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Le crime d'agression en droit international pénal.

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par Olivier Lungwe Fataki
Universite Catholiquede Bukavu - Licence 2016
  

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b. La responsabilité de l'Etat pour agression, fait internationalement illicite

Tout fait (acte ou omission) internationalement illicite d'un sujet de droit international engage sa responsabilité internationale115. Celle-ci peut se définir comme l'ensemble des obligations qui naissent à la charge d'un sujet de droit international en raison d'une violation du droit international qui lui est imputable ou d'un manquement (par action ou par omission)

110TPIY, Affaire Procureur contre Tadi'c, 1999. Disponible en ligne sur

http://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/fr/tad-991507f.pdf Visité le 04 janvier 2016.

111 Article 8 du projet d'articles de la CDI sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite, annexé à la Résolution de l'AG de l'ONU A/RES/56/83 du 12 décembre 2001. Déjà cité.

112CIJ, arrêt RDC c. Ouganda, § 146, p. 53. Disponible en ligne sur http://www.icj-
cij.org/docket/files/116/8315.pdf Visité le 02 novembre 2016.

113Ibidem.

114 V. M. METANGMO, Op. cit., p. 109.

115 C.P.J.I., Affaire de l'Usine de Chorzow, arrêt du 13 septembre 1928. Dans M. CIFENDE, Op., cit., p. 442.

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à ses obligations découlant de ce droit116. C'est donc une obligation secondaire qui naît de la violation d'une règle primaire ou du manquement à une obligation primaire.

La mutation profonde introduite par Ago117 dans l'appréhension de la responsabilité des Etats ne tient pas seulement à l'approche retenue, au glissement de l'étude des règles primaires vers celle des règles secondaires (...), elle s'est également traduite par une «réconceptualisation» de la notion même de responsabilité en droit international, qui, par l'élimination du préjudice comme condition de sa survenance, s'est trouvée « objectivisée » en ce sens que, d'une approche purement interétatique, on est passé à une vision plus communautaire, ou sociétale: la responsabilité existe « en soi », indépendamment de ses effets118. Alain Pellet soutient que la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite ne se limite pas seulement à la seule obligation de réparer, (...) ce qui fait que la responsabilité internationale de l'État « ne soit ni civile, ni pénale, mais sui generis, propre au droit international »119.

L'agression, fait internationalement illicite, va engager la responsabilité de l'État à qui est attribué le fait agressif en l'obligeant à la restitution des territoires annexés ou de tous les biens volés ou spoliés pendant l'agression. L'État coupable d'agression doit aussi réparer tous les dommages découlant de son acte agressif, s'engager à mettre fin à l'agression à ne pas la répéter.

Le Projet de la CDI de 2001 sur la responsabilité des États pour fait internationalement illicite impose trois obligations principales à l'État responsable du fait internationalement illicite : «- le devoir de l'État responsable d'exécuter l'obligation violée (article 29); - l'obligation de mettre fin au fait internationalement illicite et d'offrir des assurances et des garanties de non-répétition appropriées si les circonstances l'exigent (article 30) ; et - celle de réparer intégralement le préjudice causé par le fait internationalement illicite (article 31) ». Est ajoutée à ces obligations la réparation qui comprend l'indemnisation (article 36) qui peut faire l'objet d'une évaluation financière, la restitution (article 35) et la satisfaction (article 37).

Cependant, l'agression constitue non seulement un fait internationalement illicite qui engage la responsabilité de l'État selon les modalités indiquées ci-dessus, mais cette responsabilité peut aussi être engagée sur la base du Chapitre VII de la Charte selon des

116 M. CIFENDE, Op. cit, p. 186.

117 Il s'appelle Roberto Ago, à qui revenait la tâche de définir la structure et les orientations de base du projet d'articles de la CDI sur la responsabilité des Etats.

118 A. PELLET, Remarques sur une révolution inachevée le projet d'articles de la CDI sur la responsabilité des Etats, Paris, Editions du CNRS, Annuaire français de Droit international XLII - 1996, p. 5.

119Idem, p. 7.

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moyens retenus par le Conseil de sécurité à qui revient le droit, en vertu de l'article 39 de la Charte, de constater et de prendre les mesures nécessaires en cas d'agression.

Il faut ainsi distinguer la responsabilité, qui peut découler de l'agression en tant que fait internationalement illicite en vertu du Projet de la CDI sur la responsabilité des États de 2001, qui envisage la responsabilité comme une relation juridique120, de la responsabilité pour actes d'agression, actes prohibés par la Charte, et, pour lesquels, le Conseil, sur la base du Chapitre VII, peut engager la responsabilité des États.

Sommes toutes, en considérant l'agression comme crime international de l'État ou fait internationalement illicite de l'Etat, il y a lieu de craindre qu'en condamnant l'État pour agression, on oublie de réprimer et de punir les individus, alors que « les personnes morales sont des abstractions juridiques dont les politiques et activités sont conçues et exécutées par des individus »121.

C'est dans cette logique que s'inscrit la notion du crime d'agression dans le Statut de Rome de la CPI que nous allons voir ci-dessous.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore