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Cour pénale internationale face au défi de la coopération des états dans la répression des crimes de guerre et crimes contre l'humanité: cas ntaganda et cas nkunda

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par Mussa Arsène Mbenge Luliba
Université de Goma "UNIGOM" - Licence 2015
  

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SECTION II. LA COOPERATION DES ETATS AVEC LA COUR PENALE INTERNATIONALE

À la différence des juridictions nationales, la Cour pénale internationale ne dispose pas de pouvoirs directs d'exécution, hormis quelques pouvoirs limités d'enquête dans le cas exceptionnel où le système de justice pénale d'un État s'est effondré. Elle ne peut exécuter les mandats d'arrêt, ni perquisitionner des maisons ou des immeubles ou contraindre des témoins à comparaître. La Cour dépend des autorités nationales pour accomplir ces tâches à moins que les États ne consentent à lui déléguer ces fonctions. Il est donc essentiel pour le bon fonctionnement de la Cour que les pays qui ont ratifié le Statut de Rome (le Statut) de la Cour (les États parties) coopèrent sans réserve dès l'ouverture de l'enquête et jusqu'à l'exécution de la peine prononcée52(*).

Après l'analyse des faits dans cette section, un bon nombre des questions nous aiderons à comprendre comment est la coopération des Etats avec la cour pénale internationale à savoir les obligations minimales de coopération entre les Etats et la cour pénale internationale en suite nous voudrions aussi savoir si les Etats parties peuvent utiliser la procédure nationale existante de coopérer entre eux et en troisième lieu savoir leur contribution pour faire les enquêtes et les poursuites.

1. Quelle est l'obligation minimale de coopération des États parties avec la Cour ?

Tout État qui ratifie le Statut s'engage, aux termes de l'article 86, à «coopérer pleinement» avec la Cour pour les investigations et les poursuites des crimes relevant de la compétence de celle-ci. La Cour peut adresser à tout État partie des demandes de coopération.

2. Les États parties peuvent-ils utiliser les procédures nationales existantes de coopération avec d'autres États ?

Les États parties conviennent, aux termes de l'article 88, de veiller à «prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération» énumérées au chapitre IX du Statut, lequel énonce en détail les obligations des États en matière de coopération avec la Cour. Cet engagement signifie que tout État partie doit éliminer de ses procédures nationales existantes les obstacles à la coopération et veiller à ce que la législation nationale exige des tribunaux et autres autorités qu'ils coopèrent sans réserve avec les demandes de coopération adressées par la Cour.

3. Quelle aide les États parties ont-ils convenu d'apporter dans le cadre des enquêtes et des poursuites ?

Les États parties ont convenu, en vertu de l'article 93, d'apporter une aide étendue à la Cour dans le cadre des enquêtes et des poursuites concernant entre autres l'identification et la localisation des témoins et des biens, le rassemblement d'éléments de preuve, l'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites, la signification des documents de procédure, les mesures propres à faciliter la comparution volontaire des témoins, l'examen de sites et l'exhumation des cadavres, l'exécution de perquisitions et de saisies, la transmission de documents, la protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve. Ils se sont également engagés à identifier, localiser et saisir les avoirs et instruments liés aux crimes, comme les armes ou les véhicules, aux fins de leur confiscation éventuelle notamment au profit des victimes. Par ailleurs, les États parties ont convenu d'apporter toute autre forme d'assistance non interdite par leur propre législation. Ces restrictions devront être levées afin de renforcer l'efficacité de la Cour.

4. Que doivent faire les États parties lorsqu'ils reçoivent une demande d'arrestation et de remise ?

L'article 59-1 prévoit que les États parties doivent répondre immédiatement aux demandes d'arrestation et de remise d'un accusé formulées par la Cour. Celle-ci doit aider les États à localiser l'accusé et fournir le mandat d'arrêt, les renseignements permettant l'identification de la personne recherchée ainsi que les documents nécessaires à la procédure de remise selon la législation du pays concerné. Selon l'article 59, alinéas 2 et 7, les tribunaux nationaux doivent veiller à ce que les droits de l'accusé soient respectés et qu'il soit livré à la Cour dès que possible.

5. Que se passe-t-il si la législation d'un État prohibe l'extradition de ses propres ressortissants ?

De telles interdictions ne s'appliquent pas à la Cour. Ainsi que l'article 102 l'indique clairement, la remise d'un accusé à la Cour, institution internationale instaurée par les États parties, est une procédure judiciaire entièrement différente de l'extradition d'une personne, à savoir le fait pour un État de la livrer à un autre État. Quoi qu'il en soit, les États parties ont convenu aux termes de l'article 86 de coopérer pleinement avec la Cour, ce qui inclut le fait d'accéder aux demandes de remise.

6. À quelles autres formes de coopération les États parties sont-ils tenus ?

Les États s'engagent, en vertu de l'article 75-5, à faire appliquer les décisions de la Cour concernant l'octroi d'une réparation aux victimes. Ils ont également convenu à l'article 70-4 d'étendre les dispositions de leur droit pénal aux atteintes à l'administration de la justice par la Cour, comme le parjure et l'intimidation des témoins, et à saisir, sur demande de la Cour, leurs autorités nationales compétentes lorsque de tels crimes sont commis.53(*)

§1. LA COUR PENALE INTERNATIONALE FACE A LA JUSTICE

La cour pénale internationale fait la justice mais il y a ceux qui ne sont pas satisfait de sa justice. Lorsqu'en 1998, la conférence diplomatique se tient à Rome pour décider du principe de la création d'une cour pénale internationale (CPI) chargée de réprimer des crimes internationaux, la question de l'articulation de la justice et de la paix est repensée. Les Etats ont pris conscience qu'une justice internationale qui serait toute puissante ne sied pas forcément leurs intérêts, ni ne doit constituer la réponse automatique de la communauté internationale lorsque les crimes internationaux sont commis. Les Etats veulent garder une flexibilité dans la mise en oeuvre de la justice internationale, ne serait-ce que pour ne pas fragiliser de difficiles processus de paix. Dans le statut de la CPI adopté en août 1998 par une écrasante majorité d'Etats (106 pour, 21 abstentions et 7 contre), deux articles (respectivement, les articles 16 et 53) encadrent l'action du procureur de la CPI en matière de recherche simultanée de justice et de paix.54(*)

Tout d'abord, il est entendu que la cour dès qu'elle entrera en vigueur (ce qui se produit en juillet 2002, après avoir dépassé la barre des 60 ratifications requises), fonctionnera sur le principe de la complémentarité. Autrement dit, à la différence du tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie, la cour n'entrera en action que si les Etats sont incapables ou refusent de sanctionner les crimes commis sur leur territoire ou par leurs hommes. Ce principe de la complémentarité a pour effet bénéfique de stimuler les justices nationales et de décharger la CPI, dont les capacités sont de toute manière réduites.

Au nom des intérêts supérieurs de la recherche de la paix, les deux articles mettent un frein à l'intervention de la cour. Ils traduisent le même souci des Etats de brider la justice internationale si les circonstances l'exigent.

L'article 16 du statut donne compétence au conseil de sécurité de l'ONU d'exiger « qu'aucune enquête, ni aucune poursuite ne puisse être engagée ni menée en vertu du présent statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le conseil de sécurité a fait une demande à la cour dans une résolution adoptée en ce sens en vertu du chapitre VII de la charte des Nations Unies, la demande peut être renouvelée par le conseil dans les mêmes conditions ».

* 52Amnesty international pour la défense des droits humains dans le monde, cour pénale internationale, fiche d'information 10, la coopération des Etats avec la cour pénale internationale, Londres, octobre 2000.

* 53 Amnesty international pour la défense des droits humains dans le monde, op.cit.

* 54HAZAN.P, op.cit. pp.32-33

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry