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Cour pénale internationale face au défi de la coopération des états dans la répression des crimes de guerre et crimes contre l'humanité: cas ntaganda et cas nkunda

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par Mussa Arsène Mbenge Luliba
Université de Goma "UNIGOM" - Licence 2015
  

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SECTION III : LA COUR PENALE INTRNATIONALE FACE AU DEFI DE LA COOPERATION DES ETATS

Dans cette section, il sera question d'analyser les défis de la complémentarité de la cour pénale internationale mais aussi le défi de la coopération.

§1. LES DEFIS DE LA COMPLEMENTARITE DE LA CPI

L'un des plus importants éléments qui a été intégré dans le Statut de Rome est la responsabilité primordiale des Etats parties eux-mêmes de poursuivre les crimes et de mettre fin à l'impunité. Ce principe est consacré dans le préambule du Statut de Rome est ses dispositions pertinentes. C'est l'un des critères fondamentaux d'admissibilité appliquée dans la sélection des situations et des dossiers enquêtes poursuivis par le Bureau du procureur de la cour. Une autre conséquence du principe de complémentarité est l'obligation, dans les systèmes juridiques internes, de satisfaire les demandes de coopération : arrestation, recherche et préservation d'éléments de preuve, saisie de produits de crime, toute autre forme d'assistance.

En effet, la complémentarité renvoie à l'article 17 du statut. Elle vise « les enquêtes, les poursuites et procès au niveau national concernant l'affaire en question de sorte que cette affaire serait recevable uniquement si les Etats normalement compétents sont restés inactifs face à cette affaire ou n'ont pas eu la volonté, ou ont été incapables dans le sens de l'article17-1-a à c du statut »61(*). L'article 17-2 définit quant à lui les paramètres à prendre en compte dans l'analyse du manque de volonté de l'État de mener véritablement à bien les enquêtes ou les poursuites. Dans l'affaire Germain Katanga et Matthieu Ngudjolo, la chambre de première instance a précisé un nouveau élément dans l'analyse du manque de volonté d'un Etat. A cet égard, la chambre distingue deux situations de manque de volonté. La première est celle qui se manifeste par le « souhait d'entraver le cours de la justice ». La seconde est celle dans laquelle un « Etat qui, sans vouloir protéger une personne, préfère pour diverses raisons de ne pas exercer sa compétence à son égard ». Pour la chambre, « cette seconde forme de « manque de volonté », non explicitement prévue par l'article 17 du Statut, correspond au souhait de voir la personne traduite en justice, mais devant une autre juridiction que les juridictions nationales ». Et à la chambre de conclure que « l'Etat qui choisit ainsi de ne pas mener une enquête ou de ne pas poursuivre une personne devant ses propres juridictions, mais qui se montre par ailleurs déterminé à ce que justice soit faite , doit être considéré comme étant dépourvu de la volonté évoquée à l'article 17 du Statut » La Chambre a relevé que le manque de volonté de l'Etat ne suffisait pas pour conclure à la recevabilité d'une affaire, puisque même dans un tel cas de figure, les motifs d'irrecevabilité prévus aux articles 17-1-c (ne bis in idem) et 17-1-d (gravité) devaient être pris en compte(§.81). Elle a considéré que dans la situation en question, l'Etat concerné(RDC) avait « choisi de ne pas mener une enquête ou de ne pas poursuivre une personne devant ses propres juridictions», ce qui constituait un cas d'inaction. Et la chambre d'appel conclut que « 1. Conformément aux alinéas a) et b) de l'article 17-1 du Statut, la question du manque de volonté ou de l'incapacité ne doit être examinée que dans l'un des cas suivants : 1) si, au moment de la procédure concernant l'exception d'irrecevabilité, des enquêtes ou des poursuites sont menées au niveau national, ce qui pourrait rendre l'affaire irrecevable devant la Cour; ou 2) si de telles enquêtes ont été menées et que l'Etat compétent a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée. 2. L'inaction de la part d'un État compétent (c'est-à-dire le fait qu'il ne diligente pas d'enquêtes ou de poursuites, ou qu'il ne l'ait pas fait) rend une affaire recevable devant la Cour, sous réserve des dispositions de l'alinéa d) de l'article 17-1 du Statut ». « La Chambre d'appel n'est pas convaincue par les arguments de l'appelant car, pour les raisons énumérées ci-dessous, l'affaire concernant l'appelant est bien recevable, et ce, que la Chambre de première instance ait correctement interprété ou non l'expression « manque de volonté » et que la liste contenue dans l'article 17-2 soit exhaustive ou non. »

Par conséquent, pour dire si une affaire est irrecevable au regard des alinéas a) et b) de l'article 17-1 du Statut, il est nécessaire d'examiner au préalable 1) si elle fait l'objet d'une enquête ou de poursuites, ou 2) si elle a fait l'objet d'une enquête par le passé et que l'Etat ayant compétence en l'espèce a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée. Il s'ensuit qu'en cas d'inaction, la question du manque de volonté et de l'incapacité ne se pose pas; l'inaction de la part d'un État compétent (c'est-à-dire le fait que l'affaire ne fasse ou n'ait fait l'objet ni d'une enquête ni de poursuites de la part de l'Etat) rend l'affaire recevable devant la Cour, sous réserve de l'article 17-1-d du Statut. Cette interprétation des alinéas a) et b) de l'article 17-1 est largement appuyé par la doctrine, comme en témoignent les commentaires consacrés à cette disposition et au principe de complémentarité.

Par ailleurs, parce que les juridictions nationales sont appelées à jouer un rôle principal dans la poursuite des responsables des crimes de droit international, leur capacité d'action doit par conséquent être renforcée. Cela pousse le bureau du procureur (BdP) à inventer le concept nouveau de « complémentarité positive » Ce concept signifie que le BdP « encourage de véritables procédures nationales lorsque cela s'avère possible, qu'il s'appuie sur des réseaux nationaux et internationaux et qu'il participe à un système de coopération internationale »62(*)

Dans le contexte de la complémentarité positive, il se pourrait que la cour et en particulier la communauté internationale jouent un grand rôle en fournissant une assistance en renforçant les capacités et le rôle des juridictions nationales afin de poursuivre les crimes les plus graves et promouvoir la lutte contre l'impunité. La complémentarité positive est utilisée pour décrire toutes les actions et activités visées pour soutenir les juridictions nationales en rapport avec leurs obligations conformément au Statut de Rome y compris les activités visant à renforcer l'Etat de droit. Le concept de complémentarité positive n'est pas toutefois, simple et sans complication. La Cour est, d'abord et au demeurant, une institution judiciaire. Ce n'est pas une agence de développement. En considérant quelles activités seront entreprises, et par qui ; le mandat judiciaire de la cour et les implications possibles de ressources qui doivent être pris en compte.

* 61 Traduction non officielle de l'extrait de la décision du 10 février 2006, reproduit au § 25, p.10 de la décisiondu 4 février 2009 - Décision on application under 103 ; disponible www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/, consulté le 10 avril 2016 à 19h47'

* 62Club des amis du droit du Congo (CAD), la répression des crimes internationaux par les juridictions congolaises, s.l, s.e, mai 2010, p.40.

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