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Le crime d'agression en droit international pénal.

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par Olivier Lungwe Fataki
Universite Catholiquede Bukavu - Licence 2016
  

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e. La responsabilité pénale individuelle

Ce principe postule que chacun est responsable pénalement de son propre fait. Dans le sens du Statut de Rome, cette responsabilité n'est envisagée qu'à l'égard des personnes physiques.

A en croire les articles 25, 27 et 28 de son Statut, la CPI est compétente pour connaître des actions mues soit par le Conseil de Sécurité agissant dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations-Unies, soit par un Etat membre ou non, ou enfin soit par le Procureur contre les personnes ci-après : les gouvernants, les supérieurs hiérarchiques, les exécutants et les individus en tant que personne privée.

Il importe cependant, d'apporter une précision sur la question de la responsabilité pénale individuelle devant la CPI qui est traitée à l'article 25 du Statut de Rome. Aux termes de cet article, deux types de responsabilité pénale sont prévus :

- Le premier est celui des auteurs principaux qui peuvent agir, soit par commission individuelle, soit par commission conjointe, soit par commission par intermédiaire (art. 25-3-a).

- Le second est la participation criminelle par complicité, qui peut avoir lieu, soit par ordre, sollicitation ou encouragement (art. 25-3-b), soit par aide, concours ou assistance (art. 253-c), soit de toute autre manière (art. 25-3-d), soit, enfin, par incitation directe et publique à commettre le crime de génocide (art. 25-3-e).

Qu'il agisse en tant qu'auteur principal ou complice, l'agent engage sa responsabilité pénale personnelle pour les crimes qu'il a lui-même commis ou aidé à commettre, ou dont il a facilité la commission.

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En revanche, la responsabilité pénale prévue à l'article 28 permet de poursuivre, sous certaines conditions, les chefs militaires et supérieurs hiérarchiques pour les crimes commis, non par eux-mêmes, mais bien par les troupes placées sous leur contrôle.

C'est à ce dernier type de responsabilité pénale que s'est penché le jugement du 21 mars 2016 de la Cour pénale internationale dans l'Affaire du Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo.

En effet, la rédaction de l'article 25 est générale et (...) elle atteint les individus personnes privées, lorsqu'ils se retrouveront auteurs des crimes prévus208. Cependant, la résolution de Kampala a apporté une précision s'agissant du crime d'agression et ce, par l'ajout de l'article 25 point 3 bis qui précise que les dispositions de l'article 8 bis ne s'appliquent qu'aux « personnes effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État ».

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