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Les évolutions récentes de la justice constitutionnelle en République démocratique du Congo.

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par Ernest Lufudu A.
université de Kindu - Graduat en Droit Public 2013
  

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3. 2. La suspension de l'exécution ou de la mise en oeuvre de l'acte attaqué

Une fois que la Cour Constitutionnelle est saisie pour les recours facultatifs et aussi longtemps que le délai pour la prononciation de son arrêt court, il y a un nombre d'effets suspensifs :

· les lois (organiques ou ordinaires) ne peuvent pas être promulguées. Le délai de promulgation (article 140 de la Constitution) est donc suspendu76(*);

· l'exécution des règlements intérieurs des assemblées et du Congrès est suspendue ;

· l'exécution des règlements intérieurs des institutions à l'appui de la démocratie est suspendue ;

· les traités et accords ne peuvent pas être approuvés ou ratifiés.

Même si la Constitution ne le dit pas explicitement, il découle du système même que les délais éventuels pour des recours en annulation sont aussi suspendus. En pratique toutefois, cette observation n'est probablement pertinente qu'à l'égard des règlements intérieurs des institutions à l'appui de la démocratie (qui pourraient faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'État).

3. 4. La Procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle

Il incombera au législateur organique de fixer les règles de procédure à suivre, notamment dans le cadre du contrôle préventif. Eu égard au fait que la Cour Constitutionnelle n'aura qu'un délai très court pour statuer, il serait sage de prévoir une procédure aussi «informelle» que possible.

Nous avons sept étapes à suivre dans ce modèle, et quelques adaptations inspirées par la procédure suivie devant la section de législation du Conseil d'Etat de Belgique77(*) et complété d'une étape relative à la décision à rendre, pourrait résulter pour la Cour Constitutionnelle de la République Démocratique du Congo en une procédure selon les lignes suivantes :

1o Première étape : préalable à la procédure proprement dite : suivi des travaux parlementaires. Il est probable que des questions éventuelles d'inconstitutionnalité soient soulevées déjà durant les travaux parlementaires (notamment sur base de l'avis éventuel du Conseil d'État). Dans ce cas, il importe que les services de la Cour constitutionnelle se préparent.

2o Deuxième étape : la saisine. Elle ne devrait peut-être pas être soumise à des formes particulières, et pas obligatoirement être motivée.

3o Troisième étape : l'instruction du dossier par un membre du parquet général.

4o. Quatrième étape : un certain élément contradictoire. Cela supposerait, dans le cas d'un recours facultatif, que la requête introductive soit communiquée au Gouvernement, et que celui-ci puisse déposer une note en réponse. La phase contradictoire pourrait impliquer en outre, dans tous les cas (recours facultatifs et recours obligatoires), une réunion avec le membre du parquet général et les représentants du Gouvernement (loi, traité), du bureau de l'assemblée ou de l'institution à l'appui de la démocratie (règlement intérieur), à laquelle l'ensemble du texte pourrait être revu.

5o. Cinquième étape : rédaction d'un rapport sur le texte soumis à l'examen, par le membre du parquet général.

6o. Sixième étape : réunion de la Cour, à laquelle le rapport est présenté par le membre du parquet général. Ce rapport servirait de base à la discussion du texte soumis à l'examen. Le membre du parquet général pourrait participer à la discussion, mais il n'aurait évidemment qu'une voix consultative. Une audience ne devrait pas avoir lieu.

7o. Septième étape : la décision. Celle-ci devrait être motivée, et conclure à la conformité ou la non-conformité à la Constitution du texte soumis. Si l'on estime que la décision de la Cour Constitutionnelle a l'autorité de la chose jugée, on pourrait donner à la décision la forme d'un arrêt. La décision devrait être envoyée au requérant (s'il y en a un), au Président de la République, au Premier ministre et aux Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Eu égard aux effets erga omnes de la décision, il faut aussi prévoir une large diffusion, notamment par l'internet.

Une attention particulière doit être prêtée au délai pour statuer. Sur ce point, la Constitution contient des systèmes différents et partiellement contradictoires.

En ce qui concerne le contrôle de la constitutionnalité des lois (organiques ou ordinaires) et des règlements intérieurs, l'article 160, al. 4 contient une disposition générale, prévoyant un  délai d'un mois susceptible d'être ramené à huit jours en cas d'urgence. C'est le système français78(*). Toutefois, des dispositions spécifiques prévoient un délai différent, à savoir un délai de 15 jours : il s'agit des articles 112, al. 3 (règlement intérieur d'une assemblée parlementaire), 120, al. 3 et 4 (règlement intérieur du Congrès), 124, 3 (loi organique), 139, al. 2 (loi ordinaire). Qui est plus, sauf pour les lois organiques, ces dispositions spécifiques prévoient que le délai est prescrit à peine de déchéance et que, passé le délai, l'acte déféré à la Cour Constitutionnelle est réputé conforme à la Constitution. Quant à la durée du délai, il y a une contradiction entre la disposition générale et les dispositions spécifiques.

Il incombe à la Cour Constitutionnelle de déterminer par la voie de l'interprétation quel est le délai à respecter. « Le législateur organique pourrait peut être avancé une certaine interprétation » il serait enclin à être guidé par le principe «lex specialis derogat generali» : priorité aux dispositions spécifiques, donc un délai de 15 jours.

En ce qui concerne le contrôle de la constitutionnalité des traités et des accords internationaux, heureusement il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a pas de délai.

* 76. Voir article 61, alinéa 4, Constitution française.

* 77. Le Conseil d'État, section de législation, de Belgique vérifie la conformité de projets et de propositions de loi et de  projets de règlement à des normes supérieures (de droit  international ou de droit national). Il exerce donc une sorte de  contrôle préventif. Contrairement à la Cour Constitutionnelle du Congo, il ne donne pas de décisions contraignantes, mais n'émet que des avis.

* 78. Voir l'article 61, al. 3, Constitution française.

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