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Le régime successoral en matière des droits d'auteur au Burundi.

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par Yves KAMIKIWE
Université du lac Tanganyika - Licence 2015
  

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A. Des techniques successorales

Les techniques successorales consistent à déterminer les catégories des héritiers, leur degré de paternité avec le de cujus et dans quelle ligne ils sont.

D'après les législations modernes il y a trois catégories d'héritiers à savoir les descendants, les ascendants et les collatéraux. Le Droit coutumier burundais partage le même point de vue9. Tout de même la tendance est d'y ajouter le conjoint survivant.

Par descendants on entend les enfants, petits-enfants, les arrières petits-enfants etc. Nous aimerions signaler que la coutume burundaise discriminait beaucoup la fille. En témoignent plusieurs proverbes rundi10. En effet, le Droit coutumier burundais n'accordait la dévolution de la succession en ligne descendante qu'aux mâles et à leurs descendants à l'exclusion des filles et descendants des filles11. Tout de même, la coutume a évolué. Déjà en 1950, en cas de succession ab intestat, la fille unique du défunt devient héritière12. Actuellement, nous estimons que le Droit des successions tend vers la considération des filles et des garçons au même pied d'égalité.

Par ascendants nous entendons les parents, les grands-parents, les arrières grands-parents, etc.13

8 F.TERRE, Y. LEQUETTE, Op. cit, p.2

9 P.NYAMIYE, Op. cit, p.8

10 Umukobwa ni akarago k'abaraye:Une fille est la natte de ceux qu'on héberge pour une nuit, Umuhungu ni nyamwarika i wabo: le garçon demeure chez son père, Umukobwa ni nyamwarama impinga: La fille demeure chez son mari

11 P.NYAMIYE, Op. cit, p.9

12 Idem, p.10

13 Idem, p.11

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Par collatéraux nous entendons les frères consanguins et germains ainsi que leurs descendants14.

Tout de même, nous ne pouvons pas négliger l'existence du conjoint survivant lors de la fixation des droits successoraux des héritiers. En outre il faut tenir compte d'un élément spécifique à savoir le devoir mutuel de secours et de prévoyance qui pèse sur les époux et se prolonge au delà de la vie du prémourant15.

Signalons à toutes fins utiles que toutes ces catégories d'héritiers auront trois options face à la succession: Ils pourront soit renoncer à la succession, soit l'accepter sous bénéfice d'inventaire ou l'accepter purement et simplement16. A la différence de l'héritier pure et simple, l'héritier qui accepte sous bénéfice d'inventaire n'est tenu des dettes de la succession qu'à concurrence de l'héritage qu'il recueille. L'acceptation bénéficiaire limite l'obligation des successeurs aux dettes : celui-ci n'est tenu du passif successoral qu'à hauteur de l'actif qu'il recueille17.

Aussi, peut-il arriver que la succession soit vacante lorsque nul ne la réclame. Elle est acquise par l'Etat18.

.

Après la détermination des catégories des héritiers, il faut savoir que l'on tiendra compte du degré de paternité pour classer les successibles. Chaque degré correspond à un intervalle entre deux générations. En ligne directe, il suffit de compter des intervalles entre les personnes considérées pour déterminer le degré de paternité. En ligne collatérale, le degré de paternité se calcule en additionnant les intervalles qui séparent chacun des deux parents considérés de leur auteur commun19

La ligne est formée par une suite de générations. Elle est directe lorsqu'elle est formée par les personnes qui descendent les unes des autres et se distinguent en ligne ascendante et en ligne descendante. La ligne est collatérale lorsqu'elle regroupe les parents qui ne descendent pas les uns des autres, mais d'un auteur

commun20

. Elle sera dans ce cas paternelle lorsque l'auteur commun est un mâle

ou maternelle lorsque l'auteur commun est de sexe féminin.

14 F.TERRE, Y. LEQUETTE, Op. cit, p.136

15 G. GATUNANGE, Op. cit , p.8

16 M.GRIMALDI, Droit Civil Succession, 6eme édition, LITEC, Paris, rue de Javel, 2001, pp. 449-465

17 Idem, p. 457

18A.SERIAUX, Les Succession, Les Libéralités, P.U.F, Paris, Boulevard Saint Germain, p.35

19 G. GATUNANGE, Op. cit, p.4

20 F.TERRE, Y.LEQUETTE, Op, cit, p.63

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B. De la règle de proximité

Selon la doctrine étrangère, la dévolution de la succession est basée sur l'ordre présumé des affections du défunt. On présume que le défunt préférerait les parents les plus proches. Dès lors, le parent le plus proche exclut les autres21.

Les descendants priment tous les autres successibles lorsqu'ils ne sont pas du même degré. Les descendants les plus proches en degré priment les autres. A défaut de descendants, les ascendants privilégiés et collatéraux privilégiés recueillent la succession et excluent donc tous les subséquents. On envisagera plusieurs hypothèses:

Dans le cas des ascendants privilégiés en l'absence de collatéraux privilégiés, la succession se partage en deux parts égales l'une pour le père l'autre pour la mère.

Dans le cas des collatéraux privilégiés en l'absence d'ascendants privilégiés les frères et soeurs collatéraux privilégiés excluent entièrement les ascendants ordinaires (grands-parents, arrières grands-parents) et les collatéraux ordinaires (oncles et cousins).

En cas des ascendants privilégiés en concours avec les collatéraux privilégiés: le père reçoit un quart, la mère un quart, et le reste est attribué aux frères et soeurs. Si l'un des pères et mère est décédé avant le de cujus son quart profite aux collatéraux privilégiés.

Lorsque le de cujus ne laisse ni postérité, ni soeur ni frère, ni père ni mère, la succession est dévolue aux ascendants ordinaires en l'occurrence les grands-parents à défaut de ceux-ci les arrières grands-parents. A défaut des parents d'un autre ordre, la succession est recueillie par ses collatéraux ordinaires c'est à dire les oncles et tantes et descendants d'eux22.

A ce principe de la règle de proximité il y a des exceptions. Nous pouvons évoquer la fente23 lorsque la succession est dans certains cas divisée en deux. Chaque moitié est attribuée à la ligne paternelle et à la ligne maternelle24.

Il y a aussi la règle de représentation: S'il arrive que les enfants ou l'un des enfants du de cujus soit mort, il sera représenté par ses descendants25. En vertu

21 G. GATUNANGE, Op. cit, p.5

22 Idem, p.6

23 P.NYAMIYE, Op. cit, p.43 La coutume ignore le système de fente

24 G.GATUNANGE, Op. cit, p.6

25 Idem, p.35

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de la représentation, certains successibles descendants d'une même souche, et en concours avec les successibles d'autres souches exercent dans la succession les droits qu'y aurait eus leur ascendant prédécédé s'il avait survécu au de cujus26 Quant aux conditions d'application de la représentation, elles se manifestent dans le chef du représentant car celui-ci doit être un descendant du représenté et la représentation ne joue pas si le représentant a encourue l'indignité27 par rapport à la succession du de cujus28. Aussi elles se manifestent dans le chef du représenté qui doit être soit le descendant, soit le frère ou la soeur, soit l'oncle ou la tante du défunt29 et doit être prédécédé30.

Quant aux effets de la représentation, il faut savoir que le représentant est mis en lieu et place du représenté avec les mêmes obligations et droits que ce dernier31.

II. De la dévolution volontaire

Le de cujus peut avoir manifesté sa volonté en faisant une donation de biens à venir par l'institution contractuelle(A) ou par testament (B).

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