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Recherches sur l'état membre de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.

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par Arsène Silvère EKO MENGUE
Université de Yaoundé II-Soa - Master II de recherche en droit public international et communautaire 2012
  

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B/ Les actes juridiques communautaires manifestant le caractère législative.

Les actes dérivés constituent la grande catégorie normative du droit communautaire. Ils recouvrent une série d`actes fondés sur le traité, c'est-à-dire, adoptés par les organes et les institutions communautaires en application des dispositions du traité. Ils sont la conséquence du transfert de compétences, ce qui témoigne de l`existence d`un véritable « pouvoir législatif », complété par un pouvoir d`exécution. La nomenclature des actes de droit dérivés et leurs effets respectifs est aujourd`hui décrite par l`article 40 du traité

247 Article 41 du traité révisé de la CEMAC « Les règlements et les règlements cadres ont une portée générale. Les règlements sont obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans tout Etat membre. Les règlements cadres ne sont directement applicables que pour certains de leurs éléments ».

248 CJCE, 20 mars 1959, Nolde c/ Haute autorité CECA, 18/57, Rec., p 89, spec. p 113. Cité par PICOD (F), « La normativité du droit communautaire », cahiers du conseil constitutionnel, N° 21, dossier : la normativité, janvier 2007, p 2.

249 AZOULAI (L), « La loi et le règlement vus du droit communautaire », cahiers du droit constitutionnel, N°19, Dossier : loi et règlement, janvier 2006, p 2.

250 CJCE, 23 Avril 1986, les verts c/ parlement, op cit.

Mémoire présenté et soutenu par EKO MENGUE Arsène Silvère 73

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révisé CEMAC, qui dispose que, « pour l'application du présent traité [...] le conseil des ministres et le comité ministériel adoptent des règlements et des règlements cadres, des directives(...) ». Autrement dit, le pouvoir de décision énoncé dans cet article s`exprime à travers trois formes d`actes juridiques : le règlement(1), le règlement cadre et la directive(2).

1) La manifestation législative du règlement CEMAC.

Le règlement est « la principale source dérivée »251 du droit communautaire, parce que à travers lui s`exprime véritablement le pouvoir législatif des communautés252. Le règlement a surtout prévalu pendant les premières décennies de la construction communautaire européenne253. La raison en est simple, le règlement est l`acte normatif par excellence. Il permet d`intensifier le processus d`intégration normative au niveau des Etats. Il laisse très peu de marge de manoeuvre aux Etats. L`article 41 du traité révisé de la CEMAC lui confère des effets juridiques comparables à ceux de la loi, dans l`ordre juridique interne. C`est pour cela que la cour de justice européenne évoquera la « fonction législative du règlement »254. Il faut dire que le règlement est devenu, dans l`histoire des constructions communautaires, un instrument pertinent d`uniformisation des législations nationales et du pouvoir législatif communautaire. Il permet de mettre en oeuvre la politique communautaire immédiatement et intégralement, au gré des longues discussions au sein du conseil des ministres ou du comité ministériel, parce que les Etats membres savent pertinemment que si le règlement passe, ils n`ont plus de marge de manoeuvre par la suite. Dans la pratique communautaire CEMAC, l`on distingue les règlements de base, ceux pris directement sur la base des traités, et des règlements d`exécution qui constituent des mesures d`application des règlements de base. Certes il est vrai que cette distinction introduit une hiérarchie entre les règlements. Toutefois, il ressort clairement de l`article 41 du traité révisé CEMAC que, le règlement a une portée générale ; le règlement est obligatoire dans tous ses éléments. Il s`applique dans tous les Etats membres, aux personnes et situations qu`il définit. Il lie également les institutions de la CEMAC. Et toutes les dispositions du règlement qui

251 ISAAC (G) et BLANQUET (M), Droit général de l'union européenne, op cit, p 203.

252 Ibid.

253 Il faut remarquer que pendant les premières décennies de la construction communautaire européenne, ou il fallait intensifier l`intégration européenne, le règlement sera largement utilisé par ce qu`il est performant dans ses applications. Tandis qu`a partir de 1980/ 1990, on a constaté un regain d`intérêt en ce qui concerne la directive parce que des critiques avaient émaillées la pratique des institutions communautaires en faisant valoir que les instances communautaires se concentraient trop sur le règlement et laissaient peu de marge de manoeuvre aux Etats membres.

254 Voir CJCE, 21 Janvier 1999, France c/ Comafrica. Cité par ISAAC (G), et BLANQUET (M), Droit général de l'union européen, op cit, p 203.

Mémoire présenté et soutenu par EKO MENGUE Arsène Silvère 74

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peuvent être défaillantes, doivent être respectées et mises en oeuvre par les personnes qu`elles concernent, personnes publiques ou privées. Par le règlement, l`autorité communautaire dispose du pouvoir normatif complet. Elle prévoit non seulement le résultat à atteindre, et de manière précise, mais également les modalités d`application et d`exécution de l`acte jugé opportun pour l`autorité communautaire, qui seront intégrées par l`autorité nationale. Le règlement est doté de l`applicabilité directe reconnue d`emblée par les traités255. Le règlement est auto-exécutoire, il s`exécute par son existence même. C`est en cela que le règlement est une méthode d`intégration extrêmement puissante. Reconnaître l`applicabilité directe d`un règlement signifie que, non seulement l`acte, dès sa publication dans le bulletin officiel de la communauté, produit ses effets immédiatement et intégralement sur le territoire national des Etats membres mais aussi et surtout il ne doit faire l`objet d`aucune mesure de transposition.

2) La quasi manifestation législative du règlement cadre et de la directive.

Le règlement cadre représente dans le traité révisé une originalité certaine, qui pousse à la curiosité, parce qu`on ne retrouve pas dans l`organisation supranationale qui nous a inspiré à savoir l`UE, la trace d`un acte juridique intermédiaire entre le règlement et la directive. La particularité est qu`il n`est point le règlement, parce qu`ils sont différents sur le domaine de l`immédiateté des éléments qui les constituent. En d`autre termes, le règlement est applicable sur tous ces éléments, alors que le règlement cadre n`est applicable que sur certains de ses éléments. Il se distingue de la directive sur deux plans à savoir en premier lieu la portée générale, à la différence de la directive qui ne « lie » que les « Etats membres destinataires »256. En second lieu, un impératif est reconnu par le traité révisé CEMAC à ce que la directive soit transposée, alors qu`en ce qui concerne le règlement cadre, il est nullement imposé à celui-ci une transposition particulière. Le règlement cadre est certes une innovation dans le cadre communautaire, il se pose comme une synthèse du règlement et de la directive. Au premier contact sa dénomination évoque la loi cadre en droit constitutionnel, une loi complétée par des décrets d`application. En cela elle renverrait à une directive. Pourtant à la lecture de l`article 41, on se rend compte que le règlement cadre est différent de la directive de par sa portée générale. Et il n`est applicable et obligatoire que pour certains de ses éléments. Le constat est le suivant, le règlement cadre est un instrument de respect de l`autorité des Etats et de l`intégrité de leur ordre juridique. Il permet sans aucun doute une intégration différenciée parce que les éléments facultatifs seront laissés à

255 Voir l`article 44 du traité révisé CEMAC 2009.

256 Voir l`article 41 du traité révisé CEMAC 2009.

Mémoire présenté et soutenu par EKO MENGUE Arsène Silvère 75

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l`appréciation des Etats membres. L`intérêt d`une réussite à tout prix du processus intégratif CEMAC est sans doute à l`origine du règlement cadre.

La directive quant à elle, constitue l`instrument le plus original de l`ordre juridique communautaire. Elle est fondée sur l`idée d`un partage des tâches et d`une collaboration entre deux entités : l`autorité communautaire et les autorités nationales. Aux niveaux communautaire, et national, il est mis en oeuvre une méthode de législation à deux étapes progressives et intimement liées. Au niveau communautaire il est « légiféré » la directive. Et au niveau national, il appartient aux Etats membres de traduire cette ligne politique et ce modèle législatif dans leur ordonnancement interne au travers de leurs catégories normatives propres. Il s`agit précisément et subtilement d`un instrument de rapprochement normatif de l`ordre juridique communautaire et national. Car il permet de dégager des solutions aux difficultés que rencontre l`intégration des Etats membres du fait de la résistance souveraine. Comme le disent Guy ISAAC et Marc BLANQUET, « son inscription à la nomenclature correspond sans doute à la volonté des rédacteurs des traités d'offrir aux institutions, à coté du règlement, un instrument d'uniformisation juridique, une formule fondée sur un partage des taches et une collaboration entre le niveau communautaire et le niveau national, donc plus souple et plus respectueuse des particularités nationales spécialement adaptées à la fonction du rapprochement des législations nationales »257. La logique de la directive semble consister en une réalisation optimale des objectifs visés, plutôt qu`en un quelconque équilibre entre ces objectifs et l`intérêt propre de chaque Etat258. Aux termes de l`article 41 du traité révisé de la CEMAC, « Les directives lient tout Etat membre destinataire, quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales leurs compétences en ce qui concerne la forme et les moyens ». La directive ne lie ses destinataires qu`au regard de l`objectif à mettre en oeuvre. En revanche, les moyens d`action, le choix de l`acte et sa forme, sont laissés à la discrétion des autorités nationales. La directive n`a pas de portée générale, elle ne concerne que ses destinataires qui sont, la plupart du temps, les Etats membres. La directive ne produit pas tous ses effets dans l`ordre juridique interne dès son entrée en vigueur. Elle implique donc une prise en charge au niveau national. Elle nécessite pour produire son plein effet, d`être transposée dans l`ordre juridique interne. Les Etats membres disposent d`une entière liberté dans le choix de l`acte de transposition de la directive. Il pourra s`agir d`une loi, d`un décret, d`un arrêté. En revanche, le droit communautaire s`oppose à une transposition par voie de

257 ISAAC (G) et BLANQUET (M), Droit général de l'union européenne, op cit, p 205.

258 Ibid.

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circulaire, car elle ne dispose pas d`effet contraignant et n`offre pas les garanties de publicité propres à la loi, au décret ou à l`arrêté. La transposition est essentielle pour l`efficacité d`une directive. Le défaut de transposition, ou bien encore une transposition insuffisante ou incomplète expose l`Etat membre défaillant à une action en justice de la part de la commission européenne qui peut directement saisir la cour de justice, après une mise en demeure de l`autorité nationale. C`est une action en manquement259. Elle permet de faire constater la violation du droit de l`union par l`Etat membre. Peut-on parler d`un pouvoir exécutif de l`Etat membre de la CEMAC ?

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus