WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La sécurité juridique en droit administratif sénégalais

( Télécharger le fichier original )
par Abdou Ka
Université Gaston berger de saint Louis - DEA droit public 2015
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

REMERCIEMENTS

Tout d'abord, je tiens à remercier mon encadreur, le Dr AMADOU KAH qui m'a activement accompagné tout au long de mes recherches. Vos conseils avisés m'ont été d'un grand appui. Votre ouverture d'esprit et votre accessibilité m'ont largement facilité la tâche. Ce fut un immense plaisir de travailler avec vous. J'espère que nos chemins se croiseront à nouveau. MERCI ENCORE !

Selon une sagesse ancienne, Dieu vient en aide aux hommes à travers leurs amis. Je ne saurais guère me plaindre. J'ai la chance de côtoyer au quotidien des personnes d'exception de par leur générosité, leur humilité et leur éducation. Leur soutien sans faille m'ont été d'une très grande utilité pour la réussite de ce travail. Dans les moments de doute, leur présence à mes côtés m'a été d'un grand secours moral. Je veux citer mes amis et frères SOULEYE FAYE, MALICK DIA et PAPE MALICK SECK.

Puisse la volonté divine vous accorder sa grâce pour tous les bienfaits dont vous m'avez gratifié !

Dédicaces

Je dédie ce modeste travail :

A ma famille :

-Mon père ALIOU KA

-Ma mère AISSATA KA

-Mon épouse MARIAMA KA

-Mes frères DIBRIL KA ET ABDOURAHMANE KA

-Ma petite soeur FATIMATA KA

-Ma grand-mère MAIRAME KA

-Mon oncle SIDATY KA

Puisse Dieu faire que je ne vous déçoive jamais.

A mes camarades de classe : j'ai beaucoup appris de vous aussi bien sur le plan intellectuel qu'humain.

A mes amis : ABDOU KA, ALIOU KA, BOUB'S, BEK'S, AMADOU KA (1 et 2), ISSA BA, AMADOU SOW, GORGUI KA, SIDY, ABLAYE DIALLO, MOUSSA DEH, ARTHUR DIATTA, AMADOU NGOM, YACINE BIRAME DIOP, PENDA GUEYE, COUMBEL BA, MAIRAME KA, GENERAL, OUSMANE BA, MOUSSA BOCOUM, OUSSEYNOU FAYE, ALIOU BA, BIRAME KA, SAMBA DEMBA KA, GUELADIO BA,ALIOU KA, HAMET KA, MAHAM BA, ELHADJ KA, BOUBACAR BODJAN, MALAL SOW, ARDO, ALIOUNE MBODJ, MALICK KA,MASS THIOBANE, LASS BEYE, SALIF SANE, IBRAHIMA BA,TAMSIR NDIAYE, MOUSTAPHA BACHIR, DJIBRIL NIANG SARR, GATHIOL KA, AMINATA ABOU LY, MOUHAMET KA, APSATOU TOURE, IRIS, AWA KA, IFRO, COBY, BARTH, MAK, SAMBA SOW, PAPIS.

TABLE DES ABREVIATIONS

AFDA Association Française de Droit Administratif

AFDC Association Française de Droit Constitutionnel

AIJC Annuaire Internationale de Justice Constitutionnelle

AJDA Actualité Juridique de Droit Administratif

Ann. Afr. Annales Africaines

Ass. Assemblée

CC Conseil Constitutionnel

CE Conseil d'Etat

CEDH Cour Européenne des Droits de l'Homme

Chron. Chronique

CJCE Cour de Justice des Communautés Européennes

CRDF Centre de Recherches sur les Droits Fondamentaux

CS Cour suprême

D. Dalloz

Ed. Éditions

JCP Jurisclasseur Périodique

JORF Journal Officiel de la République Française

LGDJ Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

LPA Les Petites Affiches

Op. cit. Opus citatum

OCDE Organisation pour la Coopération et le Développement Economique

PUF Presses Universitaires de France

RDP Revue de Droit Public

RDUS Revue de Droit de l'Université de Sherbrooke

Rec. Recueil Lebon

Rev. adm. Revue Administrative

RFAP Revue Française d'Administration Publique

RFDA Revue Française de Droit Administratif

RIDC Revue International de Droit Comparé

RJC Revue de Justice Constitutionnelle

RTD civ. Revue Trimestrielle de Droit civil

S. Sirey

Sect. Section

TA Tribunal Administratif

TC Tribunal des Conflits

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS

DEDICACES

TABLES DES ABREVIATIONS

SOMMAIRE

INTRODUCTION

PREMIERE PARTIE : L'ABSENCE DUNE RECEPTION FORMELLE DE LA SECURITE JURIDIQUE...........................................................................

CHAPITRE I : LA SECURITE JURIDIQUE, UN PRINCIPE ABSENT DE L'ORDRE POSITIF.......................................................................

CHAPITRE II : LA SECURITE JURIDIQUE, UNE VALEUR DU SYSTEME JURIDIQUE...........................................................................

DEUXIEME PARTIE : UNE REELLE GARANTIE DE LA SECURITE JURIDIQUE...

CHAPITRE I : UNE EXIGENCE DE SECURITE JURIDIQUE SUBSTANTIELLEMENT ASSUREE..........................................................

CHAPITRE : UNE EXIGENCE DE SECURITE JURIDIQUE EN CONSTANTE PROGRESSION................................................................................

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE

Introduction

La vocation première du droit est de rendre plus sûres les relations sociales. Il garantit l'ordre et assure la justice dans les rapports sociaux. Ainsi, l'idée de sécurité juridique n'est jamais absente de l'univers du droit. De manière plus péremptoire, il est possible même de dire qu'elle est consubstantielle au droit. Cette imbrication conceptuelle entre droit et sécurité juridique explique qu'elle soit longtemps restée à l'écart des notions juridiques énoncées comme telles. Dans cette logique, parler de la sécurité juridique peut paraître tautologique. Le droit est en lui-même porteur de sécurité dans les rapports sociaux. Pour reprendre les propos de JEAN CARBONNIER, « c'est le besoin juridique élémentaire et, si l'on ose dire,animal »1(*). Aussi, RENE DEMOGUE n'affirme-t-il pas que « le plus grand desiderata de lavie juridique et sociale, son moteur central, c'est le besoin de sécurité juridique »2(*).

Certes, le droit, de par sa seule existence, assure la sécurité juridique dans les relations sociales. Toutefois, il est apparu que le droit lui-même peut se retourner contre la sécurité juridique qu'il est censé a priori garantir. La sécurité juridique devient dès lors une exigence que le droit doit garantir dans sa mise en oeuvre. Pour BERNARD PACTEAU, « par de-là la sécurité juridique par le droit, on pense alors évidemment à la sécurité dans le droit, grâce à sa structure, ses techniques, ses caractères »3(*).

A l'époque contemporaine, l'heure est au panjurisme. Tout serait dans la visée du droit. La réalité juridique tend à se déployer jusque dans les espaces sociaux les plus insoupçonnés. De ce phénomène, il en résulte une inflation normative sans précèdent et une complexité déroutante du droit. De manière imagée, de l'âge d'or du phénomène juridique on est passé au déclin du droit. Ce déclin du droit correspond à une situation où le droit lui-même se retourne contre la sécurité qu'il est censé promouvoir dans la société. Flou dans ses contours et imprévisible dans sa trajectoire, le droit devient source d'incertitude et de précarité pour ses destinataires. Dès lors, l'urgence était à la recherche de remèdes contre le mal du droit. Pour reprendre l'idée d'YVES GAUDEMET, « du désordrequi, pour le droit est une pathologie, peut naître un nouvel ordre »4(*).

Ainsi, l'exigence de sécurité juridique fait son irruption dans la scène juridique. Le degré de sécurité qu'offre un système juridique devient alors l'étalon de mesure du droit. En effet, au départ, consubstantielle à l'idée de droit, la sécurité juridique est devenue une exigence que doit garantir tout système juridique. A. L. VALEMBOIS dira que c'est en réaction à l'insécurité juridique « secrétée par tout système juridique et qui tend à croitre dans lessociétés contemporaines » que la sécurité juridique a progressivement fait l'objet d'une autonomisation en tant qu'exigence5(*).

Le terme exigence est utilisé « pour designer de manière générale la prescription normative de sécurité juridique, indépendamment de son énonciation formelle ou de sa densité normative »6(*). En effet, dans son sens générique, il renvoie à la substance de cette prescription, sans préjuger de sa consécration explicite, ni de sa qualification formelle. Entendue ainsi, l'exigence de sécurité juridique porte le poids de son histoire qui s'est construite dans le sens d'une densification de son contenu et de sa valeur normative.

Issue du droit romain, la sécurité juridique a progressivement gagné tous les systèmes juridiques. En effet, dès avant le Principat7(*), le préteur avait érigé en maxime fondamentale de son imperium l'idée selon laquelle ses décisions à transmettre au juge devaient préserver et défendre la justice. Ce souci de justice est fortement renforcé par les jurisconsultes du Principat. Ainsi, une décision même formellement fondée n'est acceptable que si elle ne contrevient pas à l'idéal de justice. L'idée du juste va primer sur celle de la norme objective. Sous ce rapport, la sécurité juridique se vit dès lors reconnaître un statut de principe fondateur de l'ordre juridique romain.

En droit positif romain, la sécurité juridique renvoie principalement à deux principes, celui d'orientation et celui de réalisation. Le premier exige que le sujet de droit sache à l'avance quel comportement juridique est attendu de lui. Le second a trait au respect concret des normes juridiques, c'est-à-dire au fait que le droit ne puisse pas remettre brutalement en cause les situations juridiques définitivement acquises voire même les espérances légitimes.

Fortement marqué par le droit romain, le droit allemand a essentiellement repris l'idée de sécurité juridique. En effet, l'ordre juridique allemand se caractérise par une conception mixte selon laquelle une règle de droit public est à la fois source de droit objectif et de droits subjectifs. De ce fait, le juge allemand tient le plus grand compte de la situation personnelle de l'administré et de ses droits. Cette volonté de protéger l'administré contre l'exorbitance de l'action administrative le conduit même à faire primer la sécurité juridique, surtout dans sa dimension subjective, sur le principe de légalité. L'idée de sécurité juridique occupe ainsi une place de choix dans le système juridique allemand. D'ailleurs, la juridiction constitutionnelle allemande va reconnaître la valeur constitutionnelle du principe de sécurité juridique sur le fondement du principe de l'Etat de droit.

Du fait notamment de l'effet unificateur du droit de la communauté européenne et de la porosité des systèmes juridiques, la sécurité juridique va envahir l'ensemble des ordres juridiques européens et, partant, toutes les familles juridiques existantes. Sous ce rapport, ANNE LEVADE dira que la sécurité juridique est un « principe sur lequel s'accordel'ensemble des systèmes juridiques et qui, pour nombre d'entre eux, apparaît même structurant »7(*).

Selon G. CORNU, l'idée de sécurité juridique évoque « toute garantie, tout système juridiquede protection tendant à assurer, sans surprise, la bonne exécution des obligations, à exclure ou au moins réduire l'incertitude dans la réalisation du droit »8(*). A priori, la sécurité juridique renvoie à l'idée d'un droit accessible, prévisible et relativement stable. Les destinataires des règles juridiques doivent être en mesure de déterminer, sans que cela appelle de leur part un effort insurmontable, ce qui est permis et ce qui est défendu. Sous ce rapport, THOMAS PIAZZON définit la sécurité juridique comme l' « idéal de fiabilitéd'un droit accessible et compréhensible, qui permet aux sujets de droit de prévoir raisonnablement les conséquences juridiques de leurs actes ou comportements, et qui respecte les prévisions légitimes déjà bâties par les sujets de droit dont il favorise la réalisation »9(*).

D'abord, les règles de droit doivent être d'une qualité telle qu'elles puissent permettre aux acteurs juridiques de connaître de manière suffisante leur contenu. Au plan formel, cette exigence suppose que les actes juridiques soient soumis à un régime de publicité adéquat. Matériellement, elle implique un certain degré de précision et d'intelligibilité des règles juridiques.

Ensuite, les règles de droit ne doivent régir que les actions futures afin de permettre aux justiciables de prévoir les conséquences juridiques de leurs comportements. C'est ce qui justifie la règle de la non-rétroactivité de la norme juridique, mais aussi l'exigence d'un régime transitoire dans le cas où l'application immédiate d'une norme entrainerait des conséquences excessives quant à la situation juridique de ses destinataires.

Enfin, les destinataires des règles juridiques doivent pouvoir compter sur leurs prévisions lorsqu'ils actualisent une action dans la durée. Ainsi, les justiciables sont admis à se prévaloir de droits acquis dans certaines situations juridiques et même du respect de leurs attentes légitimes.

Au regard de cette définition, la sécurité juridique apparaît comme une notion polymorphe, imprécise et rebelle à toute tentative de conceptualisation. Pour MARTIN NADEAU, « lasécurité juridique, concept variable, se révèle être une norme polymorphe et adaptable qui fédère les exigences propres à chaque système juridique et dont l'autonomie est problématique »10(*). En effet, la sécurité juridique renferme en elle des éléments épars, ce qui lui donne parfois une dimension tentaculaire. Elle serait une notion fonctionnelle plutôt que conceptuelle. Un travail de systématisation sur la notion de sécurité juridique se révèlerait une entreprise vaine en ce qu'elle ne peut être appréhendée que par rapport à la fonction qu'elle remplit dans l'univers du droit, c'est-à-dire une fonction de sécurisation de l'ordre juridique. C'est ce qui fait dire à DOMINIQUE SOULAS DE RUSSEL et PHILIPPE RAIMBAULT que, « la sécurité juridique n'est jamais définie abstraitement et ce n'est que par un recensement de ses expressions techniques, concrètes que l'on peut parvenir à cerner son contenu »11(*).

En droit administratif français, l'idée de sécurité juridique bien que présente depuis longtemps dans la jurisprudence n'est véritablement confortée qu'à une époque très récente. Déjà, en 1991, dans son rapport annuel d'activité13(*), le Conseil d'Etat français soulignait le besoin de sécurité juridique face à l'instabilité du droit. De nouveau dans son rapport de 2006, la haute juridiction administrative française consacre son rapport d'activité à la sécurité juridique et la complexité croissante du droit14(*). Cet intérêt grandissant du juge administratif français pour la sécurité juridique va se concrétiser par sa consécration dans son arrêt Société KPMG et autres15(*). Par cette jurisprudence, le principe de sécurité juridique fait ainsi son entrée dans le droit positif.

En droit administratif sénégalais, la sécurité juridique n'a pas certes fait l'objet d'une consécration en droit positif, mais il reste que ses applications essentielles sont garanties. Le juge sénégalais de l'administration garantit « la chose sans le nom » pour reprendre l'idée de JEAN PIERRE CAMBY16(*). De plus, avec le développement du droit communautaire dans le contexte ouest africain, le principe de sécurité juridique connaît des avancées certaines dans l'espace juridique sous régional et, partant, en droit sénégalais.

Une réflexion sur la sécurité juridique conduit nécessairement à envisager son statut au sein du système juridique, mais également son application concrète dans l'ordre juridique. Pendant longtemps, la sécurité juridique a été considérée comme une valeur que l'ordre juridique doit garantir ou un objectif vers lequel doit tendre la règle de droit. Toutefois, de plus en plus, elle est vue comme un principe positif invocable par les destinataires de la norme juridique. Comme valeur elle n'impliquait en rien des obligations juridiques, mais elle commandait un ensemble de comportements tenant aussi bien à la légistique qu'à l'application concrète des règles juridiques. Comme principe positif, elle impose un ensemble d'obligations et induit des droits subjectifs dans le chef des particuliers.

A l'époque actuelle, il convient de noter que les deux dimensions de la sécurité juridique coexistent dans l'univers juridique. Encore aujourd'hui, « il y a une coexistence dans le discours des juristes de cette double conception de la sécurité juridique »17(*). La valeur de sécurité juridique est notamment préservée à travers le perfectionnement incessant des procédés légistiques18(*), mais également au regard du souci constant de garantir effectivement les droits des citoyens dans leurs relations avec l'autorité publique19(*). Parallèlement, l'exigence de sécurité juridique est essentiellement garantie en ce sens que même là où le principe de sécurité juridique n'est pas formellement consacré, ses applications essentiellement restent assurées. Tantôt, il est reconnu aux particuliers un droit subjectif à la sécurité juridique comme en Allemagne, tantôt, il leur est dénié ce droit comme au Sénégal ; dans tous les cas, par des voies certes différentes, l'impératif de sécurité juridique est garanti.

En tout état de cause, la tendance est à la reconnaissance d'un principe positif de sécurité juridique. En effet, pour juguler le phénomène de dégénérescence normative, le choix de la consécration formelle de la sécurité juridique s'est progressivement imposé. Comme principe régulateur du système juridique, la sécurité juridique, pour remplir convenablement sa fonction, devait disposer d'une certaine force normative. Sous ce rapport, un processus irréversible de constitutionnalisation du principe de sécurité juridique est amorcé dans pratiquement tous les systèmes juridiques. Dans le contexte sénégalais, ce processus de constitutionnalisation de la sécurité juridique est-il perceptible ? Au regard de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, une réponse positive semble s'imposer. L'avenir confirmera surement l'élan de reconnaissance formelle de la sécurité juridique entrepris en droit sénégalais.

L'application concrète de la sécurité juridique nécessite de la part du juge un arbitrage certain entre, d'un côté, l'intérêt public et, d'un autre, les intérêts privés. En effet, la sécurité juridique ne conduit pas forcément à sacrifier l'intérêt général à l'autel des droits subjectifs des administrés, ce serait, par un étrange retournement de situation, promouvoir une véritable insécurité juridique. Le juge doit, dans son office, faire la balance entre les intérêts en cause. Il doit ainsi faire montre de pragmatisme dans l'application de la sécurité juridique. Il acquière, par là, un redoutable pouvoir d'appréciation sur l'action administrative. Il est même tenté, le cas échéant, d'apprécier en filigrane l'opportunité des décisions administratives, une prérogative qui lui est formellement déniée. Dès lors, il se pose la question de la légitimité de ce nouveau pouvoir. Certes, ces nouvelles techniques éprouvées par le juge de l'administration sont grandement salutaires pour la protection des administrés dans leurs relations avec la puissance publique, mais elles restent problématiques du point de vue de la délimitation des compétences entre l'autorité judiciaire et l'administration active. Par conséquent, la mise en oeuvre de ces techniques doit être opérée au cas par cas et dans la stricte nécessité de la garantie des droits des administrés.

Appréciée ainsi, l'étude de la sécurité juridique présente toute sa pertinence en ce qu'elle permet aussi bien d'apprécier, sur le plan théorique, le degré de protection dont bénéfice cette exigence juridique en droit sénégalais, mais aussi de jauger, du point de vue de la technique juridique, l'étendue de son application pratique dans le cadre de l'office du juge sénégalais de l'administration.

Dans cette perspective, la sécurité juridique est-elle suffisamment garantie en droit administratifsénégalais ? Autrement, le droit administratif sénégalais offre-t-il toutes les garanties liées à la sécurité juridique ? Certes, répondre à une telle interrogation relève d'un défi énorme tant du point de vue théorique que sur le plan de la réalité concrète, mais par une démarche teintée de nuances et oscillant entre l'abstrait et l'empirique, cette présente réflexion entend circonscrire tous les aspects essentiels de la sécurité juridique en droit administratif sénégalais.

D'abord, toute étude sur la sécurité juridique se heurte sur l'absence d'unité conceptuelle de la notion et sur le fait qu'elle renferme une multitude de facettes rendant ainsi son application au plan contentieux assez complexe. Egalement et singulièrement dans le contexte sénégalais, la faiblesse tant quantitative que qualitative de la jurisprudence constitue un écueil énorme à la réussite d'une pareille étude.

Malgré la difficulté de la tâche, la présente étude se propose d'analyser tant le champ conceptuel de la sécurité juridique que sa force normative. Il est vrai que, du point de vue conceptuel, il y règne actuellement une certaine unanimité autour de la notion de sécurité juridique. Le véritable problème reste donc sa densité normative. En effet, les préoccupations de sécurité juridique ne sont absentes d'aucun système juridique, seul le degré de garantie dont elle fait l'objet dans l'ordre positif diffère selon le contexte juridique envisagé. Elle n'est ignorée par aucun système juridique, mais il reste que sa force normative est variable en fonction de l'ordre juridique considéré.

En droit positif sénégalais, la sécurité juridique n'est pas explicitement consacrée en tant que principe positif malgré la reconnaissance d'une valeur de sécurité juridique. Le besoin de sécurité juridique constitue la clé d'explication du mouvement actuel du droit administratif sénégalais, mais la valeur de principe lui est toujours déniée. Objectif du droit plutôt que principe juridique dans le contexte sénégalais, la sécurité juridique en voit sa valeur normative atténuée.

Toutefois, les applications essentielles de la sécurité juridique restent garanties en droit administratif sénégalais. Plutôt que le contenant, le contenu est préservé. Sans référence explicite au principe de sécurité juridique, ses éléments substantiels sont garantis. L'exigence de sécurité juridique, en ce que ses éléments essentiels gagnent en normativité, s'en trouve même renforcée dans l'ordre juridique sénégalais.

Certes, la sécurité juridique n'a pas fait l'objet d'une réception formelle en droit administratif sénégalaisen tant que principe positif (première partie), mais il reste qu'elle y est réellement garantie. (deuxièmepartie).

PREMIERE Partie

L'ABSENCE D'UNE RECEPTION FORMELLE DE LA SECURITE JURIDIQUE

Aucune norme de droit positif ne reconnaît un principe de sécurité juridique. La sécurité juridique ne figure pas dans le corpus juridique.Elle est formellement clandestine en droit sénégalais. Toutefois, cette absence de reconnaissance formelle de la sécurité juridique ne signifie nullement que celle-ci soit dépourvue d'intérêt dans le contexte sénégalais. La sécurité juridique irrigue de plein fouet le système juridique sénégalais.Beaucoup d'initiatives des autorités publiques sont motivées par un souci évident d'assurer la sécurité juridique dans le cadre de l'élaboration et de la mise en oeuvre des normes. Ainsi, bien qu'elle soit absente de l'ordre positif(Chap. 1), la sécurité juridique reste une valeur du système juridique(Chap. 2).

Chapitre 1 : La sécurité juridique, un principe absent de l'ordre positif

Le principe de sécurité juridique n'est pas admis en droit sénégalais en tant que principe positif. Il est introuvable dans le corpus juridique (sect. 1). Cependant, la sécurité juridique reste un principe en devenir dans le contexte sénégalais(sect.1).

Section 1 : L'introuvable principe de sécurité juridique

La sécurité juridique n'a reçu aucune consécration formelle en droit administratif sénégalais.Aucun principe général de sécurité juridique n'est admis dans le contexte sénégalais (Par. 1).Il s'y ajoute un refus de reconnaissance d'un droit subjectif à la sécurité juridique (Par. 2).

Paragraphe 1 : La non-consécrationd'un principe général de sécurité juridique

Le principe de sécurité juridique ne se rencontre dans aucun texte. Du sommet de la pyramide à sa base, pour reprendre l'idée si chère à HANS KELSEN, aucune norme ne fait référence à un supposé principe de sécurité juridique.De même, il est introuvable dans la jurisprudence administrative sénégalaise. La sécurité juridique serait donc un principe formellement clandestin dans l'ordre positif sénégalais. Cette clandestinité formelle de la sécurité juridique s'explique largement.

En effet, tout d'abord, si l'on considère la sécurité juridique comme un élément inhérent à l'ordre juridique, sa consécration dans l'ordre positif relèverait de l'ordre du tautologique. Un droit qui n'assurerait pas la sécurité des relations sociales qu'il entend régir ne dévierait-il pas de sa vocation naturelle. La règle juridique ne constitue pas une fin en soi. Elle n'est nécessaire qu'autant qu'elle garantit la stabilité sociale. C'est ce qui fait dire à J. L. BERGEL qu'« à aucune époque de son histoire, dans aucun système juridique, la sécurité juridique n'est absente des préoccupations sur le droit »20(*). Plus profonde encore est l'analyse de J. BOULOUIS qui considère qu'« undroit qui n'assurerait pas la sécurité des relations qu'il régitcesserait d'en être un »21(*). Dans cette perspective, une consécration d'un principe de sécurité juridique dans le corpus juridique ne semblait pas véritablement s'imposer.

Ensuite, une consécration d'un principe de sécurité juridique dans l'ordre positif sénégalais était difficilement concevable au regard de la nature du système juridique. Le système juridique sénégalais, fortement inspiré de celui de l'ancienne métropole, est marqué par une tradition légaliste très prégnante. Depuis la codification napoléonienne, le système juridique de tradition française s'est fortement démarqué par son caractère éminemment légaliste. Dans ce système juridique, la norme comme émanation de l'entité étatique est sacrée. La norme juridique, du moment qu'elle ne contrevient pas au principe de légalité, reste intouchable. L'Idée dominante est que si la norme existe, elle est forcément porteuse de sécurité dans les relations sociales.La sécurité juridique serait donc un élément consubstantiel à la notion d'Etat de droit. Là où l'Etat est soumis au droit, l'idée de sécurité juridique n'est pas véritablement très éloignée. Le principe de légalité ne pouvait dès lors cohabiter avec un soi-disant principe de sécurité juridique. La légalité remplirait à elle seule ce souci de sécurité juridique. Le principe de sécurité juridique compliquerait davantage la donne car même si légalité et sécurité juridique relèvent a priori de la même logique, c'est-à-dire du souci de garantir l'ordre et la justice sociale, il reste que ces exigences peuvent s'opposer dans leur mise en oeuvre. C'est ce qui explique que la sécurité juridique soit considérée dans la tradition juridique française comme une valeur à atteindre et non comme un principe positif qu'il convient de consacrer dans le corpus juridique. Ainsi, pour A. LEVADE, « le principe de sécurité juridique s'apparente à ce que les juristes qualifient de standard et serait même unanimement considéré comme consubstantiel au modèle de l'Etat de droit »22(*).

Enfin, une consécration d'un principe de sécurité juridique se heurterait au fait qu'elle est une notion en soi rebelle à toute tentative de conceptualisation, mais aussi à la nature imprécise de ses fondements.En effet, la notion de sécurité juridique ne présente pas une unité conceptuelle suffisante telle qu'elle puisse être intégrée dans le droit positif sans davantage rendre la donne complexe. Elle est polymorphe en ce sens qu'elle renvoie à des exigences très diverses et qui peuvent même se révélercontradictoires. C'est ainsi qu'à sa dimension objective peut s'opposer une dimension subjective. C'est ce qui fait dire à J.P. PUISSOCHET que « la sécurité juridiqueappartient à une galaxie bien autrement diverse, puisqu'on y trouve des impératifsoccasionnellement discordants et qu'en relèvent à la fois le respect de la légalité et les atténuations qu'il doit recevoir en vue de la protection de droits acquis ou légitimement attendus »23(*).

En outre, les fondements de la sécurité juridique se révèlent être épars. A priori, la sécurité juridique peut être considérée comme une composante essentielle de l'Etat de droit. Elle trouverait son fondement dans le principe de la soumission de l'Etat au droit. L'Etat de droit appelle nécessairement la prééminence du droitqui pourrait fonder le souci de sécurité juridique en droit positif.

De manière beaucoup plus concrète, le principe de sécurité juridique trouverait son fondement dans l'article 16 de la déclaration de 1789 en ce qu'il érige la garantie des droits en principe constitutionnel fondamental. En effet, il dispose que « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée,n'a point de constitution ».

Par ailleurs, le principe de sécurité juridique peut trouver son fondement dans l'article 02 de cette Déclaration de 1789 dans la mesure où il fait de la sûreté un droit imprescriptible de l'homme. En effet, à côté de la sûreté des personnes et des biens, une sûretédans l'exercice des droits serait envisageable. La sûretéainsi entenduecommanderait selon F. LUCHAIRE la « protection des droits »24(*) qui constitue un élément essentiel de la sécurité juridique.

Paradoxalement, pour reprendre l'idée d'ANNE-LAURE VALEMBOIS25(*), cette multitude des fondements de la sécurité juridique n'est pas de nature à faciliter son intégration en tant que principe dans le droit positif en ce qu'elle ne permet pas un ancrage suffisant de ses exigences essentielles.

Tout compte fait, il est possible de dire que le refus de consacrer le principe de sécurité juridique dans le droit positif reste très lié à une question d'identité juridique, mais aussi à une certaine conception tautologique de la notion de sécurité juridique. Toutefois, il apparait aujourd'hui que le droit administratif de tradition française s'inscrit dans un processus irréversible de recomposition. C'est ce qui amène J. CAILLOSSE à dire que « le droit administratif apparait porteur d'identités multiples et mouvantes entre lesquelles il serait vain de prétendre choisir »26(*). Ainsi, ce processus de changement d'identité du droit administratif appellera-t-il une éventuelle consécration du principe de sécurité juridique. L'avenir promet surement une réponse à une telle question.

D'un autre côté, longtemps considérée comme consubstantielle au droit, la notion de sécurité juridique prend progressivement son autonomie. En effet, dans sa conception classique, la sécurité juridique constitue avec la justice et le progrès social la trilogie des buts du droit alors que dans sa conception moderne, elle remplit une fonction de sécurisation de l'ordre juridique. Face au phénomène de l'insécurité juridique, le principe de sécurité juridique serait un rempart non négligeable.

Somme toute, la sécurité juridique n'a pas encore accédée à la dignité de principe positif en droit sénégalais. Ce refus de reconnaissance formelle de la sécurité juridique s'accompagne d'une certaine négation d'un droit subjectif à la sécurité juridique.

Paragraphe 2 : Une négation d'un droit subjectif à la sécurité juridique

La sécurité juridique comme droit subjectif est inconnue en droit positif. Concrètement, le citoyen n'a aucun droit subjectif à la garantie de la sécurité juridique. De manière plus globale, les droits publics subjectifs restent problématiques en droit administratif. Bâti essentiellement sur la théorie de l'institution du doyen M. HAURIOU, le droit administratif d'inspiration française fait une large part à l'objectivité dans le rapport administratif. Entre l'administration, détentrice de la puissance publique, et le particulier, interlocuteur relativement impuissant, l'idée qu'il puisse naître des droits subjectifs était très marginale. En effet, l'idée de droit public subjectif en ce qu'elle implique pour les administrés la reconnaissance d'intérêts purement individuels dans le rapport administratif peut conduire à une remise en cause de l'idée d'intérêt général.Aussi, du fait qu'elle amène à considérer un droit pour l'Etat dans l'exercice de la puissance publique, elle trahit l'idée que celle-ci doit être exercée dans l'intérêt des administrés.

Ainsi, pendant longtemps, l'idée dominante était que là où l'administration détenait un pouvoir discrétionnaire, il n'y avait pas de place pour des droits subjectifs. Dans cette logique, un droit subjectif à la sécurité juridique pouvait être difficilement concevable. L'identité juridique en pâtirait largement.Cela coïncideraitinévitablementà un bouleversement certain des rapports entre l'Etat et le citoyen. C'est ce qui fait dire à N. FOULQUIER que le principe de confiance légitime, dimension subjective de la sécurité juridique, est « le dernieravatar de la dégénérescencede la puissance publique »27(*).

Par ailleurs, reconnaître un droit subjectif à la sécurité juridique conduirait nécessairement à opérer une balance entre la légalité et les droits des administrés, étant entendu que le principe, même s'il est a priori porteur de sécurité dans les rapports juridiques peut parfois entrer en contradiction avec le principe de sécurité juridique. Logiquement une appréciation des situations juridiques au cas par cas s'imposerait alors, ce qui ne conforte véritablement l'idée d'un droit subjectif à la sécurité juridique. Au sens de la CJCE, dans la jurisprudence SNUPAT c/ Haute Autorité28(*), « le principe du respect de la sécurité juridique tout important qu'il soit, ne saurait s'appliquer de façon absolue, mais que son application doit être combinée avec celle du principe de légalité ; que la question de savoir lequel de ces principes doit l'emporter dans chaque cas d'espèce dépend de la confrontation de l'intérêt public avec les intérêts privés en cause ».

De même, un droit subjectif à la sécurité juridique serait, à certains égards,problématique. D'abord, la sécurité juridique est une notion polymorphe. Elle s'incarne en une multitude d'exigences. Il serait donc très difficile de circonscrire un éventuel droit à la sécurité juridique. Pour A. CRISTAU, une telle prérogative « semble difficilement admissibleau regard de la définition incertaine de la sécurité juridique »29(*). D'ailleurs, concrètement, un droit subjectif à la sécurité juridique nécessiterait un arbitrage entre des intérêts parfois contradictoires ; la sécurité juridique des uns ne coïncidant pas forcément avec la sécurité juridique des autres.La sécurité juridique en sa dimension subjective incarnée dans le principe de confiance légitime ne coïncide pas forcément avec le volet objectif de la sécurité juridique. Pour J. P. PUISSOCHET, « il peut arriver que le rejeton contredise l'aïeul, puisquela protection de la confiance légitime, en tant que limitation du pouvoir d'agir dans l'intérêt général au nom de la défense d'intérêts particuliers, peut aboutir à l'annulation d'actes légaux et induire ainsi un risque d'insécurité juridique »30(*).

Ensuite, la reconnaissance d'un droit subjectif à la sécurité juridique bouleverserait inévitablement les rapports entre le juge et l'administration. En effet, la mise en oeuvre de ce droit subjectif à la sécurité juridique nécessiterait une appréciation au cas par cas de la situation des administrés de la part du juge, ce qui va lui conférer des pouvoirs exorbitants au détriment de l'autorité administrative. Il serait même amener dans certaines hypothèses à apprécier l'opportunité des décisions administratives. Dès lors, par un étrange retournement de situation, ce pouvoir du juge peut heurter la sécurité juridique des administrés qu'il est censé garantir. C'est ainsi que, pour ANNE RAYNOUARD et ANNE-JULIE KERHUEL, « à partir d'un certain stade, le fait deconfier de trop larges pouvoirs au juge peut conduire à dépasser le simple degré d'ajustement nécessaire à une application appropriée et partant, sécurisée de la loi »31(*).

Enfin, une admission d'un droit subjectif à la sécurité juridique dans le chef des administrés serait de nature à multiplier les recours contre l'action de l'administration. Le prétoire du juge serait abondé par des requêtes parfois inopportunes et non souhaitables. La stabilité nécessaire de l'action administrative en serait largement menacée.Dans l'exercice de ce droit subjectif à la sécurité juridique, les administrés peuvent même remettre en cause la sécurité juridique objective en multipliant les recours. C'est ce qui fait dire à A. CRISTAU que la réticence par rapport à la reconnaissance d'un droit subjectif à la sécurité juridique ne saurait être mise sur le compte de la frilosité, mais « elle traduit, bien au contraire, le signed'une réflexion mesurée, la volonté de ne pas ouvrir une boite de pandore, de laquelle pourrait s'échapper un contentieux incontrôlable »32(*).

Certes, admettre un droit subjectif à la sécurité juridique serait de nature à heurter l'identité juridique du droit sénégalais qui s'est profondément inspiré de la tradition juridique française. Toutefois, dans un monde où domine l'idéologie libérale, les rapports entre l'administration et les administrés sont nécessairement appelés à évoluer dans le sens d'une plus large reconnaissance des droits publics subjectifs.Les droits publics subjectifs sont actuellement au coeur de la réflexion juridique en droit administratif surtout en Europe où pour diverses raisons l'idéologie individualiste devient un paradigme éminent dans le domaine du droit.

En Afrique et particulièrement au Sénégal, la reconnaissance des droits publics subjectifs est encore à l'état embryonnaire, mais il n'empêche qu'ils suscitent désormais un intérêt majeur tant en doctrine qu'en droit positif.Considéré aujourd'hui comme un élément essentiel de la politique de développement, le droit est appelé à jouer pleinement son rôle dans la course à l'émergenceéconomique. Il se met de plus en plus au service de la compétitivitééconomique. Protéger les droits subjectifs devient un enjeu capital de la politique d'investissement.

Ainsi, afin d'assurer la compétitive économique et promouvoir l'équité dans les rapports sociaux, le droit sénégalais intègre de plus en plus l'idée de sécurité juridique. Or la sécurité juridique n'a de sens que si elle peut fonder une action en justice.Pour reprendre la pensée de A. LEVADE, « logique autant que paradoxe de la sécurité juridique, le principe n'aurait de sens qu'à la condition d'être effectif, c'est-à-dire à la condition de pouvoir être invoqué devant un juge »33(*). Dans cette logique, l'idée de droit subjectif à la sécurité juridique ne parait pas si dénuée de sens.

Au regard des mutations profondes du droit administratif, en particulier sénégalais, la perspective d'une consécration d'un principe positif de sécurité juridique et de la reconnaissance d'un droit subjectif à la sécurité juridique reste largement envisageable.

Section 2 : Un principe de sécurité juridique en devenir

La sécurité juridique gagne en juridicité dans le contexte sénégalais sous l'impulsion de l'ordre communautaire et du juge de l'administration. En effet, principe essentiel de l'ordre communautaire, le principe de sécurité juridique envahit l'ordre juridique interne du fait de l'influence grandissante que celui-ci exerce sur le droit interne (Par. 1). Aussi, le juge interne, dans le cadre de son office, est d'un apport considérable dans ce processus de reconnaissance formelle de la sécurité juridique en droit positif (Par. 2).

Paragraphe 1: L'influence du droit communautaire

Dans l'ordre juridique communautaire, le principe de sécurité juridique occupe une place fondamentale. Issu du droit allemand, le principe de sécurité juridique constitue l'un des principes fondateurs de l'ordre communautaire européen. En effet, avec la loi fondamentale de 1949, le principe de sécurité juridique a été constitutionnalisé dans l'ordre juridique allemand sous le fondement du principe de l'Etat de droit. La loi fondamentale allemande fait du principe de l'Etat de droit la source directe de la normativité constitutionnelle. Selon la Cour de Karlsruhe, la sécurité juridique, impératif de valeur constitutionnelle, est la condition de l'effectivité de la loi fondamentale, le préalable nécessaire à l'exercice de la liberté et le corollaire direct de l'Etat de droit. D'ailleurs, le Tribunal administratif supérieur de Berlin, dans sa décision du 14 novembre 1956, affirme la prééminence du principe de confiance légitime, volet subjectif de la sécurité juridique, sur le principe même de légalité.

Ainsi, repris par le juge communautaire, le principe de sécurité juridique a été considéré comme « un principe général inhérent à l'ordre juridique communautaire »34(*). De même, selon la Cour européenne des droits de l'homme, « le principe de sécurité juridique estnécessairement inhérent au droit de la convention... »35(*). Sur des fondements certes différents, le juge de Luxembourg et le juge de Strasbourg consacrent le principe de sécurité juridique. Pour le premier, le principe de sécurité juridique trouverait son fondement dans le principe de l'Etat de droit et, pour le second, dans le principe de la prééminence du droit.

En droit français, du fait de l'application immédiate du droit communautaire, le juge administratif était amené à censurer pour non-respect du principe de sécurité juridique les actes administratifs pris en application de ce droit communautaire. Selon une jurisprudence constante, il rappelle que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ne se trouvaient à s'appliquer que dans les domaines régis par le droit communautaire. C'est ainsi que le juge administratif de Strasbourg qui avait rendu une décision audacieuse, dans l'affaire Entreprise Freymuth36(*),en consacrant le principe de confiance légitime hors des domaines d'application du droit communautaire,a été désavoué, d'abord par la Cour d'Appel et, puis par le Conseil d'Etat37(*).

Dans la jurisprudence Simmental38(*), le juge communautaire pose explicitement que « tout juge national saisi dans le cadre de sa compétence a l'obligation d'appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers... ».Dès lors, le juge interne en appliquant le principe de sécurité juridique dans les domaines relevant de l'ordre communautaire ne fait que donner plein effet à l'obligation qui pèse sur lui d'appliquer intégralement le droit communautaire. D'ailleurs, en reconnaissant aux principes généraux du droit communautaire une valeur supérieure à celle des lois au même titre que les traités dans l'arrêt Syndicat national de l'industrie pharmaceutique et autres39(*), le juge administratif français ne fait que s'aligner sur la position du juge communautaire et, partant, se prête mieux à accueillir le principe de sécurité juridique en droit interne.

Par ailleurs, même en dehors des domaines d'application du droit communautaire européen, il reste que son influence est largement perceptible dans le processus de consécration de la sécurité juridique en droit positif français.En effet, du fait du phénomène de mondialisation du droit, aucun ordre juridique ne peut persister à s'enfermer sur lui-même.L'ouverture vers d'autres horizons juridiques devient la règle dans un monde marqué par un processus d'uniformisation irréversible. Le droit administratif d'inspiration française ne pouvait dès lors rester insensible à ce phénomène. Certes, l'identité du système juridique pâtirait largement d'une telle ouverture, mais pour s'adapter à un monde mouvant, le droit administratif français doit irrémédiablement s'inscrire dans « un processus de recomposition sur des bases nouvelles »40(*). Ce processus de recomposition du droit administratif va conduire à une consécration du principe de sécurité juridique en droit interne. Ainsi, dans son arrêt Société KPMG et autres41(*), le juge administratif français reconnaît formellement le principe de sécurité juridique. En l'espèce, il dispose que les perturbations excessives apportées aux relations contractuelles en cours par les mesures incriminées étaient « contraires au principe de sécurité juridique ». A travers cette jurisprudence, le juge administratif français franchit le rubiconaprès avoir été longtemps resté réticent à l'idée d'intégrer le principe de sécurité juridique dans l'ordre positif. Ce revirement de jurisprudence confirme l'idée selon laquelle il y a « uneambiance européenne »42(*), pour reprendre la formule de FLORENCE CHALTIER, qui plane sur la juridiction administrative française. Cependant, la prudence est de mise quant à la volonté du juge de reconnaîtreun principe général de sécurité juridique.Au sens de D. TRUCHET, « le Conseil d'Etat a fait de la sécurité juridique un principe, sans le designer formellement comme un principe général du droit »43(*).

En droit sénégalais, il convient de souligner que l'influence du droit communautaire sur le processus de réception de la sécurité juridique en droit positif s'est fait également sentir. Dans un contexte de sous-développement, l'un des premiers objectifs des organismes communautaires comme la CEDEAO et l'UEMOA fut de faciliter les investissements dans l'espace sous régional. Pour atteindre cet objectif, il convenait donc d'instaurer un cadre juridique et judiciaire sûr pour l'investisseur potentiel. Ainsi, par la théorie de l'immanence, il est possible d'affirmer que la sécurité juridique est un objectif essentiel du droit communautaire. Dès lors, le juge sénégalais, dans le cadre de son office, ne pouvait rester insensible aux avancées de sécurité juridique en droit communautaire.Selon l'avis rendu par la Cour de justice de l'UEMOA le 18 Mars 2003,« la primauté bénéficie à toutes les normescommunautaires, primaires comme dérivées, immédiatement ou non, et s'exerce à l'encontre de toutes les normes nationales administratives, législatives, juridictionnelles et, même constitutionnelles parce que l'ordre communautaire l'emporte dans son intégralité sur les ordres juridiques nationaux ». Dans cette logique, le juge sénégalais est nécessairement lié par l'état du droit positif dans l'espace communautaire, ce qui implique que la progression de l'exigence de sécurité juridique en droit communautaire conduira éventuellement à une prise en compte conséquente de celle-ci en droit interne.

Du reste, les rédacteurs du traité constitutif de l'OHADA ont eu pour objectif essentiellement d'assurer la sécurité juridique et judiciaire en mettant en place, comme le rappelle le préambule dudit traité, « un droit des affaires simple, moderne et adapté afin de faciliter l'activité des entreprises ». Il revient donc à l'autorité administrative de veiller à ce que les décisions qu'il prend dans le domaine économique n'entravent en rienla bonne marche des affaires. Le juge sénégalais ne saurait dès lors faire abstraction de cette prescription au regard de l'avis consultatif de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA du 30 Avril 2001, ce qui va le conduire inévitablement à renouveler son office en ce sens qu'il sera amené à prendre en considération l'impératif de sécurité juridique.

Il apparaîtclairement que le principe de sécurité juridique occupe une place de choix dans l'ordre juridique communautaire même si les conflits entre normes communautaires en Afrique sont à certains égards facteurs d'insécurité juridique44(*).D'ailleurs, « le droitcommunautaire, parce que détaché des contingences politiques nationales, est censé être plus technique et neutre, et donc, favorable à la sécurité juridique »45(*).

Il est évident que la sécurité juridique est devenue un principe essentiel dans l'ordre juridique communautaire.Ainsi, parce que l'influence du droit communautaire sur le droit interne devient une réalité, le principe de sécurité juridique gagne en juridicité dans l'ordre positif sénégalais. Aussi, l'oeuvre du juge interne, qu'il soit administratif ou constitutionnel, participe largement de ce processus de consécration formelle de la sécurité juridique en droit sénégalais.

Paragraphe 2 : L'apport du juge interne

Le juge interne participe largement de ce processus de reconnaissance formelle du principe de sécurité juridique. Même s'il est certain que le besoin de sécurité juridique n'est jamais absent des préoccupations du juge, il reste qu'il est aujourd'hui largement ouvert à sa consécration dans l'ordre positif. Tant pour le juge administratif que pour le juge constitutionnel, la sécurité juridique est devenue un enjeu crucial qu'il est désormais impossible de négliger.

Du côté du juge administratif, le souci de sécurité juridique est de plus en plus perceptible. En effet, longtemps réticent à l'idée d'un principe de sécurité juridique invocable par les administrés, le juge administratif se montre à l'heure actuelle très ouvert à une telle idée. Déjà, en 1929, avec l'arrêt Compagnie des mines de Siguiri46(*), le Conseil d'Etat français reconnût la responsabilité de l'administration pour changement brusque et non justifié de son comportement. En l'espèce, il s'agissait du retrait soudain d'une autorisation que le juge administratif analyse comme réalisée dans des « conditions abusives ». Même s'il ne l'énonce pas expressément, il apparaît que, dans le cas d'espèce, le juge administratifa reconnu la responsabilité de l'autorité administrative sur la base du principe de confiance légitime. L'administration en changeant brusquement et sans justification valable la règlementation a trompé la confiance que l'administré avait pu avoir quant à la stabilité de sa situation juridique.

Globalement, la prise en compte de l'impératif de sécurité juridique s'inscrit dans un cadre plus large de renouvellement de l'office du juge administratif.Ce renouvellement de l'office du juge coïncide avec une perception nouvelle de l'administré en tant que partie au procès administratif,mais aussi avec un réaménagement du principe de légalité.

Dans le procès administratif, l'administré, autrefois marginalisé, acquiert un nouveau statut.En effet, il est de plus en plus perçu comme une partie à part entière du procès administratif. A côté de la fiction juridique qui consiste à dire que le procès administratif est essentiellement un procès fait à un acte, il s'est développé une autre vision selon laquelle l'administré aurait un droit de créance à la légalité. Dans cette logique, le droit à un procès équitable énoncé par l'article 06 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme est venu subrepticement s'intégrer aux règlesgénérales du contentieux administratif. Cette exigence de procès équitable implique nécessairement une reconsidérationde la condition du requérant dans le contentieux administratif. Le juge administratif se montre de plus en plus préoccupé par le sort du requérant. C'est ce qui fait dire à J. B. WOERHLING que « lerenouvellement de l'office du juge administratif est guidé par sa volonté de s'intéresser aux conséquences de ses décisions sur les droits subjectifs des administrés »47(*). Ainsi, il a fini par accepter de moduler dans le temps les effets de ses décisions remettant, par-là, en cause sa jurisprudence antérieure48(*). L'idée,notamment tant défendue par J. RIVERO, selon laquelle « le juge est condamné à larétroactivité »49(*) est aujourd'hui profondément remise en cause.En effet, dans l'arrêtAssociation AC !50(*), le juge administratif procède à une modulation dans le temps d'une annulation contentieuse. En l'espèce, les requérants contestaient la légalité d'arrêtés portant agrément d'une nouvelle convention d'assurance chômage. Le juge considère que l'annulation rétroactive des actes attaqués pourrait porter aux intérêts en cause un préjudiceexcessif. Dès lors, il importait de moduler les effets de la décision d'annulation. De même, dans toujours le souci de préserver la sécurité juridique des administrés, le juge administratif va procéder à la limitation des effets d'un revirement jurisprudentieldans l'arrêtSociété Travaux Tropic et Signalisation51(*). Pour le juge, « eu égard à l'impératif de sécuritéjuridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours et sous réserve des actions en justice ayant le même objet et déjà engagées avant la date de lecture de la présentedécision, le recours ci-dessus défini ne pourra être exercé qu'à l'encontre des contrats dont la procédure de passation a été engagée postérieurement à cette date ».Dans le cas d'espèce, il s'agissait du recours ouvert pour les concurrents évincés contre un contrat administratif. Inversement, dans l'arrêt Société Techna52(*), le juge administratif diffère dans le temps les effets d'une confirmation de la légalité d'une décision administrative préalablement suspendue afin de préserver la sécurité juridique des acteurs du procès administratif.

Suivant le même raisonnement que le Conseil d'Etat, le juge constitutionnel français admet la possibilité de moduler dans le temps les effets d'une abrogation législative suivant la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité dans la décision Codes des postes ettélécommunications électriques53(*). Dans cette affaire, après avoir constaté, dans le cadre de la nouvelle procédure permettant de contester la constitutionnalité d'une loi déjà promulguée, que l'article L. 45 du Code des postes et des télécommunications électriques était inconstitutionnel, la haute juridiction a estimé qu'une abrogation immédiate de cet article, qui datait de 2004, aurait pour la sécurité juridique des conséquences manifestement excessives. Il décida ainsi de reporter la date d'effet de cette abrogation au 1er juillet 2011. En effet, il considère « qu'eu égard au nombre de noms de domaine qui ont été attribués en application des dispositions de l'article L45 du code des postes et des télécommunicationsélectroniques, l'abrogation immédiate de cet article aurait, pour la sécurité juridique, des conséquences manifestement excessives ».

Au-delà de ce cas d'espèce, l'évolution de la jurisprudence constitutionnelle sur certains points semble largement liée au souci de préserver la sécurité juridique des justiciables. Dans la décision, Association Vivraviry54(*), le juge constitutionnel français entend limiter les recours en matière d'urbanisme afin de garantir la sécurité juridique des propriétaires. En l'espèce, il décide « qu'en adoptant l'article L. 600-1-I du Code de l'urbanisme, le législateur a souhaité empêcher les associations, qui se créent aux seules fins de s'opposer aux décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation des sols, de contester celles-ci ; qu'ainsi, il a entendu limiter le risque d'insécurité juridique... ».

En tout état de cause, il est possible de dire que le renouvellement du procès administratif reste essentiellement guidé par la volonté de garantir la sécurité juridique des justiciables. Egalement, les grandes avancées en matière de contrôle de constitutionnalité sont largement liées au souci d'assurer la sécurité juridique des citoyens.

D'un autre côté, le principe de légalité perd de sa sacralité pour se plier aux exigences d'un contentieux administratif rénové. Le juge administratif accepte maintenant de descendre de sa haute tour de gardien de la légalité pour devenir un juge proche de la réalité. Autrefois moulé dans de pures abstractions, l'office du juge administratif est désormais orienté vers l'appréciation des intérêts juridiques en confrontation dans le cadre d'un litige. Il s'intéresse de plus en plus à la situation concrète des parties au procès administratif.Ainsi, même s'il subsiste une distinction des recours selon qu'il s'agisse d'une question de légalité ou de droits subjectifs, la frontière entre les contentieux apparaît aujourd'hui poreuse en ce sens « qu'il n'ya plus de différence de nature entre des situations où le particulier invoque un droit subjectif et celle où il se prévaut d'un droit objectif »55(*).

L'office du juge administratif acquiert une dimension nouvelle. Il dispose désormais d'une palette de techniques de nature à lui permettre d'opérer un arbitrage dynamique entre les intérêts privés, d'un côté, et l'intérêt général, d'un autre. Au départ soucieux de garantir une légalité mécanique des décisions administratives, désormais le juge promeut une certaine souplesse dans le contentieux administratif.

Sous ce rapport, le juge administratif, dans son office, éviteparfois de trop entraver l'action administrative. C'est ainsi que, dans l'arrêt Rozé56(*), il procède d'office à une substitution de base légale. En effet, la substitution de base légaleconsiste pour le juge administratif, confronté à une décision que l'administration pouvait légalement prendre, mais qu'elle a pris sur un fondement autre que celui sur la base de laquelle elle devait être normalement prise, à redonner à celui-ci un fondement correct57(*).Toutefois, la substitution de motifs n'est admise qu'exceptionnellement notamment dans les cas où l'administration dispose d'une compétence liée58(*). Aussi, le juge administratif n'annule une décision administrative pour vice de forme ou de procédure qu'en cas de vice substantiel59(*). Ces techniques de régularisation des décisions administratives se justifient par le souci de préserver l'intérêt général en ce sens qu'une annulation pure et parfaite serait de nature à paralyser l'action administrative. Certes, ces techniques ne sont pas encore éprouvées à proprement parler par le juge sénégalais,mais il reste qu'il évite dans certaines circonstances les annulations contentieuses purement doctrinales afin de préserver l'intérêt public.

Par ailleurs, dans son office, le juge administratif cherche aussi à garantir de manière optimale les droits des administrés. En effet, dans le souci de préserver les intérêts privés en cause dans un litige, il arrive que le juge administratif écarte l'application mécanique du principe de légalité.Il en est ainsi dans le cas où une décision individuelle illégale a créé des droits au profit des administrés. Dans ce cas, après l'expiration d'un certain délai, cette décision ne peut plus être retirée ou même abrogée suivant la jurisprudence Ternon-Coulibaly60(*). De plus, au sens de l'arrêt Commune de Béziers61(*), lorsque le juge est saisi d'une demande visant à faire reconnaitre la nullité d'une convention, il doit vérifier que les irrégularités soulevées par les parties, dans le but de faire constater la nullité du contrat peuvent l'être eu égard à « l'exigence de loyauté des relationscontractuelles ». L'atteinte à la loyauté contractuelle tiendrait au fait de vouloir se libérer d'une convention afin d'éluder sa responsabilité contractuelle en se plaçant sur le terrain de la légalité administrative62(*).

Le juge interne accueille progressivement l'idée de sécurité juridique dans son office. De nombreuses évolutions jurisprudentielles témoignent de cette volonté d'ériger la sécurité juridique en principe positif. Le juge se montre de plus en plus ouvert à la reconnaissance d'un principe de sécurité juridique en droit sénégalais.

Certainement,le droit sénégalais intègre désormais la perspective d'un principe de sécurité juridique. Aussi bien l'évolution du droit communautaire que les mutations récentes de l'office du juge présagent une reconnaissance imminente d'un principe de sécurité juridique en droit positif sénégalais. Toutefois, en l'état actuel du droit, le principe de sécurité juridique demeure encore absent du droit positif sénégalais. La sécurité juridique reste simplement vue comme une valeur du système juridique.

Chapitre 2 : La sécurité juridique, une valeur du système juridique

Certes, le droit a plutôt tendance à rejeter l'idée de valeur et n'y recourir que dans des cas limites, mais en ce qu'elle peut être définie comme un « ersatz de droit naturel »63(*), la notion de valeur permet de réconcilier le droit avec sa finalité première qui est de rendre possible la vie en société. Dans ce sens, la sécurité juridique constitue aujourd'hui une valeur essentielle du système juridique sénégalais (Sect. 1). Ainsi, elle est en passe de devenir le leitmotiv de l'action publique (Sect. 2).

Section 1 : L'affirmation de la valeur de sécurité juridique

La valeur de sécurité juridique s'est affirmée en réaction contre la crise que traverse le droit. En cela elle constitue un principe-remèdeface aux dérives du droit (Par. 1). Aussi, en ce qu'elle est au service d'une double finalité (Par. 2), c'est-à-dire la garantie des intérêts individuels et la préservation de l'intérêt général, la valeur de sécurité juridique devient un principe éminentde régulation du système juridique.

Paragraphe 1 : La sécurité juridique comme remède à la crise du droit

A l'époque moderne, le droit traverse une crise sans précèdent. Longtemps, à l'abri des critiques, car garant de l'ordre et de la justice, le phénomène juridique est, aujourd'hui, confronté à des défis immenses. Il est désormais question de soumettre le droit au crible de la rationalitécritique. Un véritable diagnostic du droit moderne est au goût du jour. Ce diagnostic du droit a révélé un système juridique en proie à une véritable crise. Inflationniste, instable et dégénérescente, la norme juridique devient pathologique.

D'abord, la sobriété juridique tant chantée par MONTESQUIEU64(*) a fait place à une inflation normative devenue inquiétante. En effet, du fait des nombreuses évolutions techniques et scientifiques de nouveaux défis juridiques ont vu le jour.

L'évolution technique et scientifique impliquait nécessairement la prise en considération de nouveaux domaines. Pour combler les vides juridiques, le pouvoir normatif s'est déployé jusque dans les sphères sociales les plus insoupçonnées. Rompant ainsi avec la fameuse idée de PORTALIS qui considère qu'en matière juridique, « il faut être sobre de nouveautés »65(*), le jurislateur fait même un usage théâtral de la norme.Désormais, ce qui importe c'est l'idée de la norme, qu'elle soit utile ou non. Ce maniement publicitaire de la norme conduit à la prolifération désordonnée des textes, ce qui entraine inévitablement une surcharge d'information juridique pour les destinataires des règles juridiques. Ainsi, ils sont quotidiennement confrontés à l'épineuse question du droit applicable.

Déjà, en 1991, dans son rapport consacré à la sécurité juridique,le Conseil d'Etat français dénonçait cette inflation normative grandissante66(*). Pour la haute juridiction administrative française, la prolifération incontrôlée des textes normatifs n'était pas favorable à une bonne résorption du droit par la société.L'exercice débridé du pouvoir normatif pouvait même mener à une dé-légitimation du phénomène juridique. En effet, la théâtralisation de la norme pouvait conduire à une banalisation du processus juridique, ce qui correspondrait à une remise en cause de sa sacralité. Il va sans dire que le droit tire sa force sur la société, en partie, grâce à cette sacralité qu'elle renferme.

Par ailleurs, l'inflation normative induit une complexité croissante des règles juridiques. Encadrant des domaines techniques, le droit en tentant de circonscrire toutes les subtilités que renferment ceux-ci se complexifie au grand dam des administrés.Sombrant jusque dans des détails inutiles, la règle de droit perd de sa lisibilité qui constitue pourtant l'une des conditions de son acceptabilité par le corps social. Cette complexification du droit est vivement dénoncée par le Conseil d'Etat français dans son rapport de 200667(*). Pour les juges du palais royal, cette complexité croissante des normes juridiques menace l'Etat de droit. En effet, l'effectivité du principe de l'Etat de droit suppose une certaine lisibilité de la norme juridique. Un droit complexe conduit inéluctablement à une fracture juridique.Une partie de la population se trouverait marginalisée tandis que d'autres s'accommoderaient de cette complexité normative. Dans la même veine, elle enlèverait tout son sens à la fiction juridique selon laquelle « nul n'est censé ignorer la loi ». Aussi, la complexité juridique constitue un facteur d'accentuation des coûts de prise en compte des normes par les entreprises, ce qui peut constituer un handicap majeur surtout pour les petites et moyennes entreprises68(*).Le coût de la complexité des normes et des procédures a été évalué, pour l'ensemble des pays membres de l'OCDE en 2000, à 3% à 4% du PIB selon les pays.Du point de vue des acteurs politiques, elle conduit à la mise en doute par le citoyen de l'efficacité de la décision politique.

De même, de manière plus spécifique, la complexité normative est largement perceptible dans le domaine de la fiscalité. En effet, dans son rapport sur l'amélioration des relations entre l'administration fiscale et les contribuables, OLIVIER FOUQUET concluait que l'une des difficultés majeures que rencontre le particulier dans ses relations avec le fisc était le caractère complexe de la norme fiscale. Pour lui, « les difficultés qui apparaissent lorsqu'il s'agit del'interpréter constituent une source de risque pour l'ensemble des contribuables dans leur relation avec l'administration fiscale comme dans l'appréhension de la dimension fiscale d'un projet économique »69(*).

Ensuite, l'une des pathologies juridiques contemporaines est la dégénérescence normative. En effet, ce que le droit gagne en quantité, il le perd en qualité. Trop prolixe, le jurislateur en vient même à verser dans la fantaisie. La portée des neutrons législatifs démontre à suffisance cette déliquescence du droit. L'exemple des lois mémorielles en constitue une parfaite illustration. Aussi, la percée du soft law témoigne assez logiquement de cette pathologie juridique. La règle de droit ne se limite plus à ordonner, interdire ou permettre, pour reprendre l'idée de PORTALIS70(*), elle en vient à émettre des recommandations et des encouragements dans le chef des justiciables. Dans son rapport consacré au droit souple71(*), le Conseil d'Etat français peint un tableau des plus sombres de ce droit mou. Certes, il s'inscrit dans une dynamique plus globale de redéfinition des rapports entre la puissance publique et les particuliers, mais il reste que ce nouveau droit connote une certaine crise de la normativité. YVES GAUDEMET ne fait-il pas que traduire cette situation en affirmant : « nouvelle gouvernance, crise de l'Etat, nouvelle normativité, crise du droit ; notre temps, à certains égards, est bien celui du questionnement et de l'inquiétude »72(*).

De plus, la dématérialisation des données juridiques, même si elle permet une large accessibilité de la règle de droit, il reste qu'elle présente des effets pervers certains. Considérée comme une réforme majeure pouvant aboutir à une large diffusion du droit, la dématérialisation de l'information juridique a été perçue comme un remède efficace contre la fracture juridique. Ainsi, pour EMMANUEL CARTIER, « du marbre sur lequel étaient gravées les loisd'Athènes aux impulsions électroniques binaires permettant de stocker et diffuser le droit, le saut qualitatif est certain »73(*). Cependant, très tôt, elle a révélé ses limites en ce sens qu'elle a largement bouleversé les rapports entre l'administration et les administrés. Il s'est avéré difficile de faire le départ entre ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas dans l'information juridique véhiculée à travers les technologies de l'information et de la communication.

Enfin, censé préserver une certaine forme de stabilité dans la société, le droit moderne est en proie à une instabilité grandissante. En effet, à l'époque actuelle, le droit en vigueur change à un rythme effréné, c'est l'ère du droit mouvant.Certes, le droit doit s'adapter à l'évolution, mais il n'en demeure pas moins qu'une certaine stabilité dans la durée doit le caractériser. En d'autres termes, « le dynamisme du droit ne doit pas aboutir à une certaine précarité »74(*) pour les justiciables. Un « droit à l'état gazeux »75(*) constitue pour le citoyen un facteur d'angoisse et, partant, d'insécurité juridique. A partir d'un certain degré d'instabilité, il devient difficile pour le citoyen de déterminer la règle de droit qui lui est applicable. Le jurislateur doit ainsi nécessairement prendre en considération le facteur temporel.D'ailleurs, une norme juridique, pour se mouler dans les arcanes de la société et, partant, être intégrée dans la conscience collective des citoyens, doit s'inscrire dans une certaine stabilité dans la durée.

En tout état de cause, il est clair que la crise du droit a pris une ampleur des plus spectaculaires. L'analyse faite par deux sénateurs français, GERARD LARCHER et BERNARD ACCOYER76(*), à propos de la loi est profondément révélatrice de cette crise de la normativité. Pour eux, « la loi souffre de trop de maux, qui nuisent à sa compréhension et à son respect. Trop détaillée, alors qu'elle devrait être centrée sur l'essentiel, elle en devient incompréhensible. Trop déclarative, alors qu'elle devrait être normative, elle se dévalorise ».

Ainsi, il convenait de trouver un remède à ce malqui corrompt l'univers juridique. C'est dans cette perspective que l'idée de sécurité juridique a émergé avec une ampleur remarquable. Elle constitue le dernier rempart contre la crise du droit. D'ailleurs, la sécurité juridique n'est-elle pas, « dans le contexte d'un droit de plus en plus volumineux, complexe et pluraliste, une chimère en devenir ? »77(*).A priori censé être porteur de sécurité juridique, le droit génère par lui-même une insécurité juridique qu'il conviendrait de combattre par une promotion véritable de la valeur de sécurité juridique dans le système juridique. C'est ce qui fait dire à N. MOLFESSIS que « le principe de sécurité juridique ne progresse en effet qu'en raison des atteintes sans cesse croissantes portées à la sécurité juridique elle-même... »78(*).

En fin de compte, c'est le système juridique qui cherche à se réformer. C'est ce que semble dire N. MOLFESSIS en assimilant l'idée de sécurité juridique à une « lutte du système juridique contre lui-même »79(*). Dans la même veine, BERNARD MATHIEU affirme que « la sécurité juridique s'obtient par etcontre le droit »80(*). Elle renvoie dès lors à l'idée d'automédication de la part du système juridique.

Comme remède contre la crise du droit, la sécurité juridique est devenue incontournable au sein du système juridique.Elle est devenue désormais l'axiome à partir duquel tous les rapports juridiques se définissent.Ni sacrificede l'intérêt général au profit des intérêts particuliers, ni promotion outrancière de la légalité au détriment des droits subjectifs, mais le juste équilibre dans les rapports entre la puissance publique et les particuliers : là réside la sécurité juridique.

Paragraphe 2 : La sécurité juridique comme principe régulateur du système juridique

La valeur sécurité juridique répond à une double logique. D'un côté, elle assure la protection des intérêts privés et, d'un autre, elle garantit le respect de l'intérêt public. Autrement, la sécurité juridique implique la garantie des droits subjectifs des particuliers tout en préservantla légalité. C'est ce quesemble parfaitement résumer l'idée de B. MATHIEU selon laquelle « la sécurité juridique ne conduit pas nécessairement à figer les situations juridiques au profit d'intérêts individuels, elle prend également en compte des considérations d'intérêt général »81(*).

La sécurité juridique des administrés appelle nécessairement une protection efficace de leurs droits individuels. Pour P. ROUBIER, « si l'on admet généralement que le droit est fait pourl'homme et non l'homme pour le droit, a fortiori, la sécurité juridique ne saurait être envisagée d'une manière absolue et indépendamment de ceux qui doivent en être les premiers bénéficiaires, à savoir les personnes »82(*).

Toutefois,sacrifier la légalité à l'autel desdroits subjectifs conduirait inexorablement à une véritableinsécurité juridique. La légalité est en soi porteuse de sécurité juridique. Elle garantit la sécurité juridique objective en ce qu'elle permet aux administrés de faire le départ entre le permis et le défendu. Sans ce minimum d'ordre, le citoyen est livré à la fantaisie et à l'angoisse juridique. C'est ce qui fait dire à D. LABETOULLE que « parce qu'il limitel'arbitraire, le principe de légalité est, tout particulièrement en droit public, porteur de sécurité juridique »83(*).

De ces considérations, il en découle que la sécurité juridique est un principe dynamique. Aussi, la valeur sécurité juridique implique inévitablement une certaine reconsidération de la place du juge au sein du système juridique. De même, les avancées de la sécurité juridique appellent, de manière globale, une reformulation des rapports entre la puissance publique et les particuliers.

D'abord, le caractère dynamique de la valeur de sécurité juridique consiste en la recherche incessante de l'équilibre entre l'intérêt public et les intérêts privés. Pour BERNARD MATHIEU, le principede sécurité est « incontestablement un principe actif »84(*). Ce caractère actif du principe de sécurité juridique rend très difficile ou même utopique toute tentative de conceptualisation de cette notion. Une approche figée de la sécurité juridique serait indésirable dans la mesure où elle suppose la prise en considération de logiques qui parfois même s'opposent. Ainsi, le principe de sécurité juridique se construit au gré de l'évolution des rapports juridiques au sein du tissu social. D'ailleurs, l'approche qu'il est possible d'avoir de la sécurité juridique peut différer selon l'ordre juridique considéré. En effet, dans certains systèmes juridiques, notamment en droit allemand, la faveur est donnée au volet subjectif de la sécurité juridique tandis que dans d'autres, à l'image du droit français, c'est la dimension objective qui est privilégiée. Certes, ces divergences d'approches à propos de la sécurité juridique sont grandement liées à une différence d'identité juridique, mais elles résultent égalementdu caractère fonctionnel de la sécurité juridique. De ce fait, la sécurité juridique renverrait à un principe matriciel qui servirait d'aiguillon dans la recherche dynamique d'un point d'équilibre entre la sphère publique et la sphère privée dans la société contemporaine.

Ensuite, la prise en compte de la valeur de sécurité juridique conduit également à repenser le rôle du juge au sein de l'univers juridique. Pendant longtemps, le travail du juge était confiné à une application mécanique du principe de légalité. Fortement empreint de la tradition romaniste, le système juridique français ne reconnaît pas une très grande marge de manoeuvre à l'autorité judiciaire contrairement au droit anglo-saxon conçu historiquement par les cours royales de justice. Certes, en droit administratif, le juge a fait preuve d'inventivité, mais il reste que fondamentalement l'autorité judiciaire, dans le droit de type romaniste, n'a pas une très grande liberté d'action. Cependant, les avancées de la sécurité juridique combinée avec l'évolution globale du droit conduisent à reconnaître au juge un minimum de pouvoir d'arbitrage entre, d'une part, l'intérêt public et, d'autre part, l'intérêt privé. C'est dans cette perspective qu'à propos du contrôle de légalité, beaucoup de propositions de réformes ont été formulées dans le sens d'une meilleure prise en compte des intérêts en cause dans le cadre du litige. A cet effet, J. M. WOEHRLING considère que « de plus en plus fréquemment, latechnique de l'annulation ne correspond pas à l'atteinte des justiciables car elle ne constitue qu'une réponse partielle au litige soumis au juge »85(*). Il propose ainsi l'avènement d'une action en déclaration de droit plus conforme aux exigences des administrés.

Globalement, la progression de la sécurité juridique dans le système juridique induit indubitablement des avancées notables sur le plan de l'office du juge. J. P. CAMBY affirme que « si le risque d'une extension des pouvoirs du juge existe aujourd'hui, du fait de la diversité des applications possibles de la sécurité juridique, et si la marge de manoeuvre des autorités investies du pouvoir normatif se restreint, l'affirmation de ce principe, en contre poids au désordre normatif, apparait néanmoins très positive, et sera certainement prise en compte par ces autorités »86(*).

Enfin, la prise en compte de la valeur de sécurité juridique nécessite un certain réaménagement des relations entre l'administration et les administrés. Fortement inspiré par la théorie de l'institution de MAURICE HAURIOU, le droit administratif d'inspiration française réserve une place de choix à la puissance publique. La satisfaction de l'intérêt général appelle nécessairement une certaine exorbitance de l'action administrative. Toutefois, avec l'émergence de la valeur de sécurité juridique une meilleure prise en compte des intérêts des administrés s'impose. La sécurité juridique implique la reconnaissance de droits publics subjectifs dans le chef des administrés. La précarité qui caractérisait leur situation dans leurs rapports avec l'administration doit faire place à une protection plus efficace de leurs droits individuels. Certes, surtout en France à travers l'oeuvre du juge administratif, la condition des administrés a été sensiblement améliorée, il reste que d'autres défis sont à surmonter. Ainsi, dans le contexte sénégalais, le juge doit affiner son contrôle sur l'action administrative dans le sens d'une meilleure garantie des droits des administrés. Dans cette perspective, la question du régime transitoire constitue un énorme chantier qui se dresse devant lui.

La sécurité juridique ne saurait avoir comme unique finalité la protection des intérêts individuels. Elle implique aussi la garantie de l'intérêt général.La sécurité juridique n'est ainsi effective au sein du système juridique que pour autant que l'équilibre entre les droits privés et l'intérêt public reste maintenu.

En définitive, la sécurité juridique est une valeur régulatrice du système juridique. Elle constitue un remède contre la crise du droit.Elle est également au service d'un équilibre dynamique entre l'intérêt public et les intérêts privés.Dans cette perspective, la sécurité juridique est devenue un enjeu majeur de l'action publique.

Section 2 : La mise en oeuvre concrète de la valeur de sécurité juridique

Afin d'inoculer une dose de sécurité juridique dans le tissu juridique, une politique de simplification du droit a été initiée et semble capter toutes les énergies (Par 1). Toutefois, au regard des résultats mitigés observés dans la mise en oeuvre de cette politique de simplification du droit, la solution semble être dans la promotion d'une véritable discipline dans le processus normatif(Par. 2)

Paragraphe 1 : Le processus de simplification du droit

La simplification du droit est au coeur de la réflexion juridique. La volonté simplificatrice a envahi toutes les sphères de décision. Des organismes supranationaux aux entités étatiques, le combat pour la simplification du droit gagne en intensité. La simplification du droit devient, par la force des choses, le maître mot des reformes conduites par les pouvoirs publics. Tous les domaines du droit sont visés. L'ère d'un nouveau paradigme de simplification du droit a sonné.

L'intérêt grandissant pour la qualité du droit témoigne tout d'abord d'un souci d'effectivité de l'Etat de droit. Pour le doyen G. VEDEL, « l'Etat de droit n'est que la dose de juridiqueque la société peut supporter sans étouffer »87(*). Vu sous cet angle, le principe de l'Etat de droit implique nécessairement que les justiciables soient en mesure de se déterminer convenablement par rapport au droit qui leur est applicable. L'Etat de droit ne serait qu'une illusion si les citoyens n'arrivent pas à trouver leur repère dans l'univers juridique. L'angoisse juridique ressentie par les justiciables dans leurs rapports avec la norme renforce la suspicion d'une tyrannie du droit. Le droit n'est plus considéré comme libérateur dans la mesure où il engendre lui-même une insécurité pour ses destinataires.

A l'époque moderne où l'accent est surtout mis sur la dimension substantielle de l'Etat de droit, c'est-à-dire en tant qu'il assure la garantie des droits fondamentaux des citoyens, la simplification du droit s'impose comme recette miracle. Un droit de qualité devient même une exigence sociale. Un jurislateur fantaisiste n'a plus droit de cité.

Comme baromètre de l'attractivité et de la compétitivité économique, la qualité du droit préoccupe désormais les autorités publiques au plus haut point. Afin de drainer les flux financiers, des efforts de simplification du cadre juridique des affaires ont été initiés. Pour attirer les investissements, chaque Etat cherche à gagner la confiance des bailleurs de fonds en aménageant un cadre juridique des affaires sûr. La qualité du droit étant devenue un enjeu fondamental de la politique économique, l'heure est à la concurrence entre systèmes juridiques. Chaque ordre juridique essaie de se rénover afin de ne pas être à la traîne dans la compétition économique féroce qui oppose les Etats. Le Rapport Doing Business présente des études comparatives de l'impact de la règlementation sur les activités d'un point de vue microéconomique et classe les Etats en fonction de la facilité à y faire des affaires. L'avant-dernier rapport avait épinglé le Sénégal, ce qui a poussé les pouvoirs publics à mettre en oeuvre un ensemble de réformes afin de rassurer les opérateurs économiques. Ainsi, avec le récent rapport, le Sénégal a fait un bond de 10 places dans le classement, ce qui constitue un grand pas en avant pour la mise en place d'un environnement juridique propice aux affaires.

En somme, il apparaît que la volonté de simplification du droit répond à une double logique. D'abord, il s'agit par le biais du processus de simplification du droit de rendre la norme aux justiciables. Autrement, afin d'assurer son acceptabilité et sa légitimité, il convenait d'assainir le système juridique, le rendre accessible et compréhensible de la part du corps social.

Ensuite, le processus de simplification du droit servirait d'outil pour rendre plus attractive et compétitive l'économie nationale.Les opérateurs économiques sont demandeurs d'un droit à même de faciliter la bonne marche des affaires. La simplification du droit devient à l'heure de la régulation une nécessité économique.

Dans cette perspective, la valeur de sécurité juridique serait un remède contre à la fois la crise des rapports entre la puissance publique et le particulier en ce qu'elle protège le second et la crise économique en ce qu'elle préserve les intérêts des opérateurs économiques contre les effets pervers du droit. C'est sans doute ce qui fait dire à B. MATHIEU que « l'exigence de sécuritéjuridique est d'abord un instrument de respect des droits des citoyens, mais elle présente aussi des enjeux économiques essentiels... »88(*). En France, il a été admis que « sécuriser la vie des entreprises par un environnement plus lisible et prévisible »89(*) constituait un enjeu essentiel pour la relance de l'économie.

Conscients des enjeux de la simplification du droit, les pouvoirs publics ont mis en oeuvre un ensemble de mesures tendant à juguler le phénomène de la proliférationdésordonnée des textes juridiques. Beaucoup de réformes ont été entreprises dans le souci de garantir aux justiciables, particuliers ou opérateurs économiques, un environnement juridique sûr. Il s'agissait d'assainir le cadre juridique en procédant, d'une part, au regroupement des textes épars en fonction de leurs domaines d'application respectifs et, d'autre part, de veiller à la lisibilité des normes.

Dans cette logique, une entreprise importante de codification a été initiée. Cette politique de codification consiste en la réunion dans un code d'un ensemble de règles juridiques relatives à un domaine déterminé. En France, le Décret du 10 Mai 1948 avait mis en place une Commission chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et règlementaires. La simplification du droit ne sera toutefois opérationnelle qu'avec l'avènement de la loi du 16 Décembre 1999 qui autorise le gouvernement à codifier, par voie d'ordonnance, dans un grand nombre de matières. En effet, du fait de l'encombrement de l'appareil parlementaire, il convenait, dans une logique d'efficacité, de décharger une partie du travail du législateur sur la machine gouvernementale plus réactive du reste. Dans cette galaxie de textes, il faut aussi noter la loi du 09 décembre 2004 qui avait principalement pour but de simplifier les procédures administratives, notamment pour les rendre plus compréhensibles par les citoyens. Récemment, la loi du 17 mai 2011 relative à la simplification et l'amélioration de la qualité du droit a été votée afin de servir de support juridique à la politique de simplification du droit qui est désormais devenue une préoccupation majeure des autorités politiques françaises.

Toutes ces réformes ont été entreprises sous le sceau de la codification à droit constant qui consiste « à relire l'ensemble des articles régissant une matière et à les réécrire, si besoin est, pour les mettre à jour, en simplifier la langue et surtout les harmoniser conformément à la hiérarchie des normes »90(*).

Au Sénégal, certes la politique de codification n'a pas connu un attrait majeur, mais il apparaît qu'elle demeure au centre des préoccupations actuelles sur le droit. En effet, avec la volonté affichée du gouvernement actuel d'attirer des investissements étrangers, l'idée de simplification du droit est au goût du jour. C'est sans doute ce qui conduit en partie à la refonte du Code des impôts et à l'avènement d'une nouvelle loi sur le partenariat public privé.

Sans nul doute, la codification à droit constant a permis de rassembler et de simplifier des textes épars et à la qualité rédactionnelle médiocre afin d'en faciliter l'accès et l'application. Toutefois, la politique de codification revêt des limites évidentes. D'abord, du fait de la succession de textes ayant vocation à encadrer le processus de codification, l'inflation normative s'en est trouvée accentuée. Ensuite, la codification ne prenant en compte que les textes existants pour les ordonner ne permet pas, à coup sûr, de maitriser la prolifération des normes. Elle semble même prise dans un paradoxe inextricable dans la mesure où au lieu de juguler le phénomène de prolifération des textes, elle l'aggrave d'une certaine manière91(*).

Par ailleurs, l'oeuvre du juge aussi n'a pas été épargné par les vagues simplificatrices. Longtemps à l'abri des critiques, le langage judiciaire est désormais pointé du doigt. Esotérique et largement ritualiste, la rhétorique du juge n'en finitplus de soulever des controverses au sein de l'élite doctrinale. En effet, pour certains auteurs simplifier le langage du juge serait une entreprise périlleuse. Pour DEMBA SY, « simplifier le langage judiciaire,c'est introduire de l'imprécision, et donc risquer la confusion »92(*).Toutefois, pour d'autres une entreprise de simplification du discours judiciaire serait souhaitable pour les administrés, surtout en droit administratif où le juge occupe une place de choix dans la production normative. C'est sous ce rapport que le groupe de travail présidé par P. MARTIN suggère une rénovation des techniques de rédaction des décisions de justice93(*).

Globalement, la politique de simplification du droit a eu des résultats probants en ce sens qu'elle a permis de bâtir des codesrelativement cohérents et ayant vocation à durée dans le temps, ce qui participe grandement du renforcement de la sécurité juridique. Cependant, pour reprendre les propos de N. MOLFESSIS, « bien naïf celui qui contemple l'essor des règlesvisant à l'amélioration du droit en se réjouissant, comme si l'appel à la simplification et, plus généralement, l'invocation de la sécurité juridique étaient un signe de rédemption du système juridique »94(*).

Les insuffisances ainsi notées dans la mise en oeuvre de la politique de simplification conduisent à envisager des solutions nouvelles au désordre systématique qui caractérise le droit contemporain. Une nouvelle approche de la politique législative ou règlementaire s'impose.Il convient de développer une nouvelle culture de la production normative qui doit nécessairement s'articuler autour d'une véritable discipline dans l'élaboration et la mise en oeuvre des normes juridiques.

Paragraphe 2 : La promotion d'une véritable discipline dans le processusnormatif

Pour que la norme juridique puisse remplir convenablement sa fonction dans la société, il est nécessaire de promouvoir une véritable discipline dans l'élaboration et l'application des règles juridiques. Une production normative débridée, doublée d'une application non maitrisée des règles de droit, conduit à un désordre facteur d'angoisse juridique pour les justiciables.Cette discipline dans le processus normatif doit s'analyser d'abord en une autodiscipline de la part du jurislateur. Aussi, elle implique l'instauration d'un mécanisme autonome de régulation du système de production, de diffusion et d'application du droit.

L'autodiscipline en matière d'exercicedu pouvoir normatif renvoie à l'idée selon laquelle le titulaire de ce pouvoir dans la société doit garantir de son propre chef et sans l'intervention d'aucune autre force régulatrice une production normative de qualité et faciliter une juste application des règles juridiques. Le jurislateur se doit d'intégrer tout un ensemble de contraintes liées à la qualité de la norme, mais aussi à la bonne exécution des obligations juridiques.

Du côté du législateur, l'autodiscipline s'est traduite ces dernières années par, d'une part, un regain d'intérêt non négligeable pour la qualité de la loi, d'autre part, par une attention soutenue aux rapports entre la loi et le temps. D'un côté, il s'agissait d'assurer une législation de qualité, condition essentielle pour la légitimation de la loi, d'un autre, il convenait de replacer l'aspect temporel au coeur du processus législatif.

Longtemps considérée comme intouchable, car étant une émanation de la volonté générale, la loi perd de sa sacralité pour se plier à la logique managériale. Elle ne porte plus en elle-même sa légitimité, elle ne l'acquiert que post-évaluation. Elle ne sera considérée comme légitime que si, d'abord, elle est justifiée, si elle présente des qualités rédactionnelles indéniables, et,enfin, si elle prend en considération le facteur temps dans son application afin de ne pas brusquer les droits ni même les attentes légitimes des justiciables.

Grosso modo, l'autorité législative doit s'orienter vers une utilisation rationnelle de son pouvoir normatif. Le législateur se doit de s'appliquer une méthode rigoureuse dans l'exercice de son pouvoir normatif. Un pouvoir législatif qui s'exercerait de manière non maitrisée risquerait de dévoyer la norme législative. Tout compte fait, il apparaît que la promotion d'une certaine autodiscipline chez le législateur constitue un gage d'acceptabilité et d'efficacité de la loi. C'est dans cette logique que s'inscrit l'élaboration d'un Guide d'élaboration des textes législatifs et règlementaires95(*).

Dans la même logique, l'autorité administrative a développé tout un ensemble de pratiques afin de garantir la sécurité juridique des administrés dans l'exercice du pouvoir règlementaire. L'administration, dans le souci de préserver les intérêts des administrés et satisfaire efficacement la mission d'intérêt général qui lui incombe, s'est orientée vers de nouvelles techniques d'élaboration des normes. Il ne s'agit plus de s'emmurer dans des abstractions juridiques, mais de concilier la norme avec sa finalité essentielle, c'est-à-dire régir efficacement les rapports sociaux.

Ainsi, le rapport Lasserre96(*) a constitué pour le gouvernement français un viatique assez intéressant dans la quête d'un droit de qualité. Par ce rapport, il convenait de mettre à nu toutes les dérives de la règlementation pour, le cas échéant, proposer les solutions idoines à cette crise de la normativité. L'autorité administrative consciente de l'ampleur de la crise normative cherchait à en limiter les effets en s'imposant une certaine conduite dans l'élaboration et l'application des actes administratifs.

Toutefois, tant pour le législateur que pour l'autorité règlementaire, l'idée d'autodiscipline dans la production et l'application des normes est apparue illusoire. La discipline normative laissée au bon vouloir des autorités normatives serait précaire. Dès lors, il convient de mettre en place un système contraignant de nature à garantir une véritable sécurité juridique dans le processus d'élaboration et de mise en oeuvre des normes.

Un système sécurisé de fabrication des normes passe nécessairement par l'instauration d'un mécanisme autonome de régulation du processus normatif sous le contrôle du juge. Conçue pour garantir l'ordre et la justice dans les relations sociales, la règle de droit ne saurait dévier de cette logique sans perdre sa raison d'être. Donc, afin de veiller à ce qu'elle remplisse convenablement sa fonction au sein de la société, il serait utile d'envisager des gardes fous dans son processus d'élaboration.

Au niveau communautaire, l'accord interinstitutionnel du 2009 octobre 2009 dit « Mieux légiférer » a constitué un jalon important dans le processus de rationalisation de la norme. Par cet accord, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont souscrit des engagements mutuels qui promeuvent une meilleure coordination du processus législatif, la promotion des modes de régulation alternatifs à l'adoption de règles de droit nouvelles et le développement de la pratique des études d'impact qui avait même fait l'objet d'une recommandation de l'OCDE aux Etats membres dans son Rapport de 199797(*).

En France, l'exigence d'étude d'impact en matière législative a été constitutionnalisée depuis 2008. L'étude d'impact vise à établir l'utilité de la norme. Désormais, une loi ne sera considérée comme bonne que si l'évaluation préalable dans le cadre de l'étude d'impact établit sa nécessité. Dans le système sénégalais un tel dispositif juridique n'existe pas, mais il reste que dans certains domainescomme en matière environnementale, l'étude d'impact est souvent prévue.

L'évaluation préalable doit ainsi être intégrée dans la politique d'élaboration des normes. Elle servira à limiter l'inflation normative en ce sens que seules les règlesnécessaires et utiles seront adoptées. L'instillation d'une culture de l'évaluation préalable dans le processus normatif redonnerait à la règle de droit sa sacralité d'antan dans la mesure où elle implique le rejet de toute forme de banalisation de la norme juridique.

Aussi, le processus d'élaboration de la norme doit être strictement encadré afin d'assurer sa qualité tant rédactionnelle qu'au regard de son contenu. Du point de vue du législateur, cela implique une rationalisation du travail parlementaire, mais aussi de veiller à ce que la loi ne soit pas dévoyée.

La réforme du travail parlementaire passe par une délimitation claire des compétences du législateur et par une rénovation de la procédure législative. Pour J. L. DEBRE, il faudrait mieux former les parlementaires, et notamment à la distinction entre domaine de la loi et domaine du règlement98(*). Aussi, un encadrement strict du droit d'amendement s'impose afin de garantir la qualité de la loi. Tout cela pour dire que la discipline normative implique pour le législateur une véritable refonte des conditions d'élaboration de la loi. Le rapport au PM à la suite du Rapport du Conseil d'Etat français de 2006 conclura, à ce propos, que « la clé detout progrès en ce domaine réside dans une réforme des méthodes du travail gouvernemental qui permette à l'autorité politique de se prononcer, dans de meilleures conditions que ce n'est aujourd'hui le cas, sur l'opportunité de recourir à des règles de droit nouvelles »99(*).

Du côté de l'autorité administrative, une meilleure prise en compte de la valeur de sécurité juridiqueappelle un remodelage des pratiques administratives. D'abord, la question des délais pose un débat de fond dans les rapports entre l'autorité administrative et l'administré. Aussi, le mécanisme du régime transitoire doit être encouragé afin de garantir aux justiciables un environnement juridique sûr.

Sans aucun doute, à l'heure actuelle, la promotion d'une certaine discipline dans l'élaboration, la diffusion et l'application de la norme constitue un enjeu essentiel des rapports entre la puissance publique et les justiciables. La valeur de sécurité juridique comme régulatrice du pouvoir normatif appelle une certaine discipline de la part des pouvoirs publics dans la conception et la mise en oeuvre de la norme. Il est clair qu' « il en va aujourd'hui du crédit de la parole de l'Etat que de repenser le processus normatif afin de l'adapter au défi de l'inflation normative »100(*).

En ce qu'elle est un remède contre le désordre du droit et un principe régulateur des rapports entre l'Etat et les particuliers, la sécurité juridique constitue une valeur essentielle du système juridique. Elle n'a reçu certes aucune consécration juridique en tant principe positif en droit sénégalais malgré les quelques remous, mais il reste qu'elle demeure une valeur de régulation de l'ordre juridique non négligeable. Aussi, même si la sécurité juridique reste un principe clandestin dans l'ordre positif, il n'en demeure pas moins qu'elle est implicitement garantie en droit sénégalais à travers ses applications essentielles.

DEUXIEME PARTIE

UNE REELLE GARANTIE DE LA SECURITE JURIDIQUE

La sécurité juridique est implicitement garantie en droit administratif sénégalais. C'est par le biais de principes dérivés que la sécurité juridique est assurée dans le contexte sénégalais. Il est d'ailleurs une idée creuse que de parler de la sécurité juridique en droit positif sans faire allusion à ses applications essentielles dans la mesure où « c'est en tant qu'il se traduit par tel ou tel principe ou règle dérivée que l'impératif de sécurité juridique prend tout son sens et, par-là, son efficacité »101(*). Sous ce rapport, l'exigence de sécurité juridique reste substantiellement garantie (Chap. 1) et même semble être en constante progression dans l'ordre juridique (Chap. 2).

Chapitre 1 : Une exigence de sécurité substantiellement garantie

La sécurité juridique est garantie en droit sénégalais à travers ses applications essentielles (Sect. 1). Toutefois, la prise en comptedes exigences dérivées de la sécurité juridique se fait à géométrie variable (Sect.2).

Section 1 : La garantie des applications essentielles de la sécurité juridique

L'exigence de sécurité juridique, dans sa mise en oeuvre en doit positif, renferme, d'une part, un axe formel (Par. 1) et, d'autre part, un axe temporel (Par. 2).

Paragraphe 1 : L'axe formel de la sécurité juridique

La sécurité juridique suppose avant tout que les destinataires de la règle de droit soient en mesure d'en connaître le contenu d'où l'aphorisme latin « nemolegemignorareconsetur »102(*). Ce célèbre adage ne constitue d'ailleurs « une fiction juridique efficace que pour autant que lesystème juridique permette d'en susciter la foi »103(*). Dans cette perspective, l'exigence de sécurité juridique implique l'accessibilité et l'intelligibilité de la règle de droit. Pour XAVIER SOUVIGNET, « sans un minimum d'accessibilité et d'intelligibilité de la règle de droit, il n'y a qu'arbitraire et chaos, c'est-à-dire le contraire même du droit »104(*). L'accessibilité signifie qu'aucun obstacle ne doit être opposé à l'accès matériel à la règle de droit. En ce qui concerne l'intelligibilité, elle s'entend de la garantie que le contenu de la règle soit compris par ses destinataires. L'accessibilité et l'intelligibilité constituent dès lors des exigences que doit remplir toute règle de droit afin de permettre à ses destinataires de se déterminer par rapport au permis et au défendu. Pour EMMANUEL CARTIER « l'accessibilité du droit, sans être unecondition de son existence, est une condition de son acceptabilité, c'est-à-dire de sa légitimité »105(*).

Ainsi entendues, l'accessibilité et l'intelligibilité de la règle de droit sont essentiellement garanties en droit positif. En droit sénégalais, les exigences d'accessibilité et d'intelligibilité de la règle de droit sont au coeur de la réflexion juridique. En effet, l'accessibilité de la règle de droit est garantie par le principe de publicité des actes juridiques. En droit administratif, un acte administratif n'est opposable aux administrés que pour autant qu'il fasse l'objet d'une mesure de publicité adéquate. D'ailleurs, la procédure de publicité des actes administratifs est règlementée par la loi du 06 Février 1970. Ainsi, en son article 02, la loi de 1970 prévoit que les actes règlementaires doivent faire l'objet d'une insertion au journal officiel.

Par ailleurs, l'exigence d'intelligibilité est garantie par le fait que les actes administratifs doivent être d'une clarté suffisante pour permettre aux administrés d'en saisir toute la portée. Même si cette exigence n'est pas explicitement consacrée par le juge sénégalais, il reste qu'elle est aujourd'hui un des enjeux essentiels de la gestion administrative surtout en matière fiscale.

En France, le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 16 novembre 1999106(*), consacre l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. En l'espèce, il considère que la finalité d'intérêt général attachée à l'achèvement de neuf codes par ordonnance « répond au demeurant à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilitéetd'intelligibilité de la loi ». Toutefois, du fait de « la faible normativité des objectifs de valeur constitutionnelle »107(*), la garantie de l'accessibilité et d'intelligible de la loi s'en est trouvée affaiblie. C'est certainement ce qui fait dire à L. V. FERNANDEZ MAUBLANC que ces objectifs à valeur constitutionnelle « tendront davantage à prévenir les abus manifestes plutôtqu'à instituer une obligation générale et absolue »108(*).  

Dans la même veine, le Conseil Constitutionnel français consacre, dans sa décision du 12 janvier 2002109(*), le principe de clarté de la loi qu'il avait déjà évoqué dans une décision de 1998110(*). En l'espèce, le juge constitutionnel systématise le sens et la portée de la clarté et de l'intelligibilité de la loi. Dans cette logique, le juge constitutionnel a entendu se positionner en unrempart solide contre la complexité du droit qui met le citoyen dans une position d'une précarité certaine. En effet, du fait de la complexité croissante des phénomènes sociaux, la règle de droit est devenue de moins en moins compréhensible pour le citoyen ordinaire. C'est ainsi que, dans sa décision du 29 décembre 2005, le Conseil Constitutionnel français considère qu'en matière fiscale, « si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables et si ces règles présentaient une complexité excessive au regard de l'aptitude de leurs destinataires à en mesurer utilement la portée »111(*) alors elles violent la constitution. Ainsi, il dégage un principe de non complexité de la loi en matière fiscale. Il pose deux conditions essentielles. Il faut tout d'abord que la complexité soit excessive au regard de la finalité poursuivie par le législateur. Ensuite, elle doit être non justifiée par un motif d'intérêt général suffisant.

De même, il a entendu censurer les neutrons législatifs. Traditionnellement, il se résignait à connaître de ces phénomènes juridiques mais avec sa décision rendue le 29 Juillet 2004112(*) à propos de la loi organique relative à l'autonomie des collectivités locales, il a opéré un véritable revirement de jurisprudence en déclarant que ces dispositions sans portée normative étaient contraires à la constitution en ce sens que « les lois ne peuvent obliger sans être connues » pour reprendre la célèbre phrase de PORTALIS113(*). Pour le juge constitutionnel, « sous réserve dedispositions particulières contraires prévues par la constitution, la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative ». En application de cette jurisprudence, le Conseil a annulé des dispositions « manifestementdépourvues de toute portée normative » de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école dans sa décision du 21 avril 2005114(*).

Du reste, dans cette volonté affichée de permettre une meilleure compréhension des règles de droit, le Conseil Constitutionnel censure le législateur dans le cas où il reste en deçà de sa compétence d'où la fameuse théorie de l'incompétence négative. Il en fait une remarquable application dans sa décision indépendance et inamovibilité des magistrats115(*).

De manière globale, la haute juridiction constitutionnelle entend garantir la qualité de la loi afin de faciliter sa compréhension de la part des citoyens qui ne disposent pas nécessairement des outils de nature à leur permettre de déchiffrer le langage juridique qui est a priori complexe. Dans un autre registre, la Cour Européenne des Droits de l'Homme érige d'ailleurs la qualité de la loi en objectif garanti par la convention notamment quand elle constitue une ingérence dans l'exercice d'un droit116(*).

En outre, depuis le Décret du 28 Novembre 1983, la publicité des actes administratifs doit nécessairement comporter la mention des voies et délais de recours, ce qui apparaît très favorable aux administrés. De même, la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en son article 02, dispose que les autorités administratives doivent « organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent ». Aussi, en son article 05, la loi de 2000 aménage l'accès aux documents administratifsqui est par ailleurs garanti par la Commission d'accès aux documents administratifs. Le juge administratif français, de son côté, n'a pas été du reste dans cette volonté de garantir l'accessibilité des actes administratifs aux administrés. En effet, dans son arrêt Syndicat descommissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale117(*), il dégage un principe général de publicité des actes administratifs. De plus, après avoir été longtemps réticent à l'idée que l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme dégagée par le juge constitutionnel puisse être invoqué contre un acte administratif118(*), le juge administratif accepte désormais le moyen tiré de cet objectif à valeur constitutionnelle comme opérant119(*).

L'aspect formel de la sécurité juridique est essentiellement garanti en droit administratif sénégalais. Evidemment, un principe général de qualité de la norme n'est pas consacré formellement, mais il reste qu'à travers des principes dérivés, la sécurité juridique est relativement assurée dans sa dimension formelle. Egalement, la dimension temporelle de la sécurité juridique est substantiellement garantie en droit positif sénégalais.

Paragraphe 2 : L'axe temporel de la sécurité juridique

Dans sa dimension temporelle, la sécurité juridique exige la prévisibilité et la relative stabilité de la règle juridique. Les destinataires des règles juridiques doivent être en mesure de prévoir les conséquences juridiques de leurs actions. De même, ils doivent pouvoir compter sur leurs prévisions lorsqu'ils actualisent une action dans la durée. Ainsi, en droit administratif, ces exigences de prévisibilité et de stabilité sont essentiellement garanties.

D'abord, la prévisibilité des actes administratifs pose la question de la rétroactivité des actes administratifs mais aussi celle même de l'application immédiate de ceux-ci aux effets d'une situation juridique définitivement constituée.

D'une part, il convient de souligner que les règles de droit ne doivent régir que les actions futures d'où le principe de non rétroactivité des actes administratifs. En effet, les actes administratifs ne sont censés produire des effets que pour l'avenir. Déjà, l'article 02 du Code Civil pose le principe à valeur législative de non rétroactivité de la règle de droit. Dans l'arrêt Société Journal l'Aurore120(*), le juge administratif français, pour sa part, dégage un principe général du droit de non rétroactivité des actes administratifs. Cette solution jurisprudentielle a été reprise par son homologue sénégalais dans l'arrêt NdeyeBinta Diop121(*). D'ailleurs, ce principe de non rétroactivité n'a pas laissé de marbre le juge constitutionnel. Traditionnellement, le juge constitutionnel français n'admettait la valeur constitutionnelle du principe de non rétroactivité des lois qu'en matière répressive. A quelques nuances près, le juge constitutionnel sénégalais a repris la même solution. En effet, dans sa décision du 23 Juin 1993 à propos de la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992, il dispose que «  la non rétroactivité de la loi n'a devaleur constitutionnelle qu'en matière pénale »122(*) tout en considérant que « la modification, l'abrogation d'une loi comme la rétroactivité d'une loi nouvelle, ne peuvent remettre en cause des situations existantes, que dans le respect des droits et libertés de valeur constitutionnelle ». Toutefois, la Haute juridiction française a fait un remarquable pas en avant en considérant qu'une loi ne peut rétroagir que si cette rétroactivité est motivée par un motif d'intérêt général suffisant. Ainsi, il a entendu limiter la rétroactivité des lois fiscales, protéger l'économie des contrats légalement conclus, mais aussi renforcer son contrôle sur les lois de validation. Récemment encore, il a affiné sa jurisprudence sur la question en énonçant de manière plus précise les conditions de rétroactivité d'une disposition législative. Pour lui, « si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non rétroactivité des peines et des sanctions ; qu'en outre l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle ou principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu'enfin la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie... »123(*).

D'autre part, la sécurité juridique des administrés impose d'aménager un régime transitoire dans le cas où l'application immédiate d'une disposition règlementaire à une situation juridique serait de nature à porter une atteinte excessive aux droits nés de cette situation juridique. Même s'il est un principe général en droit administratif que « nul n'a de droits acquis au maintien de dispositions règlementaires »124(*), il reste que certains changements dans la règlementation sont drastiquement attentatoires aux droits des administrés. C'est ainsi que, dans l'arrêt Sociétés KPMG et autres125(*), le juge administratif français pose le principe du régime transitoire. En l'espèce, saisi d'un Décret approuvant le nouveau code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, contesté notamment en raison de son application immédiate aux contrats en cours, il considère qu'au regard des perturbations excessives apportées aux relations contractuelles en cours par les mesures incriminées, l'autorité réglementaire doit édicter « les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation ». Le juge sénégalais, dans l'arrêt Thierno Mamadou Kane et autres126(*),aurait pu, sur l'invitation des requérants, consacrer ce principe du régime transitoire, mais comme souvent il a manqué au rendez-vous. En l'espèce, les requérants sollicitaient l'annulation des arrêtés n°1050 et n°1052 du 28 janvier 2011 du Ministre de la justice et la modification de l'article 120 du Décret n°2002-1032 du 15 Octobre 2002 modifié par celui n°2009-328 du 08 Avril 2009 portant statut des notaires. Pour eux, les actes attaqués violent le principe de non rétroactivité des actes administratifs « en ce que le Décret de 1979 sous l'empire duquel ils avaient effectué leur stage en ses articles 03 et 22 repris par l'article 120 du Décret de 2002 préservait leurs droits acquis et les services qu'ils avaient accomplis antérieurement, alors que le Décret de 2009 qui régit leur situation individuelle née avant son entrée en vigueur, n'a pas prévu les mêmes mesures transitoires ». Cependant, le juge refusa de suivre ce raisonnement en considérant « qu'il s'agit d'appliquer une norme nouvelle qui a un effetimmédiat sur des situations formées antérieurement à son intervention, mais non définitivement constituées ; que cette norme qui ne vaut que pour l'avenir ne viole pas le principe de non rétroactivité ».

Les dispositions transitoires peuvent être des plus diverses. Il en est ainsi du mécanisme des délais d'adaptation à la nouvelle règlementation, de la modulation dans le temps des règles qu'elle comporte, de l'assouplissement, pour certaines catégories de destinataires, des formalités d'exécution envisagées, de l'atténuation dans certaines circonstances des sanctions éventuellement prévues et de l'aménagement d'un régime de recours. Pour Y. AGUILA, « l'exigence d'un dispositif transitoire résulte d'une balance entre l'inertie du passé et l'urgence du présent »127(*).

Ensuite, l'exigence de stabilité de la règle juridique comme composante essentielle de la sécurité juridique se manifeste concrètement par le biais du principe de l'intangibilité des droits acquis mais aussi à travers le mécanisme de protection des attentes légitimes des administrés.

Habituellement, les droits acquis se définissent au regard de la théorie du retrait des actes administratifs. Ils renvoient dans cette logique aux droits ne pouvant être remis en cause lors de l'abrogation ou du retrait des actes qui les ont posés. Toutefois, pour CARLO SANTULLI, il convient d'envisager les droits acquis en eux-mêmes, c'est-à-dire sans une quelconque référence à la théorie du retrait des actes administratifs. Pour lui, les « droits acquis sont des prérogatives attachées à des situations juridiques définitivement constituées »128(*).

En France, le Conseil d'Etat a inclus l'intangibilité des droits acquis dans les matières réservées à la loi par l'article 34 de la Constitution à travers l'arrêt Manufacture française despneus Michelin129(*). Depuis l'arrêt Dame Cachet130(*) qui aménageait le régime du retrait des actes administratifs, le juge administratif français a cherché à affiner sa jurisprudence pour une meilleure prise en compte de la sécurité juridique des administrés. C'est ainsi qu'il a opéré un revirement jurisprudentiel remarquable avec l'arrêtTernon131(*). Dans cet arrêt, il procède à un réaménagement des conditions de retrait des actes administratifs individuels créateurs de droits. En l'espèce, il dispose que le retrait d'une décision administrative individuelle, explicite et créatrice de droits, mais illégale ne peut intervenir que dans le délai de 04 mois suivant la date de prise de la décision. Dans la même logique, il alignera plus tard, avec l'arrêt Coulibaly132(*), le régime juridique de l'abrogation de l'acte administratif individuel créateur de droits sur celui du retrait.

A n'en pas douter la jurisprudence Ternon n'est pas exempt de reproches en ce que, dans sa formulation, elle frôle l'arrêt de règlement pourtant interdit au juge et qu'elle ne résout pas définitivement la question si complexe du régime de retrait des actes administratifs illégaux. A ce propos, Y. GAUDEMET dira que « si en effet l'arrêtTernon ne contredit pas la loi d'Avril 2000- et pouvait-il le faire ? -, il est une irruption du juge, avec une formulation de principe, dans la détermination du droit du retrait que la loi a marqué de sa volonté de faire » et que « c'est tout le contraire d'une unification du droit du retrait des actes administratifs illégaux à quoi on aboutit »133(*). Malgré ces limites, l'arrêtTernon reste un acquis jurisprudentiel non négligeable au regard de l'évolution de l'état du droit.

Pour le Conseil Constitutionnel français, lorsque le législateur assortit de garanties l'exercice d'une liberté, il ne peut la dépouiller de telles garanties et même, dans certains cas, il doit remplacer les garanties supprimées par des garanties équivalentes. Cette règle dite du cliquet anti-retour ne constitue-t-elle pas une garantie des droits que les citoyens ont acquis sous l'empire d'une loi. Récemment, dans sa décision du 29 Décembre 2005, il se réfère pour la première fois aux « situations légalement acquises »134(*). Poussant la logique plus loin, il considère qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions sous réserve de ne pas « porter atteinte aux situations légalement acquises... »135(*). Par cette décision, le juge constitutionnel a entendu reconnaître explicitement la valeur constitutionnelle du principe d'intangibilité des droits acquis.

En droit sénégalais, le juge constitutionnel a également admis la valeur constitutionnelle du principe d'intangibilité des droits acquis. En effet, il considère, dans sa décision du 12 Février 2005 sur la loi d'amnistie du 07 Janvier 2005, que « la constitution ni aucune norme de valeur constitutionnelle ne limitent le pouvoir du législateur d'amnistier des catégories quelconques d'infractions qu'elles soient punies de peines criminelles, correctionnelles ou contraventionnelles, ni des faits déjà amnistiés sous réserve du respect du principe de l'intangibilité des droits acquis »136(*). Pour sa part, le juge de l'administration a développé, depuis l'arrêt Samba Ndoucoumane Gueye137(*), une jurisprudence assez intéressante sur la théorie des droits acquis.

Du reste, l'exigence de sécurité juridique implique aussi la garantie des attentes légitimes des administrés. Longtemps réticent à cette idée, le Conseil d'Etat a fini par admettre que l'autorité administrative, dans son action, doit prendre en compte les espérances légitimes des administrés. Dans l'arrêt Société EPI138(*), il considère qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de l'Homme. De plus, il dégage les conditions pour que le moyen tiré de la violation d'une espérance légitime soit opérant. D'abord, du côté de l'administration, il vérifie si elle justifiait ou non d'un intérêt général suffisant pour supprimer, en l'espèce, le crédit d'impôt avant son terme. Du côté du justiciable, il regarde s'il avait pu être informé à temps de ce que la suppression du crédit d'impôt allait survenir. Après l'examen de ces conditions, il décide que la suppression de cet avantage fiscal avant son terme est illégale. Ainsi, il est possible de dire qu'à travers cette jurisprudence, le juge administratif a entendu consacrer véritablement le principe de l'espérance légitime. De même, pour le juge constitutionnel français, le législateur ne peut « remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus »139(*) de situations juridiques légalement acquises.

Essentiellement, il apparait que la sécurité juridique, dans son aspect temporel, est assurée en le droit administratif sénégalais en ce que ses principes dérivés sont consacrés et disposent d'une force normative assez conséquente. Globalement, la sécurité juridique est substantiellement assurée par le biais de ses applications essentielles dans l'ordre positif. Toutefois, cette garantie de la sécurité juridique s'opère à géométrie variable.

Section 2 : Une garantie de la sécurité juridique à géométrie variable

La sécurité juridique, dans sa dimension objective, est essentiellement privilégiée (Par. 1) dans le cadre du droit sénégalais tandis que sa dimension subjective y reste relativement négligée (Par. 2).

Paragraphe 1 : Une dimension objective de la sécurité juridique essentiellement privilégiée

La sécurité juridique objective renvoie à l'idée selon laquelle la règle de droit ne devrait renfermer aucune forme d'arbitraire. MARCEL WALINE, dans sa note sur l'arrêt Barel, disait que « l'administration n'a le droit d'être ni fantaisiste, ni capricieuse »140(*). Autrement, le droit doit rassurer les justiciables quant à la part du permis et du défendu. Un droit qui laisserait place au tâtonnement et à l'aléatoire serait tyrannique pour le corps social.

Ainsi, la norme juridique doit être accessible dans sa forme, compréhensible dans son contenu et prévisible dans son application. Dans ces conditions seulement, elle permet aux justiciables de se situer par rapport à ses effets dans leurs actions quotidiennes. Dans le cas contraire, ils sont livrés à l'arbitraire du pouvoir normatif. Sous ce rapport, BERNARD PACTEAU dira que « la première sécurité juridique, c'est finalement un droit qui ne laisserait place ni à la fantaisie, ni à l'arbitraire »141(*).

Le droit administratif d'inspiration française, du fait de sa tradition légaliste, garantit a priori la sécurité juridique objective. En effet, l'existence de normes écrites et objectivées permet de connaître la règle juridique, au moins au plan principiel, et d'en prévoir normalement l'application aux cas d'espèce. Dans cette logique, il est possible de dire que la sécurité juridique n'a jamais été absente des préoccupations juridiques en droit administratif de tradition française. Le principe de légalité a toujours rempli cette fonction de sécurisation de l'ordre juridique. L'existence d'un mécanisme formel de régulation des rapports sociaux a permis, dans une certaine mesure, de juguler les aléas possibles de la vie juridique.

Toutefois, avec l'apparition de nouvelles sources de droit, le maniement publicitaire de la norme, l'inflation normative et l'accélération du rythme de rotation des normes, il est apparu nécessaire de scruter d'autres horizons afin de juguler l'insécurité juridique ressentie par les justiciables. Il était nécessaire de forger des remparts efficaces contre les dérives du droit. L'idée de sécurité juridique s'est ainsi déployée jusque dans les confins du système juridique.

D'abord, l'accessibilité formelle du droit ne suffisait plus, il fallait en plus promouvoir une accessibilité matérielle de la règle de droit afin de dissiper toutes les craintes des justiciables sur leurs rapports à la norme. De même, l'intelligibilité de la règle de droit est promue au rang de principe auquel doit se soumettre le jurislateur dans ses activités normatives quotidiennes. C'est dans cette perspective que le Conseil Constitutionnel a consacré un principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi142(*). Certes, en droit positif Sénégalais, une telle consécration du principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi n'existe pas encore, mais il reste que le juge épiant les pas de géant de son homologue et inspirateur français est de plus en plus acquis à cette idée. L'avenir de la jurisprudence constitutionnelle sénégalaise augure de belles promesses en ce domaine.

Ensuite, afin de garantir la prévisibilité de la norme, le principe de non rétroactivité de la règle de droit a connu des avancées spectaculaires en droit positif. Longtemps resté au rang de principe législatif suivant la tradition du code civil, le principe de non rétroactivité a vu son statut constitutionnel qui était cantonné au domaine répressif évoluer vers une constitutionnalisation aboutie. Suivant les recommandations du Conseil d'Etat dans son rapport de 1991 qui invitait à ce que la valeur constitutionnelle du principe de non rétroactivité soit étendue à d'autres domaines notamment fiscal, le juge constitutionnel a fait évoluer sa position en décidant qu'une disposition législative ne pourra rétroagir que si cette rétroactivité est justifiée par un motif d'intérêt général suffisant et qu'elle ne méconnaît pas des décisions de justice ayant force de chose jugée143(*). Au Sénégal, le principe de non rétroactivité n'a de valeur constitutionnelle qu'en matière pénale144(*), mais il n'en demeure pas moins que, face aux dérives incessantes du législateur, le juge constitutionnel ne saurait rester dans une telle logique d'autant plus que la question revêt des aspects politiques évidents145(*).

Tout compte fait, il est possible de dire que la sécurité juridique objective est essentiellement garantie en ce sens qu'elle reçoit des applications substantielles en droit positif sénégalais. En effet, considéré comme plus conforme à l'esprit du droit administratif sénégalais qui s'est largement structuré autour du principe de légalité, le volet objectif de la sécurité juridique connaît des avancées perceptibles en droit positif. La sécurité juridique vue dans sa dimension objective serait plus adaptée à la conception française du droit administratif. Certes, elle renvoie quelque part à l'idée de contrainte imposée à la puissance publique, mais il reste qu'elle ne remet pas fondamentalement en cause la nature objectiviste du droit administratif à la française. En un mot, le principe de légalité en serait même l'incarnation en ce sens qu'il limite l'arbitraire et permet,par-là, une parfaite exécution des obligations juridiques.

De même, la sécurité juridique objective n'appelle pas de la part du juge un pouvoir d'arbitrage exorbitant, ce qui est en phase avec la conception française et, partant, sénégalaise du rôle du juge. Son office se limitera juste à une application de la règle de droit au cas d'espèce sans possibilité pour lui de fonder sa décision sur d'autres considérations liées notamment à l'équité. Même si, en droit administratif, le juge dispose d'une certaine marge de manoeuvre dans l'exécution de sa mission, il n'en demeure pas moins qu'il est et reste la bouche de la loi au sens de MONTESQUIEU146(*).

Pour toutes ces raisons, la sécurité juridique objective a reçu des applications spectaculaires en droit administratif sénégalais. Une constitutionnalisation de ses éléments essentiels est enclenchée et aboutira sûrement à un ancrage juridique encore plus fort de celle-ci dans le système normatif. La dimension subjective de la sécurité juridique reste, pour sa part, relativement négligée.

Paragraphe 2 : Une dimension subjective de la sécurité juridique relativement négligée

Selon P. CASSIA, la confiance légitime renvoie à « la confiance que les destinataires de règles ou de décisions de l'Etat sont normalement en droit d'avoir dans la stabilité, du moins pour un certain temps, des situations établies sur la base de ces règles ou de ces décisions »147(*). La confiance légitime appelle ainsi nécessairement la prise en compte d'un élément subjectif à savoir le sentiment du destinataire de la règle de droit. Dimension subjective de la sécurité juridique, la confiance légitime, notion héritée du droit allemand, a fait irruption en droit administratif français par le prisme du droit communautaire. Faisant des droits publics subjectifs, un élément fondamental de son droit public, le système juridique allemand reconnaît une place privilégiée au principe de confiance légitime.

En France, le principe de confiance légitime n'est pas formellement reconnu. Le juge administratif français ne l'applique que dans l'hypothèse où le litige en question est régi par le droit communautaire. Dans le cas contraire, il rejette le moyen comme inopérant. Cette réticence du juge pour une pleine reconnaissance du principe de confiance légitime s'explique largement par des raisons d'identité juridique.

Dans sa dimension subjective, la sécurité juridique implique le respect des droits acquis et des croyances que l'administration a fait naître chez les administrés. Autrement, elle consiste en la reconnaissance de droits subjectifs à la stabilité de leur situation juridique pour les administrés. L'administration ne pourra même pas opposer la légalité objective pour anéantir des situations juridiques jugées définitivement consolidées. Le principe de légalité s'en trouverait dès lors infléchi. Fondé essentiellement sur l'idée de l'institution, le droit administratif d'inspiration française ne pourrait souffrir une avancée trop poussée des droits publics subjectifs. Les rapports entre l'administration et les administrés sont supposés être des rapports objectifs. Ainsi, une subjectivisation de ces rapports bouleverserait largement l'équilibre du système juridique français. C'est ce que semble dire B. MATHIEU en affirmant que la réticence du juge constitutionnel « à parfaire la pleine reconnaissance du principe de sécurité juridique, au travers du principe de confiance légitime s'explique probablement par le fait que la protection des contrats légalement conclus et des situations légalement acquises présente un caractère objectif, alors que la confiance légitime renvoie à des considérations plus subjectives, celles relatives à l'appréhension du droit par les acteurs juridiques »148(*).

La méfiance à l'égard de la dimension subjective de la sécurité juridique se manifeste largement dans l'office du juge. En France, le juge administratif reste catégorique sur la place de la confiance légitime dans l'ordre juridique. Pour lui, le moyen tiré de la violation de la confiance légitime ne trouve à s'appliquer que dans les cas où le litige est régi par le droit communautaire. C'est ainsi qu'il a eu à désavouer le juge de première instance qui avait statué en faveur de l'application du principe de confiance légitime149(*) en droit interne. Sans doute, le refus d'admettre le principe de confiance légitime est justifié par des raisons liées à l'identité juridique française. Malgré les sollicitations du juge communautaire, les juges du Palais Royal restent intransigeants sur leur position.

Entrainé dans cet élan de conservatisme juridique, le juge administratif a eu à décider, dans un cas d'espèce150(*), du caractère inopérant du moyen tiré de la violation du principe de confiance légitime tout en appliquant l'un de ses avatars à savoir l'exigence de régime transitoire. En effet, l'exigence de dispositions transitoires rentre dans une logique de protection de la confiance que les administrés ont placée dans la stabilité de la norme en cause. Dans l'affaire considérée, les sociétés requérantes avaient placé leur confiance dans la stabilité de l'acte administratif et avaient agi en conséquence en passant des contrats de recrutement de commissaires aux comptes sur la base de celui-ci. Donc, l'application immédiate du nouveaucode de déontologie était de nature à remettre brutalement en cause ces conventions et, partant, violer leur confiance légitime. Toutefois, le juge s'est refusé à retenir l'application du principe de confiance légitime, il s'est plutôt prononcé en faveur du principe de sécurité juridique, ce qui témoigne à suffisance d'une certaine méfiance à l'égard de la dimension subjective de la sécurité juridique.

Toutefois, ce chauvinisme outrancier du juge français ne saurait persister au regard de l'emprise grandissante des instances communautaires sur les Etats membres, mais aussi de la subjectivisation progressive du droit administratif. L'influence du droit communautaire sur le droit français devient de plus en plus prégnante. De même, du fait du développement de l'individualisme, le caractère objectif du litige administratif s'étiole peu à peu au profit d'une meilleure prise en considération des intérêts subjectifs des administrés dans le procès administratif.

Au Sénégal, la méfiance à l'égard de la dimension subjective de la sécurité juridique est encore plus accentuée. En effet, le contexte juridique sénégalais est marqué par un déséquilibre institutionnel en faveur de l'administration, ce qui ne favorise pas l'émergence des droits publics subjectifs. Toutefois, la donne est en passe de changer au grand profit des administrés. La reconnaissance du principe de confiance légitime rencontre certes des obstacles d'ordre structurel, mais du fait des avancées perceptibles de la sécurité juridique en droit communautaire, le juge est appelé au tournant dans sa politique jurisprudentielle pour une meilleure garantie du volet subjectif de la sécurité juridique.

Aussi, un développement de la dimension subjective de la sécurité juridique se heurte naturellement à la question du rôle du juge. Il est évident que la sécurité juridique, dans sa dimension subjective, appelle une certaine marge de manoeuvre de la part du juge qui doit procéder à un arbitrage entre l'intérêt public et les intérêts individuels. Or dans le système juridique d'inspiration française, le juge a, par essence, un pouvoir limité à une stricte application de la loi. La technique des précédents lui est, par principe, interdite. Dès lors, admettre le principe de confiance légitime en droit positif était difficilement envisageable dans la mesure où il implique une certaine reconsidération de l'office du juge.

En droit administratif français, malgré les constatables progrès jurisprudentiels, le pouvoir normatif semble toujours dénié au juge, du moins dans le discours officiel. Sous ce rapport, l'introduction du principe de confiance légitime dans le droit positif du fait qu'il appelle une certaine liberté d'appréciation pour le juge, notamment avec le principe de proportionnalité qu'il implique semble difficilement admissible151(*). Cependant, au regard des avancées de la sécurité juridique tant en droit communautaire qu'en droit interne, cette position du juge administratif ne saurait être viable152(*).

En droit positif sénégalais, l'office du juge semble conçu de manière encore plus restrictive. Le juge sénégalais de l'administration reste souvent même en deçà de sa fonction naturelle qui est de rééquilibrer la balance entre les droits des administrés et l'intérêt général. Ainsi, les chances d'une réception du principe de confiance légitime en droit sénégalais restent relativement minces.

Somme toute, il semble que le volet subjectif de la sécurité juridique est reçu de manière parcimonieuse dans le contexte sénégalais. Le droit administratif sénégalais semble plus ouvert à la dimension objective de la sécurité juridique. Dans tous les cas, il reste que la sécurité juridique est substantiellement garantie en droit positif sénégalais. D'ailleurs, elle est même en constante progression.

Chapitre II : Une exigence de sécurité juridique en constante progression

L'exigence de sécurité juridique connaît une avancée notoire dans le contexte sénégalais (Sect. 1). Toutefois, elle doit être nécessairement encadrée dans son évolution (Sect. 2).

Section 1 : L'avancée notoire de l'exigence de sécurité juridique

L'exigence de sécurité juridique est fréquemment invoquée par les justiciables dans le cadre du procès administratif (Par. 1). Aussi, la notion de sécurité juridique présente des vertus tentaculaires (Par. 2).

Paragraphe 1 : Une exigence de sécurité juridique fréquemment invoquée

L'exigence de sécurité juridique est fréquemment invoquée par les justiciables. Du contentieux administratif au contentieux constitutionnel, la sécurité juridique constitue aujourd'hui un argument juridique déployé à suffisance par les requérants. Les recours fondés sur la violation de l'exigence de sécurité juridique se multiplient. Le moyen tiré de la violation de la sécurité juridique est brandi aujourd'hui sur presque tous les fronts jurisprudentiels. La sécurité juridique devient une arme au service du justiciable qu'il pourra dégainer à volonté contre la puissance publique. En effet, dans un contexte caractérisé par un individualisme marqué, la garantie des droits individuels devient un enjeu crucial. Ainsi, la sécurité juridique en ce qu'elle implique des droits subjectifs est devenue incontournable sur le terrain du contentieux. Aussi, du fait du renouvellement de l'office du juge aussi bien administratif que constitutionnel, l'idée de sécurité juridique présente davantage d'intérêts au plan contentieux.

L'époque contemporaine correspond au triomphe de l'idéologie libérale. Les libertés individuelles sont aujourd'hui sacralisées au point que toute forme d'empiètement de la puissance publique sur celles-ci soulève des récriminations de tous bords. Comme expression de cette volonté de protéger plus efficacement les droits subjectifs, la sécurité juridique est en passe de devenir un argument juridique récurrent sur le plan du contentieux. La sécurité juridique devient ainsi le leitmotiv du discours juridique sur les droits individuels. Pour F. MELLERAY, il faut voir dans « cette demande de sécurité juridique le triomphe d'une conception libérale et individualiste de l'intervention publique »153(*).

Dans cette logique, la sécurité juridique est invoquée par les justiciables même dans des cas où le caractère opérant du moyen tiré de sa violation ne paraît pas très évident. Malgré la réticence des juges administratif et constitutionnel à consacrer pleinement la sécurité juridique en droit positif, les justiciables ne découragent pas et continuer à brandir l'argument tiré de la méconnaissance de l'exigence de sécurité juridique. En effet, dans un contexte marqué par une insécurité juridique devenue inquiétante, ils ont trouvé dans l'exigence de sécurité juridique un outil juridique efficace pour la protection de leurs droits les plus fondamentaux. Comme remède contre la crise que traverse le droit contemporain, la sécurité juridique est vue du côté du citoyen comme un principe libérateur. L'exigence de sécurité juridique permet de préserver le citoyen des effets pervers du droit. Pour KAMEL FENNICHE, « la sécuritéjuridique est un principe du droit qui a pour objectif de protéger les citoyens contre les effets secondaires néfastes du droit, en particulier des incohérences, ou la complexité des lois et règlements, ou leur changement trop fréquent »154(*). C'est pourquoi, le requérant se montre souvent très prompt à invoquer la violation de l'exigence de sécurité juridique dans le cas où une décision émanant d'une autorité publique s'avère lui être défavorable. De même, les opérateurs économiques s'investissent désormais sur beaucoup de fronts jurisprudentiels afin de garantir la sécurité juridique de leurs activités commerciales. Ainsi, le principe de sécurité juridique pourra surement constituer un argument fort au service des entreprises contre la rétroactivité économique, c'est-à-dire l'hypothèse où un changement du dispositif juridique modifie, de manière substantielle, le bilan prévisionnel d'un investissement en cours d'exécution même lorsqu'il n'y a pas de rétroactivité au sens juridique.

Avec la mutation actuelle que connaît l'office du juge qu'il soit administratif ou constitutionnel, l'exigence de sécurité juridique devient incontournable. Cette mutation de l'office du juge va dans le sens d'une meilleure prise en compte des intérêts des parties au litige. Très abstraits au départ, les contrôles exercés par le juge administratif et par le juge constitutionnel deviennent beaucoup plus imprégnés des faits.

Le contentieux administratif, un contentieux essentiellement objectif, devient beaucoup plus ouvert à la condition du requérant tant dans ses droits subjectifs que dans sa situation personnelle. Il y a un véritable renouvellement de la perception de l'administré en tant que partie au procès administratif qui s'amorce. RENE CHAPUS disait que « même si lerequérant n'en a pas conscience, il agit dans l'intérêt public pour le compte de la légalité afin de permettre au juge d'assurer le rétablissement de la légalité méconnue »155(*). La donne a changé. Désormais, il s'impose de considérer que le justiciable agit d'abord dans son propre intérêt. Ainsi, l'exigence de sécurité juridique a soulevé beaucoup d'engouement de la part des administrés soucieux de la protection de leurs intérêts par le juge dans le cadre du procès administratif. En réaction à ces sollicitations, le juge a même, dans certaines espèces, sacrifié la légalité à l'autel des droits subjectifs. Aussi, il s'est montré très sensible aux conséquences de ses décisions sur les droits des administrés. Conscient des effets de ses décisions sur la sécurité juridique des justiciables, le juge administratif français a mis en oeuvre un ensemble de techniques tendant à conforter ceux-ci dans leurs droits. C'est dans cette perspective que s'inscrit la technique de modulation des effets d'une décision contentieuse.

Du côté du juge constitutionnel, l'objectivité du contrôle des lois est très bien ancrée, mais il reste qu'avec les récentes avancées notées en la matière, il est permis d'espérer une meilleure prise en considération des intérêts des requérants. En France, avec la réforme constitutionnelle de 2008, la question prioritaire de constitutionnalité a été instituée sous la forme d'un contrôle a posteriori. Le juge constitutionnel pourra désormais abroger une loi promulguée s'il établit qu'elle viole les droits et libertés garantis par la constitution. Il est mis en place un système de filtre. Cette réforme a permis de rendre beaucoup plus concret le contrôle de constitutionnalité. Tout citoyen lésé dans ses droits, dans le cadre d'un litige où il est parti, par une loi pourra désormais en excepter l'inconstitutionnalité et, sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de Cassation selon la nature du litige, le Conseil Constitutionnel statuera sur la constitutionnalité de la loi en cause.

Ainsi, cette nouvelle modalité du contrôle de constitutionnalité des lois a constitué un canal privilégié de réception de la sécurité juridique en droit positif français156(*). La question prioritaire de constitutionnalité a servi de prétexte aux citoyens qui ne ratent jamais l'occasion d'inclure dans leurs requêtes le moyen tiré de la violation de la sécurité juridique. Acculé par les justiciables, le juge constitutionnel a fait évolué sa jurisprudence sur beaucoup de points afin de mieux garantir la sécurité juridique des citoyens. C'est dans cette logique que s'inscrit sa jurisprudence relative à la modulation des effets de ses décisions contentieuses.

A la lumière de tout ce qui précède, il est possible de s'accorder avec A. CRISTAU et d'affirmer, à propos de la sécurité juridique, que « la notion est dans l'air du temps »157(*). Elle est invoquée à tort et à travers par les justiciables. Certes, cet engouement à propos de l'exigence de sécurité juridique se justifie largement au regard de sa fonction dans le système juridique, mais il reste que le recours abusif à cette notion peut s'avérer dangereux. En effet, « intimement liée à la définition du droit, le principe de sécurité juridique a perdu en signification et en normativité, en raison d'une utilisation quelque peu abusive »158(*).

La sécurité juridique est désormais au coeur du contentieux administratif. Les justiciables recourent usuellement à l'exigence de sécurité juridique comme argument dans le cadre du procès administratif. En cela elle revêt un intérêt particulier dans le contentieux administratif. L'intérêt que suscite la sécurité juridique s'explique aussi par le fait qu'elle est une notion tentaculaire.

Paragraphe 2 : La nature tentaculaire de la notion de sécurité juridique

La sécurité juridique apparaît comme une notion très vague. Elle renvoie à des éléments disparates et parfois même étrangers les uns des autres. Pour S. BOISSARD, la sécurité juridique est « unconcept si général que l'on peut lui faire dire ce que l'on veut »159(*). En effet, la notion de sécurité juridique ne présente pas une unité conceptuelle évidente. Toute approche essentialiste visant à appréhender la notion de sécurité juridique serait vouée à l'échec. Ce caractère vague de la notion de sécurité juridique conduit souvent à des excès tant du point de vue de sa définition que dans la mise en oeuvre des exigences qui en découlent.

D'abord, la notion de sécurité juridique est une notion flexible, adaptable aux évolutions du monde juridique. Le contenu de la notion de sécurité juridique n'est pas figé. Il évolue en fonction de l'idéologie dominante. Il est évident que prévaudra une approche plus objective dans un contexte où l'intérêt général prédomine et une approche plus subjective dans un contexte où règne l'individualisme juridique. En Allemagne, le principe de sécurité juridique implique largement le respect de la bonne foi tandis qu'en France, il persiste encore une certaine réticence vis-à-vis du versant subjectif de la sécurité juridique.

Tout compte fait, la tendance est à l'élargissement du champ conceptuel de la notion de sécurité juridique. La sécurité juridique constitue désormais un creuset vers lequel beaucoup de concepts, parfois même sans lien évident avec elle, sont aspirés. Les contours de la notion de sécurité juridique en deviennent très confus. C'est ainsi qu'à propos de la sécurité juridique, D. SOULAS de RUSSEL et P. RAIMBAULT affirment qu'« une sorte de contagion épistémologique se propage et attaque la notion remède du mal qu'elle est censée combattre »160(*).

Dans cette perspective, définir la sécurité juridique s'avère aujourd'hui d'une difficulté évidente. Variant dans sa conception en fonction du contexte juridique et intégrant de plus en plus d'aspects nouveaux, la notion de sécurité juridique devient flou et, partant, incompréhensible. En effet, la sécurité juridique est une notion fourre-tout. C'est semble-t-il ce qui fait dire à B. PACTEAU que « la notion de sécurité juridique a pour premier et apparent défaut de ne pas constituer une catégorie juridique aux frontières, ni donc aux conséquences, ni aux contours, ni au contenu, parfaitement bien délimités »161(*). Elle est loin d'être une catégorie juridique homogène. De ce fait, la notion de sécurité juridique porte en elle un paradoxe évident. Comme remède à la crise du droit, elle devait être d'une clarté suffisante afin de remplir pleinement et efficacement sa fonction de régulation du système juridique, mais voilà qu'elle s'avère d'une imprécision déroutante.

Certes, « il est a priori plus facile de comprendre la notion que de la définir »162(*), mais la tendance est à la clarification du champ conceptuel de la sécurité juridique. C'est ce qui fait dire à A. LEVADE que la sécurité juridique « est un principe aux contours flous mais dont,paradoxalement le contenu semble de plus en plusprécis »163(*). Toutefois, il reste que la notion de sécurité juridique est une notion plus fonctionnelle que conceptuelle. Elle n'est définie que par rapport à la fonction qu'elle remplit dans l'ordre juridique considéré, ce qui rend vaine toute tentative de conceptualisation.  

Ensuite, les exigences qui résultent du principe de sécurité juridique se diversifient et gagnent en normativité. Pour L. AZOULAI, le principe de sécurité juridique est un « schème deprincipe »164(*). Ainsi, dans son application, le principe de sécurité juridique apparaît souple. Il renferme des éléments très variés. Le principe de sécurité juridique se manifeste en droit positif à travers d'autres principes qui lui donnent sens. Il en est ainsi du principe de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la règle juridique. Aussi, dans ce sens, il est possible d'évoquer le principe de non rétroactivité, le principe d'intangibilité des droits acquis et le principe de confiance légitime. D'autres principes comme celui de l'autorité de la chose jugée et celui de la bonne foi, mais également le mécanisme des délais de recours et celui de la prescription peuvent légitimement être rapportés à l'exigence de sécurité juridique. Par ailleurs, les exigences liées à la sécurité juridique n'ont pas la même force normative. Certaines ont valeur constitutionnelle, d'autres revêtent une force normative moindre. Selon les systèmes juridiques, certaines exigences dérivées de la sécurité juridique sont privilégiées tandis que d'autres sont reléguées au second plan. Dans tous les cas, la tendance est à la constitutionnalisation de la sécurité juridique en ses applications essentielles. C'est ce qui a poussé B. MATHIEU à affirmer que le principe de sécurité juridique est déjà constitutionnalisé puisque « le juge a, de fait, reconnu valeur constitutionnelle aux exigencesqui en constituent la substance »165(*). L'exigence de sécurité juridique devient dès lors incontournable en ce sens qu'elle est désormais garantie par la norme suprême. La garantie constitutionnelle dont dispose l'exigence de sécurité juridique lui assure une certaine effectivité dans l'ordre juridique. Aucune norme qu'elle soit d'origine législative ou règlementaire ne saurait se dédouaner du respect dû à l'impératif de sécurité juridique tant sa force normative s'est vue renforcée au sein du système juridique.

De même, beaucoup de principes pouvant être rattachés à l'exigence de sécurité juridique et qui jusque-là étaient ignorées du droit positif selon la tradition française font leur entrée dans la scène juridique avec vigueur. Il en est ainsi de l'exigence de délai raisonnable aussi bien dans le procès administratif que dans l'exercice du pouvoir réglementaire. Il est également possible d'évoquer le principe de loyauté contractuelle qui a été récemment consacré par le juge administratif français166(*). Ces principes du fait qu'ils découlent de notions parfois imprécises sont de nature à renforcer le pouvoir du juge de l'administration en ce que, dans leur mise en oeuvre, ils appellent une certaine liberté d'interprétation.

La notion de sécurité juridique en ce qu'elle est imprécise et flexible ne présente aucune autonomie conceptuelle. Logiquement, le principe de sécurité juridique renvoie à des réalités juridiques très variées et qui évoluent au gré de l'évolution de l'idéologie dominante. Tout cela fait que la sécurité juridique gagne en normativité et est en passe de devenir une référence majeure du contrôle de l'action administrative.

La sécurité juridique en ce qu'elle est omniprésente et tentaculaire a acquis une place essentielle dans l'ordre juridique. Elle fédère diverses exigences et fondent beaucoup d'actions contentieuses. En cela elle constitue désormais une exigence essentielle du droit sénégalais. Cependant, ces avancées de la sécurité juridique doivent être encadrées afin de ne pas bouleverser l'équilibre global du système juridique.

Section 2 : Une avancée de la sécurité juridique nécessairement encadrée

La progression de l'exigence de sécurité juridique en droit positif peut à terme conduire à une subjectivisation indésirable du droit administratif (Par.1). Aussi, elle pose le problème du renforcement outrancier des pouvoirs du juge (Par. 2).

Paragraphe 1 : La perspective d'une subjectivisation indésirable du droit administratif

La sécurité juridique en ce qu'elle implique la reconnaissance de droits publics subjectifs dans le chef des administrés dans leurs relations avec l'administration participe largement du processus de subjectivisation du droit administratif. Avec l'avancée notoire de l'exigence de sécurité juridique dans l'ordre positif, les rapports entre la puissance publique et les administrés ont profondément évolué dans le sens d'une plus grande prise en compte des intérêts privés. De plus en plus enclin à invoquer des droits subjectifs dans leurs rapports avec l'administration, les particuliers participent largement à ce mouvement de subjectivisation du droit administratif. De même, le juge, devenu plus sensible aux intérêts des parties au procès administratif, se montre désormais plus ouvert aux arguments tenant à la garantie des droits subjectifs.

Certainement, la progression de l'exigence de sécurité juridique en droit positif s'est faite dans le sens d'une plus grande protection des intérêts des administrés. Avec, le développement de l'idée de sécurité juridique dans l'ordre juridique, le rapport administratif n'est plus ce rapport objectif qui n'induisait des droits subjectifs que de manière parcimonieuse. L'exigence de sécurité juridique permet même dans certaines hypothèses de paralyser le principe de légalité afin de préserver les intérêts individuels des administrés. Cependant, les avancées de la sécurité juridique en droit positif sont devenues par la force des choses assez inquiétantes tant du point de vue de l'identité du droit administratif que par rapport à l'efficacité de l'action administrative.

L'identité du droit administratif suivant la tradition française dépend largement de son exorbitance. Là réside le consensus autour du droit administratif. Les relations entre l'administration et les administrés sont d'abord des relations objectives de légalité. En principe, l'administration bénéficie d'une certaine liberté d'action autant qu'elle reste dans la légalité. Toute idée de subjectivité dans le rapport administratif est rejetée au nom de la défense de l'intérêt général. L'intérêt général va ainsi justifier et fonder l'action administrative. Au nom de l'intérêt général, l'administration pourra même, dans certaines situations, empiéter légalement sur les droits individuels. Il est vrai que les droits subjectifs des administrés sont devenus un enjeu essentiel du contentieux administratif, mais il n'en demeure pas moins qu'une subjectivisation poussée du droit administratif n'est pas souhaitable en ce sens que c'est l'identité même du système juridique qui se trouverait menacée. Dans cette logique, les développementsque connaît le principe de sécurité juridique en droit administratif, s'ils ne sont pas maîtrisés, peuvent s'avérer même dangereux au regard de l'identité juridique. C'est ce que semble traduire les propos de M. DELAMARRE quand il affirme, à propos du principe de sécurité juridique, que « si d'aventure le juge administratif français se dotait d'un nouveau principe général du droit, rien ne l'empêcherait de le façonner de manière à ce qu'il ne porte pas atteinte au niveau de protection de la stabilité des situations juridiques tel qu'il existe aujourd'hui en droit administratif français »167(*). Autrement, appliquer sans discernement le principe de sécurité juridique peut conduire à une situation fâcheuse pour l'équilibre d'ensemble du système juridique. Le système juridique français se structure essentiellement autour du principe de légalité. Evidemment, les choses ont évolué et le droit administratif n'est plus ce qu'il était, mais il reste que le principe de sécurité juridique, aussi important soit-il pour la protection des droits des administrés, ne saurait s'appliquer sans considération du principe de légalité. En effet, même s'il est permis de penser que dans le contexte actuel la prévalence du principe de légalité sur celui de sécurité juridique peut paraître « choquante »168(*), il faut admettre que sacrifier la légalité sur l'autel des droits publics subjectifs constitue un pari fort risqué. Plus radical encore, B. PACTEAU pense que mieux vaut l'instillation dans le droit administratif français d'une « perspective desécurité juridique »169(*) plutôt que l'émergence d'un principe de sécurité juridique.

Il ne fait aucun doute que la sécurité juridique est devenue un principe essentiel de l'ordre juridique, mais il est nécessaire de veiller à ce que, dans sa mise en oeuvre, il ne remette pas en cause l'identité du système juridique. En effet, il convient d'aménager des critères d'application assez stricts afin de ne pas trop bouleverser l'équilibre de la balance entre la garantie de l'intérêt général et la protection des droits individuels. C'est ce qui fait dire à J. P. PUISSOCHET que « si le principe de confiance légitime était appliqué sans discernement, d'autres principes de droit, au premier rang desquels figure le principe de légalité, pourraient être mis systématiquement en échec, ce qui conduirait, par un étrange retournement des choses, à une véritable insécurité juridique »170(*)

L'efficacité de l'action administrative implique de laisser une certaine marge de manoeuvre à l'autorité administrative dans la conduite de ses missions. Garante de l'intérêt général, l'administration dispose naturellement d'un certain nombre de privilèges qu'une subjectivisation poussée du droit administratif tend à entraver lourdement. Les avancées de l'exigence de sécurité juridique sont allées dans le sens d'une meilleure prise en compte des intérêts individuels dans les rapports entre l'administration et les administrés, ce qui conduit à l'effritement progressif de la puissance publique. Certainement, cette avancée de la sécurité juridique dans le droit positif a été salutaire à plus d'un titre pour les administrés, mais il reste que, poussée à l'extrême, elle peut s'avérer handicapante pour l'autorité administrative dans la poursuite de l'intérêt général. Certes, pour reprendre l'idée de H. MOUANNES à propos du juge administratif, « sa ligne de conduite demeure celle d'assurer une effective protection des droits des administrés sans toutefois paralyser l'action de l'administration »171(*), mais il est également vrai que la percée spectaculaire de l'exigence de sécurité juridique pourrait à terme remettre en cause cet équilibre que cherche tant à instaurer le juge.

Pour toutes ces raisons, il importe, dans le contexte actuel marqué par un intérêt soutenu pour la sécurité juridique, d'aménager des conditions précises pour la mise en oeuvre de cette exigence afin qu'elle ne dévie pas de sa fonction principale qui consiste en la sécurisation de l'ordre juridique. Il est nécessaire de dégager des critères assez stricts pour l'application des différentes exigences qui découlent de l'impératif de sécurité juridique. L'exigence de sécurité juridique ne saurait s'appliquer dans l'ordre positif sans considération de la nature du système juridique et de la logique d'efficacité dans la gestion administrative. Aussi, les avancées de l'exigence de sécurité juridique dans le droit positif peuvent induire un renforcement non souhaitable des pouvoirs du juge.

Paragraphe 2 : Le risque d'un renforcement non souhaitable des pouvoirs du juge

Dans le système juridictionnel sénégalais, le juge est considéré, suivant la tradition juridique française, comme « la bouche de la loi »172(*). Il est défini comme un serviteur de la loi. Aucun pouvoir normatif ne lui est reconnu. Son office se limite à une juste application de la règle de droit au cas d'espèce. Toutefois, il faut souligner que l'office du juge a profondément évolué avec l'avènement du principe de sécurité juridique dans l'ordre positif. Il ne se limite plus à l'ajustement nécessaire de la règle de droit au litige à résoudre, mais il va forger lui-même la règle applicable au litige. En droit administratif, l'inévitable conséquence de cette mutation de la fonction de juger est que le juge ne se contente plus d'être le serviteur de la loi. H. MOUANNES dira, à ce propos, que « nous sommes tous conscients de la transformation de la mission de diseur de droit du Conseil d'Etat qui trouve sa justification dans la nécessité de chercher la solution la plus juste et équitable à la question... »173(*).

A travers la mise en oeuvre de l'exigence de sécurité juridique, le juge de l'administration acquière de nouveaux pouvoirs. L'exigence de sécurité juridique implique un certain pouvoir d'arbitrage de la part du juge. Il reviendrait au juge d'opérer une balance entre les intérêts en cause dans le cadre du litige. En ce qu'il est le garant de l'équilibre entre les droits des administrés et l'intérêt général, le juge de l'administration a acquis au fil des temps un pouvoir redoutable dans le cadre de son office. Poussé par la volonté d'assurer une protection efficace des droits des particuliers dans leurs relations avec la puissance publique, il en vient souvent à se reconnaître de nouveaux pouvoirs. Certes, il est permis de penser tel le Huron quand il proclame : « nous autres, bons sauvages, nous sommes des esprits simples : nouspensons que la justice est faite pour le justiciable et que sa valeur se mesure en termes de vie quotidienne »174(*) ; ce qui conforte la légitimité du juge de l'administration « dans l'incessant combat mené par lui pour retenir les puissants sur la pente glissante de l'arbitraire et pour protéger, contre cette tentation, eux-mêmes, et les humbles qui en eussent été les victimes »175(*). Mais, il reste que le renforcement des pouvoirs du juge, en plus de présenter un certain danger pour la stabilité et la prévisibilité de l'action publique, peut poser une question de légitimité.

D'abord, le juge, dans la mise en oeuvre de l'exigence de sécurité juridique, a développé tout un ensemble de techniques tendant à affiner son contrôle sur l'action publique. Il ne se limite plus à une interprétation docile de la règle de droit, mais il participe de manière beaucoup plus active au processus de création de la norme. Même s'il faut admettre que la jurisprudence a toujours été une source majeure du droit administratif, il reste qu'avec la progression de l'exigence de sécurité juridique, elle a connu des dimensions nouvelles. En effet, le juge de l'administration est devenu un acteur incontournable de la production normative.

Ce rôle accru du juge dans le processus de fabrication des normes induit paradoxalement une certaine angoisse juridique. Du fait de la flexibilité de la norme jurisprudentielle, les justiciables se trouvent largués. Ce qui était jadis reproché au législateur et à l'autorité règlementaire est devenu maintenant le fait du juge. Censé être un rempart contre le désordre normatif, il devient un acteur de ce désordre par sa jurisprudence fluctuante et imprévisible. Il est vrai que le juge, surtout constitutionnel, a toujours été sensible aux effets de ses décisions sur la situation du justiciable. Dans ce sens, il a développé notamment une stratégie dite des « petits pas » afin de permettre aux justiciables de se déterminer par rapport aux règles qu'il pose. Toutefois, les nouveaux pouvoirs qu'il s'est arrogé dans le cadre de son contrôle de l'action publique peuvent se révéler dangereux pour la stabilité et la prévisibilité du droit. En effet, les nouvelles techniques éprouvées par le juge, notamment celle de la modulation des effets de ses décisions contentieuses peuvent, à défaut d'un usage rationnel, se retourner contre la sécurité juridique des justiciables qu'elles entendent préserver. Le rapport de 2004 du groupe de travail dirigé par N. MOLFESSIS formulait, dans ses conclusions, des critiques assez acerbes sur le pouvoir de modulation des effets de ses décisions contentieuses reconnu au juge. Les auteurs du rapport dénonçaient l'imprévisibilité et l'injustice du revirement, mais aussi la désorganisation et le coût des revirements dans la mesure où ils peuvent remettre en cause par série des actes ou des agissements dont l'adoption volontaire reposait sur un calcul économique et supposait une organisation logiquement mis en place en considération de la solution antérieure. Ils dénonçaient également le dévoiement de la règle de droit auquel pourrait conduire une utilisation abusive de ce pouvoir de modulation des décisions du juge. En effet, la règle qui s'applique à rebours du temps ne saurait raisonnablement fonder l'action des justiciables en ce qu'elle n'apparaît qu'a posteriori, ce qui veut dire qu'ils peuvent la violer sans le savoir.

Du fait qu'il est un principe essentiellement jurisprudentiel, le principe de sécurité juridique est un outil de pouvoir privilégié entre les mains du juge de l'administration. Toutefois, pour reprendre les propos de B. MATHIEU, « il n'en reste pas moins que l'utilisation qui en estainsi faite par le juge administratif est un facteur de protection de la stabilité de l'ordre juridique et de la confiance légitime des justiciables »176(*).

Ensuite, la progression de la sécurité juridique dans le droit positif rend encore plus vif le débat sur la place du juge dans le système juridique. Le juge peut-il légitimement s'arroger un pouvoir normatif ? Il est vrai que la conception « d'un juge administratif uniquement censeurdes illégalités ne correspond plus aux attentes de la société »177(*), mais lui reconnaître un véritable pouvoir de création des normes bouleverserait, à coup sûr, l'équilibre institutionnel du système juridique. La fonction naturelle du juge, dans le contexte sénégalais, reste une fonction d'application de la loi. Le renforcement des pouvoirs du juge de l'administration pourrait à terme constituer une entorse majeure au principe de séparation des pouvoirs. Le juge n'a reçu aucune habilitation pour faire oeuvre normative. Ce gouvernement des juges auquel mènerait l'élargissement outre mesure des pouvoirs du juge pose de ce fait un problème évident du point de vue des principes démocratiques. C'est ce qui explique sans nul doute les critiques doctrinales assez acerbes dont fait l'objet ce pouvoir jurisprudentiel du juge. ROBESPIERRE n'affirmait-il pas déjà en 1970 que « ce mot de jurisprudence destribunaux, dans l'acception qu'il avait dans l'Ancien Régime, ne signifie plus rien dans le nouveau ; il doit être ignoré de notre langue » et que « dans un Etat qui a une constitution, unelégislation, la jurisprudence des tribunaux n'est autre chose que la loi ; alors il y'a toujours identité de jurisprudence »178(*).

Le juge de l'administration, dans l'application qu'il fait de l'exigence de sécurité juridique, a vu sa marge de manoeuvre augmentée dans le cadre du litige. Son contrôle ne se résume plus à un diptyque annulation-confirmation de la légalité, il se reconnaît désormais un pouvoir exorbitant d'appréciation au cas par cas. Ainsi, pour B. SEILLER, « tout devient affaire decirconstances, tout dépend des droits en présence. A charge pour le juge de déterminer la solution la plus équilibrée, celle qui assure la meilleure prise en compte des exigences de la légalité et des situations de droit et de fait au coeur du litige »179(*). Dès lors, une rationalisation des pouvoirs du juge dans la mise en oeuvre de l'exigence de sécurité juridique s'impose.

Evidemment, ces nouveaux pouvoirs du juge ont permis d'affiner son contrôle sur l'action administrative et, partant, de garantir de manière plus efficace les droits des administrés, mais il reste que, à force de s'accroître, ils peuvent dévier de la fonction naturelle du juge qui réside dans l'ajustement nécessaire de la règle de droit au cas d'espèce. L'exigence de sécurité juridique en ce qu'elle justifie que « les juges doivent participer à la production des normes »180(*) ne saurait être appliquée de manière abusive.

L'avancée de l'exigence de sécurité juridique dans l'ordre positif devient problématique. D'abord, elle peut conduire à un bouleversement des rapports entre l'administration et les administrés en ce qu'elle induit le renversement de l'équilibre du rapport en faveur des administrés. Ensuite, cette progression de l'exigence de sécurité juridique peut aboutir à un déséquilibre du système juridique lui-même dans la mesure où elle participe du renforcement des pouvoirs du juge au grand dam des autorités investies du pouvoir de création des normes juridiques.

Dès lors, un recadrage de l'exigence de sécurité juridique dans sa mise en oeuvre s'impose. Cela passe évidemment par l'aménagement de critères précis pour l'application de l'impératif de sécurité juridique dans le cadre du contentieux administratif. Egalement, une évolution maitrisée de l'exigence de sécurité juridique dans le droit positif suppose le balisage de l'office du juge afin qu'il ne dévie pas de sa mission fondamentale qui est de résoudre les litiges sous la férule du législateur.

CONCLUSION

Le droit, de par sa seule existence, assure la sécurité juridique des rapports sociaux. Sans elle, l'ordre juridique est en butte au règne de la passion, de l'arbitraire et de l'angoisse. En ce qu'il garantit l'ordre et la justice sociale, le droit est, par essence, porteur de l'idée de sécurité juridique. C'est ce qui, semble-t-il, pousse M. FROMONT à affirmer que la sécurité juridique est « presque la raison d'être même du droit »181(*). Elle serait donc consubstantielle au droit. En cela, l'idée de sécurité juridique dans l'ordre juridique frise la tautologie.

Toutefois, le droit n'est plus ce creuset de sécurité juridique qu'il est censé être. Le droit moderne connaît une véritable crise en ce qu'il est inflationniste, instable et dégénérescent. Face à ce désordre normatif, la sécurité juridique s'est affirmée comme un véritable remède. Elle acquière ainsi son autonomie conceptuelle et, partant, gagne en normativité. En ce que les dérives du droit s'accentuent, la sécurité juridique voit sa signification se préciser en tant que concept et sa densité normative croître.

La notion de sécurité juridique, malgré ses multiples facettes, semble être désormais revêtue d'une certaine unité conceptuelle. Selon B. PACTEAU, « la sécurité juridique, c'est qu'une règle du jeu accessible, compréhensible et prévisible dans sa mise en oeuvre préside aux relations entre administration et administrés »182(*).

Le concept de sécurité juridique, du moins dans son fond diffus, a gagné tous les systèmes juridiques, mais il n'en demeure pas moins qu'il garde le poids de son histoire. Trouvant ses racines historiques dans le droit romain, la sécurité juridique sera différemment perçue selon le système juridique. Le droit allemand, fortement marqué par la tradition romaniste, accordera une large place au versant subjectif de la sécurité juridique, alors que le droit français, essentiellement légaliste, privilégiera son volet objectif.

La réticence du juge sénégalais et du juge français à l'égard de la dimension subjective de la sécurité juridique trouve certainement des justifications liées à des considérations d'identité juridique. L'idée de droit public subjectif semble difficilement envisageable dans le contexte sénégalais. Cependant, du fait de l'influence grandissante du droit communautaire et des mutations que connaît l'office du juge de l'administration, l'idée de droit public subjectif est en passe d'intégrer l'ordre juridique, même si l'éventualité d'une subjectivisation du droit administratif reste largement à craindre pour l'équilibre global du système juridique.

Il apparaît que la sécurité juridique, dans son contenu, n'est ignorée par aucun système juridique. Une certaine unanimité semble même se dessiner autour de la notion ; le véritable problème n'est plus de savoir ce qu'est la sécurité juridique, mais d'évaluer sa densité normative selon l'ordre juridique considéré. Le contenu de la notion de sécurité juridique se précise, au même moment où la question de sa valeur normative surgit.

Le degré de protection dont elle fait l'objet dans l'ordre juridique constitue actuellement l'enjeu essentiel autour de la sécurité juridique. Tantôt formellement consacrée en tant que principe positif, tantôt reconnue juste en tant qu'exigence, la sécurité juridique est toujours garantie. Voilà donc le consensus : la sécurité juridique du fait de sa fonction éminente de sécurisation de l'ordre juridique « ne pouvait demeurer au rang des principes d'une justice naturelle élémentaire »183(*).

En droit administratif sénégalais, la sécurité juridique reste largement garantie en ses applications essentielles. Le contrôle qu'opère le juge sur l'action administrative va dans le sens d'une meilleure prise en compte de la sécurité juridique. Il garantit le contenu sans se prononcer sur la valeur normative de la sécurité juridique. Malgré les avancées notables de l'exigence de sécurité juridique en ses éléments principaux, il reste que sa consécration n'est toujours pas acquise en droit sénégalais. Il assure la sécurité juridique des administrés, parfois même au détriment de l'équilibre du système juridique, mais refuse toujours de lui reconnaître la valeur de principe positif.

La sécurité juridique est devenue une exigence juridique autonomisée. Elle n'est plus seulement un objectif que doit préserver l'ordre juridique, mais elle apparaît davantage comme une règle positive source d'obligations juridiques et de droits subjectifs. Doit-elle être formellement consacrée dans l'ordre positif ou seulement assurée à travers la garantie de ses applications essentielles : telle est actuellement la véritable question à propos de la sécurité juridique ?

Bibliographie

OUVRAGES

BOY L., RACINE J. B., SIIRIAINIEN F., Sécurité juridique et droit économique, Bruxelles, éd. Larcier, 2008, p.586

CARBONNIER J., Flexible droit : pour une sociologie du droit sans rigueur, LGDJ, Paris, 1992, 7ème éd.

CHAPUS R., Droit administratif général, T 1, Paris, Montchrestien, 2001

CHAPUS R., Droit du contentieux administratif, Paris, Montchrestien, 13ème édition, 2008

CORNU G., Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, 1990, p.750

DEMOGUE R., Les notions fondamentales du droit privé, Paris, Librairie nouvelle de droit et dejurisprudence, 1911, p.63

MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, Paris, ed. Gallimard, 1995, collection Folio Essais

PAWLOWSKI H. M., Méthodologie pour juristes, théorie de la norme et de la loi, C. F, Muller, Heidelberg, 1991, p.378

PIAZZON TH., La sécurité juridique, LGDJ, 2009, spécial, n°48

PORTALIS J. E. M., Discours préliminaire du premier projet de Code Civil, Paris, éd. Confluences, coll. Voix de la cité, 1999, p.26

ROUBIER P., Théorie générale du droit : Histoire des doctrines juridiques et philosophie des valeurs sociales, Dalloz, 2 Edition, 2005

TRUCHET D., Droit administratif, PUF, Thémis droit, 4ème éd., 2011, Paris, p.159

ARTICLES

AGUILA Y., « L'exigence de dispositions transitoires », Conclusions sur CEAss. 24 Mars 2006, Sté KPMG et autres, RFDA 2006, p.463

AUBY M., « Recherches sur l'application des actes administratifs dans le temps », RDP 1953, p.05

AZOULAI L., « La valeur normative de la sécurité juridique », sécurité juridique et droit économique, sous la coordination de L. BOY, J. B. RACINE, F. SIIRIAINEN, Larcier, Bruxelles, 2008, p.27

BERGEL J. L., « La sécurité juridique », R du N 271, 2008, p.273

BESUSCHI-ORTIZ A., « La notion de loyauté en droit administratif », AJDA 2011, p.944

BOISSARD S., « Comment garantir la stabilité des situations juridiques individuelles sans priver l'autorité administrative de tous les moyens d'action et sans transiger sur le respect du principe de légalité ? Le difficile dilemme du juge administratif », Cahiers du Conseil Constitutionnel, n°11, 2001, p.70-81

BORDES E., « Radioscopie jurisprudentielle du principe de sécurité juridique : analyses de évolutions possibles à la lumière de la QPC », VIIIème Congrès national de l'AFDC, Nancy, 16 17 18 Juin 2011

BORZEIX A., « La QPC : quelle confiance légitime ; quelle sécurité juridique ? »,RDP 2010, n°4, p.983

BOTTINI F., « Les implications nouvelles du principe de sécurité juridique en droit administratif », note sous CE, Ass. 16 Juillet 2007, Société Travaux Tropic Signalisation, CRDF, n°6, 2007, p.161

BOULOUIS J., « Quelques observations à propos de la sécurité juridique », Mélanges PESCATORE, 1987, p.53

BRUNET P., « sécurité juridique, nouvel opium des juges ?», Frontières du droit, critique des droits, billets d'humeur en l'honneur de D. LOCHAK, sous la dir. de V. CHAMPEIL-DESPLATS N. FERRE, 2007, p.247

CAILLOSSE J., « Sur quelques problèmes actuels du droit administratif français : Bref essai de mise en perspective », AJDA, 2010, p.931

CAMARA F. K., « Les nouveaux défis de la codification au Sénégal : Harmonisation et Accessibilité-le cas du droit pénal », Droit sénégalais, n°8, 2009, p. 227

CAMBY J. P., « la sécurité juridique : une exigence juridictionnelle », RDP 2006 p.1169

CARTIER E., « Accessibilité et communicabilité du droit », Jurisdoctoria, n°1, 2008, p.169-175

CARTIER E., « Publicité, diffusion et accessibilité de la règle de droit dans le contexte de la dématérialisation des données juridiques », AJDA 2005, pp.102-111

CASSIA P., « La sécurité juridique, un nouveau principe général aux multiples facettes », Dalloz 2006, Chroniques, p.841

CHALTIER F., « Droit au recours contre un contrat administratif : sécurité juridique renforcée, respect du droit européen anticipé », LPA, n°167, 2007, .p03

CHAMUSSY D., « Le Conseil constitutionnel, le droit communautaire et la sécurité juridique »,AJDA 2004, p.1937

CLAUSSADE de J., « La loi protège-t-elle encore le faible lorsqu'elle est aussi complexe, foisonnante et instable ? », JCP-G 2006, I, p.122

CRISTAU A., « L'exigence de sécurité juridique », Dalloz 2002, p.2814

CRISTAU A., « L'exigence de sécurité juridique », Dalloz 2002, p.2814

DELAMARRE M., « La sécurité juridique et le juge administratif français », AJDA p.186

DONNAT F., « La substitution de base légale et l'office du juge de l'excès de pouvoir », AJDA 2004, p.202

FALL P. T., « Normes communautaires et sécurité juridique », Nouvelles Ann. Afri., n°1, p.O7

FENNICHE K., La jurisprudence du Conseil d'Etat et le concept de sécurité juridique », Actes du Colloque d'Alger, 4 convention des juristes de la Méditerranéen, p.30

FERNANDEZ MAUBLANC L. V., « Accessibilité et intelligibilité de la loi ou la réhabilitation de la loi par le Conseil Constitutionnel », in LaConstitution et les valeurs : Mélanges en l'honneur de DIMITRI GEORGES LAVROV, 2005, p.161

FRAISSEX P., « La subjectivisation du droit administratif », LPA 2005, p.466

FROMONT M., « Le principe de sécurité juridique », AJDA 1996, numéro spécial, p.178

GAUDEMET G., « Faut-il retirer l'arrêt Ternon ? », AJDA 2002, p.738

GAUDEMET Y., « La concurrence des modes et des niveaux de régulation », RFAP, 2004, p.13

GAUDEMET Y., « Le désordre normatif : propos introductifs » (Dossier) RDP 2006, p.43

HUGLO B., « Une nouvelle obligation : celle de bien règlementer », AJDA 2005, p.20

KHDIR M., « Vers la fin de la sécurité juridique en droit français », Rev. adm. 1993, p.538

LABETOULLE D., « Principe de sécurité juridique et principe de légalité », L'Etat dedroit, Mélanges G. BRAIBANT, Dalloz 1996, p.403

LANDAIS C.et LENICA F. « La sécurité juridique : la consécration »,AJDA 2006, p.1028

LEVADE A., « Propos introductifs : la sécurité juridique », in Actes du colloque d'Alger 09-10 décembre 2012, 4 convention des juristes de la Méditerranée, La Semaine juridique-Edition General-supplément n°27, 2013

LUCHAIRE F., « La sécurité juridique en droit constitutionnel français », Cahiers du ConseilConstitutionnel, n°11, 2001, p.67

MATHIEU B., « La norme, le juge et la sécurité juridique » in La norme en déclin ourenouveau : justice et cassation, Dalloz, 2012, p.67

MATHIEU B., « La sécurité juridique : un principe constitutionnel clandestin mais efficient », inDroit constitutionnel, Mélanges P. GELARD Montchrestien, 1999, p.301

MATHIEU B., « La sécurité juridique : un produit d'importation dorénavant made inFrance », Dalloz 2000, point de vue, p.07

MATHIEU B., « Le juge et la sécurité juridique : vues du Palais Royal et du quai de l'horloge », Dalloz 2004, p.1063

MATHIEU B., « Réflexions en guise de conclusion sur le principe de sécurité juridique », in Dossier : Le principe de sécurité juridique, Nouveaux cahiers du Conseil Constitutionnel, n°11, 2001

MATHIEU B., « Sécurité juridique : le respect de la légitime confiance des citoyens s'impose au législateur », Semaine juridique, éd. Gén. n°4, 2014, p.170

MATHIEU B., « Table ronde : Constitution et sécurité juridique », AIJC, n°15 1999 p.159

MATRHIEU B., « Le Conseil constitutionnel renforce les exigences relatives à la qualité du travail législatif et à la sécurité juridique », JCP-G, 2007, n°1, p.03

MELLERAY F., « L'arrêt KPMG consacre-t-il vraiment le principe de sécurité juridique », AJDA 2006, p.97

MELLERAY F., « La revanche d'Emmanuel Levy ? L'introduction du principe de protection de la confiance légitime en droit public français », Revue Droit et Société 2004 p.143

MEYER P., « La sécurité juridique et judiciaire dans l'espace OHADA »,Rec. Penant 2006, p.151

MOLFESSIS N., « Combattre l'insécurité juridique ou la lutte du système juridique contre lui-même », EDCE, 2006, n°58, p.391

MOLFESSIS N., « Les avancées de la sécurité juridique », RTD civ. 2000, p.660

MOLFESSIS N., « Les illusions de la codification à droit constant et la sécurité juridique », RDT civ., 2000, p.186

MONTALIVET P., « Les objectifs de valeur constitutionnelle », Cahiers du Conseil Constitutionnel, n°20, 2006, p.169-175

MOUANNES H., « Le conseil d'Etat et la notion d'impartialité ou, la variable équation », VI Congrès des constitutionnalistes, Montpellier, 09 10 11 Juin 2005

N. MOLFESSIS, « Discontinuité et sécurité juridique », Louisiana Law Review, Vol. 63, n°04, 2003, p.1309

N. MOLFESSIS, « Discontinuité et sécurité juridique », Louisiana Law Review, Vol. 63, n°04, 2003, p.1309

NADEAU M., « Perspectives pour un principe de sécurité juridique en droit canadien : les pistes du droit européen », RDUS 2009, p.511

PACTEAU B., « La sécurité juridique, un principe qui nous manque », AJDA 1995, n° spécial, p.151

PIERRE CAMBY J., « La sécurité juridique : une exigence juridictionnelle », RDP 2006, p.1169

POLLAUD-DULIAN, « A propos de la sécurité juridique », RTD civ., 2001, p.491

PUISSOCHET J. P., « Le principe de sécurité juridique dans la jurisprudence de la CJCE », Cahiers du Conseil Constitutionnel, n°11, 2OO1, p.149-159

PUISSOCHET J. P., « Vous avez dit confiance légitime ? Le principe de confiance légitime en droit communautaire »,in L'Etat de droit,Melanges G. BRAIBANT, Dalloz 1996, p.581

RAPP L., « L'esprit des lois face à celui du temps », RFDA 1993, p.186

RAYNOUARD A., KERHUEL A. J., « Mesurer le droit à l'aune de la sécurité juridique », Georgetown Law and EconomicsResearchPaper, n°10-12, juillet 2010

RIVERO J., « Le Huron au Palais Royal ou Réflexions naïves sur le recours pour excès de pouvoir », Dalloz, 1962 Chron., p.37

RIVERO J., « Nouveaux propos naïfs d'un Huron sur le contentieux administratif », EDCE, 1979-1980, n°35, p.30

RIVERO J., « sur la rétroactivité de la règle jurisprudentielle », AJDA 1968, p.16

SANTULLI C., « Les droits acquis », RFDA 2001, p.87

SEILLER B., « Droits publics subjectifs des administrés et transformations contemporaines du contentieux » in Les droits publics subjectifs des administrés, Colloque de l'AFDA, Bordeaux, 2010, Litec, colloques et débats, 2011, p.191

SOLER-COUTEAUX, « Réflexions sur le thème de l'insécurité juridique en droit administratif ou la dualité moderne du droit administratif » in Gouverner, administrer et juger, Mélanges Jean Waline, Paris, Dalloz, 2002, p.377

SOULAS de RUSSEL D. et RAIMBAULT P., «  Nature et Racines du principe de sécurité juridique : une mise au point », RIDC, Vol 55 n°1, 2003, p.85-103

SOUVIGNET X., « L'accès au droit, principe du droit, principe de droit », Jurisdoctoria, n°1, 2008, p.23

SY D., « Droit administratif et communicabilité en Afrique ».,Afrilex, Décembre 2013

TCHEN V., « L'introuvable principe de sécurité juridique », Dalloz 1996, p.433

TESOKA L., « Principe de légalité et principe de sécurité juridique en droit administratif », AJDA 2006, p.2214

VALEMBOIS A. L., « La constitutionnalisation de l'exigence de sécurité juridique en droit français », Cahiers duConseil Constitutionnel, n°17, 2005, p.1

VALEMBOIS A. L., « La sécurité juridique : une constitutionnalisation en marche mais non aboutie », LPA, 2006, n°117, p.7

VIPAILLE L., « Le principe de sécurité juridique : réalité ou avenir en droit administratif français », LPA 10 Août 1999, p.18

WOEHRLING J. M., « La France peut-elle se passer du principe de confiance légitime », in Gouverner, administrer et juger Mélanges WALINE J., Paris, Dalloz, 2002, p.749

WOERHLING J. M., « Trancher le noeud gordien de la distinction des contentieux », AJDA 2007, p.1777

WOERHLING J. M., « Vers la fin du REP ? »,in L'Etat de droit, Mélanges G. BRAIBANT, Dalloz 1996, p.777

ZAKI M., « Petites constitutions et droit transitoire en Afrique », RDP 2012, n°6, p.1667

RAPPORTS ET COLLOQUES

Actes du colloque d'Alger 09-10 décembre 2012, 4 convention des juristes de la Méditerranée, La Semaine juridique-Edition General-supplément n°27, 2013

Actes du Colloque sur la concurrence des organisations régionales en Afrique, organisé par les Universités Montesquieu-Bordeaux IV et Cheikh Anta Diop de Dakar, Bordeaux, 28 septembre 2009

Colloque organisé par la Société de législation comparée sur lasécurité juridique et l'entreprise, 21 novembre 2014

Colloque, L'entreprise et la sécurité juridique, organisé par la Société de Législation Comparée, 21 Décembre 2014

Colloque, Le nouveau droit du procès administratif-évolutions choisies, évolutions subies, Nantes 09 Octobre 2011

Conseil de la simplification pour les entreprises, les 50 mesures de simplification pour les entreprises, 14 Avril 2014

DEBRE J. L., intervention lors de la journée d'étude du Centre de recherche de droit constitutionnel, Université Paris I, « La réforme du travail parlementaire », 25 Mars 2005

FOUQUET O., « améliorer les relations entre l'administration fiscale et les contribuables : une nouvelle approche », Rapport au ministre du Budget, des comptes publics et de la fonction publique, Juin 2008,

Groupe de travail présidé par P. MARTIN, Rapport sur la rédaction des décisions de justice, La documentationfrançaise 2011

Guide d'élaboration des textes législatifs et réglementaires, La Documentation française 2005

Guide légistique, 2èmeed, 2007

LARCHER G. et ACCOYER B., communiqué de Presse du Senat du 08 février 2010

OCDE, L'analyse de l'impact de la réglementation, Meilleures pratiques dans les pays de l'OCDE, Paris, 1997

Rapport annuel d'activité du CE 1991, Dela sécurité juridique,La Documentationfrançaise 1991

Rapport annuel d'activité du CE de 2006, La sécurité juridique et la complexitécroissante du droit, La documentation française 2006

Rapport au PM du Groupe de travail chargé d'une réflexion sur les suites du Rapport public 2006 du CE, Juin 2006,

Rapport du CE de 2013, Le droit souple,La documentation française 2013

Rapport M. BRUNO LASSERRE, « Pour une meilleure qualité de la réglementation », La Doc française, Paris, 2004

Séminaire Franco-brésilienne, Regards croisés sur la sécurité juridique, LPA 21 Décembre 2006, n°254

VEDEL G., Actes du Colloque l'Etat de droit au quotidien,

DECISIONS DE JUSTICE

CC DC 1999, Loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie législative de certains Codes, JORF 22 Décembre 1999, .p. 19041

CC Décision n° 02-C-93, DC, 23 juin 1993, Loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992

CC Décision DC 16 Novembre 1999, La loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie législative de certains codes, JORF, 22 décembre 1999, p.19041

CC Décision, n°2011-166 QPC, 23 septembre 2011, Validations législatives de procédures fiscales, Cons. 4, JORF du 30 Septembre 2011, p.16016

CC, Décision, 12 Février 2005, Loi d'amnistie du 07 Janvier 2005

CC, Décision n°2001-455, DC, 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale, R., p.49 ; JO 18 Janvier 2002, p.1053

CC, Décision n°2005-530, DC, 29 décembre 2005, la loi de finances de 2006, JO 31 Décembre 2005, p.50705

CC, Décision n°2005-530, DC, 29 Décembre 2005, Loi de finances pour 2006, Cons.84, JORF du 31 Décembre 2005, p.20705

CC, Décision n°2013-685, DC, 29 Décembre 2013, Loi de finances pour 2014, Cons.38, JORF du 30 Décembre 2013, p.22188

CC, Décision 2004-500, DC, 29 juillet 2004, Laloi organique relative à l'autonomie des collectivités locales, JORF du 30 Juillet 2004, p.13562

CC, décision, n°2013-682, DC, 19 Décembre 2013, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, Cons. 38, JORF du 24 Septembre 2013, p.21069

CC,n° 98-401 DC, 10 Juin 1998, loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, AJDA 1998, p.485

CC, n°2005-512, DC, 29 avril 2005, La loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, JORF du 24 avril 2005, p.7173

CC, n°2010-45, QPC, 06 Octobre 2010, Code des postes et des télécommunications électriques, JORF du 07 Octobre 2010, p.18156

CC, n°2011-138, QPC, 17 Juin 2011, Association Vivraviry, Cons. 6 et 8, JORF du 18 Juin 2011, p.10460

CC, n°67-31, DC 26 Juillet 1967, Indépendance et inamovibilité des magistrats,RJC-I-p.16

CE,Ass., 11 Mai 2004, Association AC ! et autres, RFDA 2004, p.454

CE,Ass., 25 Juin 1948, Société Journal l'aurore, JCP-G 1948, II, p.4427

CE, 03 Décembre 2001, Syndicat national de l'industrie pharmaceutique et autres, RFDA 2002, p.166, note P. CASSIA

CE, 03 Novembre 1922,Dame Cachet, Rec. n°74010

CE, 06 Mars 2009, Coulibaly, AJDA 2009, p.817

CE, 09 Mai 2001, Entreprise personnelle Transports Freymuth, Rec. N°210944 ; D. 2001, IR, p.2090

CE, 09 Mai 2012, Société EPI, Rec.n°308996

CE, 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale, AJDA 2004, p.442

CE, 18 Février 2004, Commune de Savigny-le-Temple, Rec. n°251016

CE, 22 novembre 1929, Compagnie des mines de Siguiri, S., 1930, 3, p.17 note de R. BONNARD

CE, 23 décembre 2011, Danthony, Rec. N°335033

CE,26 Décembre 1925, Rodière, Rec. n°88369

CE,28 Mai 1954, Barel,RDP 1954, p.509

CE, 30 Août 1995, AdamaThiam, Bull. N°52, p.104

CE, 30 juillet 1997, NdeyeBinta Diop,Bulletins des arrêts du CE 1993-1997, p.141

CE, Ass 24 Mars 2006, Sociétés KPMG et autres,RFDA 2006 p.463

CE, Ass 26 octobre 2001, Ternon, Rec. n°197018

CE,Ass 28 Décembre 2009, Commune de Béziers,Rec. n°304802

CE,Ass., 16 Juillet 2007, Société Travaux Tropic et Signalisation, Rec. n°291545

CE, Ass., 24 Mars 2006, Société KPMG et autres, RFDA 2006, p. 463

CE,Ass., 29 Mars 1968, Manufacture française des pneus Michelin, Rec. N°64180

CE, Octobre 2006 Techna, Rec. N°260767

CE,Sect 08 Mars 1957 Rozé, AJDA 1957, 2, p.181 Chron., J. FOURNIER et G. BRAIBANT

CE, sect. 08 Juin 2005, SGEN CFDT et autres, RFDA 2006 p.463

CE, Sect., 08 Juin 1934, Augier, D.1943, 3, p.31, Conclusions JOSSE

CEDH 13 juin 1979,Marckx c/ Belgique, Série A, n°31

CEDH, 24 Avril 1990, Kruslin et Hurvig c. France, Série A, n°176-A et-B

CJCE, 09 mars 1978, Simenthal, aff.106/77

CJCE, 10 février 2000,Schroder, aff. C-50/96, Rec. p.619

CJCE, 22 mars 1961 SNUPAT c/ Haute Autorité, Rec. p.103

CS, 12 Avril 2012, Thierno Mamadou Kane et autres, non publié

CS,23 Mars 1966, Samba Ndoucoumane Gueye, Revue de la législation et de lajurisprudence, 1966, 7ème Vol, p.94

TA, 08 Décembre 1994, Entreprise personnelle Transports Freymuth, AJDA, 1995, p.555

Table des matières

REMERCIEMENTS Erreur ! Signet non défini.

TABLE DES ABREVIATIONS 3

SOMMAIRE 5

Introduction 6

PREMIERE Partie 15

L'ABSENCE D'UNE RECEPTION FORMELLE DE LA SECURITE JURIDIQUE 15

Chapitre 1 : La sécurité juridique, un principe absent de l'ordre positif 17

Section 1 : L'introuvable principe de sécurité juridique 17

Paragraphe 1 : La non-consécration d'un principe général de sécurité juridique 17

Paragraphe 2 : Une négation d'un droit subjectif à la sécurité juridique 20

Section 2 : Un principe de sécurité juridique en devenir 23

Paragraphe 1: L'influence du droit communautaire 23

Paragraphe 2 : L'apport du juge interne 27

Chapitre 2 : La sécurité juridique, une valeur du système juridique 32

Section 1 : L'affirmation de la valeur de sécurité juridique 32

Paragraphe 1 : La sécurité juridique comme remède à la crise du droit 32

Paragraphe 2 : La sécurité juridique comme principe régulateur du système juridique 36

Section 2 : La mise en oeuvre concrète de la valeur de sécurité juridique 40

Paragraphe 1 : Le processus de simplification du droit 40

Paragraphe 2 : La promotion d'une véritable discipline dans le processus normatif 44

DEUXIEME PARTIE 49

UNE REELLE GARANTIE DE LA SECURITE JURIDIQUE 49

Chapitre 1 : Une exigence de sécurité substantiellement garantie 51

Section 1 : La garantie des applications essentielles de la sécurité juridique 51

Paragraphe 1 : L'axe formel de la sécurité juridique 51

Paragraphe 2 : L'axe temporel de la sécurité juridique 55

Section 2 : Une garantie de la sécurité juridique à géométrie variable 60

Paragraphe 1 : Une dimension objective de la sécurité juridique essentiellement privilégiée 60

Paragraphe 2 : Une dimension subjective de la sécurité juridique relativement négligée 63

Chapitre II : Une exigence de sécurité juridique en constante progression 66

Section 1 : L'avancée notoire de l'exigence de sécurité juridique 66

Paragraphe 1 : Une exigence de sécurité juridique fréquemment invoquée 66

Paragraphe 2 : La nature tentaculaire de la notion de sécurité juridique 69

Section 2 : Une avancée de la sécurité juridique nécessairement encadrée 72

Paragraphe 1 : La perspective d'une subjectivisation indésirable du droit administratif 73

Paragraphe 2 : Le risque d'un renforcement non souhaitable des pouvoirs du juge 75

CONCLUSION 80

Bibliographie 83

* 1 JEAN CARBONNIER, Flexible droit : pour une sociologie du droit sans rigueur, LGDJ, Paris, 1992, 7ème éd.

* 2 RENE DEMOGUE, Les notions fondamentales du droit privé, Paris, Librairie nouvelle de droit et dejurisprudence, 1911, p.63

* 3 BERNARD PACTEAU, « La sécurité juridique, un principe qui nous manque », AJDA 1995, n° spécial, p.151

* 4 YVES GAUDEMET, « Le désordre normatif : propos introductifs » (Dossier) RDP 2006, p.43

* 5 A. L. VALEMBOIS, « La constitutionnalisation de l'exigence de sécurité juridique en droit français », Cahiers duConseil Constitutionnel, n°17, 2005, p.1

* 6A. L. VALEMBOIS, « La constitutionnalisation de l'exigence de sécurité juridique en droit français », Op. Cit

* 7 ANNE LEVADE, « Propos introductifs : la sécurité juridique », in Actes du colloque d'Alger 09-10 décembre 2012, 4 convention des juristes de la Méditerranée, La Semaine juridique-Ed. General-supplément n°27, 2013

* 8 G. CORNU, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, 1990, p.750

* 9 TH. PIAZZON, La sécurité juridique, LGDJ, 2009, spécial, n°48

* 10 MARTIN NADEAU, « Perspectives pour un principe de sécurité juridique en droit canadien : les pistes du droit européen », RDUS 2009, p.511

* 1112 D. SOULAS et P. RAIMBAULT, «  Nature et Racines du principe de sécurité juridique : une mise au point », RIDC, Vol 55 n°1, 2003, p.85-103

* 13 Rapport annuel d'activité du CE de 1991,Delasécurité juridique 1991, Documentation française, 1991

* 14 Rapport annuel d'activité du CE de 2006,la sécurité juridique et la complexité croissante du droit, Documentation française, 2006

* 15 CE,Ass., 24 Mars 2006, Société KPMG et autres,RFDA 2006, p. 463

* 16 JEAN PIERRE CAMBY, « La sécurité juridique : une exigence juridictionnelle », RDP 2006, p.1169

* 17MARTIN NADEAU, « Perspectives pour un principe de sécurité juridique en droit canadien : les pistes du droit européen »,op.cit

* 18 Guide légistique, 2èmeed, 2007

* 19Loi du12 Avril 2000 relative aux droits des administrés dans leurs relations avec les administrations

* 20 JEAN LOUIS BERGEL, « La sécurité juridique », R. du N 271, 2008, p.273

* 21 JEAN BOULOUIS, « Quelques observations à propos de la sécurité juridique », Mélanges PESCATORE, 1987, p.53

* 22 ANNE LEVADE, « Propos introductifs : la sécurité juridique », 4ème Convention des juristes de la méditerranée : Actes du colloque d'Alger, 09-10 Décembre 2012, La Semaine Juridique, Ed. Général, supplément, n°27, 1 Juillet 2013, p.10

* 23 J.P.PUISSOCHET « Le principe de sécurité juridique dans la jurisprudence de la CJCE », Cahiers du Conseil Constitutionnel, n°11, 2001, p.149-159

* 24 F. LUCHAIRE, « La sécurité juridique en droit constitutionnel français », Cahiers du ConseilConstitutionnel, n°11, 2001, p.67

* 25 ANNE-LAURE VALEMBOIS « La sécurité juridique : une constitutionnalisation en marche mais non aboutie », LPA, 2006, n°117, p.7

* 26 J. CAILLOSSE, « Sur quelques problèmes actuels du droit administratif français : Bref essai de mise en perspective », AJDA, 2010, p.931

* 27 N. FOULQUIER, Les droits publics subjectifs des administrés : Emergence d'un concept en droit administratif français du XIXème au XXème siècle, Thèse, Université Paris I, 2001, p.568

* 28 CJCE, 22 mars 1961,SNUPAT c/ Haute Autorité, Rec. p.103

* 29 A. CRISTAU, « L'exigence de sécurité juridique », Dalloz 2002, p.2814

* 30 J. P. PUISSOCHET, « Le principe de sécurité juridique dans la jurisprudence de la CJCE », op. cit.

* 31 ANNE RAYNOUARD, ANNE-JULIE KERHUEL, « Mesurer le droit à l'aune de la sécurité juridique », Georgetown Law and EconomicsResearchPaper, n°10-12, juillet 2010

* 32 A. CRISTAU, « L'exigence de sécurité juridique », Op. cit

* 33 A. LEVADE, « Propos introductifs : sécurité juridique », Op. cit

* 34 CJCE, 10 février 2000,Schroder, aff. C-50/96, Rec. p.619

* 35 CEDH, 13 juin 1979,Marckx c/ Belgique, Série A, n°31

* 36 TA, 08 Décembre 1994, Entreprise personnelle Transports Freymuth, AJDA, 1995, p.555

* 37 CE, 09 Mai 2001, Entreprise personnelle Transports Freymuth, Req. N°210944 ; D. 2001, IR, p.2090

* 38 CJCE, 09 mars 1978, Simenthal, aff.106/77

* 39 CE, 03 Décembre 2001, Syndicat national de l'industrie pharmaceutique et autres, RFDA 2002, p.166, note P. CASSIA

* 40 JACQUES CAILLOSSE, « Sur quelques problèmes actuels du droit administratif français », op.cit.

* 41 CE, Ass., 24 Mars 2006, Société KPMG et autres, op. cit

* 42 FLORENCE CHALTIER, « Droit au recours contre un contrat administratif : sécurité juridique renforcée, respect du droit européen anticipé », LPA n°167, 2007, .p03

* 43 D. TRUCHET, Droit administratif, PUF, Thémis droit, 4ème éd., 2011, Paris, p.159

* 44 Actes du Colloque sur la concurrence des organisations régionales en Afrique, organisé par les Universités Montesquieu-Bordeaux IV et Cheikh Anta Diop de Dakar, Bordeaux 28 septembre 2009

* 45 P. T. FALL, « Normes communautaires et sécurité juridique », Nouvelles Ann. Afr., n°1, p.O7

* 46 CE, 22 novembre 1929, Compagnie des mines de Siguiri, S., 1930., 3., p.17 note de R. BONNARD

* 47 J. B. WOERHLING, « Trancher le noeud gordien de la distinction des contentieux », AJDA 2007, p.1777

* 48 CE 26 Décembre 1925, Rodière, Rec. n°88369

* 49 J. RIVERO, « sur la rétroactivité de la règle jurisprudentielle », AJDA 1968, p.16

* 50 CE,Ass., 11 Mai 2004, Association AC ! et autres, RFDA 2004, p.454

* 51 CE,Ass., 16 Juillet 2007, Société Travaux Tropic et Signalisation, Rec. n°291545

* 52 CE, Octobre 2006 Techna, Rec. n°260767

* 53 CC, n°2010-45, QPC, 06 Octobre 2010, Code des postes et des télécommunications électriques, JORF du 07 Octobre 2010, p.18156

* 54 CC, n°2011-138, QPC, 17 Juin 2011, Association Vivraviry, Cons. 6 et 8, JORF du 18 Juin 2011, p.10460

* 55 J. B. WOERHLING, « Vers la fin du REP ? » in L'Etat de droit, Mélanges G. BRAIBANT, Dalloz 1996, p.777

* 56 CE,Sect 08 Mars 1957 Rozé, AJDA 1957, 2, p.181 Chron., J. FOURNIER et G. BRAIBANT

* 57 F. DONNAT, « La substitution de base légale et l'office du juge de l'excès de pouvoir », AJDA 2004, p.202

* 58 CE, Sect., 08 Juin 1934, Augier, D.1943, 3, p.31, Conclusions JOSSE

* 59 CE, 23 décembre 2011, Danthony, Rec. n°335033

* 60 CE,Ass., 26 octobre 2001, Ternon, Rec. n°197018 ; CE, 06 Mars 2009, CoulibalyAJDA 2009, p.817

* 61 CE,Ass., 28 Décembre 2009, Commune de Béziers, Rec. n°304802

* 62 A. BESUSCHI-ORTIZ, « La notion de loyauté en droit administratif », AJDA 2011, p.944

* 63 HANS-MARTIN PAWLOWSKI, Méthodologie pour juristes, théorie de la norme et de la loi, C. F, Muller, Heidelberg, 1991, p.378

* 64 MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, Paris, Editions Gallimard, 1995, Coll. Folio Essai

* 65 J. E. M. PORTALIS, Discours préliminaire du premier projet de Code Civil, Paris, éd. Confluences, coll. Voix de la cité, 1999, p.26

* 66 Rapport annuel d'activité du CE de 1991, Dela sécurité juridique, op. cit

* 67 Rapport annuel d'activité du CE de 2006, La sécurité juridique et la complexité croissante du droit, op. cit

* 68 Colloque organisé par la Société de législation comparée sur lasécurité juridique et l'entreprise, 21 novembre 2014

* 69 O. FOUQUET, « Améliorer les relations entre l'administration fiscale et les contribuables : une nouvelle approche », Rapport au ministre du Budget, des comptes publics et de la fonction publique, Juin 2008, p. 07

* 70 J. E. M. PORTALIS, Discours préliminaire du premier projet de Code Civil, op. cit

* 71 Rapport annuel d'activité du CE de 2013, Le droit souple, La documentation française, 2013

* 72 Y. GAUDEMET, « La concurrence des modes et des niveaux de régulation », RFAP, 2004, p.13

* 73 E. CARTIER, « Publicité, diffusion et accessibilité de la règle de droit dans le contexte de la dématérialisation des données juridiques », AJDA 2005, pp.102-111

* 74 P. T. FALL, « Normes communautaires et sécurité juridique », op. cit.

* 75 Rapport annuel d'activité du CE de 1991, Dela sécurité juridique, op.cit

* 76 G. LARCHER et B. ACCOYER, communiqué de Presse du Senat du 08 février 2010

* 77 L. BOY, J. B. RACINE, F. SIIRIAINIEN, Sécurité juridique et droit économique, Bruxelles, éd. Larcier, 2008, p.586

* 78 N. MOLFESSIS, « Les avancées de la sécurité juridique », RTD civ. 2000, p.660

* 79 N. MOLFESSIS, « Combattre l'insécurité juridique ou la lutte du système juridique contre lui-même », EDCE, 2006, n°58, p.391

* 80 B. MATHIEU, « Réflexions en guise de conclusion sur le principe de sécurité juridique », in Dossier : Le principe de sécurité juridique, Nouveaux cahiers du Conseil Constitutionnel, n°11, 2001

* 81 B. MATHIEU, « La sécurité juridique : un principe constitutionnel clandestin mais efficient », inDroitconstitutionnel, Mélanges P. GELARD Montchrestien, 1999, p.301

* 82P. ROUBIER, Théorie générale du droit : Histoire des doctrines juridiques et philosophie des valeurs sociales, Dalloz, 2 Edition, 2005

* 83 D. LABETOULLE, « Principe de sécurité juridique et principe de légalité » in L'Etat de droit, Mélanges G. BRAIBANT, Dalloz 1996, p.403

* 84 B. MATHIEU, « Réflexions en guise de conclusion sur le principe de sécurité juridique », op.cit

* 85 J. M. WOEHRLING, « vers la fin du REP ? », op. cit

* 86 J. P. CAMBY, « la sécurité juridique : une exigence juridictionnelle », op. cit

* 87 G. VEDEL, Actes du Colloque l'Etat de droit au quotidien, p.65

* 88 B. MATHIEU, « Sécurité juridique : le respect de la légitime confiance des citoyens s'impose au législateur », Semaine juridique, éd. Gén. n°4, 2014, p.170

* 89 Conseil de la simplification pour les entreprises, les 50 mesures de simplification pour les entreprises, 14 Avril 2014

* 90 F. K. CAMARA, « Les nouveaux défis de la codification au Sénégal : Harmonisation et Accessibilité-le cas du droit pénal », Droit sénégalais, n°8, 2009, p. 227

* 91 N. MOLFESSIS, « Les illusions de la codification à droit constant et la sécurité juridique », RDT civ., 2000, p.186

* 92 D. SY, « Droit administratif et communicabilité en Afrique ». Afrilex, Décembre 2013

* 93 Groupe de travail présidé par P. MARTIN, Rapport sur la rédaction des décisions de justice, La documentationfrançaise 2011

* 94 N. MOLFESSIS, « Combattre l'insécurité juridique ou la lutte du système juridique contre lui-même », op. cit

* 95 Guide d'élaboration des textes législatifs et réglementaires, La Documentation française 2005

* 96 Rapport M. BRUNO LASSERRE, « Pour une meilleure qualité de la réglementation », La Documentation française, Paris, 2004

* 97 OCDE, L'analyse de l'impact de la réglementation, Meilleures pratiques dans les pays de l'OCDE, Paris, 1997

* 98 J. L. DEBRE, intervention lors de la journée d'étude du Centre de recherche de droit constitutionnel, Université Paris I, « La réforme du travail parlementaire », 25 Mars 2005

* 99 Rapport au PM du Groupe de travail chargé d'une réflexion sur les suites du Rapport public 2006 du CE, Juin 2006,

* 100 Rapport au PM du Groupe de travail chargé d'une réflexion sur les suites du Rapport public de 2006 du CE, Op. cit, p. 5

* 101 C. LANDAIS et F. LENICA « La sécurité juridique : la consécration » AJDA 2006, p.1028

* 102 L'expression « nemolegemignorareconsetur » est traduite en français par : « nul n'est censé ignoré la loi ».

* 103 XAVIER SOUVIGNET, « L'accès au droit, principe du droit, principe de droit », Jurisdoctoria, n°1, 2008, p.23

* 104 XAVIER SOUVIGNET, « L'accès au droit, principe du droit, principe de droit », op.cit

* 105 E. CARTIER, « Accessibilité et communicabilité du droit », Jurisdoctoria, n°1, 2008, p.169-175

* 106 CC Décision DC 16 Novembre 1999, La loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie législative de certains codes, JORF, 22 décembre 1999, p.19041

* 107 P. De MONTALIVET, « Les objectifs de valeur constitutionnelle », Cahiers du Conseil Constitutionnel, n°20, 2006, p.169-175

* 108 L. V. FERNANDEZ MAUBLANC « Accessibilité et intelligibilité de la loi ou la réhabilitation de la loi par le Conseil Constitutionnel », in LaConstitution et les valeurs : Mélanges en l'honneur de DIMITRI GEORGES LAVROV, 2005, p.161

* 109 CC, Décision n°2001-455 12 janvier 2002 DC, Loi de modernisation sociale, R., p.49 ; JORF 18 Janvier 2002, p.1053

* 110 CC 98-401 DC, 10 Juin 1998, loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, AJDA 1998, p.485

* 111 CC, Décision n°2005-530, DC, 29 décembre 2005, la loi de finances de 2006, JORF 31 Décembre 2005, p.50705

* 112 CC, Décision 2004-500, DC, 29 juillet 2004, Laloi organique relative à l'autonomie des collectivités locales, JORF du 18 Juillet 2004, p.13562

* 113 J. E. M. PORTALIS, Discours préliminaire du premier projet de Code Civil, op. cit

* 114 CC, n°2005-512, DC, 29 avril 2005, La loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, JORF du 24 avril 2005, p.7173

* 115 CC, n°67-31, DC 26 Juillet 1967, Indépendance et inamovibilité des magistrats,RJC-I-p.16

* 116 CEDH, 24 Avril 1990, Kruslin et Hurvig c. France, Série A, n°176-A et-B

* 117 CE, 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale, AJDA 2004, p.442

* 118 CE, 18 Février 2004, Commune de Savigny-le-Temple, Rec. n°251016

* 119 CE, sect. 08 Juin 2005, SGEN CFDT et autres, RFDA 2006 p.463

* 120 CE,Ass., 25 Juin 1948, Société Journal l'aurore, JCP-G, 1948, II, p.4427

* 121 CE, 30 juillet 1997, NdeyeBinta Diop,Bulletins des arrêts du CE 1993-1997, p.141

* 122 CC, Décision n° 02-93 DC 23 juin 1993, Loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992

* 123 CC Décision, n°2011-166 QPC, 23 septembre 2011, Validations législatives de procédures fiscales, Cons. 4, JORF du 24 septembre 2011, p.16016

* 124 CE, 30 Aoùt 1995, AdamaThiam, Bull. N°52, p.104

* 125 CE, Ass. 24 Mars 2006, Sociétés KPMG et autres, op. cit

* 126 CS, 12 Avril 2012, Thierno Mamadou Kane et autres, non publié

* 127 Y. AGUILA, « L'exigence de dispositions transitoires », Conclusions sur CEAss 24 Mars 2006, Sté KPMG et autres, RFDA 2006, p.463

* 128 CARLO SANTULLI, « Les droits acquis », RFDA 2001, p.87

* 129 CE,Ass., 29 Mars 1968, Manufacture française des pneus Michelin, Rec. n°64180

* 130 CE, 03 Novembre 1922,Dame Cachet, Rec. n°74010

* 131 CE, Ass., 26 octobre 2001, Ternon, Rec. n°197018

* 132 CE, 06 Mars 2009, Coulibaly, op. cit

* 133 Y. GAUDEMET, « Faut-il retirer l'arrêt Ternon ? », AJDA 2002, p.738

* 134 CC, Décision n°2005-530, DC, 29 Décembre 2005, Loi de finances pour 2006, Cons.84, JORF du 31 Décembre 2005, p.20705

* 135 CC, décision, n°2013-682, DC, 19 Décembre 2013, loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, Cons. 38, JORF 24 Septembre 2013, p.21069

* 136 CC, DC, 12 Février 2005, Loi d'amnistie du 07 Janvier 2005

* 137 CS 23 Mars 1966 Samba Ndoucoumane Gueye, Revue de la Législation et de la Jurisprudence, 1966, 7ème Vol., p.94

* 138 CE, 09 Mai 2012, Société EPI, Rec. n°308996

* 139 CC, Décision n°2013-685, 29 Décembre 2013, Loi de finances pour 2014, Cons.38, JORF du 30 Décembre 2013, p.22188

* 140 CE,28 Mai 1954, Barel,RDP 1954, p.509

* 141 B. PACTEAU, « La sécurité juridique, un principe qui nous manque », op.cit

* 142 CC DC 1999, Loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partielégislative de certains Codes, JORF 22 Décembre 1999, p.19041

* 143 CC, n°2011-166 QPC, 23 septembre 2011, Validations législatives de procédures fiscales, op. cit, Cons. 4

* 144 CC,Décision n°02-93 DC, 23 Juin 1993, Loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992

* 145 CC DC 12 Février 2005, Loi d'amnistie du 07 Janvier 2005 (affaire EZZAN), op. cit

* 146 MONTESQUIEU, De l'Esprit des lois, Op. cit

* 147 P. CASSIA, « La sécurité juridique, un nouveau principe général aux multiples facettes », Dalloz 2006, Chroniques, p.841

* 148 B. MATHIEU, « Le respect de la légitime confiance des citoyens s'impose au législateur », LaSemainejuridique éd. Générale, n°4 2014, p.170

* 149 CE, 09 Mai 2001, Entreprises personnelle TransportsFreymuth, op. cit

* 150 CE,Ass., 24 Mars 2006, Sté KPMG et autres,op. cit

* 151 F. MELLERAY, « La revanche d'Emmanuel Levy ? L'introduction du principe de protection de la confiance légitime en droit public français », Revue Droit et Société 2004 p.143

* 152 J. M. WOEHRLING, « La France peut-elle se passer du principe de confiance légitime », in Gouverner, administrer et juger Mélanges JEAN WALINE, Paris, Dalloz, 2002, p.749

* 153 F. MELLERAY, « La revanche d'Emmanuel Levy ? L'introduction du principe de protection de la confiance légitime en droit public français », Revue Droit et Société 2004 p.143, op. cit

* 154 K. FENNICHE, « La jurisprudence du Conseil d'Etat et le concept de sécurité juridique », Actes du Colloque d'Alger, 4 convention des juristes de la Méditerranéen, p.30

* 155 R. CHAPUS, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 13ème édition, 2008

* 156 A. BORZEIX, « La QPC : quelle confiance légitime ; quelle sécurité juridique ? »,RDP 2010, n°4, p.983

* 157 A. CRISTAU, « L'exigence de sécurité juridique », Dalloz 2002, p.2814

* 158 E. BORDES, « Radioscopie jurisprudentielle du principe de sécurité juridique : analyses de évolutions possibles à la lumière de la QPC », VIIIème Congrès national de l'AFDC, Nancy, 16 17 18 Juin 2011

* 159 S. BOISSARD, « Comment garantir la stabilité des situations juridiques individuelles sans priver l'autorité administrative de tous les moyens d'action et sans transiger sur le respect du principe de légalité ? Le difficile dilemme du juge administratif », Cahiers du Conseil Constitutionnel, n°11, 2001, p.70-81

* 160 D. SOULAS de RUSSEL et P. RAIMBAULT, « Nature et Racines du principe de sécurité juridique : une mise au point », Op. cit

* 161 B. PACTEAU, « La sécurité juridique, un principe qui nous manque », op. cit

* 162 A. CRISTAU, « L'exigence de sécurité juridique », Op. cit

* 163 A. LEVADE, « Propos introductifs : la sécurité juridique »,Op.cit

* 164 L. AZOULAI, « La valeur normative de la sécurité juridique », sécurité juridique et droit économique, sous la coordination de L. BOY, J. B. RACINE, F. SIIRIAINEN, Larcier, Bruxelles, 2008, p.27

* 165 B. MATHIEU, « La sécurité juridique : un principe constitutionnel clandestin mais efficient », Op. cit

* 166 CE, 28 Décembre 2009, Commune de Béziers, Op. cit

* 167 M. DELAMARRE, « La sécurité juridique et le juge administratif français », AJDA p.186

* 168 V. TCHEN, « L'introuvable principe de sécurité juridique », Dalloz 1996, p.433

* 169 B. PACTEAU, « Le principe de sécurité juridique, un principe qui nous manque ? », Op. cit

* 170 J. P. PUISSOCHET, « Vous avez dit confiance légitime ? Le principe de confiance légitime en droit communautaire » in L'Etat de droitMélanges G. BRAIBANT 1996, p.581

* 171 H. MOUANNES, « Le conseil d'Etat et la notion d'impartialité ou, la variable équation », VI Congrès des constitutionnalistes, Montpellier, 09-10-11 Juin 2005

* 172 MONTESQUIEU, De l'esprit des lois,op.cit

* 173 H. MOUANNES, « Le Conseil d'Etat et la notion d'impartialité ou, la variable équation »,op.cit

* 174 J. RIVERO, « Le Huron au Palais Royal ou Réflexions naïves sur le recours pour excès de pouvoir », Dalloz, 1962,Chron., p.37

* 175 J. RIVERO, « Nouveaux propos naïfs d'un Huron sur le contentieux administratif », EDCE, 1979-1980 n°35, p.30

* 176 B. MATHIEU, « Le juge et la sécurité juridique : vues du Palais Royal et du quai de l'horloge », Dalloz 2004, p.1063

* 177 P. FRAISSEX, « La subjectivisation du droit administratif », LPA 2005, p.466

* 178 ROBESPIERRE, 18 Novembre 1970, Lors de la discussion sur le tribunal de cassation, Archives parlementaires, p.516

* 179 B. SEILLER, « Droits publics subjectifs des administrés et transformations contemporaines du contentieux » in Les droits publics subjectifs des administrés, Colloque de l'AFDA, Bordeaux, 2010, Litec, colloques et débats, 2011, p.191

* 180 P. BRUNET « sécurité juridique, nouvel opium des juges ?», Frontières du droit, critique des droits, billets d'humeur en l'honneur de D. LOCHAK, sous la dir. de V. CHAMPEIL-DESPLATS N. FERRE, 2007, p.247

* 181 M. FROMONT, « Le principe de sécurité juridique », AJDA 1996, numéro spécial, p.178

* 182 BERNARD PACTEAU, « La sécurité juridique, un principe qui nous manque ? », Op. cit

* 183 N. MOLFESSIS, « Discontinuité et sécurité juridique », Louisiana Law Review, Vol. 63, n°04, 2003, p.1309






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault