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Le juge de l'excès de pouvoir au Congo

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par Edson Wencelah TONI KOUMBA
Ecole Nationale dà¢â‚¬â„¢Administration et de Magistrature - Diplôme de là¢â‚¬â„¢ENAM (Option Magistrature, cycle Supérieur)  2011
  

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SECTION II : DIFFICULTES AYANT TRAIT AU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR PAR DEROGATION.

Qu'il s'agisse de la Cour constitutionnelle ou de la chambre judiciaire de la Cour de justice C.E.M.A.C, ces juridictions sont souvent confrontées à plusieures difficultés dans l'exercice de leur compétence exceptionnelle qui consiste à annuler certains actes administratifs.

C'est ainsi que nous examinerons en premier lieu, les restrictions au champ d'intervention du juge constitutionnel en matière d'excès de pouvoir (§1) et en second lieu, les difficultés tant endogènes qu'exogènes au juge communautaire dans ce domaine (§2).

Paragraphe1 : Les restrictions au champ d'intervention du juge constitutionnel en matière d'excès de pouvoir.

Au Congo, le juge constitutionnel dispose d'un champ d'intervention très large, il connaît à la fois du contrôle de la constitutionnalité des lois, des traités et des accords internationaux ; il connaît aussi de l'ensemble des opérations des élections présidentielle, législative, sénatoriale et référendaire ; il connaît aussi à titre exceptionnel de l'annulation des actes rattachés au contentieux électoral.

Dans l'exercice de cette plénitude de compétence on dénote une absorption du recours pour excès de pouvoir par le contentieux électoral (A) et l'on reproche aussi à ce juge d'être cantonné dans l'exercice des compétences classiques (B).

A)-La forte tendance d'une absorbtion du recours pour excès de pouvoir par le contentieux électoral.

Au Congo, le contentieux électoral (élections présidentielle et parlementaire) a été confié au juge constitutionnel qui dispose des pouvoirs plus étendus. Du fait de l'hétérogénéité de sa compétence en matière électorale, il peut s'avérer difficile de distinguer le recours électoral du recours en annulation pour excès de pouvoir.

Le recours pour excès de pouvoir se trouve imbriqué dans le recours électoral (1) et on note donc une quasi absence de la théorie des actes détachables en matière électorale (2).

1-L'imbrication du recours pour excès de pouvoir dans le contentieux électoral.

L'article 110 de la loi n°9-2001 du 10 décembre 2001 portant loi électorale dispose : « Le contentieux relatif aux élections à la Présidence de la République et aux Assemblées parlementaires relève de la compétence du juge constitutionnel ». Mais, le législateur n'a pas précisé l'étendu ou le domaine de ce contentieux. Aussi répondant à cette préoccupation, le juge administratif suprême a affirmé que : «  ce contentieux ne saurait se limiter au contentieux relatif à la proclamation des résultats des élections, mais engloberait la totalité du contentieux électoral, y compris, bien évidemment, le contentieux relatif à la légalité des décrets et textes divers pris en application de la loi électorale du 10 décembre 2001 »177(*).

C'est pour autant dire que tous les actes administratifs pris en application de la loi électorale, sont considérés comme « des actes non détachables »178(*) de l'ensemble des opérations électorales. Ainsi donc, tout recours en annulation contre ces actes se trouve imbriqué dans le contentieux électoral et leur illégalité ne peut être invoquée que devant le juge électoral qui statuera sur l'ensemble du contentieux sans dissocier l'un de l'autre.

L'article 63 de la loi organique n°1-2003 du 17 janvier 2003 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle dispose : « Pour l'examen des affaires qui lui sont soumises, la Cour constitutionnelle a compétence pour connaître de toutes questions posées ou exceptions soulevées à l'occasion de la requête. En ce cas, sa décision n'a d'effet juridique qu'en ce qui concerne l'élection dont elle est saisie ». Par application du principe « juge de l'action est juge de l'exception »179(*), le recours pour excès de pouvoir se trouve ainsi imbriqué dans le contentieux électoral et cette absorption a tendance à faire disparaître la distinction qui devrait exister entre ces deux recours. Or, il faut rappeler que le juge constitutionnel n'est pas un juge naturel du recours pour excès de pouvoir, il éprouve donc des difficultés dans la connaissance de ce contentieux.

Cette procédure empêche l'application d'une théorie des actes détachables dans le contentieux électoral.

2-L'absence d'une théorie des actes détachables dans le contentieux électoral.

D'une manière générale, la notion d'acte détachable est utile à la détermination du juge compétent pour connaître de certains litiges. Cette notion est donc une clé dans la repartition des compétences entre deux ordres de juridiction.

Dans le cas du contentieux électoral au Congo, l'existence d'une telle notion pourrait aider à repartir les compétences entre la Cour constitutionnelle (juge électoral) et la chambre administrative de la Cour Suprême (juge de l'excès de pouvoir ).

Cependant, même dans la jurisprudence française « on ne peut pas dire qu'il se dégage de la jurisprudence du Conseil d'Etat un critère permettant de définir de façon certaine ce qu'il faut entendre par actes détachables »180(*). Dans une jurisprudence d'avant les indépendances (CE 4 août 1905, Martin), le Conseil d'Etat a considéré comme détachable du contentieux contractuel : « tout acte antérieur et postérieur à la conclusion définitive du contrat pouvant être déféré au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir »181(*). Par la suite, le Conseil d'Etat a étendu l'application de cette notion dans le contentieux électoral.

En effet, la proclamation des résultats d'une élection est précédée d'un grand nombre d'actes qui ont pour objet de préparer le scrutin. Ces actes sont soit matériels soit administratifs ; ce sont des actes préparatoires. Par principe, la légalité de ces actes ne peut être contestée que devant le juge de l'élection. Les articles 16 et 106 de la loi électorale de 2001 énumèrent ces actes préparatoires et précisent qu'ils « sont exécutés par l'administration, sous l'autorité du ministre de l'interieur » et l'article 104 dispose que Ó « Le contentieux des opérations électorales porte sur les actes préparatoires et les opérations de vote ».

Cependant, une question se pose Ó qu'en est-il des actes préliminaires à l'élection que l'énumération de l'article 106 de la loi de 2001 n'a pas pris en compte ? On peut citer les actes relatifs à la campagne radiotélédiffusée ou encore des actes relatifs à l'interdiction de l'utilisation de l'internet et des raiseaux sociaux ( facebook , tweeter, yahoo messenger...) lors des campagnes pour des raisons de sécurité. En France, il est établi que de tels actes sont détachables du contentieux électoral et relèvent de la compétence du juge administratif (CE. Ass. 11 mars 1993, Union nationale écologiste ; 26 mars 1993, Parti des travailleurs.).

L'imbrication du recours pour excès de pouvoir dans le contentieux électoral et la non application de la théorie des actes détachables de ce contentieux, ne permettent pas de déterminer clairement la compétence exceptionnelle reconnue au juge constitutionnel dans l'annulation de certains actes administratifs. De plus, la Cour constitutionnelle reste cantonnée dans ses fonctions classiques.

* 177 C.S. Adm 27 juillet 2006 op cit

* 178 Idem

* 179C.S. Adm 27 juillet 2006, Joseph KIGNOUMBI et André MILONGO

* 180 KAMONGO (A), Le Conseil d'Etat, juge ainé des juridictions administratives dans les Etats d'Afrique noire francophone 1996, p.18

* 181 C.E. 4 août 1904, Martin G.A.J.A op cit p.94

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