du droit ou selon l'équité (en amiable compositeur).

Par ailleurs, l'arbitrage est aussi défini comme étant une procédure de règlement des litiges par recours à une ou plusieurs personnesprivées appelées « arbitres ». Ceux-ci sont des véritables juges dont la décision s'impose aux plaideurs ; ils sont des personnes privées chargées d'instruire et de juger un litige à la place d'un juge public, àla suite d'une convention d'arbitrage45(*).

L'arbitrage consiste donc à faire appel à un tiers en dehors du système judiciaire. Ce tiers qui peut être un collège de personnes missionnées par les parties est chargé par les protagonistes d'instruire l'affaire, d'écouter les parties et de prendre une décision.

§2. Historique de l'arbitrage46(*)

A. L'arbitrage dans le droit romain

Dans son ouvrage intitulé interne et international, FADY NAMMOUR affirme que l'arbitrage est aussi ancien que la société.On rapporte que le compromis devait être revêtu des formes solennelles de la stipulation et garanti par une clause pénale, et c'est de la double stipulation emportant la double promesse que faisaient les parties de se soumettre à l'arbitrage, qu'est venu le mot « compromissum ».Il pense aussi que plus tard, à l'époque de Justinien,cette double stipulation n'était plus nécessaire pour la validité du compromis si les partiesne réclamaient pas contre la sentence, pendant les dix jours qui suivaient, celui de saprononciation. Il distingue à Rome sept espèces d'arbitres : les uns étaient choisis par les parties (compromissarius juralus e ipso pacto), d'autres par le préteur (sententia judicis constitutus arbiter in cauris bonoe fidei)47(*).

B. L'arbitrage en France

En France, les écrits les plus anciens attestant l'usage de l'arbitrage ne remontent pas au-delà de 1204, date de la confirmation par Pierre II, roi d'Aragon, des statuts de Montpellier. L'ordonnance de 1263 rendue par Louis IX est le premier document législatif français contenant des règles spéciales sur l'arbitrage. L'ordonnance de Moulins de 1566 rendue par François II institua l'arbitrage forcé en matière commerciale mais aussi chaque fois qu'il était question de partager ou de diviser une succession entre parents, de recevoir un compte de tutelle ou de toute autre administration de biens, ou dans le cas de restitution de dot ou de délivrance d'un douaire48(*).

Aussi, la loi des 16-24 août 1790 est venue reconnaître le principe de la faveur accordée à ce mode de juridiction. Son article premier énonçait que «l'arbitrage étant le mode le plus raisonnable de terminer les contestations entre les citoyens, les législateurs ne pourront faire aucunes dispositions qui tendent à diminuer soit la faveur soit l'efficacité du compromis». Son article 12 consacrait l'arbitrage obligatoire dans les rapports de famille. La loi française du 10 juin 1793 donna à l'arbitrage une dimension inégalée. Aux termes de cette loi, tous les procès pendants, ou pouvant s'élever entre les communes et les propriétaires à raison des biens communaux ou patrimoniaux, pour droits, usages, prétentions ou demandes en rétablissement dans les propriétés, ou toutes autres réclamations, devraient être réglés par arbitrage49(*).

Cette«frénésie»de l'arbitrage ne va pas tarder à se manifester. Ainsi, par un arrêt de principe du 10 juillet 1843, la chambre civile de la Cour de Cassation va refuser de reconnaître la validité d'une clause compromissoire au motif que l'article 1003 du code de procédure civile ne reconnaissait le pouvoir de compromettre que dans les conditions prévues par l'article 1006, qui exige que soient désignés par les parties, sous peine de nullité, «les objets en litigeet les noms des arbitres»50(*).

Cependant, la clause compromissoire, à la différence du compromis ne peut pas évidemment indiquer la nature du litige puisque, par hypothèse, celui-ci n'est pas encore né. Après cet arrêt de la Cour de Cassation, l'arbitrage s'est trouvé relégué tout à la fin du code de procédure. Cette place matérielle «indique suffisamment la déchéance qu'a subie l'institution dans l'esprit du législateur»51(*). C'est la loi du 5 juillet 1972 qui va introduire dans le code civil les articles 2059 à 2061 traitant des conventions d'arbitrage. Cette loi posera dans son article 13, le principe de la nullité de la clause compromissoire en matière civile. Plus tard, les décrets des 14 mai 1980 et 12 mai 1981 ont opéré une refonte complète de l'arbitrage et des conventions d'arbitrage, insérée dans les articles 1442 et suivants du nouveau code de procédure civile. Aussi, une loi du 15 mai 2001 a abrogé l'article 2061 du code civil rendant la clause compromissoire valable dans les contrats conclus « à raison d'une activité professionnelle », sous réserve des dispositions législatives particulières52(*).

C. L'arbitrage en République démocratique du Congo

En République démocratique du Congo, la pratique de l'arbitrage fut introduite par l'autorité belge53(*). En effet, les articles 273 et 446 al. 5 du décret du 30 juillet 1888 relatifs aux contrats ou obligations conventionnelles évoque, déjà à cet époque, la possibilité de l'arbitrage réservé au seul juge. Mais il fallait attendre la veuille de l'indépendance, soit le 7 mars 1960, avec le code de procédure civile, pour voir l'arbitrage être organisé au Congo.

Le Code de procédure civile aborde de la question relative à l'arbitrage à son titre V. Ce dernier est divisé en quatre chapitres dont le premier aborde de la convention de l'arbitrage et des arbitres (articles 159-174). Le deuxième chapitre traite de la procédure devant les arbitres (articles 175-177). Le troisième chapitre parle de la sentence arbitrale (articles 178-182), et enfin le chapitre quatre aborde de l'exécution et des voies de recours (articles 183-194).

§2. Caractéristiques de l'Arbitrage

L'arbitrage permet aux parties en conflit d'accepter de faire trancher leur litige par un ou plusieurs tiers. De ce fait, cette justice privée présente certaines caractéristiques, notamment :

- L'abstraction des lois des États : les arbitres ne sont pas ténus de trancher selon le droit, ils peuvent trancher le litige selon l'équité, c'est-à-dire en amiable compositeur54(*), si les parties le leur permettent ;

- La discrétion : puisque la procédure d'arbitrage n'est pas publique, ce qui est un atout dans un certain nombre de domaines, en particulier dans le domaine commerciale ;

- La rapide : la durée de l'arbitrage est fixée par les parties. En l'absence de clause, ce délai sera obligatoirement d'une durée maximale de six mois à compter de l'acceptation par le dernier arbitre de samission d'arbitrage (article 167 du code de procédure civile congolais) ;

- La rémunération des arbitres est à charge des parties : Les parties Les parties supportent elles-mêmes les honoraires des arbitres ;

§3.Nature de l'arbitrage

Il est des auteurs qui analysent l'arbitrage en un contrat de transaction suivi d'un mandat donné conjointement par les contractants de la transaction à un arbitre chargé de compléter la transaction en déterminant les obligations des parties55(*).

Cependant, la transaction met en réalité fin à la contestation qui oppose les partes56(*) ; tandis que dans l'arbitrage, les parties octroient à l'arbitre le pouvoir de trancher le litige qui les oppose. L'arbitre ne reçoit donc le mandat de faire quelque chose pour les parties et en leur nom57(*), mais plutôt le pouvoir de trancher le litige qui les oppose.

En effet, la comparaison de l'arbitrage avec la transaction ne vaut qu'en tant que l'objet du compromis ne peut porter que sur des droits privés sur lesquels on peut transiger58(*), et que la capacité requise pour compromettre est celle requise pour pouvoir transiger59(*).

SECTION II. RECOURS A L'ARBITRAGE

§1. Qui peut recourir à l'arbitrage ?

Toute personne physique ou morale de droit privé (et plus exceptionnellement de droit public60(*)), confrontée à un litige, peut recourir à l'arbitrage afin de faire trancher le différend l'opposant à une ou plusieurs autres personnes. Toutefois, les parties doivent cependant consentir au règlement du litige par voie arbitrale. Si une seule des parties n'accepte pas le recours à cette justice privée, seuls les tribunaux ordinaires sont compétents selon les règles normales de procédure.

§2. Limites de l'Arbitrage

Une convention universelle n'est pas licite, ni entre deux personnes, ni entre membres d'une association, s'il n'y a pas de limitation à un ou des rapports de droit déterminé61(*).

En effet, la législation de chaque État peut prévoir des conditions supplémentaires pour la validité d'une procédure arbitrale. Comme en République démocratique du Congo par exemple, l'arbitrage n'est possible que lorsqu'il s'agit de trancher un litige en relation avec les intérêts civils résultant d'un délit62(*)(exemple : une difficulté née d'un défaut de livraison de marchandises achetées par un commerçant à un autre commerçant dans le cadre de leurs activités professionnelles respectives pourrait être soumise à un tribunal arbitral ; en revanche,une action en reconnaissance de paternité n'est pas arbitrable mais relève de la compétence exclusive des juridictions étatiques de droit commun).

Le recours à l'arbitrage est interdit pour tout ce qui relève de l'ordre public, entendu comme l'organisation juridique de la vie en société. Ainsi, par exemple, l'arbitrage est interdit en toutes les matières qui gouvernent l'état et la capacité des personnes (mariage, divorce, filiation).

Par ailleurs, dans le domaine des relations commerciales, l'arbitrage ne peut s'appliquer en matière de redressement judiciaire d'une société et venir se substituer à l'action des tribunaux de commerce, la matière relevant de l'ordre public dit économique. Là où il a vocation à s'appliquer, l'arbitrage s'est considérablement développé. 

Il sied de noter qu'une clause compromissoire valable est opposable. Un tribunal saisi dans lequel un défendeur opposerait une clause compromissoire valablement conclue devrait se déclarer, in limine litis, incompétent63(*).

§3. Conditions du recours à l'arbitrage

Le recours à l'arbitrage est conditionné par une convention d'arbitrage. Aux termes de l'article 1er de la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international, la convention d'arbitrage est,soit une clause compromissoire insérée dans un contrat, soit un compromis (...) signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres, de télégrammes ou de communications par téléscripteur (...)64(*).

En effet, Le recours à l'arbitrage implique tout d'abord que les diverses parties au litige manifestent un accord préalable (compromis) sur ce mode de règlement du conflit, nul ne pouvant imposer à autrui un mode alternatif de règlement des litiges. Cet accord doit est formalisé par un écrit65(*). Cependant, sur la question de savoir si l'écrit constitue une condition d'existence du compromis ou simplement un moyen de preuve nécessaire, les lois, la doctrine et les jurisprudences étrangères ne sont pas unanimes. En Italie par exemple, l'écrit n'est qu'un simple moyen de preuve, l'accord pouvant être prouvé par tout autre moyen de droit66(*). Aussi, la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international évoque l'existence des pays dont les lois n'imposent pas la forme écrite à la convention d'arbitrage67(*).

§4. Objet du recours à l'arbitrage 

Le recours à une institution d'arbitrage a pour objet de tirer avantage d'un règlement définissant les règles de procédure, d'un choix d'arbitres et d'une logistique matérielle. Dans le cadre de l'arbitrage, les parties vont non seulement choisir les arbitres, mais aussi les investir de la mission de trancher le litige par une sentence arbitrale qui tranchera le différend.

L'arbitrage est motivé par le besoin d'être jugé ailleurs que devant lestribunaux notamment, dans un souci de confidentialité ; et aussi le besoin d'être jugé autrement afin d'être « certain sur la conduite de la procédure»68(*).

Le recours à l'arbitrage est beaucoup plus fréquent en matière de commerce international, notamment parce qu'il permet de trancher les litiges de manière rapide et discrète.

Notons par ailleurs que l''arbitrage résulte d'une convention d'arbitrage qui peut être soit une clause compromissoire si elle est conclue avant le litige,  soit un compromis si elle est conclue une fois le litige né.

SECTION III. CLAUSE COMPROMISSOIRE ET COMPROMIS D'ARBITRAGE

§1. Clause compromissoire

La clause compromissoire est une clause insérée dans un contrat et qui prévoit qu'en cas de difficulté entre les parties dans le cadre de l'exécution d'un contrat, le différend sera tranché par une juridiction arbitrale69(*).

Négativement, la clause compromissoire est un accord des parties à ne pas recourir aux tribunaux (de l'ordre judiciaire) pour le règlement des différends qu'elles pourraient avoir entre elles. Positivement, c'est l'engagement à soumettre les éventuels litiges résultant du contrat à l'arbitrage70(*).

La clause compromissoire doit être stipulée par écrit et doit désigner le nom du (des) arbitre(s) ou prévoir les modalités de sa (leur) désignation lorsque le litige sera né.Dans la plupart des cas, les clauses compromissoires sont rédigées de façon minimaliste, les parties se contentant d'y indiquer le principe du recours à l'arbitrage et les modalités pratiques de désignation des arbitres. Dans une telle hypothèse, la pratique a développé la technique du compromis après clause compromissoire, lors de la première audience du tribunal arbitral, les arbitres invitent les parties à conclure un compromis d'arbitrage qui complète la clause compromissoire en réglant les détails de la procédure à suivre devant le tribunal arbitral (notamment, les règles de tenue des audiences, le nombre de mémoires d'arbitrage à échanger, etc.)71(*).

La clause compromissoire doit désigner les arbitres, ou les modalités de leur désignation. La désignation des arbitres est soumise au principe d'égalité des parties, qui est d'ordre public. La clause compromissoire présente une autonomie juridique par rapport au contrat dans lequel elle s'insère. Par conséquent, la nullité de la convention principale n'affecte pas la validité de la clause compromissoire72(*).

Bien qu'utilisée dans un souci de prévoyance, la clause compromissoire présente des dangers pour les personnes peu aptes à en saisir la portée exacte. C'est pourquoi, en France par exemple, la clause compromissoire n'est licite qu'en matière commerciale, c'est-à-dire lorsqu'elle concerne des contrats conclus entre commerçants ou entre sociétés, des personnes supposées capables de défendre leurs intérêts lors d'une négociation d'affaires. Cette restriction est de nature à protéger les intérêts des néophytes, et ainsi éviter les abus de puissance économique73(*).

§2. Compromis d'arbitrage

Le « compromis d'arbitrage » est un contrat par lequel les parties, après la naissance du litige, décident d'aller résoudre ce litige devant une Cour arbitrale. C'est aussi le document qui atteste un accord conclu entre les parties au litige de soumettre le différend à l'appréciation d'un tribunal arbitral et ce, après que le différend soit déjà né. Autrement dit, le compromis d'arbitrage est une convention par laquelle les parties les parties en litige décident de confier l'établissement de leurs comptes à un ou plusieurs « experts » (appelés arbitres), tout en s'interdisant de remettre en question devant les tribunaux, le résultat de cette comptabilité74(*).

En effet, le compromis d'arbitrage n'est pas à confondre avec le compromis de vente. Ce dernierest compris comme l'échange de promesses réciproques d'achat et de vente dans le cadre, par exemple, d'une vente immobilière ou d'une cession de fonds de commerce75(*).

Pour être valable, la clause compromissoire exige (autant que pour la clause compromissoire) d'être constatée par écrit, lequel devant préciser la nature du litige à résoudre, l'identité des arbitres et les modalités de leur désignation. Aussi, le compromis doit nécessairement mentionner les éléments ci-après76(*) :

- Le nom de l'arbitre ou des arbitres en nombre impaire formant le collège arbitral ;

- L'objet du litige ;

- La signature des parties77(*), le tout sous peine de nullité.

En dehors de ces mentions obligatoires, le compromis détermine également :

- Le tribunal compétent pour régler les incidents de procédure échappant aux pouvoirs du tribunal arbitral78(*) ; faute d'indiquer un tribunal de première instance, ce sera le tribunal de première instance saisi par la partie la plus diligente. Mais souvent ce choix ne se fait qu'au moment de l'exequatur, à moins qu'un incident de procédure n'exige l'intervention judiciaire avant le prononcé de la sentence.

Le choix du tribunal détermine le choix de l'organe de juridiction gracieuse compétent (président) ainsi que la cour compétente ; il est irrévocable79(*).

- La durée de la mission des arbitres80(*). En l'absence de cette durée, la mission des arbitres s'arrête dans le six mois après que les parties leur aient confié la mission. A l'expiration du délai, les arbitres perdent tout pouvoir juridictionnel81(*).

Les parties peuvent aussi proroger cette durée. Celle-ci l'est d'office du temps consacré à vider certains incidents82(*).

Les incidents qui peuvent conduire à la prorogation du délai sont :

- La récusation d'un arbitre, depuis la requête jusqu'à la décision du tribunal83(*) ;

- Le décès de l'une des parties, depuis la notification de l'incident jusqu'à la date fixée par le tribunal pour la reprise d'instance84(*);

- Les mesures d'instructions pendant la durée de l'exécution des procédures probatoires85(*).

Notons par ailleurs que le principe du droit qui veut que « le criminel tient le civil en l'état » donne lieu à la surséance.

§4. Elaboration du compromis en exécution d'une clause compromissoire

Dans la pratique, il est rarissime que les parties s'entendent après la naissance d'un litige pour soumettre leur différend à un tribunal arbitral. En règle générale, les procédures arbitrales sont donc mises en place en raison de l'existence d'une clause compromissoire préalable.Bien que la clause compromissoire délimite le champ de la compétence des arbitres, celle-ci ne saura préjuger de l'objet d'un conflit futur. Il faut donc que les parties se mettent d'accord pour désigner les arbitres et délimiter l'ampleur des pouvoirs des arbitres.

C'est alors que l'arbitre pourra sur les projets de conclusions des parties, doit rédiger le compromis en juxtaposant les prétentions de droit formées par l'une et l'autre partie pour en tirer son pouvoir de juge. En cas de refus de signer, la partie la plus diligente peut saisir le tribunal de première instance pour demander un jugement valant compromis. Ce jugement n'est pas susceptible d'appel86(*).

§3. Désignation des arbitres

La désignation des arbitres se fait par les parties elles-mêmes. C'est d'ailleurs l'un des avantages majeurs de l'arbitrage. Cependant, il n'est pas obligatoire que les parties désignent nommément les arbitres dans la clause compromissoire. En général, les parties prévoient simplement le mode de désignation des arbitres. Par exemple, les parties peuvent insérer une clause dans le contrat pour donner le pouvoir à la chambre de commerce de désigner les arbitres à leur place (à nommer par le président de la chambre de commerce ou de l'association professionnelle)87(*).

Si par contre la convention se borne à dire que les arbitres seront désignés par les parties, la partie la plus diligente notifiera par lettre recommandée à la partie adverse le nom des arbitres qu'elle aura choisi en la sommant de faire autant. Il est d'usage assez courant que chaque partie désigné un arbitre, les deux arbitres pouvant ensuite désigner un troisième arbitre de commun accord88(*).

Si la convention n'a pas prévu le mode de désignation des arbitres, ou si le mode prévu par la convention est sans issue (décès ou déport de l'arbitre désigné ou encore le refus de l'autorité chargée de désigner ou tout autre empêchement possible), la partie la plus diligente peut s'adresser au juge du tribunal compétent de première instance pour désigner un ou trois « experts ». L'ordonnance désignant les arbitres n'est susceptibles ni d'opposition, ni d'appel. Cependant, il y a possibilité pour le juge de se rétracter et de désigner deux arbitres complémentaires à la suite d'une nouvelle requête89(*).

SECTION IV. LA PROCEDURE ET LA SENTENCE ARBITRALE

§1. Formation du tribunal arbitral

Lorsque les parties conviennent de recourir à l'arbitrage sur un conflit déjà né et dont les termes peuvent par conséquent être défini, ils désignent (généralement dans un seul et même acte) l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs des arbitres, les cas échéant, les prétentions des parties, le pouvoir éventuel de trancher en équité, de trancher en dernier ressort, la durée de la mission, ainsi que le tribunal compétent. Les arbitres doivent être en nombre impaire : un, trois, cinq.

En règle général, les arbitres ont pouvoir de trancher selon le droit.

De ce fait, leur sentence est susceptible d'appel devant la Cour compétente habilitéeà connaitre de l'appel du tribunal choisi par les parties. Cependant, les parties peuvent aussi renoncer à l'appel, soit dans le compromis, soit dans une convention ultérieure90(*). Dans ce cas, elles désigneront un autre collège arbitral qui sera chargé connaitre l'appel de la décision rendue par les premiers arbitres.

Aussi, les parties peuvent accorder aux arbitres le pouvoir de trancher en équité, c'est-à-dire en dehors des règles de droit. C'est ce qu'on appelle l' « amiable composition91(*) ». Cette disposition implique une renonciation aux recours devant la Cours d'appel qui ne peut que juger d'après le droit.

Les arbitres ne sont pas obligés d'accepter la mission, mais une fois qu'ils l'acceptent, ils sont ténus de la mener à bonne fin. Même si la défaillance des arbitres (déni de justice) ne peut conduire à une prise à partie, ils peuvent cependant être attaqués en dommages-intérêts par une procédure ordinaire.

Notons par ailleurs que l'arbitre peut être récusé pour les mêmes causes que le juge92(*). C'est le président du tribunal de première instance qui statue sans recours, par voie d'ordonnance sur la récusation93(*).

§2 La procédure arbitrale

A. Saisine du tribunal arbitral

Le tribunal arbitral est saisi par le compromis d'arbitrage et dans les limites de ce compromis. Il ne peut connaitre d'aucune demande reconventionnelle ni additionnelle, sauf extension de saisine en vertu d'un nouveau compromis écrit.

Par contre, il connait de toute question préalable, comme de toute mesure d'instruction requise pour la solution du litige qu'il est appelé à trancher. Les arbitres ne sont pas tenus par les règles de la procédure civile94(*).

B. Déroulement de l'audience

Il n'est pas obligatoire pour les arbitres de trancher qu'après une audience. Ils peuvent statuer sur les pièces, si les parties le leur demande. Les audiences devant le tribunal arbitral ne sont pas soumises au principe de la publicité. Généralement, les parties ou leurs avocats échangent les pièces et plaident comme au tribunal ordinaire.

Les arbitres tendent, avec moins de réserve que le magistrat, à une solution de conciliation. Dans ce cas, ils doivent acter la transaction intervenue. Il en est ainsi surtout lorsque chaque partie a pu désigner un arbitre ou lorsque le tribunal arbitral est autorisé à trancher en amiable compositeur. Ils peuvent aussi, même lorsque les parties ne leur ont pas autorisé de trancher en équité, rechercher une transaction équitable avec les parties, mais ils ne peuvent l'imposer.

Les arbitres peuvent en principe régler les incidents de procès et recourir à toutes les mesures d'instruction, comme le juge judiciaire. Cependant, ils ne peuvent pas contraindre un témoin à comparaitre ou à déposer sous serment95(*). Toutefois, le président du tribunal de première instance (désigné par les parties), peut commettre un juge, à la requête de la partie la plus indulgente, pour entendre le témoin récalcitrant96(*).

Les arbitres sont tenus au respect du principe du contradictoire, ce qui signifie qu'ils doivent convoquer les parties et les inviter à présenter leurs arguments et moyens de défense, et veiller également à ce que chacun puisse connaître la teneur des arguments de droit qui lui sont opposés (c'est le principe de la communication des pièces). Enfin, les arbitres doivent motiver leur décision, c'est-à-dire indiquer les raisons de droit qui motivent les conclusions de leur décision.

C. Les enquêtes

Il est de plus en plus fréquent de voir les arbitres descendre sur le terrain. Par contre, il est rare de les voir commettre les experts, d'autant plus qu'ils sont choisis en fonction de leur connaissance et de leur expérience dans la matière litigieuse.

§3. La sentence arbitrale

Aux termes de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères conclue à New York le 10 juin 1958, on entend par «sentences arbitrales» non seulement les sentences rendues par desarbitres nommés pour des cas déterminés, mais également celles qui sont renduespar des organes d'arbitrage permanents auxquels les parties se sont soumises97(*). La sentence arbitrale est un jugement rendu par le tribunal arbitral en résolution du litige qui oppose des parties.

La sentence arbitrale doit toujours être écrite, datée et revêtue de la signature des arbitres. Elle est toujours réputée contradictoire. C'est la majorité des arbitres qui décident. L'arbitre qui a une opinion contraire doit signer, tout comme le juge dissident signe pour constater l'opinion majoritaire. Il est cependant prévu à l'article 180 du code de procédure civile que si un arbitre minoritaire refuse de signer, la sentence signée par la majorité est valable. Les arbitres sont tenus au secret de délibéré.

En effet, la sentence arbitrale est un véritable jugement. Elle possède, entre les parties, l'autorité de la chose jugée98(*). En revanche, elle n'acquiert force obligatoire que par l'intervention d'un juge qui délivre une « ordonnance d'exequatur ».

La sentence arbitrale est en principe susceptible d'appel devant la Cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été rendue. Néanmoins, les parties peuvent y renoncer dans la convention d'arbitrage, ce qui est la pratique habituelle. Un recours en annulation de la sentence est alors toujours possible, notamment en cas d'atteinte par l'arbitre à des règles d'ordre public99(*).

L'exécution de la sentence arbitrale repose sur la volontaire soumission des parties qui reconnaissent la valeur juridique de la sentence arbitrale. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, de la sentence arbitrale, il est alors nécessaire d'en demander l'exécution forcée auprès du juge du tribunal de première instance.

Il convient de noter que l'article 120 de Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire organise la reconnaissance des sentences arbitrales étrangères.

§4. L'exéquatur

La nature de l'exéquatur est sujette à débat dans la doctrine. En effet, l'exéquatur est un acte d'une juridiction gracieuse sous forme d'ordonnance du président du tribunal sur requête unilatérale d'une partie.100(*) Certains estiment que le président du tribunal doit accomplir l'exéquatur sans pouvoir d'appréciation. Et d'autres, par contre, pensent qu'il doit vérifier le « bien-procédé » si non le « bien-jugé », contrôler la saisine des arbitres, la capacité des parties à compromettre, vérifier si le litige est pouvait faire objet de compromis, si les arbitres était en nombre impaires, si la sentence a été signée, si la solution retenue ne va pas à l'encontre de l'ordre public...

Cependant, il faut noter que le juge ne peut pas accorder l'exéquatur à une décision qi lui apparait nul101(*) ; mais aussi, le juge n'est pas appelé à faire une vérification systématique de la procédure, aucun débat n'est ouvert devant le juge de l'exéquatur.

Par conséquent, la possibilité de l'appel contre l'exéquatur est ouverte aux parties102(*), en moins que les parties aient, d'avance, renoncé à l'appel. Aussi, l'appel n'est pas possible si le tribunal arbitral a tranché en amiable compositeur.

Dans la pratique, il est assez rare d'arriver à l'exéquatur car les parties qui recourent à l'arbitrage sont généralement disposées à l'exécuter volontairement.

SECTION V. VOIES DE RECOURS CONTRE LA SENTENCE ARBITRALE

§1. Les recours

La sentence arbitrale ne peut faire objet d'une opposition ou de cassation que si les parties en sont convenues autrement103(*).

Par contre, l'appel contre une sentence arbitrale n'est possible que si les parties n'y ont pas renoncé104(*). La juridiction compétente pour connaitre de l'appel est la Cour d'appel du ressort du tribunal de première instance choisi par les parties. L'appel n'est pas possible si les parties ont commis les arbitres en amiable compositeurs. Dans ce cas, les parties peuvent toutefois convenir que d'autres arbitres connaissent de l'appel105(*).

Le délai de l'appel court depuis le prononcé de la sentence jusqu'à l'écoulement d'un mois après la signification de la sentence vêtue de l'exéquatur106(*).

Notons que si les parties conviennent de porter l'appel devant une autre juridiction arbitrale, le délai de l'appel sera librement fixé par ces dernières. Les sentences arbitrales d'appel ne s'ont exécutoires qu'après exéquatur107(*).

§2. Le compromis sur l'appel d'un jugement

A en croire à l'article 189 du code de procédure civile, les parties peuvent convenir de porter l'appel d'un jugement devant une cour arbitrale.

En effet, l'article 189 est ainsi libellé : « S'il a été compromis sur l'appel d'un jugement ou d'une sentence arbitrale, la décision des arbitres est définitive et rendue exécutoire suivant l'article 184 ». Dans ce cas, la décision de l'arbitre serait rendue en dernier ressort mais ne pourra être exécutée qu'après exéquatur par le président du tribunal de première instance choisi par les parties. L'exéquatur pourrait aussi être ordonné par le président du tribunal qui a rendu le jugement entrepris en appel.

Nous constatons avec amertume que l'activité juridictionnelle d'un tribunal judiciaire pourrait ainsi être contrôlée, voire annulée par les arbitres. Nous prions que les parties n'en fassent pas usage. Il faudrait donc proposer l'abrogation de cette disposition.

§3. L'annulation des sentences

Les sentences arbitrales rendues en dernier ressort (au premier ou au second degré) peuvent être entreprises en annulation. Cependant, cette demande en annulation ne peut être possible qu'après que la sentence soit rendue exécutoire.

Antoine RUBBENS pense que la rédaction correcte de l'article 191, al. 1 eut été : « la demande en nullité ne peut être formé que contre la sentence rendue en dernier ressort... »108(*). Il dit aussi qu'il est rare de voir une sentence attachée d'erreur reçoive la confirmation du président de la Cour d'appel, surtout après avoir été débattue en contradictoire109(*).

§4. La cassation

L'article 187 du code de procédure civil stipule que La sentence arbitrale ne peut faire l'objet d'une opposition ou d'un recours en cassation alors même que les parties en sont autrement convenues.Cependant, les arrêts rendus par la Cour d'appel, en appel des sentences arbitrales, sont susceptibles de cassation110(*).

La requête civile contre la sentence arbitrale peut être prise pour les causes prévues aux 1°,2° et 4° de l'art. 85, dans les délais et formes prescrits pour les jugements des tribunaux. Elle est portée devant le tribunal qui est compétent pour connaître de l'appel.

§5. La requête civile

La requête civile contre une sentence arbitrale est toujours une voie de reformation ; elle doit être portée devant la Cour d'appel111(*).

SECTION VI. ARBITRAGE EN DROIT DE L'OHADA

Avec l'adhésion de la République démocratique du Congo au Traité de l'OHADA112(*), les actes uniformes issus de ce traité sont d'office entrés en application dans notre pays. En effet, parmi ces actes uniformes, il y a l'acte uniforme sur le droit de l'arbitrage113(*)qui organise l'arbitrage dans tous les Etats parties.

Cet acte uniforme est divisé en sept chapitres (36 articles) dont le premier parle du champ d'application (articles 1-4); le deuxième chapitre aborde de la composition d tribunal arbitral (articles 5-8) ; le troisième chapitre est traite de l'instance arbitrale (articles 9-18) ; le quatrième chapitre aborde de la sentence arbitrale (articles 19-24) ; le cinquième chapitre parle des recours contre la sentence arbitrale (articles 25-29) ; le sixième chapitre porte sur la reconnaissance de la sentence arbitrale (articles 30-34) ; et enfin le dernier chapitre traite des dispositions finales (articles 35 et 36).

· Quel est l'apport de cet acte uniforme par rapport au droit congolais ?

A. Apport par rapport à la composition arbitrale

Par rapport à la composition arbitrale, l'acte uniforme apporte plus de précision au droit congolais.

En effet, lorsque l'une des parties ne présente pas son arbitre dans les 30 jours de l'assignation lui faite par l'autre partie, ou encore lorsque les arbitres choisis ne s'accordent pas sur le choix d'un troisième arbitre, l'une des parties peut demander au tribunal de première instance de procéder à la nomination du troisième arbitre. Aussi, lorsqu'il s'agit d'un arbitre unique, si les parties ne s'accordent pas, à la demande de l'une ou de l'autre, le tribunal de première instance procédera à cette nomination114(*).

B. Apport par rapport à l'instance arbitrale

L'acte uniforme de l'OHADA sur l'arbitrage prône expressément, à son article 13, l'incompétence du tribunal ordinaire lorsque le tribunal arbitral est saisi, ou même dès lors qu'il y a déjà une convention d'arbitrage entre les parties. Cependant, à l'alinéa 3 du même article, il est prévu une possibilité pour le tribunal ordinaire d'ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, si celles-ci doivent être exécutées dans un Etat non partie au Traité de l'OHADA. Cela sans aborder du fond du litige.

C. Apport par rapport aux voies de recours

La sentence arbitrale en droit de l'OHADA n'est pas, tout comme en droit congolais, susceptible d'opposition, d'appel, ni de pourvoi en cassation. Cependant, cette sentence peut être attaquée en annulation. Seule l'annulation donne la possibilité d'un pourvoi en cassation et ce, exclusivement devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) dont le siège se trouve à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'acte prévoit aussi la possibilité d'une tierce opposition contre la sentence arbitrale, ainsi que d'un recours en révision115(*).

CONCLUSION

Pour conclure, les modes alternatifs de règlement de conflits sont des procédés permettant de trancher amiablement un conflit ou un litige entre des personnes (privées tout comme morale). Cependant, le qualificatif « alternatif » place ces modes en parallèle avec les modes judiciaires de résolution des différends qui ne sont pas nécessairement amiables.

En effet, les MARC présentent bien d'avantages que quelques désavantages ou inconvénients. Ces divers avantages expliquent l'abandon du recours judiciaire par les litigants au profitdes modes alternatifs de règlement des différends notamment au profit de l'arbitrage.

Parmi les avantages qui plaident en faveur de ces institutionson cite la rapidité de la procédure, son coût moins élevé, sa confidentialité, et latechnicité des arbitres.

En effet, face à la croissance de la demande sociale en justice, les procès judiciaires ont tendance à prendre de plus en plus de temps. Les tribunaux ordinaires ne sont plus en mesure de résoudre les différends dans un délai raisonnable, comme aime bien le dire les législateurs. C'est ainsi que les privés, pressés par le temps qu'il considère comme de l'argent (time is money), s'en vont résoudre leurs différends suivant les modes alternatifs de règlement de conflit. Ces modes offrent l'avantage de rapidité. En ce qui concerne l'arbitrage, un procès ne peut pas aller au-delà de six mois, en moins que les parties n'en disposent autrement.

Autre avantage c'est celui du coût. Certains reconnaissent aux MARC l'avantage d'une justicemoins onéreuse que la procédure judiciaire. Cependant, cela n'est pas toujours le cas, notamment avec l'arbitrage par exemple où les parties sont tenues de payer les honoraires des arbitres. Ces honoraires sont relativement élevés, surtout lorsqu'il s'agit de l'arbitrage international. Mais nous pensons que cela ne doit pas faire débat puisque les parties, avant de s'engager, doivent étudier minutieusement ces détails et évaluer le coût. Aussi, les honoraires des arbitres sont souvent proportionnels aux intérêts des parties.

Les MARC offrent aussi l'avantage de la technicité. Pour certains, les modes alternatifs de résolution de conflit ouvrent la voie à une justice d'une grande technicité. Par exemple dans l'arbitrage, lechoix des arbitres permet de désigner des techniciens, des spécialistes qualifiés ou des experts plus aptes quequiconque à trouver une solution rapide et équitable du litige. Mais il faut constater que même dans les tribunaux judiciaires, il existeaussi des juges spécialistes, voire techniciens dans la résolution de certains litiges.

D'autre part, la confidentialité est de mise. Celle-ci est une valeur sûre des modes alternatifs de règlement des conflits d'autant plus que la publicité n'est pas obligatoire. La publicité peutempoisonner en cascade un ensemble de relations contractuelles souvent complexes.

En dehors des multiples avantages, les MARC sont défavorables pour les néophytes, ceux qui ne savent pas bien défendre leurs intérêts. Aussi, pour l'arbitrage, le choix des arbitres incontestables peut être difficile à opérer.

En définitive, le champ des modes alternatifs de règlement de conflits est largement vaste, la science juridique évoluant et se complexifiant davantage. Ainsi, nous ne pouvons pas prétendre avoir épuisé tout le contenu de ce sujet. A la limite de nos moyens, nous croyons avoir essayé de dire l'essentiel.

BIBLIOGRAPHIE

I. OUVRAGES ET ARTICLES

1. CADIET L., « Procès équitable et modes alternatifs de règlement des conflits », in M. Delmas-Marty, H. Muir-Watt et H. Ruiz-Fabri (sous la direction de), Variations autour d'un droit commun - Premières rencontres de l'UMR de droit comparé de Paris, Paris, Société de législation comparée, 2002.

2. CADIET L., « Une justice contractuelle, l'autre », inM.J. GHESTIN, Paris, L.G.D.J., 2001.

3. CADIET L., CLAY T. et JEULAND E., Médiation et arbitrage - Alternative dispute résolution, éd. Litec, 2005.

4. CADIET L., Panorama des modes alternatifs de règlement des conflits en droit français, R.L.R.

5. Dictionnaire LAROUSSE illustré, 2001.

6. FADY NAMMOUR, Droit et pratique d'arbitrage interne et international, Beyrouth, 3eéd. Delta, 2009.

7. JACQUET J.M. et DELEBECQUE P., Droit du commerce international, Paris, Dalloz, collection, 2000.

8. LADEGAILLERIE V., Lexique des termes juridiques, ANAXAGORA, juillet 2005.

9. LASCOUX J.L., Pratique de la Médiation, un mode alternatif à la résolution des conflits, 4e éd. 2007.

10. MANDELA, Long walk to freedom. The Autobiographie of Nelson Mandela, traduit de l'anglais par Jean GUILOINEAU, Paris, Fayard, 1995.

11. OMAR AKTOUF, Méthodologie des Sciences sociales et approche qualitative des organisations. Une introduction à la démarche classique et critique, Montréal, Les Presses Universitaires du Québec, 1987.

12. RUBBENS A., Le Droit judiciaire congolais, PUC, 2012.

II. TEXTES LEGISLATIFS, TRAITES ET CONVENTIONS INTERNATIONALES

1. Charte de Nations Unies.

2. Code de procédure civilefrançais.

3. Code de procédure civile congolais.

4. Convention européenne sur l'arbitrage commercial et international du 21 avril 1961.

5. Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères conclue à New York le 10 juin 1958.

6. Décret du 07 mars 1960 portant code de procédure civile.

7. Décret du 20 mars 1978.

8. Décret du 30 juillet 1888 relatif aux contrats et obligations conventionnelles.

9. L'acte uniforme de l'OHADA relatif au droit de l'arbitrage du 15 mai 1999.

10. Loi n°016-2002 portant création, organisationet fonctionnement des tribunauxdu travail du 16 octobre 2002.

11. Loi n°10/002 du 11 février 2010 portant autorisation d'adhésion de la RDC au traité de l'OHADA.

12. Loi n°87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille.

13. Nouveau code de procédure civile français

14. Nouveau code de procédure pénal français.

15. Traité de l'OHADA du 17 octobre 1993, révisé le 17 octobre 2008.

III. COURS

1. INGANGE WA INGANGE J.D., Cours de droit public international, UCC, L3DSPO, 2014-2015,inédit.

2. H. BOULARBAH, Cours de droit judiciaire prive, Université de Liège, M1D, 2007-2008.

.

IV. WEBOGRAPHIE

1. http://www.justice.gouv.fr/chiffres/Chiffrescles2009.pdf, cité par CADIET L., Panorama des modes alternatifs de règlement des conflits en droit français, R.L.R.

2. http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9gociation_raisonnee (le 01 mai 2015).

3. http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9gociation_contributive (le 01 mai 2015).

4. Wikipédia.

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

SIGLES ET ABREVIATIONS v

INTRODUCTION 6

I. PROBLEMATIQUE 7

II. HYPOTHESE 8

III. INTERET DU SUJET 9

IV. DELIMITATION DU SUJET 9

V. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 10

VI. ANNONCE DU PLAN 11

CHAPITRE I. LES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DE CONFLITS EN DROIT PRIVE 12

SECTION I. NOTION DES MARC 12

§1. Définition et évolution du concept MARC 12

A. Que doit-on entendre par MARC ? 12

B. MARC comme une expression récente 12

C. MARC comme une réalité ancienne 13

§2. Caractère général des MARC 14

§3. Catégories des MARC 14

A. Les modes extrajudiciaire de règlement à l'amiable 15

B. Les modes judiciaire de règlement à l'amiable 15

SECTION II. QUELQUES MARC EN DROIT PRIVE 15

§1. La Conciliation 16

A. La conciliation judiciaire 17

1. La conciliation préalable 17

2. La conciliation incidente ou médiation judiciaire 18

B. La conciliation extrajudiciaire 18

§2. La Médiation 19

A. La médiation judiciaire ou conciliation incidente 20

B. La médiation extrajudiciaire 21

1. Les modes extrajudiciaires nés de la pratique : 21

2. Les modes extrajudiciaires institués par la loi 22

§3. La Transaction 22

§4. La Négociation 23

A. Négociation raisonnée 24

B. Négociation contributive 25

CHAPITRE II. L'ARBITRAGE EN DROIT PRIVE 27

SECTION I. NOTION DE L'ARBITRAGE 27

§1. Définition de l'arbitrage 27

§2. Historique de l'arbitrage 27

A. L'arbitrage dans le droit romain 27

B. L'arbitrage en France 28

C. L'arbitrage en République démocratique du Congo 29

§2. Caractéristiques de l'Arbitrage 29

§3. Nature de l'arbitrage 30

SECTION II. RECOURS A L'ARBITRAGE 31

§1. Qui peut recourir à l'arbitrage ? 31

§2. Limites de l'Arbitrage 31

§3. Conditions du recours à l'arbitrage 32

§4. Objet du recours à l'arbitrage 32

SECTION III. CLAUSE COMPROMISSOIRE ET COMPROMIS D'ARBITRAGE 33

§1. Clause compromissoire 33

§2. Compromis d'arbitrage 34

§4. Elaboration du compromis en exécution d'une clause compromissoire 36

§3. Désignation des arbitres 36

SECTION IV. LA PROCEDURE ET LA SENTENCE ARBITRALE 37

§1. Formation du tribunal arbitral 37

§2 La procédure arbitrale 38

A. Saisine du tribunal arbitral 38

B. Déroulement de l'audience 38

C. Les enquêtes 39

§3. La sentence arbitrale 39

§4. L'exéquatur 40

SECTION V. VOIES DE RECOURS CONTRE LA SENTENCE ARBITRALE 41

§1. Les recours 41

§2. Le compromis sur l'appel d'un jugement 42

§3. L'annulation des sentences 42

§4. La cassation 43

§5. La requête civile 43

SECTION VI. ARBITRAGE EN DROIT DE L'OHADA 43

A. Apport par rapport à la composition arbitrale 44

B. Apport par rapport à l'instance arbitrale 44

C. Apport par rapport aux voies de recours 44

CONCLUSION 45

BIBLIOGRAPHIE 47

TABLE DES MATIERES 49

* 1 A. RUBBENS, Le Droit judiciaire congolais, PUC, 2012, p. 7.

* 2 Idem, p. 11.

* 3 Ibidem.

* 4 L. CADIET, Panorama des modes alternatifs de règlement des conflits en droit français, R.L.R., p. 147-148.

* 5. N. MANDELA, Long walk to freedom. The Autobiographie of Nelson Mandela, traduit de l'anglais par Jean GUILOINEAU, Paris, Fayard, 1995, p. 94.

* 6.C'est le cas de la Conciliation qui est une condition de forme avant de prononcer un jugement de divorce, articles 555-562 du code de la famille de la RDC. Aussi, la conciliation est toujours sous entendue comme préalable à un procès civil.

* 7. Art. 25 de la loi n°016-2002 portant création, organisationet fonctionnement des tribunauxdu travail du 16 octobre 2002.

* 8. Art 33 de la Charte de Nations Unies.

* 9. OHADA signifie Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. Traité signé à Port-Louis (Ile MAURICE) le 17 octobre 1993, révisé au Québec (CANADA) le 17 octobre 2008.

* 10. L. CADIET, Op. cit., p.147.

* 11.Le traité de l'OHADA est entré en vigueur dans notre pays depuis le 12 septembre 2012, date qui correspond à l'adhésion de la RDC dans le Droit OHADA avec la promulgation de la loi n°10/002 du 11 février 2010 portant autorisation d'adhésion de la RDC au traité de l'OHADA.

* 12 L'art. 273 du décret du 30 juillet 1888 portant code civil congolais livre III évoque une possibilité d'arbitrage.

* 13 OMAR AKTOUF, Méthodologie des Sciences sociales et approche qualitative des organisations. Une introduction à la démarche classique et critique, Montréal, Les Presses Universitaires du Québec, 1987, p. 27.

* 14. L. CADIET, Op. cit.,p. 147 - 148.

* 15.Ibidem.

* 16.Ibidem.

* 17.Ibidem, p. 50.

* 18IDEM, « Procès équitable et modes alternatifs de règlement des conflits », in M. Delmas-Marty,H. Muir-Watt et H. Ruiz-Fabri (sous la direction de), Variations autour d'un droit commun - Premièresrencontres de l'UMR de droit comparé de Paris, Paris, Société de législation comparée, 2002, p. 89.

* 19.Idem, p. 162.

* 20. Dictionnaire LAROUSSE illustré, 2001, p. 231.

* 21.J.D. INGANGE WA INGANGE, Cours de droit public international, UCC, L3DSPO, 2014-2015,inédit.

* 22.Art. 25 de la loi n°016-2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail.

* 23.Art. 555-562 du Code de la famille.

* 24. Art. 127 NCPCF.

* 25. Art. 45 du décret du 07 mars 1960 portant code de procédure civile.

* 26. L. CADIET, Op. Cit., p. 165.

* 27.Idem, p. 164.

* 28.Idem, p. 157.

* 29. Source : http://www.justice.gouv.fr/chiffres/Chiffrescles2009.pdf, cité par L. CADIET, ibidem. 

* 30. L. CADIET, Op. cit., p. 156.

* 31. Art. 1er du décret du 20 mars 1978

* 32. Art. 131 NCPPF.

* 33.Art. 131-1 CPCF.

* 34. L. CADIET, Op. cit., p. 164.

* 35.Art. 131-1 et 131-6 CPCF.

* 36. J.L. LASCOUX, Pratique de la Médiation, un mode alternatif à la résolution des conflits, 4eéd. 2007, p. 52.

* 37.Idem, p. 58.

* 38. L. CADIET, Op. cit., p 158 - 159.

* 39.Art. 583 CCCL III.

* 40Art. 8 CCCLIII.

* 41. Art. 586 CCCL III.

* 42. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9gociation_raisonnee (le 01 mai 2015).

* 43. http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9gociation_contributive (le 01 mai 2015)

* 44. FADY NAMMOUR, Droit et pratique d'arbitrage interne et international, Beyrouth, 3eéd. Delta, 2009, p. 9.

* 45.V. LADEGAILLERIE, Lexique des termes juridiques, ANAXAGORA, juillet 2005, p.19.

* 46. Dans cette partie de notre travail, nous nous sommes essentiellement basés sur les données retrouvées dans l'ouvrage de FADY NAMOUR, Droit et pratique de l'arbitrage interne et international, p. 28-30.

* 47. FADY NAMMOUR, Op. cit., p. 28-29.

* 48.Idem, p. 29.

* 49.Ibidem.

* 50.Ibidem.

* 51.Ibidem, p. 29

* 52 L. CADIET, « Une justice contractuelle, l'autre », inM.J. GHESTIN, Paris, L.G.D.J., 2001, p. 145.

* 53 A. RUBBENS, Op. cit., p. 234.

* 54.Idem, p. 113.

* 55. A. RUBBENS, Op. cit., p. 233.

* 56. Art. 583 CCCL III.

* 57.Art. 526 CCCL III.

* 58. Art. 159-160 CPCF

* 59. A. RUBBENS, Idem, p. 233.

* 60 L'Acte uniforme sur l'arbitrage du droit de l'OHADA à son article 2 évoque la possibilité pour un Etat ou une collectivité publique de saisir une cour arbitrale.

* 61 A. RUBBENS, Op. cit., p. 241.

* 62Art. 159, CPCC et art. 585 CCCL III.

* 63. A. RUBBENS, Idem.

* 64. Art. 1er de la Convention européenne sur l'arbitrage commercial et international signé à Genève, le 21 avril 1961.

* 65.Art. 164, CPCC.

* 66. Art. 807 et 808 CPCI.

* 67. Art. 1er de la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international.

* 68.FADY NAMMOUR, Op. cit., p. 9

* 69.L. CADIET, T. CLAY et E. JEULAND, Médiation et arbitrage - Alternative dispute résolution, éd. Litec, 2005, p. 61.

* 70 A. RUBENS, Op. cit., p. 242.

* 71. H. BOULARBAH, Cours de droit judiciaire prive, Université de Liège, M1D, 2007-2008.

* 72. FADY NAMMOUR, Op. cit., p. 94.

* 73. J.M. JACQUET et P. DELEBECQUE, Droit du commerce international, Paris, Dalloz, 2000, p. 37.

* 74. A. RUBBENS, Op. cit., p. 234

* 75. J.M. JACQUET et P. DELEBECQUE, Idem, p. 43.

* 76.Art. 165 CPCC.

* 77.Art. 164 CCCL III.

* 78.Art. 166 CPCC.

* 79. A. RUBBENS, Op. cit., p.234.

* 80.Art. 167 CPCC.

* 81.Art. 170, 2° et 190, 5° CPCC.

* 82. Art. 177 CPCC

* 83.Art. 173 et 172 CPCC.

* 84. Art. 174, CPCC.

* 85.Art. 176, CPCC.

* 86.Art. 164, CPCC

* 87. A. RUBBENS, Op. cit., p. 241.

* 88.Ibidem.

* 89.Ibidem, p. 242.

* 90. Art. 187 CPCC.

* 91. Art. 178 CPCC.

* 92. Art. 171, CPCC.

* 93. Art. 172, CPCC

* 94. A. RUBBENS, op. cit., p. 236.

* 95. Art. 176, CPCC.

* 96.A. RUBBENS, Idem, p.236.

* 97.Art. 1er de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères conclue à New York le 10 juin 1958.

* 98.Art. 181 CPCC.

* 99 FADY NAMMOUR, Op. cit., p. 113.

* 100 A. RUBBENS, Op. cit., p. 237.

* 101.Art. 190 CPCC.

* 102. Art. 185 CPCC.

* 103. Art. 187 CPCC.

* 104.A. RUBBENS, Op. cit., p. 238

* 105. Art. 188 al. 1 CPCC.

* 106. Art. 188 al. 2 CPCC.

* 107. Art. 184 CPCC

* 108. A. RUBBENS, Op. cit., p. 240.

* 109.Ibidem.

* 110.Ibidem, p. 240.

* 111. Art. 187 CPCC.

* 112. Le traité de l'OHADA est entré en vigueur dans notre pays depuis le 12 septembre 2012, date qui correspond à l'adhésion de la RDC dans le Droit OHADA avec la promulgation de la loi N°10/002 du 11 février 2010 portant autorisation d'adhésion de la RDC au traité de l'OHADA.

* 113. L'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage a été adopté le 11 mars 1999 et est paru au JO OHADA n°08 du 15 mai 1999.

* 114. Art. 5 et 8 AUDA.

* 115. Art. 25 AUDA.






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