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Cour pénale internationale face au défi de la coopération des états dans la répression des crimes de guerre et crimes contre l'humanité: cas ntaganda et cas nkunda

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par Mussa Arsène Mbenge Luliba
Université de Goma "UNIGOM" - Licence 2015
  

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A. La compétence ratione temporis

Dans la compétence ratione temporis ici la cour peut exercer sa compétence aux crimes qui relèvent de sa compétence, et ces crimes doivent être commis après l'entrée en vigueur du présent statut.

Si un Etat devient partie au statut de Rome après l'entrée en vigueur de celui-ci, ici aussi la cour peut exercer sa compétence à l'égard des crimes qui ont été commis après son entrée en vigueur pour cet Etat, sauf si ledit Etat fait la déclaration prévue à l'article 12, paragraphe 3.

Lorsqu'un Etat est devenu partie au statut de Rome, doit accepter par la même compétence de la cour à l'égard des crimes qui relèvent de sa compétence. Mais aussi la cour peut exercer sa compétence si l'un des Etats suivants ou les deux sont parties au statut de Rome ou ont accepté la compétence de la cour. Dans le cas où si l'acceptation de la compétence de la cour par un Etat qui n'est pas partie au présent statut est nécessaire, cet Etat peut, par déclaration déposée auprès du greffer, consentir à ce que la cour exerce sa compétence à l'égard du crime dont il s'agit. L'Etat ayant accepté la compétence de la cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception conformément au chapitre IX.

B. Exercice de la compétence29(*)

Conformément aux dispositions du statut de Rome, la cour pénale internationale peut exercer sa compétence à l'égard des crimes qui relèvent de sa compétence. C'est-à-dire que si un Etat est partie au statut de Rome, a droit de déférer au procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes que la cour en a la compétence paraissent avoir été commis, cet Etat a droit de demander ou prier au procureur d'enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées devraient être accusées de ces crimes.

C'est le cas des mandats d'arrêts qui ont été émis par la cour pénale internationale contre Thomas Lubanga Dyilo, Germain Katanga, Mathieu Ngudjolo Chui et Bosco Ntaganda.

C. La recevabilité de la CPI

Dans la recevabilité de la CPI, il y a des affaires qui peuvent être reçu et d'autres qui peuvent être irrecevable.

Tenant compte du dixième alinéa du préambule et à l'article premier, une affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsqu'elle fait l'objet d'une enquête ou de poursuites de la part d'un État ayant compétence en l'espèce, à moins que cet État n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites; mais aussi lorsque cette affaire a fait l'objet d'une enquête de la part d'un État ayant compétence en l'espèce et que cet État a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à moins que cette décision ne soit l'effet du manque de volonté ou de l'incapacité de l'État de mener véritablement à bien des poursuites; lorsque la personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l'objet de la plainte, et qu'elle ne peut être jugée par la Cour en vertu de l'article 20, paragraphe 3, ça aussi ça peut faire à ce que l'affaire soit jugé irrecevable; il y a aussi le cas où l'affaire ne peut pas être suffisamment grave pour que la Cour y donne suite.

a. Décision préliminaire sur la recevabilité de la CPI30(*)

On peut prendre des décisions préliminaires sur la recevabilité de la cour pénale internationale lorsqu'une situation a été déférée à la Cour comme le prévoit l'article 13, alinéa a), et que le Procureur a déterminé qu'il y aurait une base raisonnable pour ouvrir une enquête, ou lorsque le Procureur a ouvert une enquête au titre des articles 13, paragraphe c), et 15, le Procureur le notifie à tous les États Parties et aux États qui, selon les renseignements disponibles, auraient normalement compétence à l'égard des crimes dont il s'agit. Il peut le faire à titre confidentiel et, quand il juge que cela est nécessaire pour protéger des personnes, prévenir la destruction d'éléments de preuve ou empêcher la fuite de personnes, il peut restreindre l'étendue des renseignements qu'il communique aux États.

Dans le mois qui suit la réception de cette notification, un État peut informer la Cour qu'il ouvre ou a ouvert une enquête sur ses ressortissants ou d'autres personnes placées sous sa juridiction pour des actes criminels qui pourraient être constitutifs des crimes relevant de la compétence de la CPI et qui ont un rapport avec les renseignements notifiés aux États. Si l'État le lui demande, le Procureur lui défère le soin de l'enquête sur ces personnes, à moins que la Chambre préliminaire ne l'autorise, sur sa demande, à faire enquête lui-même.

Ce sursis à enquêter peut être réexaminé par le Procureur six mois après avoir été décidé, ou à tout moment où il se sera produit un changement notable de circonstances découlant du manque de volonté ou de l'incapacité de l'État de mener véritablement à bien l'enquête modifie sensiblement les circonstances.

L'État intéressé ou le Procureur peut relever appel devant la Chambre d'appel de la décision de la Chambre préliminaire, comme le prévoit l'article 82 qui parle de l'appel d'autres décisions. Cet appel peut être examiné selon une procédure accélérée. Lorsqu'il sursoit à enquêter comme prévu au paragraphe 2, le Procureur peut demander à l'État concerné de lui rendre régulièrement compte des progrès de son enquête et, le cas échéant, des poursuites engagées par la suite. Les États Parties répondent à ces demandes sans retard injustifié.

En attendant la décision de la Chambre préliminaire, ou à tout moment après avoir décidé de surseoir à son enquête comme le prévoit l'article 18, le Procureur peut, à titre exceptionnel, demander à la Chambre préliminaire l'autorisation de prendre les mesures d'enquête nécessaires pour préserver des éléments de preuve dans le cas où l'occasion de recueillir des éléments de preuve importants ne se représentera pas ou s'il y a un risque appréciable que ces éléments de preuve ne soient plus disponibles par la suite.

L'État qui a contesté une décision de la Chambre préliminaire en vertu de l'article 18 peut contester la recevabilité d'une affaire au regard de l'article 19 en invoquant des faits nouveaux ou un changement de circonstances notables.

* 29Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, op.cit, article 13

* 30Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, op.cit, article 18

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