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Cour pénale internationale face au défi de la coopération des états dans la répression des crimes de guerre et crimes contre l'humanité: cas ntaganda et cas nkunda

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par Mussa Arsène Mbenge Luliba
Université de Goma "UNIGOM" - Licence 2015
  

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§2. REFLEXION SUR LE ROLE DE LA COMPETENCE UNIVERSELLE DANS LA PREVENTION ET LA REPRESSION DES CRIMES INTERNATIONAUX

La compétence universelle en matière pénale est l'affirmation par un Etat de sa compétence pour juger d'infractions pénales qui auraient été commises sur le territoire d'un autre Etat par des ressortissants d'un autre Etat contre des ressortissants d'un autre Etat, lorsque l'infraction alléguée ne constitue pas une menace directe pour les intérêts vitaux de l'Etat qui affirme sa compétence. En d'autres termes la compétence universelle équivaut à la revendication, par un Etat, du droit d'engager des poursuites dans des circonstances où aucun des liens traditionnels que constituent la territorialité, la nationalité, la personnalité passive ou le principe de compétence réelle (ou de protection), n'est présent au moment où l'infraction allégué est commise45(*).

Bien que les traités ne comportent pas tous les dispositions relatives à la compétence des Etats, et que ceux qui le font prévoient généralement une compétence de juridiction à portée extraterritoriale limitée, il est aujourd'hui communément accepté que les Etats ont le droit d'investir leurs tribunaux nationaux de tout type de compétence de juridiction, y compris universelle, notamment à l'égard des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, du crime de génocide et des actes de torture.

Les soixante dernières années ont été marquées par d'importants fait nouveaux plusieurs traités internationaux, la pratique des Etats et des avis d'experts), et l'on tend à considérer que pour certains crimes internationaux, la compétence universelle est non seulement autorisée, mais peut aussi se révéler nécessaire, voire obligatoire. L'un des exemples les plus frappants en est sans doute le régime des « infractions graves » prévu par les quatre conventions de Genève de 1949 et leur protocole additionnel, qui dispose que les Etats ont l'obligation juridique de rechercher les personnes soupçonnées d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre de ces infractions, et les déférer à leurs propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité et le lieu de commission du crime. Le commentaire concernant la convention de Genève précise : l'obligation qui est faite aux parties contractantes de rechercher les individus prévenus d'infractions graves leur impose une attitude active. Dès que l'une d'elles a connaissance du fait qu'il se trouve sur son territoire une personne ayant commis une telle infraction, son devoir est de veiller à ce que cette personne soit arrêtée et poursuivie rapidement. Ce n'est donc pas seulement sur la demande d'un Etat que l'on devra entreprendre les recherches policières nécessaires, mais encore spontanément46(*).

Les traités au droit international humanitaire (DIH) prévoient plusieurs approches différentes en matière de bases juridictionnelles, dont les effets extraterritoriaux sont plus ou moins importants.

1. La première de ces approches consiste à ne rien spécifier et à laisser aux Etats la liberté de choisir les mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions du traité au niveau national et de fixer les bases juridictionnelles nécessaires pour ce faire. On retrouve cette approche dans la convention de 1972 sur les armes biologiques et le protocole de 1925 sur les gaz toxiques.

2. La deuxième approche est un peu plus spécifique et englobe l'obligation de prendre des mesures juridiques (y compris des sanctions pénales) pour prévenir et réprimer toute activité interdite qui serait menée par des personnes, ou sur un territoire, sous la juridiction ou le contrôle de l'état concerné. Cette approche a été adoptée dans des instruments tels que la convention de 1997 sur l'interdiction des mines antipersonnel et le protocole II, tel que modifié en 1996, à la convention sur certaines armes classiques.

3. La troisième approche consiste à se référer aux infractions commises « en quelque lieu qui soit placé sous le contrôle de l'état », tout en obligeant chaque Etat, en vertu du principe de personnalité active, à appliquer la législation pénale qu'il a promulguée à toute activité interdite par la présente convention, qui est entreprise en quelque lieu que ce soit par des personnes physiques possédant sa nationalité, conformément au droit international. On retrouve cette approche dans des conventions telles que celle de 1993 sur l'interdiction des armes chimiques.

4. La quatrième approche oblige les Etats à entreprendre des poursuites lorsque l'infraction est commise sur leur territoire (agissant ainsi en vertu du principe de territorialité), lorsque l'auteur soupçonné de l'infraction est un de leurs ressortissants (principe de la personnalité active) et, dans le cas de certaines, infractions, lorsque l'auteur soupçonné se trouve sur leur territoire (forme de compétence universelle). Dans ce dernier cas, il est également exigé de l'état concerné, s'il n'extrade pas la personne, qu'il saisisse sans exception aucune et sans délai excessif, les autorités compétentes aux fins de poursuites. Cette approche a été une suite dans des instruments tels que le deuxième protocole de 1999 relatif à la convention de la Haye pour la protection des biens culturels.

Depuis longtemps la compétence universelle pour les crimes internationaux les plus graves a été incorporée dans la législation nationale des Etats, ainsi, depuis plusieurs années, nombre d'Etats à travers le monde se sont dotés de la compétence universelle pour réprimer les violations graves du DIH (par exemple, le Botswana et sa loi de 1970 sur les conventions de Genève). Le CICR a recensé près de 100 Etats qui ont reconnu à leurs tribunaux nationaux, à des degrés variables, la compétence universelle pour les violations graves du DIH47(*).

Ce droit prévoit une compétence universelle pour l'ensemble ou une combinaison des infractions suivantes :

a. Infractions graves aux conventions de Genève et à leur protocole additionnel I (Etats membres du commonwealth essentiellement) ;

b. Crimes définis dans le deuxième protocole relatif à la convention de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et dans la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;

c. Autres violations du DIH pour lesquelles aucun traité n'exige une compétence universelle, telles que les crimes de guerre commis dans le cadre d'un conflit armé non international, et violations des traités qui interdisent ou règlement l'usage de certaines armes ;

d. Crimes de guerre définis à l'article 8 du statut de Rome.

Depuis quelques années, les auteurs présumés de crimes de guerre sont de plus en plus nombreux à être jugés par des tribunaux nationaux sur la base du principe de la compétence universelle. Cette tendance s'est nettement accrue dans le milieu des années 1990, période correspondant à la création des premiers tribunaux pénaux internationaux.48(*)

Pour le cas de Bosco NTAGANDA et Laurent NKUNDA par rapport au rôle de la compétence universelle dans la prévention et la répression des crimes internationaux, ç'a duré longtemps pour que NTAGANDA se retrouve à la CPI, mais NTAGANDA n'a pas été jugé en RDC, pour dire que cette compétence universelle n'a pas été appliqué en RDC, voir même le cas de NKUNDA, ce dernier se trouve encore dans les mains des rwandais or qu'il devait être jugé en RDC, beaucoup de fois la RDC a déjà fait des demandes pour extrader NKUNDA mais le régime de Kigali refuse toujours d'extrader ce criminel de guerre, même la cour pénale internationale avait émis un mandat d'arrêt pour arrêter NKUNDA mais le régime de Kigali n'a toujours pas répondu favorablement, malgré que le Rwanda n'est pas membre de la CPI, il devrait collaborer avec cette dernière pour que ce criminel soit traduit en justice, mais il parait que Kigali refuse d'extrader Laurent NKUNDA pour que ce dernier ne puisse pas dévoiler ses secrets. D'après tout nous constatons qu'il n'y a pas eu la compétence universelle pour ces deux cas.

* 45 Ibid.

* 46 Commentaire publié sous la direction de Jean S. Pictet, la Convention de Genève (IV)relatives à la protection des personnes civiles en temps de guerre, Genève, CICR, 1956, p.634

* 47La Rosa Anne-Marie., op.cit, p.49

* 48 La Rosa Anne-Marie., op.cit, p.50

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery