WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les évolutions récentes de la justice constitutionnelle en République démocratique du Congo.

( Télécharger le fichier original )
par Ernest Lufudu A.
université de Kindu - Graduat en Droit Public 2013
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

I.2.4. Le contrôle de constitutionnalité des traités et accords internationaux

Les traités et les accords internationaux constituent une autre catégorie des normes soumises au contrôle de la Cour Constitutionnelle. Pour autant, la loi organique est assez silencieuse dans le domaine. Seul l'article 59 LO dispose : « les recours en inconstitutionnalité en tout ou en partie d'une loi d'approbation d'un traité ou d'un quelconque accord international, n'est recevable que s'il est introduit dans les soixante jours qui suivent la publication de cette loi dans le journal officiel ».

Cet article nous éclaire sur le délai de la saisine de la Cour Constitutionnelle, mais elle est muette à la fois sur les autorités de saisine et sur la procédure. C'est dans la Constitution et notamment au titre VI consacré aux traités et accords internationaux que le régime du contrôle de constitutionnalité en la matière est déterminé.

Les traités et accords internationaux ont une autorité supérieure à celle des lois conformément à l'article 215 de la Constitution. Pour éviter les conflits entre un traité ou un accord et la Constitution, l'article 216 prévoit un contrôle préventif de la constitutionnalité qui porte sur tous les traités et accords internationaux c'est-à-dire aussi bien sur ceux qui sont soumis à l'approbation parlementaire avant leur ratification, conformément à l'article 214, alinéa 1er, que sur ceux qui peuvent être ratifiés sans l'approbation parlementaire, en vertu de l'article 213, alinéa 2.

Le contrôle de la constitutionnalité des traités et accords internationaux est à la fois préventif et facultatif :

- il est préventif : lorsque la Cour Constitutionnelle est « consultée » à tout moment avant l'approbation parlementaire et si elle est nécessaire ou avant la ratification ;

- il est facultatif : lorsqu'il n'y a aucune obligation de soumettre le traité ou l'accord à la Cour Constitutionnelle. En ce qui concerne la saisine, elle est réservée au président de la république, au premier ministre, au président de l'assemblée nationale, au président du sénat, à un dixième des députés ou un dixième des sénateurs, en vertu de l'article 216 de la Constitution.

En France, l'expérience montre que ce sont surtout le Président de la République et le Premier ministre qui font usage de cette possibilité de soumettre des traités et des accords au contrôle de constitutionnalité. S'ils aperçoivent une difficulté, ils en saisissent le Conseil Constitutionnel avant même le dépôt du projet de loi d'approbation aux assemblées. Les parlementaires, pour leur part, ne saisissent que rarement le Conseil Constitutionnel40(*).

Il faut peut-être attirer l'attention sur le fait que le système prévu par l'article 216 de la Constitution de la République Démocratique du Congo n'exclut pas l'application de l'article 160 de la Constitution aux lois d'approbation d'un traité, en vertu de l'article 160 de la constitution41(*). Les autorités et personnes habilitées à saisir la Cour constitutionnelle, notamment les minorités parlementaires, pourraient donc attendre l'adoption d'une telle loi avant de saisir la Cour Constitutionnelle.

Il est cependant vrai, que la difficulté qui se pose en France et qui divise la doctrine sur la question de savoir si le contrôle qu'exerce le juge constitutionnel français sur les traités ou accords internationaux est un contrôle de constitutionnalité ? Ne se posera pas en République Démocratique Congo.

En France, la question se pose parce que, si on se place du point de vue interne, il s'agit d'un contrôle de constitutionnalité, puisque le traité soumis, ne peut être adopté que s'il n'est pas contraire à la Constitution.

Cependant si l'on se place du point de vue du droit communautaire ou international, la Constitution est placée dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur au droit international ou communautaire, ou au moins, pour certains, elle procède d'un ordre juridique différent.

Les auteurs qui se placent de ce point de vue refusent donc de parler d'un contrôle de constitutionnalité des engagements internationaux42(*). Or, la question ne se posera pas tout suite à cause de l'absence d'une part d'un équivalent du droit communautaire au niveau africain et d'autre part, de la minimisation de l'activité diplomatique.

* 40 P.JAN. « l'accès au juge constitutionnel français : modalités et procédure » RDP, 2001 cité par P .Lemmens

* 41 Voir dans le même sens, en ce qui concerne le système français, ROUSSEAU (D.), op. Cit. p. 201-202 ; FAVOREU (L.),  Droit constitutionnel, Paris, 2005, 8eéd.,p. 296, no. 442. Pour un exemple, voir Conseil constitutionnelle, 17 juillet 1980, no. 80-116 DC.

* 42. Marie-Anne Cohendet. OC. P11. Pour éviter de choisir entre ces deux thèses, parle de contrôle de compatibilité.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera