WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le régime successoral en matière des droits d'auteur au Burundi.

( Télécharger le fichier original )
par Yves KAMIKIWE
Université du lac Tanganyika - Licence 2015
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

A. En cas de calcul des droits à partir de la mort de l'auteur

Selon l'article 58 de la loi du 30 décembre 2005, «le droit d'auteur dure toute la vie de l'auteur et pendant les cinquante années civiles à compter de la fin de son décès

Pendant toute cette période, les droits patrimoniaux appartiennent aux ayants droit de l'auteur. Jusque-là il n 'y a pas de changement de règles car c'est le principe de la limitation cinquantenaire du droit d'auteur par l'article 58 qui s'applique. Les changements juridiques vont être remarqués lorsqu'il s'agira de l'exception d'allongement de la durée du monopole d'exploitation

151 P.Y.GAUTIER, Op. cit, p.379

152 Voir supra p. 20

Le droit de suite comme prérogative du droit patrimonial n'est pas mentionné dans la loi du 30 décembre 2005

46

Pour bien départir les coauteurs d'une oeuvre de collaboration, l'article 14 de la loi portant protection du droit d'auteur et des droits voisins stipule que les coauteurs d'une oeuvre de collaboration sont les premiers cotitulaires des droits moraux et patrimoniaux sur cette oeuvre. Toutefois, si une oeuvre de collaboration peut être divisée en parties indépendantes (c'est à dire si les parties de cette oeuvre peuvent être reproduites, exécutées, représentées ou utilisées autrement d'une manière séparée),les coauteurs peuvent bénéficier des droits indépendants sur ces parties, tout en étant cotitulaires des droits de l'oeuvre de collaboration considérée comme le tout.

Ainsi, dans le cas où une oeuvre de collaboration peut être divisée en parties indépendantes, les coauteurs pourront bénéficier des droits indépendants en pouvant la reproduire, l'exécuter, le représenter ou l'utiliser autrement d'une manière séparée153.

Ces prérogatives seront en même temps reconnues aux ayants droit de l'auteur après sa mort pendant la période de monopole d'exploitation. Dans cette même optique, l'article 59 de la loi portant protection des droits d'auteur et des droits voisins stipule que «dans le cas d'une oeuvre de collaboration les droits mentionnés à l'article 24 sont protégés pendant la vie du dernier survivant des coauteurs et cinquante ans après sa mort.» Signalons que l'article 24 énumère des actes que l'auteur ou son ayant droit peut accomplir exclusivement en totalité ou en partie sur son oeuvre,

Là, comme nous l'avons remarqué, la période du monopole d'exploitation se trouve allongée154. Par conséquent, il est évident que parmi les auteurs collaborateurs, il y a certains qui sont plus favorisés que les autres. Nous constatons cela car le point de départ pour compter les 50 ans du monopole d'exploitation est la date de la mort du dernier survivant. Cela est évident que la période du monopole d'exploitation sera plus longue pour les ayants droit de l'auteur qui décédera le premier que pour ceux du dernier survivant.

Ainsi, à notre avis, pour les oeuvres de collaboration, les héritiers de l'auteur décédé avant les autres profitent plus que les autres du monopole d'exploitation des droits patrimoniaux.

153 Article 14 le la loi n°1/021 du 30 décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins

154 Voir supra p.39

47

B. En cas de calcul des droits à partir de l'année de publication ou de

réalisation de l'oeuvre

Pour bien comprendre le régime applicable dans ce cas-là, nous allons analyser tour à tour les oeuvres anonymes ou pseudonymes (1), les oeuvres collectives et audiovisuelles (2) et enfin les oeuvres des arts appliqués (3).

1. Le régime des oeuvres anonymes ou pseudonymes

L'article 13 al.1 de la loi portant protection des droits d'auteur et des droits voisins stipule que «l'auteur d'une oeuvre pseudonyme ou anonyme jouit sur celle-ci des droits reconnus par la présente loi. Toutefois, il est représenté dans l'exercice de ses droits par l'éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'il n'aura pas fait connaitre son identité et justifié sa qualité.»

Nous voyons bien que le législateur burundais a prévu le sort des oeuvres anonymes ou pseudonymes.

Signalons que du moment que l'identité de l'auteur de l'oeuvre reste cachée, l'auteur est représenté par un éditeur ou un publicateur de l'oeuvre. Néanmoins, la représentation de l'auteur ne confère pas des droits ni à l'éditeur ni au publicateur. L'article 13 confère la propriété des droits d'auteur à l'auteur.

Nous pouvons ainsi affirmer, que les droits d'auteur appartenant à l'auteur, peuvent être conférés à ses héritiers pendant le monopole d'exploitation en vertu de l'article 35 de la même loi.

La dévolution de ces droits respectera ainsi la pratique du droit commun des successions.

2. Le régime des oeuvres collectives et audiovisuelles

Traitons premièrement les oeuvres collectives (a), et en second lieu les oeuvres audiovisuelles (b).

a. Les oeuvres collectives

L'article 15 de la loi en vigueur portant protection des droits d'auteur et des droits voisins stipule que «l'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale qui a pris l'initiative de sa création et sous le nom de laquelle elle est divulguée .Cette personne est investie du droit d'auteur.»

48

Selon Claude COLOMBET les droits appartiendront fréquemment à une personne morale155. A notre entendement, nous pouvons évoquer les grandes firmes de productions audiovisuelles comme FOX, SONY qui investissent des milliards et des milliards pour des durées extrêmement longues.

Dans cette hypothèse, les droits d'auteur seront dévolus aux ayants droit de la personne morale qui a pris l'initiative de la création de l'oeuvre ou sous le nom de laquelle elle a été divulguée.

En cas de personne physique, la pratique de dévolution restera la même conformément au droit commun.

b. Les oeuvres audiovisuelles

Nous aimerions avant tout signaler que le législateur burundais n'a pas définie ce que c'est une oeuvre audiovisuelle. Il faut retenir que la définition de ce concept est un peu complexe. Le législateur français a défini l'oeuvre audiovisuelle en disant que «sont considérées notamment comme oeuvre de l'esprit au sens du présent code , les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles156

Au sens de la législation française cela veut dire n'importe quel type de programme audiovisuel susceptible de faire l'objet de droits de propriété intellectuelle157.

En analysant la loi en vigueur portant protection du droit d'auteur et des droits voisins, nous pouvons constater que le législateur a consacré tout un chapitre aux oeuvres audiovisuelles tout en détaillant le contrat de production de ces oeuvres.

Peut-être pensons-nous que cette motivation a été stimulée par la complexité des oeuvres audiovisuelles.

En effet, les oeuvres audiovisuelles font appel à plusieurs coauteurs créateurs intellectuels. L'article 17 de la même loi énumère l'auteur du scenario, l'auteur de l'adaptation, l'auteur du texte parlé, l'auteur des compositions musicales avec

155 Voir supra p.41

156 Article L112-2 du CPI

157 Voir sur le site des Avocats en propriété intellectuelle et droits des affaires à Paris et Bruxelles www.avocats-publishing.com Consulté le 20 juin 2016. L'objectif du Code de la propriété intellectuelle n'est pas en premier lieu de défendre l'intérêt général au travers d'une politique culturelle mais de préserver particuliers des auteurs sur leurs oeuvres.

49

ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre, le réalisateur et le dessinateur principal lorsqu' il s'agit d'un dessin animé.

Ces personnes énumérées concluent des contrats écrits de production avec le producteur qui est la personne physique ou morale prenant l'initiative et la responsabilité financière de l'oeuvre158.

L'article 18 stipule que «sauf stipulation contraire, les contrats écrits conclus avec les créateurs intellectuels en vue de leurs contributions apportées à la réalisation de l'oeuvre audiovisuelle emportent au profit du producteur, pour une période limitée dont la durée est fixée dans lesdits contrats, une présomption de cession des droits patrimoniaux sur l'oeuvre.»

Le législateur parle d'une présomption de cession des droits patrimoniaux pour une période limitée.

L'interprétation de cet article nous pousse à affirmer que les créateurs intellectuels de l'oeuvre audiovisuelle sont présumés avoir cédé leurs droits patrimoniaux pendant la période fixée dans le contrat entre eux et le producteur. En revanche, au delà de cette période fixée dans les contrats, les droits patrimoniaux reviennent aux créateurs intellectuels car le droit d'auteur sur une oeuvre audiovisuelle appartient à titre originaire aux créateurs intellectuels de l'oeuvre. Stipule l'article 17 de la loi portant protection des droits d'auteur et des droits voisins.

Ainsi, après la période fixée dans les contrats avec le producteur, les droits patrimoniaux appartiennent aux créateurs intellectuels. Ils peuvent alors faire l'objet de dévolution successorale aux ayants droit de ces derniers tout en sachant que la dévolution respectera les pratiques du droit commun des successions.

3. Les oeuvres des arts appliqués

.

Les droits patrimoniaux sur une oeuvre des arts appliqués sont protégés jusqu' à l'expiration d'une période de 25 ans à compter de la réalisation d'une telle oeuvre159

Durant cette période, si l'auteur est décédé, les droits patrimoniaux sur ces oeuvres seront exercés par ses héritiers. Il y a une nuance à soulever. Bien que le

158 Article 18 de la loi n°1/021 du 30décembre2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins

159 Article 62 de la loi n°1/021 du 30 décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins.

50

législateur ait oublié le droit de suite, celui-ci concerne même ces catégories d'oeuvres160.

En plus, faut-il rappeler que le régime du droit de suite est un peu spécial161. La dévolution du droit de suite ne concerne que les héritiers et le conjoint survivant

II. En cas des oeuvres publiées après le décès de l'auteur

Dans ce cas, nous allons distinguer deux hypothèses: Ou bien l'oeuvre est divulguée avant la fin du monopole d'exploitation du droit d'auteur (A), ou bien elle est publiée après la période de l'exploitation exclusive aux ayants droit de l'auteur (B).

A. Les oeuvres sont publiées avant la fin du monopole d'exploitation cinquantenaire

Pour bien comprendre le régime applicable, nous pouvons recommander l'inspiration de la législation française.

Selon l'article 123-4§2 «le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours de la période.»

Claude COLOMBET éclaircit en disant que par ayants droit, il faut entendre les personnes titulaires des droits d'auteur après la mort du créateur et pas seulement la première génération des successeurs162. Dans cette hypothèse, les droits patrimoniaux appartiendront aux ayants droit de l'auteur jusqu' à la fin de période du monopole d'exploitation.

La dévolution successorale des droits d'exploitation respectera le droit commun des successions.

160 Voir supra p.20

Le droit de suite concerne les oeuvres graphiques et plastiques

161 Voir supra pp. 45?46

162 C.COLOMBET, Propriété Littéraire, artistique et les droits voisins, 8eme édition, DALLOZ, Paris Cedex14, 1997, p.214

51

B. Les oeuvres sont publiées après la fin du monopole d'exploitation cinquantenaire

Si l'oeuvre est publiée après la révolution du monopole d'exploitation, le législateur français considère que les autres oeuvres publiées du vivant de l'auteur sont tombées dans le domaine public163. Ça sera surtout pour le cas des auteurs qui meurent au cours d'une réalisation de leurs oeuvres, lesquelles oeuvres seront publiées plusieurs années après. Il peut arriver que l'on publie les oeuvres posthumes après l'expiration de 50 ans à compter de sa mort.

L'article 123-4 du C.P.I français confère le monopole aux propriétaires ou d'autres titres de l'oeuvre qui effectuent ou font effectuer la publication.

Par oeuvre, le législateur français entend le support matériel de l'oeuvre intellectuelle: La toile, manuscrit, la partition. Ce sont les propriétaires de ce support original qui bénéficient des droits sur l'oeuvre posthume. Par hypothèses eux seuls peuvent en être investis, puisque l'oeuvre de l'auteur entendue comme création intellectuelle est tombée dans le domaine public164. Ainsi, le propriétaire du support est le bénéficiaire des droits patrimoniaux qui vont être par la suite dévolus à ses ayants droit après la mort.

A notre avis nous pouvons approuver cette solution puisque le propriétaire du support original devra avoir un lien avec l'oeuvre compte tenu du temps écoulé. Mais en tout état de cause il faudra analyser si il n'y a pas fraude dans la possession de ce support original.

Par conséquent, la charge sera à celui qui en réclame la propriété de prouver sa qualité de propriétaire.

Le législateur français a aussi prévu que «les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée165

La fragmentation aboutirait à violer le droit de respect de l'oeuvre. Le législateur français a imaginé le cas où un éditeur de mauvaise foi pourrait profiter du droit de divulgation posthume en publiant une édition globale comprenant une

163 C.COLOMBET, Propriété Littéraire, artistique et les droits voisins, 8eme édition, DALLOZ, Paris Cedex14, 1997, p.214

164 C.COLOMBET, Op. cit, p.214

165 Article 123-4 du C.P.I

52

oeuvre posthume et des oeuvres déjà tombées dans le domaine public. Ce serait un moyen de ressusciter la propriété littéraire sur celles-ci166.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984