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Les modes alternatifs de règlement des conflits en droit privé: cas de l'arbitrage

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par Audry MEZOL
Université Catholique du Congo - Gradué en Droit (Option : Droit privé et judiciaire) 2014
  

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SECTION IV. LA PROCEDURE ET LA SENTENCE ARBITRALE

§1. Formation du tribunal arbitral

Lorsque les parties conviennent de recourir à l'arbitrage sur un conflit déjà né et dont les termes peuvent par conséquent être défini, ils désignent (généralement dans un seul et même acte) l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs des arbitres, les cas échéant, les prétentions des parties, le pouvoir éventuel de trancher en équité, de trancher en dernier ressort, la durée de la mission, ainsi que le tribunal compétent. Les arbitres doivent être en nombre impaire : un, trois, cinq.

En règle général, les arbitres ont pouvoir de trancher selon le droit.

De ce fait, leur sentence est susceptible d'appel devant la Cour compétente habilitéeà connaitre de l'appel du tribunal choisi par les parties. Cependant, les parties peuvent aussi renoncer à l'appel, soit dans le compromis, soit dans une convention ultérieure90(*). Dans ce cas, elles désigneront un autre collège arbitral qui sera chargé connaitre l'appel de la décision rendue par les premiers arbitres.

Aussi, les parties peuvent accorder aux arbitres le pouvoir de trancher en équité, c'est-à-dire en dehors des règles de droit. C'est ce qu'on appelle l' « amiable composition91(*) ». Cette disposition implique une renonciation aux recours devant la Cours d'appel qui ne peut que juger d'après le droit.

Les arbitres ne sont pas obligés d'accepter la mission, mais une fois qu'ils l'acceptent, ils sont ténus de la mener à bonne fin. Même si la défaillance des arbitres (déni de justice) ne peut conduire à une prise à partie, ils peuvent cependant être attaqués en dommages-intérêts par une procédure ordinaire.

Notons par ailleurs que l'arbitre peut être récusé pour les mêmes causes que le juge92(*). C'est le président du tribunal de première instance qui statue sans recours, par voie d'ordonnance sur la récusation93(*).

§2 La procédure arbitrale

A. Saisine du tribunal arbitral

Le tribunal arbitral est saisi par le compromis d'arbitrage et dans les limites de ce compromis. Il ne peut connaitre d'aucune demande reconventionnelle ni additionnelle, sauf extension de saisine en vertu d'un nouveau compromis écrit.

Par contre, il connait de toute question préalable, comme de toute mesure d'instruction requise pour la solution du litige qu'il est appelé à trancher. Les arbitres ne sont pas tenus par les règles de la procédure civile94(*).

B. Déroulement de l'audience

Il n'est pas obligatoire pour les arbitres de trancher qu'après une audience. Ils peuvent statuer sur les pièces, si les parties le leur demande. Les audiences devant le tribunal arbitral ne sont pas soumises au principe de la publicité. Généralement, les parties ou leurs avocats échangent les pièces et plaident comme au tribunal ordinaire.

Les arbitres tendent, avec moins de réserve que le magistrat, à une solution de conciliation. Dans ce cas, ils doivent acter la transaction intervenue. Il en est ainsi surtout lorsque chaque partie a pu désigner un arbitre ou lorsque le tribunal arbitral est autorisé à trancher en amiable compositeur. Ils peuvent aussi, même lorsque les parties ne leur ont pas autorisé de trancher en équité, rechercher une transaction équitable avec les parties, mais ils ne peuvent l'imposer.

Les arbitres peuvent en principe régler les incidents de procès et recourir à toutes les mesures d'instruction, comme le juge judiciaire. Cependant, ils ne peuvent pas contraindre un témoin à comparaitre ou à déposer sous serment95(*). Toutefois, le président du tribunal de première instance (désigné par les parties), peut commettre un juge, à la requête de la partie la plus indulgente, pour entendre le témoin récalcitrant96(*).

Les arbitres sont tenus au respect du principe du contradictoire, ce qui signifie qu'ils doivent convoquer les parties et les inviter à présenter leurs arguments et moyens de défense, et veiller également à ce que chacun puisse connaître la teneur des arguments de droit qui lui sont opposés (c'est le principe de la communication des pièces). Enfin, les arbitres doivent motiver leur décision, c'est-à-dire indiquer les raisons de droit qui motivent les conclusions de leur décision.

* 90. Art. 187 CPCC.

* 91. Art. 178 CPCC.

* 92. Art. 171, CPCC.

* 93. Art. 172, CPCC

* 94. A. RUBBENS, op. cit., p. 236.

* 95. Art. 176, CPCC.

* 96.A. RUBBENS, Idem, p.236.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams