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Analyse des mariages coutumiers. Du droit comorien au droit malgache.

( Télécharger le fichier original )
par Oumar IBRAZA
Université de Toamasina - Maà®trise en droit privé 2013
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITÉ DE TOAMASINA

FACULTÉ DE DROIT, DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

ET DE GESTION

*******************************

DÉPARTEMENT DE DROIT

MÉMOIRE EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLÔME DE MAITRISE ENDROIT PRIVÉ

ESSAI D'ANALYSE DES MARIAGES COUTUMIERS : DU DROIT COMORIEN AU DROIT MALGACHE

Présenté et Soutenu par :

IBRAZA Oumar

Option : Droit Privé

Promotion : 2011-2012

Encadreur Pédagogique

Monsieur MARSON Francis,

Enseignant chercheur

à l'Université de Toamasina

Co-Encadreur

MadameRAZANAMARO Mamialisoa,

Enseignante chercheur

à l'Université de Toamasina

SOUS LA DIRECTION DE :

Juin 2013

SOMMAIRE

DEDICACE 2

REMERCIEMENTS 4

LISTE DES ABRÉVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES 5

INTRODUCTION 6

PREMIERE PARTIE : APPROCHE CONCEPTUELLE DU MARIAGE COUTUMIER COMORIEN 10

Chapitre I :La formation du mariage 12

Section I : La demande en mariage et les fiançailles 13

Section 2 : Les empêchements au mariage et le rituel du mariage 23

Chapitre II : Les effets du mariage et la dissolution du lien matrimonial 31

Section I : Les effets du mariage 31

Section II :La dissolution du lien matrimonial 37

DEUXIEME PARTIE : LA RESULTANTE DU DROIT COUTUMIER COMORIEN ET DU DROIT COUTUMIERMALGACHE 2

Chapitre I : La formation du mariage 44

Section 1 : La demande en mariage et les fiançailles 44

Section II : Les empêchements du mariage et le rituel du mariage 53

Chapitre II :Les effets du mariage et la dissolution du lien matrimonial 61

Section I :Les effets du mariage 61

Section II : La dissolution du lien matrimonial 64

CONCLUSION 69

BIBLIOGRAPHIE 70

TABLE DES MATIERES 80

DEDICACE

Nous dédions ce livre à :

· A la mémoire de notre père, Monsieur OUMAR Mahamoud, in memoriam, en faible témoignage et reconnaissance pour tout l'amour et l'affection qu'il a su nous offrir tout au long de notre existence. Que son âme repose en paix ;

· A notre cher oncle adoré SAID Kaambi qui nous a toujours soutenus durant nos études et sans lui nous ne saurions pas arriver à ce stade actuel ;

· A toutes les personnes qui nous sont très chères en particulier Madame RAZANAMARO Mamialisoa, qui a été pour nous comme une mère durant nos quatre années d'études à Madagascar.

Nous ne pouvons manquer de souligner son esprit d'ouverture, de convivialité et d'accueil chaleureux que jamais nous n'oublierons aussi ses conseils de la vie.

REMERCIEMENTS

Ce mémoire de maîtrise est le fruit de quatre années d'études passées à l'université de Toamasina. Il résulte de la volonté, d'efforts et de sacrifices.

Nous exprimons notre gratitude à l'endroit de :

Monsieur MARSON Francis, enseignant chercheur à l'Université de Toamasina, notre encadreur pédagogique et ex-directeur du département du droit, qui malgré ses multiples occupations et débordantes, a bien voulu diriger ce présent travail, par ses remarques judicieuses, a su orienter nos réflexions qui ont enrichi ce mémoire ; ses compétences dans le sujet que nous traitons nous ont été d'une aide inestimable.

Par la même occasion, nos remerciements vont à tous les bienfaiteurs qui ont eu la gentillesse de nous aider et qui ont participé à l'aboutissement de ce mémoire plus précisément notre cher frère SALIM Mirhane.

Nous remercions également toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, chacune à sa façon, à faire de ce mémoire un travail original et de qualité en particulier Dr ANSSOUFFOUDDINE, cardiologue et écrivain comorien.

Nous ne saurions clore cette page, sans avoir une pensée à toute notre famille en particulière notre chère mère bien aimée MARIAMA Kaambi, notre oncle IBRAHIM Allaoui, notre tante FARIHATY Kaambiet son époux Dr Ahmed Massoundi,nos frères ANTUFI Oumar et MAHAMOUD Oumar,nossoeursMIRNA Oumar, MOUZNA Oumar ,NAYAME Oumar et son fiancé OUSSEINE Abdou,nos cousines, nos cousinsIBRAHIM Yssouf, FARID Yssouf et ELFAHAD SaidMahamoud sans oublié notre petite Soeur adorée SELINALITA Oumar, pour leur soutien moral, matériel et financier, durant nos études , pour tous les sacrifices qu'ils ont consentis, l'amour et la patience dont ils ont fait preuve à notre égard,qu'ils trouvent dans cet ouvrage l'expression de notre profonde reconnaissance et notre indéfectible affection .

Enfin, nos vives remerciements à tous les Enseignants de l'Université de Toamasina, en l'occurrence ceux du Département de Droit, pour les formations académiques qu'ils nous ont dispensées.

Recevez nos vifs et sincères remerciements !

L'étudiant

Mr IBRAZA Oumar Mahamoud

LISTE DES ABRÉVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES

AEDUT

 : Association des étudiants en droit à l'Université de Toamasina

AESCOT 

:Association des étudiants et stagiaires comorien à l'Université de Toamasina

AJOA 

: Associations des jeunes étudiants originaires d'Ambanja

AL 

: Alinéa

AMT 

: Association des musulmans à Toamasina

AND 

: Armée National de Développement

ART 

:Article

CA

: Cour d'Appel

CEREL

: Centre d'études de recherche ethnologiques et linguistiques de l'université de Toamasina

ERC

: Edition Recherche sur les Civilisations

KMF

: Franc comorien

SELAF

: Sciences d'éditions et linguistiques Africaine

TPI

: Tribunal de première Instance

FEMA

: Famille des étudiants Mirontsien à Antananarivo

ORSTON

: Edition de l'Office de la recherche scientifique et technique d'Outre-Mer.

 
 
 
 
 
 

  

 

INTRODUCTION

Dans les sociétés Africaines, le mariage coutumier occupe jusqu'à maintenant une place importante. Cette façon juridique de sceller leur union est rependue en Afrique. Elle se fait presque dans tout le continent par la procédure suivante : premier contact avec la famille de la jeune fille, demande de la main de la jeune fille  et mariage proprement dit.

Malgré l'évolution connue par les sociétés Africaines, le mariage coutumier est encore présent. Celui qui a suscité notre intérêt est l'approche des mariages coutumiers «  Comores et Madagascar ».

Par définition, selon les droits traditionnels négro-africaines « le mariage coutumier est le contrat par lequel le chef d'une famille agissant au nom et pour le compte de cette dernière, engage une jeune fille avec ou sans consentement et sur laquelle il exerce la puissance paternelle dans les liens conjugaux avec un homme, membre d'une autre famille représentée par son chef, et moyennant une contrepartie telle qu'elle est définie par la coutume de la jeune fille » (1(*)).

Historiquement, les Comores et Madagascar ont été peuplés (2(*)) par une vague d'expansion provenant de l'Arabie qui vient se mélanger avec les Africains et les indonésiens. Chacun de ces groupes émigrants apporta sa civilisation. Les Africains ont apporté leur culture Bantou. Par contre les arabes, ils répandirent leur civilisation islamique. Quand ses cultures se sont fusionnées, elles sont donnés naissance à d'autres cultures.

Les cultures apportées par ses émigrants se sont reparties presque dans toutes les îles comoriennes et dans toute l'île de Madagascar. Ce qui nous intéresse dans ces cultures c'est le droit coutumier dumariage. Ce dernier constitue notre champ d'étude.

L'expression «  droit coutumier africain désigne les droits en vigueur avant la colonisation, ayant pour but de maintenir un ordre dans la société. Ces droits n'étaient pas écrits, ils résultaient de la pratique. Durant la colonisation, on en a mis par écrit, dans des ouvrages appelés coutumiers. C'est pourquoi on les appelle droit coutumier » (3(*)).

Pour délimiter notre sujet en droitdu mariage, nous avons choisi ces deux régions à savoir Foumbouni (Comores) et Ambanja (Madagascar).

Le choix de ces régions n'est pas le fait du hasard, il est motivé par deux raisons essentielles. D'une part, il s'agit des régions où le droit traditionnel n'a pas été fortement pétri par l'acculturation et, d'autre part, on trouve un mariage assez complexe puisqu'il est célébré avec beaucoup d'étapes dans la formation qui, à leur tour, exigent des procédures et moyens financiers.

Ce sont bien ces particularités qui nous intriguent dans le but de découvrir la conception du mariage mais d'une façon juridique. Nous allons le décrire selon les réformes qui ont été entreprises au cours de ces dernières décennies. L'analyse du droit positif de leur pays ne sera abordé qu'incidemment.

De telles circonstances ne nous laissent pas indifférentes et nous incitent à choisir ce thème intitulé « ESSAI D'ANALYSE DES MARIAGES COUTUMIERS : DU DROIT COMORIEN AU DROIT MALGACHE ».

Dans ce contexte, on peut d'emblée se demander dans le cas présenté, leur système juridique n'est pas le même. Cependant, n'y a-t-il pas similarité dedroit coutumier ? Telle est notre problématique qui nous renvoie à l'hypothèse suivante : le droit coutumier comorien ne s'inspire-t-il pas du droit coutumier malgache ?

L'objectif de cette étude comparative a pour ambition de démontrer l'influence du droit coutumier d'Ambanjasur le droit coutumier de Foumbouni.Et nous allons tenter de l'atteindre en décrivant isolément dans une approche diachronique .Au-delà d'une analyse qui se distingue de différences et de ressemblances. Pour bien appréhender ce travail de recherche nous avons insisté sur les points communs et les différences les plus marquantes.

Plusieurs approches étaient possibles pour aborder cette étude et nous nous sommes contentés de proposer un schéma d'analyse similaire à celui du mémoire intitulé « la mutation du droit du mariage dans la vallée du fleuve matitanana : du droit coutumier au droit d'inspiration musulmane » mis au point par FRANCIS.

Sa méthode consiste à comparer ces deux périodes par une approche diachronique sur le droit du mariage : la première décrit le droit coutumier préislamique et la deuxième est intitulé la synthèse du droit coutumier et du droit coranique. La première partie du mémoire s'intéressera en l'occurrence au droit coutumier de Foumbouni. Et la synthèse du droit coutumier de Foumbouniet du droit coutumier d'Ambanja va constituer la deuxième partie. De là on aura une approche diachronique du droit du mariage à travers ces deux coutumes.

Distinction des droits coutumiers, combinaison et analyse juridique,telle est la méthode qui va constituernotre « grise d'analyse ».

Cet exposé fonde son information sur deux séries de sources : d'une part, les documents écrits par des écrivains comoriens et malgaches, ceux qui sont écrit par les occidentaux sur le peuple comoro-malgache, qui date du XVIIe siècle et qui nous offrent un cadre de référence chronologique ; d'autre part, un corpus de traditions orales que nous avons recueillies nous-mêmes dans ces deux régions, poursuivant dans le même temps une recherche anthropologique sur les institutions juridiques,religieuses, politiques et familiales. Ces informations ont été complétées par la navigation sur internet.

Les données recueillies de nos investigations serviront à orienter le développement de ce thème en suivant les deux axes ci-après :

Première Partie : Approche conceptuelle du mariage coutumier comorien

Deuxième Partie :La résultante du droit coutumier comorien et du droit coutumier malgache.

Chaque partie de l'exposé s'intéressera aux trois points suivants :

-La formation du mariage et la demande des fiançailles.

-Les empêchements au mariage et son rituel.

-Les effets du mariage et la dissolution du mariage.

Ces deux derniers points seront traités dans un même chapitre. La formation de leur mariage se fait par l'arrangement des parents à laquelle la dote scelle le lien matrimonial.

Les adeptes apportées par le droit musulman telle l'institution de la répudiation,la polygamie, et l'endogamie se manifeste dans leurs coutumes. Le mariage de Foumbouni par rapport au mariage d'Ambanja, est très couteux mais toutefois, n'a jamais connu « le mariage temporaire » (4(*)) qui dure d'une année.

PREMIERE PARTIE : APPROCHE CONCEPTUELLE DU MARIAGE COUTUMIER COMORIEN

PREMIERE PARTIE :

APPROCHE CONCEPTUELLE DU MARIAGE COUTUMIER COMORIEN

Les Comores sont un ensemble d'archipel de l'Océan Indien, à l'entrée Nord du Canal de Mozambique, à égale distance de Tanzanie, entre l'Afrique Orientale et Madagascar s'élevant à 300Km entre 11°20° et 13°40° de latitude Sud et 43°11° et 45°19° de longitude Est.Elles sont composées d'africains, d'arabes, de malgaches, d'asiatiques etc. Cette population est majoritairement musulmane et pratique l'Islam tolérance d'obéissance sunnite. Ce dernier est qualifié religion d'État par ladite constitution comorien» dans son art 1(5(*)).

Appelées « Juzur-al-Qumur » (les îles de la lune) (6(*))par les géographes du Moyen âge, les Comores sont formées de quatre îles notamment Grande Comores, Anjouan, Mohéli et Mayotte qui est actuellement département français. Ces trois premières îles, forment à présent l'Union des Comores avec une superficie totale de 1862 km2.

Foumbouni région choisi de notre étude, est une des grandes villes de la Grande Comores.Elle se situe dans cette région et s'établit précisément à la côte dans le Sud-Est de l'île.Elle a connu de sérieuses invasions désastreuses depuis la fin du XVIIIe siècle et au cours du XIXe siècle.Le peuplement est facilité par sa façade côtière. En fait, cette région Sud de Ngazidja était souvent fréquentée par une flotte étrangère, notamment les navigateurs islamisés et les Européens, sans omettre les pirates malagasy (7(*)).

Foumbouni est parmi les plus anciennes villes de Ngazidja. Son peuplement n'est pas du tout homogène. Il est issu surtout « des islamisés originaires de la côte Est africaine (le Swahili), du Sud-Ouest de Yémen, de la vallée Hadramount et de la ville de Chiraz en Perse » (8(*)). Ce sont les islamisés de la côte Est africaine qui étaient d'ailleurs esclavagistes ; ils avaient introduit les Noirs (Bantou) à Foumbouni et dans l'ensemble de l'île.

Ainsi, l'apport de ces différentes sources de peuplement a forgé par la suite, ce qui constitue aujourd'hui la culture comorienne. Foumbouni est donc un exemple représentatif de cette culture d'où l'institution « du mariage coutumier ».Ce dernier a été réglementé depuis le début du siècle dernier, dans l'arrêt du 2 mai 1914, statuant l'abattage des boeufs et des cabris dans cette province des Comores.

La société Foumbounienneest matrilinéaire« MANYAHULI », un mari vit chez sa femme, qui est le propriétaire de la nyumba (maison). Seules les femmes peuvent hériter. Ce qui encourage la polygamie et l'endogamie. Ce dernier s'explique par le faite, que l'homme est tenu de se marier avec une femme de préférence de sa région.Dès lors nous pouvons dire que le mariage ne se fait qu'avec l'aval des parents .C'est le mariage arrangé. Telle est notre hypothèse de base.

Dans cette première partie, nous allons nous intéresser tout d'abord à la formation du mariage. Celle-ci renferme les empêchements au mariage. Le rituel du mariage clôturera le chapitre sur la formation du mariage.

Viendra ensuite l'étude des effets du mariage, tant entre les familles qu'entre les époux.

La rupture du lien matrimonial qui est dû à la séparation volontaire par le décès et par demande de l'époux au divorce. Le twalaka terminera cette première partie de l'exposé.

Chapitre I : La formation du mariage

Nous allons diviser ce chapitre en deux sections. D'abord, nous parlerons de la demande en mariage et les fiançailles(I). Et enfin, nous verrons les empêchements du mariage etle rituel du mariagequi clôturera la fin de ce chapitre(II).

Section I : La demande en mariage et les fiançailles

L'Aanda (9(*)) ou (Harussi)  en tant que lien de solidarité familiale, demande beaucoup de critères à la fiancée. La célébration des fiançailles nécessite d'abord beaucoup de temps avant d'être mise à jour(2). Mais avant de voir ceci, il importe au préalable d'étudier les trois sortes de mariage àFoumbouni(1).

§1. Les types des mariages àFoumbouni

En effet, à la Grande-Comore comme à Foumbouni d'ailleurs, qui est notre terrain d'étude, il existe trois modes de mariage. En d'autres termes, l'union de l'homme et de la femme est célébrée suivant trois modalités différentes ayant tout de même un même objet : le mariage (10(*)). Pour cela, il y a le mariage à la« DARWESHI »(A), ensuite le mariage « en petite maison », et enfin le « Grand mariage » ou « Aanda»(B).

A. Le mariage à la « DARWESH »

L'utilisation du mot « darweshi »s'apparente à une confrérie islamique (Shadhuli) aux Comores (Cheikh Saïd Muhammad Ben Cheikh) (11(*)). Le mot darweshi n'est rien d'autre qu'une union religieuse, c'est-à-dire, conforme au droit musulman, et à l'égalité. Pourtant, jusqu'à nos jours, on constate que les valeurs ou certaines valeurs relatives à la dignité humaine sont bafouées aux Comores.

Le mariage à la darweshi se fait selon les valeurs strictes de l'islam : « l'exclusion est en principe totale entre le mariage selon la coutume et le mariage à la darweshi (ndolaYakydarweshi) ou selon Dieu (Ya lillah). La différence est fondée sur des bases idéologiques : C'est le choix de vie et de position sociale. Lors des fêtes de mariage à la darweshi, un simple repas est offert aux parents, à la limitation, dit-on, de ce que fit le prophète » (12(*)). Cette affirmation ne nous est pas étrangecar l'islam exclut tout gaspillage et manifeste un grand dédain vis-à-vis de la vantardise et de l'excès (13(*)).

Des fois, les personnes qui rejettent le darweshi peuvent s'unir dans des liens matrimoniaux avec des gens de la même coutume ou wandruwa anda na mila. Dans ce cas, les darweshi reçoivent l'offre de boeuf sans pour autant s'engager dans le système d'échanges de coutume. Ainsi, les darweshiresfusent les dons et contre-dons et ne respectent pas la répartition hiérarchique. Leur partage se fait de façon égalitaire par le tirage au sort (kuria).

Par conséquent, qu'en est - il des autres mariages ?

B- Le mariage en «  PETIT MAISON » (Mndaho) et l'Aanda

a- Le mariage en «  PETIT MAISON » (Mndaho)

Selon les recherches que nous avons effectuées sur terrain, le mariage « en petite maison » ou « mnadaho » est le premier type de mariage d'autrefois, car il n'existait que le grand mariage et le mariage en petite maison. Le mariage à la darweshi est en effet apparu avec l'arrivée massive des étudiants Comoriens qui ont fait leurs études dans le monde arabe.

De ce fait, l'emploi de l'expression mariage en « petite maison » prête souvent à confusion, car elle suppose l'existence d'un « petit mariage ». Cependant, force est de constater que ce n'est pas du tout le mariage qui est visé ici, mais plutôt la maison. A ce propos,BLANCHY dit si bien que : « L'expression ndolanku (grand mariage) ne doit pas laisser supposer l'existence d'un petit mariage (la formule ndolantiti n'existe pas). En l'absence de la célébration coutumière, c'est la maison où l'homme est venu se marier qui est petite et non le mariage » (14(*)).

Par ailleurs, il faut tout de même souligner qu'il y a une relation très significative entre l'appellation « mariage en petite maison », le mariage en tant que tel dans sa réalisation concrète ainsi que la maison. En d'autres termes, la maison n'est pas tellement considérée puisque le mariage est célébré religieusement avec très peu de festivités.

En fait, « l'islam recommande aux jeunes ayant atteint l'âge de la majorité de se marier, car il interdit le concubinage et les autres relations sexuelles hors-mariage » (15(*)). C'est la raison pour laquelle une fois arrivée à ce stade, les jeunes veulent se marier sans se soucier des exigences coutumières.

De nos jours, « (...)  le fiancé peut commencer à voir sa future femme pendant la période des fiançailles, le père de la jeune fille fixe le montant de la compensation matrimoniale (la dot) dont le paiement pourra être échelonné » (16(*)) disait BALANDIER. La célébration des fiançailles est célébré par la présence d'un cadi (17(*)) et des témoins qui ces derniers sont indispensables.

Dans cette optique, bien que l'individu se voit déjà marier, il doit nécessairement se remarier en fonction des exigences coutumières : d'où l'importance du grand mariage ou « AANDA ».

b-L'AANDA

Tel que son nom l'indique tout haut, « le Grand mariage », est célébré avec grand faste. C'est un terme complexe, très difficile à définir. Il s'agit d'un rituel coutumier nécessaire et indispensable à tout comorien, surtout aux aînés des familles. En d'autres termes, le grand mariage semble concerner surtout la fille aînée, ou le fils aîné d'une famille comorienne en particulier.

A ce propos, ABDOURAHIM pense que même « (...) les wanazidakani, un titre que les filles considèrent comme un honneur, sont destinées inéluctablement et obligatoirement au mariage coutumier. Véritable  bourgeoisie, la mwanazidakani ne doit théoriquement pas faire trop le ménage de crainte d'abîmer ses mains et sa grâce » (18(*)).

C'est une coutume importante dans l'archipel des Comores, notamment dans l'île de la Grande Comores. Il ne revêt cependant pas la même importance dans les trois autres îles des Comores à causes de ses dépenses économiques (Mayotte, Anjouan et Mohéli).

Aux Comores (au Foumbouni plus particulièrement), il est une tradition ancienne qui permet au Grand Comorien d'accéder à un rang honorifique dans la société bien que cela lui coûte des années d'économie. La tradition veut que tout homme dans l'âge adulte et qui dispose de la possibilité financière, épouse une femme de préférence du même village que lui.

Après avoir fait son grand mariage, il se voit appeler Grand Notable ou « Mdrumudzima » (19(*)), ce qui est un chéo (20(*)) pour un comorien (21(*)).

Pire encore, même le statut d'intellectuel n'a pas d'influence sur la société comorienne. Seules les réalisations coutumières comptent aux Comores. C'est d'ailleurs cette attitude qui nourrit les multiples interrogations de MOHAMED dans son roman intitulé le KAFIR DU KARTHALA, « Qu'avait-il encore à prouver aux yeux de la société ? N'était-il pas parmi les premiers vrais médecins comoriens issus des meilleures universités occidentales ? N'était-il pas l'un des hommes les plus écoutés du pays ? N'avait-il pas une grande maison et une voiture ? » (22(*)).

Face à cette problématique, c'est ABDALLAH dans son mémoire de Maîtrise qui apporte des éléments de réponses qui nous paraissent intéressants. Selon lui : « Hélas les diplômes, l'intégrité professionnelle et les biens ne suffisent pas à propulser l'individu au sommet de l'échelle sociale(...). Certaines sociétés peuvent avoir pour valeur la liberté, l'argent, le respect, etc. Aux Comores, ce ne sont pas les connaissances scolaires ou l'argent qui procurent à l'individu cet honneur mais l'accomplissement d'oeuvres traditionnelles et religieuses. La société accorde ainsi beaucoup d'importance aux hommes religieux et aux personnes ayant accompli leur devoirs traditionnels » (23(*)).

Tout comorien qui veut avoir sa place dans la société (24(*)) se voit dans l'obligation de faire le grand mariage, ainsi il peut prendre place parmi les notables et là, il est capable de Diriger, Juger, Décider et Être Servi comme un roi (25(*)).

Dans le même sens, CHOUZOUR est beaucoup plus explicite en affirmant que : « le but du grand mariage au fond, n'est pas d'unir deux êtres qui s'aiment, qui ont tracé un plan de vie, une expérience commune, mais de donner à des familles, des lignages, l'occasion du déroulement de vie coutumière qui enferme tous les individus dans une spirale sans fin de prestation et de contre-prestations engageant l'honneur de chacun » (26(*)).

Nous avons vu précédemment comment se fait le mariage à la DARWESH. Nous venons de voir le mariage à petit maison et l'Aanda. Dorénavant nous allons voir les fiançailles qui sont le Mwafaka et ses effets.

§2.Le MWAFAKA et ses effets

LeMWAFAKA (27(*)) peut simplement se définir comme la demande officielle en mariage par la famille du mari à l'endroit de la famille de la future mariée(A) mais signalons que celui-ci produit des effetsjuridiques (B).

A- Le Mwafaka

a- Lepourparler

Pour parvenir à ce stade, il y a de nombreux dialogues et de recherches d'informations entreprises par la famille du mari, car aux Comores comme à Foumbouni, la demande incombe toujours à la famille du conjoint. Pour commencer, une information sur la future belle-fille doit être ouverte secrètement par les parents du conjoint. Elle vise surtout à s'assurer de la conduite de la conjointe à l'égard de sa famille et de son entourage.

Parfois, l'enquête peut également concerner son niveau de scolarisation et l'état financier de sa famille. Si les informations répondent aux aspirations de la famille du conjoint, alors les parents donnent leur agrément.

Nous tenons surtout à préciser que le mariage aux Comores est une affaire de famille. Cette dernière rend complexe la procédure du grand mariage, car elle ne tient pas compte du sentiment du couple. A cet effet, CHOUZOUR affirme, « compte tenu de la grande complexité d'éléments entrant en jeu dans le choix de la fiancée, l'affaire ne peut être laissée à une seule personne. Le père, la mère, les grands parents et surtout l'oncle maternel entrent dans une longue période de conciliabules dont sont exclus les futurs conjoints » (28(*)).

Après d'être sérieusement informée sur la future belle-fille, la famille va ensuite consulter le devin (mwalimu) car aucune action ne peut être entreprise sans l'avis de ce dernier. Cela veut dire que les deux familles respectent scrupuleusement la décision du mwalimu. Dans ce sens, on attend l'accord de deux familles sur le projet du mariage.

b-Confirmation

Lorsque le jour indiqué arrive, la famille du mari, accompagnée d'un certain nombre de notables, se présente auprès de la famille de la mariée. Après les échanges de salutations habituelles, le représentant de la famille du conjoint prend la parole. Il va tout de suite annoncer l'objectif de leur visite.

Ainsi, au cours de cette demande, il n'y a pas d'échanges de paroles entre le couple .A propos de cette intervention CHOUZOUR dit : « Dans un discours sobre et émouvant, le représentant des notables mandaté présente la demande officielle. La famille de la fille doit répondre par la bouche d'un notable du même rang, appartenant autant que possible à la maison. On brûle de l'encens, on appelle la bénédiction d'Allah sur le mariage à venir et on se quitte » (29(*)).

De nos jours, lemwafaka constitue l'une des phases les plus attendues du grand mariage, car elle entraîne les deux familles dans un cycle d'échanges et de contre-prestations que auparavant chose qui était rare (30(*)). En effet, une fois que le représentant de la famille du conjoint a terminé son intervention, il remet aux membres de la famille de la mariée, des bijoux, des pièces d'or (appelées pawuni).Ce dernier fait partie de la dote de la jeune mariée.A cela s'ajoute aussi 2 valises offertes à la jeune a titre de gloire. Ces deux valises ne font pas partie de la dote. Dans ce cas, il ne faut pas faire confusion.

Mais avant l'étape finale de la formation du mariage, les parents des futures époux doivent se mettre d'accord sur la dot qui sera reçu par la future conjointe.

1-La dot

L'offrande de la dot ou Mahary (31(*)) se présente comme étant une obligation coutumière voire religieuse (32(*)). La dot peut être représentée sous forme d'or, de boeufs, d'argent, de terrain, etc.A ce sujet, CHOUZOUR, écrivait « la dot proprement dite le mahari c'est ce que donne le mari en échange de la femme qu'il reçoit. Selon l'islam la dot est obligatoirement, et peut consister en n'importe quel objet : or, argent, animal, terrain, meuble, maison, vêtement tout ce qui est en principe monnayable. Une tradition prophétique révèle que Mahomet suggéra à un individu d'une extrême pauvreté, qui n'avait strictement rien à donner, à réciter quelques versets du Coran en mettant dans cette récitation l'intention de l'utiliser comme mahari. Aux yeux de la religion musulmane, la véritable dot c'est l'or ou l'argent, de valeur plutôt symbolique donné par le fiancé lors d'une cérémonie très discrète, exécutée en présence d'un cadi (l'umbiziwa). C'est là la véritable consécration du mariage » (33(*)).

Mais de nos jours, on utilise des pièces d'or accompagnées d'une sommetrès importante plié dans une enveloppe.

Dans le mariage traditionnel, il existe une répétition de dotation, mais elle est énoncée globalement dans le rite précédent. Il y a des offrandes faites à titre de dotation lors de la cérémonie religieuse (umbiza). Celle-ci est aussi nécessaire, car elle permet à la personne concernée de vivre en couple en attendant la célébration du grand mariage. En tout cas, « l'umbiza suffit pour un couple qui n'a pas l'intention de se marier en conformité aux normes et principes coutumiers, et participer ainsi aux différentes catégories sociales » (34(*)).

L'argent qui accompagne le pawuni symbolise une enveloppe déchiffrée par le notable à qui l'on a confié la dot tout entière. Il distribuera cet argent en passant par les habits des parents de la mariée, les rangs sociaux, l'orchestre de la mère et d'autres aux villes et villages de la Grande Comores : c'est l'arrondissement coutumier(35(*)).

A partir de toutes ces pratiques, notamment de la distribution de cette somme à toutes ces catégories et instances sociales, la nouvelle retentit partout, et les parents ont l'honneur d'avoir marié (uloza) (36(*)) leur fille.

De même, le fait que le mari ait envoyé le troupeau de boeufs pendant les préparations constitue une autre forme de dotation. Celui-ci est distribué aussi à toute un chacun du village en particulier les notables et les familles. La réalisation du rite (ntswashenda), littéralement (le neuvième jour) marque la fin des festivités. Cette journée se caractérise spécialement par un cortège féminin. Les femmes portent des plateaux sur leur tête avec « toutes sortes de tissus (soit traditionnels ou modernes), des paires de chaussures de toutes qualités, des ensembles, des trousseaux de toilette lesquels représentent encore une toute autre forme de dotation » (37(*)).

Dans cette optique, quel rôle joue la virginité dans le mariage coutumier de Foumbouni ?

2-La virginité

C'est l'honneur de la jeune fille. La virginité tient une place de choix dans la société comorienne. La conservation de l'honneur d'une fille n'est rien d'autre que la présence de sa virginité. Le grand mariage est en général destiné à la fille aînée d'une famille.

Lors du premier contact charnel officiel (au su des autorités coutumières et religieuses), le résultat annonçant l'existence ou non de la virginité chez la fille, est impatiemment attendu. En cas de résultat positif, c'est-à-dire l'affirmation de la conservation de l'honneur, le mari annonce la nouvelle, et la joie éclate dans la famille. C'est à ce propos que CHOUZOUR écrivait, « L'époux tient informées les matrones toujours présentes dans les environs immédiats de la chambre nuptiale. Elles se précipitent et retirent le drap pour exhiber dans le chant, la danse et l'allégresse, la preuve de l'honneur préservé » (38(*)).

A titre de remarque, il faut savoir que pendant la défloration un petit tissu blanc est laissé dans leur lit. Cette sang coulé servira la preuve de la virginité et constaté par une doyenne de la famille du garçon.Ce dernier est placé au-dessus du lit par ce qu'il n'est pas question de tromper les gens.Selon ladite coutume «  les mariés ne pouvait pas avoir d'autres rapport sexuelles jusqu'à une semaine ni avec sa femme, ni autre  quoi que ce soit» (39(*)). Ce passage soutien notre attention dans la mesure où d'autre auteur affirme le contraire en disant « suivant la coutume comorienne, le marié immédiatement après la défloration de sa femme poursuit l'accomplissement de l'acte sexuel avec une autre partenaire, soeur ou parente de l'épousée atteinte d'une maladie vénérienne. Le jeune marié jouit en effet selon les croyances comoriennes d'une vertu thérapeutique spéciale pour ces affections » (40(*)).La source de cette explication, se base sur ladite coutume.

Nous espérons que notre petite remarque sur ce point pourra éviter la reproduction de pareille confusion.Mais il ne faut pas oublier que l'absence de celui-ci peut mettre fin au mariage mais souvent des négociations sont faites et l'affaire reste confidentielle (41(*)).

Ainsi, la mariée reçoit le hishima (offrande de bijoux, de l'argent, de pièce d'or, etc.) de la part du mari avec sa famille, de la famille de la fille et même de ses amies.

A cette occasion, tous les honneurs et les chaleureuses félicitations lui sont dignement présentés. Cela fait également « l'honneur de sa maman (42(*)) qui manifeste toute sa fierté » (43(*)). Il est souvent alors improvisé « un bora (danse de joie), assuré par la mère entourée de son hirimu. Elle chante son honneur, sa joie de n'avoir pas été traînée dans la boue (44(*)) de n'avoir pas démérité dans ses obligations d'éducation»(45(*)).

Ceci étant, nous allons voir quels sont les effets des fiançailles ?

B.Les effets des fiançailles

a- Les effets moraux

Les fiançailles produisent des effets tant sur le garçon que sur la fille à Foumbouni.C'est ce que nous allons voir dans les lignes de notre développement.

Avant tout,il faut savoir que la société de Foumboni est fortement patriarche. D'autre part, ce sont les parents qui décident tous de leurs enfants même en matière matrimoniale. Ils sont placé sous l'autorité parentale jusqu'à leur mariage. En générale, aux Comores, lorsque la main de la jeune fille est accordée, cettedernièrene peut encore s'engager avec quelqu'un. C'est-à-dire que cette fille est déjà réservée à son futur mari.

Cependant, chacun des fiancés peut recevoir des cadeaux ou des dons ou contre dons. Le fiancé peut rendre visite à ses beaux-parents ainsi qu'à son futur conjoint mais tout rapport sexuel avant le mariage est interdit.

Pendant ce temps, le garçon doit se suer pour rassembler une somme importante en guise de la préparation du Grand mariage. Il peut commencer déjà à acheter des biens (meubles ou immeubles). Sa famille et ses proches peut l'aider à récolter cet argent. Quoi qu'il en soit c'est un devoir exclusivement réservé au jeune garçon mais on a déjà vu que ce sont les parents qui fiancent leurs enfants. Dans ce sens, certaines dépenses sont prises en charge par les parents du garçon.

Quant à la fille, « elle apprend des conseils sur la vie conjugale avant d'entrer en ménage comme la manière de se comporter avec son mari. C'est sa grand-mère ou à défaut sa mère qui la donne cet enseignement .Cette dernière est spécial » (46(*)).

Notons, ici que les parents de cette fillette commence à construire son toit (47(*)) car la société comorienneest matrilinéaire. C'est la femme qui reçoit son mari.

Précisons néanmoins que le Mwafaka est la demande officielle des fiançailles, ce qui veut dire que la fille doit préserver sa virginité jusqu'au jour du mariage. C'est la chose la plus importante que son mari attend, comme le dit ce fameux adage, « La préservation de la virginité signifie plusieurs choses : elle implique tout d'abord le respect de sa propre famille.La famille doit veiller à la sécurité de leur aînée (48(*)) destinée au grand mariage. La sécurité dont il est ici question, consiste à faire en sorte qu'elle ne manque de rien et ne soit pas tentée de dévier ou de révolter contre son destin, c'est-à-dire attendre le Aanda tout en conservant sa virginité » (49(*)).Elle permet au mari d'avoir un lien fort de confiance avec sa femme. Autrement dit, si la femme mariée n'est plus vierge, elle n'est alors pas digne de confiance.

Dans le cas contraire, « on remarque que la fille a violé la coutume et n'a pas honoré, par conséquent, sa famille, et surtout sa religion. Autrement dit, une fille qui perd sa virginité en dehors du mariage aura une malédiction. Quant à la famille, cet acte représente une honte devant la société. Il est vrai que le mariage a été réalisé dans une harmonie, mais uniquement durant les neuf jours de noces.Les parents de la mariée vivent dans un état de tristesse car l'absence de la virginité peut causer la rupture du contrat de mariage, ou une mésentente entre les deux mariés voire entre leurs familles respectives. Par ailleurs, le mari peut être accusé d'une impuissance » (50(*)).

De ce fait, quels sont les effets de droit ?

b- Les effets de droit

Les fiançailles au Foumbouni produisent des effets en cas de rupture tant sur les futurs conjoints que sur les parents. Rappelons-nous que le mariage aux Comores est une affaire de famille .Ce dernier, s'explique que les futurs conjoints concernés n'ont pas des mots à dire dans la conclusion de l'acte car ce sont les parents qui ont le dernier mot d'où l'institution «du mariage arrangé ». Dans le cas où l'un d'entre eux(les fiancés) désiste, cela a pour conséquence : « wélavanayifami » (le rejet) et l'exclusion sur l'héritage. Telle sont les sanctions énumérés par la dite coutume.

De telles décisions sont prises car c'est une honte pour la famille et il porte aussi une mauvaise image pour les enfants qui restent. Le premier se justifie par le faite que depuis le jour du rejet, il ne fait pas parti de la famille. Pour le deuxième s'explique qu'il ne sera pas héritier et il ne serait pas dans le testament des biens familiaux.

En cas de rupture des fiançailles sans motif, il entraine la condamnation des dommages intérêts et à la restitution des cadeaux par la victime car les fiançailles résultent d'une promesse solennelle de mariage. Toutefois, les fiançaillespeuvent être rompues unilatéralement à condition que les parents soient d'accord. Mais souvent, cela créer des conflits entre les deux familles.

Dans cet angle, il existe certains liens ou causes qui pourraient empêcher le mariage. A l'instar de ces empêchements au mariage, nous allons voir les festivités du mariage.

Section 2 : Les empêchements au mariage et le rituel du mariage

Bien qu'on fasse une approche juridique, il nous parait tout à fait normal de voir les festivités du mariage à Foumbouni(2). Mais avant de passer à cette étape, nous allons étudier les empêchements au mariage(1).Pour ce faire, nous bornerons sur les empêchements de droit et les empêchements d'ordre social.

§.1. Les empêchements au mariage

A Foumbouni, il existe des règles bien établi qui régissent le mariage. En l'occurrence, l'union de deux individus peut faire l'objet d'empêchement. Certains résultent de liens de parenté ou d'alliance(A), d'autres sont d'ordre social(B).

A. Les empêchements de droit

Les empêchements de droit sont des empêchements qui résultent certains liens de parenté et d'alliance. Ils sont énumérés par la loi du 23 septembre 1987 ayant conféré au droit musulman .Est prohibé, selon l'art 43 pour cause « de parenté, le mariage de l'homme avec ses ascendantes et descendantes, avec ses soeurs et les descendantes à l'infini de ses frères et soeurs, avec ses tantes, grands-tantes et arrière-grands-tantes... » (51(*)).

Pour bien mener notre analyse, il importe aux préalables d'étudier les empêchements du mariage à l'égard de l'homme avant d'examiner les empêchements du mariage à l'égard de la femme.

a- Les empêchements à l'égard de l'homme :

Ces empêchements sont énumérés par CHOUZOUR (52(*)) dans le page 172-173 :

«Les descendantes de son épouse ou de ses épouses, par le fait de la conclusion dumariage; les descendantes à tous les degrés de son épouse, à condition qu'il y ait eu consommation du mariage avec la mère; les épouses des ascendants de sa conjointe par le simple fait de la conclusion du mariage ».

b- Les empêchements à l'égard de la femme :

Pour le cas des empêchements de la femme c'est ABDOUROIHIM (53(*)) qui intervient dans le page 239 :« en raison de la parenté de sang :la mère et autres ascendantes, la fille et autres descendantes, la soeur germaine, consanguine ou utérine, la tante maternelle et tante d'un des descendants, La tante paternelle et tante d'un des descendants ,la fille du frère et les filles des enfants du frère, la fille de la soeur et les filles des enfants de la soeur ;en raison de l'alliance : la belle-mère et autres descendantes de l'épouse, la belle fille lorsque le mariage avec la mère a été consommé, l'épouse du père et autre descendant, l'épouse du fils et autre descendant, la soeur de l'épouse ou tante paternelle ou maternelle mais seulement pendant que l'homme est engagé dans les liens du mariage avec l'épouse.

Dans cette description brève, le Coran dans le verset 206 (54(*)) en ajoute les empêchements suivants :« en raison de l'allaitement : la nourrice, la mère de la nourrice, la mère du mari de la nourrice, la soeur de la nourrice, la soeur du mari de la nourrice, les filles des filles et fils de la nourrice, la soeur de lait ».Toutefois, est autorisé le mariage simultané d'un homme avec une femme et la mère ou la fille du précédent mari de ladite femme.

Comme les fiançailles produisent des effets de droit, il convient dès lors d'observer ses empêchements d'ordre social.

B. Les empêchements d'ordre social

a- Les règles

Avant de dire quoi quece soit, il est impérative de préciser que aux Comores, la polygamie n'est pas puni mais il faut le contracter selon la tradition comme on dit «milanatsi » (55(*)). A Foumbouni, certaines désistent à se marier. C'est - à -dire qu'on se marie pas avec n'importe qui. La tradition veut que tout homme dans l'âge et qui dispose de la possibilité financière, épouse une femme de préférence de la même région que lui. Pourquoi cette affirmation ?

Face à cette problématique, c'est ABDOUROIHIM dans sa Thèse de doctorant qui apporte des éléments de réponses qui nous paraissent intéressants. Selon lui : « conformément à la coutume, il est nécessaire qu'après le mnadaho, l'homme se remarie, mais il s'agira cette fois-ci du mariage coutumier. Celui-ci est nécessaire et doit se célébrer dans la ville natale du marié, car ce rituel est non seulement une ascension vers un statut honorifique (mdrumdzima) » (56(*)).

Quant à BLANCHY, « une ascension vers un statut honorifique (mdrumdzima), mais aussi un acquittement d'une dette contractée par le passé, notamment à travers les repas, les festins mangés durant les cérémonies nuptiales précédentes. Dans ce cas, « tu as mangé, il faut faire manger les autres en abattant des boeufs ».C'est pourquoi on dit que la société de Foumbouni estendogame (udziloza).Pour ce justifié, le même auteur continue ces propos, « Le cas contraire est très rare, «épouser dehors» (olalapvondzé ou exogamie) quand on épouse à l'extérieur de son lignage, ou du cercle endogame des lignages alliés, voire en dehors de sa ville. Ce dernier cas est rare pour un mariage coutumier, car il briserait le cercle endogame des importants échanges coutumiers, et l'homme ferait alors profiter une autre ville des biens accumulés par son lignage » (57(*)).

Pour la femme, il lui est interdit d'épouser une personne qui n'a pas la même religion qu'elle. Par ailleurs, certaines familles préfèrent se marier avec des gens riches afin d'accomplir le grand mariage et d'avoir une vie de luxe.

Dans ce sens, quels sont les sanctions proposées aux personnes qui n'ont pas respectées les principes  coutumiers ?

b-Sanction

Un homme ou une femme qui aura épousé une personne qui n'est pas de son région, personne ne va se mêler de son mariage. C'est-à-dire, il va être rejeté dans la société. La célébration coutumière de son premier mariage ne peut se faire, pour différentes raisons «d'un part c'est souvent parce que son mari n'est pas de la même ville qu'elle, d'autre part la femme sait qu'elle doit renoncer définitivement au «grand mariage». Son mari envisagera de le faire avec une autre jeune fille » (58(*)).

Telle qu'on l'a mentionné dans le coran verset 206 (59(*)) que nul ne peut contrater un mariage avec une personne de religion différente à condition qu'il se convertit à défaut contraire de l'homme avec une femme, il peut y contracter mais à Foumbouni c'est inacceptable. Il aura aussi une sanction pénale comme l'exile à une autre région. Pour la femme, il lui est strictement interdit sinon elle sera maudite par la société. C'est-à-dire qu'il va couper toutes les liens familiaux ainsi que la religion.

Parfois, on l'amène dans le Bangwe (60(*)) (place publique), on l'humilie devant tout le monde. Face à cette réaction, il faut savoir que les femmes étaient privées de se montrer devant les hommes. Cette sanction est plus sévère à causes de ces circonstances aggravantes.

Pour bien comprendre le mariage de Fombouni par sa gloire et cherté, il est bien évident de nous consacrer dans ce paragraphe suivant sur certaines festivités du mariage.

§.2.Le rituel du mariage

Lorsque les deux familles des futurs mariés ont donné leur accord à l'union, au jour déclaré faste par le devin, on va célébrer le mariage(A). Arriver à cet étape, signalons que les deux familles sont près financièrement car on a à faire de plusieurs festivités(B).

A-La célébration de l'union

Le peuple Fombounien célèbre leur mariage dans leur but d'officialiser l'union du couple. C'est à cette occasion que la fille reçoit la compensation matrimoniale ou la dot (Mahary).Le mariage est célébrée par la présence « d'un cadi et des témoins » car ces derniers sont indispensables. Ainsi, s'ajoute aussi la présence « des grands notables de la ville y compris ceux de deux familles et aussi le chef du village » (61(*)).

De coutume, ce jour la présence de la future conjointe n'était pas admise dans cette cérémonie. Cette dernière est une affaire exclusivement réservée aux notables et au jeune époux. Le cadi adresse la parole à ce dernier « j'accepte d'épouser Xà une telle montant. Je veux prendre soins d'elle jusqu'à les fins de me jours. A défaut des circonstances éventuelles j'avertirais toujours sa famille. En cas où j'ai envie de prendre une seconde épouse, je demanderai toujours son avissur n'importe quelle décision de la vie. Telles sont mes dernières volontés devant Allah » (62(*)).C'est dans ce contexte que le mari répète cette fameux citation. Dès lors,on demande la bénédiction d'Allah et l'union est bénie.

Pendant la remise de la dote, d'habitude on fait appelle à la mère de la fille afin de remettre l'argent. Il est mis dans un plateau. Elle amène cet argent et annonce le montant à tout le monde. C'est par là qu'il aura des applaudissements et des cris harmonieux et stridents (zigueleguele) pour célébrer cette joie.

Signalons que les fiançailles peuvent durer jusqu'à 15 ans. Ce délai permet aux deux familles de rassembler les ressources financières. Notons également que ce délai fait apparaître d'autres séquelles telles que l'âge et le changement de partenaire au niveau du couple.Imaginez-vous avec l'âge, le bouanaharoussi (le mari) qui avait par exemple débuté l'Aanda à l'âge de trente ans atteint les 60 à 70 ans. Et la mariée (bibi haroussi) qui n'était qu'une mineure ou une adolescente pour la plupart du temps, atteint la quarantaine et parfois la cinquantaine.Ce qui est important c'est la réalisation, le parachèvement du Aanda(63(*)).

Parvenir au stade de la fin du mariage permet aux deux familles de souffler financièrement.

B- La fin du mariage

Les festivités marquent la fin du mariage mais ce qui nous intéresse est la rentrée solennelle du mari (a) et les neuf jours (b) qui vont suivre.

a-La rentrée solennelle du mari

Notons que plusieurs festivités se sont déroulées jusqu' à ce stade actuel comme par exemple de la cérémonie UKUMBI à laquelle le mari reçoit un baisé venant de sa future conjointe devant le public.Lorsque le grand mariage atteint cette phase, on peut dire que le long chemin a été d'ores et déjà parcouru puis qu'il est en train de tirer à sa fin. En fait, cette étape est composée de deux autres qui sont le Zifafa et le djossa-mindu(lavage des pieds).

1- Le ZIFAFA

C'est une danse en cortège qui conduit le marié jusqu'à la maison nuptiale(après la fin de la cérémonie MADJILISSE). En d'autres termes, le Zifafa consiste à emmener officiellement le marié à la maison de sa femme. Rappelons que, jusque-là, le couple ne s'est jamais réuni durant toutes les étapes citées plus haut.

Quant à la cérémonie, le fiancé porte des habits d'apparence identique à ceux que portaient les sultans (64(*)).A ce sujet, ABDOUROIHIM cite, «  pagne à franges ; un kandu (robe) de soie brodé ;un djoho ou bushti : manteau de laine, cousu et décoré de fil d'or, un turban (hiyemba), arrangé à la manière des nobles d'oman (kibunSaîd, c'est-à-dire « à la façon de bunSaîd, la dynastie régnante dans ce pays ») » (65(*)). 

En fait, pour se rendre à cette cérémonie, le marié doit être accompagné de son père (déjà mariée en grand mariage) et des grands parents, encadré par deux à cinq (ou amis) qui ont déjà réalisé l'Aanda.

En général, le cortège est beaucoup plus réduit par rapport aux autres cortèges de l'Aanda. Cela est dû au fait que seuls les notables doivent y participer. Ils doivent être habillés de leurs costumes distinctifs d'hommes complets (66(*)).

A rythme lent, le cortège avance petit à petit jusqu'à la maison nuptiale. Arrivé devant la maison de la mariée, le cortège s'arrête. Devant la porte principale, un grand lettré psalmodie la formule de l'appel à la prière. Lorsque l'appel est terminé, le mari accède à la maison où il doit immédiatement s'acquitter d'une autre prestation : celle du djossamindu (lavage des pieds).

2- DJOSSA MINDU

Il consiste en un don au profit de la famille de l'épouse. L'acte de laver effectivement les pieds du nouveau mari est tombé dans les oubliettes. Seul son aspect financier est resté. A Foumbouni, le djossa -mindu est une des étapes les plus attendues du Aanda.

Le mari a regagné sa demeure conjugale.Maintenant devenu grand marié, il obtient un statut (c'est le septième et plus haut échelon social), qui donne droit de participer et de donner son avis en public en ce qui concerne les affaires du village. N'est-ce pas ce que pense BLANCHY quand elle écrit, « Célébré par une succession de fêtes, il permet à un homme de passer de la génération des « fils » à celle des « pères » du village et d'avoir un certain pouvoir, un certain droit à la parole » (67(*)) ?

Quant à la femme, il habit une robe brodée, un collier d'or autour du cou, de la tête et dans ses mains défilé, porté en palanquin. En un seul mot, elle est comme l'or, vêtue de rose en signe de virginité. Pour l'accession de la femme dans sa nouvelle classe sociale BLANCHY disait « Pour les femmes, il existe un système différent, bien qu'il soit désigné par les mêmes termes que les classes d'âge masculines (bea, hirimu) : la jeune femme y entre par son mariage coutumier, mais elle se trouve dans la classe des «enfants». Puis quand elle marie sa fille selon la coutume elle passe dans la classe des «mères». Enfin le mariage coutumier de sa petite-fille le fait entré dans la troisième classe, celle des «grands-mères». C'est donc un système générationnel » (68(*)).

Sur ce,quels sont les activités des neuf journées qui vont suivre ?

b-Les neuf jours

Quelques heures après avoir passée l'étape dudjossamindu, le boinaharoussi rentre définitivement chez sa femme. A partir de ce moment, le mariage en tant que tel devient effectif, puisqu'il devient le véritable mari de sa femme selon la coutume de Foumbouni.En effet, dès ce dimanche à midi, des banquets sont organisés chez la mariée. Ce sont ces repas qui rythment l'ambiance au sein de ladite famille et dureront pendant neuf jours.

Compte tenu de leur importance donnée à ces repas.Dans ce cas, on parle des repas nuptiaux.L'emploi du pluriel montre qu'on n'a pas affaire à un seul repas mais plutôt à plusieurs. Et en voulant justifier cela, CHOUZOUR dit, « ce pluriel à première vue curieuse indique bien qu'il ne s'agit pas d'une clause de style. Il traduit exactement les nombreux repas cérémoniels et codifiés qui se déroulent le matin, midi et soir chez les nombreux mariés. » (69(*)).

En d'autres termes, trois repas sont organisés chaque jour à la maison nuptiale : le matin à midi et le soir. Pour ce qui concerne le repas du matin, il est organisé en deux étapes d'abord celle des wandruwadzima et ensuite celle des wanamdji. A vrai dire, tous les matins, la famille offrent du thé aux invités. Ce thé est accompagné tout naturellement de différentes sortes de gâteaux que la maison nuptiale a eu l'amabilité de préparer.

Lors du repas du midi la hiérarchie n'est pas strictement respectée, il dépend de la seule volonté du nouveau marié.En général, le repas proposé aux invités consiste des bananes vertes au coco, accompagné, soit du poisson, soit de la viande. Et en parlant de la viande, une chose doit retenir notre attention, c'est que durant toutes ces festivités, la famille de la mariée doit égorger soit des boeufs, soit des boucs ; elle ne doit en aucun cas s'approvisionner à la boucherie.Enfin, s'agissant du repas du soir, la famille propose du riz. Il sera accompagné de différentes sortes de sauces. On retrouve par exemple du lait caillé, du miel à canne, ainsi que du MATABA au coco.

Après la fin du Zifafa analysé précédemment, un plat de riz avec du lait caillé et du sirop de canne est servi aux ma waguzi (les hommes qui ont dépassé l'âge du mariage). Ce repas est comme une certaine insulte à l'endroit de cette classe sociale dépassée par les évènements culturels et courant derrière l'honneur qui les fuit au fil des jours, d'où le nom de mbeye (gifle).

A cet effet, CHOUZOUR affirme, « Doit-on comprendre que ce repas plus que sommaire et destiné au plus vieux des enfants du village (les ma guzindrere et les ndrubwamatso) est une façon d'insulte destinée à rappeler à ceux de ce hirimu l'aberration de leur situation. Il s'agit bien là d'une gifle morale qu'on inflige aux bénéficiaires » (70(*)).

Nous avons vu jusque-là comment se forme le mariage àFoumbouni. Dans les lignes qui vont suivre, nous allons nous intéresser aux effets du mariage et à la rupture du lien matrimonial.

Chapitre II : Les effets du mariage et la dissolution du lien matrimonial

Dans ce chapitre nous allons voire dans un premier temps les effets du mariage(I) .Dans un second temps, nous étudierons la rupture du lien matrimonial(II).

Section I : Les effets du mariage

Le mariage consommé produit des effets juridiques entres les deux époux (71(*)). Nous allons voir que le droit comorien donne plus d'avantage à la femme sur la primauté dans l'héritage. Quant à l'homme, il est le chef de la famille ce qui est tout à fait compréhensible si on se réfère au coran.

Dans ce sens, l'article 54 du CFC stipuleque « le mari est le chef de la famille » (72(*)). C'est la raison pour laquelle une fois le Grand Mariage accompli, l'époux peut porter une écharpe de soie brodée, une canne au pommeau d'argent ciselé, signe de reconnaissance à son accession à ses nouvelles fonctions et à son haut rang dans la société insulaire.

Cette section est composée de deux paragraphes. Le premier renferme ses effets à l'égard des époux(1) et le deuxième, ses effets à l'égard des tiers(2).

§1.Les effets du mariage sur les époux

Il s'agit ici d'étudier les effets du mariage qui se produisent à l'égard des époux. Bien évidemment les obligations et les devoirs des époux. Il convient de les préciser. Parmi ceux,il y a la cohabitation(A) et l'assistance, d'autres le respect mutuel, la fidélité et le traitement avec bienveillance(B).

A. La cohabitation et l'assistance

a-La cohabitation

Nous avons déjà vu la cérémonie de ZIFAFA .C'est une danse en cortège qui conduit le marié jusqu'à la maison nuptiale. En d'autres termes, le Zifafa consiste à emmener officiellement le marié à la maison de sa femme. Dans ce sens, les époux ont un devoir de communauté de vie (73(*)). Aux Comores comme à Foumbouni, la femme est tenue de rester à la maison qu'elle est même le propriétaire. Elle assure le ménage et veuille aux enfants.Par conséquent, le devoir des époux sert à couvrir deux éléments essentiels à savoir la communauté de toit et la communauté de lit.

Le premier implique une vie sur le même toit. Si le mari est polygame. Dans ce cas, il partage les jours avec ses femmes. C'est une répartition légale.En somme, l'intention matrimoniale implique une communauté de vie. Le refus de cohabiter de la part d'un de l'époux va tout de même constituer une faute au regard de cette obligation. Le deuxièmeexplique que les relations sexuelles doivent évidemment être librement consenties car le viol et les agressions sexuelles entre époux constituent respectivement un crime et un délit.

En revanche, le cadi (avec les notables y compris les parents) pourra le contraindre à cohabiter. La seule sanction se retrouve sur le terrain du divorce : possibilité de demande un divorce pour faute ou une séparation de corps. La plupart du temps cette affaire est transmise aux grands notables de la ville.

Ces derniers sont compétant sur cette affaire d'où «  la convocation des époux ».Le fautif était tenu de gagner son domicile conjugal sinon des sanctions pénales auraient été prise. C'est pourquoi l'homme esten concours sur statut de notable afin qu'il puisse avoir le droit de participer et de donner son avis en public en ce qui concerne les affaires du village.

Notons bien, que la femme ne peut pas en avoir deux hommes, il lui est strictement interdit. A défaut contraire, elle est maudite devant tout le monde. C'est aussi une cause principale de divorce.

Comme nous avons vu le devoir de cohabitation envers les époux. Voyons maintenant le de devoir d'assistance.

b-L'assistance

Contrairement au devoir de secours qui n'est que pécuniaire, le devoir d'assistance (74(*)) revêt un aspect plus moral que pécuniaire. C'est l'aide mutuelle que se doivent les époux face aux difficultés de la vie. Ainsi, cette aide peut être matérielle, lorsque les époux effectuent les tâches ménagères ou s'aident réciproquement, mais aussi morale, quand l'un des époux est malade ou perd un être cher telle que l'a dit la coutume.Le devoir d'assistance qui impose d'aider son conjoint dans tous les moments de la vie (maladie, difficultés ...). Cela ne nous est pas étranger pour la femme. Pourquoi ? Par ce que sa grand-mère ou sa mère lui enseigne les règlesde la vie avant qu'ellesoit rentrée dans le ménage.

A Foumbouni, tout jeune homme ou femme entre, en principe, dans le système d'ascension dès l'âge de 8 à 10 ans. Son oncle maternel (mdjomba) (75(*)) ou parfois son père assure son adhésion. Les jeunes filles (wanahirimu) (76(*)) consistent à préparer des repas traditionnels (riz au coco, viande, lait caillé, miel...) qu'on prend après la prière de midi, des gâteaux. Ainsi le jeune homme s'intègre dans la société, dans les classes d'âge des wanamdji « enfants de la ville». Par exemple, à Anjouan, les parents font de grosses dépenses lors de la circoncision de leur fils, car ce rituel permet à leurs garçons d'appartenir à des classes d'âges.

Par conséquent, des comportements injurieux envers l'un des époux peuvent être considérés comme des manquements au devoir d'assistance lors d'une procédure de divorce.

De ce fait, qu'en est -il d'autres devoirs ou obligations des époux ?

B. Le respect mutuel, la fidélité et le traitement avec bienveillance

Les époux doivent respect mutuel, fidélité (a) et enfin le traitement avec bienveillance (b). La coutume réprime les personnes qui ne respectent pas les engagements du contrat du mariage.

a-Le respect mutuel et la fidélité

1- Le respect mutuel

C'est un pas un devoir mais aussi une obligation imposées aux époux à se respecter (77(*)).En droit coutumier, ce devoir peut revêtir une double dimension. D'une part, il impose le respect physique du conjoint (absence de violence au sein du couple), et d'autre part, le respect entre les époux par l'attention qui doit être portée aux intentions de l'autre afin de favoriser l'effectivité des prises de décisions communes.

Le fait de proférer des menaces ou de commettre des violences physiques sur l'un des membres du couple ou sur l'autre constitue une circonstance aggravante pour les trois formes de conjugalité. Le coran réprime « le fait de harceler son conjoint, les tiers par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. La peine prévue pour ces faits est un emprisonnement et d'amende » (78(*)).

2- La fidélité

L'adultère commis par l'homme est un motif principal de divorce même si la société Foumbounien est polygame. Ce dernier connait ses conditions. Autrement dit, le respect de ce devoir suppose qu'il n'a pas commis l'adultère, c'est-à-dire que les époux ne devraient avoir aucune relation intime extérieure au mariage seulement lorsque l'époux en a plusieurs femmes.

Dans ce cas, l'homme était sanctionné d'une amende ou bannissement. A ce propos DAMIR explique ce dernier, « quand quelqu'un est bani ne peut plus participer à aucune manifestation du Shungu(Aanda) et en principe ne peut s'asseoir et même traverser une place publique dans son village ni autre » (79(*)).

D'autre part, on lui impose d'autres sanctions plus sévères comme les coups de fouillées (25coups) devant la place publique. L'adultère est une faute constitutive d'une cause de divorce, cependant ce n'est plus une cause péremptoire. La cause péremptoire entraînerait automatiquement la qualification de divorce dès lors qu'elle serait constatée.

Or désormais l'adultère n'est qu'une cause facultative de divorce c'est-à-dire qu'elle sera soumise au juge qui appréciera la gravité de la faute au regard des circonstances. Mais la plus part du temps, il y a toujours réconciliation entre les deux époux.

A part ses sanctions, d'autres apparaissent comme le cas de l'infidélité peut également être sanctionné par la condamnation de l'époux à des dommages et intérêts à la femme sur le fondement de la responsabilité civile. Dans ce cas, il faut qu'il existe un préjudice et un lien de causalité. La fidélité est un devoir d'ordre public, l'époux ne peut donc pas s'en libérer par convention. Dans le cas où l'époux veut uneco-épouse, il demande toujours l'avis de la première femme.

Nous tenons à préciser ici, que ce n'est qu'un simple avis. Cette affirmation est appuyée par le coran « l'homme pouvait épouser plusieurs femmes s'il en a les moyens. Toutefois, il doit toujours informer la première dame de la maison » (80(*)). A Foumbouni, selon ladite coutume, il est limité jusqu'à 4 femmes.

Bien que la polygamie soit autorisée certains préfèrent être monogames car une seule femme leur suffit. A défaut contraire, ils traitent bien leurs épouses car ces dernières sont placées dans le même pied d'égalité.

3-Le traitement avec bienveillance

Il est un devoir aux époux de s'entretenir l'un pour l'autre. Ils doivent partager les idées de la vie. Sachiez-bien que en cas de décès de l'un des conjoints, la famille de la victime peut accuser l'autre conjoint survivant comme responsable de la mort de leur enfant. C'est le cas de mauvais traitement. En fait, c'est un phénomène rare mais souvent il crée des conflits.

§2.Les effets du mariage sur la famille

Ce paragraphe consacre les effets que produit le mariage à l'égard des tiers(A). Ces derniers ne sont que les ascendants et descendants des conjoints.Comme nous avions vu tout haut, pour réaliser le mariage coutumier, il faut des années et des années car cela dépend des ressources économiques. Ce qui nous a suscité d'aborder ses effets économiques(B).

A. Le respect des ascendants et descendants de son conjoint

Selon ladite coutume, les conjoints ont droits à des obligations envers les parents de chaque conjoint. Ces obligations se définissent dans le faite que ces derniers ont droit au respect suivi d'une pension alimentaire dans le cas de besoin (81(*)). Le manquent à ce droit, certaines disent qu'on a affaire à ALLAH (82(*)).

A cet effet, les parents mécontents à ce manquement peuvent infliger une peine comme l'absentéisme de la bénédiction des parents. Dans ce cas, la victime ira à l'enfer.

Nous venons de déterminer les effets du mariage que produit à l'égard des tiers. Nous allons examiner ses effets économiques.

B. Les effets économiques

Certes, on doit sans cesse tenir compte de la contexture traditionnaliste du mariage mais cela ne nous empêche pas de déterminer ses conséquences.

L'Aanda produit des effets économiques envers la société en particulier sur les deux familles. Ces dernières se trouvent dans la misère, entourées par des dettes. A ce sujet écoutons X « je suis dans la misère maintenant ainsi que mes parents. J'ai travaillé pendant 30 ans rien que pour faire l'Aanda .Je regrette mais toute fois j'ai acquis mon honneur! » (83(*)).

Économiquement, il est accusé d'être la première source de la pauvreté dans le faite qu'il incite beaucoup des gens à importer des biens ce qui fait l'économie comorien déficitaire84(*). Cela implique que cette coutume est très dispendieuse car ses dépenses sa peuvent atteindre à 4600 Euro (85(*)).

C'est la raison pour laquelle « la population comorienne émigre beaucoup, surtout vers la France. Toutefois, les Grandes Comoriens, beaucoup plus que ceux des autres îles, gardent toujours des liens très étroits avec leur pays d'origine. Ce lien est surtout raffermi et maintenu grâce au grand mariage » (86(*)).

C'est une des raisons pour laquelle un Mgazidja(un grand comorien) louera une maison et vivra en France le plus modestement possible afin d'économiser de l'argent pour la réalisation du Aanda. C'est d'ailleurs ce qu'on a signalé : « Toutefois, les contrats avec l'île d'origine sont serrés et tout homme qui n'a pas encore fait son Aanda ne pense qu'à ça »87(*).C'est pourquoi une famille « dépense des millions des francs comoriens pour qu'au moins un de ses membres puisse parvenir à y aller en France » (88(*)).

En fait, on ignore réellement les dépenses réalisées pendant ses cérémonies traditionnelles surtout en Grande Comores et dans le moindre mesure, Mohéli et Anjouan, néanmoins, selon nos enquêtes, les grands mariages comptabilisent des dépenses qui avoisinent « les 5 à 6 milliards KMF par an, et cela toute l'étendue du territoire. Ces dépenses coutumiers sont souvent qualifiées ostensoirs.Cela continue à accroitre d'avantage le déficit de la balance commerciale » (89(*)).

Les notables conscients de ces effets sont réunis le 3 février 2004 pour réactualiser l'Aanda. A ce propos l'art 1 de Katiba la Aanda stipule que « Nous nous sommes mis d'accord pour abolir la distribution d'argents, de boissons, sauce(...), la distribution d'argent aux participantes à une cérémonie dans un foyer, ni même aux chanteuses, aux orateurs, aux groupes coutumiers, aux quartiers(...) mais si on est endetté, on doit alors payer uniquement la dette » (90(*)).

A part ces effets, comment le mariage se dissout -t-il? Pour tenter de répondre à cette question, nous allons voir la dissolution du lien matrimonial.

Section II :La dissolution du lien matrimonial

Comme nous l'avons vu plus haut comment se forme le mariage. Dans ce cas, il n'y aura pas séparation sans motif grave sinon la mort peut dissoudre l'union involontairement(1). A cela s'ajoute aussi la répudiation qui est une autre possibilité de rupture du lien matrimoniale(2).

§1.Le décès et le divorce

A. Le décès

Le décès constitue une cause involontaire de la rupture du lien matrimonial. Mais la société Fombounien le donne plus d'importance à la femme plutôt que l'homme au niveau du chagrin. Cela implique que l'homme peut envisager à se marier avec une autre femme. Parfois, si ils ont eu des enfants, le mari ne s'en soucié pas trop. Par contre la femme, elle s'occupe bien du ménage et de leurs enfants.

A partir de cette observation, nous pouvons dire que le décès de la femme à Foumbouni met fin automatiquement le mariage. L'homme n'aura qu'à observer qu'une semaine de période de deuil avant de se marier. C'est par respect à la mémoire de sa conjointe que le veuf doit s'abstenir à un mariage pendant ce période.

En parlant du prochain mariage, souvent on propose à l'homme d'épouser une personne proche de la famille de la conjointe décédée (par exemple sa soeur), de même que la femme à son beau-frère. Il est de coutume de préserver le lien familial et la sécurité matérielle des enfants. Dans le cas où ils ont des eu enfants, on a peur que la future belle ne traite pas bien ses enfants. Ces derniers, en cas de partage, sont les seuls héritiers. Mais c'est la fille qui hérite la première ce qui est contraire à l'Islam91(*).En d'autres termes, au cas où le mari est polygame, « L'homme vit avec ses femme et aura des enfants mais ces derniers ne bénéficieront pas les mêmes droits que ceux issus d'un mariage coutumier. Les enfants issus du mariage coutumier (daho l'Aanda) reçoivent les deux tiers des biens. Et le tiers seulement pour les enfants de mariage non coutumier (mnadaho) » (92(*)).

Nousavons déjà vu que le décès met fin au mariage. Dans ce cas, quel est le sort de la femme qui voudrait se marié ? La femme qui veut contracter un autre mariage dans ce cas doit attendre 40 jours et 4 jours. C'est le principe de ladite coutume.

Ainsi que nous venons de voir la dissolution du mariage par le décès. Maintenant nous allons aborder la dissolution du mariage par le divorce.

B- Le divorce

a-Les causes du divorce

L'article 7293(*) prévoit les causes suivantes. Ces dernières sont accompagnées de leurs effets.

1-pour défaut d'entretien

L'épouse a le droit de demander au juge qui est l'autorité judiciaire de prononcer le divorce lorsque son époux refuse de s'acquitter de son devoir d'entretien. Si le mari possède des biens, le juge le condamnera à assurer l'entretien de sonépouse.S'il garde le silence sur sa fortune et persiste à refuser d'entretenir son épouse, le jugeaccorde le divorce sur le champ.Si l'épouse est indigente, le marià un délai trois mois (au maximum) pour assurer l'entretien de son épouse, à défaut, le divorce est prononcé.Si l'époux ne peut prouver qu'il est indigent, le juge le condamne à assurer l'entretien de son épouse ou à la répudier. Cette forme de divorce est révocable.

Ceci signifie que l'époux a le droit de reprendre sa femme s'il démontre sa volonté d'assurer son obligation alimentaire et des moyens d'existence suffisants.Le mari découvre le vice de sa femme avant la consommation du mariage, il peut demander sa dissolution sans avoir à verser la moitié de la dot. Si la découverte a lieu après consommation de l'union, le mari peut récupérer la totalité ou une partie de la dot selon que le vice lui a ou non été caché.Le divorce prononcé par le juge pour vice rédhibitoire est irrévocable.

Le divorce prononcé par le juge pour vice rédhibitoire est irrévocable.

2-Pour sévices

L'épouse qui subit des sévices qui rendent la vie conjugale impossible peut demander le divorce. Si les sévices sont prouvés, le juge va tenter une conciliation. Si celle-ci est infructueuse, le divorce sera prononcé.

Dans le cas où le divorce a été refusé par le juge et où l'épouse se plaint encore de sévices, le juge désigne deux arbitres (94(*)) qui vont tenter une nouvelle conciliation et rechercher les causes du désaccord entre époux. En cas d'échec de cette nouvelle conciliation, le juge est à nouveau saisi du litige et peut prononcer le divorce prononcé par le juge pour absence du mari est irrévocable

b-Autre cause : suite au délaissement ou à un serment de continence

L'épouse est fondée à demander le divorce lorsque son mari a prêté serment de la délaisser ou de ne plus remplir son devoir conjugal. Le mari dispose d'un délai de quatre mois pour revenir sur son serment et reprendre la vie commune.

A défaut, le juge prononce un divorce révocable pour non-paiement de la partie exigible de la dot .La femme peut demander le divorce pour non-paiement de la partie exigible de la dot à condition que le mariage n'ait pas été consommé.

§2.Le TWALAKA

Le TWALAKA est considéré comme un droit religieux accordé au mari car ce dernier peut avoir des co-epouses ; il peut les répudier qu'on bon lui semble.Dans ce cas,il faudrait procéder à une étude approfondie à commencer par sa notion, les règles(A), et les mesures provisoires(B).

A-Notion et règles

a-Notion

Le Twalaka (95(*)) signifie en français répudiation. Seul le mari a le droit de prononcer la répudiation. Les causes de la répudiation de la femme sont les mêmes que celle de divorce. Mais cette fois, ce pouvoir est exclusivement réservé à l'homme mais non à la femme.

b-Règles

Au sens de la présente coutume, le twalaka s'entend de la décision prise par le seul époux de se séparer de son épouse avec toutefois « la possibilité pour lui de reprendre l'union avant l'expiration du délai est de 3mois  .Il peut être prononcé seulement à l'encontre de la femme engagée dans les liens d'un mariage régulier ou celle en état de retraite légale (IDDA) consécutive à un twalaka révocable » (96(*)).

Le twalaka avec « possibilité de reprise de l'union n'est valable que deux fois » (97(*)). Qu'en est -il si le twalaka est prononcé en état d'ivresse ? Prononcé en état d'ivresse manifeste, d'une colère forte enlevant au mari tout ou partie de son contrôle, est laissé à l'appréciation du juge compétent. Il est « blâmable de prononcer le twalaka au cours d'une période menstruelle et pendant l'état de grossesse de la femme. Cette dernière peut enfin demander le divorce pour violation de l'engagement de son mari de ne pas lui adjoindre une coépouse. Le trois Twalaka prononcé par le mari est irrévocable » (98(*)).

Par ailleurs, le twalaka prise devant des témoins est prise en considération.

B-Les mesures provisoires

Qu'il s'agisse du divorce ou de la répudiation, « le juge devra, avant tout débat sur le fond, procéder à une tentative de conciliation entre les époux. Ce n'est qu'après avoir rendu une rapport de non-conciliation que le juge pourra, dans le cadre de la procédure de divorce, statuer sur les mesures provisoires et conservatoires relatives à la garde des enfants, à l'obligation d'entretien et au sort des biens » (99(*)).

Pendant l'instance en divorce, en cas de cohabitation difficile entre époux, prévoit « le placement familial ». L'époux désigne à sa femme des proches parents chez lesquels celle-ci pourra résider. En cas de désaccord entre les parties sur le lieu de résidence temporaire, le juge désigne une maison occupée par un couple ou une femme honorable. Pendant toute la durée de l'instance, l'obligation d'entretien du mari envers sa femme persiste.

DEUXIEME PARTIE :

LA RESULTANTE DU DROIT COUTUMIER COMORIEN ET DU DROIT COUTUMIERMALGACHE

DEUXIEME PARTIE :

LA RESULTANTE DU DROIT COUTUMIER COMORIEN ET DU DROIT COUTUMIERMALGACHE

Madagascar est la grande île de l'océan Indien que le canal de Mozambique sépare de l'Afrique (distant de 400 km environ).Elle a comme capitale ville d'Antananarivo. C'est la quatrième plus grande île du monde après le Groenland, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Bornéo.Longue de 1580 km2 et large de 580 km2, Madagascar couvre une superficie de 590 000 km².

La constitution des grandes ethnies100(*) malgaches dans le Sud et dans 1' Ouest de Madagascar est due à 1' arrivée de groupes islamisés dans le Nord de 1' Ile au cours du XIIIe siècle. Originaire du Nord et de 1' Ouest de 1' Océan Indien, constituée d'éléments fortement métissés, « cette nouvelle population va essaimer du Nord au Sud en perdant peu à peu sa référence à 1' Islam. Une tradition du Menabes esitue près de Diego-Suarez, leur point d'arrivée à Madagascar, à Antolan-Sivy et à Baobe-omby ou Bibiomby » (101(*)).

Ensuite, cette civilisation musulmane s'est éparpillée dans certaines régions sakalava (102(*)) comme le cas du district d'Ambanja appelé également région du Sambirano. Il se trouve dans la partie Nord-Ouest de Madagascar, dans la région de DIANA (Diégo-Ambilobé-Nosy-Be-Ambanja).

Il existe également d'importants groupes d'immigrés comoriens (103(*)), indiens, ainsi qu'un petit nombre d'Européens que l'on appelle les « vazaha ». L'Islam est la religion dominante, mais on trouve également la religion catholique.

Partant de ce constat, et étant donné que chaque tribu malagasy dispose ses us et coutumes, nous proposons de revoir cette influence musulmane dans leur droit du mariage coutumier. Le mariage coutumier est légal dans tout le territoire malgache. Il a été reconnu par ledécret du 27 août 1960 portant projet codification de l'ensemble des règles juridiques du droit privé.

Doté d'une telle organisation, la société d'Ambanja est fortement endogame. Ce sont les parents qui ont le monopole sur leurs filles. Elles sont sous l'autorité des patriarches. Ces derniers décident du sort de leurs filles, même en matière matrimoniale. Il suffit d'obtenir l'accord du patriarche pour épouser une femme, quivit chez son époux, qui est propriétaire de la maison. Il explique que cette société est patrilinéaire.Ce qui encourage la polygamie.

Toutefois, il arrive un moment où les jeunes se connaissent sans l'intermédiaire d'aucun membre de la famille, mais le dernier mot revient toujours aux parents d'où l'institution du «mariage arrangé ».Cette union est scellée par la remise de ladot.Il faut souligner que la culture de Foumbouni relative au mariage s'apparente à celle d'Ambanja, sinon de certaines sociétés malgaches, si on en croit ANDRIAMANJATO qui écrit : « La décision est, en quelque sorte, une décision familiale et c'est cette dernière qui s'engage avec lui dans cette aventure singulière de la vie conjugale » (104(*)).Telle est la base sur laquelle s'appuie notre hypothèse, qui consiste à dire que le peuple comoro-malgache ont comme coutume matrimoniale mariage arrangé.

N'y voit-on pas une esquisse de «contrainte matrimoniale » reconnue par ces droits coutumiers ?Nous sommes devant un paradoxe. Mais selon nos enquêtes, on pense que la majorité de leurs populations pratique la religion musulmane et aucune action ne peut être prise sans l'aval de la famille.

Dans cette optique, comme on a déjà vu le mariage traditionnel de Foumbouni dans la première partie. Cette fois-ci, nous allons tenter de décrire le mariage d'Ambanja inspiré par le mariage de Foumbouni d'où la résultante du mariage coutumier comorien à l'inspiration malgache.

Chapitre I : La formation du mariage

Ce chapitre vise à présenter la demande en mariage et les fiançailles(I)à travers le FISEHOANA, l'arrangement et les effets des fiançailles. Puis, nous analyserons les empêchements du mariage suivi par son rituel(II).

Section 1 : La demande en mariage et les fiançailles

§1.La demande en fiançailles

Telle qu'il se fait le mariage arrangé à Foumbouni, il faut souligner que les règles du droit coutumier d'Ambanja connaissent le mariage par l'arrangement. La demande en fiançailles qu'il ne faut pas confondre avec la demande en mariage, peut se faire de plusieurs manières. C'est-à -dire solliciter d'abord la main de la jeune fille. Ce dernier se fait par les parents ou mandataires. Ici deux points retiennent notre attention à savoir le FISEHOANA d'un part(A) et l'arrangement d'autre part(B).

A. Le FISEHOANA.

C'est une institution qui est déclenchée par le garçon lorsqu'aucun arrangement n'a été faite. Un garçon qui s'entend bien avec une fille peut déjà penser à un projet de mariage. Ayant ses propres intentions, il doit rendre visite au chef de la famille nommé « Mpitoka » (105(*)) pour le faire part de son projet. Celui-ci convaincu de ce présent projet, lui conseille d'aller voir les parents de la jeune fille. Signalons que le garçon est encore dans la classe suivante « Zandry» (106(*)).

Dans ce sens, il ne doit pas s'adresser directement au père de la fille mais plutôt à la mère de la jeune fille. La hiérarchie est respectée. Il s'agit de la première officialisation de l'union, qui avait autrefois une plus grande importance mais qui aujourd'hui se réduit plus à une formalité. Ceci correspond plus ou moins à la demande de la main de la fille qui se pratique au Foumbouni car tout se fait en famille. C'est ce que nous verrons dans la période de l'arrangement.

Cependant, il est à noter que la mère de la jeune fille ne peut rien dire sur cette affaire. Elle ne fait qu'écouter car aucune décision ne peut être prise sans l'aval de son mari. La mère de son côté va ensuite informer ce dernier que « tel personne voudrait réserver notre fille » (107(*)).

De ce faite, si les deux parents acquiescent ce projet, il répond à sa femme qu'il souhaite voir les parents du jeune garçon .Cela ne veut pas dire qu'ils vont déjà officialisés les fiançailles .Mais notons que les malgaches adjointes certaines formalités relatives sur l'accord ou la demande des fiançailles. Jadis, on fiance les enfants sans qu'ils se connaissent.

Qu'ellesoit faite par le prétendant ou pas, le plus important est de savoir la suite de cette étape.

B. L'arrangement

Il est composé de deux phases : primo, la prise de contact entre les deux familles, secundo, la réponse à ce dernier.

a-Prise de contact des parties

Selon ladite coutume Bemazava ou Sabirano, on peut fiancer une fillette qui est moins âgé. De même on peut la réserver avant sa naissance. Dans ce cas, un garçon qui souhaite fonder une famille ou a l'intention de contracter mariage doit s'adresser au Mpitoka de la famille.

C'est ce dernier qui va s'en charger de la suite. Ceci est affirmé par les propos de Bernard Schlemmer, « lui alors peut prendre l'initiative des cérémonies et de versements de dot. Il détient une fonction qui n'est plus seulement technique mais sociale assurant la production du groupe » (108(*)).

1-Le rôle du Mpitoka

Le Mpitoka à son tour va organiser une réunion familiale. L'objectif de cette réunion, est d'informer les notables de la famille qu'un enfant parmi les nôtres souhaite fondé sa propre famille. Une réunion importante comme celle-ci ne devrait pas y avoir des notables absents. A défaut contraire, elle est rapportée à un autre jour ou tout le monde sera présent.On se méfie des oppositions.

Lorsque la proposition du Mpitoka est accordée, on est à la recherche de la jeune fille. Tous les notables présents font leurs avances y compris ses parents. La jeune fille est choisie après un long débat. Dans ce sens, le garçon n'a point le droit de refuser. Notons bien que les parents ont un grand pouvoir envers leurs enfants. Ces derniers sont sous leur responsabilité car la société d'Ambanja est patriarche. C'est le mariage qui va leur détaché de cette responsabilité.

En cas où le garçon insiste sur cette proposition, cette fois-ci on lui rappelle les avantages d'être marié. Lorsque le garçon accepte tout bonnement laproposition, son père accompagné de quelques notabilités vont rendre visite aux parents de la jeune fille.

C'est ainsi qu'on va demander la main de la jeune fille.

2- La demande de la main de la jeune fille

Une délégation spéciale va se rendre chez les parents de la jeune fille. Elle a pour mission d'informer les parents que leur fils souhaite épouser leur fille. Afin de limiter notre description, nous allons supposer qu'ils ont déjà fait les salutations.

A cet égard, la personne mandatée  prononce ceci « Nous sommes venus ici non pour vous importuner mais pour avoir une liaison entre les deux familles en vous demandant votre fille pour être la moitié de notre fils. En cherchant celle dont il veut partager la vie, votre fille est celle qu'il a choisi et que nous avons aussi accepté comme la meilleure épouse pour notre fils donc nous sommes venu ici pour leur réunir ». (109(*)) Une telle annonce ne manque pas de surprendre un père de famille.

Entendu l'objective des visiteurs, les parents de la jeune fille répond : « puisses-tu ne pas laisser charmer par le coq en été,en réalité ce n'est que beau plumage. Dégage l'eau de l'étang, qu'on aperçoit le poisson, dégage les feuilles du buisson pour qu'on atteint les racines » (110(*)).

Il termine ces propos « j'ai bien entendu votre demande et il est hors de propos de considérer notre fille comme si nous ne l'aimons guère et que  dès qu'arrive le premier qui lui demande la main, on se félicite d'emblée que quelqu'un l'ait fait mais on va réfléchir» (111(*)).

C'est ainsi qu'ils s'acquittent avec l'espoir de se revoir un autre jour (112(*)).

b-La réponse

De prime abord, il faut savoir que les deux parties ont bien réfléchis sur la faisabilité de ce présent projet. Ils ont eu néanmoins des réunionsfamiliales d'un coté à l'autre. Mais ce qui nous intéresse est celle de la fille. Réunis tous en famille le Mpitoka de la jeune fille et ses parent analysent le comportement du jeune garçon, la parenté ainsi que sa situation.

Dans cette optique, cette réflexion familiale se rapproche très bien avec celle de Foumbouni quand le GUENNEC- COPPENS écrivait : « Plus la situation sociale est aisée et le niveau d'instruction élevé, plus les préjugés contre les mariages entre les différentes catégories s'atténuent » (113(*)). Ce jour de la seconde visite« des beaux discours traditionnels et longues introductions suivis d'expressions richement dotées des proverbes malgaches » (114(*)) aient lieu du côté et de l'autre.

LesMpikabary (115(*)) s'affrontent oralement.Un premier interviewé demande la réponse. Le deuxième confirme la réponse à la demande faite.Si tout se présente bien (pas de risque de mésalliance, le garçon paraît sincère et crédible, ...), le mandatéde la jeune fille est tenu de se prononcer pendant cette seconde visite. Cette autorité qu'il détient  est partagée avec les notablesde la famille de la jeune fille. En un seul mot, il est mandataire de la famille de la jeune fille. C'est ainsi qu'il prononce « il n'y a rien de dure qui doit être arraché par les dents mais il n'y a que de douce saveur que les lèvres peuvent emportés. Personne ne se dressera comme une barrière ni ne se couchera comme une barre de fermeture, mais nous allons accorder la main de notre fille de plein gré et de tout coeur .Tels sont les propos dument approuvées par les membres de la famille » (116(*)).

Les parents étant d'accord sur le projet du mariage, les fiançailles sont conclus.A ce propos, GRANDIDIER écrivait « il n'y avait besoin du consentement ni de l'un ni de l'autre; les parents dans ce cas, décident de l'union de leurs enfants » (117(*)). Dès lors, les parents vont consulter le Moasy (118(*)) sur la faisabilité du projet. Toute décision qui serait prise par ce dernier est irrévocable.Celle-ci montre à quel point les comoriens et les malgache croient beaucoup au pouvoir magique. Cette phase est la plus entendue dans le mariage car le destin des futurs époux repose entre les mains du devin.

Rappelons que jusqu'à présent la fille n'est pas encore au courant de cette relation. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas encore eu la maturité. De plus, ce sont les parents qui décident du sort de leurs enfants d'où le mariage arrangé. C'est la raison pour laquelle le consentement de la fille n'est pas nécessaire dans la conclusion des fiançailles d'où « le père a le droit de contrainte matrimoniale sur ses enfants » (119(*)).A défaut contraire, elle sera sanctionnée par sa famille. Mais une chose est sure sa mère ira l'informer.

Étant d'accord, les deux parents négocient la compensation matrimoniale. Ce dernier sera abordé après avoir vu les effets des fiançailles.

§2.Les fiançailles

Nous avons vu que les parents jouent un rôle du premier plan sur le mariage. Un mariage conclu entre les parents devient définitif. Ceci nous rappelle le projet initié par le garçon qui a envoyé les notables et son père demandé en fiançailles la fille qu'il a choisie. Les fiançailles d'Ambanja sont le prélude au mariage.Dans cet angle, quels sont les effets des fiançailles ?

A. Les effets des fiançailles

a-Les effets moraux

Les fiançailles produisent des effets moraux tant sur la fille que le garçon. Une fois l'arrangement fait entre les deux familles, nul ne peut convoiter la fille. Ce dernier a déjà quelqu'un. Cette étape concerne particulièrement la fille. A Ambanja, on peut fiancer une fille même à 2 ans ou 3 ans. Cette hypothèse est confirmée par GRANDIDIER, « l'union de deux promis était décidée alors que ceci sont encore enfant par les Ray-amandreny » (120(*)). La fille est toujours placée sous l'autorité parentale avant qu'elle ne soit mariée. C'est les parents qui dirigent leur destin.

Pendant ce temps, la fille est en préparation, sa mère la donne des conseils de la vie conjugale comme dans le mariage de Foumbouni mais par ce dernier la femme reçoit son mari après la célébration du mariage. C'est la femme avec l'aide de sa famille qui construit la maison nuptial. En revanche, à Ambanja elle prépare ses ameublements. Toutefois, elle peut demeurer provisoirementchez ses beaux-parents mais tout rapport sexuel avant le mariageétait interdit. Cela fait inspiration à la coutume musulmane. Ce dernier tient compte de la virginité de la jeune fille. Dès nos jours, « les époux ont le droit de faire des essais pour qu'ils voient s'ils vont bien ensemble » (121(*)). Leur cohabitation est célébrée par une petite fête appelée « Toabaly ». Mais cela dépend de la famille.

Dans cet esprit, il ne fautpas confondre le transfert de la fillette chez ses beaux-parents avec le déménagement définitif pour son mari. L'explication de ce dernier on le verra un peu plus loin.

Nous avons vu jusque-là les effets que produisent normalement les fiançailles. Que se passe-t-il si les fiançailles sont rompues ? Autant de cette question à laquelle on tentera de répondre.

b-Les effets en cas de rupture

Les fiançailles chez le Sabirano produisent des effets de droit en cas de rupture tant sur le garçon que sur la fille .Ils produisent aussi des effets sur les parents car ces derniers comme nous avons vu tout haut, ils sont non seulement liés directement au mariage mais ils ont donné aussi leur parole d'honneur.

Soulignons que les futursconjoints n'ont aucun mot à dire sur la conclusion de Fofombady. Chacun assume sa responsabilité en cas de rupture. Les fiançailles se considèrent comme un contrat entre les deux parents. Cela à une double conséquence, d'une part, au niveau de la preuve et d'autre part, de la responsabilité encourue en cas de rupture des fiançailles. En matière de preuve, si c'est un contrat dans lequel les deux parents y ont conclu. Autrement dit, en cas de rupture, un contrat créé toujours des obligations à l'égard des cocontractants. Le seul fait de ne pas respecter son engagement est fautif. Pour le cas des fiançailles, comme l'engagement du contrat est de se marier, le seul fait de rompre entrainerait la faute. Même dans un cas de faute présumé, celui qui rompt peut se justifier en prouvant un cas de force majeure. Ce dernier abonde dans le sens ou les parents ne sont pas d'accord sur le mariage.

Cette rupture peut être causée par l'un des conjoints. Le désistement de l'un de fiancé le rend fautif. Dans la même lancée, on aperçoit que l'honneur pour les deux familles était d'avoir uni leurs enfants et l'échec de leur mariage pourraitconstituer un déshonneur. C'est une des raisons pour laquelle la coutume prévoit que  « fanambadiana tsy raikitra tsy mahafaty  fihavanana» (122(*)). Dans cette réflexion, la coutume des Sakalava de Sambirano réprime les coupables sur les sanctions suivantes: le rejet (123(*)) (on ne le considère pas comme étant un enfant de la famille) et la désheritation (124(*)) (n'obtient aucun droit successorale. De plus on ne va pas l'enchevillé dans les tombeaux ancestraux).

A ce sujet, lessanctions brutales par lesquelles « le père de famille, pouvait exclure ou déshériter l'enfant de la famille soient parce qu'il s'était montré irrespectueux et désobéissant, ou parce qu'il avait manqué à ses devoirs d`entretien et d'assistance imposés par la coutume »(125(*)) .Ces mêmes sanctions sont prévuesdans le droit coutumier de Foumbouni même la restitution. Mais il existe cependant une différence dans le faite que le fautif peut être enchevillé dans le tombeau familial ce qui est interdit à Ambanja. Ce dernier, la restitution des cadeaux est régie par la dite coutume qui dispose « toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas » (126(*)).Ainsi, les cadeaux offerts doivent être restitués, rupture fautive ou non.

Par cette description brève FRANCINE, a mis l'accent sur les effets de la rupture quand  elle dit que « la rupture des liens conjugaux entraine la restitution de la dot » (127(*)).Par ailleurs, si cette rupture est causée par les parents de la fiancée qui refuse à consentir au mariage, les cadeaux qu'ils ontreçus doivent être restitués.Ce sont le présent usage. Donc, il faut les préservés. En admettant cette affirmation, quel sera le sort de ses cadeaux si la fiancée meurt après quelques jours de la célébration des fiançailles? Cette question nous semble être d'une importance capitale, puisque la réponse qui lui est apportée permet de jeter un éclairage sur notre étude.

Selon MARIE ANNICK, « Le contrat du mariage est d'une année .Si il a eu rupture avant l'expiration de ce délai, le cadeau doit être restitué dans le cas où c'est la fille qui est fautive. Mais tous les ameublements reviennent en elle. Telle est la procédure. Dans ce cas soumis, la rupture a été causée par une circonstance éventuelle, il n'aura pas restitution car le décès met fin expressément le contrat du mariage » (128(*)). Sur ce, nous renvoyons le lecteur aux diverses recherches en cour ou achevés qui traite cette question, PAUL Marcelle et MARIE ANNICK.

Présentant les effets des fiançailles en cas de rupture, nous allons voir que la dot joue un rôle très important dans la formation du mariage. Elle scelle la conclusion du contrat de mariage.

B. La dot et les différentes sortes des cadeaux

Nous avons remarqué que le droit coutumier de Foumbouni admette bien la dot comme un moyen de preuve sur la validité de l'union. On pourra par ailleurs arguer que « le paiement de la dot est un acte qui permet de rendre le mariage légale aux yeux de la communauté malgache » (129(*)).Cette affirmation nous mène bien dans le même chemin de la dot d'Ambanja.

a-La dot

En bref, on a bien su remarquer pendant nos enquêtes que les fiançailles ne se célèbre pas au jour du lendemain. Il faut retenir que les jeunes filles sont encore nubiles. Donc, il faut les entretenir jusqu'à 16 ans au minimum. Arrivant à ce dernier, il peut enfin contracter le mariage. Pendant ce temps, ce sont les parents qui sont responsables de leurs fautes. Dans ce sens, les parents ne se songent de donner les meilleurs conseilles et éducation(à ses filles). Cette phasedemande beaucoup d'effort.

Dans l'ethnie Sambirano, la dote est la preuve du mariage. Elle est la première formalité coutumière du mariage, une dot symbolique offert aux parents de la mariée. Il marque le respect des parents et scelle le lien matrimonial. « Paraître en public en couple marié, sans s'être acquitté de la dot est une infamie aux yeux de la société Sambirano » (130(*)).

De ce faite, le problème survient dans le sens où c'est la famille de la fille qui détient le monopole des enchères. Ils soulignent à ce propos que leur fille va s'intégrer dans un autre groupe. Dans ce cas, il doit dédommager le groupe de la perte d'un de ses membres car il va déstabiliser leur famille d'où « « la femme devient épouse lorsque la dot est versée partiellement ou intégralement. Elle est la condition de légitimation de toute union. Le lignage du jeune homme doit s'acquitter de cette obligation coutumière (131(*)) puisque la jeune fille est considérée comme une source de richesses humaines par sa fécondité et par son travail. La dot s'impose comme une obligation sociale et morale qui consacre le mariage » (132(*)).On se place dans cette logique en affirmant que cette richesse est aussi un moyen de reconnaissance après toutes ces années d'entretiens (compensation matrimonial).Dans ce cas, les parents du garçon proposent le nombre de zébu. Ce dernier est le Mahary. Ce mot est familier au mariage de Foumbouni. Pour être plus explicite, le nombre de zébu dépend de la famille. Il est accompagné d'une somme d'argent ou pièce de monnaie.

Souvent, « certains parents réclament 5 à 6 boeufs » (133(*)). Précisément, ce dernier a été offert par les parents de la jeune fille comme étant la dote.Cela peut constituer un abus de leur part. Dans la même lancée, on conclut que c'est un troc qui se fait. En un seul mot, c'est comme « un contrat de vente dont la femme est l'objet » (134(*)).Il faut noter que la dote à un autre sens dans lequel ou officialise leur union devant leurs enfants. De ce faite on le justifie par cet adage « le but principal de la dote est la légitimation des enfants nés du mariage » (135(*)) ainsi la création de la progéniture.

De nos jours le mahary n'est qu'un symbole car il est remplacé par l'argent. A la différence de la dote Comorien qu'elle est accompagnée toujours avec de l'or.Une fois se mettre d'accord sur la dote, le « Nahatody Taoana » (136(*)) est établi entre les deux familles. Les sakalava de Bemazava comme la coutume de Foumbouni admettent beaucoup l'importancede la virginité de la fille. C'est par ce dernier qu'on pouvait céder la dote aux parents de la jeune fille. Cela est altéré par le phénomène de l'acculturation.

De telles circonstances, est ce que les parents sont les seuls à recevoir des cadeaux ?

b-Les différentes sortes de cadeaux

Pendant nos enquêtes, on nous a affirmé que les parents ne sont pas le seul à recevoir des cadeaux.Durant les fiançailles, le futur gendre devrait se préparer avec au moins trois autres enveloppes, à part la dot. En effet, le non-respect de certaines formalités coutumières pourrait mettre fin à l'union. Il y a par exemple le « tapi-maso » donné aux frères de la fiancée.

Par ailleurs, les sommes renfermées dans les autres enveloppes signifient le remplacement de la jeune femme  étant donné qu'elle va maintenant quitter son foyer familial pour suivre son mari, elle ne pourra plus remplir ses tâches quotidiennes. Ainsi, le fait d'enlever les cheveux blancs de sa mère, qu'elle ne pourra plus faire, est remplacé par l'enveloppe « ala volo fotsy », tout comme l'enveloppe « tsakarano » qui signifie chercher de l'eau.La remise de la dot s'accompagne aussi par un cadeau que le jeune homme offre à son épouse. Il s'agit d'une somme qui symbolise l'engagement, en souvenir des promesses qu'ils se sont faites. Pourquoi, on les donne tous des cadeaux ? On abonde d'éviter toute empêchement possible.

Section II : Les empêchements du mariage et le rituel du mariage

A Foumbouni comme à Ambanja, il y a deux sortes d'empêchements à savoir d'une part les empêchements de droit(1) et d'autre part les empêchements de caste(2).

§1.Les empêchements au mariage

Nous avons vu plus haut les effets des fiançailles à laquelle la dote scelle l'union juridique. Voyons maintenant quels sont les empêchements du mariage. Pour ce faire, il importe aux préalables d'étudier les empêchements de droit(A) avant d'aborder les empêchements d'ordre social(B).

A. Les empêchements de droit

« Les empêchements à mariage résultant de certains liens de parenté ou d'alliance ne sont, à Madagascar, qu'un aspect d'un problème plus vaste, celui du fady, ou interdits» (137(*)) disait MESSELIERE.Autrement dit, les empêchements les plus connus sont ceux de lien de parenté ou d'alliance (a). Ces empêchements connaissent ses principes. Mais, il y a toujours des exceptions (b).

a-Principes

Nous avons énuméré précédemment les conjonctions « entre parents ou alliés qui sont fady, illicites, d'après le droit coutumier d'Ambanja ;les mêmes parentés et alliances sont des empêchements au mariage (138(*)), nous n'y reviendrons donc pas. Nous insisterons toutefois sur le fait, déjà signalé du reste, que, si le mariage entre enfants et descendants de deux soeurs, c'est-à-dire entre cousins utérins et collatéraux du côté maternel était fadibê (139(*)) (formellement interdit -incestueux au plus haut degré), mandazo (un crime contre nature) » (140(*)).

Dans le même lancé J. C. HEBERT cite : « La catégorie des proches parents (longo)entre qui l'union estinterdite, y compris tous les ascendants et descendants en ligne directe, légitimes ou naturels, à l'infini. Il faut y adjoindre les ascendants et descendants adoptifs, et également les enfants que le conjoint a eu d'une précédente union. En ligne collatérale, le mariage est interdit entre frère et soeur, entre cousins germains, que ceux-ci soient issus de deux frères ou de deux soeurs ou d'un frère et d'une soeur.(Coutume de Foumbouni, selon le coran, permet au contraire le mariage entre enfants issus de deux frères ou d'un frère et d'une soeur) ; enfin entre oncle et nièce ou tante et neveu, car oncle et tante sont considérés comme des père et mères » (141(*)).

En ce qui concerne les fady,les incestes sont assez fréquents bien que les fadysoient très stricts à ce sujet. Pour en citer quelques-uns : « le frère ne doit jamais apercevoir les seins de sa soeur » ; « On ne doit pas l'enjamber si elle est couchée et même ne pas enjamber sa natte. Le père ne doit jamais apercevoir les organes sexuels de ses filles, même au cas de maladies (ou de viol) par exemple » ; l'inceste entre ascendants et enfants (mvianaka) semble comporter des degrés. Il est plus grave entre grand-père et Petite-fille qu'entre père et fille ou mère et fils. Le flagrant délit est rare. Signalons que certains jours sont néfastes : par ordre d'importance, le jeudi, le mardi et le dimanche. Le sorcier appelé déclare si le jour est fady « tabou », mahery« puissant », ou simplement ratsy« mauvais » (142(*)).

De ce fait, certaines unions peuvent être régularisées par un rituel.

b-Exceptions

Tout principe connait des exceptions. Encore faut-il distinguer entre parents proches, avec qui le mariage est prohibé, et parents éloignés avec qui il est permis moyennant l'accomplissement de certains rites.Il y a des cas où, bien que prohibées, l'union peut être régularisée après coup, si au moment de l'union les époux ignoraientl'empêchement.

A cet égard, nous citons les liens avec lequel le mariage est possible. Ces liens sont accompagnés avec des explications :-« Alliance collatérale ce qu'on appelle reproduire ou suivre l'alliance de l'oncle paternelle. On pense que ce sont des personnes différentes. » (143(*)) ;-Alliance entres cousins est tolérée (de même les cousins croisés)« les enfants nés d'un frère et d'une soeur peuvent s'épouser s'ils n'ont pas été élevés ensemble dans le même village ou encore pour qu'ils puisent s'épouser, il faut que le père et l'oncle maternelle de l'homme n'habite pas dans le même village » (144(*)) ;-Mariage par échange des soeurs, c'est ce que nous allons voir ultérieurement sur les empêchements de caste.

Mais pour que le mariage soit possible, il est nécessaire que les deux lignées respectives des ascendants apportent leur accord. Les ascendants de la lignée sont les première a envisager l'union et font les démarches nécessaires auprès de l'autre lignée. Une fois l'accord obtenu, il faut encore se concilier les ancêtres. Pour ce, un boeuf est sacrifié. Les parents des futurs époux adressent leurs prières (soro)aux ancêtres tout en tenant la queue du boeuf qui est allongé par terre sur le côté, les chevilles attachées.La cérémonie porte le nom de « Fibohanamaky» (145(*))ou « demande aux ancêtres ».

Une fois effectuée, aucun empêchement ne s'oppose plus à l'union. Une cérémonie semblable avec sacrifice du boeuf est également célébrée au cas où les époux, à qui leur lien de parenté irait normalement dû interdire l'union, se sont unis dans l'ignorance de cet empêchement.Ces empêchements se rapprochent plus ou moinsde celle de Foumbouni. Sur ce, nous pouvons retenir certains qui ne sont pas prohibé. Par exemple le mariage entre cousin et cousine. Ce n'est pas une relation incestueuse d'après le coran. Alors qu'à Ambanja, il faut effacer l'inceste par une rituelle de purification.

Telles sont donc les règles qu'il faut observer par les futurs époux avant qu'il célèbre le mariage. La présence des futurs époux dans l'un des cas cités plus haut constitue un obstacle, parfois insurmontable au mariage, si le degré de parenté est trop proche. Qu'en est-il alors de l'empêchement d'ordre de caste ?

B. Les empêchements de caste

Mais il y a, comme nous l'avons dit, d'autres empêchements, non plus d'ordre religieux ou social, mais d'ordre politique, tenant à la différence de clans ou de castes ou à la condition d'homme libre et d'esclave : l'endogamie, le mariage entre personnes non seulement du même clan, mais de la même caste, et par conséquent pour ainsi dire de la même famille était de règle.« Les unions en dehors de la caste ou du clan étaient considérées comme criminelles» (146(*)), comme une sorte d'« adultère social ». Tant à Foumbouni qu'à Ambanjal'endogamie de classe est chère qui est une règle prohibitive ou interdiction du mariage en dehors du groupe sociale de l'appartenance.

Selon les enquêtes qu'on a faitesàAmbanja on observe que la règle d'exogamie est aujourd'hui restreinte aux consanguins (longo) ; par contre, on peut se marier à l'intérieur de son groupe ethnique (karaza) et même de sa lignée (tareky).Denombreux indices semblent prouver que le mariage s'effectuait jadis par échange de jeunes filles entre deux clans alliés en vue d'avoir des relations économiques.

D'ailleurs, selon nos enquêtes, l'origine (147(*)) des alliances à plaisanterie(ZAVA) doit être trouvée dans une parenté née d'un mariage primitif. L'échange simultanée des soeurs nous montrent bien les relations qu'avaient le Bemazava avec ses voisins alliés.

Avant d'en venir sur effets du mariage et la rupture du lien matrimonial, il serait nécessaire de voir le rituel du mariage.

§2.Le rituel du mariage

Le rituel du mariage se déroule comme suit : une délégation de la part du fiancé va se rendre chez les parents de la jeune fille. L'objectif est de ramener ce dernier à son mari suite à la célébration du mariage(A). Après leur retour c'est par là qu'il ait eu lieu le festin à la famille dujeune garçon (B). Après un mois de vie collective, la jeune promise est tenue de retourner chez ses parents afin de commémorer le mariage.

A-La veillé et la célébration du mariage

a- La veillée

Le jour fixé est un bon matin.Le notable (148(*)) présélectionné par le Mpitoka, accompagne les 25 personnes environ pour se rendre dans le village de la jeune fille. Ils amènent une charrette décorée pour transporter les bagages de la jeune fille.

Précisons ici que la famille de la fille à marier est déjà au courant de ce voyage. Donc, il s'apprête au préalable à recevoir les invités comme il a été convenu. A l'apparition des invités toute la famille de la fille se lève et chante en tapant les mains. C'est dans cette optique que le notable du garçon dépose les zébus dans la cours de la jeune fille.Ces émissaires ont pour rôle de conduire la fille chez son mari.

Après quelques échanges de paroles le notable annonce l'objectif de leur visite. Notons que toute la famille de la jeune fille est présente y compris les notables. Un repas est servi aux invités. Si les parents sont d'accord de céder la fille et qu'aucun empêchement n'a été évoqué. Le mariage sera célébré sans la présence du garçon. A la différence du mariage de Foumbounice que la fille était écarté pendant la célébration du mariage et que le mariage est considéré comme durable jusqu'à une cause de la rupture.

b- La célébration du mariage

C'est à ce moment qu'il a eu lieu la cérémonie solennelle. Elleofficialise le mariage149(*). On remet la dot aux parents comme il a été convenu. Dans la même lancée,elle met en oeuvre aussi le « NahatodyTaoana » qui est le contrat du mariage pendant une année. Si après ce contrat, il n'y a pas rupture entre les deux époux cela prouve leur vrai amour.

Par ailleurs, l'accord est établi devant le Fokonolona (150(*)) ou les membres de tribu. Ces derniers sont priés d'assister à la conclusion du mariage. Précisons que la présence du chef de fonkontany est indispensable. Telle que se manifeste dans le mariage de Foumbouni ou le chef du village était tenu d'être présent dans la formation du mariage. Au moins, nous remarquons qu'il y a des personnes qui font partie de l'État civil.

Par-là, on parle de l'authentification du mariage.Si les parents ou des tiers n'invoquent aucun cas d'empêchement tel que l'existence d'un mariage antérieur non dissous, ceux-ci prenant l'assistance à témoin, versent « Orimbato » (151(*)). Le mariage à temps est dès lors conclu dans les formes et conditions nécessaires.

Les deux parents vont donner leur bénédiction. Ce rite rappelle belle et bien le mariage arrangé. Chacun cite les interditsde l'un à l'autre. Mais cette bénédiction est à son rite. Précisons ici que le fiancé n'est pas membre de la délégation qui prend la fille. Il était tenu d'attendre sa fiancée. Espérant le plus vite possible d'avoir sa promisse, il fait presque le tour de la maison. Il prononce ces mots  à chaque minute qui passe« elle viendra quand ? ».Cette cérémonie est célébréepar le Rome ou « Trembo ». C'est par là que deux familles s'acquittent.

Sur ce, on attend le festin qui aura lieu chez la famille du garçon.

B-Le festin

Pour parvenir au grand faste, on doit ramener la fille chez les parents du garçon car la sociétéSambirano est patrilinéaire, la femme vit chez son mari. C'est par ce dernier ou il y a eu lieu le festin. On habit la fille. Ce dernier sera escortée par sa tante et 3 notables mais jamais ses propres parents.

Selon la coutume Bemazava, tous les bagages préparés par la famille de la jeune fille sont enfermé dans une maison spéciale. Il n'est formellement interdit à toute personne d'entrer dans cette chambre sauf les frères de la jeune fille. La sortie des bagages est règlementée. On a déjà vu le « tapi-maso » donné aux frères de la fiancée. Cequi explique leur satisfactiondans le mariage. Dans le même volé, ils appellent deux personnes du côté de la famille du garçon pour récupérer les bagages. C'est ainsi qu'on leur donne 1 ou 2 litre de Trembo. Pourquoi cela ? Il manifeste leur fierté. De plus, cet alcool leur aidera à transporter les bagages. Ces derniers sont composés de moustiquaire, lit, valises, assiettes, cuillères, nattes, paniers, tables....Quant à Foumbouni, la fille n'amène rien c'est à son mari de lui offrir. C'est la raison pour laquelle le prétendant commencé déjà à acheter des biens avant le mariage.

Par ailleurs, le lundi est le jour idéal à la jeune fille pour quitter sa famille. Quand la délégation qui amène la jeune fille arrive au village du jeune garçon, elle chante en haute voix pour signaler l'arrivé de la jeune fille. C'est là où il a y eu le cortège de la femme chez sa maison nuptiale car beaucoup d'invités les attendent. Cela est l'inverse au mariage coutumier de Foumbouni comme nous l'avons déjàmontré «  le Zifafa consiste à emmener officiellement le marié à la maison de sa femme » (152(*)).On peut constater que c'est le mari qui est ramené chez son épouse d'où la société de Foumbouni est matrilinéaire.

D'après la coutume d'Ambanja, ils font 3 fois le tour de la maison. C'est à ce moment que le grand festin ait lieu dans le Hazomanga (153(*)). Des chants et danses rythment l'ambiance jusqu'à l'aube.Le mari doit rester le plus effacé possible. Souvent, alors que la fête bat son plein, et que les parents et amis dansent et chantent, entourant la jeune fille : « Marary, tsisyanakaee« Elle est malade, mais elle n'a pas d'enfants » (154(*)) (bien qu'elle ne soit pas en mal d'enfant), le mari est absent ou du moins invisible.

Il semble que la jeune fille qui a quitté sa famille doive être consolée et qu'on redoute pour elle la brusquerie d'un nouveau genre de vie. Le soir venu, le mari retrouve sa femme, mais pour cette première nuit, ne doit pas y avoir des relations sexuelles « Miarofandriana, tsymiaiolomboky »disent les Sambirano : « On se met dans le même lit, mais on ne fait pas l'amour » (155(*)). Le lendemain la fête continue et au soir seulement les époux peuvent avoir leur premier rapport. Il n'en reste pas moins que cette coutume est d'autant plus intéressant qu'elle s'oppose à la coutume comorienne qui veut une défloration publique devant un cercle de matrones. A Ambanja après la consommation du mariage par les rapports sexuels on va asperger le nouveau couple d'eau bénite. Cettedernière, harmonise l'union des époux.Il faut une natte propre de couleur d'argent ou on verse dutsipirano ou une pièce d'argent de la République française, une petite branche d'arbre.

Nous remarquons qu'il y a deux sortes de festivités, d'un part une chez la fille et l'autre chez le garçon. Alors qu'à Foumbouni, plusieurs festivités se sont passées, même après le rentré solennel du mari dans son demeure conjugale(les neuf journées).C'est pourquoi on dit que le Aanda comorien est trop dispendieux car c'est un rituel très difficileà supporter pour un non avertit. Cela demande assez de sacrifices et de financement à chacune de deux familles.

Après un moi de vie collective, le couple doit rendre visite aux parents de la jeune fille pour les consoler de cette perte (156(*)). Il doit leur amener de l'argent. Ce don n'est pas réglementé. Dans ce première visite, le couple reçoit des émissaires (marmites, assiettes,...).Chez le Bemazava les époux ne peuvent pas se séparer jusqu'à une année(par le contrat de Natody-taona). Il est clair lorsque J. C. Hébert dit que «le mariage sera définitif après un an de vie commune. En fait, d'ailleurs, il ne s'agit de rien de définitif car les mariages sakalava sont essentiellement temporaires » (157(*)). La coutume de Foumbouni n'est connait pas ce genre de contrat. Signalons que celui-ci est dicté par la religion musulmane.Le coran est le livre sacré ou tous les conditions du mariage sont écrites.

Nous avons vu dans ce premier chapitre comment se formait le mariage dans l'ethnie Bemazava. Dans le chapitre qui va suivre, il s'agit d'analyser ses effets et de montrer comment se rompt le mariage.

Chapitre II : Les effets du mariage et la dissolution du lien matrimonial

Dans ce chapitre, nous allons voir dans un premier lieu les effets du mariage(I).Etdans un second lieu, nous étudierons la dissolution du mariage(II).

Section I :Les effets du mariage

La loi traditionnelle qui régit le mariage Bemazavaest très large. De ce faite, le mariagearrangé si il est consommé produit des effets tant sur les époux que sur la famille. Le mariage de Foumbouni donne plus d'avantage à la femme car c'est cettedernière qui a la primauté de l'héritage sur sa famille, propriétaire de sa maison ainsi qu'elle est maitresse de son corps. Par contre, à Ambanja c'est l'homme qui a plus d'avantage car c'est luiqui hérite de sa famille surtout si il est l'ainé. Par ressemblance, ces deux régionssont très proches de droit dans le cas où le mari est le chef de la famille.

Notre objectif ici est d'analyser les effets du mariage. Pour ce faire, il convient d'abord d'étudier les effets du mariage à l'égard des époux(1). Ensuite, nous nous sentons plus à l'aise d'aborder les effets du mariage à l'égard des tiers(2).

§1.Les effets du mariage sur les époux

Foumbouni pratique la polygamie. A ce propos le coran dit« Si vous craignez d'être injustes envers les orphelins, n'épousez que peu de femmes, deux, trois ou quatre parmi cellesqui vous auront plu») (158(*)).La suite du verset est peu citée par les tenants de la polygamie : « Si vous craignez encore d'être injustes, n'enépousez qu'une seule ou une esclave. Cette conduite vous aidera plus facilement à être justes » (159(*)).En effet comme nous avons vu que cette société polygame mais elle est toutefois monogame. Le droit coutumier d'Ambanja admet bien les règles de la polygamie.Cependant, le droit à avoir plusieurs femmes n'empêche pas les hommes Sambirano de remplir leurs droits et obligations.

A. Le devoir de cohabitation et de fidélité

a- Le devoir de cohabitation

La femme est obligée d'habiter avec son mari et de suivre partout où il jugerait à propos de résidence (160(*));celui-ci est tenu de recevoir sa femme au domicile par lui-même.Toutefois,la coutumeadmet que si le mari mène une vie errante et vagabonde, la femme n'est pas tenue de le suivre.

En outre, si le mari maltraite sa femme ou s'il ne lui offre un toit ou s'il entretient une concubine au foyer conjugal, ou une situation au foyer conjugal.De même s'il n'autorise la présence des personnes qui font à la femme une situation intolérable, la femme ne peut être tenue de demeurer chez lui.En effet, la femme mariée a le droit de faire le« misintaka » (161(*)) c'est-à-dire « de quitter temporairement le domicile conjugal et de rejoindre dans sa famille sans le consentement du mari ou elle doit observer, au point de vue de moeurs, une attitude irréprochable » (162(*)) art 52. Ce droit de la femme malgache est ainsi défini par un fameux arrêt de 1945 (163(*)) de la cour d'appel de Tananarive « le Misintaka est le droit pour la femme mariée de quitter momentanément le domicile conjugale pour demeurer avec ses parents sans demander l'avis de son mari ;la situation de la femme résultant de ce fait est purement provisoire ;elle n'est pas tolérée et ne peut durer que le temps de faire réfléchir les deux époux, de régler les questions qui les ont divisés et qui ont causé la séparation, et de permettre au mari d'inviter son épouse à reprendre la vie commune sous le toit conjugal, ou de décider, en cas de désaccord, la procédure de divorce.

Ce fameux droit de la femme Sambirano nous rappelle le droit de la femme comorien sur le faite que celui-ci quitte son domicile conjugale pour aller résider chez un proche en cas de cohabitation difficile mais à la différence du droit coutumier d'Ambanja, il faut avoir le consentement de son mari.

 Le mari a « le devoir d'accomplir certaines démarches et formalités appelées « Fampodiana » (164(*)) pour ramener sa femme sous le toit conjugal ;il doit se rendre chez les parents de la jeune fille par l'intermédiaire de certain nombre d'émissaire, puis personnellement accompagnés de ses parents » (165(*)).Toutefois, la femme peut à tout moment, réintégrer le domicile conjugale se son plein gré disait l'art 52 al 4.

b- Le devoir de fidélité

La fidélité est le principal des devoirs réciproques imposés par la coutume (166(*)); sa violation s'appelle l'adultère (adultère est synonyme de crime). Ce dernier n'est pas une causeprincipale de divorce car les hommes Sambirano sont polygames (167(*)). Il est règlementé comme à Foumbouni.

Ce devoir a pour sanction d'un part,le divorce au gré de l'offensé et d'autre part,le mari est tenu de donner un boeuf pour dédommagement à la femme.

B- Le devoir d'aide, d'assistance et de secours et les obligations des

époux envers leurs enfants

a-Le devoir d'aide, d'assistance et de secours

Aucun texte de loi malgache ne se détermine de façon précise sur ces obligations. Mais « c'est au mari qu'il incombe par son travail et son industrie de faire vivre la famille » (168(*)). Les femmes Sambirano mères de famille travaillent rarement ; elles s'occupent plutôt du ménage et des enfants ; elles sont les comptables du foyer conjugal en veillant aux dépendances ménagères et aux économies familiales.

L'assistance consiste dans les soins personnels de l'un que l'autre. Cette réflexion se rapproche bien de celle de Foumbouni.

b-Les obligations sur leurs enfants

Les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage. L'obligation de nourrir, entretenir et élever les enfants revient aux parents (169(*)). Ces derniers étant sacrés, aux yeux de la société Sambirano, elle acquitte avec plaisir de cette obligation qui pèse en principe sur chacun des époux.

Telles sont les effets qui produit le mariage envers les époux. Ils existent d'autant à l'égard les tiers.

§2.Les effets de mariage surles tiers

Pour l'ethnie Sambirano, ce n'est pas seulement entre les deux conjoints et leurs enfants que le mariage crée des obligations ; Il en produit aussi à l'égard des parents de chacun des époux170(*). Ainsi,c'est un déshonneur public aux yeux de la coutume de laisser un membre de la famille dans la misère. Les époux ont le devoir de nourrir les parents de son conjoint.

Le manquement à ce droit naturel et coutumier est sanctionné par la coutume .Dans ce sens, il sera châtié par les ancêtres. Mais on dit parfois ceci : « qui conque qui cesse d'aider ses parents n'aura pas la bénédiction des ancêtres.Et à chaque fois dans la vie il aura malheur » (171(*)).

Or l'accomplissement de ce devoir engendre un lien très solide entre les époux. C'est à ce sens qu'affirme ce fameux proverbe malgache : « rahatiananyvadynyrafosazana no tsinjovian-mandeha » (172(*)).

Ces obligations leur permettront t- ils toujours de rester unis sans rupture ?Le lien matrimonial ne se dissout donc pas sans fondement bien solide.

Section II : La dissolution du lien matrimonial

Dans le droit coutumier de Foumbouni comme dans le droit coutumier d'Ambanja le mariage est dissous par le décès de l'un des conjoints(1)et par la demande de divorce de l'un des époux. L'union est sans doute maintenue ici en question. Une autre possibilité éventuelle était jadis envisagée qui est la répudiation(2). Chez le Sambirano, on pourrait avoir plusieurs femmes, la première est appelée « vadybe » (première dame)et la deuxième est appelée « vadymassay »(deuxième dame).

§1 .Dissolution du mariage parle décès et par le divorce

La dissolution du mariage est la rupture de l'union des époux provoquée par l'arrivée d'un événement déterminé.Généralement, le mariage est dissout par le décès(A) et par le divorce(B). Mais une autre possibilité de rupture du mariage était maintenue à Ambanja qui est la répudiation. Ce dernier cas nous le verrons après avoir étudié la dissolution du mariage par le décès et par le divorce.

A. Dissolution du mariage par décès 

a-Le décès de l'homme et de la femme

Le mariage peut prendre fin par le décès. Cela veut dire que le conjoint survivant est veuf, son mariage est légalement dissous. Mais la société Sambirano donne plus d'importance aux hommes qu'aux femmes. Pourquoi ? La réponse à cette question nous parait être la suivante :

L'homme peut être libéré d'avoir une épouse après quelques jour de condoléance. Ce qui nous permet de dire que le décès de la femme n'est pris en considération comme celle de l'homme.

Si c'est l'homme qui est décédé, la femme va se retrouver dans un obstacle. La famille du mari oblige celle-ci d'épouser son beau-frère afin de conserver la femme et ses enfants.

Ces deux procédures qu'on vient de voir nous ont été très surpris car c'est intacte ce qui se passe à Foumbouni dans le cas où les survivant est tenu d'épouser quelqu'un du proche de la famille du défunt (belle-soeur ou beau-frère) Quel sera alors la procédure à faire si le conjoint survivant voudrait se marier ?

b-Procédure

Quand la mort sépare le couple marié, voici les procédures à suivre. Le survivant du couple demande la bénédiction à la famille du défunt un mois après le décès. Quand il y a une grande raison qui oblige le survivant de se remarier,il ou elle peut négocier avec la famille de celui ou celle qui est mort ou morte.

Cela peut arriver à cause du nombre d'enfant à prendre en charge.Si les relations sociales interfamiliales se sont révélées satisfaisantes pendant que le couple était encore en vie.Si le couple,de son vivant,avait amassé suffisamment de richesse,un phénomène de substitution pourra s'opérer entre les deux familles.

Dans ce sens,les ancêtresaspergent le survivant qui offrira des vêtements et une pièce d'argent sur la tombe ou git le décédé. Si le conjoint survivant qui ne veut pas encore se remarier, il attend le partage des biens. Et dans le cas où le couple n'avait plus des biens, la famille reprend ses bagages après l'enterrement. Qu'en est -il alors du divorce ?

B.La dissolution par le divorce

a-Les causes du divorce

Lorsque l'un « des époux a gravement manqué aux obligations suivantes et aux devoirs réciproques des époux résultant du mariage et que ce manquement a rendu intolérable le maintien de la vie commune » (173(*)), l'autre époux peut demander le divorce devant le Fokonolona.

L'article 56 al 2 du code 305 cite ses causes suivantes « Défaut d'entretien ; absence prolongée sans contact manifeste avec l'épouse ; démence ou maladie grave ; manquement de respect par l'un des époux » (174(*)). A cela s'ajoute aussi d'autres causes qui peuvent poussaient la femme à divorcer de son mari énumérées par l'art 45 de la loi Sakaizambohitra :-« Est homosexuel; est ivrogne ; à un vice rédhibitoire incurable ou dont la guérison ne pourrait intervenir que dans un délai supérieur à une année ; Pratique l'adultère (175(*)) ; lancer des injures graves et répétées »(176(*)) ;« lui a adjoint une ou plusieurs autres épouses; est condamné à une peine criminelle afflictive et infamante ; fait acte d'apostasie est impuissant ; (si son impuissance est médicalement prouvée), met en danger sa santé par ses décisions » (177(*)).Ceci étant ces causes, quel est l'autorité compétent a prononcer le divorce ?

b-L'autorité compétent de statuer sur le divorce

Le divorce est par conséquent la dissolution du mariage prononcé par l'autorité qui est le fonokolona sur la demande de l'un des deux époux. Le droit de recours en divorce, il faut le souligner, appartient au mari et à la femme. Le Fonokolona compétent tentera de réconcilier les époux avec la présence des parents du couple. En cas d'échec, la dissolution du mariage est prononcée d'office.

Nous remarquons que c'est le Fonokolona qui est l'autorité compètent qui célèbre le mariage pour sa validité d'un part et d'autre c'est l'autorité judiciaire qui prononce la dissolution du mariage. Ainsi s'avère nécessaire la répudiation.

§2 .La répudiation

A Foumbouni le mari peut répudier sa femme à tout moment c'est-à-dire qu'on bon lui semble. Ce qui est pareille à Ambanja du fait du nombre illimité des épouses que peut avoir un homme. La répudiation est un pouvoir exclusivement réservé à l'homme. Sur ce, essayons de l'analyser car il se fait pas de la même manière qu'à Foumbouni.

A-Notion

Le mariage, lien temporaire ne peut être délié que par le mari. Telle était du moins la règle autrefois. Sans doute la femme a la pleine capacité juridique, mais elle reste soumise à l'autorité du mari. Elle ne peut de sa propre autorité rompre le lien du mariage. Le mari au contraire répudie sa femme quand bon lui semble.

Généralement, quand il est fatigué de l'union, il reconduit lui-même l'épouse à ses parents mais il peut aussi demander à la mère de venir rechercher sa fille. La cérémonie de dissolution valiavoahito(mariage rompu) est valide par certaines formalités. L'époux doit en effet prononcer à l'adresse du beau-père les paroles rituelles suivantes : Indretozanakanao, Zahotsymanan-drafy na atsimo, na avaratra, na atsinanana, na andrefa : « Voici votre fille. Je ne lui créerai plus de rivalités ni au sud ni au nord, ni à l'est ni à l'ouest » (178(*)).Tous les liens sont alors rompus. La femme redevient libre de disposer d'elle-même. Elle peut se remarier sur le champ. Cette formule se rapproche avec la coutume comorienne mais toute fois l'homme était tenu de patienter quelques jours en cas de réconciliation.

Dans cette optique, la répudiation prononcée en cas de la séparation du corps des époux est -il valable ?

A. La répudiation en cas de séparation du corps des époux et la

répudiation envers le contrat du mariage

a-La répudiation en cas de séparation du corps des époux

Dans le cas d'une séparation du corps qu'on l'a déjà vue tout haut,les enfants nés au cours de la séparation sont des enfants légitimes.La femme reste chez sa famille d'origine tant que le mari ne vient pas la rechercher. Cela peut durer un an, parfois plus.

Aujourd'hui, cependant la durée de ce délai de réflexion imposée a tendance à être réduit à quelques mois et lorsqu'elle est trop longue, on considère le mariage comme tacitement dissous. Le mariage est d'ailleurs automatiquement dessous si le mari se remarie. La femme peut alors elle-même se remarier, sans que la formule de répudiation soit à être prononcée.

Par contre, si la femme se remariait avant répudiation formulée ou tacite (par remariage du mari), tous ses biens encore sous la garde du mari deviendrait la propriété de ce dernier. C'est pourquoi, dans la retraite qui lui est imposée, la femme a intérêt à rester fidèle.

Cette institution de la répudiationde même que le droit unilatéral de répudiation montre l'autorité dont jouissait le chef de famille vis-à-vis de sa femme d'avant. Cette même autorité jouit le mari dans le mariage de Foumbouni. Comme nous avons vu comment la répudiation est valable en cas de la séparation du corps, maintenant nous allons voir ses effets à l'égard du contrat du mariage.

b- La répudiation envers le contrat du mariage

Le contrat du mariage est d'une année. Dans ce cas, si le mari répudie sa femme avant la fin du contrat dans ce cas, il y aura restitution de la dote. Les parents de la femme ou à défaut ses frères viennent récupérer ses bagages.

Mais au contraire si c'est la femme qui voudrait que son marie la répudie trois problèmes se posent d'un part, les parents de la conjointe devrait restituer la dote, d'autre part, si ils ont des biens en commun, ils reviennent à l'époux tout seul et si ils ont eu des enfants, ces derniers sont les seuls héritiers.Selon la coutume d'Ambanja, ce sont les garçons qui ont vocation à hériter les biens laissés par leurs auteurs et à les recueillir (179(*)), ce qui est contraire au droit coutumier de Foumbouni qui prévoit tacitement que ce sont les filles qui ont la primauté sur l'héritage du défunt (180(*)).

CONCLUSION

Aux termes de cet exposé, cette essai d'analyse des droits coutumiersest une réalité fondée sur un certain nombre de données, juridiques, historiques, culturelles et politiques sans omettre les traditions orales qui nous avons recueille sur enquête. De ce fait, nous avons vuà travers cette succincte analyse que le droit coutumier à mariage du Fombouni et de celui d'Ambanja présente des traits similaires et des traits différents. Les deux régions pratiquent « le mariage arrangé ».

Le mariage arrangé s'inspire de l'islam. Ce qui nous amène à dire que le droit coutumier en mariage comorien ne s'inspire pas de celui des malgaches mais ce sont les deux coutumes qui se sont inspirées d'une culture, qui est l'islam. Toutefois la réintégration de l'Islam, en tant que système juridique, dans leur droit coutumier, reflèterait l'hétérogénéité sociale qui caractérise leur pays.

Personnellement, je pense que le mariage coutumier comorien est très dispendieux par rapport au mariage coutumier d'Ambanja. Abolir cette institution n'est pas une solution, mais il faut le faire simple pour qu'il soit à l'apporté de tout un chacun.

En réalité ce domaine est un domaine neuf. La manière dont nous avons décrit ces deux mariages coutumiers ne nous apparait guère de lumière dans le cas oùon n'a pas pu aborder leurs droits successoraux. Il aurait été également intéressant de comparer ces derniers. Il nous apparaît que l'une des vocations d'un autre juriste serait de se consacrer à une telle étude.

BIBLIOGRAPHIE

I°-OUVRAGES GENERAUX

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v BLANCHY Sophie, Les Comores, une immigration méconnue° 1215, 2005, Paris, CNRS, pp. 5-20,

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v LE GUENNEC-COPPENS (F.), 1983, Femmes voilées de Lamu (Kenya), variations culturelles et dynamiques sociales, Edition Recherche sur les Civilisations, Paris, 169 pages

v RALAINIHOATRA Edouard, L'histoire de Madagascar Edition de la librairie de Madagascar Edition de la librairie de Madagascar Antananarivo, imprimerie Société Malgache d'édition, 1982,1884

v SAINDOUNE Benali, Le Mal Mémoire, 2004 Paris, 120 pages

v BLANCHY Sophie, Famille et parenté dans l'archipel des Comores In: Journal des africanistes, 1992, tome 62 fascicule 1. pp. 9-20

v GODEFROID Sophie, A l'Ouest de Madagascar : Les Sakalava du menabe, ORSTON, Paris,pp 10-328

v CHAZAN-GILLIG Suzanne, La société sakalave: Le Menabe dans la construction nationale malgache, ORSTON, Paris, 1992,1-200 pages

II°-DOCUMENTS PERIODIQUES

v Fakasykolomikabay, étudiants à ANTANANARIVO, 122 pages 

v GUY (P.), 1946, « Une coutume des Comores « le magnahoulé », dans Recueil général de jurisprudence, de doctrine et de législation coloniales et maritimes, Ière éd., recueil Panant, janvier, n°540, p.3

v La documentation Africaine 80eme Année-N°78 Avril-Mais-Juin 1970 Ediafric pp 133-151

v Les royaumes Sakalava Bemihisatra de la Cote Nord-Ouest deMadagascar , le 15 Janvier 1927,pp 41-101

v SERMET Laurent, Professeur à l'Université de la Réunion, 1979, « La loi des femmes et la loi de Dieu (à propos d'une coutume grand-comorienne) », Annuaire des pays de l'Océan Indien, vol. IV, 28 pages

v SOPHIE Blanchy, Article publiée en 2004, « Mosquée du Vendredi, pouvoir et différenciation à Ngazidja(Comores) », Tarehi n°10, juillet, pp 16-24

v VIVIER Géraldine, «les migrations comoriennes en France: Histoire des migrations» Paris, Dossier du CEPED, 1996, n°35, 38pages

III°-SUPPORTS PEDAGOGIQUES

v LAKA Justin, cour du droit civil, 1ème année droit, Université de Toamasina, 2008-2009

v MARSON Francis, cour d'Histoire des institutions malgaches, 1ème année droit, Université de Toamasina, 2008-2009

v RAZANAMARO Mamialisoa, cour d'Anthropologie juridique, 3ème année droit, Université de Toamasina, 2010-2011

v RAZANAMARO Mamialisoa, cour de la sociologie juridique, 2ème année droit, Université de Toamasina, 2009-2010

v STILAOSANA Dolly, cour d'économie en droit, 1ème année (2008-2009) et 2ème année (2009-2010), Université de Toamasina.

III°-CODES ET DICTIONNAIRES

v AHMED CHAMANGA (Mohamed) et GUEUNIER (Noël Jacques), 1979, Le dictionnaire comorien-français et français-comorien du R.P. Sableux, Paris, SELAF, 2 vol

v Dictionnaire de la langue française, Hachette, 1987

v Katiba Layé ye anda yaFoumbouni, le 3 fevrier 2004

v Lexique des termes juridiques, édition Dalloz-2007,699 pages

v Loi n°2007-022 du 20 Aout 2007 relative au mariage et aux régimes matrimoniaux, Repoblikan'i Madagascar

v Loi du 23 septembre 1987 ayant conféré au droit musulman ou le Coran, portant Code de la famille comorienne

v Ordonnance n° 62-089 du 1er octobre 1962 relative au mariage,Repoblikan'i Madagascar J.O. n° 250 du 19.10.62, p. 2366 

v Narivelon Rajanarimanana, Dictionnaire Français-Malgache, l'ASIATHEQUE, maison des langues 2009,190pages.

v THEBAULT HEGEN, « Code de 305 article »promulguée par la reine RANAVALONA II, le 29 mars 1881, Antananarivo, imprimerie officiel, 1960,159 pages

IV°-THESES ET MEMOIRES

v ABDALLAH Abdou, 2008, L'intellectuel face à la société et à la politique dans le Kafir du Karthala, Mémoire de Maitrise, Université de Toamasina, 2008

v MOHAMED Toihiri, 1984, La république des imberbes, le Harmattan, Paris, 1994

v ABDOURAHIM Saïd, Mariage à Ngazidja, Fondement d'un pouvoir, Thèse de doctorat de 3ème cycle, Université de Bordeaux III, 1983, 342 pages

v BADROUDINE Kozusnik Essai d'Analyse sur les impacts de l'AANDA dans le développement des Comores : Cas de la ville de Foumbouni, Université de Toamasina, 2009, 105 pages

v CHOUZOUR Sultan, 1972, Idéologie et Institutions : Islam aux Comores. Mémoire de Maîtrise. Université de Provence, 64 pages

v G. GRANDIDIER, Le mariage à Madagascar, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, VI° Série, tome 4 fascicule 1, 1913. pp. 9-46

v MAFINERINA Francine, le mariage traditionnel de Fenerive Est, Université de Toamasina 2009,199 Pages

v MARIE ANNICK Razozara Michel, L'Analyse juridique du mariage traditionnel : cas du mariage Tsimihety, Mémoire de Master en droit, UPRIM, 2013 ,80 pages

v MOHAMED Omardine, Les effets de la diaspora Franco-Comorienne sur la réduction de la pauvreté aux Comores, pp 72-100

v RAKOTONDRALEVA Paul Marcelle, Mariage traditionnel chez les Tsimihety dans la commune Urbaine de Manditsara, Université de Toamasina, 2004-2005,189 pages

IV- SITE INTERNET

v www.mwezi net.Com

v www.persee.fr

v www.droitafricain.com

v http://www.africanistes.org

v http://a.ratsimbarajohn.free.fr

ANNEXES

ANNEXES

ANNEXE I

TABLEAUN N°1 : Structure de la société traditionnelle de Foumbouni181(*)

APPELATION(en comorien)

APPELATION(en français)

1

Mtruatawala

Dernier rang et obtient le dernier mot

2

Mfomandji

Littéralement rois du village

3

Wabaladjumbé

Littéralement ceux du centre

4

WandruWadzima

Homme complet

5

Wanazikofia

Ceux qui portent le Kofia

6

Maguzi

Adulte

7

Wafomandji

Chef des enfants

8

Wzuguma

Les serviteurs

9

Washondjé

Ceux qui font les corvées

TABLEAU N°2 : Structure de la société traditionnel d'Ambanja

APPELATION(en malgache)

APPELATION(en français)

1

Razana

Les ancêtres

2

Sojabe ou Mpitoka

Les notables

3

Ray amandreny

Les parents

4

Fanamabadiana

Les mariés

5

Tsymanambady

Les célibataires

6

Zandrin

Les jeunes

LISTE DESINFORMATEURS

ANNEXE II

N° :

Nom et Prénoms

Age

Sexe

Résidence

Profession

Autres Responsabilités

Date d'entretien

1

MWE COMBO

78

M182(*)

Comores

Notable, Cadi

Informateur Permanent

15/02/2012

2

ISSOUF MAHAMOUD

43

M

Comores

Commissaire de police

Conseiller du gouverneur

10/02/2012

3

ALHADAD MADI

27

M

Madagascar

Étudiant en GREEN

Président de l'AESCOT

25/05/2012

4

MASANDIA RAMY

75

F183(*)

Comores

Ménagère

Informatrice permanente

01/03/2012

5

SAID KAAMBI

35

M

Comores

Enseignant à l'Université des Comores et ex-officié de la AND

Marié en 2002, remarié : en 2006 et en 2011

28/02/2012

6

BIMA CESAIRE

54

M

Madagascar

Enseignant en Économie

 

25/12/2012

7

MARISOA TSYMAROF

80

F

Madagascar

Ménagère 

Informatrice, grande mère

03/09/2012

8

SEBASTIEN MARUIS

25

M

Madagascar

Étudiant en Gestion B5

Président de l'AJOB

8/07/2012

9

THOMAS ROBILA

26

M

Madagascar

Étudiant en Droit Public B5

Délégué de son classe

27/11/2012

10

MARTINO BESIRY

27

M

Madagascar

Étudiant en Géographie B5

 

06/12/2012

11

ALI HOUSSEN

47

M

Madagascar

Commerçant

Président des AEMT

02/09/2012

12

ODON

24

M

Madagascar

Étudiant en Droit B5

Président de l'association droit

02/12/2012

13

SALIM MIRHANE

23

M

Madagascar

Étudiantà Tananarive

Secrétairedu F .E .M.A

28/04/2013

ANNEXE III

REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES
COUR D'APPEL DE MORONI


CHAMBRE CIVILE ARRET 25/91 DU 25 SEPTEMBRE 1991

A l'audience publique civile de la Cour de Moroni, tenue au Palais de Justice de ladite ville, dans la salle ordinaire de ses audiences le Vingt-cinq Septembre mil neuf cent quatre-vingt-onze où siégeaient :
Monsieur Nourddine ABODO, Président de ladite Cour
Monsieur HALIF A Ben MOHAMED, Conseiller
Monsieur ZAKI ABDOU, Conseiller ad hoc en présence de Monsieur Nidhoime ATTOUMANE, Procureur Général, assisté de, Maître Ali Mohamed CHOYBOU, Greffier en Chef, tenant la plume
IL A ETE RENDU L'ARRET SUIVANT ENTRE :
- M. IBRAHIMA M'BARAKA - Mme FATIMA M'ZE - Mme ZAOUNAKI M'ZE tous demeurant à Moroni, appelants, d'une part
- M. BOINAHERI M'ZE, demeurant à Moroni, intimé, d'autre part
Enrôlée pour l'audience du 31 Juillet 1991, l'affaire a été mise en délibéré le 28 Août 1991 et que le délibéré a été prorogé le 25 Septembre 1991
LA COUR EN LA FORME
Considérant que Mr lbrahima M'baraka, Mmes Fatima M'zé et Zaounaki M'zé ont relevé appel du jugement n° 3 rendu le 18 Juillet 1990 du Cadi de Moroni et qui a déclaré que :
" ces terrains doivent être mesurés pour avoir la superficie afin qu'on puisse faire le partage de la manière suivante: Deux tiers pour chaque homme et un tiers pour chaque femme en application du code MinihadjeAttalbina" ;
Considérant que par note en délibéré non communiquée aux appelants, BoinaheriMzé l'intimé a fait valoir que le Cadi dans son jugement a posé le principe d'un partage successoral ; que ce partage n'a pas (été) de fait. le Cadi ayant simplement indiqué que les terrains devaient être recensés et mesurés afin de pouvoir être partagés ; que dès lors cette décision interlocutoire ne pouvait être frappée d'appel ;
Considérant qu'il est une règle de procédure que les parties peuvent après la clôture des débats, déposer une note en délibéré à la seule condition toutefois que celle-ci tende à préciser ou compléter des prétentions et moyens antérieurement développés à l'audience et communiqués à l'adversaire ;
Considérant que les moyens opposés par BoinaheriMzé dans sa note, n'ayant (pas) été, aussi bien in liminelitis[au seuil du procès] qu'aux débats, déjà exposés donc nouveaux, il échut en conséquence de les rejeter ;
AU FOND

Considérant que Boinaheri a demandé le partage des biens successoraux ; qu'il motive sa demande en exposant que lui et ses soeurs et cousins respectivement Mme Zaounaki, Mr lbrahimaMbaraka et Mme Fatima M'zé sont cohéritiers des terrains et effets vestimentaires de leurs mère et oncle (respectivement) MariamaAssoumani et Soulé Assoumani ; que ces biens devant, normalement et depuis longtemps être partagés (sont) à ce jour, restés dans leur (in)division;qu'en conséquence il sollicite le partage;
Considérant que les appelants, dont l'un d'eux lbrahimaMbaraka est décédé le 29 Avril 1991, représentés par Mme M'zé Fatima, ont répondu :
qu'ils n'ont jamais eu connaissance de l'existence des prétendus effets vestimentaires, dont fait état Boinaheri ;que quant aux terrains de «Djomani», «Chamboini» et «Bacha» ils sont la propriété commune «Magnahouli» des trois soeurs M'Rendoi, Djoumoimba. Zamzam M'béchézi et MariamaFoundi Abdallah leurs aïeules ;qu'à leur décès, étant précisé que Zamzam M'béchézi, ayant été la dernière à rendre l'âme, lesdits terrains étaient dévolus à feue MoinaBahati, fille de Zamzam et leur grand-mère commune, celle-ci ayant été en effet la mère, de, notamment :
- HifouziAssoumani, décédée en 1969, mère de Fatima M'zé, Ahmed Aboubacar et SaniaM'zé,
- MarimaAssoumani, décédée en 1984 mère de Bonaheri et Zaounaki M'zé,
- Touma Assoumani décédée en 1987,
- Moina Echa Assoumani décédée en 1988 ;
qu'ils ont ajouté que d'ailleurs Boinaheri qui occupe le terrain de Bacha, fait l'objet d'une information devant le juge d'instruction de Moroni pour s'être fait remettre par Mlle Moina Fatima Ahmed dite «Voula» et Mme Assiata M'lowei, de Moroni respectivement 1.400.000 F et 200.000 F pour prix des parcelles desdits terrains qu'il s'était offert de leur vendre, mais la vente n'a pas pu se réaliser pour cause d'opposition faite par les héritières femelles à titre "Magnahouli" à savoir Zaounaki M'zé, Sania M'zé et Fatima M'zé ;
Considérant que Boinaheri n'a pas apporté la preuve de la réalité des effets vestimentaires, prétendus biens successoraux ;qu'au reste devant le premier Juge il a déclaré «tout ignorer de tout ce qu'ils ont laissé, puisqu'il n'était pas présent lors de la disparition des regrettés ; alors il ne peut pas citer quoi que ce soit» ;

Considérant qu'il est une coutume propre en Grande Comores que le "Magnahouli" est une immobilisation foncière en faveur exclusive des descendants et collatéraux femmes de ligne maternelle; que les biens "Magnahouli" au lieu d'être dévolus aux héritiers coraniques sont au contraire distraits de l'actif successoral pour bénéficier aux seules femmes, dans la ligne maternelle; que les enfants mâles ne peuvent en disposer mais seulement en jouir et administrer; que le "Magnahouli" ne disparaît que par l'extinction d'une souche femelle maternelle, ou par la volonté commune des femmes qui seraient plus tard appelées à en disposer.
Considérant qu'il résulte d'une photocopie d'une copie certifiée conforme à un vieil acte de propriété, traduit en français en 1963 par Mr Ali M'changama, Secrétaire-Greffier et portant cachet et signature du Cadi de Moroni, régulièrement versé aux débats et non contesté par Boinaheri, que les terrains dénommés "Chamboini", "Igandoni", "Moroni-Bacha", "Miréréni" et "Djomani " sont la propriété commune de M'RENDOI DJOUMOINBA , ZAMZAM M'BECHEZI et MARIAMA FOUNDI ABDALLAH MariamaFoundi Abdallah ;
Considérant qu'il n'est pas avéré que feue MoinaBahati qui venait aux droits des trois soeurs, avait de son vivant fait don desdits terrains à deux de ses enfants : feus Soulé Assoumani et MariamaAssoumani ;
Considérant que, compte tenu de la règle de dévolution des "Magnahouli", qui suit la ligne des "mba" (généalogie maternelle = ventre) les terrains de "Bacha", "Djomani" et "Chamboi" sont en conséquence à la disposition des descendants femmes survivantes à savoir Mmes Fatima M'zé, Zanouaki M'zé et Sania M'zé d'autant qu'il ne ressort pas du dossier et des débats que les investies ont manifesté une volonté commune de mettre fin au "Magnahouli" ;
Considérant qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et par conséquence déclarer Boinaheri M'zé mal fondé en ses demandes fins et conclusions et l'en débouter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris ;
Déclare en conséquence Boinaheri M'zé mal fondé en ses demandes fins et conclusions et l'en déboute.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience, les jours, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier en Chef.

TABLE DES MATIERES

DEDICACE............................................................................................... 3

REMERCIEMENTS................................................................................... 4

LISTE DES ABRÉVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES.................................. 5

INTRODUCTION....................................................................................... 6

PREMIERE PARTIE : APPROCHE CONCEPTUELLE DU MARIAGE COUTUMIER COMORIEN.......................................................................... 9

Chapitre I :La formation du mariage.................................................................. 12

Section I : La demande en mariage et les fiançailles............................................. 12

§1. Les types des mariages àFoumbouni......................................................... 12

A- Le mariage à la « DARWESH »...................................................... 12

B- Le mariage en «  PETIT MAISON » (Mndaho) et l'Aanda............................ 13

a- Le mariage en «  PETIT MAISON » (Mndaho).................................... 13

b-L'AANDA.................................................................................... 14

§2.Le MWAFAKA et ses effets.................................................................. 15

A- Le Mwafaka................................................................................... 15

a- Les pourparlers.......................................................................... 15

b-Confirmation................................................................................. 16

1-La dot....................................................................................... 17

2-La virginité................................................................................. 18

B.Les effets des fiançailles...................................................................... 19

a- Les effets moraux........................................................................ 19

b- Les effets de droi........................................................................ 21

Section 2 : Les empêchements au mariage et le rituel du mariage.............................. 22

§.1. Les empêchements au mariage............................................................... 22

A- Les empêchements de droit............................................................ 22

a- Les empêchements à l'égard de l'homme ........................................... 22

b- Les empêchements à l'égard de la femme................................................ 23

B- Les empêchements d'ordre social......................................................... 23

a- Les règles.............................................................................. 23

b-Sanction.................................................................................... 24

§.2.Le rituel du mariage........................................................................... 25

A-La célébration de l'union.................................................................. 25

B- La fin du mariage........................................................................... 26

a-La rentrée solennelle du mari............................................................ 26

1- Le ZIFAFA.............................................................................. 26

2- DJOSSA MINDU....................................................................... 27

b-Les neuf jours.............................................................................. 28

Chapitre II : Les effets du mariage et la dissolution du lien matrimonial........................ 30

Section I : Les effets du mariage.................................................................... 30

§1.Les effets du mariage sur les époux......................................................... 30

A- La cohabitation et l'assistance......................................................... 30

a-La cohabitation............................................................................ 30

b-L'assistance................................................................................ 31

B- Le respect mutuel, la fidélité et le traitement avec bienveillance..................... 32

a-Le respect mutuel et la fidélité.......................................................... 32

1- Le respect mutuel........................................................................ 32

2- La fidélité.................................................................................... 33

3-Le traitement avec bienveillance.......................................................... 34

§2.Les effets du mariage sur la famille.......................................................... 34

A- Le respect des ascendants et descendants de son conjoint........................ 34

B- Les effets économiques................................................................ 34

Section II :La dissolution du lien matrimonial.................................................... 36

§1.Le décès et le divorce........................................................................... 36

A- Le décès.................................................................................. 36

B- Le divorce..................................................................................... 37

a-Les causes du divorce..................................................................... 37

1-pour défaut d'entretien...................................................................... 37

2-Pour sévices.................................................................................. 37

b-Autre cause : suite au délaissement ou à un serment de continence.................. 38

§2.Le TWALAKA................................................................................. 38

A-Notion et règles........................................................................... 38

a-Notion...................................................................................... 38

b-Règles...................................................................................... 38

B-Les mesures provisoires................................................................ 39

DEUXIEME PARTIE : LA RESULTANTE DU DROIT COUTUMIER COMORIEN ET DU DROIT COUTUMIERMALGACHE..................................................... 40

Chapitre I : La formation du mariage.................................................................. 43

Section 1 : La demande en mariage et les fiançailles............................................. 43

§1.La demande en fiançailles..................................................................... 43

A- Le FISEHOANA........................................................................ 43

B- L'arrangement............................................................................... 44

a-Prise de contact des parties.............................................................. 44

1-Le rôle du Mpitoka.......................................................................... 44

2- La demande de la main de la jeune fille.............................................. 45

b-La réponse................................................................................. 46

§2.Les fiançailles.................................................................................... 47

A- Les effets des fiançailles............................................................... 47

a-Les effets moraux......................................................................... 47

b-Les effets en cas de rupture.............................................................. 48

B- La dot et les différentes sortes des cadeaux............................................. 50

a-La dot....................................................................................... 50

b-Les différentes sortes de cadeaux....................................................... 51

Section II : Les empêchements du mariage et le rituel du mariage............................. 52

§1.Les empêchements au mariage............................................................... 52

A- Les empêchements de droit............................................................ 52

a-Principes.................................................................................... 52

b-Exceptions................................................................................. 53

B- Les empêchements de caste............................................................... 54

§2.Le rituel du mariage............................................................................ 55

A-La veillé et la célébration du mariage...................................................... 55

a- La veillée................................................................................. 55

b- La célébration du mariage.............................................................. 56

B-Le festin......................................................................................... 57

Chapitre II :Les effets du mariage et la dissolution du lien matrimonial......................... 60

Section I :Les effets du mariage..................................................................... 60

§1.Les effets du mariage sur les époux.......................................................... 60

A- Le devoir de cohabitation et de fidélité............................................... 60

a- Le devoir de cohabitation.................................................................. 60

b- Le devoir de fidélité........................................................................... 61

B- Le devoir d'aide, d'assistance et de secours et les obligations des époux envers leurs enfants............................................................................................. 62

a-Le devoir d'aide, d'assistance et de secours.......................................... 62

b-Les obligations sur leurs enfants........................................................ 62

§2.Les effets de mariage surles tiers............................................................. 62

Section II : La dissolution du lien matrimonial................................................... 63

§1 .Dissolution du mariage parle décès et par le divorce...................................... 63

A- Dissolution du mariage par décès..................................................... 63

a-Le décès de l'homme et de la femme................................................... 63

b-Procédure.................................................................................. 64

B.La dissolution par le divorce................................................................. 64

a-Les causes du divorce.................................................................... 64

b-L'autorité compétent de statuer sur le divorce....................................... 65

§2 .La répudiation.................................................................................. 65

A-Notion...................................................................................... 66

B- La répudiation en cas de séparation du corps des époux et la répudiation envers le contrat du mariage................................................................................ 66

a-La répudiation en cas de séparation du corps des époux............................... 66

b- La répudiation envers le contrat du mariage............................................ 67

CONCLUSION......................................................................................... 68

BIBLIOGRAPHIE...................................................................................... 69

ANNEXES.................................................................................................73

.

* (1) Kouassigan GUY ADETE, Quelle est ma loi? Tradition et modernité dans le droit privé de la famille en Afrique Noire Francophone, Pédone, 1974, PP.210-211 ;

* (2) D'après le manuscrit arabe écrit à Mayotte fait curieux malgré les nombreuses erreurs et contradictions qu'il renferme, les îles Comores et Madagascar eurent le IIIè et le VIIIè siècle les premiers habitant les Africains et les Indiens. Et par la suite, les chiraziens débarquent en XIe siècle, Document de la SNDRS, MORONI, consulté, le 12/02/2012, P .3 ;

* (3) Www .droit Afrique.com.

* (4) Marie Annick, L'Analyse juridique du mariage traditionnel : cas du mariage tsimihety, le mariage temporaire littéralement Nathody taona ou Volambita appellation par certaines régions sakalava, bien que pratiqué dans le pays, ce n'est pas le mariage coutumier mais une forme importée des pays Sakalava et Betsimisaraka. Ordinairement, c'est un mariage pratiqué en mois de juillet et qui va durer jusqu'au mois de juillet de l'année suivant. En outre pendant notre séjour à Antsoy dans la vielle de Manjunga, on nous a affirmé que ce forme de mariage est d'origine Sakalava P. 10.

* (5) Projet de loi référendaire portant révision de la constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001, P .1 ;

* (6) Ethnologie acquit dans le manuscrit arabe écrit à Mayotte cela nous renvoie aux premiers émigrant aux Comores que ces dernier sont des musulmans plus précisément les émigrant qui viennent de la Perse P .6 ;

* (7) Dans la période de razzia, les malgaches viendraient aux Comores pour chercher des esclaves et les vendirent dans d'autres pays comme l'Afrique de l'Est (Communication obtenue de la part de la part Alhadad MADI, son grand père est un devin, le 25/05/2012);

* (8) Chouzour SULTAN, Idéologie et Institutions : Islam aux Comores, Mémoire de Maîtrise, Université de Provence, 1972, P. 10.

* (9) Cette expression renvoie au grand mariage .Il est une coutume, par laquelle les hommes doivent rassembler d'importants moyens financiers en s'expatriant et en travaillant durement pendant de nombreuses années ;

* (10) Lexique des termes juridiques, 16 ème édition, DALLOZ ,699 pages :Au plan du droit civil, le mariage est une union de l'homme et de la femme résultante d'une déclaration reçue en forme solennelle par l'officier d'état civil qui a reçu auparavant les consentements des futurs, en vue de la création d'une famille et d'une aide mutuelle dans la traversée de l'existence. L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant 18 ans P.418 ;

* (11) BlanchySOPHIE, le partage des boeufs dans les rituels sociaux du grand mariage à Ngazidja, 1996 tome 66 fascicule, écrivait de l'arabe darwesh derviche ou kafir .Il est née dans une famille des sultans du Bambao par sa mère et descendant du Prophète (sharij) par son père. Propagateur de la confrérie islamique shadhuliyya aux Comores, il prit l'initiative de mettre en question le système coutumier et se déclara lui-même darwesh, P.186 ;

* (12) Blanchy SOPHIE, op.cit. P.186 ;

* (13) On peut se référer à la sourate al-a'-raf, verset 206 du coran;

* (14) BlanchySOPHIE, les Comores : une immigration méconnue, 2005,Paris, P. 184 ;

* (15) On peut se référer à la sourate AL-A'-RAF, verset 206 du Coran ;

* (16) Balandier (G.), sociologie actuelle de l'Afrique noire, p.124 ;

* (17) Le cadi est le juge musulman. A cet effet, il doit être une personne à qui il a fait le Aanda ainsi que ses enfants (parfois même ses petits-fils) ;

* (18) Abdouroihim SAID, 1983, Mariage à Ngazidja, fondement d'un pouvoir, doctorat 3è cycle, Université de Bordeaux II P. 197.

* (19) Le mot mdzima, signifiant «un» en langage courant, désigne, dans l'expression mdrumdzima, «homme complet», la maturité de l'âge adulte après la jeunesse de Yunamdji, des «enfants de la ville». Il vient de la racine swahili (d'origine bantou) -zim-, qui signifie «entier, bien, adulte» et qui a donné, en Afrique de l'Est, le mot wazimu désignant les esprits des ancêtres ;

* (20) Ahmed Chamanga MOHAMED et Gueunier NOËL JACQUES, Le dictionnaire comorien-français et français-comorien. Sableux, 1979, Paris, Chéo signifie honneur P.101.

* (21) DAMIR, Ya Mkobe, Moroni, CNDRS, 1982, chez les comoriens on ne nait pas homme, on le devient progressivement en parcourant les étapes du Aanda .Réaliser le Undru, c'est gagner la confiance et le respect des hommes, acquérir la liberté de parler d'agir dans les limites des intérêts de la communauté  P. 87;

* (22) MohamedTOIHIRI, Le Kafir du Karthala, page 80 ;

* (23) AbdallahABDOU, Mémoire de maîtrise : L'intellectuel face à la société et à la politique dans le kafir du Karthala, page 14 ;

* (24) L'individu se trouve marginalisé dans la cité si il n'arrive plus à réaliser le Aanda. Par-là, on peut parler de l'exclusion sociale.RAZANAMARO Mamialisoa, cour de la sociologie juridique, 2ème année droit, Université de Toamasina, 2009-2010

* (25) Mosquée du Vendredi, pouvoir et différenciation à Ngazidja(Comores),Article publiée en 2004, journal Africaniste,  P.18.

* (26) ChouzourSULTAN,Le pouvoir de l'Honneur,organisation sociale à Ngazidja (la Grande-Comore), Paris, Le Harmattan, 1994, P.18.

* (27) Ahmed Chamanga MOHAMED et Gueunier NOËL JACQUES, Le dictionnaire comorien-français et français-comorien du R.P. Sableux, 1979, Paris, MWAFAKA signifie les fiançailles, P.321.

* (28) Chouzour SULTAN, op.cit. P.12 ;

* (29) Chouzour SULTAN, Pouvoir de l'honneur, P.173 ;

* (30) DAMIR Ya Mkobe, confirme cela : les relations entre les membres, du réseau de parenté de chaque fiancé sont réactivées par un processus d'échange de don et contre dons qui consacrent leur alliance, P. 83.

* (31) Mahary c'est un mot arabe, techniquement, plutôt le « douaire » de l'époux, mais terme est traduit localement en français par le mot « dot » ;

* (32) Art 3, Katiba La Aanda ;

* (33) Chouzour SULTAN,Pouvoir de l'honneur, P. 192.

* (34) Chouzour SULTAN, op.cit. P.173 ;

* (35) Art 2, Katiba La Aanda ;

* (36) Uloza désigne l'action des marieurs que sont les parents et les germains des mariés, ces derniers étant mariés (ulozewa) par les premiers.

* (37) Art 5Katiba La Aanda ;

* (38) Chouzour SULTAN, Pouvoir de l'honneur, p. 192.

* (39) Communication obtenue par MASANDIA RAMY,le 01/03/2012 ;

* (40) J. C. HEBERT,Moeurs et coutumes des Sandrangoatsy, P.27.

* (41) Communication obtenue de la part de Said KAAMBI, le 28/02/2012;

* (42) Blanchy SOPHIE, le partage des boeufs dans les rituels sociaux du grand mariage à Ngazidja ajoute d'autres explications : se mariant vierge, «fait arriver» sa mère (à un nouvel état de maturité, de plénitude). Ayant atteint un nouvel état biologique et ayant respecté la valeur sociale de la virginité, elle permet ainsi à sa mère d'être mise à l'honneur au cours des fêtes du mariage coutumier, P. 184 ;

* (43) Communication obtenue de la part de MasandiaRAMY , le 01/03/2012 ;

* (44) L'expression traînée dans la boue signifie tout simplement « utsuhanyguwo » qui veut dire « perdre son vêtement, être nu, être déshonorée». C'est la raison pour laquelle, dès le plus bas âge, on informe déjà à la jeune fille l'importance de la virginité, que ce soit sa valeur religieuse, sociale ou économique.

* (45) Cette affirmation nous a été offerte par Salim MIRHAN, le28/04/2013 ;

* (46) www.mwezi net.com ;

* (47) Blanchy SOPHIE, Le partage des boeufs dans les rituels sociaux du grand mariage à Ngazidja nous donne les explications suivantes :dès la naissance d'une fille, ses parents pensent à la maison dont ils devront la doter pour son mariage (coutumier ou non) et engagent les premiers travaux. Le nombre impressionnant de maisons en cours de construction à l'intérieur ou autour des villes en témoigne : ces murs qui s'élèvent sont autant de fillettes qui grandissent, P. 178 ;

* (48) Blanchy SOPHIE, Le partage des boeufs dans les rituels sociaux du grand mariage à nous confirme lorsqu'il dit : la fille aînée, seule promise au grand mariage, était gardée recluse dans la maison maternelle, PP. 178-179 ;

* (49) Communication obtenue de la part de masandiaRAMY, le 01/03/2012 ;

* (50) Communication obtenue de la part de SaidKAAMBI,le 28/02/2012.

* (51) La loi de 23 septembres 1987 ayant conféré au droit musulman ou le Coran portant code de la famille comorien ;

* (52) Chouzour SULTAN, pouvoir de l'honneur, P .172-173 ;

* (53) AbdouroihimSAID,Mariage à Ngazidja, Fondement d'un pouvoir Fondement d'un pouvoir,Thèse de doctorat de 3ème cycle, Université de Bordeaux III, 1983, P. 239.

* (54 )On peut se référer à la sourate AL-A'-RAF, verset 206 du Coran ;

* (55 )Damir BEN ALI Yakobe « tradition et terre »  est un ensemble des règles orales qui véhiculent les normes et usages juridiques qui sont communs à toute l'archipel des Comores, P .89.

* (56) Abdourahim SAÏD, Mariage à Ngazidja, Fondement d'un pouvoir, 244 ;

* (57) Blanchy SOPHIE, Le partage des boeufs dans les rituels sociaux du grand mariage P .181 ;

* (58) Blanchy SOPHIE, op.cit. P .181 ;

* (59)On peut se référer à la sourate AL-A'-RAF, verset 206 du Coran.

* (60) Bangwe synonyme de mpamgahary, c'est un lieu de rencontre de visites, de célébration, de jeux de société ; c'est là où se déroule les débats public ou les pouvoirs des ainés se manifestent ;

* (61) Communication obtenue de la part de MWE COMBO, le 15/02/2012 ;

* (62) Communication obtenue de la part de MWE COMBO, le 15/02/2012.

* (63) A la Grande Comore, après la brève cérémonie religieuse, la célébration coutumière peut commencer aussitôt ou bien être retardée de quelques mois et même s'échelonner sur plusieurs années, si le couple et leurs familles ne sont pas prêts matériellement ;

* (64) Art 8,Katiba La Aanda, P .3.

* (65) DAMIR,YaMkobe, explique que les vestimentaires exprime l'inégalité des statuts et confirme la pratique des réglés de préséance .Les wandruwadzima portent pour le circonstance les attributs de leur statut, leur écharpes, les manteaux d'apparat pour les hommes, le tissus précieux à franges et les bijoux pour les femmes P. 83.

* (66) «L'homme complet» gravit les niveaux statutaires individuellement en «faisant manger» ses concitoyens au cours de diverses fêtes, tels les mariages coutumiers de ses propres enfants.

* (67) Blanchy SOPHIE, Les Comores, une immigration méconnue, P. 3.

* (68)BlanchySOPHIE, Le partage des boeufs dans les rituels sociaux du grand mariage à Ngazidja (Comores), P. 181 ;

* (69) Chouzour SULTAN, Pouvoir de l'honneur, PP.187-188.

* (70) Chouzour SULTAN, Le pouvoir de l'honneur, P. 188.

* (71) LAKA Justin, cour du droit civil, 1ème année droit, Université de Toamasina, 2008-2009 ;

* (72) La loi de 23 septembres 1987 ayant conféré au droit musulman ou le Coran portant code de la famille comorien ;

* (73 ) Art 53 al 1 et 56.

* (74) Art 53 al 1 ;

* (75) Ce terme est d'origine bantou. Mdjomba est le terme swahili utilisé pour désigner le frère de la mère dans les sociétés matrilinéaires d'Afrique de l'Est comme les Zaramo, les Luguru,...etc. ; Et pour le devenir officiellement, il faut que ton père est déjà fait le Aanda et par la suite faire marié ta soeur et enfin votre tour, C'est là où on deviendra expressément Mjomba de la famille;

* (76) DAMIR,YaMkobe, wana signifie plusieurs mais hirimu c'est un alors ce dernier est une chaise ou siège. Il désigne indifféremment classe d'âge (beya), grade, promotion, couche sociale. L'organisation des hirum, constitue au niveau de cursus des jeunes (wanamdji), une institution d'éducation empirique et pratique, qui possède ses symboles et ses rites de passage d'une promotion à une autre.

* (77) Art 53 al 1 ;

* (78) On peut se référer à la sourate al-a'-raf, verset 206 du coran.

* (79) Damir BEN ALI ,Yakobe, P .80;

* (80) On peut se référer à la sourate al-a'-raf, verset 206 du coran.

* (81) Art 53 al 1-2 ;

* (82) ALLAH c'est Dieu ;

* (83) Enquête personnelle, février 2012.

* (84) Dolly STILAOSANA cour d'économie en droit, 1ème année (2008-2009), Université de Toamasina ;

* (85) Badroudine KOZUSNIK Essai d'Analyse sur les impacts de l'AANDA dans le développement des Comores : Cas de la ville de Foumbouni PP.52-55 ;

* (86) Géraldine VIVIER, «les migrations comoriennes en France: Histoire des migrations» Paris, Dossier du CEPED, 1996 .P.11 ;

* (87) Lain WALKER, L'anda de Ngazidja : une approche économique, P.7. ;

* (88) Géraldine VIVIER, op.cit.P.11 ;

* (89) Omardine MOHAMED, Les effets de la diaspora Franco-Comorienne sur la réduction de la pauvreté aux Comores, P.73 ;

* (90) KATIBA LA AANDA, fait à Foumbouni, le 3 février 2004, P. 1 ;

* (91) Damire BEN ALI Yakobe, P. 89.

* (92) GUY (P.), 1946, « Une coutume des Comores « le magnahoulé », dans Recueil général de jurisprudence, de doctrine et de législation coloniales et maritimes, Ière édition, recueil Panant, janvier, n°540, P.3.

* (93) La loi de 23 septembres 1987 ayant conféré au droit musulman ou le Coran portant code de la famille comorien.

* (94) Ces arbitres ne sont que les parents.

* (95) BlanchySOPHIE dans le partage des boeufs dans les rituels sociaux du grand mariage à Ngazidja nous donne plus de précision quand il dit : Il peut être rompu par le mari, provisoirement par une ou deux sommations de répudiation (twalaka) ou définitivement par trois sommations. Il peut également être défait par le cadi, sur plainte de la femme, en particulier si le mari n'assure plus l'entretien (nafaqa) de ses enfants et de leur mère P. 180.

* (96) Art .79 ;

* (97) Art.78 ;

* (98) Art.65 ;

* (99) Art .63. 

* (100)

* (101) JACQUES LOMBARD, Le royaume du sakalava du menabe, ORSTON PARIS, 1988, P .9 ;

* (102 )

* (103) Pour appuyer cette hypothèse, on va se référer dans le document intitulé «Les royaumes Sakalava Bemihisatra de la Cote Nord-Ouest de Madagascar»  :Au groupe ethnique des Sakalava se mêle le groupe religieux des musulmans immigrés: quelques milliers de Comoriens, d' Anjouanais et de Mahorais de l'Archipel des Comores, en quête de loisirs, et qui ne promènent leurs chéchias vermillon ou leurs kofi a blanches, leurs djellaba brodées, leurs longues robes traînantes et leurs khabuas (sandales ) en peau de boeuf ou en nervure de cocotier, qu'aux grèves grésillantes de la mer ou à l'ombre rafraîchissante des palmes, des « kily» et des mahabibo, P .42 ;

* (104) Andriamanjato RICHARD, le tsiny et le tody dans la pensée malgache, Paris, Présence Africaine, 1957, P.50.

* (105) Synonyme du Sojabe, Paul Marcelle RAKOTONDRALEVA, Mariage traditionnel chez les Tsimihetsy, définit ce terme comme suit « les Sojabes sont les grands éducateurs de la famille », P .53 ;

* (106) Ce sont les enfants âgés de moins de 6 moi, Francis MARSON, cour d'histoire des Institutions Malgache 1ère Année universitaire 2008-2009.

* (107) Communication obtenue de la part de Marisoa TSIMAROF, le 03/09/2012 ;

* (108) Schlemmer BERNARD, Le Menabe : Histoire d'une colonisation P. 100.

* (109) Communication obtenue de la part de Besiry MARTINO, le06/12/2012 ;

* (110) L'extrait du discours relatif au mariage est tiré du MakasyKoloMikabary, P.52.

* (111) MakasyKoloMikabary op.cit.P.53;

* (112) Notons que parfois, les parents du jeune garçon donnent aux parents de la jeune fille un boeuf pour appuyer leur requête mais dès nos jours on donne de l'argent qui est le Fananampenamasonzaza. 

* (113) Françoise, LE GUENNEC-COPPENS, Femmes voilées de Lamu (Kenya), variations culturelles et dynamiques sociales, édition du CNRS, Paris, 1983, P.143.

* (114) AndriamanjatoRICHARD, Le tsiny et letody dans la pensée malgache, P.58 ;

* (115) Ce sont les joutes oratoires entre deux personnes ;

* (116) L'extrait du discours relatif au mariage est tiré dans le mémoire de Francine MAFINERINA, Le mariage traditionnel de Fenerive Est, Université de Toamasina, 2009, P. 66.

* (117) G .GRANDIDIER,Le mariage à Madagascar VI° Série, tome 4 fascicules 1 Paris, 1913, P. 23.

* (118) Synonyme de Mpanandro, FRANCIS, cour d'Histoire des Institutions Malgache 1ère année universitaire 2008-2009 nous apporte la définition suivante: avant d'entreprendre un projet, de fonder une famille par exemple, il lui faut consulter les « mpanandro ».

En effet, les mpanandro sont des personnes capables, après initiations particulières, d'entrer en relation avec le supranaturel. Bref l'indigène, avant d'agir, consulte donc systématiquement le mpanandro qui, à son tour, va « interroger les ancêtres sur le projet ». Le motif de cette attitude vient de la croyance en l'omniprésence des ancêtres et en la peur de prendre une décision qui ne va pas leur plaire. Le « mpanandro » est là pour soulever cette hésitation ;

* (119) FRANCIS, cour d'Histoire des Institutions Malgache 1ère année universitaire 2008-2009 ;

* (120) Père(s) et mère(s) : ce terme on peut le traduire par « les anciens » désigne selon le cas, tels ou tels membres de la famille d'une certaine classe d'âge en fonctions des responsabilités ou on se réfère et qui leur sont dévolues.

* (121) G .GRANDIDIER, Le mariage à Madagascar, P. 22.

* (122) Documentation Africaine, cela signifie en Français « un projet de mariage non réalisé ne gâte pas l'amitié » P. 56 ;

* (123) Essai d'analyse des mariages coutumiers:Du droit comorien au droit malgache, P.8 ;

* (124) Essai d'analyse des mariages coutumiers: Du droit comorien au droit malgache, P.8.

* (125) Communication obtenue de la part de MARISOA TSIMAROF, le 03/09/2012 ;

* (126) Enquête personnelle, février 2013 ;

* (127) FrancineMAFINERINA, Le mariage traditionnel de Fenerive Est P. 87.

* (128) Nous avons déchiffré ces informations (suite à un entretient accompagné avec des questions) avec Marie Anncik RASOZARA MICHELE, étudiante et maitrisard à l'UPRIM, qui a soutenu ce thème inutile « L'Analyse juridique du mariage traditionnel : cas du mariage Tsimihety », Année universitaire 2013,80 pages) ; Jour de l'entretient : le 7 juin 2013 à 9 h, au sein de l'UPRIM;

* (129) Communication obtenue de la part de MARISOA.

* (130) www.persee.fr

* (131) Art 2 al2, chapitre I,Ordonnance n° 62-089 du 1er octobre 1962 relative au mariage,J.O. n° 250 du 19.10.62, p. 2366 ;

* (132) Saidoune BEN ALI, Le Mal mémoire, Paris, 2004, P .15

* (133) J. C. HEBERT, Moeurs et coutumes des Sandrangoatsy, 1957, Paris, P. 25.

* (134) Mamialisoa RAZANAMARO, cour d'Anthropologie juridique, année universitaire 2010-2011, il explique ce terme comme étant un échange, ce dernier peut être pécuniaire ou naturelle. En un seul mot, on échange la fille contre quelque chose ;

* (135) Francis MARSON, cour d'Histoire des institutions malgaches, 1ème année universitaire, 2008-2009 ;

* (136) NahatodyTaona est un terme relatif au contrat du mariage traditionnel Sambirano correspondant au mois de juillet ou aout d'une année à la prochaine.

* (137) Messeliere PAUL, Du mariage en droit malgache, Paris, Les éditions Domat-Montchrestien, P.45 ;

* (138) Art 11, Ordonnance n° 62-089 du 1er octobre 1962 ;

* (139) Art 11 al 2  op .cité;

* (140) G .GRADIDIER, Le mariage à Madagascar, P.23 ;

* (141) J. C. HEBERT, Moeurs et coutumes des Sandrangoatsy, P.22.

* (142) Enquête personnel février 2012.

* (143) Godefroid SOPHIE, A l'Ouest de Madagascar : les Sakalava du Menabe, P.326 ;

* (144) Godefroid SOPHIE, op.cit. PP.328-329 ;

* (145) Paul Marcelle RAKOTODRANLEVA, Le mariage traditionnel chez les Tsimihety, « cette rituelle de purification a pour rôle d'effacer l'inceste et d'avoir le consentement des ancêtres. Par ce rite un boeuf est sacrifié », PP. 116-118.

* (146) GRADIDIER, Le mariage à Madagascar, P.24.

* (147) Chazan-GilligSUZANNE,La société sakalave: le Menabe dans la construction nationale malgache, P 147-148.

* (148) Le terme notable renvoie à la personne désigné par le Mipitoka, il peut être le père même ou notable de la famille car celui-ci ne doit pas y aller. C'est dans ce sens qu'il attend leur retour afin d'harmoniser le mariage dans le Hazomanga.

* (149 ) Art 31,Ordonnance n° 62-089 du 1er octobre 1962 ;

* (150) Andriamanjato RICHARD, le tsiny et le tody dans la pensée malgache P .34 ;

* (151) Narivelon RAJANARIMANANA, Dictionnaire Français-Malgache, l'ASIATHEQUE, maison des langues 2009, l'Orimbato, c'est la dot .

* (152) Essai d'analyse des mariages coutumiers : Du droit comorien au droit malgache, P.57.

* (153) Hazomanga, c'est l'endroit où se déroulent presque les cérémonies rituelles. Il est situé à l'Est du village et dont l'extrémité supérieur est taillée en pointe. C'est un endroit sacrée car il y un arbre que sa couleur est bleu ;

* (154) Adage qui m'a été traduit par Robila THOMAS, le 27/11/2012 ;

* (155) Communication obtenue de la part de Césaire BIMA, le 25/12/2012 ;

* (156) Cette visite est d'une délicatesse pour le nouveau couple et console les parents de la jeune fille pour la perte qu'ils vont subir. En effet, ses émissaires rappellent la corvée ménagère du pillage quotidienne qu'assurait la jeune fille ;

* (157) J. C. HEBERT, Moeurs et coutumes des Sandrangoatsy, P. 25.

* (158)On peut se référer à la sourate AL-A'-RAF, verset 206 du Coran ;

* (159)On peut se référer à la sourate AL-A'-RAF, verset 206 du Coran. 

* (160) Art 54, Ordonnance n° 62-089 du 1er octobre 1962 ;

* (161) Le misintaka, est un droit accordé par la femme malgache de quitter temporairement son domicile afin de demeurer chez ses parents en cas de mésentente avec son mari sans le consentement de ce dernier (par on pale de la séparation du corps) ;

* (162) Loi n°2007-022 du 20 Aout 2007 relative au mariage et aux régimes matrimoniaux, Repoblikan'i Madagascar ;

* (163) Documentation au TPI de TOAMASINA, le 10 mai 2013 ;

* (164) C'est le démarche que l'homme doit entretenir afin de refaire venir sa femme dans son demeure conjugale. Toutefois, il doit donner des émissaires aux parents de la fille en guise de réparation du dommage. Souvent, certains parents réclament des boeufs (1 à 5 boeufs).

* (165) Art 52 al 3Loi n°2007-022 du 20 Aout 2007 ;

* (166) Art 52, Ordonnance n° 62-089 du 1er octobre 1962 ;

* (167) Il faut noter que la polygamie est autorisée. L'homme peut avoir 2 femmes, le premier est appelé Vadybe et le deuxième est appelé Vadymassay. A ce propos HEBERT, Moeurs et coutumes des Sandrangoatsy dit que « le mari s'arroge le droit d'avoir des maîtresses passagères sans que sa femme ait le droit de lui en adresser reproches ».p 26 ;

* (168 ) Art 54 al 2Loi n°2007-022 du 20 Aout 2007 ;

* (169) Art 63, Ordonnance n° 62-089 du 1er octobre 1962.

* (170) Art 62-65 Ordonnance n° 62-089 du 1er octobre 1962 relative au mariage (J.O. n° 250 du 19.10.62, p. 2366) ;

* (171) Communication obtenue de la part d'Ali HOUSSEINE, le 02/09/2012 ;

* (172) Adage obtenue pendant mes enquêtes et qui nous a été traduit par MARUIS SEBASTIEN le 8/07/2012 quisignifie en francais«  un projet de mariage non réalisé ne gâte pas l'amitié  ».

* (173) Art 66, Ordonnance n° 62-089 du 1er octobre 1962 ;

* (174) Hegen THEBAULT, « Code de 305 article »promulguée par la reine RANAVALONA II, le 29 mars 1881, Antananarivo, imprimerie officiel, 1960,  P .47 ;

* (175) L'adultère selon l'art 67 de la loi 2007 est une cause suffisante de divorce toutefois, s'il est approuvé par le conjoint défendeur que ces motifs n'ont pas rendu intolérables le maintient de la vie commune, le Fokonolona appréciera souverainement ou non de retirer le grief allégué ;

* (176) Instructions aux Sakaizambohitra ;  

* (177) Enquête personnel, février 2012.

* (178) Cet adage m'a été traduit par ODON, le 02/12/2012.

* (179) C'est l'ainée qui va administrer ses biens et par la suite les partager.

* (180)SermetLAURENT, 1979, « La loi des femmes et la loi de Dieu (à propos d'une coutume grand-comorienne) », Annuaire des pays de l'Océan Indien, vol. IV, P .2.

* 181Blanchy SOPHIE,Famille et parenté dans l'archipel des Comores p.8.

* (182) Masculin

* (183) Féminin






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