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Recherches sur l'état membre de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.

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par Arsène Silvère EKO MENGUE
Université de Yaoundé II-Soa - Master II de recherche en droit public international et communautaire 2012
  

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PARAGRAPHE II : Le régime juridique des « actes constitutionnels » de la conférence des chefs d'Etat.

Des actes juridiques, ayant une force comparable à celle de la norme fondamentale en droit interne, soulèvent des interrogations sur les fondements de la légitimité de tels actes. On constate de fait que toute manifestation de la volonté souveraine, comme c`est le cas dans les actes primaires des communautés intégratives, tire leur autorité ou compétences de la législation nationale210, qui donne acte aux représentants des Etats de conclure traité et accord internationaux (A). Il s`en suit inéluctablement pour garantir le respect de l`acte primaire par les normes inferieures, un contrôle de validité des normes inferieures aux « actes constitutionnels » communautaires (B).

A/ Les fondements du « pouvoir constituant » des Etats membres de la CEMAC.

Il s`agit de mettre en exergue les sources ou les bases sur lesquelles s`appuient les Etats membres pour émettre des actes juridiques ayant force contraignante assimilable à la constitution nationale. Comme sus évoquée, toute manifestation de la volonté souveraine par un Etat tire son fondement de la norme fondamentale de chaque Etat (1) et également du traité instituant la communauté intégrative (2).

1) Le fondement national du « pouvoir constituant » de l'Etat membre.

La question de l`habilitation constitutionnelle de l`Etat membre s`est posée avec acuité lors de la découverte de la particularité des traités instituant les communautés intégratives. Le constat a été la modification des constitutions pour marquer la différence qui existe entre le droit international et le droit communautaire211. La majorité des représentants des Etats membres de communautés intégratives autorisées à émettre la volonté des Etats le font d`après des bases constitutionnelles et généralement des dispositions constitutionnelles

210 Voir KAMTO (M), « La volonté de l'Etat en droit international », recueil des cours de l'académie de droit international de la Haye, 2004, p 48.

211 La constitution Gabonaise du 26 mars 1991 consacre le titre X intitulé « traités et accords internationaux » au droit international classique alors que le titre XI « des accords de coopération et d`association » est réservé au droit communautaire.

Mémoire présenté et soutenu par EKO MENGUE Arsène Silvère 63

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relatives au droit international212. Cependant le problème qui se pose est celui des dispositions constitutionnelles relatives à la réception du droit international, comme la majorité des constitutions d`Afrique Centrale ont emprunté des dispositions de la constitution française de 1958. Elle-même, comme le texte français, marque une défiance vis-à-vis du droit international dans la constitutionalité des engagements internationaux des Etats et « conditionne la valeur supra législative des normes issues de ces engagements internationaux à l'exigence de réciprocité »213. Ce qui du point de vue de la norme communautaire pose un problème d`habilitation constitutionnelle de la réception du droit communautaire en amont et de la compétence des autorités amenées à signer et ratifier les engagements communautaires en aval. Ceci pose le problème de la légalité constitutionnelle des engagements communautaires, particulièrement des actes primaires. Il faut dire que certains Etats d`Afrique Centrale, vont intégrer ces dispositions constitutionnelles favorables à un engagement de l`Etat dans le processus d`intégration régionale de type communautaire214, en omettant cette fois le principe de réciprocité et en mettant en avant sans même le savoir le principe de primauté du droit communautaire. En d`autres termes, les Etats comme le Cameroun et la Guinée Equatoriale qui n`ont pas trouvé important de réviser leurs constitutions pour réceptionner le droit communautaire, continuent à assimiler le droit communautaire au droit international, ce qui pose inéluctablement la question de la primauté du droit communautaire. Car contrairement au droit des gens qui, pour avoir une pleine efficacité, doit s`appuyer sur les ordres juridiques nationaux, le droit communautaire lui n`a nullement besoin d`une loi d`approbation ou d`application pour être effectif et produire des effets de droit. Il s`agit pour la règle de droit communautaire d`une intégration respectueuse de son statut originel et de l`identité primordiale du droit communautaire. Ceci fait de l`ordre juridique communautaire un ordre juridique spécifique et autonome. Le conseil constitutionnel français affirmera par la que l`article 88-1de la constitution « a (...) consacré l'existence d'un ordre juridique communautaire intégré à l'ordre juridique interne et distinct de l'ordre juridique international »215. La conséquence à en tirer au sein de la CEMAC est la suivante : toute mesure ou engagement communautaire signé par le Cameroun ou la Guinée Equatoriale ne trouve son fondement ou son habilitation dans aucune disposition constitutionnelle. Ces deux pays intègrent et appliquent une norme qui ne trouve

212 La constitution camerounaise du 18 janvier 1996 et la constitution de la Guinée Equatoriale.

213 Voir TCHUINTE (J), « l'application effective du droit communautaire en Afrique centrale », op cit, p 68.

214 Ibid. p 69.

215 Décision N°2004-505 DC du 19 novembre 2004 portant sur le traité établissant une constitution pour l`Europe, recueil des décisions du conseil constitutionnel, Dalloz, 2005. Cité par TCHUINTE (J), « l'application effective du droit communautaire en Afrique centrale », op cit, p 71.

Mémoire présenté et soutenu par EKO MENGUE Arsène Silvère 64

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veritablement pas de fondement dans la constitution216. Alors l`organe de contrôle de la constitutionnalité doit se saisir car les normes communautaires signées ne trouvent pas leur validité dans la constitution. Toutefois, la seule existence dans le texte fondamental des Etats d`Afrique Centrale des dispositions spécifiques se rapportant au droit communautaire emporte habilitation constitutionnelle de mettre sur pied des actes primaires à caractère constitutionnel. Quid du fondement communautaire ?

2) Le fondement communautaire du pouvoir constituant de l'Etat membre

Le fondement communautaire revient à présenter la compétence expresse reconnue à l`Etat membre d`émettre des actes juridiques avec caractère constitutionnel. L`article 40 l`énonce très bien en ces termes : « la conférence des chefs adopte des actes additionnels au traité »217. Fort du pouvoir constituant à lui reconnu, l`Etat membre au sein de l`organe qu`il constitue possède également la capacité d`effectuer des révisions du « bloc de constitutionnalité » constituant la communauté intégrative. L`article 57 du traité révisé de la CEMAC l`a stipulé comme il suit : « tout Etat membre peut soumettre à la conférence des chefs d'Etats des projets tendant à la révision du présent traité ou des conventions de l'UEAC et de l'UMAC. Les modifications sont adoptées à l'unanimité des Etats membres». En résumé, l`habilitation communautaire comporte premièrement le pouvoir de créer des actes juridiques ayant rang de l`acte primaire, et devant être annexés au traité constitutif de la communauté, deuxièmement, le pouvoir de modification et de révision du traité constitutif de la communauté intégrative, et également de toutes conventions. Qu`en est-il du contrôle de la validité du droit communautaire ?

216 Nous notons que toute tentative de justifier la réception du droit communautaire dans ses pays s`appuie sur un énoncé du préambule, de surcroit implicite, mais qui semble plus être une habilitation constitutionnelle à l`intégration du droit international en droit interne. En tenant compte que le droit international n`est pas matériellement du droit communautaire. En plus, loin d`avoir une appréciation réductrice des intentions du constituant de 1996, précisément en ce qui concerne le cas du Cameroun, nous discutons de la vision futuriste de celui-ci, qui aurait pris en compte toute la complexité du droit communautaire, et nous mettons l`énoncé du préambule de la constitution camerounaise qui habiliterait implicitement l`intégration de la norme communautaire et l`engagement du Cameroun à la communauté, sous le prisme des mouvements politiques tendant à favoriser le rapprochement et l`union des pays, des peuples, et des cultures africaines. Et généralement ce type de regroupement donne naissance à des organisations internationales à caractère politique à l`instar de l`UA. Nous affirmons donc que l`énoncé du préambule de la constitution camerounaise ne restitue pas la spécificité et l`autonomie du droit communautaire. Par conséquent tous les engagements communautaires au Cameroun manquent de bases constitutionnelles, donc sont dans l`illégalité constitutionnelle, à distinguer de l`inconstitutionnalité qui est la résultante du non respect de la règle constitutionnelle. Dans le cas de l`illégalité constitutionnelle, la norme intégrée dite illégale constitutionnelle ne trouve pas un fondement ou une base lui permettant de justifiée sa légalité au sein de la norme fondamentale.

217 Voir l`article 40 du traité révisé CEMAC de 2008.

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