WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les évolutions récentes de la justice constitutionnelle en République démocratique du Congo.

( Télécharger le fichier original )
par Ernest Lufudu A.
université de Kindu - Graduat en Droit Public 2013
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Université de Kindu

B.P : 122

KINDU

Les évolutions récentes de la justice constitutionnelle en République Démocratique du Congo.

Présenté par :

Travail de Fin de Cycle élaboré et présenté en vue de l'obtention de diplôme de graduat en Droit.

Département de Droit Public.

Directeur : Jean-Pierre MANGA ELONGO

Chef des Travaux

Encadreur : Me Fiston FUNDI RASHIDI

Assistant2

 

EPIGRAPHIE

Fait de l'Eternel tes délices et il te donnera ce que ton coeur désire, recommande ton sort à l'Eternel, met en lui ta confiance et il agira.

Psaumes. 37, 4-5.

DEDICACE

A mes parents, auxquels je dois mon être, par amour inconditionnel, le souci et le soutien d'un éclat combien vulnérables dont vous ne vous laissez de m'entourer, ce travail en est le fruit. Puissiez-vous en être fiers ?

A vous mes frères et soeurs, oncles et tantes, cousins et cousines qui font de mon succès plus qu'un souhait, l'objet de vos prières.

Que ceux dont la tendresse, la fidélité et la protection furent mon cheminement.

REMERCIEMENTS

La société nous accueille, elle nous a élevé et voici qu'à ce jour, nous terminons ce premier cycle universitaire à la Faculté de Droit. Que la joie et la confirmation de notre endurance.

A cet effet, qu'il nous soit permis au terme de ce Travail de Fin de Cycle, au risque de tout soupçon d'ingratitude de remercier de tout coeur dont le succès de ce travail se refuse de se départir tant qu'il en demeure le fruit.

Qu'à travers le Comité de Gestion de l'Université, que notre sentiment de reconnaissance atteigne tous les Professeurs, Chefs de travaux et Assistants de la Faculté de Droit de l'Université de Kindu qui nous sont restés sympathiques malgré nos imperfections.

A mes camarades étudiants, compagnons de lutte à travers vos conseils nous avons résisté aux multiples découragements.

A vous dont nous nous taisons sciemment les noms, il y a risque de blesser votre modestie, nous vous rassurons de notre profonde considération.

Que ce travail soit un signe d'honneur au Chef de Travaux Maître Jean-Pierre MANGA ELONGO, Directeur de ce Travail de Fin de Cycle, qui a bien voulu diriger et mettre la rédaction de la présente étude intitulée sur : « Les évolutions récentes de la justice constitutionnelle en République Démocratique du Congo », pour la soutenance qui lui doit sa rigueur et sa perspicacité. Cette oeuvre gardera ainsi ses empreintes les plus indélébiles. Je serais vaniteux si je me devais énumérer en ces quelques lignes vos remarquables qualités humaines et professionnelles, veuillez trouver l'expression et le témoignage de ma gratitude ressentie.

A l'encadreur, Assistant Maître Fiston FUNDI RASHIDI, à qui j'exprime ma reconnaissance pour les conseils qu'il m'a prodigué tout au long de ma période de l'élaboration de ce dernier, je tiens d'emblée à vous remercier spécialement de tout l'intérêt que vous aviez bien voulu porter à mon Travail de Fin de Cycle, vos explications et remarques témoignent mes reconnaissances.

A mes grands frères Constantin DIOMBA RAMAZANI, TAMBWE RAMAZANI, DIDO SENGA OKITO, Germain SALUMU et mon père Alphonse LUSHIMA LUTANGA UM'ATUKU, à qui je tiens à remercier pour leurs conseils et explications courages durant trois ans, je leurs saurais gré de leurs gentillesses et bienveillances.

A mes frères et soeurs: Nicolas TEKE, Pamela OMBA, Blandine ANAKETE, Pierre ETAKO, Junior LUSHIMA, OKITO UMUDU, Norbert MUSHINDO, Raphaël DJAMBA, Marcel OLANGO, Florence UYA, HYIANGO SHUKE Junior, Georges OKANDA, SHENDA SHUKE, Louise OKITEKAMBA, qui m'ont initié et accueilli à bras ouverts et qui ont su expliquer et répondre à toutes mes préoccupations.

Que tous ceux, qui nous ont assistés de près ou de loin, matériellement ou moralement pour la réalisation de ce travail, qu'ils trouvent nos sentiments de reconnaissances.

I. INTRODUCTION

L'Etat de droit se caractérise par une normativité à laquelle il se soumet lui-même afin de garantir sa propre survie, en plus, elle se cristallise autour de la notion de respect des normes garantissant les libertés fondamentales des citoyens. Ce respect serait illusoire sans la garantie d'une sanction juridique de la violation de ces libertés. Aussi, le système juridique moderne est-il parfait par l'institution d'un juge constitutionnel sanctionnant en l'occurrence le non respect de la volonté constituante. L'étude de ce juge constitutionnel est plus qu'utile par ce temps d'attente d'installation de la Cour Constitutionnelle et du Conseil d'Etat en République Démocratique du Congo.

La réalité juridique révèle à ce sujet que dans un Etat, c'est finalement la Constitution qui répartit la matière normative et que la loi ne peut exprimer, selon l'heureuse formule du Conseil Constitutionnel Français, la volonté générale est dans le respect de la Constitution. Il s'en déduit donc deux légalités : l'une constitutionnelle qui relève du pouvoir constituant et, l'autre, ordinaire puisqu'elle relève du pouvoir législatif et réglementaire autonome.

Il découle que les pouvoirs constitués doivent être subordonnés au pouvoir constituant qui les crée et leur attribue leurs compétences. Car l'exercice du pouvoir constituant se révèle être, comme le souligne le professeur Dominique Rousseau, la « manifestation première et suprême de la souveraineté ».1(*) Il s'évince enfin qu'étant acte d'un pouvoir constitué, la loi doit se conformer à la Constitution qui est plutôt acte du pouvoir constituant et qui est par définition un pouvoir souverain parce qu'initial, inconditionné et autonome.

La saisine d'une juridiction ou d'un juge est l'acte par lequel une personne physique ou morale fait déclencher l'instruction d'une affaire. C'est également l'acte à travers lequel un litige est soumis à une juridiction aux fins que celle-ci y applique son activité jusqu'à son épuisement2(*) suivant des formalités variables3(*).

Nous avons trouvé important de traiter un sujet d'actualité pour savoir « l'évolution de la justice constitutionnelle en République Démocratique Congo» au regard de la Constitution et de la situation politique actuelle en République Démocratique du Congo.

I.1. PROBLEMATIQUE

Dans un manuel de `'Sociologie Générale'', on définit le terme « problématique » comme étant un ensemble des questions de fond que se pose un chercheur à propos de l'objet de sa recherche et pour lesquelles il faudra trouver des réponses afin de mieux cerner le phénomène à étudier4(*). La recherche scientifique est l'écart qui existe entre ce que nous savons et ce que nous voudrions savoir à propos d'un sujet donné. Tout problème de recherche appartient à une problématique particulière. Une problématique de recherche est l'exposé de l'ensemble des concepts, des théories, des questions, des méthodes, des hypothèses et des références qui contribuent à clarifier et à développer un problème de recherche. On précise l'orientation que l'on adopte dans l'approche d'un problème de recherche en formulant une question spécifique à laquelle la recherche tentera de répondre.

Le régime politique fait référence à la manière dont le pouvoir est organisé et exercé au sein d'une entité politique donnée. Cela renvoie donc à la forme institutionnelle du pouvoir mais aussi à la pratique découlant de cette forme institutionnelle. Cela dépasse l'étude constitutionnelle (qui analyse les structures formelles d'un Etat) mais n'est pas non plus à confondre avec l'étude des systèmes politiques (c'est-à-dire l'étude des acteurs et des actions). L'exercice du pouvoir est très important car tout en ayant la même forme institutionnelle, des régimes politiques peuvent se distinguer en fonction de la pratique, de l'exercice du pouvoir.

Le contrôle juridictionnel des actes des gouvernants est, sans aucun doute, l'une des marques du droit constitutionnel contemporain. Aussi est-il utile d'étudier l'agencement des mécanismes de ce contrôle en République Démocratique du Congo pour rendre efficiente la `''justice constitutionnelle'' qui s'installe.

Ainsi, dans notre étude qui a comme thème « les évolutions récentes de la justice constitutionnelle en République Démocratique du Congo », nous aurons à formuler notre problème au regard des questions suivantes :

- A qui sera confié le pouvoir de déclencher le contrôle de la constitutionnalité de la loi ?

- Quelles seront les compétences des membres de la Cour Constitutionnelle en République Démocratique du Congo?

- Quelle est la légitimité du juge constitutionnelle face aux législateurs de la République Démocratique du Congo ?

I.2. HYPOTHESE

Le terme `'hypothèse'' se définit comme «une proposition provisoire concernant une situation inconnue, dont on vérifie la validité selon une méthode quelconque, soit par déduction logique des conséquences qui peuvent être comparées à ce qui est connu, soit par investigation expérimentale directe ou par découverte de faits sous-entendus par l'hypothèse et auparavant inconnus».

En plus, elle se définit aussi comme « une proposition ou une tentative d'explication de faits ou de phénomènes naturels que l'on avance sans se prononcer sur sa véracité ou sa valeur de vérité. Pour être confirmée ou infirmée, cette hypothèse devra être étudiée, confrontée par exemple aux faits ou à d'autres hypothèses ou retravaillée ».

Une hypothèse ou conjecture est provisoire. Elle est validée ou invalidée à l'issue d'un travail plus ou moins long de déduction (méthode hypothético-déductive) et d'induction (méthode expérimentale). La construction d'une étude de texte peut ainsi consister en une suite de mises à l'épreuve d'hypothèses conduisant à une conclusion qui décidera de la plus pertinente, ou encore proposera une synthèse d'hypothèses distinctes, mais qui restent compatibles.

En résumé, dans tous les casil faut faire la différence entre les véritables hypothèses, à propos desquelles on ne présume rien de définitif, et un procédé d'écriture et d'argumentation, courant dans le cadre scientifique, consistant à présenter comme des hypothèses ce qui s'inscrit en réalité dans une démarche de réflexion dont on prévoit la conclusion.

C'est ainsi que, les investigations ou les questions posées dans la problématique de notre étude qui a comme thème « les évolutions récentes de la justice constitutionnelle en République démocratique du Congo », nous amènes à vérifier les hypothèses ci-après :

1o. La République Démocratique du Congo est dotée d'une Constitution écrite, ce qui est de loin le cas le plus fréquent dans plusieurs pays du monde, celle-ci est considérée comme la norme nationale suprême. En cas de conflit, elle doit donc prévaloir sur toute règle de valeur inférieure, quel qu'en soit l'auteur.

Pour s'assurer qu'il en soit ainsi, un contrôle est généralement prévu c'est-à-dire `'justice constitutionnelle'' qui est la partie du droit public (institutions et techniques) chargée de garantir le respect de la Constitution et de sa suprématie sur toutes les autres normes.

Cette notion est inhérente à celle de l' Etat de droit5(*); Tantôt il est exercé par les tribunaux ordinaires qui ont le pouvoir de refuser l'application d'une loi contraire à la Constitution, tantôt il est confié à une juridiction spéciale, comme le Conseil constitutionnel; Mais même dans le premier cas, il en existe au sommet de la hiérarchie judiciaire une cour dont la jurisprudence fait autorité en la matière.

Le contrôle de constitutionnalité est un contrôle juridictionnel pour s'assurer que les normes de droit interne ( loi, règlement), mais également externe ( traité) respectent la Constitution, qui est placée au sommet de la hiérarchie des normes.

2o. Les compétences de la Cour Constitutionnelle diffèrent sur de nombreux points du cadre d'une Cour Constitutionnelle. Une Cour Constitutionnelle est supposée d'être une véritable juridiction qui forme un pouvoir indépendant dont le rôle consiste à garantir le respect de la Constitution dans tous les domaines et qui se situe hors de l'appareil juridictionnel ordinaire.

La Cour Constitutionnelle dispose des compétences de régulateur de l'activité politique, mais en même temps il est chargé de contrôler la constitutionnalité des lois par rapport à la Constitution ce qui n'était d'ailleurs pas explicitement prévu.

Elle exerce une compétence matérielle spécifique. Elle dispose d'un corps de magistrats particuliers de par leurs compétences, leurs qualifications et leurs modes de désignation. Elle bénéficie de l'expertise des Conseillers référendaires. Un Parquet Général est institué près la Cour Constitutionnelle. Il comprend le Procureur Général, un ou plusieurs Premiers Avocats Généraux et des Avocats Généraux. La Cour Constitutionnelle exerce notamment les compétences suivantes:

· Elle est juge de la constitutionnalité des lois, des actes ayant force de loi, des édits, des Règlements Intérieurs des Chambres parlementaires, du Congrès, des Institutions d'Appui à la Démocratie ainsi que des actes réglementaires des autorités administratives ;

· Elle connaît des recours en interprétation de la Constitution et tranche des conflits de compétences entre les pouvoirs législatif et exécutif, l'Etat et les provinces ainsi qu'entre les ordres de juridictions. La Cour Constitutionnelle est la juridiction pénale du Président de la République et du Premier Ministre.

L'article 168 de la Constitution de la République Démocratique du Congo dispose que : «Les arrêts de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires et aux particuliers. Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit ».6(*)

La Cour Constitutionnelle est compétente pour le contrôle de constitutionnalité des actes avant adoption (a priori) et après leur adoption (a posteriori).

3o. Pour qu'un Etat fonctionne, il doit permettre l'exercice du pouvoir, mais doit également veiller à ce que ce dernier soit légitime. Cette légitimité a d'abord été, dans les sociétés primitives, un rapport de domination. C'est la loi du plus fort. Comment ne pas soutenir que l'installation de la Cour Constitutionnelle devient une nécessité, tant les ennemis devenus partenaires par la force des élections ne peuvent tolérer aucun empiétement.

Seule la Cour Constitutionnelle, peut protéger la Constitution, et par ricochet les droits et les libertés des citoyens, tout en assurant la séparation des pouvoirs. La reconfiguration du pouvoir juridictionnel en République Démocratique du Congo est donc au coeur des préoccupations des acteurs de la Constitution.

I.3. CHOIX ET INTERET DU SUJET

I.3.1. CHOIX

Le choix d'un sujet d'étude par un chercheur résulte de l'intérêt que celui-ci attache à un phénomène d'ordre naturel, socioculturel, économique ou politique qui attire son attention et frappe son imagination.

En effet,  étudier « les évolutions récentes de la justice constitutionnelle en République Démocratique du Congo », c'est, à coup sûr, s'inscrire dans la logique moderne du droit constitutionnel qui voit dans cette branche du droit public un phénomène généralisé de constitutionnalisation de tous les droits et de tout le Droit. C'est aussi marquer l'actualité du sujet surtout après la longue marche qui attend le peuple Congolais à la suite de la traversée du désert du monopartisme et de la dictature. Comment dès lors marquer la rupture avec le passé sans s'appesantir sur ce qui constitue la nouveauté ? Et la nouveauté nous semble théoriquement être des justices constitutionnelles après la chute des régimes dictatoriaux.

La République du Zaïre bien que pourvue d'une `'justice constitutionnelle'' n'a pas du tout laissé fonctionner les mécanismes de cette dernière pour des raisons qu'il en est utile d'analyser ailleurs.

Du point de vue théorique, l'émergence du contentieux constitutionnel depuis l'accord global et inclusif ayant donné lieu à un nouvel ordre politique fixe des objectifs au chercheur et le premier est, à notre avis, celui de systématiser les matières aussi nombreuses qu'éparses que ce contentieux recouvre.

Il s'agit aussi d'une réflexion désintéressée sur la manière dont la Cour Constitutionnelle a été saisie en matière Constitutionnelle et sur les réponses qu'elle a réservées à toutes ces sollicitations. La question de l'indépendance du juge constitutionnel est à ce point la trame de l'étude.

I.3.2. INTERET DU SUJET

Le présent Travail de Fin de Cycle découle l'intérêt tout au moins pratique qui se situe dans une perspective tendant à dégager, de manière scientifique et désintéressée, le degré de rigueur et d'impartialité des magistrats composant la Cour Constitutionnelle dans la réception de différentes requêtes qui furent ou sont encore portées devant eux ainsi que les limites légales de cette saisine. Il s'agira aussi de voir dans quelle mesure et dans les conjonctures qui sont les notre comment cette indépendance peut être organisée et garantie.

Le sujet de la présente étude est d'un intérêt capital dans la mesure où le droit constitutionnel Congolais, étant en pleine réforme, requiert une attention particulière, surtout lorsque ces réformes touchent les plus hautes instances de la justice nationale.

En effet, notre travail aura cette noble tâche d'éclaircir l'opinion du lecteur sur le dynamisme dans lequel se trouve le droit congolais plus spécialement la Cour Constitutionnelle qui s'installe.

Ainsi, l'intérêt de ce sujet est d'une part de faire connaître aux lecteurs les prérogatives de l'instance suprême de la justice constitutionnelle pendant les nouvelles instances instaurées par la troisième République. Et d'autre part, d'expliquer les principaux changements dans la vie juridique congolaise. Comment le faire alors ? Il est utile d'indiquer le cheminement méthodologique annoncé ci-haut et suivi tout au long de la présente dissertation.

I.3. METHODOLOGIE

Les connaissances scientifiques couvrent plusieurs domaines du savoir et sont acquises grâce à l'utilisation des méthodes7(*) et techniques8(*) d'investigation propres à chaque discipline.9(*)

La question que nous nous proposons d'étudier ici relève sans aucun doute du droit public.10(*) Mais en cette discipline, qu'est-ce que la méthode ? Le droit public dispose-t-il d'une méthode susceptible de résoudre cette question ? Laquelle ?

Nous savons déjà qu'en nous occupant des phénomènes politiques, objet de la science politique et du droit constitutionnel qui les étudient respectivement d'une manière dynamique et statique, nous sommes amené à utiliser des méthodes c'est-à dire ainsi que le disent Pinto et Grawitz, « un ensemble concerté d'opérations, mises en oeuvre pour atteindre un ou plusieurs objectifs, un corps de principes présidant à toute recherche organisée, un ensemble des normes permettant de sélectionner et coordonner les techniques ». «Elles constituent de façon plus ou moins abstraite ou concrète, précise ou vague, un plan de travail en fonction d'un but11(*) qu'elle poursuit, les démontres et les vérifie ».

Indispensable, la méthode n'est pas pourtant unique. En effet, la méthode en tant que plan de travail définira les techniques, procédés et outils que nous utiliserons pour atteindre le but de cette étude c'est-à-dire vérifier les hypothèses qui ont été émises.

Toutefois, le droit public concernant plus largement l'élaboration des normes et l'organisation des institutions politiques et administratives, il implique parfois des analyses qui font recours aux méthodes et techniques d'investigation proches de plusieurs disciplines scientifiques dites sciences sociales et en particulier de la science politique.

En revanche, la recherche scientifique pourra être comprise comme une investigation rigoureuse, critique et systématique menée sur un objet donné et précis, sur base des procédés méthodologiques susceptibles de conduire à une connaissance vraie, vérifiable et communicable de l'objet étudié12(*).

Compte tenu de l'intérêt de la présente étude, nous recourrons à la méthode exégétique13(*) qui suppose l'interprétation et l'explication des règles de droit (la loi) et la méthode sociologique qui nous permet de comprendre l'esprit dans lequel un texte de loi a été conçu.

Les techniques14(*) documentaires ont également servi à l'élaboration de cette étude. Par ailleurs, cet exposé des outils conceptuels nous permet de fonder le choix méthodologique que nous assumons dans ce Travail de Fin de Cycle.

I.4. DELIMITATION DU SUJET

Selon les normes de la recherche tant scientifique que juridique, nous délimiterons notre sujet sur la Cour Constitutionnelle de la République Démocratique du Congo telle qu'issue de la loi organique, notamment en abordant les questions liées à son organisation, sa composition, sa compétence, et sa structure, et ainsi le contrôle de la constitutionnalité des lois. Il importe ainsi, de présenter quelque facilité à travers l'ébauche du plan que nous nous proposons de suivre.

I.5. L'EBAUCHE PLAN

Le présent Travail de Fin de Cycle ayant pour thème « Les évolutions récentes de la justice Constitutionnelle en République Démocratique du Congo » est menée en deux chapitres dont, le 1er parlera de l'organisation de la Cour Constitutionnelle en République Démocratique du Congo, et le second, sur la saisine d'une juridiction constitutionnelle de la République Démocratique du Congo. Enfin, dans la conclusion, il sera question de formuler des propositions tirées des analyses faites tout au long de ce Travail de Fin de Cycle afin d'en prolonger le débat, mais également d'articuler les bases solides pour l'érection d'une justice constitutionnelle qui viendrait couronner l'Etat de droit en République Démocratique du Congo.

CHAPITRE Ier: DE L'ORGANISATION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Une Cour Constitutionnelle est un organe chargé d'assurer la primauté effective de la Constitution qui est, selon la théorie de la hiérarchie des normes, la norme suprême. Il convient donc, pour assurer l' Etat de droit de vérifier la conformité des lois par un contrôle.

La Cour Constitutionnelle, instituée par la Constitution, ne paraît pas du tout une innovation en soi. C'est une institution bien connue dans l'histoire constitutionnelle de la République Démocratique du Congo. La Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo, aussi bien que la Constitution de Luluabourg du 1er août 1964 l'avaient tour à tour prévue, mais à un degré d'organisation suffisamment varié.

L'article 157 de la Constitution de la République Démocratique du Congo dispose qu'«il est institué une Cour Constitutionnelle15(*)». Une institution judiciaire importante pour l'équilibre des institutions est ainsi créée.

La mise en oeuvre de cet article de la Constitution constitue une étape majeure du processus de démocratisation. Elle requiert la pratique de la législation organique qui permettra à la Cour Constitutionnelle de fonctionner et de contribuer à la bonne marche du nouveau système institutionnel.

Avant d'étudier, dans les différentes contributions, les questions du contrôle de constitutionnalité, des compétences pénales de la Cour Constitutionnelle à l'égard du Président de la République et du 1er ministre ou du règlement de l'attribution des litiges en Droit Congolais.

Il convient de présenter brièvement la composition de la Cour Constitutionnelle qui fera l'objet de la 1ère section et les compétences de la Cour Constitutionnelle qui fera aussi l'objet de la seconde section tout au long de ce chapitre.

Section 1ère : LA COMPOSITION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE17(*).

Si les nominations des membres de la Cour Constitutionnelles sont politiques, les conditions requises pour le choix des membres est totalement innovant. En outre le président de la future Cour Constitutionnelle sera détenteur d'importantes prérogatives ; Par ailleurs une série d'élément contribue à garantir l'impartialité et l'indépendance des futurs juges constitutionnels.

§.1er. Les membres de la Cour Constitutionnelle

Conformément à l'article 158 de la Constitution, repris tel quel par l'article 2 de loi organique : La Cour Constitutionnelle comporte neuf membres comme le cas pour la plupart des Cours et Conseils Constitutionnels étrangers, les membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés par des personnalités politiques.

La désignation des membres de la future Cour Constitutionnelle prévue par l'article 2 de la loi organique, fait du président l'autorité de nomination des membres de la future Cour Constitutionnelle mais cela étant dit, il faut prendre soin de préciser qu'il s'agit en réalité d'un pouvoir partagé.

En pratique le Président de la République ne nomme que trois membres constitutionnels par sa propre initiative, trois membres sont désignés par le Parlement réuni en Congrès18(*), trois autres membres sont désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature.19(*) La nomination des membres de la future Cour Constitutionnelle par les parlementaires réunis en congrès n'est pas une invention.

La désignation des membres de la Cour Constitutionnelle est non seulement partagée, elle aussi encadrée. En effet conformément à l'article 159 de la Constitution repris dans l'article trois de la loi organique, un certain nombre des conditions sont requises pour devenir juge constitutionnel.

En dehors de la condition de nationalité qui est une condition obligatoire et de bon sens, l'article 3 de la loi organique alinéa 2 fixe deux autres conditions : Les membres de la Cour Constitutionnelle doivent justifier d'une expérience éprouvée de quinze ans dans les domaines juridique ou politique.20(*) Ensuite l'article pose une interdiction aux parents ou alliés jusqu'au troisième degré de siéger à la Cour en même temps.

Si la recherche de l'expérience peut être un gage d'efficacité pour le futur juge constitutionnel, la rédaction de l'article reste très vague pour appréhender la portée de ce principe.

En effet un certain nombre de question se posent car la formulation de l'article reste très générale : à partir de quel moment faut-il prendre en considération le décompte de cette expérience? Si le décompte de l'expérience juridique ne pose pas de problème particulier, car il suffira de prendre en compte le début d'une fonction juridique quelconque ; La réponse est moins aisée pour le décompte de l'expérience politique.

La fonction juridique peut aisément être déterminée autant la fonction politique est plus difficilement déterminable. Il semble que les auteurs de la proposition de loi organique aient souhaités que l'expérience tant juridique que politique soit appréhender de la manière la plus large, alors l'expérience politique s'entend-elle au sens de l'exercice d'un mandat politique dans une structure d'Etat, des provinces ou partisane? Mais il nous semble qu'il soit essentiel de limiter ce principe de l'expérience politique en précisant la fonction politique requise pour devenir membre de la Cour Constitutionnelle, car si un mandat électif permet d'acquérir une connaissance du fonctionnement des pouvoirs publics, il est plus contestable qu'une responsabilité partisane locale renforce cette connaissance.

En outre, le 2ème alinéa de l'article 158 de la Constitution stipule que « les deux tiers des membres doivent être des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire ». Ainsi pour atteindre cet objectif constitutionnel, la loi organique propose que deux membres parmi les trois désignés par le président de la République et un membre désigné par le parlement réuni en congrès doivent être des juristes issus du barreau et de l'enseignement universitaire.

- En 1er lieu, elle permet aux juristes d'être au coeur de la Cour Constitutionnelle ensuite, elle est la garantie de l'efficacité ou du moins de la compétence des magistrats.

- En second lieu, cette proposition permet d'encadrer les désignations présidentielles. En effet, le président pourra nommer qu'il veut simplement dans deux cas sur trois ils devront être des juristes.

Enfin le Conseil Supérieur de la Magistrature devra designer les trois magistrats constitutionnels au sein du pouvoir judiciaire ce qui est déjà en soi la garantie d'une participation de magistrats compétents.

§. 2. Le mandat des membres de la Cour Constitutionnelle

Selon l'article 158 alinéa 3 de la Constitution, les membres de la Cour Constitutionnelle ont un mandat de neuf ans et n'est pas renouvelable.21(*) Le président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.22(*)

§.3. Du Parquet Général près la Cour Constitutionnelle

La loi organique porte, conformément à l'article 169 de la Constitution, l'organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle. Elle vise non seulement à répondre à l'option du constituant de séparer le contentieux constitutionnel du contentieux administratif et judiciaire, mais aussi à renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire face aux pouvoirs législatif et exécutif.

La Cour Constitutionnelle dispose d'un corps de magistrats particuliers de par leurs compétences, leurs qualifications et leurs modes de désignation. Elle bénéficie de l'expertise des Conseillers référendaires23(*) (article 21 de la loi organique).

Il est institué un Parquet Général près la Cour Constitutionnelle. Le Parquet Général exerce les attributions qui lui sont dévolues par la loi organique. Il est placé sous l'autorité du Procureur Général près la Cour Constitutionnelle24(*).

Le Procureur Général près la Cour Constitutionnelle est assisté d'un ou de plusieurs premiers Avocats Généraux et d'un ou de plusieurs Avocats Généraux (art. 13 LO alinéa 1). Ils sont nommés, conformément au statut des magistrats, par le Président de la République, pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ayant au moins quinze ans d'expérience, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature (art. 13 LO, al.2) Ils sont soumis au statut des membres de la Cour Constitutionnelle (art. 13, LO al. 2).

Section 2ème : LES COMPETENCES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Les compétences du Conseil Constitutionnel diffèrent sur de nombreux points du cadre d'une Cour Constitutionnelle. Une Cour Constitutionnelle est supposée d'être une véritable juridiction qui forme un pouvoir indépendant dont le rôle consiste à garantir le respect de la Constitution dans tous les domaines et qui se situe hors de l'appareil juridictionnel ordinaire.

Le Conseil constitutionnel dispose des compétences de régulateur de l'activité politique, mais en même temps il est chargé de contrôler la constitutionnalité des lois par rapport à la Constitution ce qui n'était d'ailleurs pas explicitement prévu. Il est donc approprié de se demander si le Conseil Constitutionnel peut être considéré comme une juridiction constitutionnelle ou bien plutôt comme un organe dont la nature est politique et qui est censé de réguler l'activité des institutions ?

La création du Conseil Constitutionnel marque une volonté de rupture. Mais pourtant la conception du Conseil Constitutionnel reste assez éloignée d'une Cour Constitutionnelle car son but principal était d'assurer que le Parlement n'empiète pas sur le champ de compétences du gouvernement. Alors son rôle est limité à faire respecter les compétences respectives du Parlement et du gouvernement telles qu'elles sont définies dans la Constitution.

L'article 168 de la Constitution dispose que : « Les arrêts de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires et aux particuliers. Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit».

Il convient de distinguer le contrôle de la constitutionnalité d'actes avant leur adoption ou a priori qui fera l'objet du 1er paragraphe (1) et le contrôle de la constitutionnalité d'acte après leur adoption ou a posteriori qui fera aussi l'objet du 2ème paragraphe (2) des autres compétences de la Cour constitutionnelle.

§.1er. LE CONTROLE DE LA CONSTUTITIONNALITE D'ACTE AVANT  ADOPTION OU A PRIORI

La Cour Constitutionnelle est compétente pour le contrôle de constitutionnalité de certains actes avant leur adoption ou a priori c'est-à-dire les actes ayant force des lois. Si la norme contrôlée par rapport à la Constitution est examinée avant son entrée en vigueur, le contrôle est a priori. Les actes suivants relèvent de ce contrôle de constitutionnalité a priori :

I.1. Le contrôle de la constitutionnalité des lois25(*)

Le contrôle de constitutionnalité est un contrôle juridictionnel pour s'assurer que les normes de droit interne ( loi, règlement), mais également externe ( traité) respectent la Constitution, qui est placée au sommet de la hiérarchie des normes. Le contrôle de constitutionnalité est l'aboutissement logique du constitutionnalisme. C'est le fait de sanctionner la suprématie de la Constitution en déclarant inconstitutionnelles les dispositions inférieures qui lui seraient contraires.

En vertu de l'article 160, alinéa 1er, de la Constitution, « la Cour Constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi ». La première catégorie d'acte ainsi soumis au contrôle, est celle des lois, c'est-à-dire des actes adoptés par le parlement. Il convient de distinguer deux sortes de lois : les lois organiques et les lois ordinaires.

I.1.1. Les lois organiques26(*)

En vertu de l'article 48 de la loi organique, « les lois auxquelles la constitution confère le caractère de loi organique ne peuvent être promulgués qu'après la déclaration par la Cour Constitutionnelle obligatoirement saisie par le président de la république, de leur conformité à la Constitution dans un délai de quinze jours ».

Qu'entend-on par lois organiques ? L'article 124 de la Constitution y répond : il s'agit des lois adoptées selon la procédure dudit article 124 et promulguées qu'après avoir été déclarées conforme à la Constitution par la Cour Constitutionnelle (article 124 alinéa 3 et 160, alinéa 2). Le contrôle est donc obligatoire. Le président de la république est seul titulaire du droit de saisine qu'il doit exercer dans un délai de quinze jours.

La saisine de la Cour Constitutionnelle est tantôt obligatoire, tantôt facultative :

· Elle est obligatoire pour les «lois organiques», c'est-à-dire les lois auxquelles la Constitution même confère ce caractère, et qui doivent être adoptées selon la procédure spéciale visée à l'article 124 de la Constitution. Ces lois ne peuvent être promulguées qu'après avoir été déclarées conformes à la Constitution par la Cour constitutionnelle (article 124, 3 et 160, alinéa 2).

· Elle est facultative pour les « lois ordinaires ».

I.1.1.2. Les lois ordinaires

Pour les lois ordinaires, le contrôle est facultatif, elles peuvent être déférées avant leur promulgation par certaines autorités politiques et des parlementaires. En vertu des articles 139 de la Constitution et 48, alinéa 2 de la loi organique.

La Cour Constitutionnelle peut être saisie d'un recours émanant du président de la république, du premier ministre, du président de l'assemblée nationale, du président du sénat ou du dixième des députés ou des sénateurs. Cet article est à lire en combinaison avec l'article 160, alinéa 3. Il en résulte que le pouvoir de saisine du gouvernement est exercé par le premier ministre.

L'expérience française laisse prévoir que les autorités politiques ne feront que rarement usage de leur droit de saisir la juridiction constitutionnelle. Elles se tournent régulièrement vers le Conseil Constitutionnel pour obtenir sur le terrain juridique ce qu'elles n'ont pu obtenir sur le terrain politique27(*). Au Congo aussi, on peut s'attendre à ce qu'il s'agira d'un contentieux hautement politique, ou l'opposition essaiera d'obtenir de la Cour Constitutionnelle qu'elle bloque certaines initiatives de la majorité28(*).

L'article 160, alinéa 1er, de la Constitution ne parle pas seulement de «lois», mais également d'«actes ayant force de loi». Qu'en est-il ?

a) Les ordonnances-loi

C'est la 1ère catégorie des actes ayant force de loi, prise par le gouvernement en vertu d'une autorisation spéciale accordée par le législateur29(*). Conformément à l'article 129 de la Constitution, le Gouvernement peut demander de tels pouvoirs spéciaux pour prendre des mesures «pour l'exécution urgente de son programme d'action» (article 129, alinéa 1er, Constitution). Les ordonnances-loi produisent immédiatement leurs effets, mais elles sont soumises à la ratification par le législateur (article 129, alinéa 2, Constitution). L'article 160, alinéa 1er, semble signifier qu'au moment où la loi de ratification est soumise à la Cour Constitutionnelle, celle-ci peut (et doit) examiner la constitutionnalité des dispositions à ratifier30(*).

b) Les ordonnances

Les ordonnances est la 2ème catégorie d'actes ayant force de loi est celle des «ordonnances» prises par le Président de la République, en cas d'état d'urgence ou d'état de siège, pour faire face à la situation (article 145, alinéa 1er, Constitution.). L'article 145, alinéa 2, de la Constitution prévoit expressément que ces ordonnances sont obligatoirement soumises à la Cour Constitutionnelle.

Comme il va de soi, vu la nature des choses, que les ordonnances doivent produire leurs effets dès leur signature, il ne saurait s'agir d'un contrôle préventif de constitutionnalité, mais d'un contrôle a posteriori obligatoire.

I.2.2. Contrôle de constitutionnalité des règlements intérieurs des chambres parlementaires et du congre31(*)

En vertu de l'article 112 de la Constitution, l'assemblée nationale et le sénat adoptent leurs règlements. Les deux chambres siégeant en congrès adoptent également un règlement intérieur conformément à l'article 120 de la Constitution.

Ces règlements sont en réalité comme leurs noms l'indiquent que des normes intérieures aux assemblées, pourquoi la Cour Constitutionnelle doit-elle exercer un contrôle de constitutionnalité sur des normes de fonctionnement interne ? Mais avant de répondre à cette question, il convient de se demander pourquoi les assemblées parlementaires, ont-elles besoin d'un règlement intérieur ?

En effet, « le règlement intérieur est la traduction de cette vérité d'évidence que là où des hommes sont réunis pour délibérer, il est impossible qu'une loi ne vienne pas diriger cette délibération  loi qui peut difficilement en pratique, leur être imposée du dehors, et dont l'autorité sera nécessairement accrue si elle est l'oeuvre de l'assemblée elle-même »32(*) cette constatation , illustre l'obligation pour une assemblée de se doter d'un règlement définit comme la loi interne de l'assemblée, un ensemble de dispositions par voie générale déterminant l'ordre et la méthode des travaux de chaque chambres33(*).

La Cour Constitutionnelle doit exercer un contrôle sur les règlements intérieurs des Assemblées Parlementaires car ils peuvent être un instrument redoutable aux mains des parties de la majorité34(*). Par ailleurs, le règlement d'une assemblée parlementaire apparaît comme l'instrument susceptible de favoriser les chambres face au pouvoir exécutif, parfois en dépit de ce que prévoit la norme fondamentale35(*).

En France sous le directoire alors même que les assemblées n'étaient pas maîtresses de leur règlement. Puisque la Constitution, dans son article 67, interdisait au conseil des anciens et au conseil des cinq cents de créer des commissions permanentes. Pourtant, les deux assemblées instituèrent plusieurs commissions permanentes et notamment une commission des finances destinée à accélérer l'exécution des mesures économiques et à compléter l'édifice de la Législation36(*). La mise en place de ces commissions facilitait le contrôle sur le pouvoir exécutif et assurait une meilleure communication entre les deux assemblées, en violation de la norme fondamentale.

Si l'adoption de l'article 61, alinéa 1er de la Constitution Française37(*), qui instaure pour la première fois, un contrôle de constitutionnalité des règlements des assemblées, est la résultante de l'histoire constitutionnelle et parlementaire française. Ce n'est pas le cas en République Démocratique du Congo, ou l'organisation de l'Etat, fondé sous le régime du parti unique jusqu'en 1997 ne laissait pas de place à un parlement libre.

C'est pourquoi avec l'émergence de la démocratie, le constituant Congolais à confier à la Cour Constitutionnelle le soin d'examiner les règlements des assemblées parlementaires afin de vérifier d'une part si l'assemblée ne s'empare effectivement des pouvoirs que la Constitution ne lui accorde pas et d'autre part, si elle respecte bien les droits constitutionnels des minorités parlementaires.

Ainsi l'article 50 de la loi organique prévoit avant leurs promulgations, les règlements intérieurs des assemblées parlementaires sont transmis par le président du bureau provisoire de ladite chambre à la Cour Constitutionnelle qui se prononce sur sa conformité à la Constitution dans un délai de quinze jours. S'il est aisé d'accepter le contrôle de constitutionnalité des règlements des deux chambres parlementaires, il est moins pertinent d'approuver le contrôle du règlement du congrès. Puisque l'article 50 de la loi organique reprenant l'article 112 de la Constitution exige un tel contrôle pour le congrès.

Il convient de se demander si, le congrès est une assemblée parlementaire ? Pour François Luchaire, les principales missions des chambres parlementaires étant d'une part le contrôle du gouvernement et d'autre part le vote de la loi, le congrès ne saurait être une chambre parlementaire puisque sa seule mission est la modification de la Constitution.

En République Démocratique du Congo, la question se présente différemment, en effet l'article 129 de la Constitution prévoit quatre cas dans lesquels le congrès et amené à se réunir:

D'abord pour procéder à la révision constitutionnelle prévue aux articles 218 à 220 de la Constitution. Ensuite, pour l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège, de la déclaration de guerre conformément aux articles 85 et 86. Par ailleurs, le congrès peut aussi se réunir pour l'audition du discours du président de la république sur l'état de la nation, conformément à l'article 77.

Enfin, le congrès se réunit pour la désignation des trois membres de la Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l'article 158 Constitution.

Cette diversité des missions assignées au congrès de la République Démocratique Congo par le constituant suffit- elle à expliquer l'obligation d'un règlement intérieur pour le congrès qui est par sa nature une instance non permanente et de circonstance ? A côté des deux chambres du parlement et du congrès, la constitution prévoit aussi un contrôle de constitutionnalité pour les règlements intérieurs de certains organismes.

I.2.3.  Contrôle de constitutionnalité des règlements intérieurs des institutions d'appui à la démocratie

La Constitution de la République Démocratique du Congo crée deux institutions d'appui à la démocratie, notamment :

· la Commission Electorale Nationale Indépendante en vertu de l'article 211  de la Constitution pour garantir une organisation libre et transparente des élections, qui sont souvent l'origine des crises politiques qui débouchent souvent sur des conflits armés.

· le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication en vertu de l'article 212, la liberté d'expression étant une condition sine qua non d'une démocratie, aura pour mission d'assurer la diversité de l'expression.

Il s'agit de deux institutions qui doivent veiller au respect de certains droits fondamentaux (droits électoraux, liberté d'expression). Les règlements intérieurs de ces institutions sont soumis à un contrôle obligatoire par la Cour Constitutionnelle, qui se limite toutefois à un examen de la conformité à la Constitution (article 160, alinéa 2).

En vertu de l'article 50 de la loi organique, comme c'est le cas des règlements des assemblées parlementaires : la Cour Constitutionnelle devra contrôler la constitutionnalité des règlements de ces institutions après que les président des bureaux provisoires de ces instances auront transmis le projet de règlement à la Cour Constitutionnelle. Toutefois contrairement aux règlements des chambres parlementaires, la Cour Constitutionnelle se limitera à un contrôle de conformité à la Constitution en vertu de l'article 160, alinéa 2. Même si l`organisation et le fonctionnement des ses deux institutions feront l'objet des lois organiques conformément aux articles 211 et 212 de la Constitution, il ne reviendra pas à la Cour Constitutionnelle d'en vérifier aussi le respect des dispositions de ces lois c'est-à-dire la conformité à la Constitution38(*).

Pourquoi la Cour Constitutionnelle n'a-t-elle pas de compétence de contrôle générale sur ces instituions ? Est-il normal qu'une catégorie de lois organiques échappe au contrôle de la Cour Constitutionnelle alors que l'article 124 de la Constitution affirme le contraire39(*), le constituant sans faire attention institue-t-il un régime d'exception pour les lois organiques régissant les institutions d'appui à la démocratie ? Le législateur organique pourra-t-il corriger cette entorse sans qu'une révision constitutionnelle soit effectuée ? Autant des questions que seul l'avenir pourra apporter des réponses.

I.2.4. Le contrôle de constitutionnalité des traités et accords internationaux

Les traités et les accords internationaux constituent une autre catégorie des normes soumises au contrôle de la Cour Constitutionnelle. Pour autant, la loi organique est assez silencieuse dans le domaine. Seul l'article 59 LO dispose : « les recours en inconstitutionnalité en tout ou en partie d'une loi d'approbation d'un traité ou d'un quelconque accord international, n'est recevable que s'il est introduit dans les soixante jours qui suivent la publication de cette loi dans le journal officiel ».

Cet article nous éclaire sur le délai de la saisine de la Cour Constitutionnelle, mais elle est muette à la fois sur les autorités de saisine et sur la procédure. C'est dans la Constitution et notamment au titre VI consacré aux traités et accords internationaux que le régime du contrôle de constitutionnalité en la matière est déterminé.

Les traités et accords internationaux ont une autorité supérieure à celle des lois conformément à l'article 215 de la Constitution. Pour éviter les conflits entre un traité ou un accord et la Constitution, l'article 216 prévoit un contrôle préventif de la constitutionnalité qui porte sur tous les traités et accords internationaux c'est-à-dire aussi bien sur ceux qui sont soumis à l'approbation parlementaire avant leur ratification, conformément à l'article 214, alinéa 1er, que sur ceux qui peuvent être ratifiés sans l'approbation parlementaire, en vertu de l'article 213, alinéa 2.

Le contrôle de la constitutionnalité des traités et accords internationaux est à la fois préventif et facultatif :

- il est préventif : lorsque la Cour Constitutionnelle est « consultée » à tout moment avant l'approbation parlementaire et si elle est nécessaire ou avant la ratification ;

- il est facultatif : lorsqu'il n'y a aucune obligation de soumettre le traité ou l'accord à la Cour Constitutionnelle. En ce qui concerne la saisine, elle est réservée au président de la république, au premier ministre, au président de l'assemblée nationale, au président du sénat, à un dixième des députés ou un dixième des sénateurs, en vertu de l'article 216 de la Constitution.

En France, l'expérience montre que ce sont surtout le Président de la République et le Premier ministre qui font usage de cette possibilité de soumettre des traités et des accords au contrôle de constitutionnalité. S'ils aperçoivent une difficulté, ils en saisissent le Conseil Constitutionnel avant même le dépôt du projet de loi d'approbation aux assemblées. Les parlementaires, pour leur part, ne saisissent que rarement le Conseil Constitutionnel40(*).

Il faut peut-être attirer l'attention sur le fait que le système prévu par l'article 216 de la Constitution de la République Démocratique du Congo n'exclut pas l'application de l'article 160 de la Constitution aux lois d'approbation d'un traité, en vertu de l'article 160 de la constitution41(*). Les autorités et personnes habilitées à saisir la Cour constitutionnelle, notamment les minorités parlementaires, pourraient donc attendre l'adoption d'une telle loi avant de saisir la Cour Constitutionnelle.

Il est cependant vrai, que la difficulté qui se pose en France et qui divise la doctrine sur la question de savoir si le contrôle qu'exerce le juge constitutionnel français sur les traités ou accords internationaux est un contrôle de constitutionnalité ? Ne se posera pas en République Démocratique Congo.

En France, la question se pose parce que, si on se place du point de vue interne, il s'agit d'un contrôle de constitutionnalité, puisque le traité soumis, ne peut être adopté que s'il n'est pas contraire à la Constitution.

Cependant si l'on se place du point de vue du droit communautaire ou international, la Constitution est placée dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur au droit international ou communautaire, ou au moins, pour certains, elle procède d'un ordre juridique différent.

Les auteurs qui se placent de ce point de vue refusent donc de parler d'un contrôle de constitutionnalité des engagements internationaux42(*). Or, la question ne se posera pas tout suite à cause de l'absence d'une part d'un équivalent du droit communautaire au niveau africain et d'autre part, de la minimisation de l'activité diplomatique.

I.2.5. Le contrôle de constitutionnalité des déclarations portant sur le caractère règlementaire d'une matière

Les déclarations portant sur le caractère d'une matière dans laquelle un texte à caractère législatif est intervenu permettant une modification par décret: le contrôle de constitutionnalité s'exerce dans ce cas à la demande du Gouvernement.43(*)

§.2. LE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE D'ACTE APRES LEUR ADOPTION OU A POSTERIORI

La Cour Constitutionnelle est également compétente pour le contrôle de constitutionnalité de certains actes après leur adoption ou a posteriori. Il est a posteriori lorsque le texte est contrôlé une fois qu'il a commencé à produire des effets juridiques. Les actes suivants relèvent de ce contrôle de constitutionnalité a posteriori :

II.2.1.  Le contrôle de constitutionnalité de recours en interprétation de la Constitution44(*)

La Cour Constitutionnelle est également compétente pour le contrôle de constitutionnalité de certains actes après leur adoption. La Cour Constitutionnelle relève de l'initiative du Président de la République, du Gouvernement, du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée nationale, d'un dixième des membres de chacune des chambres parlementaires, des gouverneurs des Provinces et des présidents des Assemblées provinciales.

II.2.2. Le contrôle de constitutionnalité de recours d'inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire

L'article 162, alinéa 2, de la Constitution dispose: «Toute personne peut saisir la Cour Constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire». Ce texte est nouveau par rapport au projet des experts qui ne traitent dans leur texte proposé que l'exception d'inconstitutionnalité faisant l'objet des autres alinéas du même article.

Tant le libellé de l'alinéa 2 que les mots «en outre» dans l'alinéa 3 ayant trait à l'exception d'inconstitutionnalité, font apparaître qu'il s'agit d'un recours direct d'inconstitutionnalité. Ce type de recours pose un bon nombre de problèmes qui doivent trouver une solution dans la loi d'exécution organique.

En 1er lieu, cette loi doit définir les conditions de recevabilité d'un recours direct. Ceci est indispensable, parce qu'il est inconcevable que n'importe qui, à n'importe quel moment, puisse introduire un recours direct en annulation. En général, il y a deux sortes de conditions de recevabilité. L'une concerne l'intérêt et l'autre concerne le délai.

- Bien que le texte constitutionnel parle de «toute personne», il est peu probable que le constituant a voulu permettre l'actio popularis45(*), c'est-à-dire un recours que chacun, même sans aucun intérêt personnel, peut introduire.

- La 2ème condition de recevabilité concerne le délai à respecter pour introduire un recours en annulation. Les effets d'une annulation est un deuxième problème à régler dans la loi d'exécution organique. Comme on sait, un arrêt d'annulation a l'autorité absolue de la chose jugée : il a un effet ergaomnes.

Ceci est d'ailleurs explicitement inscrit à l'article 168, alinéa 1er, de la Constitution46(*). Une 2ème caractéristique générale d'un arrêt d'annulation est son effet rétroactif. En théorie, la norme annulée est censée n'avoir jamais existée et l'ordre juridique doit être remis dans son état antérieur.

Il y a une solution pour éviter toutes les difficultés relatives à la rétroactivité de la décision d'annulation est une disposition légale explicite que la décision d'annulation n'a pas d'effet rétroactif et que la norme annulée cesse d'avoir effet à la date de publication de l'arrêt d'annulation.

a) La Cour Constitutionnelle est le juge de l'exception d'inconstitutionnalité47(*)

L'article 162, alinéas 1er, 3 et 4, de la Constitution dispose : «La Cour Constitutionnelle est juge de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Elle (toute personne) peut en outre, saisir la Cour Constitutionnelle par la procédure de l'exception de l'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Celle-ci sursoit à statuer et saisit, toutes affaires cessantes, la Cour Constitutionnelle».

Il s'agit de la technique des questions préjudicielles qu'une juridiction peut ou doit poser à la Cour Constitutionnelle. L'exception d'inconstitutionnalité doit être lue à la lumière de l'alinéa 2 du même article. Par conséquent, cette exception ne pourra être soulevée que contre «tout acte législatif ou réglementaire».

Dans plusieurs pays, comme la Belgique et l'Italie, le contentieux préjudiciel est l'activité principale de la Cour Constitutionnelle. C'est pourquoi le législateur et/ou la jurisprudence ont élaboré de systèmes de filtrage pour faire face au flot grandissant des questions préjudicielles. Avant de mentionner ces techniques pour maîtriser le contentieux préjudiciel, il est important de souligner qu' :

- un juge peut toujours, même d'office, poser une question préjudicielle ;

- en tant qu'un juge pose une question préjudicielle, cette décision n'est susceptible d'aucun recours48(*).

Le système principal de filtrage est la distinction entre les juridictions inférieures et supérieures. Il est logique que seules les juridictions supérieures sont tenues de poser une question préjudicielle, parce qu'elles jugent en dernier ressort.

Les experts ont attiré l'attention, à notre avis à juste titre, que la possibilité conférée à toute partie ou juridiction de saisir la Cour Constitutionnelle risque de l'encombrer considérablement et, partant de retarder le jugement des litiges. C'est pourquoi la législation et ou la jurisprudence ont établi des exceptions à l'obligation pour le juge de poser une question préjudicielle.

b) Les conflits de compétences ou d'attribution

La Cour Constitutionnelle est également compétente pour le règlement des conflits de compétences ou d'attribution c'est-à-dire lorsque deux ou plusieurs autorités prétendent avoir compétence pour la même affaire, il s'agit dans ce cas d'un conflit positif, ou au contraire décline leur compétence pour une affaire, il s'agit d'un conflit négatif car dans ce cas, l'une des autorités réclame ou décline à tort sa compétence c'est à dire entre le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif49(*).

L'article 161, alinéa 3, de la Constitution dispose : «la Cour Constitutionnelle connaît des conflits de compétences entre le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif ainsi qu'entre l'Etat et les Provinces». Le dernier alinéa de l'article 161 de la Constitution dispose : «Les modalités et les effets des recours visés aux alinéas précédents sont déterminés par la loi».

Le Constituant a voulu que la Cour Constitutionnelle fasse respecter l'équilibre, d'une part, entre Parlement et Gouvernement, et, d'autre part, entre l'Etat et les collectivités composantes. Une 1ère difficulté à résoudre est l'accès à la Cour Constitutionnelle : qui peut se plaindre auprès de cette Cour de ces deux types de conflits de compétences ?

2o.1. Pour les conflits de compétences, le législateur peut, en application du dernier alinéa de l'article 161, organiser un «recours» c'est l'expression dans cet alinéa réservé aux autorités politiques intéressées. Ceci est indirectement confirmé par l'article 128, alinéa 2, de la Constitution, d'après lequel le Gouvernement peut demander à la Cour Constitutionnelle de déclarer que des lois existantes ont désormais un caractère réglementaire.

2o.2. Si on réserve l'accès direct à la Cour Constitutionnelle aux autorités politiques intéressées ce qui est préférable, reste à savoir si une juridiction, devant laquelle un conflit de compétence est soulevé, doit nier cette exception ou peut poser une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle. A cet égard, on peut défendre le point de vue que le constituant a voulu réserver les conflits de compétences exclusivement aux autorités politiques intéressées.

c) Les conflits de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif

La répartition de compétences est reprise aux articles 122, 123 et 128 de la Constitution : l'article 122 énumère 15 matières à régler par la loi ; l'article 123 énumère 16 matières dont les «principes fondamentaux» doivent être déterminés par la loi ; l'article 128, alinéa 1er, dispose que le pouvoir résiduaire (les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi) appartient au règlement.

En ce qui concerne le but poursuivi de la répartition constitutionnelle des matières entre le Parlement et le Gouvernement, il écrit : «Elle avait pour objectif de faciliter la tâche du Gouvernement en élargissant un domaine dans lequel il pouvait intervenir de façon autonome par voie de décrets. Cet objectif n'a pas été atteint.

En effet, les rédacteurs de la Constitution avaient pensé réaliser un partage vertical des matières évitant tout chevauchement. Or, à la pratique, c'est un partage horizontal qui est apparu : dans toute matière le Parlement, comme le Gouvernement, ont une certaine compétence. Il serait donc beaucoup plus simple de laisser au Parlement le soin de déterminer, au coup par coup, ce qu'il veut fixer de lui-même et ce qu'il veut laisser au pouvoir réglementaire » 

d) Les conflits de compétences entre l'Etat et les provinces

La répartition des compétences entre l'Etat et les provinces fait l'objet d'une réglementation détaillée dans les articles 202 à 205 de la Constitution. L'article 202 énumère 35 matières et la législation en 15 matières qui sont de la compétence exclusive du pouvoir central. L'article 204 énumère 29 matières qui sont de la compétence exclusive des provinces. Plusieurs de ces compétences doivent être exercées «dans le respect de», «conformément à», ou «en conformité avec» la législation nationale. Le respect de cette condition est une question de compétence à juger par la Cour Constitutionnelle. Il semble qu'il en va de même pour les dispositions de cet article d'après lesquelles les provinces sont compétentes «pour l'application de la législation nationale»50(*).

Enfin, l'article 203 énumère 25 matières qui sont de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces. Dans ces matières, toute loi provinciale incompatible avec les lois et règlements d'exécution nationaux est nulle ou abrogée de plein droit, «dans la mesure où il y a incompatibilité» l'article 205, avant-dernier alinéa, de la Constitution. Bien qu'il s'agisse d'une sanction de plein droit, elle ne vaut que dans la mesure où il y a incompatibilité de la norme provinciale avec la norme nationale. D'après nous, cette incompatibilité doit être constatée par la Cour Constitutionnelle, en tout cas lorsqu'il y a discussion à cet égard.

Contrairement à d'autres Constitutions (fédérales ou régionales), la Constitution ne se prononce pas sur le pouvoir résiduaire51(*). Puisqu'il est peu probable que les trois listes de compétences comprennent toutes les matières, la question devra être résolue par la Cour Constitutionnelle laquelle tiendra compte du fait que «les prérogatives des provinces» ne peuvent en aucun cas être réduites52(*).

Enfin, il convient encore de remarquer que :

· la notion «conflits de compétences» à l'article 161 de la Constitution semble viser tant les conflits actuels que les conflits virtuels. En cas de conflits actuels, il s'agit d'un conflit entre deux normes existantes, par ex. une loi nationale et une loi provinciale ; dans ce cas, une norme est contraire à l'autre. En cas de conflits virtuels, un seul législateur est intervenu, mais il est prétendu que cette norme viole les compétences attribuées à un autre législateur.

· la loi d'exécution doit aussi régler les conséquences d'un arrêt annulant une norme nationale ou provinciale pour excès de compétence. Tant les raisons de sécurité juridique - déjà mentionnées plusieurs fois - que les dispositions de l'article 205 de la Constitution «nulle ou abrogée» plaident pour une annulation sans effet rétroactif.

Enfin, en cas d'état d'urgence ou d'état de siège, dès la signature des ordonnances délibérées en Conseil des Ministres et prises par le Président de la République, la Cour Constitutionnelle doit déclarer, toutes affaires cessantes, si celles-ci dérogent ou non à la Constitution53(*).

II.2.3. Le contrôle du contentieux électoral et référendaire

Les textes relatifs aux prérogatives de la Cour Constitutionnelle, celui relatif à l'élection présidentielle est sans aucun doute celui dont le contenu est le plus pauvre dans la loi organique. En effet, c'est l'article 161 alinéa 2 de la Constitution qui dispose : « elle est juge du contentieux de l'élection présidentielle et législative ainsi que du référendum ». Et pourtant, dans la loi organique, aucune procédure spécifique n'est prévue pour l'élection présidentielle. Le régime est donc celui fixé par la Constitution. Cela peut s'expliquer par le fait que l'élection présidentielle est organisée par la Commission Electorale Nationale Indépendante conformément à l'article 73 de la Constitution. Il y'a donc, comme un doublon de responsabilité entre la Commission Electorale Nationale Indépendante et la Cour Constitutionnelle. Dans ces conditions quel est le rôle exact de la Cour Constitutionnelle ?

D'après le texte, l'on peut citer au moins deux domaines, où la Cour Constitutionnelle joue un rôle manifeste. D'abord, conformément à la combinaison des articles 74 de la Constitution et 88 de la loi organique:

C'est la Cour Constitutionnelle qui reçoit et donne acte de la prestation de serment du président de la république élu. En effet la procédure de l'article 74 prévoit cette prestation de serment dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs. En faisant de la Cour Constitutionnelle, l'autorité qui reçoit et donne acte de prestation de serment du président de la république, le constituant confirme le rôle prestigieux qu'il entend accorder à la Cour Constitutionnelle dans le fonctionnement des pouvoirs publics.

Toutefois se pose la question de la Cour Constitutionnelle comme étant membre du pouvoir judiciaire. Ce faisant, la Cour Constitutionnelle est hiérarchiquement au dessous du Conseil Supérieur de la Magistrature que dirige par ailleurs le président de la Cour Constitutionnelle.

C'est pourquoi à notre avis c'est devant le Conseil Supérieur de la Magistrature que le président de la république devrait prêter serment car le Conseil Supérieur de la Magistrature mieux que la Cour Constitutionnelle représente l'ensemble des corps juridiques de l'Etat.

Ensuite, l'autre point essentiel est la déclaration du patrimoine familial du président de la république qui est d'ailleurs valable pour le reste des membres du gouvernement. Cette déclaration doit être communiquée à l'administration fiscale, la loi organique ne fixe aucun délai pour cette communication. Mais la combinaison des articles 89 et 90 de la loi organique laisse penser que le délai est de quatre vingt jours.

La possibilité d'une saisine est ouverte au ministère public où à un dixième de députés ou sénateurs. Avec pour objectif de faire constater à la Cour Constitutionnelle la démission d'office du Président de la République ou d'un autre membre du gouvernement qui n'aura pas déposé sa déclaration de patrimoine familial dans les trente jours suivants son investiture; c'est ce qui ressort de l'article 90 de la loi organique.

L'on peut s'interroger sur le caractère restreint de cette saisine. Le contribuable Congolais n'a-t-il pas d'autant d'intérêt de faire constater à la Cour Constitutionnelle la non déclaration du patrimoine du Président de la République, les ministres que des parlementaires? Les récentes plaintes sur les dirigeants africains en France peuvent justifier l'ouverture de la saisine aux citoyens. Dans un pays où le recours individuel d'inconstitutionnalité est inexistant, une telle restriction se comprendrait, mais dans le cas de République Démocratique du Congo c'est plus contestable.

Cependant il est vrai, que les deux points que nous venons d'aborder ne relèvent pas directement du contentieux électoral, cette difficulté s'explique par la présence de la Commission Electorale Nationale Indépendante qui est chargée d'organiser les élections et le rôle de la Cour Constitutionnelle étant de les contrôler.

II.2.4.   Les attributions des litiges aux juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.

La Cour Constitutionnelle connaît des recours contre les arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, uniquement en tant qu'ils se prononcent sur l'attribution du litige aux juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif54(*). Ce recours n'est recevable que si un déclinatoire de juridiction a été soulevé par ou devant la Cour de cassation ou le Conseil d'Etat.

II.2.5. Des infractions du Président de la République et du Premier Ministre55(*)

La responsabilité pénale du chef de l'Etat et des autorités politiques de premier plan général, est toujours un véritable « casse-tête » pour les juristes dans toutes les démocraties.

En France, longtemps négligé par la doctrine constitutionnelle, le thème de la responsabilité pénale du président de la république connaît depuis quelques années un véritable regain d'intérêt. Plusieurs questions se posait et se posent encore : le chef de l'Etat jouit-il d'une immunité complète pour les actes accomplis en dehors de l'exercice de ses fonctions ? Est-ce justifiable dans un Etat de droit moderne56(*)?

A toutes ces questions, le Conseil Constitutionnel57(*) et la Cour de cassation58(*) ont apportés des réponses mais qui du reste soulevaient des interrogations sur leurs compatibilités et sur la pertinence des solutions applicables59(*).

C'est, bien entendu , lorsque se pose la question du statut pénal du chef de l'Etat , des membres du gouvernement et des parlementaires , que l'on trouve le plus grand nombre de références explicites aux dispositions constitutionnelles et un plein contrôle de la bonne application de ces règles parfois susceptibles de déboucher sur une interprétation différente de celle donné par les deux juridictions60(*).

Finalement, un projet de loi constitutionnel a été adopté61(*) pour mettre tout le monde d'accord. Est-il parvenu? Certain estime que, vis-à-vis des principes de responsabilité pénale applicable au président de la république, cette vision n'apporte rien par rapport à l'Etat du droit antérieur puisque les contours avaient été fixés par les deux décisions du Conseil Constitutionnel et de la Cour de cassation 62(*) que nous avons précédemment évoquée.

Cette complexité à aborder ces questions est encore plus vraie dans un Etat comme la RDC ou la démocratie est en pleine construction et l'Etat de droit embryonnaire.

Pourtant , le constituant a fait preuve d'une originalité sans précédent en accordant dans les articles 163 à 167 de la Constitution à la Cour Constitutionnelle le soin de juger le président de la République et le premier ministre pour les actes qu'ils auront commis dans l'exercice de leurs fonctions. Ce faisant, le constituant n'a pas créé un organe spécifique à l'image de la haute Cour Constitutionnelle française.

Toutefois, en confiant cette lourde responsabilité à la Cour Constitutionnelle, il a pris soin de définir, l'ensemble des actes par lesquels, le président de la république et le premier ministre pouvaient être passibles d'une poursuite pénale.

Le législateur organique ne fera donc que reprendre les termes de la Constitution, qui du reste consacre une conception assez ouverte des infractions pénales.

Par ailleurs, si le constituant a défini lui-même les délits possibles de poursuite, il a laissé le soin au législateur organique d'en déterminer la procédure applicable devant la Cour Constitutionnelle.

Le juge constitutionnel, investie de la compétence pénale à l'égard du président de la république et du premier ministre, ne dispose pas d'une compétence générale. Il s'agit d'une compétence d'attribution dont la Constitution (article 163 à 167) et la loi organique (article 71 à 86) définissent les contours et déterminent les limites.

L'ensemble des délits susceptibles d'engager la responsabilité pénale des deux têtes de l'exécutif étant définit par la Constitution, la LO ne fait que reprendre ces différentes définitions :

a) La haute trahison63(*)

Elle s'applique dans deux cas :

· D'abord, lorsque le président de la république et le premier ministre viole intentionnellement la constitution ;

· Ensuite, lorsqu'ils sont reconnus, auteurs, co-auteurs ou complices de violation grave et caractérisée de droit de l'homme, de cession du territoire ou d'enrichissement illicite.

La haute trahison est une notion difficile à définir, il n'existe pas de définition juridique comme telle. Toutefois, elle peut être définie comme un crime qui consiste en une extrême déloyauté à l'égard don pays. En l'absence de véritable définition, selon les Etats, on énumère une liste limitative des actes qui rentrent dans cette catégorie. Cette technique est aussi employée par le constituant congolais qui retient trois éléments :

- La violation caractérisée de droit de l'homme, la cession d'une partie du territoire et l'enrichissement illicite. Peu importe par ailleurs que l'autorité politique ait participé directement ou indirectement. Il n'en demeure pas moins, que comme dans tous les Etats ou cette notion existe, elle est difficilement applicable.

- Dans un pays comme la République Démocratique Congo, ou les questions territoriales et celle de droit de l'homme ont une résonance particulière, il serait intéressant de voir comment les poursuites pourraient être engagées contre le président de la république ou le premier ministre dans ces matières

b) L'outrage au parlement64(*)

Il ressort de l'article 76 de la loi organique, qu'il y'a outrage au parlement, lorsque sur des questions posées par l'une ou l'autre chambre sur l'activité gouvernementale, le premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours. L'outrage au parlement formulé de cette manière semble être une innovation.

c) L'atteinte à l'honneur ou à la probité65(*)

Prévue par l'article 74 de la loi organique, elle désigne le comportement personnel du président de la république et du premier ministre qui, est contraire aux bonnes moeurs, soit reconnus auteurs ou co-auteurs ou complices de malversations de corruption ou d'enrichissement illicite. Là encore, il s'agit d'une définition assez vague difficilement rétranscriptible sur un terrain pratique.

d) Délit d'initié66(*)

L'article 75 de la loi organique prévoit ce délit, lorsque le président de la république ou le 1er ministre effectue des opérations sur valeur immobilière ou sur marchandises à l'égard desquelles il possède des informations privilégiées et dont ils tirent profit.

II.2.6. La Cour Constitutionnelle est compétente pour la déclaration de vacance du Président de la République67(*)

La nécessaire continuité de la fonction présidentielle qui, jusque-là, relevait de la clause de style, n'a pas échappé, pour d'évidentes raisons à l'attention des constituants68(*). Le régime de la vacance du pouvoir est prévu par les articles 75 et 76 de la Constitution. L'article 92 de la loi organique ne fait que reprendre les termes de ces deux articles en disposant: « la Cour Constitutionnelle est saisie en cas de vacance de la présidence par le gouvernement » qu'est-ce que donc la vacance de pouvoir?

Il s'agit d'une situation par laquelle le président de la république est empêché de manière définitive d'exercer ces fonctions. Il peut s'agir d'un décès, d'une démission ou de toute autre cause. Dans ce cas, la cour saisie par le gouvernement déclare la vacance du pouvoir dans les soixante-douze heures de sa saisine et ouvre l'intérim de la présidence conformément à l'article 93 de la loi organique. Cet intérim est assuré par le Président du Sénat en vertu de l'article 75 de la constitution.

La Cour Constitutionnelle a un rôle essentiel dans cette procédure, puisque c'est elle qui d'une part constate l'empêchement et d'autre part, ce qui est plus important, c'est elle aussi qui doit le déclaré définitif ou non. Et c'est seulement lorsque le juge constitutionnel se prononce sur le caractère définitif de l'empêchement, que la Commission Electorale Nationale Indépendante convoque l'élection du nouveau Président de la République, dans un délai que l'article 76 de la Constitution fixe entre soixante au moins et quatre-vingt jours au plus. Pour ce faire, il faut que la Cour Constitutionnelle ait été saisie préalablement par la Commission Electorale Nationale Indépendante.

On le voit, en ce qui concerne le contentieux de l'élection présidentielle, il faut sans cesse concilier les prérogatives importantes de la cour constitutionnelle avec les prérogatives non moins importantes de la Commission Electorale Nationale Indépendante.

Cette bivalence est porteuse d'un certain nombre de difficultés qui sont accentuées par le fait que ni la Constitution, ni la loi organique, ne définisse de façon claire les prérogatives de ces deux instances. Pourquoi le constituant congolais n'a-t-il confié l'intégralité du contentieux de l'élection présidentielle à la cour? L'histoire politique trouble de ce pays peut expliquer la nécessité d'une commission indépendante. Comme partout en Afrique cela relève d'une garantie accordée aux opposants qui font plus confiance à des organismes indépendants qu'aux organes de l'Etat constitutionnellement habilités.

Il existe des nombreuses interférences entre les deux fonctions. La question qui convient de se poser est de savoir s'il est possible de faire coexister un arbitre politique actif et un juge. A ce propos en République Démocratique du Congo comme dans un grand nombre d'Etats Africains, les élections lorsqu'elles sont organisées par l'Etat, sont contestées systématiquement c'est le cas en Côte d'Ivoire.

Constitutionnel sans qu'il y'ait domination, rivalités ou concurrences? Seule la pratique nous révélera si ce couple inédit dans l'histoire constitutionnelle à rebondissement de ce pays fonctionnera dans le sens de l'édification d'un Etat de droit. L'une des nouveautés de la Constitution est le rôle du juge quant à la responsabilité pénale des deux têtes de l'exécutif.

II.2.7. Communication à l'administration fiscale

La déclaration écrite de leur patrimoine familial déposée par le Président de la République et des membres du Gouvernement69(*) ; faute de (nouvelle) déclaration dans les trente jours suivant la fin des fonctions de Président de la République ou de Premier ministre, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement sans cause, la Cour Constitutionnelle est saisie70(*).

CHAPITRE 2ème : LA SAISINE D'UNE JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE DE LA  REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

En droit, la saisine correspond à l'action par laquelle un justiciable transmet son différend à une juridiction ou à un juge afin que celui-ci y statue. On peut opérer la saisine devant une juridiction par le dépôt au greffe de celle-ci d'une assignation, d'une requête conjointe, d'une déclaration ou parfois par une désignation volontaire es adversaires.

Cet acte est un préliminaire à la phase d'instruction et d'enquête, phase pendant laquelle tous les éléments sont ajoutés au dossier de l'affaire. Une fois saisi et qu'il a estimé la requête recevable, un tribunal ne peut se dessaisir de lui-même, sauf après avoir rendu sa décision ou après avoir classé l'affaire sans suite.

La possibilité de faire écarter une loi injuste parce qu'elle contrevient aux exigences d'un traité ou de la Constitution est une arme prodigieuse offerte aux praticiens du droit pour échapper à la règle qui ligotait leur créativité. Mais les contrôles de conventionalité et de constitutionnalité sont si complexes et les moyens de les mettre en oeuvre si sophistiqués que ces praticiens ne savent pas toujours à qui s'adresser et comment le faire : par voie principale, incidente, préjudicielle, cumulative ?

En optant pour le verbe « saisir » dans les intitulés des exposés, les auteurs ont voulu englober toutes les procédures et aider le praticien à se retrouver dans son dédale. Désormais, le juge ou l'avocat qui s'inclinerait devant une loi scélérate sans s'interroger sur sa conformité avec des normes supérieures n'est plus un légaliste : c'est un paresseux.

L'article 157 de la Constitution de la République Démocratique du Congo dispose qu' « il est institué une Cour constitutionnelle ou juridiction constitutionnelle». Une institution judiciaire importante pour l'équilibre des institutions est ainsi créée. La mise en oeuvre de cet article de la Constitution constitue une étape majeure du processus de démocratisation. Elle requiert la pratique d'une législation organique qui permettra à la Cour Constitutionnelle de fonctionner et de contribuer à la bonne marche du nouveau système institutionnel.

Section 1ère : LA SAISINE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

La Cour Constitutionnelle de la République Démocratique du Congo a un caractère obligatoire ou facultatif de la saisine, des autorités et des personnes ayant qualité pour saisir la Cour Constitutionnelle. Il importe brièvement d'examiner trois autres éléments qui fait qu'une « saisine est nécessaire qui fera l'objet du 1er paragraphe, le délai pour saisir la Cour Constitutionnelle paragraphe 2ème avant d'indiquer les effets de la saisine qui fera aussi l'objet de 3ème paragraphe tout au long de cette section 1ère. »

§.1er : La nécessité d'une saisine Constitutionnelle

D'après les articles pertinents de la Constitution, la Cour Constitutionnelle ne peut se saisir d'office. De même, le parquet général près la Cour Constitutionnelle71(*)n'a pas de pouvoir pour saisir la Cour. La Cour Constitutionnelle doit donc être saisie par des autorités ou des personnes extérieures à la juridiction même.

Cela va de soi pour les recours facultatifs « lois ordinaires ». Mais cette règle s'applique également aux cas où le contrôle est obligatoire. En d'autres mots, quelqu'un doit prendre l'initiative pour assurer l'exécution de cette obligation.

§. 2ème : Délai pour saisir la Cour Constitutionnelle

En ce qui concerne le contrôle préventif, tantôt il y a un délai pour saisir la Cour Constitutionnelle, tantôt il n'y a aucun délai. Cela dépend de la nature de l'acte déféré à la Cour Constitutionnelle et de l'autorité saisissante.

1o. Pour les lois organiques : la saisine par le Président de la République doit avoir lieu dans les 15 jours suivant leur transmission (art.124, 3.).

2o. Pour les lois ordinaires : la saisine par le Président de la République ou par le Premier ministre doit avoir lieu dans un délai de 15 jours qui suivent la transmission de la loi définitivement adoptée (article 139 de la Constitution, alinéa 1er, 1. et 2.). Pour les minorités parlementaires il y a également un délai de 15 jours (francs), mais il commence à courir déjà le jour de l'adoption définitive de la loi (art. 139, al. 1er, 3.).

Enfin, pour les présidents des assemblées, aucun délai n'est prévu l'article 139 de la Constitution ne mentionne pas ces autorités, mais il va de soi que la saisine éventuelle doit avoir lieu dans le délai de six jours suivant l'adoption définitive, prévu pour la transmission de la loi au Président de la République et au Premier ministre (art. 136).

3o. Pour les règlements intérieurs des assemblées  du Congrès et des institutions à l'appui de la démocratie : aucun délai n'est prévu.

4o. Pour les traités et accords internationaux : aucun délai n'est prévu, si ce n'est que la Cour Constitutionnelle doit être saisie avant la ratification ou, dans les cas où une approbation parlementaire est requise, avant cette approbation. On se référera toutefois à ce qui a été dit au sujet des lois d'approbation (supra, no. 11).

§. 3è : Les effets de la saisine constitutionnelle

Les effets de la saisine constitutionnelle, en tant que telle, sont à situer à deux niveaux à savoir. Il y a, d'une part, les effets sur la juridiction de la Cour constitutionnelle ou étendue de la saisine de celle-ci (1), et d'autre part, les effets sur l'acte déféré ou suspension de son exécution ou de sa mise en oeuvre(2).

3.1. Etendue de la saisine

La Constitution de la République Démocratique du Congo ne dit rien au sujet de l'étendue de la saisine.

- Pour le contrôle obligatoire, il va de soi que le contrôle s'exerce sur l'ensemble du texte soumis à la Cour Constitutionnelle.

- Pour le contrôle facultatif (à l'égard des lois ordinaires), par contre, la question se pose de savoir si les requérants peuvent limiter l'étendue de la saisine à des dispositions bien déterminées, ou si la Cour est saisie, ici aussi, de l'ensemble du texte.

Sur ce dernier point, je me limiterai à signaler quelle est la pratique suivie par le Conseil constitutionnel français. En principe, le Conseil constitutionnel estime qu'une fois saisi, il est et demeure saisi de l'ensemble de la loi attaquée. Il n'est donc pas lié par les termes de la requête, et il peut exercer son contrôle sur les dispositions qui ne sont pas critiquées72(*).

Tout naturellement, il peut invoquer d'office des moyens que les requérants n'ont pas invoqués73(*). Il ne tient même pas compte d'un désistement74(*). Ceci étant dit, en pratique, le Conseil constitutionnel fait un usage prudent de la possibilité d'invoquer des moyens d'office. Le fait qu'il n'a que peu de temps pour prendre une décision en est certainement une explication, du moins partielle75(*).

La Cour Constitutionnelle du Congo pourrait peut-être s'inspirer de l'exemple français. Elle pourrait toutefois préférer une position plus restrictive, étant donné qu'il y a encore la possibilité d'un recours a posteriori.

3. 2. La suspension de l'exécution ou de la mise en oeuvre de l'acte attaqué

Une fois que la Cour Constitutionnelle est saisie pour les recours facultatifs et aussi longtemps que le délai pour la prononciation de son arrêt court, il y a un nombre d'effets suspensifs :

· les lois (organiques ou ordinaires) ne peuvent pas être promulguées. Le délai de promulgation (article 140 de la Constitution) est donc suspendu76(*);

· l'exécution des règlements intérieurs des assemblées et du Congrès est suspendue ;

· l'exécution des règlements intérieurs des institutions à l'appui de la démocratie est suspendue ;

· les traités et accords ne peuvent pas être approuvés ou ratifiés.

Même si la Constitution ne le dit pas explicitement, il découle du système même que les délais éventuels pour des recours en annulation sont aussi suspendus. En pratique toutefois, cette observation n'est probablement pertinente qu'à l'égard des règlements intérieurs des institutions à l'appui de la démocratie (qui pourraient faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'État).

3. 4. La Procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle

Il incombera au législateur organique de fixer les règles de procédure à suivre, notamment dans le cadre du contrôle préventif. Eu égard au fait que la Cour Constitutionnelle n'aura qu'un délai très court pour statuer, il serait sage de prévoir une procédure aussi «informelle» que possible.

Nous avons sept étapes à suivre dans ce modèle, et quelques adaptations inspirées par la procédure suivie devant la section de législation du Conseil d'Etat de Belgique77(*) et complété d'une étape relative à la décision à rendre, pourrait résulter pour la Cour Constitutionnelle de la République Démocratique du Congo en une procédure selon les lignes suivantes :

1o Première étape : préalable à la procédure proprement dite : suivi des travaux parlementaires. Il est probable que des questions éventuelles d'inconstitutionnalité soient soulevées déjà durant les travaux parlementaires (notamment sur base de l'avis éventuel du Conseil d'État). Dans ce cas, il importe que les services de la Cour constitutionnelle se préparent.

2o Deuxième étape : la saisine. Elle ne devrait peut-être pas être soumise à des formes particulières, et pas obligatoirement être motivée.

3o Troisième étape : l'instruction du dossier par un membre du parquet général.

4o. Quatrième étape : un certain élément contradictoire. Cela supposerait, dans le cas d'un recours facultatif, que la requête introductive soit communiquée au Gouvernement, et que celui-ci puisse déposer une note en réponse. La phase contradictoire pourrait impliquer en outre, dans tous les cas (recours facultatifs et recours obligatoires), une réunion avec le membre du parquet général et les représentants du Gouvernement (loi, traité), du bureau de l'assemblée ou de l'institution à l'appui de la démocratie (règlement intérieur), à laquelle l'ensemble du texte pourrait être revu.

5o. Cinquième étape : rédaction d'un rapport sur le texte soumis à l'examen, par le membre du parquet général.

6o. Sixième étape : réunion de la Cour, à laquelle le rapport est présenté par le membre du parquet général. Ce rapport servirait de base à la discussion du texte soumis à l'examen. Le membre du parquet général pourrait participer à la discussion, mais il n'aurait évidemment qu'une voix consultative. Une audience ne devrait pas avoir lieu.

7o. Septième étape : la décision. Celle-ci devrait être motivée, et conclure à la conformité ou la non-conformité à la Constitution du texte soumis. Si l'on estime que la décision de la Cour Constitutionnelle a l'autorité de la chose jugée, on pourrait donner à la décision la forme d'un arrêt. La décision devrait être envoyée au requérant (s'il y en a un), au Président de la République, au Premier ministre et aux Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Eu égard aux effets erga omnes de la décision, il faut aussi prévoir une large diffusion, notamment par l'internet.

Une attention particulière doit être prêtée au délai pour statuer. Sur ce point, la Constitution contient des systèmes différents et partiellement contradictoires.

En ce qui concerne le contrôle de la constitutionnalité des lois (organiques ou ordinaires) et des règlements intérieurs, l'article 160, al. 4 contient une disposition générale, prévoyant un  délai d'un mois susceptible d'être ramené à huit jours en cas d'urgence. C'est le système français78(*). Toutefois, des dispositions spécifiques prévoient un délai différent, à savoir un délai de 15 jours : il s'agit des articles 112, al. 3 (règlement intérieur d'une assemblée parlementaire), 120, al. 3 et 4 (règlement intérieur du Congrès), 124, 3 (loi organique), 139, al. 2 (loi ordinaire). Qui est plus, sauf pour les lois organiques, ces dispositions spécifiques prévoient que le délai est prescrit à peine de déchéance et que, passé le délai, l'acte déféré à la Cour Constitutionnelle est réputé conforme à la Constitution. Quant à la durée du délai, il y a une contradiction entre la disposition générale et les dispositions spécifiques.

Il incombe à la Cour Constitutionnelle de déterminer par la voie de l'interprétation quel est le délai à respecter. « Le législateur organique pourrait peut être avancé une certaine interprétation » il serait enclin à être guidé par le principe «lex specialis derogat generali» : priorité aux dispositions spécifiques, donc un délai de 15 jours.

En ce qui concerne le contrôle de la constitutionnalité des traités et des accords internationaux, heureusement il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a pas de délai.

3. 5. Etendue du contrôle exercé par La Cour Constitutionnelle

Comme le dispose l'article 160 de la Constitution, la Cour constitutionnelle doit se prononcer sur la conformité de l'acte déféré «à la Constitution». Ce dernier terme peut être sujet à interprétation : la Constitution, d'une part, est-ce toute la Constitution, et d'autre part, n'est-ce que la Constitution ?

Il incombe à la Cour constitutionnelle d'apporter les précisions nécessaires, à travers sa jurisprudence. Permettez-moi d'apporter quelques éléments pour la réflexion sur les deux questions précitées.

3. 5.1. Contrôle de la conformité à toute la Constitution ?

En principe, ce sont toutes les dispositions de la Constitution qui constituent les «normes de référence» pour la Cour constitutionnelle. Il s'agit donc des règles de compétence, des règles de procédure (en particulier pour l'adoption des lois), et des règles de fond (en particulier : du titre II, sur les droits, les libertés et les devoirs).

Toutefois, il y a une catégorie particulière de règles constitutionnelles à l'égard desquelles on peut avoir des doutes si leur violation peut déjà être invoquée au stade du contrôle préventif, du moins lorsqu'il s'agit de recours introduits par les présidents des assemblées ou par des minorités parlementaires79(*). On vise les règles délimitant la compétence du pouvoir législatif central, sous deux angles :

· d'une part, les règles qui posent des limites au pouvoir législatif, au profit du pouvoir exécutif (Président de la République, Gouvernement) : voir le cadre fixé notamment par les articles 122, 123 et 128 de la Constitution ;

· d'autre part, les règles qui posent des limites aux pouvoirs de l'Etat, au profit des provinces : voir le cadre fixé par le titre III, spécialement son chapitre II, articles 195-207.

Pourquoi des doutes ? Pour deux raisons.

Premièrement, il y a le texte de la Constitution. L'article 161, al. 3, mentionne explicitement les «conflits de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ainsi qu'entre l'Etat et les provinces» comme une catégorie particulière de conflits. Les cas d'incompétence précités peuvent-ils alors encore être réputés couverts par le terme (général) d'«inconstitutionnalité» utilisé aux articles 160, al. 1er, et 162, al. 1er ?

Seconde raison : la finalité du contrôle préventif à l'initiative des présidents des assemblées ou des minorités parlementaires. L'on peut aisément comprendre que lesdits requérants soumettent un texte à la Cour constitutionnelle pour la défense des intérêts du Parlement national ou de leurs propres intérêts fonctionnels, mais il est difficile de voir quel intérêt ils auraient pour obtenir une décision constatant que le Parlement national a empiété sur les pouvoirs du pouvoir exécutif80(*) ou des provinces. Bien sûr, ici aussi, le dernier mot sera à la Cour constitutionnelle même.

3.5.2. Les effets des décisions de la Cour Constitutionnelle

Avant d'essayer de donner une réponse à la question de savoir quels sont les effets juridiques attachés à une décision de la Cour Constitutionnelle, il convient de signaler que la Cour Constitutionnelle peut prendre des décisions dans différents sens :

· Elle peut déclarer l'acte déféré totalement ou partiellement contraire à la Constitution.

· Elle peut déclarer l'acte déféré purement et simplement conforme à la Constitution (ou, du moins, déclarer qu'aucun motif d'inconstitutionnalité n'a pu être décelé).

· Enfin, elle peut déclarer l'acte déféré conforme à la Constitution, sous réserve d'une interprétation déterminée de cet acte.

A cela s'ajoute l'hypothèse que l'acte est réputé conforme à la Constitution, du fait du dépassement du délai pour statuer. Alors, quels sont les effets de ces décisions (ou de l'absence d'une décision) ?

Deux hypothèses sont à distinguer : celle où l'acte est déclaré inconstitutionnel, et celle où l'acte est déclaré ou réputé conforme à la Constitution. On pourrait avoir l'impression, au vu de l'article 168, al. 2, de la Constitution, que si l'acte est déclaré inconstitutionnel, il est «nul de plein droit».

La règle de l'article 168, al. 2, ne paraît toutefois pas écrite pour le contrôle préventif. Tout d'abord, cette règle ne saurait s'appliquer au contrôle préventif des lois, pour le simple motif qu'il n'y a pas de «loi» qui puisse subir la sanction de la nullité.

La déclaration d'inconstitutionnalité a ici pour effet que le texte adopté par les deux chambres du Parlement ne pourra pas devenir une loi. Pour les règlements intérieurs des chambres, les articles 112, al. 4, et 120, al. 5, disposent expressément que les dispositions déclarées non conformes «ne peuvent être mises en application» ; l'article 160, al. 2, va dans le même sens, dans la mesure où il dispose que ces règlements intérieurs ainsi que ceux des institutions d'appui à la démocratie doivent être soumis «avant leur mise en application» à la Cour constitutionnelle. Il n'y a donc pas de nullité, mais une non-applicabilité.

Enfin, il va de soi que la nullité d'un traité ou d'un accord international ne peut découler d'une déclaration de non-conformité à la constitution d'un des États parties. L'article 216 de la Constitution prévoit, à juste titre, une autre sanction : le traité ou l'accord en question ne pourra être approuvé ou ratifié, aussi longtemps que la Constitution n'a pas été révisée.

La conclusion est que la sanction n'est pas la nullité. L'acte déclaré nul continue à exister, mais la déclaration d'inconstitutionnalité empêche que des effets juridiques puissent en découler.

Si l'acte est déclaré conforme à la Constitution (le cas échéant sous réserve d'une interprétation déterminée), ou si le délai est passé sans qu'une décision n'ait été rendue (acte réputé conforme), l'effet immédiat est que certains obstacles sont levés :

· en ce qui concerne les lois, elles peuvent être promulguées (article. 124, alinéa 3, et 139, alinéa. 2) ;

· en ce qui concerne les règlements intérieurs, ils peuvent être mis en application (art. 112 alinéa 4, 120 alinéa 5, et 160 alinéa 2) ;

· en ce qui concerne les traités et les accords internationaux, ils peuvent être approuvés et ratifiés.

Il n'y a pas de problème particulier. Mais qu'en est-il de l'autorité attachée à la décision de la Cour ? L'article 168, al. 1er, de la Constitution dispose comme suit : «Les arrêts de la Cour constitutionnelle... sont obligatoires et s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu'aux particuliers». Il s'agit, à mon avis, de l'autorité de la chose jugée erga omnes. Celle-ci s'attache par ailleurs non seulement au dispositif de l'arrêt, mais aussi à ses motifs. Ceci est particulièrement important dans les cas où la Cour constitutionnelle déclare un acte «conforme», sous réserve d'une interprétation déterminée : l'interprétation ainsi donnée s'impose alors à tous.

Toutefois, on doit lire l'article 168 dans son contexte. Or, le contexte, ce sont notamment les articles qui prévoient des recours en annulation, des exceptions d'inconstitutionnalité, et des conflits de compétence. Il en résulte que, contrairement au système français, la Cour constitutionnelle n'est pas en mesure de donner un «brevet de constitutionnalité» définitif. Autrement dit, les actes reconnus ou réputés conformes à la Constitution au stade préventif n'acquièrent pas un caractère intangible. Cette constatation s'impose a fortiori pour les actes (lois) qui n'ont pas été attaqués au stade préventif. Tous ces actes peuvent encore faire l'objet de recours a posteriori.

L'autorité qui s'attache à une décision de la Cour, rendue au stade préventif, ne saurait dès lors être qu'une autorité de la chose jugée provisoire : elle vaut aussi longtemps que la Cour elle-même n'est pas revenue sur sa décision (par exemple sur base de moyens qu'il n'a pas pu examiner au stade préventif). Cette dernière conclusion m'amène à faire deux observations concernant les revirements de jurisprudence.

Tout d'abord, afin de ne pas créer l'insécurité juridique, la Cour constitutionnelle ferait bien de ne pas revenir trop vite sur ses propres arrêts. Même si ces décisions au stade préventif sont rendues selon une procédure accélérée et pas tout à fait contradictoire, elles devraient pouvoir raisonnablement assurer les autorités intéressées que les actes déclarés conformes à la Constitution peuvent être mis en application sans trop de risques.

Ensuite, il importe de souligner que la possibilité de revenir sur un arrêt antérieur n'est ouverte qu'à la Cour constitutionnelle même. Toutes les autres autorités (législatives, administratives ou judiciaires) sont tenues de respecter l'autorité de la chose jugée s'attachant aux décisions de la Cour. Les décisions rendues dans le cadre du contrôle préventif ne font pas exception à cette règle.

Section 2ème. LES CARACTERISTIQUES DE LA PROCEDURE

La procédure de la cour constitutionnelle est confidentielle en ce qu'elle n'est pas une audience publique et que le rapporteur n'est pas en principe connu des parties. La contradiction, fondement d'une justice saine, n'est pas systématique devant la Cour constitutionnelle. Elle n'est de règle que lorsque la nature du litige l'exige. Il en est ainsi en matière électorale, de régulation du fonctionnement des institutions.

La procédure de la cour constitutionnelle est gratuite, c'est-à-dire que le requérant n'est astreint au payement d'aucun frais de procédure. Mais il faut relever que le requérant qui s'offre les services d'un avocat, en supporte lui-même la charge.

§. Ier : Les modalités de la saisine constitutionnelle

Dans les modalités de la saisine de la cour constitutionnelle, nous essayerons de répondre à trois questions qui déterminent très souvent la recevabilité de la requête adressée à la Cour. Il s'agit des questions de savoir comment saisir la Cour, qui peut la saisir et enfin, dans quel délai est-elle saisie. Il s'agit en somme des questions relatives à la nature de la requête, de la qualité à saisir et du délai à saisir la Cour constitutionnelle.

I.1. La nature de la requête

Comme nous l'avons déjà examiné au niveau des caractéristiques de la procédure, la requête, si elle ne nécessite pas le ministère d'un huissier, ne peut être verbale. Elle doit donc être écrite avec mention de l'identité et de la qualité de son initiateur. L'exigence de l'écrit s'explique, nous pensons, par le souci d'une expression claire et nette de la pensée, mieux de la demande du requérant qui doit comporter son fondement juridique.

I.2. La qualité à saisir et délai de saisine

La qualité à saisir la Cour est le droit reconnu à une personne ou à une institution de porter devant la Cour une affaire relevant de sa compétence. Du fait qu'il s'agit d'une juridiction « spéciale » avec une  « compétence spéciale », la qualité à saisir a été limitativement déterminée. Ainsi, toute personne ou toute institution non habilitée ne peut saisir la Cour Constitutionnelle. Le corollaire en est que ceux qui sont habilités à saisir la Cour diffèrent selon la nature du litige. Il en va de même des délais qui varient suivant la nature de l'affaire.

I.2.1. En matière électorale ou référendaire

Aux termes de l'article 72 de la loi électorale, c'est la Cour Constitutionnelle qui proclame «les résultats définitifs des opérations référendaires, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales après règlement des cas de contentieux pour lesquels elle a été saisie.» Il résulte des dispositions in fine de cet article que la Cour statue sur les cas de litige dont elle ne manquera pas d'être saisie à la suite du scrutin. Mais qui doit la saisir ? La réponse varie selon le type de scrutin dont il s'agit. S'agissant des opérations référendaires, aucun texte ne règle la question.

En revanche, lorsqu'il s'agit du contentieux des élections présidentielles et législatives, la saisine, aux termes de l'article 73 de la loi électorale, est ouverte à « tout candidat ou toute liste » pour contester la régularité des opérations électorales. Ainsi un chef de parti qui n'est pas candidat, à moins d'être mandaté par le candidat de son parti, ne peut agir en ses lieu et place. Il reste à savoir à quel moment, il doit saisir la Cour constitutionnelle.

La question est réglée par l'article 73 de la loi électorale précitée. Il résulte desdites dispositions que « la plainte est adressée à la Cour constitutionnelle dans un délai de quarante huit heures pour l'élection présidentielle, et de soixante douze heures pour les élections législatives, à compter de la publication des résultats» provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante.

La jurisprudence a parfois admis le recours en rectification d'erreur matérielle, avant de recevoir et de refuser finalement le recours en tierce-opposition donnant ainsi l'impression bien malheureuse que le juge constitutionnel de transition n'était pas au fait des questions de droit qui lui étaient soumises.

Ces arrêts « sur commande » furent néanmoins, au nom de la sécurité juridique et surtout de la « jeune »démocratie naissante en République démocratique du Congo, acceptés par l'Assemblée nationale non sans quelque amertume justifiée.

I.2.2. En matière de contrôle de constitutionnalité des lois

Il faut distinguer selon qu'il 'agisse d'un contrôle à priori ou d'un contrôle à posteriori :

S'agissant du contrôle à priori, plusieurs cas de figure peuvent se présenter.

· Toute loi organique avant sa promulgation doit être soumise à l'appréciation de la Cour constitutionnelle par le Président de la république (article 160, alinéa 2 de la Constitution).

· La même obligation pèse sur les Présidents de certaines institutions qui doivent soumettre non seulement leurs règlements intérieurs mais aussi les modifications desdits règlements à l'appréciation de la Cour constitutionnelle avant leur mise en application (article 160, alinéa 3 de la constitution).

· Enfin, il est loisible au Président de la république, au Premier ministre, au Président de l'Assemblée nationale ou à 1/5 des membres de l'Assemblée nationale de déférer toute loi avant sa promulgation à la Cour constitutionnelle (article 160, alinéa 3 de la constitution).

S'agissant du contrôle a posteriori, faculté est donnée à tout citoyen au cours d'un procès de soulever l'exception d'inconstitutionnalité de la loi qu'on veut lui appliquer. Ici ce n'est pas le plaideur qui saisit la Cour mais la juridiction devant laquelle l'exception a été soulevée.

Il n'appartient pas à la juridiction d'apprécier l'opportunité de cette exception. Elle a l'obligation de surseoir à statuer et de saisir la Cour constitutionnelle pour qu'elle apprécie l'exception (article 162, alinéa 3 de la Constitution). Il en résulte que ce contrôle peut intervenir à tout moment après la promulgation de la loi (article 162 de la Constitution).

I.2.3. En matière d'interprétation de la Constitution

En cette matière, il a été déjà dit que seules les autorités politiques qualifiées par le constituant pouvaient saisir la Cour constitutionnelle pour obtenir son interprétation. Sont ainsi seuls qualifiés le Président de la République, le gouvernement, le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale, un dixième des membres de chacune des Chambres parlementaires, des Gouverneurs de province et des Présidents des assemblées provinciales. L'on note donc une saisine limitée par rapport à celle qui est largement ouverte en matière de constitutionnalité des actes législatifs et réglementaires.

L'on peut ajouter à cette liste, les cours et tribunaux qui peuvent en prenant des décisions avant-dire droit de renvoi solliciter par là même l'interprétation de la Constitution comme oeuvre naturelle du juge appelé à appliquer une norme juridique qui doit échapper à l'ambigüité et à l'obscurité. Par cette voie incidente, une certitude s'évince : les juridictions peuvent saisir la Cour Constitutionnelle en interprétation de la Constitution.

L'intérêt de l'interprétation réside dans le fait évident que les autorités politiques étant chargées d'appliquer la Constitution sont amenées à en solliciter l'interprétation en cas d'obscurité ou de divergence d'opinions. C'est le lieu d'observer que c'est à travers cette technique d'interprétation que les politiques ont vite fait de proposer leurs débats à la censure du juge constitutionnel le transformant du coup en une pièce maîtresse du jeu politique.

Cette situation est à la fois délicate et resplendissante pour le juge constitutionnel car en effet il prend des couleurs politiques avec le risque évident de discrédit mais en même temps sa parole, son obiter dictum revêt la force d'une parole d'évangile qu'aucun homme politique ne négligerait dans ses joutes oratoires considérées comme arme du combat politique.

I.2.4.En matière de recours en conformité des traités et accords internationaux

La procédure en matière de saisine du juge en cas de recherche de conformité d'un traité international ou même d'un accord sous forme simplifiée est perçue sous l'angle de la pratique diplomatique alors que la pratique jurisprudentielle est d'une sécheresse quasi légendaire.

L'explication légendaire est que fort longtemps il a été décidé que les traités internationaux échappaient au contrôle du juge avec la conséquence que l'exécutif à travers les organes habilités à engager l'Etat vis-à-vis d'autres puissances souveraines reste le seul habilité non seulement à négocier et à ratifier lesdits accords mais aussi à les interpréter.

A. Pratique diplomatique de la République démocratique du Congo

Le droit congolais ne semble guère fourmiller d'exemples de saisine juridictionnelle en matière de traités internationaux. La pratique qui s'observe est celle de saisir, de la part du juge qui traite de la question sollicitant l'application d'un traité international, le ministère des affaires étrangères en vue d'obtenir la seule interprétation officielle et authentique de l'Etat congolais. Les raisons en ont été exposées plus loin.

Cette pratique qui est constante tranche avec l'application quasi existante des normes internationales par le juge congolais.

B. Pratique jurisprudentielle

La jurisprudence indique un seul cas où le traité international a été appliqué, donc interprété par le juge, sans qu'il se soit référé au ministère des affaires étrangères.

S'agissant de la Cour Constitutionnelle, il résulte de ce qui précède que, faute de base juridique, la Cour constitutionnelle est incompétente en matière de constitutionnalité des conventions internationales encore qu'elle est habilitée, avant la ratification des conventions internationales, à la demande du Président de la République, du Premier ministre, du Président de l'Assemblée Nationale, du Président du Sénat ou d'un dixième du Sénat, à examiner la conformité à la constitution desdites conventions.

Dans le cas contraire, la ratification est subordonnée à une révision préalable de la constitution. Une fois ratifiées, les conventions internationales en tant que telles échappent au contrôle de constitutionnalité. Ne peuvent dès lors être censurés par la cour constitutionnelle que les actes détachables en l'occurrence le décret de ratification d'une part et la loi d'autorisation de la ratification d'autre part.

Dans la ratification d'une convention internationale comportant des dispositions déclarées inconstitutionnelles en l'absence d'une révision constitutionnelle préalable, le décret de ratification peut bien être annulé par la Cour Constitutionnelle à la suite d'une requête en inconstitutionnalité ou simplement écartée à la suite d'une exception d'inconstitutionnalité.

La conséquence en est que les conventions en cause ne pourront recevoir application sur le plan interne, ce qui peut avoir pour effet d'entraîner la responsabilité internationale de l'Etat. En revanche, il n'est pas sans intérêt de le souligner, ces irrégularités qui peuvent entaché la procédure de ratification des traités internationaux au plan interne n'auront aucun effet dans l'ordre international.

Ce raisonnement reste également valable dans le cas d'une ratification en l'absence d'une habilitation législative ou d'un référendum constitutionnel lorsque l'une de ces formalités est requise. Il peut également arriver que la loi d'habilitation en vertu de laquelle la ratification est intervenue n'ait pas été adoptée conformément à la procédure parlementaire, ce qui peut donner lieu à son annulation par la Cour Constitutionnelle. Comme dans les autres cas, la ratification peut en souffrir et l'application des conventions en cause entravée avec toutes les conséquences qui peuvent en résulter au plan de la responsabilité internationale de l'Etat.

En définitive, la Cour Constitutionnelle est incompétente pour connaître de la constitutionnalité des conventions internationales en tant que telles comme du caractère self executing des conventions internationales mais elle est compétente pour connaître, par voie d'action ou d'exception, de la régularité de la ratification des mêmes conventions internationales, ce qui revient à un contrôle indirect de la constitutionnalité des traités internationaux.

Ce contrôle peut porter sur la loi d'autorisation de la ratification ou le décret de ratification, lesquels sont des actes détachables soumis au principe de légalité sensu lata81(*)» Tel n'est pas le cas lors dus scrutin notamment référendaire.

I.2.5. En matière de violation des droits fondamentaux

Du fait que la Cour Constitutionnelle soit protectrice des droits fondamentaux et des libertés publiques, elle doit être saisie en cas de besoin. Mais qui a qualité pour la saisir? La logique voudrait que ce soit la victime de la violation qui soit habilitée à saisir la Cour en vertu du principe « pas d'intérêt, pas d'action». De ce postulat, il en découle que toute personne qui a intérêt peut en principe la saisir. En clair, toute personne qui estime être victime de violation de ses droits fondamentaux ou des libertés publiques devait pouvoir saisir la Cour Constitutionnelle. Mais tel n'est pas le cas en l'état actuel du droit positif de la RDC. En fait, la Constitution, la loi organique sur la Cour et le règlement intérieur de la Cour n'ayant pas défini les personnes habilitées à saisir la Cour à ce propos, cette dernière reste dans l'expectative des réformes. En pratique, il n'y a que la voie de l'exception d'inconstitutionnalité.

§. 2ème. Les décisions de la Cour Constitutionnelle

Nous n'allons pas schématiser une décision de la Cour Constitutionnelle. Nous ne pensons pas que cela soit indispensable pour comprendre le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle. Nous allons nous limiter seulement au délai pour statuer et aux effets attachés aux décisions de la Cour.

2.1. Le délai pour statuer la Cour Constitutionnelle

La Cour constitutionnelle, est tenue de rendre sa décision dans un certain délai. Ce délai diffère suivant la nature de chaque affaire. Mais d'une manière générale il y a deux types de délai :

2.1.1. Le délai de droit commun

Nous appelons ainsi le délai de trente jours généralement imparti à la Cour Constitutionnelle pour statuer (article 32 de la loi organique). Il en est ainsi dans tous les cas où il n'y a pas urgence. La question qui peut se poser est celle de savoir comment faire la différence entre le délai de droit commun et le délai d'urgence. En réponse, il y a lieu de relever que cette distinction est simple.

En effet, les différents textes ont pris soin de préciser les cas d'urgence et le délai d'urgence imparti à la Cour. Ainsi, il est clair que tous les délais qui ne sont pas d'urgence, sont ceux de droit commun.

2.1.2. Le délai d'urgence

Lorsque l'affaire nécessite une réponse rapide en ce qu'elle engage la vie de la nation, le constituant oblige la Cour à statuer en toute urgence. Ces cas d'urgence qui varient suivant la nature de l'affaire. Il n'est pas surabondant de préciser qu'il y a une gradation dans les différents cas d'urgence. Par voie de conséquence le délai aussi est gradué. Il va de sans délai à quinze jours. Par exemple, la Cour Constitutionnelle doit statuer sans délai c'est-à-dire sur le champ lorsqu'elle doit statuer sur la vacance de la présidence de la République (article 75 et 76 de la Constitution), elle statue dans les soixante douze heures lorsqu'elle doit se prononcer sur la levée d'immunité d'un membre de la Cour Constitutionnelle poursuivi pour une infraction de flagrant délit (article 78 de la loi organique); ce délai est de huit jours lorsque la Cour Constitutionnelle statue en matière de violation des droits fondamentaux et des libertés publiques (article 47 de la loi organique).

Lorsqu'il s'agit de constater l'empêchement définitif du Président de la République pour cause d'incapacité physique ou intellectuelle (article 75 et article 76 de la constitution), le délai est de trente jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus, après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l'empêchement. En cas de force majeure, ce délai peut être prolongé à cent vingt jours au plus, par la Cour Constitutionnelle saisie par la Commission Electorale Nationale Indépendante. Le Président élu commence un nouveau mandat. Lorsqu'elle doit donner son avis conformément aux articles 78, 81 et 82 de la Constitution.

2.1.3. Effets attachés aux décisions

Aux termes des dispositions de la Constitution, la Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction en matière constitutionnelle. Ses décisions sont sans appel et s'imposent à tout le monde (article 168 de la Constitution). C'est dire qu'elles sont exécutoires dès leur prononcé. Lorsque la Cour Constitutionnelle déclare une loi non conforme à la Constitution, celle-ci ne peut être promulguée ou lorsqu'elle est déjà en vigueur, elle est retirée de l'ordonnancement juridique (article 168, alinéa 2). Il en est de même des règlements intérieurs de certaines institutions ou de leurs modifications qui ne peuvent être mis en application lorsqu'ils sont déclarés non conformes à la Constitution. Dans tous les cas, quel que soit l'acte posé par la Cour Constitutionnelle, celui-ci ne manque pas d'avoir une incidence sur la vie de la nation. En fait, en la matière, il n'est acquis que la Cour écrit fait loi, «lex est quod notamus».

CONCLUSION GENERALE

Dans la présente monographie, il est un peu difficile d'apporter, une conclusion qui sera forcement hâtive. Ou encore pour répondre définitivement aux nombreuses questions relatives à la loi organique.

En revanche, il n'est pas précipité de constater la « justice constitutionnelle » qu'apporte ce texte tant en matière des conditions de nominations des juges qui prend en compte à la fois des éléments locaux (interdiction des nominations des parents et alliés) et des éléments plus généralement admis dans les Cours Constitutionnelles (obligation d'une majorité de juristes dans la composition de la Cour Constitutionnelle) .

Par ailleurs, il paraît que la diversité des voies de procédure offerte par la Constitution et reprise par le texte, en matière de contrôle de constitutionnalité des lois concourt à une garantie de la Constitution. En effet, les contrôles déclenchés à l'initiative d'autorités politiques, mais aussi de magistrats, voire d'individus, sont autant d'occurrence permettant l'épurement de l'ordre juridique par l'élimination de normes inconstitutionnelles.

Le contrôle de conformité des lois à la Constitution, mais aussi la délimitation des compétences entre la loi et le règlement; entre l'Etat et les provinces enfin entre les ordres juridictionnels (Conseil d'Etat et cour de cassation). Outre qu'ils permettent la garantie de la Constitution, assure une fonction régulatrice d'une considérable importance au sein de l'Etat.

1o. En premier lieu, elle devra résoudre les conflits politico-normatifs inhérents à toute structure       régionaliste, elle devra concourir,

2o. En second lieu à désamorcer les tensions politiques issues du parlement ou les oppositions après les différentes guerres civiles qui ont profondément divisées le pays, puis en dernier lieu, elle constitue un bouclier efficace pour tout individu dont les droits fondamentaux se trouvent protégés de toute atteinte de la part du législateur.

Le contentieux préventif aura comme effet que la Cour Constitutionnelle soit presque directement mêlée aux affaires politiques. Surtout quand il s'agit d'un recours contre une loi ordinaire, introduit par une minorité parlementaire juste après le vote dans la seconde assemblée, la Cour Constitutionnelle aura à traiter des affaires qui pourraient être très sensibles.

La lecture des dispositions constitutionnelles relatives à ce contrôle préventif fait apparaître que beaucoup de questions restent encore ouvertes. Le législateur organique devrait essayer de donner des réponses claires, là où la Constitution lui accorde une certaine marge de manoeuvre.

Enfin, même si le délai pour se prononcer est très court (15 jours ou à tout le moins 1 mois, selon l'interprétation à donner aux textes), la Cour Constitutionnelle devrait s'efforcer d'effectivement rendre un arrêt dans le délai.

Pour la République Démocratique du Congo, il est d'autant plus souhaitable que la Cour Constitutionnelle s'exprime expressément au stade préventif, qu'une décision claire pourra réduire le risque d'un grand nombre de recours en annulation ou d'exceptions d'inconstitutionnalité. La Cour Constitutionnelle devra concourir à l'enracinement de l'Etat de droit.

BIBLIOGRAPHIE

I. OUVRAGES GENERAUX ET MANUELS

1. D.TURPIN. « Libertés publiques et droits fondamentaux », 5ème édition, seuil 2003, p 619.

2. DOMINIQUE ROUSSEAU : « La justice constitutionnelle en Europe », 3ème édition, p108

3. JEAN GICQUEL ET JEAN ERIC GICQUEL : « Droit constitutionnel et Institutions politiques 22ème édition Montchrestien, p387.

4. ROUSSEAU (D.), « Droit du contentieux constitutionnel », 6ème édition, Paris, Montchrestien, 2001, p.474

5. KATUALA KABA KASHALA, «Une nouvelle exception à la saisine de la Cour Suprême de Justice telle qu'organisée à l'article 2 du Code de sa procédure»,in Revue juridique justice science et paix, n° spécial », Juin 2004, Kinshasa ;

6. MULUMBATI NGASHA, « Manuel de sociologie générale », Lubumbashi, éditions Africa, 1980, p. 20

7. RONGERE (P.), « Méthodes des sciences sociales », Paris, Dalloz, 1971, p.18.

8. SHOMBA KINYAMBA (S.), « Méthodologie de la recherche scientifique ». Parcours et les moyens d'y parvenir, Kinshasa, éditions M.E.S., 2005, p.19.

9. PINTO (R.) et GRAWITZ (M.), « Méthodes des sciences sociales », Paris, 4ème édition, Dalloz, 1971, p. 289.

10. COHENDET (M.-A.), « Droit Public. Méthodes de travail », 3ème édition, Paris, Montchrestien, 1998, p.13

11. Paul LEMMENS «Contrôle préventif de constitutionnalité par la Cour Constitutionnelle de la République Démocratique du Congo »

12. P.JAN. « L'accès au juge constitutionnel français : modalités et procédure » RDP, 2001 cité par P. Lemmens

13. D.COMMARET. « L'application de la constitution par la cour de cassation, perspectives de droit pénal » paru dans l'ouvrage intitulé: L'application de la Constitution par les Cours Suprêmes. Chez Dalloz 2007. p 75

14. G.J.GUGLIELMI. « La responsabilité pénale du président de la république» Article paru sur le site Internet : www.drole-den-droit.fr le 19 février 2007.

15. WETSH'OKONDA KOSO SENGA (M.), « La compétence des juridictions congolaises en matière d'examen des conditions d'application des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme» Revue du Barreau Kinshasa, n°03/2009, Kinshasa, 2009.

16. MARIE-ANNE COHENDET : « Droit constitutionnel », 4ème édition, Montchrestien, 2007, p352

17. MICHEL FROMONT : « La justice constitutionnelle dans le monde », Dalloz 1996, p140.

II. ARTICLES ET CONTRIBUTIONS

13. KALUMBA DIBWA : Du contentieux constitutionnel en République Démocratique du Congo. Contribution à  l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justice constitutionnelle: Mémoire de D.E.A, Université de Kinshasa, Faculté de Droit, édition 2010-2011

19. CELESTIN KEUTCHA TCHAPINGA : « Droit constitutionnel et conflits politiques dans les Etats francophones d'Afrique noire », RFDC, N°63- 2005

20. ALBERT BOURGI : « La réalité du nouveau constitutionnalisme Africain », colloque du 40ème anniversaire de la 5ème République,

III. DOCUMENTS OFFICIELS

21. La loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle en République Démocratique du Congo.

22. Constitution de la République Démocratique du Congo modifiée par la loi no11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2006.

23. La loi électorale no11/003 du 25 juin 2011 modifiant la loi no06/006 du 09 Mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales  en République Démocratique du Congo.

TABLE DE MATIERE

EPIGRAPHIE................................................................................................................I

DEDICACE......................................................................................................................II

REMERCIEMENTS.......................................................................................................III

I. INTRODUCTION 1

I.1. PROBLEMATIQUE 1

I.2. HYPOTHESE 2

I.2. CHOIX ET INTERET DU SUJET 4

I.2.1. CHOIX 4

I.2.2. INTERET DU SUJET 5

I.3. METHODOLOGIE 6

I.4. DELIMITATION DU SUJET 7

I.5. L'EBAUCHE PLAN 7

CHAPITRE Ier: DE L'ORGANISATION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE EN REPUBLIQUE                 DEMOCRATIQUE DU CONGO 8

Section 1ère : LA COMPOSITION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE. 8

§.1er. Les membres de la Cour Constitutionnelle 8

§. 2. Le mandat des membres de la Cour Constitutionnelle 10

§.3. Du Parquet Général près la Cour Constitutionnelle 10

Section 2ème : LES COMPETENCES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 11

§.1er. LE CONTROLE DE LA CONSTUTITIONNALITE D'ACTE AVANT  ADOPTION OU A PRIORI................................................................................................................. 11

I.1. Le contrôle de la constitutionnalité des lois 12

I.1.1. Les lois organiques 12

I.1.1.2. Les lois ordinaires 12

a) Les ordonnances-loi 13

b) Les ordonnances 13

I.2.2. Contrôle de constitutionnalité des règlements intérieurs des chambres parlementaires et du congre 14

I.2.3. Contrôle de constitutionnalité des règlements intérieurs des institutions d'appui à la démocratie 15

I.2.4. Le contrôle de constitutionnalité des traités et accords internationaux 16

I.2.5. Le contrôle de constitutionnalité des déclarations portant sur le caractère règlementaire d'une matière 18 _Toc428698311

§.2. LE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE D'ACTE APRES LEUR ADOPTION OU A POSTERIORI 18

II.2.1.  Le contrôle de constitutionnalité de recours en interprétation de la Constitution 18

II.2.2. Le contrôle de constitutionnalité de recours d'inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire 18

a) La Cour Constitutionnelle est le juge de l'exception d'inconstitutionnalité 19

b) Les conflits de compétences ou d'attribution 20

c) Les conflits de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif 21

d) Les conflits de compétences entre l'Etat et les provinces 21

II.2.3. Le contrôle du contentieux électoral et référendaire 22

II.2.4.   Les attributions des litiges aux juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. 24

II.2.5. Des infractions du Président de la République et du Premier Ministre 24

a) La haute trahison 25

b) L'outrage au parlement 26

c) L'atteinte à l'honneur ou à la probité 26

d) Délit d'initié 26

II.2.6. La Cour Constitutionnelle est compétente pour la déclaration de vacance du Président de la République 26

II.2.7. Communication à l'administration fiscale 27

CHAPITRE 2ème : LA SAISINE D'UNE JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE DE LA  REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 28

Section 1ère : LA SAISINE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 28

§.1er : La nécessité d'une saisine Constitutionnelle 29

§. 2ème : Délai pour saisir la Cour Constitutionnelle 29

§. 3è : Les effets de la saisine constitutionnelle 29

3.1. Etendue de la saisine 30

3. 2. La suspension de l'exécution ou de la mise en oeuvre de l'acte attaqué 30

3. 4. La Procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle 31

3. 5. Etendue du contrôle exercé par La Cour Constitutionnelle 32

3. 5.1. Contrôle de la conformité à toute la Constitution ? 33

3.5.2. Les effets des décisions de la Cour Constitutionnelle 33

Section 2ème. LES CARACTERISTIQUES DE LA PROCEDURE 35

§. Ier : Les modalités de la saisine constitutionnelle 36

I.1. La nature de la requête 36

I.2. La qualité à saisir et délai de saisine 36

I.2.1. En matière électorale ou référendaire 36

I.2.2. En matière de contrôle de constitutionnalité des lois 37

I.2.3. En matière d'interprétation de la Constitution 37

I.2.4.En matière de recours en conformité des traités et accords internationaux 38

A. Pratique diplomatique de la République démocratique du Congo 38

B. Pratique jurisprudentielle 39

I.2.5. En matière de violation des droits fondamentaux 40

§. 2ème. Les décisions de la Cour Constitutionnelle 40

2.1. Le délai pour statuer la Cour Constitutionnelle 40

2.1.1. Le délai de droit commun 40

2.1.2. Le délai d'urgence 41

2.1.3. Effets attachés aux décisions 41

CONCLUSION GENERALE 42

BIBLIOGRAPHIE 43

I. OUVRAGES GENERAUX ET MANUELS 43

II. ARTICLES ET CONTRIBUTIONS 44

III. DOCUMENTS OFFICIELS 44

TABLE DE MATIERE 45

* 1 ROUSSEAU (D.), « Droit du contentieux constitutionnel », 6ème édition, Paris, Montchrestien, 2001, p.474.

* 2 CORNU (G), Vocabulaire juridique, Quadrige/ PUF, Paris, 2003, p.81

* 3 KATUALA KABA KASHALA, « Une nouvelle exception à la saisine de la Cour Suprême de Justice telle qu'organisée à l'article 2 du Code de sa procédure», in Revue juridique justice, science et paix, n° spécial, Juin 2004, Kinshasa, p.7

* 4. Le Professeur MULUMBATI NGASHA,« Manuel de sociologie générale », Lubumbashi , éditions Africa,1980, p. 20 qui défini la problématique    comme l'ensemble des questions de fond que pose un chercheur à propos de l'objet de sa recherche et pour lesquelles il faudra trouver   des réponses afin de mieux cerner le phénomène à étudier.

* 5. Lire la constitution de la République Démocratique du Congo, dans son exposé des motifs ; le point 3 qui parle «De l'organisation et  de l'exercice du pouvoir»

* 6. Lire l'article 168 de la Constitution de la République Démocratique du Congo qui dit que: « Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et  juridictionnelles, civiles et militaires et aux particuliers. Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit».

* 7 RONGERE (P.), Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1971, p.18 qui dit que la méthode est « une procédure particulière appliquée à    l'un ou l'autre des stades de  la recherche ».

* 8 MULUMBATI NGASHA, Manuel de sociologie générale, Lubumbashi, éditions Africa, 1980, p. 20 qui définit la technique comme « un outil à    la disposition de la  recherche et organisé par la méthode dans ce but ».

* 9 SHOMBA KINYAMBA (S.), Méthodologie de la recherche scientifique. Parcours et les moyens d'y parvenir, Kinshasa, éditions M.E.S., 2005, p.19.

* 10 ULPIEN, Digeste, Livre I, Titre 1, F.R.I., &2 définit le droit public comme ad statum rei romanae spectat par opposition au droit privé qui est ad singulorum    utilitatem pertinet, cité par Emile LAMY, Le droit privé.  Introduction à l'étude du Droit écrit et du Droit coutumier zaïrois, Kinshasa, PUZ, 1975, p.57

* 11 PINTO (R.) et GRAWITZ (M.), Méthodes des sciences sociales, Paris, 4ème édition, Dalloz, 1971, p. 289.

* 12 SHOMBA KINYAMBA (S.), « Méthodologie de la recherche scientifique ». Parcours et les moyens d'y parvenir, Kinshasa, éditions M.E.S., 2005,  p.19.

* 13 Le professeur ESSISO ASSIYA AMANI « Cours de méthode de recherche en science sociale » qui définit la méthode exégétique comme« l'interprétation et l'explication des règles» Université de Kisangani,  édition 2012- 2013.

* 14 MULUMBATI NGASHA, Manuel de sociologie générale, Lubumbashi, éditions Africa, 1980, p. 20 qui définit technique comme « un outil à la disposition de la recherche et organisé par la méthode dans ce but ».

* 15 L'article 157 de la Constitution de la République Démocratique du Congo dispose qu'« il est institué une Cour constitutionnelle16». Une  institution judiciaire importante pour l'équilibre des institutions est ainsi créée.

* 17 Lire l'article 158 de la Constitution de la République Démocratique du Congo qui dit « La Cour constitutionnelle comprend neuf membres nommés par le Président de la République dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par le Parlement réuni en Congrès et trois désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature». Les deux tiers des membres de la Cour Constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l'Enseignement Supérieur ou Universitaire.

* 18 Outre pour la désignation de trois membres de la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en Congrès pour la procédure de révision constitutionnelle, pour l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège et de la déclaration de guerre et pour l'audition du discours du Président de la République sur l'état de la Nation (article 119).

* 19  Le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire composé exclusivement d'un grand nombre de magistrats qui soit en font partie en leur qualité (généralement) de chef de corps, soit sont élus par leurs pairs (article. 152).

* 20 Lire l'article 159 de la Constitution de la République Démocratique du Congo qui dit « Nul ne peut être nommé membre de la Cour  Constitutionnelle : S'il n'est congolais, s'il ne justifie d'une expérience éprouvé de quinze ans dans les domaines juridique ou politique.

* 21 La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les trois ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d'un membre par groupe (article 158, alinéa 1).

* 22 L'article 152 mentionne parmi les membres composant le Conseil supérieur de la magistrature, outre le Président de la Cour Constitutionnelle, le    Procureur général près de cette Cour.

* 23 Les Conseillers référendaires assistent la Cour dans l'étude et la préparation technique des dossiers dont elle est saisie.

* 24 Lire l'article 12 de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant Organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.

* 25 Lire l'article139 et 160, alinéa 3. En ce qui concerne les lois, la Cour doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement s'il  y a urgence, ce délai est ramené à huit jours  (Art. 160, alinéa 4).

* 26 En ce qui concerne les lois organiques (article 124, constitution), la Cour doit se prononcer dans un délai de quinze jours.

* 27 Paul LEMMENS « contrôle préventif de constitutionnalité par la cour constitutionnelle du Congo »

* 28 P.JAN. « l'accès au juge constitutionnel français : modalités et procédure » RDP, 2001 cité par P .Lemmens

* 29 L'article 129, al. 1er, de la Constitution parle d'une autorisation de «l'Assemblée nationale ou (du) Sénat». Il s'agit manifestement d'une erreur. Le pouvoir législatif étant exercé conjointement par les deux chambres (art. 100, al. 1er, Constitution), ces deux chambres doivent se mettre d'accord pour déléguer une partie du pouvoir législatif au  Gouvernement. En plus, il faudra une  «loi» au sens formel du terme, donc promulgué par le Président de la République, pour donner à cette délégation de pouvoirs une valeur normative. L'article 129, al. 2, fait d'ailleurs correctement mention d'une «loi d'habilitation».

* 30 Voir, en France, les décisions du Conseil constitutionnel du 28 mai 1983, no. 83-156 DC ; du 4 juin 1984, no. 84-170 DC ; du 23 janvier 1987, no. 86-224 DC.

* 31 En ce qui concerne les règlements intérieurs (art. 112 et 120), la Cour doit se prononcer dans un délai de quinze jours ; passé ce délai, ils sont réputés     conformes.

* 32 J.RIVERO « Les mesures d'ordre intérieur administratives » Paris, Sirey .P 177

* 33  L. DUGUIT « Droit constitutionnel », Paris, édition E.de Boccard. Tome IV. 2e édition, 1924, P126

* 34 E. PIERRE, cité par CHAMPUSSY « présentation du conseil constitutionnel à la fin de l'année 2007

* 35 S. CACQUERAY «Le conseil constitutionnel et les règlements des assemblées »collection droit public positif,  Economica

* 36 R .BONNARD «Les règlements des assemblées législatives de la France depuis 1789» p.183 cité par Sophie de Cacqueray.

* 37 «Les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application doivent être soumis au conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution»

* 38 P.LEMMENS « contrôle préventif de constitutionnalité par la cour constitutionnelle de la République Démocratique du Congo »

* 39 En vertu de cet article : les lois auxquelles on confère le caractère d'organique sont obligatoirement soumises au contrôle de la Cour  Constitutionnelle avant leur promulgation.

* 40 P.JAN. « l'accès au juge constitutionnel français : modalités et procédure » RDP, 2001 cité par P .Lemmens

* 41 Voir dans le même sens, en ce qui concerne le système français, ROUSSEAU (D.), op. Cit. p. 201-202 ; FAVOREU (L.),  Droit constitutionnel, Paris, 2005, 8eéd.,p. 296, no. 442. Pour un exemple, voir Conseil constitutionnelle, 17 juillet 1980, no. 80-116 DC.

* 42. Marie-Anne Cohendet. OC. P11. Pour éviter de choisir entre ces deux thèses, parle de contrôle de compatibilité.

* 43. Lire l'article 128 de la constitution qui dit « les matières autres que celles qi sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes à caractère de loi intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret si la Cour constitutionnelle, à la demande du Gouvernement, a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

* 44. Article 161 alinéa 1er de la constitution « La Cour Constitutionnelle connait des recours en interprétation de la Constitution sur saisine du Président  de la République, du Gouvernement, du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée Nationale, d'un dixième des membres de chacune des Chambres parlementaires, des Gouverneurs de Provinces et Président des Assemblées provinciales.

* 45. Il s'agit d'un intérêt qui ne se distingue pas de l'intérêt qu'a toute personne au respect de la légalité en toute circonstance.

* 46. Voir aussi l'article 151 de la Constitution prohibant la «validation législative».Le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice  de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s'imposer à l'exécution d'une décision de justice, Le pour législatif ne peut ni statuer sur des différents juridictions ni modifier une décision de justice, ni s'imposer à son exécution. Toute loi dont l'objectif est manifestement de fournir une solution à un procès en cours est nulle et de nul effet.

* 47. Article 162 de la constitution de la République Démocratique du Congo qui dit « La Cour Constitutionnelle est juge de l'exception  d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la Cour Constitutionnelle inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Elle peut, en outre, saisir la Cour Constitutionnelle, par la procédure de l'exception de l'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Celle-ci sursoit à statuer et saisit, toutes affaires cessantes, la Cour Constitutionnelle.

* 48. L'article 29, § 2, de la loi spéciale précitée dispose qu'en cas de refus de poser une question préjudicielle, cette décision juridictionnelle n'est pas susceptible d'un recours pour cette raison.

* 49. L'article 122 énumère 15 matières pour lesquelles la loi fixe les règles. L'art. 123 énumère 16 matières pour lesquelles la loi détermine      les principes fondamentaux. L'art. 128, al. 1, stipule que «Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère      réglementaire».

* 50. Ces dispositions rappellent la règle générale de l'article 206 de la Constitution, selon lequel les gouvernements provinciaux exécutent les lois et les      règlements nationaux.

* 51.  L'article 182 du projet des experts n'énumère que les matières provinciales et ajoute que toutes les matières qui ne sont pas      expressément attribuées aux provinces, relèvent de la compétence de l'État.

* 52.Article 220, alinéa 2, de la Constitution « Est formellement interdite, toute révision Constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées.

* 53.Article 145, aliéna 2 de la Constitution. Ces ordonnances sont, dès leur signature, soumis à la Cour Constitutionnelle qui, toutes affaires     cessantes, déclare si elles dérogent, ou non à présente Constitution.

* 54. Article 161 alinéa. 4 de la Constitution de la République Démocratique du Congo « Elle connait des recours contre les arrêts rendus par la Cour de Cassation et le Conseil  d'Etat, uniquement en tant qu'ils se prononcent sur l'attribution du litige aux juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Ce recours n'est recevable que si un déclinatoire de juridiction a été soulevé par ou devant la Cour de Cassation ou le Conseil d'Etat.

* 55. Article 163 de la constitution de la République Démocratique du Congo « La Cour Constitutionnelle est la juridiction pénale du Chef de l'Etat et du Premier Ministre dans les cas et conditions prévues par la Constitution.

* 56. C. GUETTIER et A.LEDIVELLEC « La responsabilité pénale du président de la République »L'harmattan 2003, Introduction.

* 57. N°98-408DC du 22 janvier 1999.

* 58. Assemblée Nationale, Plénière de la cour de cassation du 10 octobre 2001

* 59. C. GUETTIER et A.LEDIVELLEC .OC.

* 60. D.COMMARET. »L'application de la constitution par la cour de cassation, perspectives de droit pénal » paru dans l'ouvrage intitulé : L'application de la Constitution par les cours suprêmes. Chez Dalloz 2007. p 75

* 61. Projet de loi constitutionnelle sur la responsabilité pénale du président de la république adopté par le congrès le19 Février 2007.

* 62. G.J.GUGLIELMI. « la responsabilité pénale du président de la république » Article paru sur le site Internet: www.drole-den-droit.fr le 19 février 2007.

* 63. Il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisées des  Droits de l'Homme, de cession d'une partie du territoire nationa1» (art. 165, al. 1).

* 64. «Il y a outrage au Parlement lorsque sur des questions posées par l'une ou l'autre Chambre du Parlement sur l'activité gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours» (art. 165, al. 4).

* 65. «Il y a atteinte à l'honneur ou à la probité notamment lorsque le comportement personnel du Président de la République ou du Premier ministre est contraire aux bonnes moeurs ou qu'ils sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de malversation, de corruption ou d'enrichissement     illicite» (article 165, al. 2).

* 66. «Il y a délit d'initié dans le chef du Président de la République ou du Premier ministre lorsqu'il effectue des opérations sur valeurs immobilières ou sur marchandises à l'égard desquelles il possède des informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces informations soient connues du public. Le délit d'initié englobe l'achat ou la vente d'actions fondée sur des renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires» (art. 165, al. 3).

* 67.« La vacance de la présidence de la République est déclarée par la Cour Constitutionnelle. Le Président de la République par intérim veille à l'organisation de l'élection du  nouveau Président de la République dans les conditions et les délais prévus par la Constitution. En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour Constitutionnelle, l'élection du nouveau Président de la République a lieu, sur  convocation de la Commission Electorale Nationale Indépendante, soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus, après l'ouverture de la vacance ou de la  déclaration du caractère définitif de l'empêchement. En cas de force majeure, ce délai peut être prolongé à cent vingt jours au plus, par la Cour Constitutionnelle saisie par la Commission Electorale Nationale Indépendante. Le Président élu commence un nouveau mandat ». Article 76 de la  constitution.de la République Démocratique du Congo.

* 68. F. LUCHAIRE et G. CONAC (les constitutions de la République française cité par TSIBANGOU KALALA)

* 69. Article 99, alinéa 1 de la constitution de la République Démocratique du Congo. Avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, le Président de la République et les membres du Gouvernement sont tenus de déposer, devant la Cour constitutionnelle, la déclaration écrite de leur  patrimoine familial, énumérant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs biens immeubles, y compris terrains non bâtis, forêts, plantations et terres agricoles, mines et tous autres immeubles, avec indication des titres pertinents.

* 70. Article 99, alinéa 5. Pour les autres membres du Gouvernement, la Cour de cassation est compétente. Dans les trente jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon le cas.

* 71. Lire l'article 12 de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, qui dit que «Il est institué un Parquet Général près la Cour Constitutionnelle. Le Parquet Général exerce les attributions qui lui sont dévolues par la présente Loi organique. Il est placé sous l'autorité du Procureur Général près la Cour Constitutionnelle.»

* 72. «(L)'effet de (la) saisine est de mettre en oeuvre, avant la clôture de la procédure législative, la vérification par le Conseil  constitutionnel de toutes les dispositions de la loi  déférée y compris de celles qui n'ont fait l'objet d'aucune critique de la part des auteurs de la saisine» (Conseil constitutionnelle, 30 décembre 1996, no. 96-386 DC, considérant 4).

* 73. «Le Conseil constitutionnel est-il une juridiction ?», Rev. Dr. Publ., 1979, p. 27-52]. On s'accorde maintenant en général à admettre que le Conseil est une juridiction, présentant toutefois des traits particuliers « ROUSSEAU (D.), Droit  du contentieux constitutionnel, Paris, Montchrestien, coll. «Domat Droit Public», 2006, 7e éd., p. 191».

* 74. «(Aucune) disposition de la Constitution non plus que la loi organique relative au Conseil constitutionnel ne permet aux autorités ou parlementaires habilités à déférer  une loi au Conseil constitutionnel de le dessaisir en faisant obstacle à la  mise en oeuvre du contrôle de constitutionnalité engagée» (Conseil constitutionnel, 30 décembre 1996, no. 96-386, considérant 4; Conseil constitutionnel. 16 décembre 1999, no. 99-421 DC).

* 75. CHAMUSSI (D.), Présentation du Conseil constitutionnel à la fin de l'année 2007, exposé présenté au cycle de perfectionnement des collaborateurs parlementaires (Ecole nationale d'administration), 2007, disponible sur le site du Conseil constitutionnel, www.conseil-constitutionnel.fr/divers/documents/ena 2007.pdf p. 25.

* 76. Voir article 61, alinéa 4, Constitution française.

* 77. Le Conseil d'État, section de législation, de Belgique vérifie la conformité de projets et de propositions de loi et de  projets de règlement à des normes supérieures (de droit  international ou de droit national). Il exerce donc une sorte de  contrôle préventif. Contrairement à la Cour Constitutionnelle du Congo, il ne donne pas de décisions contraignantes, mais n'émet que des avis.

* 78. Voir l'article 61, al. 3, Constitution française.

* 79.Je ne parle pas du contrôle a posteriori : il ne me semble pas faire de doute que dans ce type de contrôle la violation de toutes les règles constitutionnelles peut effectivement être invoquée.

* 80. En France, le Conseil constitutionnel examine le moyen tiré de l'empiètement du législateur sur le domaine réglementaire, mais si le moyen est fondé, il se limite à déclarer que les dispositions en question ont un caractère réglementaire, sans pour autant  les déclarer inconstitutionnelles (Conseil constitutionnel, 21 avril 2005, no. 2005-512 DC, considérant 23 et dispositif, art. 3). Au Congo, la Cour constitutionnelle pourrait agir de la même façon, sur base de l'article 128, al. 2, de la Constitution.

* 81. Lire l'article de WETSH'OKONDA KOSO SENGA (M.), « La compétence des juridictions congolaises en matière d'examen des conditions d'application des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme», Revue du Barreau de Kinshasa/Gombe, n°03/2009, Kinshasa, 2009.






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein