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La décentralisation territoriale sous la constitution du 18 février 2006. Bilan d'une décennie d'application.

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par Jordy Panza
Université Protestante au Congo - Licence en Droit public 2016
  

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2. L'organe délibérant et de contrôle de la commune : Le Conseil communal

Le Conseil communal est l'organe délibérant de la commune. Ses membres sont appelés conseillers communaux et sont élus dans les conditions fixées par la loi électorale.98(*)

Les dispositions des articles 9 et 1099(*) relatives au Conseil urbain s'appliquent mutatis mutandis au Conseil communal.100(*)

a. Attributions

Le Conseil communal délibère sur les matières d'intérêt communal dont :

· son règlement intérieur ;

· l'entretien des voies, l'aménagement, l'organisation et la gestion des parkings ;

· l'organisation et la gestion d'un service de secours et des premiers soins aux populations de la commune ;

· l'éclairage public communal ;

· l'autorisation de participation de la commune dans l'association avec une ou plusieurs autres communes limitrophes en vue de coopérer à la solution de divers problèmes d'intérêt commun ;

· la mise en place des structures et des projets d'intérêts communaux entre la commune et les communes voisines ; etc.101(*)

Une fois de plus, il faut noter que les dispositions de l'article 12 102(*) de la loi sous examen s'appliquent mutatis mutandis au Conseil communal.103(*)

Le Conseil communal prend des règlements d'administration et de police. Ces règlements ne peuvent être contraires aux dispositions légales ou règlementaires édictées par l'autorité supérieure. Il peut sanctionner les règlements de police de peines ne dépassant pas sept jours de servitude pénale principale et 15.000 francs congolais d'amende ou d'une de ces peines seulement.104(*)

b. Fonctionnement

Les dispositions des articles 14 à 27 de la présente loi relatives au fonctionnement du Conseil urbain s'appliquent, mutatis mutandis, au Conseil communal.105(*)

3. L'organe délibérant et de contrôle du secteur ou de la chefferie : Le Conseil du secteur ou de chefferie

Le Conseil de secteur ou de chefferie est l'organe délibérant du secteur ou de la chefferie. Ses membres sont appelés conseillers de secteur ou de chefferie. Ils sont élus au suffrage universel direct et secret dans les conditions fixées par la loi électorale.106(*)

Le conseiller de secteur ou de chefferie a droit à une indemnité équitable qui lui assure indépendance et dignité. Les mêmes dispositions des alinéas 2ème et suivants de l'article 12 ci-haut sont applicables, mutatis mutandis, au Conseil de secteur ou de chefferie.107(*)

a. Attributions

Conformément aux prescrits de l'article 73 de la présente loi, le Conseil de secteur ou de chefferie délibère sur les matières d'intérêt local, notamment :

· son règlement intérieur ;

· les mesures de police relatives à la commodité de passage sur les voies d'intérêt local et sur les routes d'intérêt général ;

· l'organisation et la gestion d'un service d'hygiène de l'entité ;

· l'organisation, la gestion des cimetières de l'entité et l'organisation des pompes funèbres ;

· la création et la gestion des sites historiques d'intérêt local ;

· l'organisation des campagnes agricoles, la promotion de l'élevage et de la pêche ;

· la création et la gestion des centres culturels et des bibliothèques ; etc.

Le Conseil de secteur élit le Chef de secteur et le Chef de secteur adjoint dans les conditions fixées par la loi électorale. Tandis que le Chef de chefferie est désigné selon la coutume. Il est secondé par trois échevins de chefferie.108(*)

Les dispositions de l'article 52 de la loi en étude s'appliquent, mutatis mutandis, au Conseil de secteur ou de chefferie.109(*)

b. Fonctionnement

Le Conseil de secteur ou de chefferie est dirigé par un Bureau composé d'un Président, d'un Vice-président et d'un Rapporteur. Ses membres sont élus dans les conditions fixées par le Règlement intérieur du Conseil de secteur ou de chefferie, en tenant compte, le cas échéant, de la représentation de la femme.110(*)

Sans préjudice d'autres dispositions de la présente loi, les dispositions des articles 14, 16 à 19, 21 et 23 à 27 de la présente loi relatives au fonctionnement du Conseil urbain s'appliquent, mutatis mutandis, au Conseil de secteur ou de chefferie.111(*)

§2. L'organe exécutif de l'entité

* 98 Idem, article 48.

* 99 Les articles 9 et 10 sont relatifs au commencement et à la fin du mandat des conseillers urbains ainsi qu'à leur indemnité.

* 100 Article 49 de la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008.

* 101 Idem, article 50.

* 102 Cet article est relatif aux élections du Maire et du Maire-adjoint conformément à la loi électorale, à l'approbation du programme élaboré par le Collège exécutif urbain ainsi qu'à l'adoption du projet de budget de la ville.

* 103 Article 51 de la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008.

* 104 Idem, article 52.

* 105 Idem, article 53.

* 106 Idem, article 70.

* 107 Idem, article 72.

* 108 Idem, article 74.

* 109 Idem, article 75.

* 110 Idem, article 76.

* 111 Idem, article 77.

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