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Les modes alternatifs de règlement des conflits en droit privé: cas de l'arbitrage

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par Audry MEZOL
Université Catholique du Congo - Gradué en Droit (Option : Droit privé et judiciaire) 2014
  

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SECTION II. QUELQUES MARC EN DROIT PRIVE

Un différend peut relever des modes alternatifs de règlement de conflits dont la dynamique de respective comporte des intérêts et des limites. Face à la progression de la demande sociale de justice, certains pays ont tendance à institutionnaliser les modes alternatifs de règlement de conflits. L'étude de quelques MARC nous permettra de mettre en évidence leur dynamique respective. Nous allons comparer leurs intérêts et leurs limites.

Il existe plusieurs modes alternatifs de résolution de conflits en droit privé, notamment :

- La conciliation ;

- La médiation ;

- La transaction ;

- La négociation ;

- L'arbitrage, etc.

En effet, dans cette section, les quatre premiers modes seront analysés, à titre illustratif et le dernier mode cité (l'arbitrage) fera l'objet de tout un chapitre.

§1. La Conciliation

Le dictionnaire français LAROUSSE illustré définit la conciliation comme étant un accord de deux personnes en litige réalisé par un juge ou un conciliateur. Il enrichit en disant que c'est aussi un procédé de règlement amiable des conflits collectifs du travail20(*). En effet, la conciliation consiste dans le recours à un tiers, ayant souvent le statut de conciliateur de justice, dans le cadre d'une procédure judiciaire (conciliation dite déléguée) ou en dehors d'une procédure judiciaire (conciliation dite extra-judiciaire, autonome ou conventionnelle).Le rôle du conciliateur étant d'écouter les parties et de leur faire une proposition de règlement du différend, les parties sont, à leur tour, en mesure de négocier, d'accepter ou de refuser21(*).

En effet, Sans toutefois définir la conciliation, le législateur congolais évoque à des multiples reprises la possibilité d'une conciliation pour mettre fin à un litige, notamment en matière de travail, « Les conflits collectifs de travail ne sont recevables devant les tribunaux du travail que s'ils n'ont été préalablement soumis à la procédure de conciliation prévue aux articles 303 à 308 du Code du travail et à la procédure de médiation prévue aux articles 309 à 313 du même Code22(*)», et en matière de divorce23(*). Cependant, on peut toujours parler de conciliation lorsque les parties trouvent un accord d'eux même, sans l'intervention d'un tiers :« Les parties peuvent se concilier d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance24(*) ».

En général, il existe deux types de conciliation :

- La conciliation judiciaire ;

- La conciliation extra-judiciaire.

A. La conciliation judiciaire

La conciliation judiciaire c'est celle qui est menée avec l'aide d'un juge. L'article 21 du Code de procédurecivile français dispose en effet : « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties ». Cet article érige la conciliation en un principe dispositif. Ceprincipe général est ensuite décliné dans le code qui, d'une part, contient des règles générales,communes à toutes les juridictions, et d'autre part, en règle les manifestationsparticulières, variant d'une juridiction à l'autre.

En droit congolais, la conciliation est évoquée à l'article 45 du code de procédure civile congolais qui donne la possibilité au juge de consulter un expert pour cette fin. En effet, à la fin de la conciliation, l'expert est ténu de dresser un procès-verbal de conciliation et de le joindre au greffe de la juridiction ayant ordonné l'expertise25(*). C'est ce qu'on appelle en France la conciliation judiciaire déléguée.

En effet, Les raisons du développement de cette deuxième sorte de conciliation judiciaire (conciliation judiciaire déléguée) sontdiverses, combinant le souci d'alléger la tâche du juge, en le recentrant sur sa missionessentielle qui est de dire le droit, et le souci de favoriser le succès de la solution amiabledans le respect du droit à un juge impartial.Ce qui conduit à séparer les fonctions deconciliateur et dejuge26(*). Dans le cas de la République démocratique du Congo, cette conciliation permet de confier la mission à une personne bien plus aguerrie dans la matière, notamment l'expert.

Cette conciliation judiciaire déléguée peut prendre deux formes selonqu'elle est envisagée au début ou au cours de l'instance :

- La conciliation préalable et

- La conciliation incidente ou médiation judiciaire.

1. La conciliation préalable

La conciliation préalable consiste dans la recherche d'une solution amiable avec les parties en conflit avant de trancher un litige selon le droit. Cette conciliation est confiée au juge du tribunal. Cependant, celui-ci a le pouvoir de déléguer quelqu'un pour cette fin27(*). Comme nous l'avons dit dans notre introduction, certains litiges exigent de passer par une instance de conciliation préalable avant d'être soumis au juge du tribunal.

* 20. Dictionnaire LAROUSSE illustré, 2001, p. 231.

* 21.J.D. INGANGE WA INGANGE, Cours de droit public international, UCC, L3DSPO, 2014-2015,inédit.

* 22.Art. 25 de la loi n°016-2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail.

* 23.Art. 555-562 du Code de la famille.

* 24. Art. 127 NCPCF.

* 25. Art. 45 du décret du 07 mars 1960 portant code de procédure civile.

* 26. L. CADIET, Op. Cit., p. 165.

* 27.Idem, p. 164.

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