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La décentralisation territoriale sous la constitution du 18 février 2006. Bilan d'une décennie d'application.

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par Jordy Panza
Université Protestante au Congo - Licence en Droit public 2016
  

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Sous-section 4. L'Administration provinciale

L'Administration publique des provinces est composée des services publics provinciaux (§1) et de la fonction publique provinciale (§2).

§1. Les services publics provinciaux

De par l'autonomie institutionnelle et fonctionnelle qui caractérise la libre administration des provinces, celles-ci peuvent créer des services publics correspondant à leurs besoins. Ces services publics sont créés dans les domaines de compétences exclusives aux provinces, tel que prescrit par l'article 204 de la Constitution.

Les services publics provinciaux sont créés par voie d'arrêté provincial du Gouverneur de province ou de la ville de Kinshasa.

Ce domaine est régi par la loi organique n°16/001 du 03 mai 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées.

Les services publics de la province comprennent :

- l'Administration rattachée au Gouverneur de province ;

- l'Administration de l'Assemblée provinciale ;

- l'Administration des Ministères provinciaux.84(*)

Il est à noter que les services publics sont hiérarchisés de la manière suivante :

· Secrétariat provincial ;

· Division provinciale ;

· Bureau.85(*)

§2. La fonction publique provinciale (et locale)

Par correspondance aux trois échelons des services publics, la Constitution a également prévu une fonction publique provinciale (et locale) au niveau de chaque province.

Chaque Assemblée provinciale est compétente pour en définir le cadre légal (par voie d'édit), conformément au point 3 de l'article 204 de la Constitution.

* 84Article 3 de la loi organique n°16/001 du 03 mai 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, JORDC, numéro 11, 1er juin 2016.

* 85 Idem, article 28.

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