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Les évolutions récentes de la justice constitutionnelle en République démocratique du Congo.

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par Ernest Lufudu A.
université de Kindu - Graduat en Droit Public 2013
  

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a) La Cour Constitutionnelle est le juge de l'exception d'inconstitutionnalité47(*)

L'article 162, alinéas 1er, 3 et 4, de la Constitution dispose : «La Cour Constitutionnelle est juge de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Elle (toute personne) peut en outre, saisir la Cour Constitutionnelle par la procédure de l'exception de l'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Celle-ci sursoit à statuer et saisit, toutes affaires cessantes, la Cour Constitutionnelle».

Il s'agit de la technique des questions préjudicielles qu'une juridiction peut ou doit poser à la Cour Constitutionnelle. L'exception d'inconstitutionnalité doit être lue à la lumière de l'alinéa 2 du même article. Par conséquent, cette exception ne pourra être soulevée que contre «tout acte législatif ou réglementaire».

Dans plusieurs pays, comme la Belgique et l'Italie, le contentieux préjudiciel est l'activité principale de la Cour Constitutionnelle. C'est pourquoi le législateur et/ou la jurisprudence ont élaboré de systèmes de filtrage pour faire face au flot grandissant des questions préjudicielles. Avant de mentionner ces techniques pour maîtriser le contentieux préjudiciel, il est important de souligner qu' :

- un juge peut toujours, même d'office, poser une question préjudicielle ;

- en tant qu'un juge pose une question préjudicielle, cette décision n'est susceptible d'aucun recours48(*).

Le système principal de filtrage est la distinction entre les juridictions inférieures et supérieures. Il est logique que seules les juridictions supérieures sont tenues de poser une question préjudicielle, parce qu'elles jugent en dernier ressort.

Les experts ont attiré l'attention, à notre avis à juste titre, que la possibilité conférée à toute partie ou juridiction de saisir la Cour Constitutionnelle risque de l'encombrer considérablement et, partant de retarder le jugement des litiges. C'est pourquoi la législation et ou la jurisprudence ont établi des exceptions à l'obligation pour le juge de poser une question préjudicielle.

b) Les conflits de compétences ou d'attribution

La Cour Constitutionnelle est également compétente pour le règlement des conflits de compétences ou d'attribution c'est-à-dire lorsque deux ou plusieurs autorités prétendent avoir compétence pour la même affaire, il s'agit dans ce cas d'un conflit positif, ou au contraire décline leur compétence pour une affaire, il s'agit d'un conflit négatif car dans ce cas, l'une des autorités réclame ou décline à tort sa compétence c'est à dire entre le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif49(*).

L'article 161, alinéa 3, de la Constitution dispose : «la Cour Constitutionnelle connaît des conflits de compétences entre le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif ainsi qu'entre l'Etat et les Provinces». Le dernier alinéa de l'article 161 de la Constitution dispose : «Les modalités et les effets des recours visés aux alinéas précédents sont déterminés par la loi».

Le Constituant a voulu que la Cour Constitutionnelle fasse respecter l'équilibre, d'une part, entre Parlement et Gouvernement, et, d'autre part, entre l'Etat et les collectivités composantes. Une 1ère difficulté à résoudre est l'accès à la Cour Constitutionnelle : qui peut se plaindre auprès de cette Cour de ces deux types de conflits de compétences ?

2o.1. Pour les conflits de compétences, le législateur peut, en application du dernier alinéa de l'article 161, organiser un «recours» c'est l'expression dans cet alinéa réservé aux autorités politiques intéressées. Ceci est indirectement confirmé par l'article 128, alinéa 2, de la Constitution, d'après lequel le Gouvernement peut demander à la Cour Constitutionnelle de déclarer que des lois existantes ont désormais un caractère réglementaire.

2o.2. Si on réserve l'accès direct à la Cour Constitutionnelle aux autorités politiques intéressées ce qui est préférable, reste à savoir si une juridiction, devant laquelle un conflit de compétence est soulevé, doit nier cette exception ou peut poser une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle. A cet égard, on peut défendre le point de vue que le constituant a voulu réserver les conflits de compétences exclusivement aux autorités politiques intéressées.

* 47. Article 162 de la constitution de la République Démocratique du Congo qui dit « La Cour Constitutionnelle est juge de l'exception  d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la Cour Constitutionnelle inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Elle peut, en outre, saisir la Cour Constitutionnelle, par la procédure de l'exception de l'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Celle-ci sursoit à statuer et saisit, toutes affaires cessantes, la Cour Constitutionnelle.

* 48. L'article 29, § 2, de la loi spéciale précitée dispose qu'en cas de refus de poser une question préjudicielle, cette décision juridictionnelle n'est pas susceptible d'un recours pour cette raison.

* 49. L'article 122 énumère 15 matières pour lesquelles la loi fixe les règles. L'art. 123 énumère 16 matières pour lesquelles la loi détermine      les principes fondamentaux. L'art. 128, al. 1, stipule que «Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère      réglementaire».

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