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Recherches sur l'état membre de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.

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par Arsène Silvère EKO MENGUE
Université de Yaoundé II-Soa - Master II de recherche en droit public international et communautaire 2012
  

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PARAGRAPHE II : L'office réel ou potentiel du juge national en matière de violation du droit communautaire.

Il est souvent considéré que les juges qui appliquent le droit communautaire sont principalement -- sinon exclusivement -- ceux qui siègent au sein des juridictions communautaires, à savoir les membres de la cour de justice de la CEMAC. Toutefois dans son rôle de contrôle, et d`assurer le respect du système juridique communautaire, la Cour joue à cet égard le rôle de juridiction suprême dans l`interprétation et l`application des règles de l`ordre juridique communautaire. C`est donc une « responsabilité communautaire » du juge national que d`exprimer le plus clairement la notion d`invocation du droit communautaire parce qu`il est juge communautaire (A). L`office communautaire du juge national connait toutefois quelques difficultés au sein de la CEMAC, cela augure un caractère potentiel de l`office du juge national en matière de violation du droit communautaire (B).

344 Ibid.

345 Voir l`article 44 du traité révisé CEMAC de 2009 à Libreville au Gabon.

Mémoire présenté et soutenu par EKO MENGUE Arsène Silvère 112

Recherches sur l'Etat membre de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale

A/ Le juge national : juge de droit commun de l'ordre juridique communautaire CEMAC.

L`office communautaire du juge national revient à lui reconnaître la capacité de sanctionner les violations du droit communautaire au niveau étatique. C`est ce que l`on appelle l`invocation du droit communautaire devant le juge national (1). Cependant au cas où il n`existe pas de législation communautaire à cet effet, l`office communautaire du juge national est exercé dans le cadre de ses règles nationales de procédure, en vertu d`un principe d`autonomie procédurale. Il faut toutefois mettre en lumière comment le droit communautaire CEMAC encadre cette autonomie (2) en obligeant le juge national à assurer l`effet utile du droit communautaire et, plus largement, une protection juridictionnelle effective des droits que les justiciables tirent du droit communautaire.

1) L'invocation du droit communautaire devant le juge national.

Invoquer le droit communautaire devant le juge national revient à confier à ce dernier la sanction du droit communautaire, en tant que juge de droit commun de l`ordre juridique communautaire CEMAC. C`est bien à ce titre que les justiciables peuvent faire valoir, devant le juge national, les droits que cet ordre juridique leur confère. Au-delà de sa primauté en droit interne, le droit communautaire doit se voir reconnaître une véritable effectivité. Et celle-ci ne se vérifie pas nécessairement par le prisme de l`effet direct, mais en termes d`invocation, la pierre angulaire de l`effectivité du droit. L`invocabilité du droit communautaire revêt plusieurs formes : « le juge national est tenu d'appliquer le droit communautaire (invocabilité d'application); le juge national doit écarter toute législation nationale contraire au droit communautaire (invocabilité d'exclusion) ; le juge national a l'obligation d'interpréter le droit national conformément au droit communautaire (invocabilité d'interprétation) ; le juge national peut, le cas échéant, condamner un État à réparer les dommages qui résulteraient d'une violation du droit communautaire (invocabilité de réparation) »346. Qu`implique véritablement l`invocabilité pour le justiciable devant une juridiction nationale ? L`invocabilité démontre véritablement l`appartenance de l`Etat et en particulier des nationaux, à un environnement juridique bien plus grand que celui étatique. De fait les juridictions nationales sont dans l`obligation d`écarter les législations nationales pour appliquer le droit d`origine communautaire. Au-delà de l`invocabilité d`application, d`exclusion et d`interprétation, il est évident toutefois que la manifestation indéniablement la

346 ISAAC (G) et BLANQUET (M), Droit général de l'union européenne, op cit.

Mémoire présenté et soutenu par EKO MENGUE Arsène Silvère 113

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plus patente de l`invocabilité du droit communautaire ressort de la responsabilité des États membres pour violation de ce droit. Selon une jurisprudence européenne désormais constante, les particuliers lésés par une violation du droit communautaire de la part d`un État membre ont droit à réparation dès lors que la règle de droit communautaire en cause a pour objet de leur conférer des droits, que la violation est suffisamment caractérisée et qu`il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi par les particuliers347.

2) L'encadrement communautaire des règles nationales de procédures.

Le droit du procès -- devant les juridictions nationales -- relève de la compétence des États membres. Ainsi l`organisation juridictionnelle qu`elle soit judiciaire, des comptes ou administrative est régie par le droit interne des Etats membres en vertu de ce que l`on appelle l`autonomie procédurale. Loin du cas européen, où certains textes introduisent directement ou indirectement, de nouvelles procédures, au niveau des États membres, dans le procès civil, commercial348 ou pénal349, au sein de la CEMAC la mise en oeuvre du droit communautaire, devant le juge national, relève du droit national, en application du principe dit de « l'autonomie procédurale »350. Dans le contexte européen et même au sein de la CEMAC, le principe est que les traités n`imposent pas une organisation constitutionnelle, administrative ou juridictionnelle aux États membres, car le soin d`assurer la protection juridique découlant, pour les justiciables, de l`effet direct du droit communautaire est attribué au juge national en application du principe de coopération. Il revient donc pour l`intégration et l`application des dispositions du droit communautaire originaire et dérivé que l`Etat définisse les procédures à suivre dans les juridictions nationales, à savoir les juridictions compétentes et les règles et modalités de sanction des violations pour sauvegarder les droits des justiciables que protège le droit communautaire. Ainsi, les États membres demeurent libres de structurer comme ils l`entendent leur système juridictionnel et de déterminer la compétence interne de leurs juridictions pour les différends dans lesquels interviennent des droits conférés aux justiciables par le droit communautaire. Il s`agit d`une reconnaissance de l`autonomie d`organisation juridictionnelle. Au-delà de l`autonomie

347 Voir arrêt 5 mars 1996, brasserie du pécheur et factortame, C-46/93 et C-48/93, Rec. I-1029.

348 Voir règlement (CE) N°1896/2006 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d`injonction de payer (JO L 399, P.1), et règlement (CE) N°861/2007 du parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement de petits litiges (JO L 199, P.1)

349 Voir décision du conseil du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédure pénale (JO L 82, P.1).

350 LE BAULT-FERRARESE (B), « La communauté européenne et l'autonomie institutionnelle et procédurale des Etats membres », thèse de doctorat, université de Lyon 3, 1996.

Mémoire présenté et soutenu par EKO MENGUE Arsène Silvère 114

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d`organisation, il y a également autonomie des procédures : ce sont les voies de droit prévues en droit interne qui permettent la mise en oeuvre du droit communautaire devant les juridictions nationales, y compris les règles relatives aux délais, à la charge de la preuve, aux dépens. Par conséquent, afin que le droit processuel des États membres ne remette pas en cause la primauté et l`effet direct du droit communautaire, le principe de l`autonomie procédurale est nécessairement encadré, l`exercice de l`autonomie procédurale des États membres doit, en effet, satisfaire aux exigences d`équivalence et d`effectivité. Le principe d`équivalence exige que, pour les recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire, l`application de la loi de procédure nationale se fasse de façon non discriminatoire par rapport aux procédures visant à trancher des litiges du même type, mais fondées sur du droit purement national. Ce principe participe également à l`effectivité du droit communautaire dans l`Etat. Ainsi par exemple, les délais pour intenter une action en vue de faire valoir des droits tirés du droit communautaire ne sauraient-ils pas être plus courts que ceux d`actions intentées en vue de faire valoir des droits tirés du droit national. Le principe d`équivalence sanctionne les discriminations processuelles, c`est-à-dire les inégalités de traitement, sur un plan procédural, des situations communautaires et internes. Il n`en reste pas moins que le respect du principe d`équivalence ne saurait suffire pour garantir une protection juridictionnelle effective des droits que les justiciables tirent du droit communautaire. Les règles de procédure nationales doivent être conformes au principe d`effectivité du droit communautaire et le juge national doit ignorer, comme incompatible avec les exigences inhérentes à la nature même du droit communautaire, toute disposition nationale qui aurait pour effet de diminuer l`efficacité du droit communautaire par le fait de refuser au juge compétent, pour appliquer ce droit, le pouvoir de faire, au moment même de cette application, tout ce qui est nécessaire pour écarter les dispositions législatives nationales formant éventuellement obstacles à la pleine efficacité des normes communautaires351. Le principe de protection juridictionnelle effective requiert que la juridiction nationale puisse néanmoins octroyer les mesures provisoires nécessaires pour assurer le respect des droits des justiciables. Cependant au sein de la CEMAC l`office du juge national, juge de droit commun de l`ordre juridique communautaire rencontre de nombreuses difficultés dans sa mise en oeuvre. L`on pourrait même dire que l`office du juge sus-évoqué n`est que potentiel à la lumière des difficultés constatées dans la prise en compte du droit communautaire dans la CEMAC.

351 Voir arrêt SIMMENTHAL, op cit.

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